Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA).
E. 2 L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_197/2007 du 27 mars 2008 consid. 1.2). Le litige ainsi défini porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité et à des mesures d’ordre professionnel.
E. 3 L’intimé a conclu à l’admission du recours dans son écriture du 19 mars 2019. En vertu de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. A contrario, si l'assureur a déjà envoyé sa réponse, il ne peut plus reconsidérer sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1/2011 du 5 septembre 2011 consid. 1.1 et les références). En l’espèce, la compétence conférée à l’intimé par la chambre de céans dans son arrêt incident du 27 juin 2018 portait uniquement sur l’octroi de mesures d’ordre professionnel, de sorte que l’acquiescement tardif de l’intimé aux conclusions du recours relatives au maintien du droit à la rente constitue une simple proposition à la chambre de céans.
E. 4 Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de
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- 9/13 - l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). L’invalidité est une notion économique et non médicale, et ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 501/04 du 13 décembre 2005 consid. 7.2).
E. 5 En vertu de l’art. 28 al. 1er LAI, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). L’art. 28 al. 2 LAI dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à trois-quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins.
E. 6 Selon l’art. 17 al. 1er LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais
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- 10/13 - que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (arrêt du Tribunal fédéral 9C_117/2018 du 19 octobre 2018 consid. 5.1). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2).
E. 7 a. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou l'instance de recours a besoin de documents que le médecin ou d'autres spécialistes doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; ATF 115 V 133 consid. 2). Ces données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas. Elles l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré pendant le stage (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2.2).
b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3 ; ATF 122 V 157 consid. 1c). Une expertise médicale établie sur la base d’un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d’appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l’assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d).
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- 11/13 -
c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).
d. S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Au surplus, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_405/2008 du 29 septembre 2008 consid. 3.2).
E. 8 En l’espèce, le Dr G______ a conclu à une pleine capacité de travail du recourant. Cette appréciation paraît cependant en contradiction avec ses observations, puisqu’il a à plusieurs reprises insisté sur le fonctionnement qualifié de « sociopathique » du recourant. Dans ce contexte, il a évoqué son absence de culpabilité par rapport aux condamnations pénales, son impossibilité à nouer des relations durables et à supporter les lois et les contraintes, et son agressivité et sa frustration sous-jacentes. L’expert a en outre souligné qu’on ne pouvait espérer de modification de ce fonctionnement. Ces traits rappellent les constatations cliniques qui avaient amené la Dresse C______ à exclure toute capacité de travail du recourant en avril 2000. L’activité déployée par le recourant au sein de l’association F______ ne suffit pas non plus à admettre qu’il aurait recouvré une pleine capacité de travail. En effet, on ne saurait assimiler la vente et la promotion de cannabis et de produits qui en sont dérivés à une activité lucrative. D’une part, il s’agit d’une activité qui pourrait relever d’une infraction pénale au sens de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup – RS 812.121), si bien qu’il est exclu d’y voir une activité adaptée au sens de l’assurance-invalidité. D’autre part, il n’est pas anodin que ce soit dans une activité dont l’expert reconnaît qu’elle est « à la limite de la légalité » que le recourant ait retrouvé un certain équilibre. On peut y voir la manifestation de la personnalité antisociale diagnostiquée tant par le Dr G______
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- 12/13 - que par le Dr E______, et de l’impossibilité pour le recourant de supporter les contraintes et de respecter le cadre légal en raison de son atteinte psychique. Dans un tel cas, conformément à la jurisprudence, il faut se demander si la mise à profit d’une éventuelle capacité de travail peut raisonnablement être exigée et si elle est même supportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c). Au vu de la persistance du trouble de la personnalité, il y a lieu, à l’instar du service de réadaptation de l’intimé, de répondre à cette question par la négative. Partant, on ne saurait suivre le Dr G______ lorsqu’il conclut à une capacité de gain complète dès janvier d’une activité adaptée dès janvier 2017. Le droit à la rente du recourant ne s’est ainsi pas modifié.
