opencaselaw.ch

ATA/1004/2019

Genf · 2019-06-11 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 3) a. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En l’absence de dispositions transitoires, s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits, sous des réserves non pertinentes en l'espèce (ATA/847/2018 du 21 août 2018 et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4).

- 6/10 - A/1207/2018

b. Les faits de la présente cause s’étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques. 4) a. Selon l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

b. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, qui consisterait en la transformation du permis F en permis B (arrêts 2D_32/2017 du 10 août 2017 consid. 4; 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). De plus, l'art. 84 al. 5 LEI ne constitue pas un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; celle- ci est décernée dans un tel cas sur la base de l'art. 30 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ; tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-835/2010 du 13 novembre 2012 consid. 4.3).

c. Au vu de la condition posée par l'art. 84 al. 5 LEI, le pouvoir d'appréciation de l'autorité est ainsi limité (Marc SPESCHA/Antonia KERLAND/Peter BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2010, p. 109), et l'on doit partir de l'idée d'un séjour en Suisse d'une certaine durée, ainsi que d'une impossibilité de réintégration dans l'État d'origine (Ruedi ILLES, in Martina CARONI/ Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 29 ad art. 84 LEtr). 5) a. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.

b. Selon l’art. 31 al. 1 OASA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

a) de l’intégration du requérant ;

- 7/10 - A/1207/2018

b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l’état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.

c. Selon la jurisprudence rendue avant le 31 décembre 2018, les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; ATA/400/2016 du 10 mai 2016 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1).

d. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; Alain WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267 ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011 ; ATA/639/2011 du 11 octobre 2011 ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).

- 8/10 - A/1207/2018 6)

En l'espèce, l’OCPM, faisant usage de son large pouvoir d’appréciation, n’a pas octroyé au recourant d'autorisation de séjour, au motif que son niveau d’intégration était insuffisant, ce qu'a confirmé le TAPI. Toutefois, tous deux ont admis à juste titre que l’absence d’intégration professionnelle et la dépendance du recourant à l’aide sociale ne pouvaient pas lui être reprochées, dans la mesure où il était âgé de 73 ans, en incapacité de travail et atteint par de multiples problèmes de santé, attestés par plusieurs certificats médicaux. Reste à trancher la question de savoir si le recourant a tissé des liens particulièrement étroits en Suisse et qu’il peut se prévaloir d’une intégration socioculturelle.

À l'examen du dossier, notamment des attestations versées et des déclarations du recourant en comparution personnelle, la chambre de céans constate que le recourant est membre de deux associations à Genève, soit B______ et C______ et qu'il fréquente l’Église évangélique D______. Il n'a toutefois pas pu donner les noms des personnes chargées de ces associations. S'il est exact que son handicap physique ne lui permet pas de se déplacer de manière autonome, la chambre administrative constate qu'il a admis être plutôt passif au sein de la première nommée et ne s'être fait que des « connaissances » à ladite église. De plus, ses inscriptions auprès de ces associations, datant de 2017 et début 2018, apparaissent toutes récentes. S'agissant de ses voisins, il dit ne pas les fréquenter mais uniquement les saluer. Il ne soutient pas avoir noué des relations d'amitié à Genève ni avec les membres de ces associations ou de l'église, ni avec ses voisins. Il n'y a pas non plus de famille. S'agissant de son intégration socioculturelle, le simple fait d'être francophone ne prouve pas encore qu’il se soit bien intégré dans son pays d’accueil.

Ces éléments ne démontrent pas des liens particuliers avec la Suisse et une intégration socioculturelle dans ce pays, raison pour laquelle la chambre administrative estime que le recourant n’a pas démontré un niveau d’intégration suffisant en Suisse au sens de l'art. 84 al. 5 LEI, et, partant, qu’il ne satisfait pas aux conditions requises pour l’obtention d’une autorisation de séjour.

Pour ces motifs, l'intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant la délivrance d'une autorisation de séjour.

