opencaselaw.ch

ATAS/705/2012

Genf · 2012-05-29 · Français GE

Résumé: Si l'administration ne fournit pas les efforts nécessaires pour se faire une idée exacte de sa créance encore insuffisamment déterminée dans un délai raisonnable, cette omission ne peut pas se répercuter sur l'assuré et être retenue en faveur de l'administration. Dans un tel cas, le début du délai de péremption d'une année doit être fixé au moment où l'administration aurait dû compléter ses connaissances lacunaires avec les efforts pouvant être raisonnablement attendus d'elle, de sorte que la créance en restitution soit suffisamment déterminée et autorise la prise d'une décision. En l'espèce, la demande de restitution du SPC, celle-ci étant intervenue tant en dehors du délai relatif d'un an que du délai absolu de cinq ans.

Sachverhalt

invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (ATF 125 V consid. 2 et les références). En effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu’en cas d’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé (cf. ATF du 20 novembre 2002 en la cause I 294/02). Autrement dit, si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131). Cependant, l’administration devra compléter elle-même l’instruction de la cause s’il lui est possible d’élucider les faits sans complication spéciale, malgré l’absence de collaboration d’une partie (ATF 117 V 263 et ss consid. 3b ; 108 V 231 et ss ; arrêt B du 14 janvier 2003 en la cause K 123/01, résumé dans responsabilité et assurance, HAV/REAS 2003, page 156, ainsi que l’arrêt non publié H. du 31 juillet 2003, en la cause P 88/02 consid. 2 et 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après: TFA) a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions.

11. a) En vertu de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation; si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

b) Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a p. 274). L'administration

A/3731/2010

- 13/16 - doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 p. 17). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues, (arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 et les références, in SVR 2008 KV n° 4 p. 11). Aussi dans un arrêt non publié 9C_223/2010, le TF a-t-il, dans un cas où le service des prestations complémentaires avait été informé que le bénéficiaire accomplirait son service militaire et qu'il percevrait des allocations pour perte de gain durant cette période, mais ne connaissait pas la date précise du début du droit aux allocations et le montant de celles-ci, considéré que ce n'est qu'à réception des décisions rendues par la caisse cantonale genevoise de compensation qu'il en avait eu connaissance, de sorte que le délai de péremption ne commençait à courir que dès cette date.

c) L'application de cette jurisprudence au cas d'espèce conduit à faire courir le délai d'un an à compter du moment où le SPC a connaissance du montant de la valeur vénale du bien immobilier. Il y a lieu d'observer qu'en l'espèce, le SPC a, dès réception de la déclaration de succession du 1er juin 2006, su que le montant qu'il retenait jusqu'alors pour les biens immobiliers ne correspondait pas à la réalité. Il a, sur la base des chiffres figurant sur cette déclaration, repris le calcul des prestations complémentaires et réclamé par décision du 6 septembre 2006 la restitution des prestations indûment versées. Cette décision a cependant été déclarée nulle par le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent. Dans son arrêt du 12 février 2008, ce tribunal a également déclaré que le SPC devait établir la valeur vénale du bien immobilier. Celui-ci s'est alors efforcé de suivre les instructions du tribunal et a interrogé les membres de l'hoirie à réitérées reprises. Il leur a enfin adressé un dernier courrier le 14 juillet 2010, attirant expressément leur attention sur la teneur de l'art. 43 al. 3 LPGA relatif à l'obligation de collaborer et leur a, après avoir encore attendu un peu plus de deux mois qu'ils réagissent, notifié une nouvelle décision le 28 septembre

2010. On ne saurait dès lors reprocher au SPC de n'être pas intervenu auprès de ceux-ci pour obtenir tout document portant sur la valeur vénale du bien immobilier. Il convient à cet égard de rappeler que selon la jurisprudence, l'administration doit disposer de tous les éléments nécessaires pour déterminer - quant à son principe et à

A/3731/2010

- 14/16 - son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). La Cour de céans constate du reste que, lorsqu'il a rendu sa décision du 28 septembre 2010, le SPC n'avait pas réussi à obtenir des membres de l'hoirie les informations utiles pour procéder, conformément au jugement du 12 février 2008, au calcul du montant à restituer.

