Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134
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- 6/14 - al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).
E. 3 La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; ATFA non publié U 18/07 du 7 février 2007, consid. 1.2). Le droit aux prestations complémentaires du recourant se détermine dès lors selon le nouveau droit pour les prestations calculées dès le 1er janvier 2011.
E. 4 Le délai de recours est de 30 jours (art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5]; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance- vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC). Par conséquent, le recours du 17 décembre 2012 a été formé en temps utile (art. 62 al. 3 LPA) contre la décision reçue le 20 novembre 2012. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 62 ss LPA).
E. 5 L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références citées). En l’espèce, bien que dans son opposition du 8 octobre 2012 le recourant ait contesté la fortune mobilière comptabilisée par l’intimé dans sa décision du 11 septembre 2012, il n’a plus soulevé ce grief dans son recours du 14 décembre 2012.
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- 7/14 - Par conséquent, le litige porte uniquement sur la prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales d’un revenu au titre de l’activité hypothétique de l’épouse, à partir du 1er octobre 2012.
E. 6 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).
E. 7 Par dessaisissement au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Il y a également dessaisissement lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Cette question doit être examinée à l'aune des critères posés en droit de la famille, c'est-à-dire notamment en prenant en considération l'âge de la personne concernée, son état de santé, ses connaissances linguistiques, sa formation professionnelle, l'activité exercée précédemment, le marché de l'emploi et, le cas échéant, le temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4; ATF 117 V 287 consid. 3; ATF non publié 8C_470/2008 du 29 janvier 2009, consid. 3 et les références). L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (ATFA non publié P 40/03 du 9 février 2005, consid. 4.2).
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- 8/14 - Selon le chiffre 3482.04 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI de l’OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES [OFAS] dans leur version au 1er janvier 2012 (DPC), pour le revenu hypothétique à prendre en compte, les organes PC se réfèrent aux ESS. Il importe dans ce cadre de tenir compte des conditions personnelles telles que l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, l’activité exercée précédemment, la durée d’inactivité, ou les obligations familiales (enfants en bas âge p. ex.). Du revenu brut d’une activité lucrative, il faut déduire les frais d’acquisition du revenu dûment établis (ch. 3423.03–3423.04 DPC) et les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA et PP). Peuvent également être déduits les frais de garde des enfants selon les normes de l’impôt cantonal direct. Si ces déductions sont plus élevées que le revenu brut d’une activité lucrative, il n’est pas procédé à une prise en considération du revenu d’une activité lucrative (ch. 3421.04 DPC).
E. 8 Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Quant au gain hypothétique de l’épouse du bénéficiaire des prestations, les considérations développées ci-dessus en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/845/2005 du 5 novembre 2005).
E. 9 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V
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- 9/14 - 193 consid. 2; VSI 1994 p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3).
E. 10 En l’espèce, dans ses décisions du 11 septembre 2012 et du 20 novembre 2012, l’intimé a retenu un revenu annuel hypothétique de 49'392 fr. pour l’activité de l’épouse, déterminé selon le salaire statistique des ESS. L’épouse du recourant est originaire du Burkina Faso où elle a suivi toute sa scolarité obligatoire. Dans son pays, elle a travaillé dans un hôtel et occasionnellement comme coiffeuse. Par conséquent, elle n’a pas de formation professionnelle, ni théorique, ni acquise par la pratique. Toutefois, elle lit le français, le parle correctement et l’écrit mais avec quelques erreurs. Elle est arrivée en Suisse en octobre 2011 à l’âge de 29 ans, de sorte qu’elle se trouvait en Suisse depuis onze mois au moment de la décision du 11 septembre 2012, respectivement plus d’une année lors de la décision sur opposition du 20 novembre 2012, soit un temps suffisant d’adaptation à la culture et au mode de vie de son pays de résidence. De plus, elle ne présente aucune atteinte à la santé, respectivement aucune incapacité de travail. Dès lors, au vu de ces circonstances, il n’existe aucun motif de faire abstraction d'un revenu hypothétique de l'épouse dans le calcul de la prestation complémentaire.
