opencaselaw.ch

ATAS/90/2020

Genf · 2020-02-06 · Français GE
Erwägungen (19 Absätze)

E. 1 La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi

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- 7/17 - fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 Aux termes de l’art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2). Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA).

E. 3 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi - compte tenu de la suspension des délais entre le 18 décembre et le 2 janvier - devant le tribunal compétent, le recours respecte les exigences de forme et de délai (cf. art. 38A LAF).

E. 4 Le litige porte, sur le droit de l’intéressé à des allocations familiales pour les enfants B______ et C______ dès le mois de janvier 2017, d’une part, et sur la question de la détermination formelle de l’intimée sur la demande de l’intéressé pour les allocations familiales des enfants B______, C______ et D______ pour les années 2010 et 2011, d’autre part.

E. 5 À teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B de la loi cantonale sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10) prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécutions, par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d).

E. 6 Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; cf. aussi art. 43 LPGA ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.).

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- 8/17 -

E. 7 Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). À teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B de la loi cantonale sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10) prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécutions, par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10), dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d).

E. 8 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

E. 9 En ce qui concerne l’établissement des faits pertinents, les pièces transmises par les parties permettent de retenir que l’intéressé est séparé de la mère des enfants B______ et C______ qui vivent avec leur mère, qu’il a perçu les allocations familiales concernant les deux enfants - en tous les cas de septembre 2016 jusqu’au mois de décembre 2016 inclusivement, alors qu’il était en arrêt accident - puis qu’il a été licencié en février 2017 avec effet au mois d’avril 2017 et enfin qu’il s’est inscrit auprès de l’OCE dès le 11 mai 2017. S’agissant de la situation de la mère de B______ et C______, cette dernière n’étant ni recourante ni appelée en cause, les indications figurant au dossier et les déclarations des parties permettent à la chambre de céans de retenir avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette dernière est séparée de l’intéressé depuis plusieurs années, bien avant l’année 2016, et que les enfants B______ et C______ vivent avec elle depuis sa séparation. Notamment, dans sa demande d’allocations familiales déposée le 30 août 2017, l’intéressé a indiqué une adresse différente de la sienne pour la mère des enfants, la même adresse que leur mère pour les deux enfants B______ et C______, et a spécifié que la mère des enfants était au

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- 9/17 - chômage. Il a également coché la case selon laquelle la mère des enfants ne percevait pas d’allocations familiales. La mère des enfants a contresigné le formulaire rempli par l’intéressé en date du 28 août 2017. Il est dès lors considéré comme établi que la mère de B______ et C______ était inscrite auprès de l’OCE au mois de janvier 2017, à tout le moins. Malgré l’indication cochée par l’intéressé dans le formulaire, selon laquelle la mère des enfants ne percevait pas les allocations familiales, la chambre de céans considère, avec une vraisemblance prépondérante, qu’elle a perçu les allocations familiales (plus précisément des allocations professionnelles au sens de l’art. 3, al. 1, let. b, LAFam) concernant les enfants B______ et C______, depuis le mois de janvier 2017, jusqu’au mois de mai 2018 - à l’exception du mois de septembre 2017 pour C______, étant précisé qu’elle a été invitée à réclamer ladite allocation auprès de sa caisse de chômage - selon les précisions écrites, données à plusieurs reprises, par l’intimée.

E. 10 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision

– constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaquée. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). Dans sa décision du 3 octobre 2017, l’intimée s’est déterminée sur la demande d’allocations déposée par le recourant au guichet en date du 30 août 2017. Ladite demande est exprimée dans le formulaire de demande d’allocations familiales du 28 août 2017, l’intéressé indiquant qu’il réclame les allocations « dès janvier 2017 » (page 1) pour les enfants B______ et C______ (page 2). S’y ajoute une seconde requête, transmise non pas dans le formulaire, mais dans la lettre d’accompagnement du 28 août 2017 déposée par le recourant au guichet de l’intimée ; l’intéressé demande les allocations familiales pour les trois enfants B______, C______ et D______, en spécifiant que ni les mamans, ni lui ne les ont touchées. Les périodes concernées vont du 1er mars au 31 octobre 2010 pour D______ et du 1er mars 2010 au 30 novembre 2011 pour B______ et C______.

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- 10/17 - La chambre de céans considère que l’intéressé a ainsi déposé deux demandes d’allocations ; la première dans le formulaire ad hoc, déposé le 30 août 2017 au guichet, concernant les allocations familiales depuis le 1er janvier 2017 jusqu’au jour de la demande, soit le 30 août 2017, pour les enfants B______ et C______, et la seconde dans son courrier du 28 août 2017, remis au guichet le 30 août 2017, concernant les allocations familiales pour les trois enfants D______, B______ et C______, pour la période allant du 1er mars au 31 octobre 2010 pour D______ et du 1er mars 2010 au 30 novembre 2011 pour B______ et C______. La décision du 3 octobre 2017, qui se réfère à la « demande d’allocations familiales déposée le 30 août 2017 pour l’enfant C______ et B______» ne concerne que ces deux enfants, et conclut à un refus, en raison du fait que les allocations familiales ne sont pas dues lorsque le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en vertu d’une autre législation (art. 3A al. 2 de la loi genevoise sur les allocations familiales) et qu’il appartient à la mère des enfants (B______ et C______), soit Madame F______, qui est au bénéfice d’indemnités de chômage, de revendiquer le supplément correspondant au montant des allocations pour enfant et des allocations professionnelles (art. 22 al. 1 LACI). Il n’est pas fait mention de la demande d’allocations familiales de l’intéressé pour les trois enfants et la période 2010-2011, telle qu’elle ressort de sa lettre du 28 août 2017, reçue et enregistrée au guichet le 30 août 2017. Dans la décision sur opposition du 30 novembre 2018, l’intimée confirme le refus de prestations en rapport avec les enfants B______ et C______, en précisant que la mère des enfants a perçu les allocations familiales de janvier 2013 à mars 2017, puis d’avril 2017 jusqu’à mai 2018 (sauf pour le mois de septembre 2017) et que depuis juin 2018, aucune prestation familiale n’est versée en faveur des enfants B______ et C______. L’intimée conclut en confirmant « la décision du 3 octobre 2018 » (recte : du 3 octobre 2017). Il résulte de ce qui précède que l’intimée est entrée en matière et a rendu une décision concernant la demande d’allocations familiales de l’intéressé, telle qu’elle ressort du formulaire ad hoc signé le 28 août et remis au guichet le 30 août 2017, mais n’a pas répondu à la demande d’allocations familiales, concernant les trois enfants pour la période 2010-2011, telle qu’elle ressort de la lettre de l’intéressé du 28 août 2017, également remise au guichet le 30 août 2017. Dès lors, le présent recours ne peut porter que sur l’objet de la décision attaquée, soit la demande d’allocations familiales, dès le mois de janvier 2017, pour les enfants B______ et C______. Par conséquent, seule cette partie du recours sera déclarée recevable et examinée sur le fond.

