Résumé: Dans les circonstances du cas d'espèce, qualifiées d'exceptionnelles, et en particulier en l'absence de menace sérieuse et actuelle pour la sécurité et l'ordre publics suisses, la décision de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant, qui implique son renvoi de Suisse, apparaît disproportionnée.
Sachverhalt
commis, soit des infractions et infractions graves à la LStup, les conditions pour révoquer son autorisation d’établissement peuvent être considérées comme réunies.
Encore convient-il de déterminer si la mesure d’éloignement répond ou non au principe de la proportionnalité.
Le recourant reproche au TAPI de ne pas avoir tenu compte du comportement irréprochable adopté depuis les faits commis en 2011 et ayant abouti à sa dernière condamnation.
Lors de l’audience devant la chambre pénale, le recourant a exprimé ses regrets et expliqué avoir compris que ses enfants avaient besoin de lui. Bien que le l’attitude irréprochable dont fait preuve le recourant depuis doive être relativisée, dans la mesure où l'exécution de sa condamnation n'a pris fin que le 31 octobre 2015 et qu’un comportement adéquat durant l'exécution de la peine est généralement attendu de tout délinquant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2 et 2C_410/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3.2), l’absence de récidive durant les cinq années écoulées semble confirmer cette prise de conscience. De plus, le recourant a démontré s’investir pleinement dans toutes les démarches entreprises dans le but d’améliorer sa situation personnelle, notamment sa santé. Le service de probation et d’insertion a ainsi confirmé que le
- 14/17 - A/3210/2015 recourant se montrait proactif dans les démarches d’insertion socio- professionnelle et le Dr I______, médecin du recourant, a certifié qu’il se montrait très investi dans ses soins.
Alors que ses problèmes de dos le rendent inapte au travail et le font souffrir, le recourant a insisté auprès des médecins afin d’être autorisé à continuer à exercer une activité, celle-ci ayant des effets bénéfiques sur sa santé psychique. Cet effort est important, dès lors que le recourant n’a plus qu’un rein et ne peut plus avoir, sans autre, recours aux antalgiques pour soulager ses douleurs. Conscient de sa fragilité, il démontre ainsi sa forte volonté et sa détermination à mettre tout en œuvre pour ne pas retomber dans la délinquance. Le recourant a réussi à établir un projet professionnel adapté à ses capacités physiques et a ainsi pu être engagé par les EPI durant six mois. Selon le courrier des responsables des ressources humaines, il a pu durant cette période augmenter son taux d’activité, laissant ainsi à penser que la collaboration s’est bien déroulée.
Les bonnes relations qu’il entretient avec ses quatre enfants, la concrétisation de son projet professionnel et le comportement irréprochable adopté depuis 2011, sont autant d’éléments qui démontrent qu’il n’existe plus, en l’état, de menace sérieuse pour la sécurité et l’ordre publics en Suisse.
De plus, en l’espèce, l’effet curatif d’une telle mesure serait très limité. En effet, le recourant vit en Suisse depuis plus de quinze ans et trois de ses enfants sont résidents genevois. Ainsi, en cas de concrétisation du renvoi, il s’établira très vraisemblablement dans la région frontalière, qu’il connait bien pour y avoir déjà vécu, ayant bénéficié en 1984 d’un permis pour frontalier. En raison des accords de libre circulation, le recourant pourra entrer en Suisse librement et aussi fréquemment qu’il le souhaite.
Enfin, la réaction ferme dont fait preuve l’autorité intimée vis-à-vis du recourant, alors que ce dernier ne fait plus aujourd’hui parler de lui, apparaît non seulement disproportionnée, mais également tardive, par rapport au risque qu’il a pu représenter pour l’ordre public par le passé, notamment entre 2008 et 2010, période durant laquelle il a été condamné à quatre reprises, qu’il vivait dans la délinquance et qu’il était connu des services de police.
Dans ces circonstances exceptionnelles, et en particulier en l’absence de menace sérieuse et actuelle pour la sécurité et l’ordre public suisse, la décision de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant, qui implique son renvoi de Suisse, apparaît disproportionnée. L’OCPM a ainsi mésusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que l’intérêt public à éloigner le recourant de Suisse primait celui, privé, du recourant, à y rester. Par conséquent, tant le jugement du TAPI que la décision de l’OCPM, seront annulés.
- 15/17 - A/3210/2015 6)
Le recourant doit toutefois être rendu attentif au fait que le maintien de son autorisation d'établissement implique un comportement exempt de toute faute. S'il devait commettre un nouveau délit, il s'exposerait immanquablement à une mesure d'éloignement du territoire suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2 ; arrêt 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEtr ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_902/2011 précité ; ATA/561/2015 précité consid. 24).