E. 9 Le recours est admis. Le recourant a conclu à l’allocation d’un montant de CHF 5'250.- à titre de dépens. S’il a droit à une indemnité dès lors qu’il obtient gain de cause (art. 61 let. g LPGA), le droit cantonal prévoit que la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- (art. 6 du règlement genevois du 30 juillet 1986 sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative - RFPA - RSG E 5 10.03). En règle générale, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 699/04 du 23 janvier 2006 consid. 2.3). En l’espèce, eu égard aux particularités de la cause, l’indemnité de dépens sera fixée à CHF 2'750.-. La procédure en matière d’assurance-invalidité n’étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), l’intimé supporte l’indemnité de procédure de CHF 800.-.
* * * * * *
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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet.
- Annule la décision de l’intimé du 23 mai 2018 en tant qu’elle supprime le droit du recourant à une rente entière d’invalidité.
- Condamne l’intimé à verser une indemnité de dépens de à CHF 2'750.- au recourant.
- Met un émolument de CHF 800.- à la charge de l’intimé.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Andres PEREZ et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2128/2018 ATAS/758/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 août 2019 2ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Saskia DITISHEIM
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
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- 2/13 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1965, a exercé plusieurs activités sans formation, entrecoupées par des périodes sans emploi et plusieurs incarcérations.
2. L’assuré a suivi un stage au Centre d’intégration professionnelle (ci-après : CIP), qui a noté d'importants dysfonctionnements le rendant inapte au travail dans le circuit économique normal dans son rapport du 10 décembre 1996. Le docteur B______ avait examiné l’assuré et suggéré certaines mesures de réadaptation (domaines des arts décoratifs), lesquelles relevaient selon le CIP plus du domaine de l'occupation et de l'épanouissement personnel que d'une réelle capacité de gain.
3. Le 22 octobre 1996, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
4. L’OAI a confié une expertise psychiatrique à la doctoresse C______, spécialiste FMH en psychiatrie. Dans son rapport du 4 avril 2000, ce médecin a posé les diagnostics de syndrome de dépendance ; de troubles de conduite avec dépression (F 92.0) ; de toxicomanie, utilise actuellement la substance ; et de personnalité émotionnellement labile (F 60.3). L’assuré avait dès son jeune âge présenté des troubles de conduite avec dépression, associés à des perturbations du milieu psycho-social. Compte tenu de son affection, il était incapable de supporter les charges psychiques d'une manière prolongée. Il présentait une diminution de la concentration et de la mémoire. Ses capacités d'adaptation étaient diminuées, et toute confrontation avec la réalité risquait d'engendrer de la violence. On ne pouvait raisonnablement attendre de l’assuré qu'il reprenne une activité lucrative. Des mesures médicales pouvaient diminuer ses souffrances mais n’étaient pas susceptibles d’augmenter sa capacité de travail.
5. Dans un avis du 18 avril 2000, le docteur D______, médecin au service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), s’est déterminé sur l’expertise de la Dresse C______, concluant à un trouble de la personnalité et à un état dépressif avec troubles des conduites ayant précédé la toxicomanie. L'état de santé n’était pas compatible avec une activité professionnelle dans le circuit économique normal.
6. Par décision du 1er septembre 2000, l’OAI a reconnu le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 1995.
7. Dans un rapport du 2 septembre 2005, le docteur E______, médecin au service de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), a diagnostiqué un trouble de la personnalité dyssociale (F 60.2) depuis 1990. L’incapacité de travail de l’assuré était totale. Il ne supportait pas le cadre contraignant, avec une quasi-impossibilité de maintenir une activité durablement.
8. Le 7 décembre 2005, l’OAI a communiqué à l’assuré que son droit à la rente était maintenu.
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- 3/13 -
9. À l’issue des deuxième et troisième révisions du droit à la rente, qui se sont déroulées en 2011 et 2013, l’OAI a confirmé le droit de l’assuré à une rente entière.