Mal fondé, le recours doit donc être rejeté. 7)

La chambre de céans rappelle au demeurant que le présent arrêt ne remet pas en cause la poursuite du séjour du recourant en Suisse, le SEM n’ayant pas levé son admission provisoire. 8)

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 9/10 - A/1207/2018

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1207/2018-PE ATA/1004/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 juin 2019 2ème section dans la cause

Monsieur A______ représenté par le Centre social protestant, mandataire contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 juillet 2018 (JTAPI/641/2018)

- 2/10 - A/1207/2018 EN FAIT 1)

Monsieur A______, né le ______1946, est ressortissant du Cameroun. 2)

Il vit en Suisse depuis le 31 janvier 2009, suite au dépôt d’une première demande d’asile, laquelle a été rejetée par l’autorité fédérale compétente le 9 mars 2009, décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) par arrêt du 5 octobre 2010. 3)

Le 1er février 2010, l’office cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté une demande de rente AVS déposée par M. A______. 4)

Le 15 février 2012, M. A______ a adressé au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) une demande de réexamen de sa décision de renvoi du 9 mars 2009.

Par décision du 24 février 2012, le SEM a admis la demande de réexamen et mis M. A______ au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse, son renvoi au Cameroun étant jugé inexigible. Cette admission provisoire a été régulièrement renouvelée.

5)

Le 17 juillet 2017, M. A______ a sollicité une autorisation de séjour (permis B humanitaire) auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), vu ses problèmes de santé et dès lors qu'il résidait en Suisse depuis plus de huit ans et qu'il y était intégré. Malgré ses nombreuses difficultés, il avait su tisser un solide réseau social et n’avait jamais fait l’objet de poursuites ni de condamnations. Le 12 janvier 2018, M. A______ a remis à l’OCPM une copie d’un certificat médical, daté du 29 décembre 2017, résumant toutes les affections dont il souffrait et des traitements administrés. 6)

À la suite de la demande de l’OCPM de fournir des éléments de preuve concernant le réseau social tissé durant ces dernières années, M. A______ lui a, par courrier du 13 février 2018, fait parvenir trois attestations certifiant sa qualité de membre de l’association B______ (B______), de l’association C______ et de l’Église évangélique D______. 7)

Par décision du 8 mars 2018, l’OCPM a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour à M. A______. Il soutenait que, « selon une pratique constante, une autorisation de séjour ne [pouvait] être accordée à une personne arrivée en Suisse tardivement et actuellement en âge de toucher une rente AVS qu’après 10 ans de séjour, soit dès la possibilité d’obtention des prestations complémentaires ». De plus, un renvoi dans son pays d’origine n’était pas envisagé et la poursuite de son séjour en Suisse n’était pas remise en cause.

- 3/10 - A/1207/2018 8)

Par acte du 12 avril 2018, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour.

L’OCPM n’avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait fait une application incorrecte des dispositions légales fixant les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour à un étranger admis provisoirement en Suisse. Il faisait valoir qu'il n’avait jamais porté atteinte à l’ordre juridique suisse et que son niveau d’intégration devait être considéré comme bon au regard de sa situation particulière (mobilité réduite avec des cannes), ce dont témoignaient les trois attestations susvisées. Compte tenu de son âge, de ses problèmes de santé et de son statut de demandeur d’asile, il ne pouvait pas lui être reproché de dépendre entièrement de l’Hospice général. La durée de sa présence en Suisse (plus de neuf ans, dont six au bénéfice d’une admission provisoire) était largement suffisante pour lui permettre d’obtenir une autorisation de séjour. Son état de santé déficient et les traitements médicaux nécessaires empêchaient sa réintégration dans son pays d’origine. Il joignait un nouveau certificat médical daté du 29 décembre 2017, attestant ses pathologies, à savoir : insuffisance rénale chronique modérée nécessitant un suivi ; hépatite C chronique se compliquant d’une cirrhose hépatique ; hypertension artérielle ; diabète de type 2 ; anémie et manque de plaquettes chronique ; apnées du sommeil ; crises de goutte. 9)

Dans ses observations, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Si le niveau d’intégration professionnelle du recourant et sa dépendance à l’aide sociale ne pouvaient lui être reprochés, ce dernier ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration socioculturelle marquée, son affiliation à des associations était toute récente et l’octroi d’une autorisation de séjour ne se justifiait pas. Il rappelait que la poursuite de son séjour en Suisse n’était pas remise en cause. 10) Par jugement du 2 juillet 2018, le TAPI a rejeté le recours interjeté par M. A______.