E. 11 Il convient encore d’examiner si le fait qu’elle ait une fille âgée de 22 mois au moment de la décision du 11 septembre 2012, respectivement de près d’une année lors de la décision sur opposition du 20 novembre 2012, permet d’exiger de l’épouse du recourant qu’elle exerce une activité lucrative à plein temps. S'agissant de la détermination du taux d'activité exigible pour une personne qui a en charge un ou des enfant(s) mineur(s), le critère pertinent pris en compte par le Tribunal fédéral est celui de l'enfant à charge nécessitant une présence constante (ATF non publié 9C_255/2010 du 21 janvier 2011, consid. 4.3), étant relevé que le Tribunal fédéral estime que la présence d'un enfant mineur dans la famille ne constitue plus un motif de principe rendant inexigible la reprise d'une activité par la mère (ATF non publié 8C_618/2007 du 20 juin 2008, consid. 5). A cet égard, il a notamment considéré qu'une activité à 50 % était exigible pour une épouse ayant à charge des enfants de 6, 9 et 12 ans et dont l'époux n'exerçait aucune activité lucrative et était à même de l'aider dans les tâches ménagères et la prise en charge des enfants (ATF non publié 8C_470/2008 du 29 janvier 2009, consid. 5.3).
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- 10/14 - On peut également se référer à la casuistique établie sur la base de la jurisprudence rendue en la matière par le Tribunal de céans. Tout gain potentiel a été exclu pour une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français et ayant plusieurs enfants en bas âge (ATAS/750/2004). En revanche, un taux d'activité lucrative possible de 50 % a été retenu pour une épouse ayant à charge quatre enfants, qui était elle-même jeune et qui possédait une bonne formation (ATAS/468/2004), et de 50 % également pour une épouse ayant des enfants à charge, travaillant déjà comme patrouilleuse scolaire mais à raison de 22 heures par mois seulement, et dont l'état de santé permettait d'exercer des travaux de nettoyage à raison de deux heures par jour, en sus de l’activité de patrouilleuse (ATAS/372/2004). Une capacité de travail partielle a été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OCAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006). Dans le cas d’une femme de 39 ans ayant à charge des enfants de 6, 9 et 12 ans qui n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse dont l'époux n'exerçait aucune activité lucrative et était à même de l'aider dans les tâches ménagères, le TF a considéré comme raisonnablement exigible l’exercice d’une activité lucrative si ce n'est à plein temps, du moins à mi-temps (ATF non publié 8C_470/2008 du 29 janvier 2009).
E. 12 La Cour de céans a déjà eu l’occasion de juger que s’agissant d’un bébé, il existe diverses possibilités de garde à disposition des parents. Si le placement en crèche pourrait s’avérer quelque peu onéreux pour une famille à revenus modestes, il n’en va pas de même du placement chez une maman de jour, dans une garderie ou un jardin d’enfants. Par conséquent, rien n’empêche l’épouse du recourant, encore jeune et qui jouit d’une bonne santé, de prendre un emploi, dès après les
E. 16 Au vu de ce qui précède, la décision du 11 septembre 2012 et la décision sur opposition du 20 novembre 2012 seront annulées au sens des considérants. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement et annule les décisions du 11 septembre 2012 ainsi que du
E. 20 novembre 2012 au sens des considérants.
3. Renvoie le dossier à l’intimé pour nouveau calcul.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Oliver LEVY et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3870/2012 ATAS/903/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 septembre 2013 4ème Chambre
En la cause Monsieur B_________, domicilié à THONEX
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
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- 2/14 - EN FAIT
1. Monsieur B_________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1959, est au bénéfice d’une rente extraordinaire d’invalidité depuis le 1er juin 1986. Par demande du 8 août 1990, il a requis des prestations complémentaires en mentionnant pour fortune des avoirs en banque à raison de 1’034 fr. 40.
2. Par décision du 19 février 1991, l’OFFICE DES ALLOCATIONS AUX PERSONNES AGEES, VEUVES, ORPHELINS ET INVALIDES, devenu depuis lors le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : SPC), a alloué à l’assuré des prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er août 1990.
3. Le 26 mai 2001, l’assuré a épousé Madame B_________ (ci-après : l’épouse), née en 1983 et ressortissante du Burkina Faso. Leur fille, BA_________, est née en 2001.