L’attention du recourant sera également attirée sur la nouvelle législation pénale, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 (art. 66a ss CP). La nouvelle réglementation prévoit un durcissement des dispositions régissant l’expulsion des étrangers criminels. Pour un certain nombre d’infractions, le tribunal pénal qui rendra un verdict de culpabilité sera tenu de prononcer également l’expulsion du condamné (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques. msg-id-60863.html consulté le 16 novembre 2016). 7)
Vu l'issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée au recourant qui y a conclu et obtient gain de cause (ATA/384/2016 précité consid. 7 ; art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Erwägungen (2 Absätze)
E. 2 juillet 2015 consid. 2.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 directive 64/221/CEE). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.1). À cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_560/2016 du
E. 6 octobre 2016 consid. 3.1 ; 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.2 ; 2C_406/2014 du 2 juillet 2015 consid. 4.2), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121
- 12/17 - A/3210/2015 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.1 ; 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.2).
d. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATA/384/2016 précité consid. 4d).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit – dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) – notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.
e. Le principe de la proportionnalité est au cœur du processus d’analyse qui conduit ou non à la révocation d’une autorisation. Dans cette optique, on prend en considération la gravité de la faute commise, le degré d’intégration, la durée du séjour, les conséquences d’une révocation sur la personne étrangère et les membres de sa famille (art. 96 al. 1 LEtr ; ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss ; Minh Son NGUYEN, Les renvois et leur exécution, perspectives internationales, européenne et suisse : les renvois et leur exécution en droit suisse, 2011, p. 123). La révocation doit respecter le principe de la proportionnalité.
f. À teneur de l’art. 96 al. 2 LEtr, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. 5)
En l'espèce, le recourant a fait l’objet de plusieurs menaces d’expulsion de la part de l’OCPM, en raison du comportement délictuel adopté depuis son arrivée en Suisse. Les nombreux avertissements et sursis accordés par les autorités administratives et juridictions pénales n’ont pas eu l’effet escompté. De même, les naissances de ses quatre enfants n’ont pas eu d’emprise sur son comportement
- 13/17 - A/3210/2015 délictueux et n’ont pas suffi à sa responsabilisation. Il a persévéré dans la délinquance, avec une intention délictuelle aggravée, dès lors qu’il s’est finalement rendu coupable d’un trafic de cocaïne et de pilules d’ecstasy. La dernière condamnation pénale dont il a fait l’objet sanctionne la commission d’une atteinte très grave à la sécurité et l’ordre publics, menaçant un bien juridique particulièrement important. Le recourant remplit cumulativement les conditions posées par la loi à la révocation d’une autorisation d’établissement, dès lors qu’il a également été condamné à des peines privatives de liberté de douze mois et plus.
Dans son arrêt du 30 mai 2013, sanctionnant notamment les infractions graves à la LStup, la chambre pénale a qualifié l’intensité du comportement délictueux du recourant comme étant modérée. Son trafic était en effet resté ponctuel et local. Par contre, elle a considéré sa faute comme étant lourde, en raison de l’importante quantité de drogue retrouvée en sa possession et qu’il envisageait de vendre et de distribuer. Il avait accepté le risque de mettre la vie de nombreuses personnes en danger, motivé uniquement par l’appât d’un gain facile. La chambre pénale a finalement refusé de mettre le recourant au bénéfice d’un sursis partiel, dès lors que sa prise de conscience et sa volonté d’amendement, qu’il avait exprimées lors des débats d’appel, n’étaient alors pas suffisants à l’établissement d’un pronostic favorable.
En fonction de ces éléments et en particulier de la nature des derniers faits commis, soit des infractions et infractions graves à la LStup, les conditions pour révoquer son autorisation d’établissement peuvent être considérées comme réunies.
Encore convient-il de déterminer si la mesure d’éloignement répond ou non au principe de la proportionnalité.
Le recourant reproche au TAPI de ne pas avoir tenu compte du comportement irréprochable adopté depuis les faits commis en 2011 et ayant abouti à sa dernière condamnation.
Lors de l’audience devant la chambre pénale, le recourant a exprimé ses regrets et expliqué avoir compris que ses enfants avaient besoin de lui. Bien que le l’attitude irréprochable dont fait preuve le recourant depuis doive être relativisée, dans la mesure où l'exécution de sa condamnation n'a pris fin que le 31 octobre 2015 et qu’un comportement adéquat durant l'exécution de la peine est généralement attendu de tout délinquant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2 et 2C_410/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3.2), l’absence de récidive durant les cinq années écoulées semble confirmer cette prise de conscience. De plus, le recourant a démontré s’investir pleinement dans toutes les démarches entreprises dans le but d’améliorer sa situation personnelle, notamment sa santé. Le service de probation et d’insertion a ainsi confirmé que le
- 14/17 - A/3210/2015 recourant se montrait proactif dans les démarches d’insertion socio- professionnelle et le Dr I______, médecin du recourant, a certifié qu’il se montrait très investi dans ses soins.
Alors que ses problèmes de dos le rendent inapte au travail et le font souffrir, le recourant a insisté auprès des médecins afin d’être autorisé à continuer à exercer une activité, celle-ci ayant des effets bénéfiques sur sa santé psychique. Cet effort est important, dès lors que le recourant n’a plus qu’un rein et ne peut plus avoir, sans autre, recours aux antalgiques pour soulager ses douleurs. Conscient de sa fragilité, il démontre ainsi sa forte volonté et sa détermination à mettre tout en œuvre pour ne pas retomber dans la délinquance. Le recourant a réussi à établir un projet professionnel adapté à ses capacités physiques et a ainsi pu être engagé par les EPI durant six mois. Selon le courrier des responsables des ressources humaines, il a pu durant cette période augmenter son taux d’activité, laissant ainsi à penser que la collaboration s’est bien déroulée.