E. 11 Les allocations familiales sont des prestations sociales en espèces, uniques ou périodiques, indépendantes du salaire, du revenu ou du degré d'activité, destinées à participer partiellement à la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 4 al. 1 LAF). Elles doivent être affectées exclusivement à l'entretien du

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- 11/17 - ou des enfants (art. 4 al. 2 LAF). Les allocations familiales sont payées, en général, au bénéficiaire (art. 11 al. 1 LAF). Selon l'art. 4 al. 1 LAFam, donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a), les enfants du conjoint de l'ayant droit (let. b), les enfants recueillis (let. c) et les frères, soeurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante (let. d). L'art. 4 al. 1 let. a LAFam vise les enfants nés de parents mariés ou non et les enfants adoptés (directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales [DAFam], état au 1er janvier 2019, ch. 230). Les enfants du conjoint de l'ayant droit donnent droit aux allocations familiales s'ils vivent la plupart du temps dans le foyer de l'ayant droit ou y ont vécu jusqu'à leur majorité. Sont aussi considérés comme des enfants du conjoint les enfants du partenaire au sens de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (art. 4 de l'ordonnance sur les allocations familiales du 31 octobre 2007 [OAFam - RS 836.21]). Les enfants du concubin ne donnent pas droit aux allocations familiales (DAFam, ch. 235.1).

E. 12 a. L'art. 6 LAFam prévoit que le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre (interdiction du cumul). L'art. 7 LAFam instaure par ailleurs un ordre de priorité en cas de cumul de droits à des prestations familiales. La question est de savoir qui, de plusieurs ayants droits potentiels, pourra bénéficier de l'allocation pour un même enfant (Fanny MATTHEY/Pascal MAHON, Les allocations familiales, in : Sécurité sociale, 3ème éd., 2016, p. 2019 n. 59). L'art. 7 al. 1 LAFam est ainsi libellé : lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant : à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a) ; à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant (let. b) ; à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité (let. c) ; à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant (let. d) ; à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e) ; à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f).

b. Si une personne qui exerce une activité lucrative (salariée ou indépendante) prouve (en présentant une convention ou une décision de tribunal) soit qu'elle est seule détentrice de l'autorité parentale, soit - en cas d'autorité parentale conjointe - que l'enfant vit la plupart du temps chez elle, elle n'est pas tenue de fournir d'indications sur d'éventuels autres ayants droit (DAFam, ch. 406). Les parents divorcés ou non mariés qui exercent l'autorité parentale conjointe peuvent pratiquer la garde alternée et consacrer autant de temps l'un que l'autre à la prise en charge de l'enfant (par ex. une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre). La garde alternée

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- 12/17 - est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Ainsi, l'enfant vit chez chacun de ses parents en alternance (50/50), mais non chez l'un en particulier (DAFam, ch. 234). Dans ce cas de figure, l'ayant droit prioritaire est déterminé en vertu des lettres d à f (DAFam, ch. 406.2). Si le régime d'allocations familiales du canton dans lequel vit l'enfant s'applique aux deux ayants droit ou à aucun d'entre eux, la priorité en vertu des let. e et f est examinée (DAFam, ch. 408).

c. La personne qui a finalement un droit à une allocation se détermine en fonction de l'art. 7 LAFam et non selon l'art. 4 LAFam. Par exemple, l'art. 4 LAFam définit les conditions auxquelles une personne peut faire valoir un droit pour l'enfant de son conjoint. La question de savoir si c'est elle ou une autre personne qui touchera effectivement les allocations familiales est tranchée selon les règles de l'art. 7 LAFam (arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2013 du 29 octobre 2014 consid. 3.2 et la référence). Le droit à l'allocation n'est pas lié à l'enfant pour lequel elle est versée, mais bien plutôt à la personne qui exerce une activité lucrative, respectivement à celle qui n'en a pas et qui remplit les conditions requises (arrêt précité consid. 4.2.1 et la référence). L'art. 7 LAFam exclut tout libre choix de l'ayant droit prioritaire (ATF 142 V 583 consid. 4.2 ; 139 V 429 consid. 4.2).

d. L'ayant droit tenu, en vertu d'un jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales (art. 8 LAFam). Une convention ou un jugement de divorce peut prévoir à quelle personne revient en fin de compte le montant des allocations familiales et éventuellement à quelles fins celui-ci sera utilisé (paiement des primes d'assurance-maladie, habillement, etc.). L'ayant droit prioritaire en revanche est toujours déterminé conformément à l'art. 7 LAFam (DAFam, ch. 404.1).

E. 13 Le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre (art. 3A al. 1 LAF). L'art. 3B LAF instaure un ordre de priorité en cas de cumul de droits à des prestations familiales. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant: à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a) ; à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant (let. b) ; à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité (let. c) ; à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant (let.

d) ; à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé (let. e).

E. 14 En l’espèce, le recourant réclame le versement des allocations familiales, depuis le mois de janvier 2017, pour ses enfants B______, et C______, nés du mariage avec

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- 13/17 - leur mère, Mme F______, épouse de l’intéressé, dont il est séparé depuis plusieurs années, mais avec qui les enfants vivent. En application de l’art. 10 al. 1 OAFam, « si le salarié est empêché de travailler pour un des motifs énoncés à l’art. 324a al. 1 à 3 CO, les allocations familiales sont versées dès le début de l’empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin ». Selon la décision d’allocations familiales valable dès le 1er août 2016, mais datée du 4 juillet 2017, le recourant, a été empêché de travailler suite à un accident, depuis le mois de septembre 2016 et a perçu les allocations pour les enfants B______ et C______ du 1er septembre jusqu’au 31 décembre 2016. Son droit de percevoir les allocations familiales a ainsi pris fin le 31 décembre 2016, à l’issue du délai de trois mois (octobre à décembre 2016) plus le mois en cours (septembre 2016). La prestation payée à l’intéressé pour B______ et C______ correspondait à une allocation de formation professionnelle dès lors que les deux enfants étaient âgés de plus de 16 ans (art. 3 al. 1 let b LAFam et art. 1 al. 1 OAFam) au mois de septembre 2016. Dans sa décision du 3 octobre 2017, le SCAF a refusé le versement des allocations familiales à l’intéressé, au motif que la mère des enfants étant inscrite au chômage, et qu’il appartenait à cette dernière de réclamer, auprès de sa caisse de chômage, en application de l’art. 22 al. 1 LACI, le supplément correspondant au montant des allocations pour enfant et des allocations professionnelles. Copie de ce courrier a également été envoyée à la mère des enfants qui n’a pas réagi. Dans son courrier d’opposition du 1er novembre 2017, l’intéressé ne contredit pas la motivation figurant dans le courrier du SCAF et notamment la priorité de la mère des enfants pour réclamer le paiement des allocations professionnelles dues à partir de janvier 2017, mais rappelle qu’il n’a jamais reçu de réponse pour sa demande d’allocations des années 2010 et 2011 pour les enfants D______, B______ et C______ à laquelle le précédent courrier du SCAF du 12 mai 2016 se rapportait. À vrai dire, le SCAF avait partiellement répondu aux demandes d’allocations de l’intéressé pour D______, B______ et C______ dans le courrier du 12 mai 2016, indiquant notamment quels documents l’intéressé devait transmettre afin que le SCAF puisse se déterminer. Il sied de préciser que les documents demandés – soit les attestations des deux mères des trois enfants, selon lesquelles elles n’avaient jamais perçu d’allocations familiales du 1er mars 2010 au 30 octobre 2010 pour B______ et C______ et du 1er mars 2010 au 30 novembre 2011 pour avaient été, par la suite, transmis au SCAF, en annexe au courrier de l’intéressé du 28 août 2017, remis au guichet le 30 août 2017. Le jugement de divorce demandé par le SCAF ne pouvait pas être joint, dès lors que l’intéressé et la mère des enfants ne sont pas divorcés, mais séparés. À ce jour, le SCAF ne s’est toutefois pas encore déterminé sur la demande de l’intéressé concernant les allocations familiales du 1er