4. Le 21 janvier 2002, à la suite de son mariage et de la naissance de son enfant, l’assuré a présenté une nouvelle demande de prestations complémentaires. Il n’a mentionné aucune fortune. Dans la rubrique « situation personnelle du conjoint », il a indiqué « femme au foyer ».
5. Par décisions du 20 février 2002, l’OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES (ci-après : OCPA), devenu depuis lors le SPC, lui a alloué des prestations complémentaires fédérales et cantonales ainsi qu’un subside pour l’assurance- maladie tenant compte de son épouse dès le 1er octobre 2001, puis également de son enfant dès le 1er décembre 2001. Dans les deux cas, il a retenu une fortune mobilière de 1’034 fr.
6. Par courrier du 26 février 2002, l’OCPA a informé l’assuré que dès le 1er septembre 2002, il tiendrait compte d’un gain potentiel d’activité de l’épouse, à savoir du salaire qu’elle pourrait réaliser si elle mettait à profit sa capacité de gain.
7. Par décision du 19 août 2002, l’OCPA a diminué le montant des prestations complémentaires fédérales et cantonales en prenant en considération un gain d’activité potentielle de l’épouse de 33'760 fr. dès le 1er septembre 2002.
8. Les décisions ultérieures pour les années 2003 à 2006 ont également comptabilisé un gain d’activité potentielle de l’épouse. Par décision du 15 décembre 2006, l’OCPA a supprimé le droit aux prestations complémentaires fédérales dès le 1er janvier 2007.
9. Par jugement du 20 février 2008, le Tribunal de grande instance de Ouagadougou (Burkina Faso) a prononcé le divorce des époux.
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- 3/14 -
10. Le 15 janvier 2011, l’assuré a épousé en secondes noces Madame C_________ (ci- après : l’épouse), née en 1982, dont leur fille, BB_________, est née en 2010.
11. Le 5 mars 2012, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations au vu de sa nouvelle situation personnelle. Il a précisé que son épouse était en attente d’un permis B pour pouvoir travailler. Il n’a mentionné aucune fortune consistant en comptes postaux, bancaires ou en argent liquide. Il a joint une autorisation de séjour (B) pour son épouse, établie le 13 mars 2012, mentionnant une date d’entrée en Suisse, le 12 décembre 2011.
12. Par décisions du 14 juin 2012, le SPC a recalculé le droit aux prestations et a alloué à l’assuré des prestations complémentaires fédérales et cantonales ainsi qu’un subside pour l’assurance-maladie prenant en considération son enfant dès le 1er octobre 2011 et son épouse dès le 1er janvier 2012. Dans les deux cas, il a retenu une fortune mobilière de 1’034 fr. Dans son courrier d’accompagnement du 15 juin 2012, le SPC a informé l’assuré que, dans un délai de six mois dès l’obtention du permis B, soit dès le 1er octobre 2012, il était tenu de prendre en compte un gain minimum que son épouse pourrait réaliser en mettant à profit sa capacité de gain. Il lui a transmis une simulation retenant un gain potentiel du conjoint de 49'392 fr. basé sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS).
13. Le 6 septembre 2012, l’assuré a transmis au SPC un extrait de son compte postal au 30 juin 2012 présentant un solde de 354 fr. 24 ainsi qu’une décision de la Caisse de compensation du 1er juin 2012 fixant les cotisations personnelles de son épouse à 366 fr. 40 pour l’année 2012.
14. Par décision du 11 septembre 2012, le SPC a recalculé le droit aux prestations en comptabilisant, d’une part dans les dépenses reconnues, des cotisations AVS/AI/APG de 488 fr. 30, d’autre part dans le revenu déterminant, un gain potentiel du conjoint de 49'392 fr., par ailleurs dans la fortune, une épargne de 1'034 fr., et enfin dans le produit de la fortune, un intérêt de l’épargne de 34 fr. Il en résultait qu’il n’avait plus droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er octobre 2012, mais uniquement au subside d’assurance- maladie pour chacun des membres de la famille.