d) Il ne s'est toutefois pas manifesté auprès des recourants entre le 16 décembre 2008 et le 14 juillet 2010. Or, si l'administration ne fournit pas les efforts nécessaires pour se faire une idée exacte de sa créance encore insuffisamment déterminée dans un délai raisonnable, cette omission ne peut pas se répercuter sur l'assuré et être retenue en faveur de l'administration. Dans un tel cas, le début du délai de péremption d'une année doit être fixé au moment où l'administration aurait dû compléter ses connaissances lacunaires avec les efforts pouvant être raisonnablement attendus d'elle, de sorte que la créance en restitution soit suffisamment déterminée et autorise la prise d'une décision (ATF 112 V 180). Il est vrai que selon la doctrine et la jurisprudence, le débiteur commet un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) en se prévalant de la prescription, non seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi, lorsque sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible (ATF 113 II 269 consid. 2e et les références). Des considérations du même ordre se déduisent, en droit public, du principe de la bonne foi (ATF 116 Ib 398 consid. 4e et 116 II 431 consid. 2). Le débiteur aura - alors que le délai courait encore - déterminé le créancier à attendre (ATF 113 II 269 consid. 2e précité). L'abus de droit ne consiste pas dans le comportement du débiteur qui incite le créancier à ne pas entreprendre de démarches juridiques, mais dans le fait que le débiteur ayant eu ce comportement se prévale de la prescription (ATF 83 II 93 ss; Alfred Koller, Verjährung von Versicherungsansprüchen, in: Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1993, note n° 114 p. 34). Le simple écoulement du temps pendant le délai de prescription ne peut être interprété ni comme une renonciation à la prétention, ni comme son exercice abusif (ATF 110 II 273). Pour admettre un abus de droit, il faut que le comportement du débiteur soit en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (Stephen V. Berti, Das Erlöschen der Obligationen, Kommentar zu Art. 127-142 OR, Commentaire zurichois, éd. 2002, no 33 et 34 ad art. 142 CO). Il n'en reste pas moins que lors de pourparlers par exemple, le créancier doit réagir en cas de silence prolongé du débiteur. Selon Karl Spiro (Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, tome I Die Verjährung

A/3731/2010

- 15/16 - der Forderungen, Berne 1975, p. 248 ss § 108 et 109, spéc. note n° 18), le temps de réaction dépend des circonstances, mais il ne saurait dépasser le délai de prescription applicable en cas d'interruption de la prescription.

e) Il apparaît ainsi, au vu de ce qui précède, que la demande en restitution est prescrite, vu le délai d'un an prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA. Le SPC, en notifiant sa décision le 28 septembre 2010, n'a par ailleurs pas non plus respecté le délai de cinq ans. Ce délai commence en effet à courir dès le moment où la prestation a été effectivement versée, et non pas celui où elle aurait dû être payée selon la loi (ATF 127 V 484 consid. 3b/cc). Or, les dernières prestations ont été versées en juillet 2004, de sorte que la demande en restitution est intervenue en dehors du délai de cinq ans. Force en conséquence est de constater qu'elle est prescrite pour ce motif également. Aussi le recours doit-il être admis.

A/3731/2010

- 16/16 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare les recours recevables. Au fond :

2. Les admet et annule la décision du 28 septembre 2010.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Il statue aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a aLOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

E. 2 En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance- invalidité - LPFC ; J 7 10) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit. En l’espèce, les recours ont été interjetés dans les forme et délai prévus par la loi, de sorte qu’ils sont recevables.

E. 3 Les trois causes ont été jointes en application de l'art. 70 LPA.

E. 4 Le litige porte sur la restitution de prestations versées à feue Madame F__________ à hauteur de 10'760 fr., le calcul du droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mai 2009 étant contesté, s'agissant de la prise en compte de la valeur d'un immeuble sis sur la commune de Thorens-Glières en France. Il y a à cet égard lieu de préciser que le SPC a expressément admis, à titre de valeur de la parcelle sur laquelle a été construit le chalet, le montant de 1'649 euros.

A/3731/2010

- 9/16 -

E. 5 Au niveau fédéral, la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). L'ancienne loi est toutefois applicable en l'espèce pour les prestations jusqu'au 31 décembre 2007. Selon ces lois, ont droit aux prestations les personnes âgées qui perçoivent une rente de l'AVS. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 aLPC et art. 2c let. a aLPC). Aux termes de l'art. 3c al. 1 let. b aLPC (11 al. 1 let. b LPC), les revenus déterminants comprennent, entre autres éléments, le produit de la fortune immobilière. L'article 3c al. 1 let. c aLPC (11 al. 1 let. c LPC) stipule qu'est pris en compte un dixième de la fortune nette pour les rentiers AVS, après déduction de 25'000 pour une personne seule. Si l'immeuble est habité par le bénéficiaire, seule la valeur supérieure à 75'000 fr est prise en compte. Conformément à l'art. 3c al. 1 let. g aLPC (art. 11 al. 1 let. g LPC), les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. En principe, les revenus déterminants selon l’art. 11 LPC comprennent les ressources et les biens dont l’ayant droit a la maîtrise. Selon la jurisprudence (cf. ATF 110 V 21 consid. 3, rendu sous l’empire de l’art. 3c aLPC), on ne considère comme fortune à prendre en compte que les actifs que l’intéressé a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction. Par exception à ce principe, la loi considère, à son art. 11 al. 1 let. g, comme faisant également partie du revenu déterminant les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il y avait dessaisissement lorsqu’un assuré a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1). Selon l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (OPC-AVS/AI; RS 831.301), la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. En l'absence de tels critères, ceux relatifs à l'impôt fédéral direct sont déterminants (art. 12 al. 2 OPC-AVS/AI). S'agissant d'un immeuble situé à l'étranger, la valeur locative ou le rendement de l'immeuble fixés à 4,5 % de la valeur vénale n'est pas excessif (ATF P 57/ 05 du 29 août 2006). L’art. 17 OPC-AVS/AI pose deux modes d’évaluation de la fortune : la fortune mobilière et les immeubles appartenant et servant d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la PC doivent être évalués selon les règles fiscales du canton du domicile (al. 1), alors que les immeubles ne servant pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la PC doivent être pris en compte à la valeur vénale (al. 4). Cette réglementation