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- 14/17 - mars 2010 au 30 octobre 2010 pour B______ et C______ et du 1er mars 2010 au 30 novembre 2011 pour D______, comme on le verra infra. Pour en revenir aux allocations demandées par le recourant en rapport avec B______ et C______, dès le mois de janvier 2017, l’état de fait retenu par la chambre de céans permet d’établir comme suit le statut de l’intéressé à partir du mois de janvier 2017 :  De janvier 2017 à avril 2017 : sous contrat de travail mais empêché de travailler pour cause d’accident de longue durée, le droit aux allocations familiales étant terminé depuis décembre 2016 en application de l’art. 10 al. 1 OAFam.  Dès le mois de mai 2017 : inscrit auprès de l’OCE. En application de l’art. 3B al. 1 LAF (ou 7 al. 1 LAFam), dès lors qu’il n’exerce plus d’activité lucrative au mois de janvier 2017, l’intéressé ne peut prétendre au paiement des allocations familiales en se fondant sur la lettre a) de la disposition. La lettre b) de ladite disposition ne permet pas de départager qui de l’intéressé ou de la mère des enfants peut percevoir les allocations familiales dès lors qu’ils ne sont pas divorcés mais séparés et que – faute de production d’un jugement de l’autorité compétente – l’on doit présumer que l’autorité parentale est exercée conjointement (art. 296 al. 2 CC). La lettre c) de l’art. 3B al. 1 LAF (ou 7 al. 1 LAFam) institue que les allocations familiales doivent être versées à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps où vivait jusqu'à sa majorité. Selon l’état de fait retenu par la chambre de céans, il s’agit de la mère des enfants chez qui ces derniers vivent depuis la séparation de leurs parents. Encore faut-il que la mère des enfants B______ et C______ puisse percevoir les allocations familiales « en vertu d’une autre législation » pour éviter le cumul des prestations interdit par l’art. 3A al. 1 et 2 LAF. L’art. 22 al. 1 LACI, qui fixe le montant de l’indemnité journalière, est libellé comme suit : « L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain assuré. L’assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi. Ce supplément n’est versé qu’aux conditions suivantes : a) les allocations ne sont pas versées à l’assuré durant la période de chômage; b) aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant ».

E. 15 En l’espèce, depuis le mois de janvier 2017 - à tout le moins - la mère des enfants est allocataire d’indemnités de chômage et donc habilitée - en vertu de la LACI - à percevoir un supplément de l’allocation pour enfant et formation professionnelle. Par conséquent, il apparaît que la décision querellée se fonde à juste titre sur l’art. 3A al. 2 LAF, dès lors qu’en conformité du principe de l’interdiction du cumul

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- 15/17 - (également consacré à l’art. 6 LAFam), le recourant ne peut pas percevoir des prestations familiales pour un enfant si un droit est ouvert en vertu d’une autre législation et qu’en cas de concours de droits, la mère des enfants, avec qui ces derniers vivent est l’ayant droit prioritaire, en vertu de l’art. 3B al. 1 let. c LAF (également consacré à l’art. 7 al. 1, let. c LAFam). Par ailleurs, le recourant n’a jamais été en mesure de démontrer, documents à l’appui, comme il l’a affirmé à l’intimée lors d’un entretien téléphonique datant du mois d’août 2018, que la mère des enfants était en arrêt maladie à un taux de 100% et n’a jamais fait parvenir au service juridique de l’intimée, les décomptes de prestations complémentaires maladie de la mère des enfants, réclamés dans le délai échéant au 17 septembre 2018. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a refusé le versement des allocations familiales au recourant.

E. 16 Mal fondé, le recours concernant la demande d’allocations pour B______ et C______ dès le mois de janvier 2017 doit être rejeté.

E. 17 S’agissant de la seconde demande de l’intéressé, formulée dans son courrier du 28 août 2017 déposé au guichet le 30 août 2017, l’intimée allègue, dans sa réponse du 22 février 2019, que le recourant émet « de nouvelles revendications » dans son écriture de recours portant sur les prestations afférentes aux années 2010 et 2011 sur « lesquelles la décision entreprise ne s’est pas prononcée, si bien qu’à ce stade, le recours doit être déclaré irrecevable faute d’objet ». Contrairement à ce que soutient l’intimée, ces revendications ne sont pas nouvelles et figurent déjà dans la lettre de recours du 11 janvier 2019, l’intéressé se plaignant du fait que suite à son courrier recommandé du 28 août 2017, les allocations familiales de ses trois enfants n’ont jamais été payées, et réclamant le versement des allocations familiales « pour la période 2010 ». Ce faisant, on comprend que l’intéressé fait grief à l’intimée de n’avoir pas statué sur sa demande d’allocations familiales, présentée par courrier et déposée au guichet le 30 août 2017, parallèlement à celle présentée dans le formulaire de demande d’allocations déposé le même jour. Bien que qualifiant ces revendications de « nouvelles », l’intimée n’en offre pas moins, dans sa réponse du 22 février 2019, sous chiffre 21, que cette « demande lui soit renvoyée afin qu’elle se prononce sous la forme d’une décision qui la lie ». Il est vrai que l’intimée a – à plusieurs reprises - attiré l’attention de l’intéressé sur le délai de péremption de cinq ans concernant les prestations dues pour la période 2010-2011, dans divers courriers qui lui étaient adressés ; mais il n’en reste pas moins que l’intimée n’a jamais rendu formellement une décision, susceptible d’opposition, puis de recours, aux demandes de l’intéressé concernant les allocations familiales, pour ses trois enfants et pour la période 2010-2011.

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- 16/17 - Faute de décision, il convient de déclarer irrecevable le recours en tant qu’il porte sur la seconde demande d’allocations familiales, pour les enfants D______, B______ et C______, formulée dans le courrier de l’intéressé du 28 août 2017. Néanmoins, la chambre de céans attire l’attention de l’intimée sur la nécessité de rendre, sans délai, une décision formelle sur ladite demande afin que l’intéressé soit fixé sur ses droits, faute de quoi l’intimée s’exposerait à ce qu’un déni de justice formel soit constaté.

E. 18 Concernant la demande de prestations pour les enfants B______, C______ et D______, du 1er mars 2010 au 30 novembre 2011, le recours doit être déclaré irrecevable.

E. 19 Pour le surplus, la procédure est gratuite.

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- 17/17 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable en ce qui concerne la demande de versement des allocations familiales des enfants B______ et C______, depuis le mois de janvier
  2. 2. Déclare le recours irrecevable en ce qui concerne la demande de versement des allocations familiales des enfants B______, C______ et D______ pour la période allant du 1er mars 2010 au 30 novembre 2011. Au fond
  3. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
  4. Dit que la procédure est gratuite.
  5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/270/2019 ATAS/90/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 6 février 2020 5ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITÉ LUCRATIVE, Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

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- 2/17 - EN FAIT

1. En date du 3 mai 2010, Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), s’est adressé à la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après : la CAFNA ou l’intimée), afin de demander les allocations familiales en faveur de ses trois enfants, B______ née le ______ 1994, C______ né le ______ 1998, et D______ né (d’une seconde mère) le ______ 2005.