Les bonnes relations qu’il entretient avec ses quatre enfants, la concrétisation de son projet professionnel et le comportement irréprochable adopté depuis 2011, sont autant d’éléments qui démontrent qu’il n’existe plus, en l’état, de menace sérieuse pour la sécurité et l’ordre publics en Suisse.
De plus, en l’espèce, l’effet curatif d’une telle mesure serait très limité. En effet, le recourant vit en Suisse depuis plus de quinze ans et trois de ses enfants sont résidents genevois. Ainsi, en cas de concrétisation du renvoi, il s’établira très vraisemblablement dans la région frontalière, qu’il connait bien pour y avoir déjà vécu, ayant bénéficié en 1984 d’un permis pour frontalier. En raison des accords de libre circulation, le recourant pourra entrer en Suisse librement et aussi fréquemment qu’il le souhaite.
Enfin, la réaction ferme dont fait preuve l’autorité intimée vis-à-vis du recourant, alors que ce dernier ne fait plus aujourd’hui parler de lui, apparaît non seulement disproportionnée, mais également tardive, par rapport au risque qu’il a pu représenter pour l’ordre public par le passé, notamment entre 2008 et 2010, période durant laquelle il a été condamné à quatre reprises, qu’il vivait dans la délinquance et qu’il était connu des services de police.
Dans ces circonstances exceptionnelles, et en particulier en l’absence de menace sérieuse et actuelle pour la sécurité et l’ordre public suisse, la décision de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant, qui implique son renvoi de Suisse, apparaît disproportionnée. L’OCPM a ainsi mésusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que l’intérêt public à éloigner le recourant de Suisse primait celui, privé, du recourant, à y rester. Par conséquent, tant le jugement du TAPI que la décision de l’OCPM, seront annulés.
- 15/17 - A/3210/2015 6)
Le recourant doit toutefois être rendu attentif au fait que le maintien de son autorisation d'établissement implique un comportement exempt de toute faute. S'il devait commettre un nouveau délit, il s'exposerait immanquablement à une mesure d'éloignement du territoire suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2 ; arrêt 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEtr ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_902/2011 précité ; ATA/561/2015 précité consid. 24).
L’attention du recourant sera également attirée sur la nouvelle législation pénale, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 (art. 66a ss CP). La nouvelle réglementation prévoit un durcissement des dispositions régissant l’expulsion des étrangers criminels. Pour un certain nombre d’infractions, le tribunal pénal qui rendra un verdict de culpabilité sera tenu de prononcer également l’expulsion du condamné (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques. msg-id-60863.html consulté le 16 novembre 2016). 7)
Vu l'issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée au recourant qui y a conclu et obtient gain de cause (ATA/384/2016 précité consid. 7 ; art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3210/2015-PE ATA/1086/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 20 décembre 2016
dans la cause
Monsieur A______ représenté par Me Catarina Monteiro Santos, avocate contre DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 février 2016 (JTAPI/152/2016)
- 2/17 - A/3210/2015 EN FAIT 1)
Monsieur A______, né le ______ 1963, est de nationalité française. 2)
Le 19 avril 1982, à l'occasion d'un contrôle de police à Genève, M. A______ s'est vu notifier une interdiction d'entrée en Suisse prise le 13 février 1982 par l’office fédéral des étrangers, devenu depuis le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM). Elle était valable jusqu'au 13 février 1985. Il a été reconduit à la frontière. 3)
Le 24 juillet 1982, la police a constaté sa présence à Genève et a procédé à son audition.
M. A______ a reconnu avoir pénétré, depuis la notification de son interdiction d'entrée, à plusieurs reprises sur le territoire suisse. 4)
Le 26 mars 1984, M. A______ s’est marié à Genève avec Madame B______, suissesse.
Ils ont eu ensemble deux enfants, Monsieur C______ et Madame D______, nés respectivement le ______ 1983 et le ______ 1985 en France. Ces derniers, de nationalité suisse, sont domiciliés à Genève. 5)
En mars 1984, après la levée de son interdiction d'entrée, M. A______ a obtenu la délivrance d'une autorisation frontalière. 6)
Le 3 août 1984, M. A______ a été interpellé pour avoir volé un portefeuille.
Une interdiction d'entrée en Suisse a alors été prononcée. Elle était valable du 8 novembre 1984 au 7 novembre 1987. 7)
En 1986, M. A______ a été condamné en France pour instigation à une agression à douze mois d'emprisonnement. Le sursis octroyé précédemment à une peine de six mois d’emprisonnement a alors été révoqué. 8)
Le 4 février 1988, au vu de sa situation familiale et à titre exceptionnel, le contrôle de l’habitant, devenu depuis l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l'OCPM), a délivré à M. A______ une autorisation de travail pour frontalier, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'en mars 1992. 9)
Le 17 septembre 1990, la condamnation de M. A______ prononcée en France en 1986 a été portée à la connaissance de l'OCPM.