15. Le 8 octobre 2012, l’assuré a formé opposition à ladite décision. Il a reproché au SPC de n’avoir pas tenu compte que son épouse était aussi assujettie aux cotisations sociales. En outre, il ne comprenait pas en quoi consistaient les 1’034 fr. d’épargne et les 34 fr. d’intérêts qui correspondaient à un taux d’intérêt de 3 % ce que plus aucune banque ne payait actuellement. Il contestait la prise en considération d’un gain potentiel de son épouse représentant 4'116 fr. par mois alors que tous ses efforts pour rechercher un emploi s’étaient soldés par un échec. Si elle trouvait un travail grâce à une agence intérimaire, elle gagnerait un salaire de 18 fr. de l’heure pour un travail de nettoyeuse qui ne pouvait en général pas être accompli plus de
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- 4/14 - six heures par jour, ce qui représentait 2'400 fr. par mois. De plus, si le SPC estimait que son épouse devait travailler, elle devrait aussi pouvoir déduire les frais de garde de leur fille âgée de 20 mois.
16. Par décision du 20 novembre 2012, le SPC a rejeté l’opposition. Toutefois, il a procédé à un nouveau calcul du droit aux prestations en prenant en considération, d’une part dès le 1er avril 2012 au titre des dépenses, des cotisations AVS/AI/APG de 976 fr. 60, d’autre part dès le 1er septembre 2012 au titre de la fortune, une épargne de 354 fr. 25 ainsi qu’au titre du produit de la fortune, des intérêts de l’épargne de 1 fr. 40. Il a confirmé l’absence de droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er octobre 2012. Il a exposé avoir admis les cotisations sociales dues par l’épouse et, s’agissant de l’épargne et des intérêts de celle-ci, avoir rectifié son plan de calcul dès le 1er septembre 2012, mois au cours duquel il avait reçu le relevé de son compte postal au 30 juin 2012. S’agissant du revenu hypothétique de l’épouse, il en avait tenu compte à bon droit, puisque l’assuré n’avait pas transmis un justificatif de salaire ou une copie d’un contrat de travail.
17. Par écriture du 17 décembre 2012 adressée au SPC, l’assuré explique que son épouse n’a cessé de chercher un emploi, mais que les bureaux d’intérim ne lui ont proposé aucune offre sérieuse, sauf comme nettoyeuse dans un hôtel de 7h00 à 19h00 ce qui n’est pas envisageable avec un bébé de presque 24 mois à la maison. Au vu de son état de santé, il n’était pas en mesure de s’occuper de ce dernier. Il a demandé également s’il pouvait déménager en France voisine sans perdre ses droits à une rente AI et aux prestations complémentaires.
18. Le 20 décembre 2012, le SPC a transmis cette écriture à la Cour de céans, en tant qu’objet de sa compétence.
19. Dans sa réponse du 30 janvier 2013, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a observé que, faute de preuve de recherches d’emploi, le recourant ne pouvait pas justifier l’absence d’emploi de son épouse au vu de la conjoncture économique. De plus, il existait des structures d’accueil de la petite enfance et son épouse était tenue de contribuer aux charges du ménage en vertu de son devoir d’assistance ressortant du droit civil. Il a relevé qu’il n’avait pas imputé de loyer dans les dépenses et que la prise d’un logement en France supprimerait son droit aux prestations complémentaires.
20. Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 6 mars 2013. Le recourant a précisé que son épouse était arrivée en Suisse en octobre 2011 et avait obtenu un permis B en 2012. Elle avait effectué sa scolarité obligatoire au Burkina Faso jusqu’à l’âge de 15 ans environ, puis avait suivi quelques formations et travaillé dans un hôtel à Bobo Dioulasso. Elle avait travaillé de manière très sporadique comme coiffeuse. Elle avait effectué quelques recherches d’emploi qu’il
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- 5/14 - pouvait produire ainsi que les réponses apportées. Elle lisait le français, le parlait correctement et l’écrivait, avec quelques erreurs. Elle suivait actuellement des cours de français, une demi-journée par semaine, à l’université ouvrière. Ils n’avaient toujours pas de logement à Genève. De temps en temps, ils logeaient dans un local- atelier pour une somme de 68 fr. par mois, d’autres fois chez sa mère qui est propriétaire d’un logement à l’avenue Tronchet. Ils étaient annoncés à cette dernière adresse à l’OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION. Le SPC a observé qu’il appartenait au recourant de prouver que la conjoncture était la cause du défaut d’activité de son épouse. Sur quoi, la Cour a octroyé un délai au recourant pour produire les documents relatifs aux recherches d’emploi de son épouse ainsi que les réponses éventuelles des employeurs.