A/3731/2010

- 10/16 - n’outrepasse pas manifestement le cadre de la délégation de compétence accordée au Conseil fédéral (ATF 125 V 69 consid. 3a; VSI 3/1999 p. 86 ss).

E. 6 Au niveau cantonal, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. L'article 1A al 1 LPCC prévoit en outre que les dispositions de la loi fédérales sont applicables en cas de silence de la loi cantonale. Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend notamment: le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un cinquième de la fortune nette, après déduction d’un montant de 25'000 fr. (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les prestations complémentaires fédérales (let. e), les allocations familiales et de formation professionnelle (let. h) et les sommes reçues au titre d’une obligation d’entretien en vertu du droit de famille (let. i). Pour le surplus, les dispositions fédérales et la jurisprudence mentionnées ci-dessus sont applicables. Selon l’art. 7 LPCC, sont notamment considérés comme fortune de l'intéressé, et évalués conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (impôt sur la fortune), les immeubles quel que soit le lieu de leur situation (al. 1 let. a). Pour les immeubles ne servant pas d’habitation principale aux intéressés, la valeur à prendre en compte est la valeur vénale (al. 7).

E. 7 Depuis le 1er janvier 2003, l’art. 25 al. 1 LPGA indique que les prestations indûment touchées doivent être restituées. De même, d'après l'art. 33 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal), en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2007, les subsides d'assurance-maladie indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA. Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations de l'office cantonal des personnes âgées, cet office peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie (cf. art. 33 al. 2 LaLAMal). Selon la jurisprudence, la modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. Comme par le passé, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 aLAVS ou de l'art. 95 aLACI (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATFA non publié du

A/3731/2010

- 11/16 - 14 novembre 2006, P 32/06, consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (cf. ATF 122 V 139 consid. 2e).

E. 8 L’obligation de restituer les prestations indûment versées à un assuré défunt constitue une dette de la succession et passe, sauf répudiation de la succession, aux héritiers de ce dernier (ATF 96 V 72).

E. 9 En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

E. 10 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).

A/3731/2010

- 12/16 - De plus, quand bien même la procédure est régie par le principe inquisitoire, ce principe est limité par le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l’obligation de ces dernières d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (ATF 125 V consid. 2 et les références). En effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu’en cas d’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé (cf. ATF du 20 novembre 2002 en la cause I 294/02). Autrement dit, si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131). Cependant, l’administration devra compléter elle-même l’instruction de la cause s’il lui est possible d’élucider les faits sans complication spéciale, malgré l’absence de collaboration d’une partie (ATF 117 V 263 et ss consid. 3b ; 108 V 231 et ss ; arrêt B du 14 janvier 2003 en la cause K 123/01, résumé dans responsabilité et assurance, HAV/REAS 2003, page 156, ainsi que l’arrêt non publié H. du 31 juillet 2003, en la cause P 88/02 consid. 2 et 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après: TFA) a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions.