- 3/17 - A/3210/2015 10) Le 4 février 1992, le divorce de M. A______ et de Mme B______ a été prononcé. 11) Monsieur E______, né le ______ 1992 à Genève, est le fils de M. A______ et de Madame F______, avec laquelle ce dernier s’est marié le 3 juillet 1992. Il est suisse et vit à Genève. 12) Le 11 août 1992, M. A______ a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de vivre avec ces derniers à Genève.
En raison d’une procédure pénale ouverte suite à divers cambriolages, l’OCPM lui a délivré une autorisation de séjour révocable en tout temps. 13) Par arrêt du 17 février 1994, la Cour d'Assises de Genève a condamné M. A______ pour vols en bande et par métier, tentatives de vols en bande, dommages à la propriété et conduite d'un véhicule automobile sans assurance responsabilité civile, à une peine de liberté de dix-huit mois et à dix ans d'expulsion du territoire suisse, avec sursis, délai d'épreuve de cinq ans. 14) Le 25 mai 1994, l’OCPM a délivré à M. A______ une autorisation de séjour en raison de ses liens familiaux. Toutefois, au vu de sa condamnation du 17 février 1994, il a été menacé d'expulsion et s'est vu indiquer qu'à la moindre nouvelle plainte fondée, il devrait quitter la Suisse. 15) Par jugement du 15 octobre 1996, le Tribunal de police du district de Nyon a reconnu M. A______ coupable de conduite malgré un retrait de permis de conduire et l’a condamné à quarante-cinq jours d'arrêt, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. 16) Par décision du 26 novembre 1996, l'OCPM a alors prononcé une nouvelle menace d'expulsion à l’encontre de M. A______. 17) Le 18 juillet 1997, M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. 18) Le 16 mars 1998, le Ministère public a condamné M. A______ pour conduite sous retrait de permis de conduire, à trente jours d'arrêts, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-. 19) Le divorce de M. A______ et Mme F______ a été prononcé le 15 septembre 1998. 20) Monsieur G______ est né en France le ______ 1998. Il est le fils de M. A______ et de Madame H______.
M. G______ et sa mère sont des ressortissants suisses. Ils ont quitté leur pays pour s’établir en France le 23 avril 2009.
- 4/17 - A/3210/2015 21) Par ordonnance pénale du 2 octobre 2008, le Ministère public a condamné M. A______ pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié et de conduite sans permis ou malgré un retrait, à une peine pécuniaire de quarante jours-amende avec sursis, délai d'épreuve trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 400.-. 22) Le 3 décembre 2008, le Ministère public a condamné M. A______ pour violation simple des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire et de conduite sans permis ou malgré un retrait, à une peine pécuniaire de septante-cinq jours-amende avec sursis, délai d'épreuve trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'700.-. 23) Le 16 juillet 2009, le Ministère public a condamné M. A______ pour conduite sans permis ou malgré un retrait, à une peine pécuniaire de soixante jours-amende. 24) Par jugement du 17 septembre 2010, le Tribunal de police a condamné M. A______ pour tentative de vol, violation de domicile et dommages à la propriété, à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis, délai d'épreuve quatre ans, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 2 octobre et 3 décembre 2008. 25) Le 14 février 2011, en raison de ses nombreux antécédents judiciaires, l'OCPM a adressé à M. A______ une menace de révocation de son autorisation d'établissement. 26) Par arrêt du 30 mai 2013, la chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : la chambre pénale) a condamné M. A______ pour infraction et infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et conduite sans permis, à une peine privative de liberté de quinze mois, sous déduction de la détention subie avant jugement et a révoqué le sursis octroyé le 3 décembre 2008.
Durant les dernières années, l’activité délictueuse de M. A______ s'était aggravée. Sa faute était lourde, dès lors que 73,65 grammes de cocaïne d'un taux de pureté oscillant entre 34,1 et 35,9 % avaient été retrouvés en sa possession. La majeure partie de la cocaïne, soit 60 grammes, était, selon les propres déclarations de M. A______, destinée à être vendue à trois de ses amis. Six cent trente et une pilules d'ecstasy avaient également été retrouvées à son domicile et M. A______ avait admis lors de l'audience de première instance en avoir offert à des connaissances. Il était ainsi en possession d'une importante quantité de drogue qu'il envisageait de vendre et distribuer, mettant ainsi en danger la vie de nombreuses personnes. Il n'était pas contraint de se livrer à la vente de stupéfiants pour assumer sa propre consommation et sa situation financière n'était pas
- 5/17 - A/3210/2015 particulièrement précaire vu qu'il était au bénéfice de prestations sociales. Il avait agi par appât d'un gain facile. Le trafic auquel l'appelant s'était adonné était cependant resté local et ponctuel, si bien que l'intensité de son comportement délictueux avait été qualifiée de modérée.