Le recourant n’avait pas démontré un niveau d’intégration suffisant en Suisse au sens de l'art. 84 al. 5 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr). Certes, les attestations fournies, très récentes, témoignaient d’une certaine vie sociale au sein d'associations mais ces dernières réunissaient principalement des membres de la communauté d’Afrique subsaharienne vivant à Genève, et elles ne démontraient pas des liens particuliers avec la Suisse. Il n’alléguait pas avoir de la famille à Genève ni nouer des liens d’amitié avec ressortissants suisses ou extra-africains. Le fait que le recourant soit francophone constituait un avantage pour son intégration, mais ne prouvait pas sa bonne intégration dans son pays d’accueil.

- 4/10 - A/1207/2018 11) Par acte du 3 septembre 2018, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après: la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 2 juillet 2018, concluant à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d'octroi d'une autorisation de séjour du 17 juillet 2017.

Il contestait l'appréciation du TAPI selon laquelle son niveau d'intégration sociale serait insuffisant et soutenait au contraire que celui-ci était bon, vu ses problèmes de santé invalidants et son âge. En effet, il vivait une existence très recluse dans son appartement, duquel il ne sortait que peu, et pour des trajets limités. Il était donc confiné dans un certain isolement social. Il avait besoin de traitements et de soins qui ne seraient pas accessibles dans son pays. De plus, il avait été démontré que le recourant n'aurait jamais la possibilité de toucher les prestations complémentaires, car la condition d'une affiliation à l'AVS était indispensable et elle lui avait été définitivement refusée ; c'était donc sans faute de sa part que M. A______ ne pouvait pas s'affranchir de l'aide sociale, même sur le long terme. Malgré ses handicaps et sa mobilité réduite, il fréquentait « une église et quelques groupes ou associations ». Le fait qu'il n'ait pas produit d'attestation faisant état de relations avec des personnes suisses ou non-africaines était dépourvue de pertinence, car il fréquentait « des fidèles de partout » dans le cadre de son église et il était normal de privilégier le contact avec des personnes de sa propre origine. Par ailleurs, il était francophone, avait respecté l'ordre juridique suisse, n'avait pas fait l'objet de condamnation pénale et résidait en Suisse depuis plus de neuf ans.

La décision du TAPI avait pour implication de laisser M. A______ finir sa vie en Suisse avec une admission provisoire, soit un statut instable, ce qui était disproportionné. 12) Le 10 octobre 2018, l’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à sa précédente argumentation, et rappelant que la poursuite du séjour du recourant n'était pas remise en cause, ce dernier étant toujours autorisé à résider sur le territoire au titre de son admission provisoire. 13) Les parties ont été entendues en audience de comparution personnelle le 29 novembre 2018.

M. A______ a déclaré que sa femme et ses quatre enfants, tous adultes, avec lesquels il avait des contacts réguliers, résidaient au Cameroun. Aucun des membres de sa famille ne lui avait rendu visite depuis sa venue en Suisse, car cela était trop compliqué.

Concernant les attestations produites, il ne se souvenait pas des noms des personnes chargées des associations dans lesquelles il était engagé. Il était plutôt passif au sein de l’association B______ mais avait un rôle plus actif dans

- 5/10 - A/1207/2018 l’association C______. Il s'était intéressé à cette association au travers de l’église évangélique. Il allait régulièrement prier à l’église, où il avait des connaissances, et participait aux fêtes organisées par cette dernière. Dans tous les cas, quelqu'un venait le chercher et le raccompagnait ensuite à son domicile. Il participait également aux fêtes organisées par la commune de E______. S'il avait eu une meilleure mobilité, il aurait participé davantage à des fêtes, dont il aimait beaucoup l'ambiance. Il ne fréquentait pas ses voisins mais les saluait. 14) Le 5 décembre 2018, M. A______ a informé la chambre de céans qu'il avait voulu se tourner vers une autre paroisse, plus proche de son domicile. 15) À la suite du courrier de la chambre administrative aux parties du 9 mai 2019 les informant d'un changement de juge délégué, ces dernières n'ont pas souhaité la tenue d'une nouvelle audience. M. A______ a ajouté que son état de santé s'était encore dégradé et qu'il avait dû être hospitalisé à plusieurs reprises, notamment en raison d'un gonflement du pied dû à son diabète qui avait fait craindre une amputation. 16) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)

Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 3) a. Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la loi sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). En l’absence de dispositions transitoires, s’appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits, sous des réserves non pertinentes en l'espèce (ATA/847/2018 du 21 août 2018 et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4).