E. 11 a) En vertu de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation; si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

b) Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a p. 274). L'administration

A/3731/2010

- 13/16 - doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 p. 17). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues, (arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 et les références, in SVR 2008 KV n° 4 p. 11). Aussi dans un arrêt non publié 9C_223/2010, le TF a-t-il, dans un cas où le service des prestations complémentaires avait été informé que le bénéficiaire accomplirait son service militaire et qu'il percevrait des allocations pour perte de gain durant cette période, mais ne connaissait pas la date précise du début du droit aux allocations et le montant de celles-ci, considéré que ce n'est qu'à réception des décisions rendues par la caisse cantonale genevoise de compensation qu'il en avait eu connaissance, de sorte que le délai de péremption ne commençait à courir que dès cette date.

c) L'application de cette jurisprudence au cas d'espèce conduit à faire courir le délai d'un an à compter du moment où le SPC a connaissance du montant de la valeur vénale du bien immobilier. Il y a lieu d'observer qu'en l'espèce, le SPC a, dès réception de la déclaration de succession du 1er juin 2006, su que le montant qu'il retenait jusqu'alors pour les biens immobiliers ne correspondait pas à la réalité. Il a, sur la base des chiffres figurant sur cette déclaration, repris le calcul des prestations complémentaires et réclamé par décision du 6 septembre 2006 la restitution des prestations indûment versées. Cette décision a cependant été déclarée nulle par le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent. Dans son arrêt du 12 février 2008, ce tribunal a également déclaré que le SPC devait établir la valeur vénale du bien immobilier. Celui-ci s'est alors efforcé de suivre les instructions du tribunal et a interrogé les membres de l'hoirie à réitérées reprises. Il leur a enfin adressé un dernier courrier le

E. 14 juillet 2010, attirant expressément leur attention sur la teneur de l'art. 43 al. 3 LPGA relatif à l'obligation de collaborer et leur a, après avoir encore attendu un peu plus de deux mois qu'ils réagissent, notifié une nouvelle décision le 28 septembre

2010. On ne saurait dès lors reprocher au SPC de n'être pas intervenu auprès de ceux-ci pour obtenir tout document portant sur la valeur vénale du bien immobilier. Il convient à cet égard de rappeler que selon la jurisprudence, l'administration doit disposer de tous les éléments nécessaires pour déterminer - quant à son principe et à

A/3731/2010

- 14/16 - son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). La Cour de céans constate du reste que, lorsqu'il a rendu sa décision du 28 septembre 2010, le SPC n'avait pas réussi à obtenir des membres de l'hoirie les informations utiles pour procéder, conformément au jugement du 12 février 2008, au calcul du montant à restituer.

d) Il ne s'est toutefois pas manifesté auprès des recourants entre le 16 décembre 2008 et le 14 juillet 2010. Or, si l'administration ne fournit pas les efforts nécessaires pour se faire une idée exacte de sa créance encore insuffisamment déterminée dans un délai raisonnable, cette omission ne peut pas se répercuter sur l'assuré et être retenue en faveur de l'administration. Dans un tel cas, le début du délai de péremption d'une année doit être fixé au moment où l'administration aurait dû compléter ses connaissances lacunaires avec les efforts pouvant être raisonnablement attendus d'elle, de sorte que la créance en restitution soit suffisamment déterminée et autorise la prise d'une décision (ATF 112 V 180). Il est vrai que selon la doctrine et la jurisprudence, le débiteur commet un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) en se prévalant de la prescription, non seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi, lorsque sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible (ATF 113 II 269 consid. 2e et les références). Des considérations du même ordre se déduisent, en droit public, du principe de la bonne foi (ATF 116 Ib 398 consid. 4e et 116 II 431 consid. 2). Le débiteur aura - alors que le délai courait encore - déterminé le créancier à attendre (ATF 113 II 269 consid. 2e précité). L'abus de droit ne consiste pas dans le comportement du débiteur qui incite le créancier à ne pas entreprendre de démarches juridiques, mais dans le fait que le débiteur ayant eu ce comportement se prévale de la prescription (ATF 83 II 93 ss; Alfred Koller, Verjährung von Versicherungsansprüchen, in: Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1993, note n° 114 p. 34). Le simple écoulement du temps pendant le délai de prescription ne peut être interprété ni comme une renonciation à la prétention, ni comme son exercice abusif (ATF 110 II 273). Pour admettre un abus de droit, il faut que le comportement du débiteur soit en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (Stephen V. Berti, Das Erlöschen der Obligationen, Kommentar zu Art. 127-142 OR, Commentaire zurichois, éd. 2002, no 33 et 34 ad art. 142 CO). Il n'en reste pas moins que lors de pourparlers par exemple, le créancier doit réagir en cas de silence prolongé du débiteur. Selon Karl Spiro (Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, tome I Die Verjährung

A/3731/2010

- 15/16 - der Forderungen, Berne 1975, p. 248 ss § 108 et 109, spéc. note n° 18), le temps de réaction dépend des circonstances, mais il ne saurait dépasser le délai de prescription applicable en cas d'interruption de la prescription.

e) Il apparaît ainsi, au vu de ce qui précède, que la demande en restitution est prescrite, vu le délai d'un an prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA. Le SPC, en notifiant sa décision le 28 septembre 2010, n'a par ailleurs pas non plus respecté le délai de cinq ans. Ce délai commence en effet à courir dès le moment où la prestation a été effectivement versée, et non pas celui où elle aurait dû être payée selon la loi (ATF 127 V 484 consid. 3b/cc). Or, les dernières prestations ont été versées en juillet 2004, de sorte que la demande en restitution est intervenue en dehors du délai de cinq ans. Force en conséquence est de constater qu'elle est prescrite pour ce motif également. Aussi le recours doit-il être admis.