2. Par courrier du 12 mai 2010, la CAFNA a répondu à l’intéressé que ce dernier n’exerçant plus d’activité lucrative, il ne pouvait bénéficier des prestations d’allocations familiales que pour autant que ses enfants soient domiciliés en Suisse, ce qui n’était pas le cas au vu des documents transmis par l’intéressé, qui établissaient que ses enfants étaient domiciliés au Portugal.

3. Sur mandat de l’intéressé, le syndicat UNIA a interpellé la CAFNA, lui faisant remarquer que l’intéressé n’était pas sans activité lucrative, mais en incapacité de travail temporaire, que la position de la CAFNA créait une discrimination entre les Suisses résidents et les personnes de l’Union européenne ayant leurs enfants dans leur pays d’origine, et qu’enfin il était incompréhensible d’abolir un soutien financier pour des enfants lorsqu’un travailleur souffrait d’un problème de santé.

4. Selon les relevés établis par l’entreprise E______ SA à Genève, transmis par l’intéressé et figurant au dossier, ce dernier a perçu mensuellement, de janvier 2010 à janvier 2011, un « Salaire accident professionnel ».

5. Par courrier du 23 novembre 2012, l’intéressé a interpellé l’OAI qui a ensuite transmis son courrier à la CAFNA, en raison du fait qu’une partie de ce courrier se rapportait aux allocations familiales que l’intéressé se plaignait de ne pas avoir perçues, pour ses trois enfants, depuis le mois de juin 2011.

6. La CAFNA a répondu en date du 15 janvier 2013 à l’intéressé, joignant en annexe le récapitulatif des versements effectués pour ses trois enfants, qui s’établissaient comme suit :  C______, versement de la Caisse de compensation des entrepreneurs pour la période du 06.06.2011 au 03.07.2011 et du 29.08.2011 au 27.11.2011 ;  B______, versement de la Caisse de compensation des entrepreneurs pour la période du 06.06.2011 au 03.07.2011 et du 29.08.2011 au 27.11.2011 ;  D______, versement de la FER CIAM jusqu'au 31.08.2011 et à partir du 01.09.2011 c'est notre Caisse qui verse les prestations.

7. En date du 5 juin 2015, l’intéressé a déposé une nouvelle demande d’allocations familiales, indiquant qu’il était sans activité depuis le 1er mai 2011 à la suite d’un accident, et mentionnant ses trois enfants, B______, C______ et D______ pour lesquels il réclamait le versement des allocations familiales. Il expliquait, dans un courrier annexé, qu’il n’avait reçu aucune allocation familiale pour B______,

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- 3/17 - C______ et D______ pour la période allant du 28 février 2010 au 1er décembre

2011. Les documents annexés à sa demande étaient les suivants :  un certificat de radiation d’allocations familiales établi par la caisse d’allocations familiales de l’industrie et de la construction (ci-après : CAFINCO) en date du 12 mai 2012 et attestant que l’intéressé, en tant qu’allocataire, avait été radié de la CAFINCO en date du 28 février 2010, après avoir perçu les allocations familiales concernant ses trois enfants, B______ C______ et D______ jusqu’au mois de février 2010 ;  une décision de la CAFINCO datée du 14 novembre 2013, octroyant les allocations familiales à Madame F______, pour B______ et pour C______, pour la période allant du 1er décembre 2011 jusqu’au 30 septembre 2013 ;  une attestation de non-paiement datée du 11 avril 2013, établie par la caisse de chômage UNIA, confirmant que l’intéressé n’avait jamais perçu d’allocations familiales pour B______, C______ et D______, pour la période allant du 11 février 2011 au 10 février 2013.

8. Par courrier du 12 mai 2016, le service cantonal d’allocations familiales (ci-après : le SCAF) a informé l’intéressé que Madame G______ avait perçu, pour leur enfant commun D______, les allocations familiales versées par la CAFINCO, du 1er novembre 2010 jusqu’au 31 août 2011 et depuis le 1er septembre 2011, celles versées par la caisse de compensation. Dès lors, le SCAF considérait qu’il ne pouvait pas y avoir de cumul, au regard de la demande d’allocations familiales présentée par l’intéressé, pour le même enfant et pour la même période. En ce qui concernait les enfants C______ et B______, c’était leur mère, Mme F______, qui percevait les allocations familiales des deux enfants depuis le mois de décembre 2011.

9. Il était encore mentionné dans le courrier du 12 mai 2016, que les allocations familiales n’étaient exigibles que pendant une période de cinq ans, rétroactive au jour de la demande soit, dans la situation de l’intéressé, au maximum jusqu’au mois de juin 2010. L’intéressé pouvait éventuellement demander le versement des allocations familiales concernant C______ et B______ pour la période de juin 2010 à novembre 2011 pour autant qu’il produisît un document signé par la mère précisant qu’elle ne recevait ni d’allocations familiales, ni d’indemnités chômage pendant cette période et pour autant que le jugement de divorce soit produit. En ce qui concernait D______, le droit de l’intéressé pouvait être étudié pour la période allant de juin à octobre 2010, pour autant qu’il confirmât par écrit que la mère de l’enfant n’avait pas exercé d’activité salariée durant cette période.

10. Pendant une partie de sa période d’arrêt de travail pour cause d’accident, l’intéressé a perçu les allocations familiales, en rapport avec les enfants B______ et C______, pour les mois de septembre 2016 à décembre 2016. Dans une décision datée du 4 juillet 2017, mais « valable dès le 1er août 2016 », la caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises romandes (FER CIAM 106.1) a notifié à

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- 4/17 - l’intéressé que son droit de percevoir les allocations familiales (de formation professionnelle) de B______ et C______ se terminait au 31 décembre 2016.

11. En date du 15 février 2017, l’intéressé – toujours en arrêt de travail pour cause d’accident - a été licencié par son employeur H______ SA pour cause de réorganisation interne, avec un préavis de deux mois, se terminant au mois d’avril 2017.

12. Selon les décomptes de salaire établis par son employeur H______ SA, pour les mois de septembre 2016 à avril 2017, l’intéressé était en arrêt de travail pour cause d’accident et avait perçu des indemnités « Rbt perte de gain accident » depuis le 24 septembre 2016 jusqu’au 17 avril 2017.

13. En date du 11 mai 2017, l’intéressé s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci- après : OCE), tel que cela ressort de l’attestation de l’OCE du 30 août 2017.

14. Par formulaire daté du 28 août 2017 et déposé au guichet du SCAF le 30 août 2017, l’intéressé a présenté une nouvelle demande d’allocations familiales concernant les enfants B______ et C______ pour la période débutant en janvier 2017. Il indiquait dans le formulaire de demande d’allocations qu’il était en arrêt accident de longue durée et que la mère des enfants ne travaillait pas, étant ici rappelé que l’intéressé avait auparavant perçu les allocations familiales des deux enfants B______ et C______ jusqu’au mois de décembre 2016.

15. Par courrier également daté du 28 août 2017 et également déposé au guichet du SCAF le 30 août 2017, l’intéressé disait faire suite au courrier du 12 mai 2016 du SCAF et rappelait que les deux mères des trois enfants n’avaient jamais perçu d’allocations familiales du 1er mars 2010 au 30 octobre 2010 pour B______ et C______ et du 1er mars 2010 au 30 novembre 2011 pour D______. En annexe, la mère de B______ et C______ attestait, par écrit, n’avoir jamais reçu d’allocations familiales avant décembre 2011 et n’avoir jamais été inscrite au chômage avant cette date et dans une seconde attestation, la mère de D______ confirmait, par écrit, n’avoir pas exercé d’activité lucrative pendant l’année 2010.