10. L’OAI a une nouvelle fois initié une révision du droit à la rente de l’assuré en novembre 2016.
11. Selon la note établie à la suite de l’entretien du 2 février 2017 entre l’OAI et l’assuré, ce dernier déclarait aller relativement bien. Il n’avait pas de médecin traitant et consultait au besoin la Dresse C______, qui supervisait son automédication. Il faisait partie de l’association F______ depuis 2006 et la présidait depuis 2016. Dans ce cadre, il conseillait les personnes sur la culture du cannabis. Il était aussi en lien avec les autorités. Il militait et était actif sur les réseaux sociaux. Cette association se consacrait à l'étude, la culture et la préparation de certaines plantes à usage médicinal. Elle avait pour but de documenter, valider et promouvoir l'utilisation thérapeutique de ces plantes par le développement de la recherche, la diffusion d’informations et la distribution de produits sûrs. Elle exploitait un magasin. La tâche principale de l’assuré était la stratégie, c'est-à-dire le lien avec les politiciens, les autorités et les HUG. Il supervisait et contrôlait également la qualité du cannabis. Il promouvait le cannabis local. Ces activités correspondaient à une quinzaine d'heures par semaine. L’assuré passait deux après-midi par semaine au siège de l’association. Il tenait la comptabilité avec la secrétaire, gérait les cartes de membres ainsi que les colis pour les clients. Il s’occupait de l’administration courante. Le chiffre d'affaires de l’association oscillait entre CHF 8'000.- et CHF 10'000.- tous les trois mois, somme réinvestie ensuite. L’assuré avait de grosses responsabilités. Il cherchait en outre à exposer et aimerait développer son côté artistique.
12. Le 2 juin 2017, l’OAI a indiqué à l’assuré qu’il entendait confier une expertise au docteur G______, spécialiste FMH en psychiatrie. Il l’a invité à faire valoir d’éventuels motifs de récusation et à compléter les questions posées à l’expert.
13. Par ordonnance du 24 août 2017, le ministère public a mis l’assuré en détention provisoire jusqu’au 24 septembre suivant. Ce dernier était soupçonné d’infraction grave à la législation sur les stupéfiants, pour avoir possédé et vendu de la marijuana à de nombreuses personnes dans les locaux de l’association F______.
14. Le Dr G______ a rendu son rapport le 16 novembre 2017. Après avoir retracé le parcours de l’assuré puis résumé son dossier, le Dr G______ a rapporté les résultats des tests psychométriques et ses observations cliniques. Dans ce cadre, il a exposé que l’assuré se voulait au centre de tout, provocateur, sans aucune limite, comme celle de postuler comme sous-directeur de la prison de Champ-Dollon au terme de son séjour dans cet établissement. Il ne semblait pas véritablement en mesure d'établir une relation authentique, car il ne paraissait pas avoir d'identification à l’autre, et il n'exprimait aucune culpabilité face aux événements et aux incarcérations, qu'il revendiquait. Il ne se montrait pas malade, il ne voulait pas paraître franchement anormal, puisqu'il réécrivait les règles et les lois
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- 4/13 - en fonction de ses propres besoins et semblait adopter durant l'entretien une forme de conformisme de façade qui se voulait rassurante. C’était donc sa biographie qui relatait son fonctionnement sociopathique relativement classique. L’assuré ne pouvait s'installer durablement dans un système relationnel, il ne supportait ni les lois, ni les contraintes. L’agressivité et la frustration étaient néanmoins un peu mieux maîtrisées actuellement, mais son association et ses projets n’étaient que des outils utilisés pour son propre profit. Le passage à l'acte et l'impulsivité paraissaient néanmoins beaucoup moins présents. L’assuré semblait avoir trouvé un certain équilibre. L'identité à travers son association, ainsi qu’une relation affective stable, paraissaient aussi avoir mis un certain bémol à ses difficultés et contribué à contrôler l'émergence de ses pulsions. Les diagnostics selon le DSM-IV-TR étaient les suivants : trouble de l'usage du cannabis léger sans incidence sur la capacité de travail (axe I), personnalité antisociale non décompensée sans incidence sur la capacité de travail (axe II), problèmes judiciaires (axe IV). Il n’y avait aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail. L’expert a affirmé que l’assuré était un sociopathe, caractérisé par les tendances à l'agir, l'agressivité, et l'absence d'empathie et de culpabilité face à son propre fonctionnement. Pourtant, il semblait avoir trouvé un cadre et une relation relativement satisfaisants. Il percevait des revenus substantiels de son activité. Ainsi, l'évolution de sa structure psychopathique avait été plutôt favorable, avec un état « stabilisé » qui lui permettait de subvenir à ses propres besoins, certes à la limite de la légalité. Sa capacité de travail était entière au plus tard depuis janvier 2017, bien qu’il y ait lieu de tenir compte de l’emprisonnement subi. Il gagnait sa vie depuis plus de dix ans en cultivant du chanvre de manière quasiment professionnelle. Son fonctionnement quotidien était sans aucune restriction. Aucun traitement n’était proposé. Tout suivi imposé ne serait qu'une illusion, dont il n'y avait aucun effet à attendre sur le fonctionnement de l’assuré. Ce dernier ne présentait pas de pathologie aiguë. Pour lui, le cannabis et ses dérivés étaient la formule magique, proche du fétiche, qui lui permettait de recouvrir toutes ses incomplétudes.