Dans l’établissement du pronostic, il avait été tenu compte du fait que l’appelant avait précédemment bénéficié de nombreux sursis et qu’il avait déjà fait par le passé l’objet de plusieurs condamnations pour des infractions à la LCR. De plus, la menace d’une peine privative de liberté de douze mois n’avait pas été dissuasive, la volonté délictuelle de M. A______ semblant s’être au contraire aggravée, dès lors qu’il s’était livré à un trafic d’une quantité significative de stupéfiants. Pour ces motifs, le pronostic de succès d’une mise à l’épreuve semblait fortement réduit et une peine ferme semblait alors nécessaire pour pallier tout risque de récidive. 27) Par courrier du 20 mai 2015, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de proposer au département de la sécurité et de l'économie (ci-après : le DSE) la révocation de son autorisation d'établissement. En raison de ses nombreux antécédents judiciaires, la poursuite de son séjour en Suisse représentait une menace importante et constante pour l'ordre et la sécurité publics suisses. 28) Par pli du 26 mai 2015 adressé à l'OCPM, M. A______ a fait part de son souhait de rester en Suisse. 29) Par jugement du 27 mai 2015, le Tribunal d’application des peines et mesures de Genève a prononcé la libération conditionnelle de M. A______ avec effet au 3 juin 2015, délai d’épreuve un an, assortie d’une assistance de probation et de règles de conduite. 30) Par décision du 16 juillet 2015, le DSE a révoqué l'autorisation d'établissement de M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse.
Connu des services de police depuis 1986, ses antécédents pénaux étaient accablants. La peine d'emprisonnement de plus d’un an, prononcée à son encontre, fondait un premier motif de révocation de son autorisation d'établissement. Eu égard à la répétition des infractions commises, qui ne pouvaient s'expliquer par des problèmes d'addiction ou d'autres motifs, la gravité de sa faute constituait un second motif de révocation. Il n'avait pas su ou pas voulu saisir le sens des avertissements des autorités administratives et pénales.
Il n’était pas véritablement intégré, tant sur le plan professionnel, social, que familial. Sans emploi et au bénéfice de prestations d'invalidité, sa situation financière était « obérée ». Ses enfants majeurs ne se trouvaient pas dans un
- 6/17 - A/3210/2015 rapport de dépendance vis-à-vis de lui et vivaient à Genève dans leurs logements respectifs.
L'intérêt public à préserver la Suisse d'auteurs d'infractions, notamment en matière de stupéfiants, l'emportait sur le fait de devoir quitter le pays qui l'avait accueilli durant vingt ans. Son renvoi n'apparaissait pas insurmontable. La France étant limitrophe à la Suisse, il pourrait sans peine maintenir des contacts avec ses enfants résidant à Genève. De plus, sa rente invalidité pourrait être exportée et versée en France.
31) a. Par acte du 14 septembre 2015, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à son annulation.
Il ne représentait aujourd'hui absolument aucune menace concrète pour l'ordre public suisse. L'obliger à quitter le pays dans lequel il avait construit sa vie était une mesure totalement disproportionnée. Son renvoi de Suisse détruirait sa relation avec son fils atteint de schizophrénie qui y vivait en institution.
b. M. A______ a joint à son recours plusieurs documents, soit notamment :
- une attestation établie le 1er septembre 2015 par le centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie de la Servette, indiquant qu'il était suivi depuis plusieurs années en raison d'un trouble anxio-dépressif associé à un trouble de la personnalité mixte et qu'au vu des liens profonds qu'il entretenait principalement avec ses deux fils aînés, il était « préférable pour son bien-être psychique de pouvoir vivre à proximité d'eux » ;
- un rapport relatif à une consultation d'urologie du 7 octobre 2014 auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) en raison de douleur au niveau inguinal ; ce document mentionnait le compte-rendu de la consultation du 28 août 2014 auprès du même service, à teneur duquel une échographie testiculaire allait être organisée pour éliminer une pathologie de l'appareil génital masculin ;
- un courrier du service de neurologie des HUG daté du 2 décembre 2014, selon lequel il existait une suspicion de neuropathie inguinale droite, qui évoluait cependant favorablement. 32) Dans sa réponse du 5 novembre 2015, le DSE a intégralement confirmé les termes de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours. 33) Par jugement du 12 février 2016, le TAPI a rejeté le recours.
L’intérêt public à son éloignement devait l'emporter sur l’intérêt privé de M. A______ à pouvoir rester vivre en Suisse.
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Au vu de l'ensemble des circonstances, l’évaluation du risque de récidive ne pouvait avoir d’influence sur la gravité des infractions sciemment commises par M. A______. S’il avait été condamné en 2013 pour des faits commis en 2011 et n’avait pas récidivé depuis, il ne pouvait prétendre avoir démontré l’existence d’une prise de conscience. Il se savait alors dans l'attente d'une condamnation. Il avait été libéré conditionnellement le 3 juin 2015 et avait terminé d'exécuter sa peine le 31 octobre 2015, soit très récemment. Un retour en France n’aurait de conséquence insurmontable, ni sur sa vie familiale, ni sur sa situation financière.
34) a. Par acte du 4 avril 2016, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, principalement à ce qu’il lui soit reconnu le droit à pouvoir bénéficier d’un permis de séjour avec activité lucrative, subsidiairement à ce qu’il soit dit que son renvoi était impossible et à ce qu’il soit mis au bénéfice d’une admission provisoire, plus subsidiairement encore à l’octroi d’une autorisation de travail pour frontalier, renouvelable. Les conclusions étaient prises sous suite de frais et dépens.