16. Par courrier du 30 août 2017, l’OCE certifiait que l’intéressé était inscrit auprès dudit office et mentionnait son état civil comme étant marié, mais séparé.

17. Le 3 octobre 2017, le SCAF rendait une décision de refus de la demande d’allocations familiales du 30 août 2017. La motivation en était que la mère des enfants B______ et C______ percevait des indemnités chômage et devait donc s’adresser à la caisse de chômage, pour percevoir les allocations familiales des deux enfants.

18. En date du 1er novembre 2017, l’intéressé faisait opposition à la décision du 3 octobre 2017, au motif qu’il avait droit aux allocations pour ses enfants dans les délais prévus par la loi et que sa demande d’allocations pour les périodes mentionnées dans son courrier du 12 mai 2016 n’avait jamais obtenu de réponse.

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- 5/17 -

19. Le SCAF a répondu à l’intéressé, en date du 31 août 2018, confirmant que la décision du 3 octobre 2017 était conforme au droit dès lors qu’il ne pouvait pas y avoir de cumul de prestations, car il apparaissait que le supplément pour enfants correspondant à l’allocation familiale cantonale avait été versé à la mère de B______ et C______ jusqu’au mois de mars 2018 pour B______, et avril 2018 pour C______, respectivement. Il était encore mentionné que l’intéressé pouvait éventuellement bénéficier d’un droit dès les mois d’avril et de mai 2018, par l’intermédiaire de la CAFNA pour autant qu’il fît parvenir au service juridique les décomptes de prestations complémentaires maladie de la mère des enfants, dans un délai échéant au 17 septembre 2018, faute de quoi le SCAF se prononcerait en l’état du dossier constitué au nom de l’intéressé.

20. En date du 30 novembre 2018, le SCAF, agissant au nom et pour le compte de la CAFNA, a rendu une décision sur opposition, rappelant que par décision du 3 octobre 2017, le droit aux prestations de l’intéressé avait été nié, au motif que la mère des enfants B______ et C______ était l’ayant-droit prioritaire, car elle percevait des indemnités journalières fondées sur la LACI. Par ailleurs, l’intéressé n’avait pas donné suite dans le délai échéant au 17 septembre 2018 à la demande de produire les décomptes démontrant que la mère des enfants était au bénéfice de prestations complémentaires maladie au taux de 100%. Enfin, à la suite des recherches effectuées par la CAFNA, cette dernière déclarait que la mère des enfants B______ et C______ avait perçu les allocations familiales, sans interruption, depuis le mois de janvier 2013, jusqu’au mois de mars 2017 via la Fédération des entreprises romandes, d’avril 2017 à mai 2018 via la caisse de chômage, à l’exclusion du mois de septembre 2017 qui devait être revendiqué par la mère de C______, auprès de la caisse de chômage. La CAFNA ajoutait qu’en l’état du dossier il apparaissait que depuis juin 2018 aucune prestation familiale n’était versée en faveur des enfants C______ et B______. La CAFNA ajoutait qu’elle ignorait si l’intéressé ou la mère des enfants avait repris (depuis lors) une activité lucrative ou percevait des indemnités journalières de chômage. L’intéressé était informé qu’il ne pouvait prétendre qu’à cinq ans maximum d’allocations familiales arriérées, le délai courant depuis la date du dépôt de la demande, « en remontant en arrière ». L’intéressé était invité, s’il souhaitait faire valoir un droit rétroactivement au 1er juin 2018, à déposer une demande dès que possible auprès de la caisse compétente, soit celle de l’employeur en cas d’activité lucrative, ou auprès de la caisse de chômage en cas de versement d’indemnités journalières, ou auprès de la CAFNA si aucun des parents n’exerçait d’activité lucrative ou ne percevait d’indemnités journalières

21. En date du 6 février 2019, le SCAF a refusé une nouvelle demande d’allocations familiales, déposée par l’intéressé le 22 janvier 2019, pour ses enfants B______, C______ et D______, au motif que la mère de B______ et C______ avait déjà perçu les allocations familiales, du 1er avril au 15 mai 2018, versées par la caisse de chômage UNIA et qu’il appartenait à la mère des enfants de revendiquer les

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- 6/17 - allocations familiales, auprès de son employeur, ou auprès de la caisse de chômage, à dater du 16 mai 2018. Concernant D______, il était mentionné que sa mère avait perçu les allocations familiales versées par son employeur. Dès lors, le droit à des allocations familiales, pour la période allant du 3 avril au 16 juillet 2018, était nié à l’intéressé.

22. Dans l’intervalle, en date du 11 janvier 2019, l’intéressé a recouru contre la décision du 30 novembre 2018, en rappelant qu’il avait réclamé, dans son courrier du 28 août 2017, les allocations qu’il n’avait jamais perçues. Le recours a été réceptionné en date du 24 janvier 2019, le timbre postal étant daté du 22 janvier 2019.

23. Par courrier du 22 février 2019, la CAFNA a répondu au recours en rappelant, point par point, l’ensemble des faits mentionnés supra. L’intimée a allégué que la décision attaquée, soit la réponse négative à la demande d’allocations familiales déposée par le recourant le 30 août 2017, était la seule décision sur laquelle le recours portait. S’agissant des « nouvelles revendications qu’il émettait dans son écriture de recours », sur les prestations afférentes aux années 2010 et 2011, elles n’étaient pas abordées dans la décision querellée, si bien qu’à ce stade le recours devait être déclaré irrecevable faute d’objet ; la CAFNA rappelait également qu’en tous les cas, la péremption de cinq ans s’appliquait auxdites prestations. Par ailleurs, l’intimée proposait que le dossier lui soit renvoyé afin qu’elle rende une décision formelle sur ladite demande. L’intimée ajoutait encore que, le 21 janvier 2019, l’intéressé avait déposé une demande de versement des allocations dues depuis le 1er juin 2018, pour ses trois enfants, qui avait été refusée par décision du 6 février 2019, au motif que la mère des enfants B______ et C______ était l’ayant droit prioritaire et qu’en ce qui concernait D______, sa mère percevait les prestations sans discontinuer depuis septembre 2011.

24. Le 20 mars 2019, l’intéressé a répliqué en fournissant des documents complémentaires et en réclamant les allocations familiales, pour ses trois enfants, pour les années 2010 et 2011.

25. L’intimée a dupliqué, en date du 16 avril 2019, rappelant le délai de péremption absolue de cinq ans, tout en soulignant que, comme expliqué dans sa réponse du 22 février 2019, l’intimée considérait que le courrier du 30 août 2017 constituait une nouvelle demande de l’intéressé, qui pouvait donner lieu à une prise de décision formelle de sa part, sur renvoi par la chambre de céans.

26. Cela fait, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi

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- 7/17 - fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Aux termes de l’art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2). Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA).

3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi - compte tenu de la suspension des délais entre le 18 décembre et le 2 janvier - devant le tribunal compétent, le recours respecte les exigences de forme et de délai (cf. art. 38A LAF).