- 6/10 - A/1207/2018

b. Les faits de la présente cause s’étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI et de l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques. 4) a. Selon l'art. 84 al. 5 LEI, les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.

b. L'étranger admis provisoirement qui sollicite une autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 LEtr n'a toutefois pas droit à la délivrance d'une telle autorisation, qui consisterait en la transformation du permis F en permis B (arrêts 2D_32/2017 du 10 août 2017 consid. 4; 2D_25/2017 du 14 juin 2017 consid. 2; 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1). De plus, l'art. 84 al. 5 LEI ne constitue pas un fondement juridique autorisant l'octroi d'une autorisation de séjour ; celle- ci est décernée dans un tel cas sur la base de l'art. 30 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les conditions auxquelles un cas individuel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEI, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI ; tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-835/2010 du 13 novembre 2012 consid. 4.3).

c. Au vu de la condition posée par l'art. 84 al. 5 LEI, le pouvoir d'appréciation de l'autorité est ainsi limité (Marc SPESCHA/Antonia KERLAND/Peter BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2010, p. 109), et l'on doit partir de l'idée d'un séjour en Suisse d'une certaine durée, ainsi que d'une impossibilité de réintégration dans l'État d'origine (Ruedi ILLES, in Martina CARONI/ Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, n. 29 ad art. 84 LEtr). 5) a. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.

b. Selon l’art. 31 al. 1 OASA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

a) de l’intégration du requérant ;

- 7/10 - A/1207/2018

b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l’état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l’État de provenance.

c. Selon la jurisprudence rendue avant le 31 décembre 2018, les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; ATA/400/2016 du 10 mai 2016 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1).

d. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; Alain WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I 267 ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011 ; ATA/639/2011 du 11 octobre 2011 ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).

- 8/10 - A/1207/2018 6)

En l'espèce, l’OCPM, faisant usage de son large pouvoir d’appréciation, n’a pas octroyé au recourant d'autorisation de séjour, au motif que son niveau d’intégration était insuffisant, ce qu'a confirmé le TAPI. Toutefois, tous deux ont admis à juste titre que l’absence d’intégration professionnelle et la dépendance du recourant à l’aide sociale ne pouvaient pas lui être reprochées, dans la mesure où il était âgé de 73 ans, en incapacité de travail et atteint par de multiples problèmes de santé, attestés par plusieurs certificats médicaux. Reste à trancher la question de savoir si le recourant a tissé des liens particulièrement étroits en Suisse et qu’il peut se prévaloir d’une intégration socioculturelle.

À l'examen du dossier, notamment des attestations versées et des déclarations du recourant en comparution personnelle, la chambre de céans constate que le recourant est membre de deux associations à Genève, soit B______ et C______ et qu'il fréquente l’Église évangélique D______. Il n'a toutefois pas pu donner les noms des personnes chargées de ces associations. S'il est exact que son handicap physique ne lui permet pas de se déplacer de manière autonome, la chambre administrative constate qu'il a admis être plutôt passif au sein de la première nommée et ne s'être fait que des « connaissances » à ladite église. De plus, ses inscriptions auprès de ces associations, datant de 2017 et début 2018, apparaissent toutes récentes. S'agissant de ses voisins, il dit ne pas les fréquenter mais uniquement les saluer. Il ne soutient pas avoir noué des relations d'amitié à Genève ni avec les membres de ces associations ou de l'église, ni avec ses voisins. Il n'y a pas non plus de famille. S'agissant de son intégration socioculturelle, le simple fait d'être francophone ne prouve pas encore qu’il se soit bien intégré dans son pays d’accueil.

Ces éléments ne démontrent pas des liens particuliers avec la Suisse et une intégration socioculturelle dans ce pays, raison pour laquelle la chambre administrative estime que le recourant n’a pas démontré un niveau d’intégration suffisant en Suisse au sens de l'art. 84 al. 5 LEI, et, partant, qu’il ne satisfait pas aux conditions requises pour l’obtention d’une autorisation de séjour.

Pour ces motifs, l'intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant la délivrance d'une autorisation de séjour.

Mal fondé, le recours doit donc être rejeté. 7)

La chambre de céans rappelle au demeurant que le présent arrêt ne remet pas en cause la poursuite du séjour du recourant en Suisse, le SEM n’ayant pas levé son admission provisoire. 8)

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

- 9/10 - A/1207/2018 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté 3 septembre 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 juillet 2018 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt au Centre social protestant, mandataire du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Cuendet, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

F. Cichocki

la présidente siégeant :

F. Krauskopf

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :

- 10/10 - A/1207/2018 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.