15. Dans son avis du 24 janvier 2018, le docteur H______, médecin au SMR, s’est déterminé sur l’expertise du Dr G______. Il a retenu que ce rapport était pleinement convaincant et qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de ses conclusions.
16. Le 3 avril 2018, l’OAI a adressé un projet de décision à l’assuré, aux termes duquel sa rente d’invalidité était supprimée. Il s’est référé à l’avis du SMR, selon lequel son état de santé s’était amélioré depuis au moins janvier 2017.
17. Par courrier du 28 avril 2018, l’assuré a contesté le projet de décision de l’OAI. L’estimation de sa capacité de travail était inacceptable au vu des exigences du monde du travail, de son inadaptabilité chronique après avoir perçu une rente pendant des décennies, et de son âge proche de la retraite. Le projet nuisait
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- 5/13 - gravement à sa stabilité retrouvée. Ses souffrances psychiques étaient en partie maîtrisées grâce à son automédication par des plantes de type cannabis. Cela ne prouvait pas sa capacité à reprendre le travail à 100 %. Il soumettrait une expertise d’un généraliste. Il a indiqué qu’il avait souffert des atteintes somatiques suivantes : grosse hernie ; nerf sectionné ; chimiothérapie de six mois ; déclaration de séropositivité par les HUG en 1992. Il était en outre sans domicile fixe. L’assuré a joint un rapport de la Dresse C______ du 26 avril 2018, qui indiquait avoir été consultée en urgence par celui-ci alors qu’il était déstabilisé par le projet de décision et présentait une décompensation anxio-dépressive importante. La psychiatre le voyait périodiquement et s’étonnait de constater qu’il était bien stabilisé sur le plan psychique. Son travail associatif était occupationnel. Après avoir perçu une rente pendant vingt ans, il ne serait plus capable de s’intégrer dans une entreprise et de s’adapter à un rythme de travail. À son avis, il était inapte au travail et la poursuite du versement de la rente était adéquate.
18. Le 9 mai 2018, le Dr H______ s’est déterminé sur le rapport de la Dresse C______, qui confirmait selon lui que l’assuré était bien stabilisé avant la décompensation réactionnelle au projet de suppression de la rente, corroborant en cela l’évaluation du Dr G______.
19. Par décision du 23 mai 2018, l’OAI a confirmé les termes de son projet. La rente serait supprimée dès le 1er jour du deuxième mois suivant la notification de la décision et un recours n’aurait pas effet suspensif. Des mesures professionnelles n’étaient pas nécessaires, l’assuré ayant révélé des ressources suffisantes pour exploiter sa capacité de travail recouvrée.