4. Le litige porte, sur le droit de l’intéressé à des allocations familiales pour les enfants B______ et C______ dès le mois de janvier 2017, d’une part, et sur la question de la détermination formelle de l’intimée sur la demande de l’intéressé pour les allocations familiales des enfants B______, C______ et D______ pour les années 2010 et 2011, d’autre part.

5. À teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B de la loi cantonale sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10) prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécutions, par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d).

6. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; cf. aussi art. 43 LPGA ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.).

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- 8/17 -

7. Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). À teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B de la loi cantonale sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10) prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécutions, par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10), dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d).

8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

9. En ce qui concerne l’établissement des faits pertinents, les pièces transmises par les parties permettent de retenir que l’intéressé est séparé de la mère des enfants B______ et C______ qui vivent avec leur mère, qu’il a perçu les allocations familiales concernant les deux enfants - en tous les cas de septembre 2016 jusqu’au mois de décembre 2016 inclusivement, alors qu’il était en arrêt accident - puis qu’il a été licencié en février 2017 avec effet au mois d’avril 2017 et enfin qu’il s’est inscrit auprès de l’OCE dès le 11 mai 2017. S’agissant de la situation de la mère de B______ et C______, cette dernière n’étant ni recourante ni appelée en cause, les indications figurant au dossier et les déclarations des parties permettent à la chambre de céans de retenir avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette dernière est séparée de l’intéressé depuis plusieurs années, bien avant l’année 2016, et que les enfants B______ et C______ vivent avec elle depuis sa séparation. Notamment, dans sa demande d’allocations familiales déposée le 30 août 2017, l’intéressé a indiqué une adresse différente de la sienne pour la mère des enfants, la même adresse que leur mère pour les deux enfants B______ et C______, et a spécifié que la mère des enfants était au

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- 9/17 - chômage. Il a également coché la case selon laquelle la mère des enfants ne percevait pas d’allocations familiales. La mère des enfants a contresigné le formulaire rempli par l’intéressé en date du 28 août 2017. Il est dès lors considéré comme établi que la mère de B______ et C______ était inscrite auprès de l’OCE au mois de janvier 2017, à tout le moins. Malgré l’indication cochée par l’intéressé dans le formulaire, selon laquelle la mère des enfants ne percevait pas les allocations familiales, la chambre de céans considère, avec une vraisemblance prépondérante, qu’elle a perçu les allocations familiales (plus précisément des allocations professionnelles au sens de l’art. 3, al. 1, let. b, LAFam) concernant les enfants B______ et C______, depuis le mois de janvier 2017, jusqu’au mois de mai 2018 - à l’exception du mois de septembre 2017 pour C______, étant précisé qu’elle a été invitée à réclamer ladite allocation auprès de sa caisse de chômage - selon les précisions écrites, données à plusieurs reprises, par l’intimée.

10. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision

– constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaquée. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées). Dans sa décision du 3 octobre 2017, l’intimée s’est déterminée sur la demande d’allocations déposée par le recourant au guichet en date du 30 août 2017. Ladite demande est exprimée dans le formulaire de demande d’allocations familiales du 28 août 2017, l’intéressé indiquant qu’il réclame les allocations « dès janvier 2017 » (page 1) pour les enfants B______ et C______ (page 2). S’y ajoute une seconde requête, transmise non pas dans le formulaire, mais dans la lettre d’accompagnement du 28 août 2017 déposée par le recourant au guichet de l’intimée ; l’intéressé demande les allocations familiales pour les trois enfants B______, C______ et D______, en spécifiant que ni les mamans, ni lui ne les ont touchées. Les périodes concernées vont du 1er mars au 31 octobre 2010 pour D______ et du 1er mars 2010 au 30 novembre 2011 pour B______ et C______.

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- 10/17 - La chambre de céans considère que l’intéressé a ainsi déposé deux demandes d’allocations ; la première dans le formulaire ad hoc, déposé le 30 août 2017 au guichet, concernant les allocations familiales depuis le 1er janvier 2017 jusqu’au jour de la demande, soit le 30 août 2017, pour les enfants B______ et C______, et la seconde dans son courrier du 28 août 2017, remis au guichet le 30 août 2017, concernant les allocations familiales pour les trois enfants D______, B______ et C______, pour la période allant du 1er mars au 31 octobre 2010 pour D______ et du 1er mars 2010 au 30 novembre 2011 pour B______ et C______. La décision du 3 octobre 2017, qui se réfère à la « demande d’allocations familiales déposée le 30 août 2017 pour l’enfant C______ et B______» ne concerne que ces deux enfants, et conclut à un refus, en raison du fait que les allocations familiales ne sont pas dues lorsque le même enfant ouvre droit à des prestations familiales en vertu d’une autre législation (art. 3A al. 2 de la loi genevoise sur les allocations familiales) et qu’il appartient à la mère des enfants (B______ et C______), soit Madame F______, qui est au bénéfice d’indemnités de chômage, de revendiquer le supplément correspondant au montant des allocations pour enfant et des allocations professionnelles (art. 22 al. 1 LACI). Il n’est pas fait mention de la demande d’allocations familiales de l’intéressé pour les trois enfants et la période 2010-2011, telle qu’elle ressort de sa lettre du 28 août 2017, reçue et enregistrée au guichet le 30 août 2017. Dans la décision sur opposition du 30 novembre 2018, l’intimée confirme le refus de prestations en rapport avec les enfants B______ et C______, en précisant que la mère des enfants a perçu les allocations familiales de janvier 2013 à mars 2017, puis d’avril 2017 jusqu’à mai 2018 (sauf pour le mois de septembre 2017) et que depuis juin 2018, aucune prestation familiale n’est versée en faveur des enfants B______ et C______. L’intimée conclut en confirmant « la décision du 3 octobre 2018 » (recte : du 3 octobre 2017). Il résulte de ce qui précède que l’intimée est entrée en matière et a rendu une décision concernant la demande d’allocations familiales de l’intéressé, telle qu’elle ressort du formulaire ad hoc signé le 28 août et remis au guichet le 30 août 2017, mais n’a pas répondu à la demande d’allocations familiales, concernant les trois enfants pour la période 2010-2011, telle qu’elle ressort de la lettre de l’intéressé du 28 août 2017, également remise au guichet le 30 août 2017. Dès lors, le présent recours ne peut porter que sur l’objet de la décision attaquée, soit la demande d’allocations familiales, dès le mois de janvier 2017, pour les enfants B______ et C______. Par conséquent, seule cette partie du recours sera déclarée recevable et examinée sur le fond.

11. Les allocations familiales sont des prestations sociales en espèces, uniques ou périodiques, indépendantes du salaire, du revenu ou du degré d'activité, destinées à participer partiellement à la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants (art. 4 al. 1 LAF). Elles doivent être affectées exclusivement à l'entretien du

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- 11/17 - ou des enfants (art. 4 al. 2 LAF). Les allocations familiales sont payées, en général, au bénéficiaire (art. 11 al. 1 LAF). Selon l'art. 4 al. 1 LAFam, donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a), les enfants du conjoint de l'ayant droit (let. b), les enfants recueillis (let. c) et les frères, soeurs et petits-enfants de l'ayant droit, s'il en assume l'entretien de manière prépondérante (let. d). L'art. 4 al. 1 let. a LAFam vise les enfants nés de parents mariés ou non et les enfants adoptés (directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales [DAFam], état au 1er janvier 2019, ch. 230). Les enfants du conjoint de l'ayant droit donnent droit aux allocations familiales s'ils vivent la plupart du temps dans le foyer de l'ayant droit ou y ont vécu jusqu'à leur majorité. Sont aussi considérés comme des enfants du conjoint les enfants du partenaire au sens de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (art. 4 de l'ordonnance sur les allocations familiales du 31 octobre 2007 [OAFam - RS 836.21]). Les enfants du concubin ne donnent pas droit aux allocations familiales (DAFam, ch. 235.1).