Il était arrivé à Genève pour la première fois à l’âge de 19 ans et s’était vu délivrer une autorisation de permis pour frontalier à l’âge de 21 ans, soit en 1984 déjà. Le TAPI avait ainsi retenu à tort qu’il était installé à Genève depuis 2004.
Il avait été engagé postérieurement à la décision querellée, soit dès le 19 janvier 2016, pour une durée indéterminée, auprès des Établissement publics pour l’intégration (ci-après : EPI). Satisfait de son travail, son employeur avait augmenté son taux d’activité à 50%. Cet emploi tenait compte de ses limitations fonctionnelles physiques. Compte tenu de son âge et de son état de santé, il rencontrerait des difficultés à trouver une activité professionnelle en France.
La seule existence de condamnations pénales antérieures ne pouvait automatiquement motiver des mesures d’ordre ou de sécurité publics. Or, le TAPI n’avait pas tenu compte de son comportement actuel et de ses efforts depuis sa dernière condamnation.
Un renvoi de suisse était une mesure disproportionnée qui ne tenait pas compte de ses problèmes de santé. Il était indispensable qu’il puisse conserver le même réseau de professionnels.
b. Plusieurs pièces nouvelles ont été produites soit notamment :
- Le courrier du 6 août 2012 par lequel l’office cantonal des assurances sociales communique à M. A______ que ce dernier continue de bénéficier de la même rente, son taux d’invalidité étant de 100% ;
- Le contrat de stage établi entre M. A______ et les EPI.
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M. A______ était engagé dès le 19 janvier 2016 en tant que stagiaire en emploi adapté pour une durée indéterminée mais pour une période maximale de six mois, soit du 19 janvier 2016 jusqu’au 18 juillet 2016 au plus tard ;
- Un certificat médical du Dr. I______ établi le 3 mars 2016.
M. A______ était son patient et bénéficiait d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré au centre ambulatoire de la Servette depuis 2008. Il s’était toujours beaucoup investi dans ses soins et avait montré une très bonne alliance thérapeutique. Il souffrait d’un diagnostic de trouble de la personnalité mixte et d’un trouble dépressif récurrent qui nécessitait la mise en place de soins psychiques réguliers incluant une pharmacothérapie par antidépresseur et anxiolytique. Un environnement familial stable était un avantage conséquent pour l’évolution psychique de M. A______ ;
- Un courrier du 9 mars 2016 du service de probation et d’insertion.
M. A______ se présentait régulièrement aux convocations. Il respectait ses obligations et se montrait proactif dans les démarches d’insertion socio-professionnelle ;
- Un courrier du 23 mars 2016 de la responsable des ressources humaines des EPI, confirmant l’augmentation de 10% du taux d’activité de M. A______. 35) Le 8 avril 2016, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observation. 36) Le 29 avril 2016, le DSE a conclu au rejet du recours.
Le total des peines privatives de liberté prononcées à l’encontre de M. A______ s’élevait à plus de quatre ans et certaines de ces peines étaient des peines de longue durée. Sa dernière condamnation était une peine privative de liberté de quinze mois, notamment pour infraction grave à la LStup. Il avait persisté dans son activité délictuelle malgré les avertissements et mises en garde adressées par les autorités pénale et administrative. Le risque de récidive était concret. 37) Dans sa réplique du 8 juin 2016, M. A______ a persisté dans les termes de son recours. 38) Le 16 juin 2016, M. A______ a fait parvenir à la chambre administrative des documents reçus le 14 juin 2016, soit postérieurement à sa réplique :
- un certificat médical du 8 juin 2016 du Dr. I______, selon lequel depuis la reprise de son suivi ambulatoire en mars 2015, M. A______ s’était montré très investi et faisait preuve d’une excellente compliance au traitement ;
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- le courrier établi le 23 mai 2016 par le Dr J______ à l’attention du Dr K______, faisant suite à la consultation du 18 mai 2016 au service de neurochirurgie des HUG.
Il était suivi dans ce service depuis le 15 avril 2016 en raisons d’une hernie discale L4-L5 postéro-latérale à gauche, avec compression récessale L5, d’une discopathie multi-étagée dégénérative, avec aspect Modic mixte L5-S1, d’un épanchement intra-articulaire au niveau des deux derniers étages lombaires.
Il souffrait également de troubles dépressifs récurrents, de dyslipidémie, d’une insuffisance rénale chronique sur rein unique, d’une personnalité émotionnelle labile de type borderline, d’un syndrome de dépendance et d’un indice de masse corporelle entre 30 et 35.
Une première infiltration périradiculaire L5 à gauche avait été proposée et réalisée le 25 avril 2016 avec une nette amélioration des douleurs. Il avait pu reprendre son travail à 50 % et avait été mis au bénéfice de l’assurance-invalidité. Il ne respectait pas les conseils d’hygiène du dos.
Il ne voulait pas un arrêt de travail car son activité professionnelle était très importante pour ses problèmes psychiatriques.