20. L’assuré, par son mandataire, a interjeté recours contre cette décision par acte du 22 juin 2018. Il a conclu, sous suite de dépens, préalablement à ce qu’il soit autorisé à consulter le dossier ; à la comparution personnelle des parties ; à l'audition des Drs G______, H______ et C______ ; à ce qu’il soit autorisé à compléter ses écritures après l'audition des parties et des témoins ; principalement à l’annulation de la décision du 23 mai 2018 ; à ce que son droit à une rente entière soit reconnu ; et subsidiairement à ce qu’il lui soit ordonné de suivre une mesure d’observation professionnelle ou de réadaptation. Il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif, arguant qu’il ne vivait que de sa rente de sorte que l’exécution de la décision le placerait dans une extrême précarité, et qu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y opposait. Il a allégué qu’il présentait une décompensation anxio-dépressive importante, se référant aux indications de la Dresse C______. Son activité de superviseur et gestionnaire au sein de l’association n’était pas comparable à un travail au vu de l'absence de revenu, du faible nombre d'heures et du but de l’association. On ne pouvait en inférer une activité réduisant le taux d’invalidité. Sa psychiatre avait maintenu le diagnostic de décompensation anxio-dépressive importante malgré la stabilisation de son état. Il était arbitraire de supprimer sa rente en raison d’une
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- 6/13 - activité bénévole dans une association à but non lucratif, et il était choquant de le pousser dans une activité sanctionnée par le législateur. Les motifs invoqués pour la suppression de la rente, soit l’absence de suivi psychiatrique et l’activité associative, relevaient d’une appréciation excessive des circonstances. Sa capacité de travail complète n’était nullement établie de manière irréfutable par ces éléments. Il était en outre disproportionné de réduire une rente complète après plus de vingt ans, sans envisager des mesures moins drastiques et sans proposer des mesures d’ordre professionnel.
21. Dans sa réponse du 25 juin 2018, l’intimé a conclu au rejet de la requête en restitution de l'effet suspensif. Il a soutenu que sa décision reposait sur une expertise psychiatrique, dont la valeur probante n’était pas remise en question. Le recourant alléguait une situation financière difficile. Partant, l’intérêt de l’intimé à supprimer les prestations l’emportait sur celui du recourant à percevoir sa rente. Le retrait de l’effet suspensif était ainsi justifié.
22. Par arrêt incident du 27 juin 2018 (ATAS/595/2018), la chambre de céans a octroyé l’effet suspensif au recours jusqu’au 31 décembre 2018 et a conféré à l’intimé la compétence de réexaminer l’octroi de mesures d’ordre professionnel à titre de mesures provisionnelles, en réservant la suite de la procédure. Elle a en substance retenu que les activités associatives possiblement illicites du recourant, dont le caractère occupationnel apparaissait prépondérant, n’étaient pas de nature à démontrer au degré de la vraisemblance suffisante qu’il disposait de ressources suffisantes pour exploiter sa capacité de gain sans bénéficier de mesures professionnelles, notamment de mesures d’observation propres à établir son aptitude au travail et sa résistance à l’effort, voire de mesures de réadaptation.
23. Dans sa réponse sur le fond du 19 juillet 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a allégué que l’expertise du Dr G______ devait se voir reconnaître une pleine valeur probante. La comparaison des statuts rapportés par cet expert et la Dresse C______ démontrait une amélioration clinique. Partant, même si les diagnostics étaient identiques, leurs conséquences sur la capacité de gain avaient diminué. C’était ainsi à juste titre que la rente avait été supprimée. S’agissant des mesures de réadaptation professionnelle, l’intimé a soutenu que si l’activité déployée dans le cadre de l’association pouvait être pénalement répréhensible, elle permettait toutefois d'établir que le recourant était capable de présider une association tant sur le plan administratif (comptabilité, gestion, logistique) que pratique (vente et culture de plantes). Il était ainsi à même de mettre à profit ses possibilités sans mesures d’observation professionnelle préalables. L’intimé avait ainsi refusé à bon droit l’octroi de telles mesures.
24. Saisi d’un recours de l’intimé contre l’arrêt incident de la chambre de céans, le Tribunal fédéral l’a déclaré irrecevable par arrêt du 4 septembre 2018 (9C_521/2018).