12. a. L'art. 6 LAFam prévoit que le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre (interdiction du cumul). L'art. 7 LAFam instaure par ailleurs un ordre de priorité en cas de cumul de droits à des prestations familiales. La question est de savoir qui, de plusieurs ayants droits potentiels, pourra bénéficier de l'allocation pour un même enfant (Fanny MATTHEY/Pascal MAHON, Les allocations familiales, in : Sécurité sociale, 3ème éd., 2016, p. 2019 n. 59). L'art. 7 al. 1 LAFam est ainsi libellé : lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant : à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a) ; à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant (let. b) ; à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité (let. c) ; à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant (let. d) ; à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e) ; à la personne dont le revenu soumis à l'AVS et provenant d'une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f).

b. Si une personne qui exerce une activité lucrative (salariée ou indépendante) prouve (en présentant une convention ou une décision de tribunal) soit qu'elle est seule détentrice de l'autorité parentale, soit - en cas d'autorité parentale conjointe - que l'enfant vit la plupart du temps chez elle, elle n'est pas tenue de fournir d'indications sur d'éventuels autres ayants droit (DAFam, ch. 406). Les parents divorcés ou non mariés qui exercent l'autorité parentale conjointe peuvent pratiquer la garde alternée et consacrer autant de temps l'un que l'autre à la prise en charge de l'enfant (par ex. une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre). La garde alternée

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- 12/17 - est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2 et 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.2). Ainsi, l'enfant vit chez chacun de ses parents en alternance (50/50), mais non chez l'un en particulier (DAFam, ch. 234). Dans ce cas de figure, l'ayant droit prioritaire est déterminé en vertu des lettres d à f (DAFam, ch. 406.2). Si le régime d'allocations familiales du canton dans lequel vit l'enfant s'applique aux deux ayants droit ou à aucun d'entre eux, la priorité en vertu des let. e et f est examinée (DAFam, ch. 408).

c. La personne qui a finalement un droit à une allocation se détermine en fonction de l'art. 7 LAFam et non selon l'art. 4 LAFam. Par exemple, l'art. 4 LAFam définit les conditions auxquelles une personne peut faire valoir un droit pour l'enfant de son conjoint. La question de savoir si c'est elle ou une autre personne qui touchera effectivement les allocations familiales est tranchée selon les règles de l'art. 7 LAFam (arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2013 du 29 octobre 2014 consid. 3.2 et la référence). Le droit à l'allocation n'est pas lié à l'enfant pour lequel elle est versée, mais bien plutôt à la personne qui exerce une activité lucrative, respectivement à celle qui n'en a pas et qui remplit les conditions requises (arrêt précité consid. 4.2.1 et la référence). L'art. 7 LAFam exclut tout libre choix de l'ayant droit prioritaire (ATF 142 V 583 consid. 4.2 ; 139 V 429 consid. 4.2).

d. L'ayant droit tenu, en vertu d'un jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien pour un ou plusieurs enfants doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales (art. 8 LAFam). Une convention ou un jugement de divorce peut prévoir à quelle personne revient en fin de compte le montant des allocations familiales et éventuellement à quelles fins celui-ci sera utilisé (paiement des primes d'assurance-maladie, habillement, etc.). L'ayant droit prioritaire en revanche est toujours déterminé conformément à l'art. 7 LAFam (DAFam, ch. 404.1).

13. Le même enfant ne donne pas droit à plus d'une allocation du même genre (art. 3A al. 1 LAF). L'art. 3B LAF instaure un ordre de priorité en cas de cumul de droits à des prestations familiales. Selon l'alinéa 1 de cette disposition, lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d'une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l'ordre de priorité suivant: à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a) ; à la personne qui détient l'autorité parentale ou qui la détenait jusqu'à la majorité de l'enfant (let. b) ; à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu'à sa majorité (let. c) ; à la personne à laquelle est applicable le régime d'allocations familiales du canton de domicile de l'enfant (let.

d) ; à la personne dont le revenu soumis à l'AVS est le plus élevé (let. e).

14. En l’espèce, le recourant réclame le versement des allocations familiales, depuis le mois de janvier 2017, pour ses enfants B______, et C______, nés du mariage avec

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- 13/17 - leur mère, Mme F______, épouse de l’intéressé, dont il est séparé depuis plusieurs années, mais avec qui les enfants vivent. En application de l’art. 10 al. 1 OAFam, « si le salarié est empêché de travailler pour un des motifs énoncés à l’art. 324a al. 1 à 3 CO, les allocations familiales sont versées dès le début de l’empêchement de travailler, pendant le mois en cours et les trois mois suivants, même si le droit légal au salaire a pris fin ». Selon la décision d’allocations familiales valable dès le 1er août 2016, mais datée du 4 juillet 2017, le recourant, a été empêché de travailler suite à un accident, depuis le mois de septembre 2016 et a perçu les allocations pour les enfants B______ et C______ du 1er septembre jusqu’au 31 décembre 2016. Son droit de percevoir les allocations familiales a ainsi pris fin le 31 décembre 2016, à l’issue du délai de trois mois (octobre à décembre 2016) plus le mois en cours (septembre 2016). La prestation payée à l’intéressé pour B______ et C______ correspondait à une allocation de formation professionnelle dès lors que les deux enfants étaient âgés de plus de 16 ans (art. 3 al. 1 let b LAFam et art. 1 al. 1 OAFam) au mois de septembre 2016. Dans sa décision du 3 octobre 2017, le SCAF a refusé le versement des allocations familiales à l’intéressé, au motif que la mère des enfants étant inscrite au chômage, et qu’il appartenait à cette dernière de réclamer, auprès de sa caisse de chômage, en application de l’art. 22 al. 1 LACI, le supplément correspondant au montant des allocations pour enfant et des allocations professionnelles. Copie de ce courrier a également été envoyée à la mère des enfants qui n’a pas réagi. Dans son courrier d’opposition du 1er novembre 2017, l’intéressé ne contredit pas la motivation figurant dans le courrier du SCAF et notamment la priorité de la mère des enfants pour réclamer le paiement des allocations professionnelles dues à partir de janvier 2017, mais rappelle qu’il n’a jamais reçu de réponse pour sa demande d’allocations des années 2010 et 2011 pour les enfants D______, B______ et C______ à laquelle le précédent courrier du SCAF du 12 mai 2016 se rapportait. À vrai dire, le SCAF avait partiellement répondu aux demandes d’allocations de l’intéressé pour D______, B______ et C______ dans le courrier du 12 mai 2016, indiquant notamment quels documents l’intéressé devait transmettre afin que le SCAF puisse se déterminer. Il sied de préciser que les documents demandés – soit les attestations des deux mères des trois enfants, selon lesquelles elles n’avaient jamais perçu d’allocations familiales du 1er mars 2010 au 30 octobre 2010 pour B______ et C______ et du 1er mars 2010 au 30 novembre 2011 pour avaient été, par la suite, transmis au SCAF, en annexe au courrier de l’intéressé du 28 août 2017, remis au guichet le 30 août 2017. Le jugement de divorce demandé par le SCAF ne pouvait pas être joint, dès lors que l’intéressé et la mère des enfants ne sont pas divorcés, mais séparés. À ce jour, le SCAF ne s’est toutefois pas encore déterminé sur la demande de l’intéressé concernant les allocations familiales du 1er