M. A______ n’ayant qu’un rein, ils préconisaient une consultation de la douleur afin de pouvoir adapter le traitement antalgique. De mêmes, des séances de physiothérapie étaient prescrites. Une nouvelle infiltration périradiculaire L5 à gauche était agendée au 30 mai 2016. 39) Auprès de l'office des poursuites de Genève, M. A______ fait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de CHF 136'225,75, principalement dû en faveur de l'État de Genève et de caisses d'assurance-maladie. 40) Le 22 juin 2016, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 16 juillet 2015 par le DSE révoquant l'autorisation d'établissement du recourant et prononçant son renvoi de Suisse.
- 10/17 - A/3210/2015 3)
Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). 4) a. La LEtr ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (art. 23 al. 2 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 [OLCP - RS 142.203] ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1 et 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).
b. Aux termes de l’art. 63 al. 2 LEtr, l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans en Suisse ne peut être révoquée que s’il attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s’il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; art. 62 let. b LEtr). La réalisation de l’un de ces deux motifs suffit au prononcé de la révocation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.2 ; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.1).
Selon la jurisprudence, la condition de la peine de longue durée de l'art. 62 let. b LEtr est réalisée, dès que la peine - pourvu qu’il s’agisse d’une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4) - dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1 ; ATA/384/2016 précité consid. 4b).
Il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1 ; ATA/384/2016 précité consid. 4b).
- 11/17 - A/3210/2015
c. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_607/2015 précité consid. 4.3).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d' « ordre public » pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.1). L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le comportement personnel de celui qui fait l'objet de la mesure, et non sur des motifs de prévention générale détachés du cas individuel (cf. art. 3 par. 1 directive 64/221/CEE [JO L 56 du 4 avril 1964 p. 850] applicable par le renvoi de l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP ; arrêt 2C_406/2014 du 2 juillet 2015 consid. 2.3). La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas de conclure (automatiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 directive 64/221/CEE). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.1). À cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.1 ; 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 3.2 ; 2C_406/2014 du 2 juillet 2015 consid. 4.2), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121
- 12/17 - A/3210/2015 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.1 ; 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.2).
d. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATA/384/2016 précité consid. 4d).
Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit – dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) – notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.
e. Le principe de la proportionnalité est au cœur du processus d’analyse qui conduit ou non à la révocation d’une autorisation. Dans cette optique, on prend en considération la gravité de la faute commise, le degré d’intégration, la durée du séjour, les conséquences d’une révocation sur la personne étrangère et les membres de sa famille (art. 96 al. 1 LEtr ; ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss ; Minh Son NGUYEN, Les renvois et leur exécution, perspectives internationales, européenne et suisse : les renvois et leur exécution en droit suisse, 2011, p. 123). La révocation doit respecter le principe de la proportionnalité.
f. À teneur de l’art. 96 al. 2 LEtr, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. 5)
En l'espèce, le recourant a fait l’objet de plusieurs menaces d’expulsion de la part de l’OCPM, en raison du comportement délictuel adopté depuis son arrivée en Suisse. Les nombreux avertissements et sursis accordés par les autorités administratives et juridictions pénales n’ont pas eu l’effet escompté. De même, les naissances de ses quatre enfants n’ont pas eu d’emprise sur son comportement
- 13/17 - A/3210/2015 délictueux et n’ont pas suffi à sa responsabilisation. Il a persévéré dans la délinquance, avec une intention délictuelle aggravée, dès lors qu’il s’est finalement rendu coupable d’un trafic de cocaïne et de pilules d’ecstasy. La dernière condamnation pénale dont il a fait l’objet sanctionne la commission d’une atteinte très grave à la sécurité et l’ordre publics, menaçant un bien juridique particulièrement important. Le recourant remplit cumulativement les conditions posées par la loi à la révocation d’une autorisation d’établissement, dès lors qu’il a également été condamné à des peines privatives de liberté de douze mois et plus.
Dans son arrêt du 30 mai 2013, sanctionnant notamment les infractions graves à la LStup, la chambre pénale a qualifié l’intensité du comportement délictueux du recourant comme étant modérée. Son trafic était en effet resté ponctuel et local. Par contre, elle a considéré sa faute comme étant lourde, en raison de l’importante quantité de drogue retrouvée en sa possession et qu’il envisageait de vendre et de distribuer. Il avait accepté le risque de mettre la vie de nombreuses personnes en danger, motivé uniquement par l’appât d’un gain facile. La chambre pénale a finalement refusé de mettre le recourant au bénéfice d’un sursis partiel, dès lors que sa prise de conscience et sa volonté d’amendement, qu’il avait exprimées lors des débats d’appel, n’étaient alors pas suffisants à l’établissement d’un pronostic favorable.
En fonction de ces éléments et en particulier de la nature des derniers faits commis, soit des infractions et infractions graves à la LStup, les conditions pour révoquer son autorisation d’établissement peuvent être considérées comme réunies.
Encore convient-il de déterminer si la mesure d’éloignement répond ou non au principe de la proportionnalité.
Le recourant reproche au TAPI de ne pas avoir tenu compte du comportement irréprochable adopté depuis les faits commis en 2011 et ayant abouti à sa dernière condamnation.