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25. Dans sa réplique du 17 septembre 2018, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a allégué que l’intimé n’avait pas tenu compte des constatations du 26 avril 2018 de la Dresse C______, qui l’avait décrit comme une personne n'arrivant pas à s'intégrer au sein d'une entreprise et à s'adapter à un rythme de travail. Son activité associative, limitée à deux demi-journées de présence par semaine, était réalisée avec le secrétaire de l’association. L’audition de Monsieur I______ était indispensable sur ce point. Dans le cadre de cette association, le recourant n’était pas confronté à des figures d’autorité pour lesquelles il nourrissait une aversion. Partant, son activité associative ne démontrait pas de capacité de travail mais révélait son intérêt obsessionnel pour les vertus médicales du cannabis. Le Dr G______ l’avait qualifié de sociopathe plus ou moins équilibré dans son environnement. Force était de reconnaître que c’était ce milieu qui lui avait permis de trouver un certain équilibre. Il était ainsi impossible d'en tirer des conclusions générales quant à sa capacité de gain sur le marché du travail. Il a précisé que sa présidence de l’association avait duré moins de 18 mois, compte tenu de son incarcération. Il lui avait été interdit de se rendre dans les locaux de l’association, dont le bail avait du reste été résilié pour le 31 mars 2018. Il a déclaré se rallier à l’opinion exprimée par la chambre de céans dans son arrêt incident en ce qui concernait l'octroi de mesures professionnelles.
26. Dans son écriture du 27 septembre 2018, l’intimé a indiqué qu’il instruisait le droit aux mesures d’ordre professionnel et réservait ses conclusions sur le fond.
27. Le 15 janvier 2019, le recourant a requis de la chambre de céans la prolongation de l’effet suspensif à son recours durant six mois à titre de mesure provisionnelle, dès lors que l’intimé n’avait pas procédé au réexamen du droit à des mesures d’ordre professionnel dans le délai imparti par la chambre de céans, soit au 31 décembre 2018.
28. Dans son écriture du 19 mars 2019, l’intimé a conclu à l’admission du recours. Se fondant sur un rapport de son service de réadaptation, qu’il a produit, il a admis que le recourant présentait une incapacité de gain totale. Des mesures d’ordre professionnel n’étaient pas indiquées car elles ne seraient pas de nature à réduire le dommage. Dans le rapport joint du 17 octobre 2018, le service de réadaptation de l’intimé s’est référé aux constatations de l’expert, qui décrivait notamment le recourant comme un sociopathe au parcours de vie très chaotique. Il en a conclu que l’exercice d’une activité professionnelle n’était pas envisageable, compte tenu des problèmes de santé du recourant et des exigences de rapports de travail. Partant, la capacité de travail retenue par l’expert n’était pas exploitable dans l'économie ordinaire. Des mesures d’ordre professionnel ne seraient pas de nature à réduire le dommage.
29. Le recourant s’est déterminé le 11 avril 2019, déclarant maintenir son recours. Il a sollicité un délai afin de compléter sa demande d’assistance juridique et a
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- 8/13 - subsidiairement conclu à l’allocation de dépens à hauteur de CHF 5'250.-, correspondant à 15 heures à CHF 350.- pour la rédaction du recours.
30. Par écriture du 30 avril 2019, le recourant a déclaré persister dans les conclusions principales de son recours et a derechef requis l’allocation de dépens de CHF 5'250.-.
31. Par décision du 8 juillet 2019, le Président du Tribunal civil a rejeté la requête d’assistance juridique du recourant.
32. Le 15 juillet 2019, le recourant a communiqué à la chambre de céans la décision de refus d’assistance juridique et l’a invitée à lui accorder une indemnité de procédure. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA).
2. L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_197/2007 du 27 mars 2008 consid. 1.2). Le litige ainsi défini porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité et à des mesures d’ordre professionnel.
3. L’intimé a conclu à l’admission du recours dans son écriture du 19 mars 2019. En vertu de l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. A contrario, si l'assureur a déjà envoyé sa réponse, il ne peut plus reconsidérer sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1/2011 du 5 septembre 2011 consid. 1.1 et les références). En l’espèce, la compétence conférée à l’intimé par la chambre de céans dans son arrêt incident du 27 juin 2018 portait uniquement sur l’octroi de mesures d’ordre professionnel, de sorte que l’acquiescement tardif de l’intimé aux conclusions du recours relatives au maintien du droit à la rente constitue une simple proposition à la chambre de céans.
4. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de
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- 9/13 - l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI). L’invalidité est une notion économique et non médicale, et ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 501/04 du 13 décembre 2005 consid. 7.2).
5. En vertu de l’art. 28 al. 1er LAI, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). L’art. 28 al. 2 LAI dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à trois-quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins.