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- 14/17 - mars 2010 au 30 octobre 2010 pour B______ et C______ et du 1er mars 2010 au 30 novembre 2011 pour D______, comme on le verra infra. Pour en revenir aux allocations demandées par le recourant en rapport avec B______ et C______, dès le mois de janvier 2017, l’état de fait retenu par la chambre de céans permet d’établir comme suit le statut de l’intéressé à partir du mois de janvier 2017 :  De janvier 2017 à avril 2017 : sous contrat de travail mais empêché de travailler pour cause d’accident de longue durée, le droit aux allocations familiales étant terminé depuis décembre 2016 en application de l’art. 10 al. 1 OAFam.  Dès le mois de mai 2017 : inscrit auprès de l’OCE. En application de l’art. 3B al. 1 LAF (ou 7 al. 1 LAFam), dès lors qu’il n’exerce plus d’activité lucrative au mois de janvier 2017, l’intéressé ne peut prétendre au paiement des allocations familiales en se fondant sur la lettre a) de la disposition. La lettre b) de ladite disposition ne permet pas de départager qui de l’intéressé ou de la mère des enfants peut percevoir les allocations familiales dès lors qu’ils ne sont pas divorcés mais séparés et que – faute de production d’un jugement de l’autorité compétente – l’on doit présumer que l’autorité parentale est exercée conjointement (art. 296 al. 2 CC). La lettre c) de l’art. 3B al. 1 LAF (ou 7 al. 1 LAFam) institue que les allocations familiales doivent être versées à la personne chez qui l'enfant vit la plupart du temps où vivait jusqu'à sa majorité. Selon l’état de fait retenu par la chambre de céans, il s’agit de la mère des enfants chez qui ces derniers vivent depuis la séparation de leurs parents. Encore faut-il que la mère des enfants B______ et C______ puisse percevoir les allocations familiales « en vertu d’une autre législation » pour éviter le cumul des prestations interdit par l’art. 3A al. 1 et 2 LAF. L’art. 22 al. 1 LACI, qui fixe le montant de l’indemnité journalière, est libellé comme suit : « L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain assuré. L’assuré perçoit en outre un supplément qui correspond au montant, calculé par jour, de l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle légales auxquelles il aurait droit s’il avait un emploi. Ce supplément n’est versé qu’aux conditions suivantes : a) les allocations ne sont pas versées à l’assuré durant la période de chômage; b) aucune personne exerçant une activité lucrative ne peut faire valoir de droit aux allocations pour ce même enfant ».

15. En l’espèce, depuis le mois de janvier 2017 - à tout le moins - la mère des enfants est allocataire d’indemnités de chômage et donc habilitée - en vertu de la LACI - à percevoir un supplément de l’allocation pour enfant et formation professionnelle. Par conséquent, il apparaît que la décision querellée se fonde à juste titre sur l’art. 3A al. 2 LAF, dès lors qu’en conformité du principe de l’interdiction du cumul

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- 15/17 - (également consacré à l’art. 6 LAFam), le recourant ne peut pas percevoir des prestations familiales pour un enfant si un droit est ouvert en vertu d’une autre législation et qu’en cas de concours de droits, la mère des enfants, avec qui ces derniers vivent est l’ayant droit prioritaire, en vertu de l’art. 3B al. 1 let. c LAF (également consacré à l’art. 7 al. 1, let. c LAFam). Par ailleurs, le recourant n’a jamais été en mesure de démontrer, documents à l’appui, comme il l’a affirmé à l’intimée lors d’un entretien téléphonique datant du mois d’août 2018, que la mère des enfants était en arrêt maladie à un taux de 100% et n’a jamais fait parvenir au service juridique de l’intimée, les décomptes de prestations complémentaires maladie de la mère des enfants, réclamés dans le délai échéant au 17 septembre 2018. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a refusé le versement des allocations familiales au recourant.

16. Mal fondé, le recours concernant la demande d’allocations pour B______ et C______ dès le mois de janvier 2017 doit être rejeté.

17. S’agissant de la seconde demande de l’intéressé, formulée dans son courrier du 28 août 2017 déposé au guichet le 30 août 2017, l’intimée allègue, dans sa réponse du 22 février 2019, que le recourant émet « de nouvelles revendications » dans son écriture de recours portant sur les prestations afférentes aux années 2010 et 2011 sur « lesquelles la décision entreprise ne s’est pas prononcée, si bien qu’à ce stade, le recours doit être déclaré irrecevable faute d’objet ». Contrairement à ce que soutient l’intimée, ces revendications ne sont pas nouvelles et figurent déjà dans la lettre de recours du 11 janvier 2019, l’intéressé se plaignant du fait que suite à son courrier recommandé du 28 août 2017, les allocations familiales de ses trois enfants n’ont jamais été payées, et réclamant le versement des allocations familiales « pour la période 2010 ». Ce faisant, on comprend que l’intéressé fait grief à l’intimée de n’avoir pas statué sur sa demande d’allocations familiales, présentée par courrier et déposée au guichet le 30 août 2017, parallèlement à celle présentée dans le formulaire de demande d’allocations déposé le même jour. Bien que qualifiant ces revendications de « nouvelles », l’intimée n’en offre pas moins, dans sa réponse du 22 février 2019, sous chiffre 21, que cette « demande lui soit renvoyée afin qu’elle se prononce sous la forme d’une décision qui la lie ». Il est vrai que l’intimée a – à plusieurs reprises - attiré l’attention de l’intéressé sur le délai de péremption de cinq ans concernant les prestations dues pour la période 2010-2011, dans divers courriers qui lui étaient adressés ; mais il n’en reste pas moins que l’intimée n’a jamais rendu formellement une décision, susceptible d’opposition, puis de recours, aux demandes de l’intéressé concernant les allocations familiales, pour ses trois enfants et pour la période 2010-2011.

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- 16/17 - Faute de décision, il convient de déclarer irrecevable le recours en tant qu’il porte sur la seconde demande d’allocations familiales, pour les enfants D______, B______ et C______, formulée dans le courrier de l’intéressé du 28 août 2017. Néanmoins, la chambre de céans attire l’attention de l’intimée sur la nécessité de rendre, sans délai, une décision formelle sur ladite demande afin que l’intéressé soit fixé sur ses droits, faute de quoi l’intimée s’exposerait à ce qu’un déni de justice formel soit constaté.

18. Concernant la demande de prestations pour les enfants B______, C______ et D______, du 1er mars 2010 au 30 novembre 2011, le recours doit être déclaré irrecevable.

19. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

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- 17/17 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable en ce qui concerne la demande de versement des allocations familiales des enfants B______ et C______, depuis le mois de janvier 2017.

2. Déclare le recours irrecevable en ce qui concerne la demande de versement des allocations familiales des enfants B______, C______ et D______ pour la période allant du 1er mars 2010 au 30 novembre 2011. Au fond

3. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le