A/3731/2010

- 16/16 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare les recours recevables. Au fond :

2. Les admet et annule la décision du 28 septembre 2010.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3731/2010 ATAS/705/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 mai 2012 1ère Chambre

En la cause Hoirie de Madame F__________, soit pour elle :

- Monsieur FA__________ domicilié à Thônex

- Monsieur FB__________ domicilié aux Crosets

- Madame G__________, domiciliée à Carouge recourants

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/3731/2010

- 2/16 - EN FAIT

1. Madame F__________, née en 1917, avait été mise au bénéfice de prestations complémentaires AVS/AI. Elle avait hérité au décès de son mari en 1981 de la moitié indivise "d'une maison d'habitation genre chalet avec ses dépendances et terrain attenant, le tout situé sur la commune de Thorens-Glières (Haute-Savoie) au lieu-dit X_________, inscrit au cadastre à la section A sous les numéros ________ pour 12 a 15 ca et _________ pour 1 ha 26 a 85 ca, soit une contenance totale de 1 ha 39a". Ce bien avait été estimé, pour la perception du salaire du conservateur des hypothèques, selon l'attestation notariée immobilière du 21 septembre 1981, à 151'216 francs français, dont la moitié dépendant de la succession du mari s'élève à 75'608 francs.

2. Elle est décédée le 3 juillet 2004. Ses héritiers sont ses trois enfants, Messieurs FA__________ et FB__________ et Madame G__________. Les notaires chargés du règlement de la succession ont attesté le 1er juin 2006 que la valeur retenue pour l'immeuble était de 100'000 euros, soit 50'000 euros pour la fraction dépendant de la succession.

3. Par décision du 6 septembre 2006 adressée à Monsieur FB__________ et par décision du 28 juin 2007 adressée à Monsieur FA__________ l'OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, devenu le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC), a repris le calcul des prestations complémentaires et réclamé le remboursement de la somme de 10'760 fr., représentant les prestations versées à tort à feue Madame F__________. Il s'est fondé sur une fortune immobilière de 75'000 fr.

4. Une décision sur opposition a été notifiée le 25 septembre 2007 à l'hoirie de Madame F__________.

5. Dans le cadre de la procédure de recours contre ladite décision, Monsieur FA__________ a expliqué, par courrier du 30 novembre 2007, que le prix du terrain était, selon la société SAFER, de 2'500 euros l'hectare, ce qui correspondait, s'agissant de la moitié de la parcelle dont il est question, à une valeur de 1'649 euros 72. Il a joint à son courrier :

- une attestation établie par la Mairie de Thorens-Glières adressée aux notaires, et datée du 26 novembre 2007, aux termes de laquelle la parcelle appartenant à feue Madame F__________ est située en zone naturelle (ND), en plan d'occupation des sols (POS) et n'est pas considérée comme une zone constructible ;

- l'attestation notariée immobilière du 21 septembre 1981 ;

A/3731/2010

- 3/16 -

- la déclaration de succession signée par les héritiers de feue Madame F__________ le 19 octobre 2004, selon laquelle le chalet avec terrain est évalué à la somme de 75'000 euros, dont la moitié est de 37'500 euros, montant auquel il est ajouté un forfait mobilier de 1'875 euros, ce qui donne un "total actif de succession" pour les trois recourants de 39'375 euros.

6. Le 9 janvier 2008, le SPC a informé le Tribunal cantonal des assurances sociales que le montant à restituer était ramené de 10'760 fr. à 3'498 fr., afin de tenir compte de la prescription de cinq ans (précédant le décès).

7. Par arrêt du 12 février 2008, le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, a constaté que les décisions, et les décisions sur opposition, étaient nulles et non avenues, la communauté héréditaire n'ayant pas la personnalité juridique et ne pouvant pas ester en justice, d'une part, et toute demande devant être adressée aussitôt le partage effectué nommément à tous les héritiers, d'autre part. Il a par ailleurs constaté que la valeur du bien immobilier n'étant pas établie, il appartenait quoi qu'il en soit au SPC de vérifier les allégations des héritiers sur la valeur au mètre carré qu'il conviendrait de prendre en compte.