Lors de l’audience devant la chambre pénale, le recourant a exprimé ses regrets et expliqué avoir compris que ses enfants avaient besoin de lui. Bien que le l’attitude irréprochable dont fait preuve le recourant depuis doive être relativisée, dans la mesure où l'exécution de sa condamnation n'a pris fin que le 31 octobre 2015 et qu’un comportement adéquat durant l'exécution de la peine est généralement attendu de tout délinquant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_247/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6.2 et 2C_410/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3.2), l’absence de récidive durant les cinq années écoulées semble confirmer cette prise de conscience. De plus, le recourant a démontré s’investir pleinement dans toutes les démarches entreprises dans le but d’améliorer sa situation personnelle, notamment sa santé. Le service de probation et d’insertion a ainsi confirmé que le
- 14/17 - A/3210/2015 recourant se montrait proactif dans les démarches d’insertion socio- professionnelle et le Dr I______, médecin du recourant, a certifié qu’il se montrait très investi dans ses soins.
Alors que ses problèmes de dos le rendent inapte au travail et le font souffrir, le recourant a insisté auprès des médecins afin d’être autorisé à continuer à exercer une activité, celle-ci ayant des effets bénéfiques sur sa santé psychique. Cet effort est important, dès lors que le recourant n’a plus qu’un rein et ne peut plus avoir, sans autre, recours aux antalgiques pour soulager ses douleurs. Conscient de sa fragilité, il démontre ainsi sa forte volonté et sa détermination à mettre tout en œuvre pour ne pas retomber dans la délinquance. Le recourant a réussi à établir un projet professionnel adapté à ses capacités physiques et a ainsi pu être engagé par les EPI durant six mois. Selon le courrier des responsables des ressources humaines, il a pu durant cette période augmenter son taux d’activité, laissant ainsi à penser que la collaboration s’est bien déroulée.
Les bonnes relations qu’il entretient avec ses quatre enfants, la concrétisation de son projet professionnel et le comportement irréprochable adopté depuis 2011, sont autant d’éléments qui démontrent qu’il n’existe plus, en l’état, de menace sérieuse pour la sécurité et l’ordre publics en Suisse.
De plus, en l’espèce, l’effet curatif d’une telle mesure serait très limité. En effet, le recourant vit en Suisse depuis plus de quinze ans et trois de ses enfants sont résidents genevois. Ainsi, en cas de concrétisation du renvoi, il s’établira très vraisemblablement dans la région frontalière, qu’il connait bien pour y avoir déjà vécu, ayant bénéficié en 1984 d’un permis pour frontalier. En raison des accords de libre circulation, le recourant pourra entrer en Suisse librement et aussi fréquemment qu’il le souhaite.
Enfin, la réaction ferme dont fait preuve l’autorité intimée vis-à-vis du recourant, alors que ce dernier ne fait plus aujourd’hui parler de lui, apparaît non seulement disproportionnée, mais également tardive, par rapport au risque qu’il a pu représenter pour l’ordre public par le passé, notamment entre 2008 et 2010, période durant laquelle il a été condamné à quatre reprises, qu’il vivait dans la délinquance et qu’il était connu des services de police.
Dans ces circonstances exceptionnelles, et en particulier en l’absence de menace sérieuse et actuelle pour la sécurité et l’ordre public suisse, la décision de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant, qui implique son renvoi de Suisse, apparaît disproportionnée. L’OCPM a ainsi mésusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que l’intérêt public à éloigner le recourant de Suisse primait celui, privé, du recourant, à y rester. Par conséquent, tant le jugement du TAPI que la décision de l’OCPM, seront annulés.
- 15/17 - A/3210/2015 6)
Le recourant doit toutefois être rendu attentif au fait que le maintien de son autorisation d'établissement implique un comportement exempt de toute faute. S'il devait commettre un nouveau délit, il s'exposerait immanquablement à une mesure d'éloignement du territoire suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2 ; arrêt 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEtr ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_902/2011 précité ; ATA/561/2015 précité consid. 24).
L’attention du recourant sera également attirée sur la nouvelle législation pénale, entrée en vigueur le 1er octobre 2016 (art. 66a ss CP). La nouvelle réglementation prévoit un durcissement des dispositions régissant l’expulsion des étrangers criminels. Pour un certain nombre d’infractions, le tribunal pénal qui rendra un verdict de culpabilité sera tenu de prononcer également l’expulsion du condamné (https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques. msg-id-60863.html consulté le 16 novembre 2016). 7)
Vu l'issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée au recourant qui y a conclu et obtient gain de cause (ATA/384/2016 précité consid. 7 ; art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 avril 2016 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 février 2016 ; au fond : l’admet ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 février 2016 ; annule la décision du département de la sécurité et de l’économie du 16 juillet 2015 ; adresse, conformément à l’art. 96 al. 2 LEtr, un avertissement à l’encontre de Monsieur A______, dans le sens des considérants ;
- 16/17 - A/3210/2015 dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l’État de Genève ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Catarina Monteiro Santos, avocate du recourant, au département de la sécurité et de l'économie, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, MM. Dumartheray, Verniory et Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
- 17/17 - A/3210/2015 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral ;
b. du droit international ;
c. de droits constitutionnels cantonaux ;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.