21. Le 5 avril 2013, le recourant a déposé trois pièces au guichet de la Cour de céans, à savoir d’une part, un courriel accusant réception d’une inscription, le 14 septembre 2012, sur un site Internet au Portugal permettant de recevoir un « système utilisé pour gagner beaucoup d’argent à domicile », d’autre part, un courriel accusant réception, le 24 août 2012, d’une candidature à un poste de femmes de chambre proposé par une agence intérimaire à Genève ainsi que la réponse négative de cette dernière, non datée.
22. Dans son écriture du 18 avril 2013, l’intimé a considéré que ces pièces ne modifiaient pas sa position dès lors qu’elles établissaient qu’il n’y avait eu qu’une seule recherche d’emploi pertinente, effectuée plusieurs mois après l’obtention du permis B. Par conséquent, il a persisté dans ses conclusions précédentes.
23. Le 19 avril 2013, la Cour de céans a transmis cette écriture au recourant et lui a accordé un délai pour faire part de ses éventuelles observations. Toutefois, le recourant n’a pas utilisé ce délai.
24. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134
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- 6/14 - al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).
3. La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; ATFA non publié U 18/07 du 7 février 2007, consid. 1.2). Le droit aux prestations complémentaires du recourant se détermine dès lors selon le nouveau droit pour les prestations calculées dès le 1er janvier 2011.
4. Le délai de recours est de 30 jours (art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5]; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance- vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC). Par conséquent, le recours du 17 décembre 2012 a été formé en temps utile (art. 62 al. 3 LPA) contre la décision reçue le 20 novembre 2012. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 62 ss LPA).
5. L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références citées). En l’espèce, bien que dans son opposition du 8 octobre 2012 le recourant ait contesté la fortune mobilière comptabilisée par l’intimé dans sa décision du 11 septembre 2012, il n’a plus soulevé ce grief dans son recours du 14 décembre 2012.
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- 7/14 - Par conséquent, le litige porte uniquement sur la prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales d’un revenu au titre de l’activité hypothétique de l’épouse, à partir du 1er octobre 2012.
6. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins, conformément à l'art. 4 al. 1 let. c LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).
7. Par dessaisissement au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Il y a également dessaisissement lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC. Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Cette question doit être examinée à l'aune des critères posés en droit de la famille, c'est-à-dire notamment en prenant en considération l'âge de la personne concernée, son état de santé, ses connaissances linguistiques, sa formation professionnelle, l'activité exercée précédemment, le marché de l'emploi et, le cas échéant, le temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4; ATF 117 V 287 consid. 3; ATF non publié 8C_470/2008 du 29 janvier 2009, consid. 3 et les références). L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (ATFA non publié P 40/03 du 9 février 2005, consid. 4.2).
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- 8/14 - Selon le chiffre 3482.04 des directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI de l’OFFICE FEDERAL DES ASSURANCES SOCIALES [OFAS] dans leur version au 1er janvier 2012 (DPC), pour le revenu hypothétique à prendre en compte, les organes PC se réfèrent aux ESS. Il importe dans ce cadre de tenir compte des conditions personnelles telles que l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle, l’activité exercée précédemment, la durée d’inactivité, ou les obligations familiales (enfants en bas âge p. ex.). Du revenu brut d’une activité lucrative, il faut déduire les frais d’acquisition du revenu dûment établis (ch. 3423.03–3423.04 DPC) et les cotisations obligatoires dues aux assurances sociales de la Confédération (AVS, AI, APG, AC, AF, AA et PP). Peuvent également être déduits les frais de garde des enfants selon les normes de l’impôt cantonal direct. Si ces déductions sont plus élevées que le revenu brut d’une activité lucrative, il n’est pas procédé à une prise en considération du revenu d’une activité lucrative (ch. 3421.04 DPC).
8. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Quant au gain hypothétique de l’épouse du bénéficiaire des prestations, les considérations développées ci-dessus en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/845/2005 du 5 novembre 2005).
9. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V
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- 9/14 - 193 consid. 2; VSI 1994 p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3).