8. Par courriers des 20 juin, 22 septembre, 4 novembre, 16 décembre 2008, et 14 juillet 2010, le SPC a réclamé à chacun des trois héritiers la production d'un document officiel indiquant la valeur au mètre carré de la parcelle concernée, et celle du bâtiment. Par courrier du 14 juillet 2010, le SPC a attiré leur attention sur la teneur de l'art. 43 al. 3 LPGA, relatif à l'obligation de collaborer des assurés ou autres requérants. Restant sans réponse, il a, par "nouvelle décision sur opposition" du 28 septembre 2010, confirmé ses décisions des 6 septembre 2006 et 28 juin 2007.

9. Les trois héritiers ont contesté ladite décision par courriers adressés au SPC, respectivement les 20, 23 et 25 octobre 2010. Ces courriers ont été transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales le 29 octobre 2010, de sorte que trois causes ont été enregistrées.

10. Par courrier du 3 janvier 2011, le SPC a conclu au rejet des recours.

11. Renseignements pris auprès de la Mairie de Thorens-Glières, il appert que "Une zone naturelle peut être vendue. Un immeuble, sis en zone naturelle, peut être vendu. Une construction en zone naturelle n'est cependant autorisée que lorsqu'il s'agit d'une extension de maximum 35% d'un immeuble existant déjà sur cette parcelle. Pour obtenir un prix officiel, il faut contacter la SAFER, organisme sur l'aménagement du territoire. S'agissant de l'aménagement du territoire, la base légale est un arrêté municipal appelé PLU."

A/3731/2010

- 4/16 - (note téléphonique du 19 avril 2011)

12. La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 19 avril 2011. La représentante du SPC a déclaré que "La valeur de la parcelle n'est plus litigieuse. Nous pouvons nous fonder sur la valeur fixée par la S.A.F.E.R. qui revient à 1'649 euros pour cette parcelle. Reste litigieuse la valeur du bâtiment." Messieurs FA__________ et FB__________ ont quant à eux expliqué que "Le bâtiment en question n'est qu'un simple cabanon en bois. Le toit est en tôle ondulée. Il n'a ni étage, ni excavation. Il fait environ 40m2 au sol. Il y a deux petites chambres. Il n'y a pas véritablement de cuisine. Nous faisons plutôt du camping sur place. Il n'y a ni eau, ni électricité. Il y a des toilettes avec une fosse sceptique. L'accès se fait par un chemin forestier en gravillon. Le chemin est défoncé et ne peut pas être utilisé en hiver." Il a été convenu à l'issue de l'audience que les recourants produiraient un rapport d'architecte portant sur la valeur vénale du bâtiment.

13. Par courrier du 14 juin 2011, Monsieur FA__________ s'est déterminé sur les enquêtes intervenues comme suit : "Je vous informe que l’ensemble de mes calculs sont précis et justes. Je vous signale que ces chiffres, le SPC les possède depuis le début 1968 (valeur vénale de la construction), voir rectificatif en 1981, (suite au décès de Mr. F__________) puis un autre rectificatif 1988 (déclassement des parcelles en zone verte), mais leur comptabilité n’a jamais été modifiée. Les chiffres sont restés identiques, le SPC ne tient pas compte des changements. C’est une vraie catastrophe comptable, faux et usage de faux. Je peux penser que cela a été fait intentionnellement. Par ailleurs, je vous informe que vous m’avez montré un document qui est faux. Comment pouvez-vous posséder ce document dans votre dossier ? Veuillez avoir l’obligeance de m’éclairer ? Mr. H_________, juge assesseur, nous a fait remarquer qu’il y avait nos trois signatures sur ce document. Encore une fois ce document est faux. Qui a falsifié nos trois signatures ? Pouvez-vous m’indiquer qui vous a retransmis ce document falsifié avec nos trois signatures. Et quelle est sa provenance. Et surtout dans quel but. Il est très important de nous donner tous les renseignements car cela devient très grave. Faux et usage de faux de plus comptabilité falsifiée. Faux dans les titres etc. Par ailleurs je vous envoie un courrier qui concerne cette affaire, qui pour moi devient frauduleux. Car avoir plusieurs interlocuteurs sur une même affaire cela

A/3731/2010

- 5/16 - devient douteux et suspect. Ceci concerne l’assurance maladie de Mme F__________. (Pièce jointe). Si cela n’a aucune communication avec l’affaire cité en marge. Je ne comprends pas pour quelle raison ils ont la même comptabilité falsifiée puis se basent sur un calcul de valeur vénale du terrain ainsi que de la valeur de la construction. Mentionnant des chiffres identiques de valeur de 100'000 euros. Qui sont les vôtres. Mais faux." Les recourants ont versé au dossier une attestation établie par la société Z_________ Sàrl le 19 mai 2011, selon laquelle : "Nous soussignés Z_________ avons construit dans les années 1960, un abri de jardin «type cabanon». Cet abri n'a pas dû être entretenu, poutraison basse et ossature des parois pourries, sans isolation. Valeur actuelle maximum : 3'500 euros Nous ne rénoverons pas cette habitation, nous vous conseillons de le démonter pour repartir sur une base saine avec les nouvelles normes thermiques." Ils demandent enfin à ce que leurs frais soient mis à la charge du SPC.