6. Selon l’art. 17 al. 1er LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais
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- 10/13 - que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (arrêt du Tribunal fédéral 9C_117/2018 du 19 octobre 2018 consid. 5.1). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4 ; ATF 130 V 343 consid. 3.5.2).
7. a. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou l'instance de recours a besoin de documents que le médecin ou d'autres spécialistes doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; ATF 115 V 133 consid. 2). Ces données médicales permettent généralement une appréciation objective du cas. Elles l’emportent sur les constatations qui peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle, lesquelles sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés au comportement de l’assuré pendant le stage (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2.2).
b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3 ; ATF 122 V 157 consid. 1c). Une expertise médicale établie sur la base d’un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d’appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l’assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d).
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c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsqu'au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).
d. S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Au surplus, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_405/2008 du 29 septembre 2008 consid. 3.2).
8. En l’espèce, le Dr G______ a conclu à une pleine capacité de travail du recourant. Cette appréciation paraît cependant en contradiction avec ses observations, puisqu’il a à plusieurs reprises insisté sur le fonctionnement qualifié de « sociopathique » du recourant. Dans ce contexte, il a évoqué son absence de culpabilité par rapport aux condamnations pénales, son impossibilité à nouer des relations durables et à supporter les lois et les contraintes, et son agressivité et sa frustration sous-jacentes. L’expert a en outre souligné qu’on ne pouvait espérer de modification de ce fonctionnement. Ces traits rappellent les constatations cliniques qui avaient amené la Dresse C______ à exclure toute capacité de travail du recourant en avril 2000. L’activité déployée par le recourant au sein de l’association F______ ne suffit pas non plus à admettre qu’il aurait recouvré une pleine capacité de travail. En effet, on ne saurait assimiler la vente et la promotion de cannabis et de produits qui en sont dérivés à une activité lucrative. D’une part, il s’agit d’une activité qui pourrait relever d’une infraction pénale au sens de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup – RS 812.121), si bien qu’il est exclu d’y voir une activité adaptée au sens de l’assurance-invalidité. D’autre part, il n’est pas anodin que ce soit dans une activité dont l’expert reconnaît qu’elle est « à la limite de la légalité » que le recourant ait retrouvé un certain équilibre. On peut y voir la manifestation de la personnalité antisociale diagnostiquée tant par le Dr G______
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- 12/13 - que par le Dr E______, et de l’impossibilité pour le recourant de supporter les contraintes et de respecter le cadre légal en raison de son atteinte psychique. Dans un tel cas, conformément à la jurisprudence, il faut se demander si la mise à profit d’une éventuelle capacité de travail peut raisonnablement être exigée et si elle est même supportable pour la société (ATF 127 V 294 consid. 4c). Au vu de la persistance du trouble de la personnalité, il y a lieu, à l’instar du service de réadaptation de l’intimé, de répondre à cette question par la négative. Partant, on ne saurait suivre le Dr G______ lorsqu’il conclut à une capacité de gain complète dès janvier d’une activité adaptée dès janvier 2017. Le droit à la rente du recourant ne s’est ainsi pas modifié.
9. Le recours est admis. Le recourant a conclu à l’allocation d’un montant de CHF 5'250.- à titre de dépens. S’il a droit à une indemnité dès lors qu’il obtient gain de cause (art. 61 let. g LPGA), le droit cantonal prévoit que la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- (art. 6 du règlement genevois du 30 juillet 1986 sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative - RFPA - RSG E 5 10.03). En règle générale, les honoraires d’avocat sont fixés en fonction de l’importance et de la difficulté du litige, ainsi que d’après le travail et le temps que le mandataire a dû y consacrer (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 699/04 du 23 janvier 2006 consid. 2.3). En l’espèce, eu égard aux particularités de la cause, l’indemnité de dépens sera fixée à CHF 2'750.-. La procédure en matière d’assurance-invalidité n’étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), l’intimé supporte l’indemnité de procédure de CHF 800.-.
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- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision de l’intimé du 23 mai 2018 en tant qu’elle supprime le droit du recourant à une rente entière d’invalidité.
4. Condamne l’intimé à verser une indemnité de dépens de à CHF 2'750.- au recourant.
5. Met un émolument de CHF 800.- à la charge de l’intimé.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL
Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le