10. En l’espèce, dans ses décisions du 11 septembre 2012 et du 20 novembre 2012, l’intimé a retenu un revenu annuel hypothétique de 49'392 fr. pour l’activité de l’épouse, déterminé selon le salaire statistique des ESS. L’épouse du recourant est originaire du Burkina Faso où elle a suivi toute sa scolarité obligatoire. Dans son pays, elle a travaillé dans un hôtel et occasionnellement comme coiffeuse. Par conséquent, elle n’a pas de formation professionnelle, ni théorique, ni acquise par la pratique. Toutefois, elle lit le français, le parle correctement et l’écrit mais avec quelques erreurs. Elle est arrivée en Suisse en octobre 2011 à l’âge de 29 ans, de sorte qu’elle se trouvait en Suisse depuis onze mois au moment de la décision du 11 septembre 2012, respectivement plus d’une année lors de la décision sur opposition du 20 novembre 2012, soit un temps suffisant d’adaptation à la culture et au mode de vie de son pays de résidence. De plus, elle ne présente aucune atteinte à la santé, respectivement aucune incapacité de travail. Dès lors, au vu de ces circonstances, il n’existe aucun motif de faire abstraction d'un revenu hypothétique de l'épouse dans le calcul de la prestation complémentaire.
11. Il convient encore d’examiner si le fait qu’elle ait une fille âgée de 22 mois au moment de la décision du 11 septembre 2012, respectivement de près d’une année lors de la décision sur opposition du 20 novembre 2012, permet d’exiger de l’épouse du recourant qu’elle exerce une activité lucrative à plein temps. S'agissant de la détermination du taux d'activité exigible pour une personne qui a en charge un ou des enfant(s) mineur(s), le critère pertinent pris en compte par le Tribunal fédéral est celui de l'enfant à charge nécessitant une présence constante (ATF non publié 9C_255/2010 du 21 janvier 2011, consid. 4.3), étant relevé que le Tribunal fédéral estime que la présence d'un enfant mineur dans la famille ne constitue plus un motif de principe rendant inexigible la reprise d'une activité par la mère (ATF non publié 8C_618/2007 du 20 juin 2008, consid. 5). A cet égard, il a notamment considéré qu'une activité à 50 % était exigible pour une épouse ayant à charge des enfants de 6, 9 et 12 ans et dont l'époux n'exerçait aucune activité lucrative et était à même de l'aider dans les tâches ménagères et la prise en charge des enfants (ATF non publié 8C_470/2008 du 29 janvier 2009, consid. 5.3).
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- 10/14 - On peut également se référer à la casuistique établie sur la base de la jurisprudence rendue en la matière par le Tribunal de céans. Tout gain potentiel a été exclu pour une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français et ayant plusieurs enfants en bas âge (ATAS/750/2004). En revanche, un taux d'activité lucrative possible de 50 % a été retenu pour une épouse ayant à charge quatre enfants, qui était elle-même jeune et qui possédait une bonne formation (ATAS/468/2004), et de 50 % également pour une épouse ayant des enfants à charge, travaillant déjà comme patrouilleuse scolaire mais à raison de 22 heures par mois seulement, et dont l'état de santé permettait d'exercer des travaux de nettoyage à raison de deux heures par jour, en sus de l’activité de patrouilleuse (ATAS/372/2004). Une capacité de travail partielle a été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OCAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006). Dans le cas d’une femme de 39 ans ayant à charge des enfants de 6, 9 et 12 ans qui n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse dont l'époux n'exerçait aucune activité lucrative et était à même de l'aider dans les tâches ménagères, le TF a considéré comme raisonnablement exigible l’exercice d’une activité lucrative si ce n'est à plein temps, du moins à mi-temps (ATF non publié 8C_470/2008 du 29 janvier 2009).