14. Le 24 juin 2011, la Cour de céans a ordonné la jonction des trois causes sous le numéro A/3731/2010.

15. Le 21 juillet 2011, le SPC a fait part de ses commentaires s'agissant de l'attestation produite par les recourants. Il considère que cette attestation se borne à fixer une valeur actuelle maximum de cet "abri de jardin type cabanon" sur simple description très générale de l'état de conservation du bâtiment. Il s'étonne de ce qu'un bâtiment qui représentait la partie prépondérante de la valeur du bien, qui a été répertorié par le cadastre français comme une habitation de type maison, qui produisait un revenu imposable (150'000 francs français pour un montant total du bien-fond de 151'216 francs français), ne soit désormais plus considéré que comme un vulgaire cabanon de jardin de très faible valeur. Il dénie dès lors à cette attestation toute valeur probante. Il s'oppose par ailleurs à la demande de paiement des frais présentée par les recourants, vu leur devoir de collaborer à l'établissement des faits qu'ils contestent.

16. Par courrier du 29 août 2011 adressé au Tribunal, et plus précisément à la Présidente de la 1ère Chambre, Monsieur FA__________ s'offusque de ce que le rapport du constructeur du cabanon forestier soit mis en doute et en conclut que "si vous désirez avoir une expertise faite au travers d'un architecte qui produira un titre de valeur vénale du cabanon forestier, il faut me le dire et payer cette expertise. Il ne faut pas rêver, l'architecte va coûter trois fois plus cher en expertise que celle que vous contestez à l'heure actuelle et que vous ne voulez pas payer". (…) Vous

A/3731/2010

- 6/16 - trouvez qu'il est inhabituel qu'un bâtiment puisse passer de 151'216 francs français à la somme de 2'500 euros l'hectare, nous le trouvons aussi, mais nous sommes obligés de nous rendre à l'évidence. (…) Concernant votre demande de nouvelle déclaration, de succession faite par acte notarial vous passez de 100'000 euros, 50'000 euros et 37'500 euros ceux-ci sont des faux. Je pense que vous le faites exprès de ne pas comprendre. Que ces actes n'ont aucune valeur face au prix mentionné par la SAFER et certifié par la mairie, qui sont les seules habilitées, à donner la valeur vénale d’un terrain c’est comme cela en France. Vraiment cela devient lassant de répéter la même chose vous confondez tout, vous ne tenez compte d’aucun commentaire des anciens courriers, même vous confondez les conversions de monnaie FF et CHF. A cet égard je vous signale que les décomptes que vous m’avez retransmis, les décomptes de prestations sont modifiés par vos soins et faux. Selon mes anciens courriers vous ne faites aucun commentaire à ce sujet veuillez avoir l’obligeance de vous justifier sur ces erreurs grossières. Les chiffres sont restés identiques, le SPC ne tient pas compte des changements. C’est une vraie catastrophe comptable, faux et usage de faux. Je peux penser que cela a été fait intentionnellement concernant notre facture, nous sommes totalement désolés mais vous nous avez commandé ce travail, pour certifier conforme nos allégations nous vous retournons cette facture avec les frais de rappel. Comme indiqué au tribunal. Madame la présidente, ce faisant je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires concernant cette affaire, qui pour nous, est close, nous ne devons aucun remboursement". Le recourant joint à nouveau à son courrier l'attestation établie par la Mairie de Thorens-Glières le 26 novembre 2007.

17. Par courrier du 21 septembre 2011, le SPC, considérant qu'aucun élément complémentaire pertinent n'avait été apporté, s'est référé à ses précédentes écritures.

18. La Cour de céans a ordonné l'audition de Monsieur H_________, directeur de la société Z_________ Sàrl le 22 novembre 2011.