12. La Cour de céans a déjà eu l’occasion de juger que s’agissant d’un bébé, il existe diverses possibilités de garde à disposition des parents. Si le placement en crèche pourrait s’avérer quelque peu onéreux pour une famille à revenus modestes, il n’en va pas de même du placement chez une maman de jour, dans une garderie ou un jardin d’enfants. Par conséquent, rien n’empêche l’épouse du recourant, encore jeune et qui jouit d’une bonne santé, de prendre un emploi, dès après les 16 semaines qui ont suivi son accouchement (ATAS/468/2004). Selon la jurisprudence du droit du divorce, on ne peut en principe exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50 % avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n'ait atteint l'âge de dix ans révolus, et de 100 % avant qu'il n'ait atteint l'âge de seize ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; ATF 115 II 6 consid. 3c). Ces lignes directrices ne sont certes pas des règles strictes; leur application dépend des circonstances du cas concret et le juge du fait tient compte de ces principes dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qui est le sien (ATF 134 III 577 consid. 4; ATF non publié 5A_397/2012 du 23 août 2012, consid. 2.2).
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- 11/14 -
13. En l’espèce, l’intimé soutient qu’au vu des structures d’accueil de la petite enfance et de son devoir d’assistance, l’épouse du recourant est tenue de contribuer aux charges du ménage. A cet égard, la Cour relève que, dans le cadre de son premier mariage, l’intimé a retenu un gain hypothétique de l’épouse du 1er septembre 2002 jusqu’à la suppression du droit aux prestations complémentaires fédérales à partir du 1er janvier 2007, sans que le recourant n’y trouve rien à redire. Même si la jurisprudence susmentionnée en matière civile se rapporte plus particulièrement à la réglementation de l’entretien après la fin du ménage commun et n’est pas applicable telle quelle au cas particulier (ATF non publié 8C_589/2007 du 14 avril 2008, consid. 5.2.2), il n’en demeure pas moins que, selon les directives de l’OFAS précitées, au titre des conditions personnelles il convient également de tenir compte des obligations familiales telles que l’existence d’enfants en bas âge. Dans le présent cas, la Cour de céans est d’avis qu’on peut exiger de l’épouse du recourant une contribution aux charges du ménage en travaillant, car le fait d’avoir un enfant en bas âge ne constitue pas un empêchement à exercer une activité lucrative au regard des structures d’accueil de la petite enfance existant dans le canton de Genève. En effet, le recourant peut assurer une partie des tâches ménagères en fonction des atteintes à la santé invalidantes dont il souffre. Toutefois, au vu de l’âge de sa fille, celle-ci nécessite encore une présence partielle de sa mère à domicile. Par conséquent, seule une activité lucrative à mi-temps peut être exigée de sa part, de sorte que la décision litigieuse sera annulée sur ce point. En outre, les pièces produite par le recourant concernant les recherches de travail de son épouse font état d’une seule recherche et d’une inscription sur un site Internet « pour gagner beaucoup d’argent à domicile ». Les démarches entreprises paraissent ainsi insuffisantes et ne permettent pas de retenir, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, que l'épouse du recourant a fait tout ce qu’on pouvait attendre de sa part pour trouver un emploi. De plus, elle ne s’est pas inscrite auprès de l’assurance-chômage ce qui démontre qu’elle ne recherche pas activement un emploi. Par conséquent, le recourant ne peut pas justifier que l’inactivité de son épouse est due à des motifs conjoncturels, partant, que le revenu hypothétique du conjoint ne doit pas être pris en considération dans le calcul du droit aux prestations complémentaires (cf. ATFA non publié P 88/01 du 8 octobre 2002). Par ailleurs, l’intimé a tenu compte du revenu hypothétique de l’épouse dès le 1er octobre 2012, après avoir averti le recourant, par courrier du 15 juin 2012, qu’il prendrait en considération un gain minimum que son épouse pourrait réaliser en mettant à profit sa capacité de gain dans un délai de six mois dès l’obtention du permis B.
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- 12/14 - Selon la jurisprudence, le délai appliqué doit être réaliste pour permettre à l’épouse de s’adapter à sa nouvelle situation. En effet, une telle période d’adaptation paraît tout particulièrement indiquée lorsqu’il s’agit de tenir compte des difficultés d’intégration sur le marché de l’emploi. La durée de l’éloignement de la vie professionnelle en général et du marché suisse de l’emploi en particulier constituent des facteurs d’appréciation essentiels à cet égard (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1b). En l’occurrence, lorsque l’intimé a rendu la décision du 11 septembre 2012, l’épouse du recourant vivait en Suisse depuis onze mois, mais avait obtenu son permis B depuis le 13 mars 2012. Elle n’avait travaillé que de façon épisodique au Burkina Faso et jamais sur le marché suisse de l’emploi, car elle s’occupait de sa fille âgée de 20 mois. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé n’a pas tenu compte d’un gain hypothétique jusqu’au 30 septembre 2012, laissant ainsi à l’intéressée une période d’adaptation appropriée pour lui permettre de s’adapter à sa nouvelle situation. Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision litigieuse sur ce point.
14. Il reste à examiner si l’intimé a calculé correctement le revenu hypothétique de l’épouse. Etant donné que celle-ci n’a jamais exercé d’activité professionnelle depuis son arrivée en Suisse, il y a lieu de fixer le revenu hypothétique sur la base de l’ESS (TA1, toutes activités confondues). Selon ladite Enquête, le salaire pour des femmes exerçant des activités simples et répétitives en 2010 s’élevait à 4’225 fr. par mois pour 40 heures par semaine, soit par année à 50'700 fr. et à 25'350 fr. en tenant compte d’une activité exercée à 50 %. Au vu de l’évolution des salaires nominaux pour les femmes en 2011 (+ 1 %) et en 2012 (+ 1 %), il était de 25'603 fr. 50 en 2011 (25’350 + 1%) et de 25'859 fr. 55 en 2012 (25’603.50 + 1 %). Après adaptation au temps de travail (41.7 heures par semaines en 2012), il s’élève en 2012 à 26'958 fr. 60 (25'859.55 : 40 x 41.7). Compte tenu d’un abattement de 10 % au vu du taux d’activité réduit et de la nationalité de l’épouse du recourant lui offrant des perspectives de salaire moindres (cf. ATF non publié P 35/06 du 9 octobre 2007, consid. 5.3), il ascende à 24'263 fr. 65 (26'959.50 x 90 %). Sous déduction de 1'500 fr et une fois rapporté aux deux tiers (art. 11 al. 1 let. a LPC), c'est un montant de 15’174 fr. 25 (24'263.65 - 1'500 = 22'763.65 x 66.66 %) qui peut être retenu à titre de gain potentiel de l'épouse en 2012. Par conséquent, la décision litigieuse sera également partiellement annulée sur cette question.
15. Enfin, le recourant relève que si l’intimé retient un revenu hypothétique de l’épouse, il doit également, dans les dépenses, prendre en considération les frais de garde de leur fille. Selon le chiffre 3421.04 DPC, seuls les frais d’acquisition du revenu dûment établis, dont les frais de garde des enfants peuvent être pris en compte. Toutefois,
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- 13/14 - dans la mesure où l’intimé tient compte d’un revenu hypothétique de l’épouse et que la jurisprudence commande lors du nouveau calcul du droit aux prestations de prendre également en considération les facteurs favorables au recourant, il n’y aucune raison de ne pas en faire de même vis-à-vis des frais de garde même s’ils ne sont qu’hypothétiques. En effet, lorsqu’il recalcule le droit aux prestations, le SPC doit tenir compte pendant la période en question de toutes les modifications intervenues durant la période déterminante, peu importe qu'elles influencent le revenu déterminant et l’état de la fortune à la hausse ou à la baisse. Il serait en effet choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire (ATF 122 V 19 consid. 5c; VSI 1996
p. 214; ATF non publié 9C_20/2011 du 20 février 2012, consid. 4). Par conséquent, il convient de renvoyer à l’intimé le dossier pour nouveau calcul du droit aux prestations dès le 1er octobre 2012 en comptabilisant, dans les revenus, un revenu hypothétique de l’épouse de 15'174 fr. 25 et, dans les charges, les frais de garde calculés conformément aux normes de l’impôt cantonal direct. Le recourant habite dans un logement qui est la propriété de sa mère. S’il souhaite que l’intimé prenne en compte un éventuel loyer dans le calcul des prestations complémentaires, il lui appartient de lui transmettre les pièces justifiant un tel loyer.
16. Au vu de ce qui précède, la décision du 11 septembre 2012 et la décision sur opposition du 20 novembre 2012 seront annulées au sens des considérants. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement et annule les décisions du 11 septembre 2012 ainsi que du 20 novembre 2012 au sens des considérants.
3. Renvoie le dossier à l’intimé pour nouveau calcul.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le