Le témoin a déclaré que "Je confirme que l'attestation que j'ai établie le 19 mai 2011 porte bien sur un immeuble sis sur le Plateau de la Borne, commune de Thorens-Glières, parcelle n° - ________ lieu-dit P_________. Notre entreprise n'a pas gardé les plans ou un dossier concernant cet immeuble que nous avons effectivement construit dans les années 60. Messieurs F__________ et Madame G__________ sont venus me voir dans le courant de l'année 2010 pour me demander une rénovation de l'intérieur de cet immeuble. Je suis allé voir sur place, j'ai pris des photos et leur ai finalement dit que ce n'était pas envisageable, la base n'étant pas saine. Je vous communique deux

A/3731/2010

- 7/16 - photos en couleur. Je ne suis pas retourné sur place pour établir l'attestation du 19 mai 2011. Je n'ai pas bien vu la construction puisque tout était en mauvais état. Il s'agit d'un cabanon d'environ 6 x 5 mètres, ou 6 x 4 mètres, comportant une seule pièce. Il y avait probablement "un bout d'évier", je ne peux pas dire plus. Je ne sais pas s'il y a l'eau courante ou l'électricité. Je ne me souviens pas s'il y a des toilettes. L'accès se fait par un chemin empierré non goudronné. Un même bâtiment construit en bois, neuf, pourrait être vendu actuellement à environ 50'000 euros, avec une nouvelle conception d'isolation. Cet immeuble n'est pas un abri de jardin au sens propre du terme (2 x 2 mètres), il doit être qualifié de cabanon." Invités par la Cour de céans à préciser si le "cabanon" disposait de deux petites chambres, comme ils l'avaient déclaré lors de la comparution personnelle du 19 avril 2011, ou d'une seule pièce, ainsi que cela ressortait de l'audition du témoin, Messieurs F__________ ont déclaré "nous corrigeons notre déclaration figurant dans le procès-verbal du 19 avril 2011, selon laquelle il y avait deux petites chambres dans ce bâtiment. Les parois se sont effondrées, le plancher était pourri." Les recourants ont toutefois refusé de signer le procès-verbal y relatif.

19. Par courrier du 29 novembre 2011, faisant suite à l'audience d'enquêtes et de comparution personnelle du 22 novembre 2011, le SPC a conclu au rejet du recours. Il rappelle que les membres de l'hoirie ont accepté la succession avec une valeur de l'immeuble, parcelle plus construction, arrêtée à 37'500 euros. Il constate qu'aucun rapport d'architecte n'a jamais été fourni à la Cour de céans, ni par ailleurs de nouvelles déclarations de succession. Il considère que l'audition du directeur de la société Z_________ Sàrl ne permet pas de s'écarter de la valeur susmentionnée.

20. Le 17 février 2012, Monsieur FA__________ a transmis à la Cour de céans copie d'un courrier à lui adressé par le Service de l'assurance-maladie le 6 février 2012, l'informant qu'une procédure de poursuite à l'encontre des héritiers de la succession allait être engagée. La Cour de céans a alors confirmé à l'hoirie le 21 février 2012 que les décisions sur opposition du 28 septembre 2010, par lesquelles le SPC confirme celles du 28 juin 2007, et portant également sur la restitution des subsides d'assurance-maladie, n'étaient à ce jour pas entrées en force.

21. Par courrier du 4 mai 2012, la Cour de céans a informé le SPC qu'elle envisageait de statuer sur la question de la prescription. Dans le délai imparti, le SPC a rappelé que le montant à restituer avait été ramené le 9 janvier 2008 de 10'760 fr. à 3'498 fr. en raison de la prescription précisément et a conclu au rejet du recours.

A/3731/2010

- 8/16 -

22. Ces courriers ont été transmis à l'hoirie et la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Il statue aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a aLOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Depuis le 1er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance- invalidité - LPFC ; J 7 10) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit. En l’espèce, les recours ont été interjetés dans les forme et délai prévus par la loi, de sorte qu’ils sont recevables.

3. Les trois causes ont été jointes en application de l'art. 70 LPA.

4. Le litige porte sur la restitution de prestations versées à feue Madame F__________ à hauteur de 10'760 fr., le calcul du droit aux prestations complémentaires pour la période du 1er janvier 2005 au 31 mai 2009 étant contesté, s'agissant de la prise en compte de la valeur d'un immeuble sis sur la commune de Thorens-Glières en France. Il y a à cet égard lieu de préciser que le SPC a expressément admis, à titre de valeur de la parcelle sur laquelle a été construit le chalet, le montant de 1'649 euros.

A/3731/2010

- 9/16 -

5. Au niveau fédéral, la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). L'ancienne loi est toutefois applicable en l'espèce pour les prestations jusqu'au 31 décembre 2007. Selon ces lois, ont droit aux prestations les personnes âgées qui perçoivent une rente de l'AVS. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 aLPC et art. 2c let. a aLPC). Aux termes de l'art. 3c al. 1 let. b aLPC (11 al. 1 let. b LPC), les revenus déterminants comprennent, entre autres éléments, le produit de la fortune immobilière. L'article 3c al. 1 let. c aLPC (11 al. 1 let. c LPC) stipule qu'est pris en compte un dixième de la fortune nette pour les rentiers AVS, après déduction de 25'000 pour une personne seule. Si l'immeuble est habité par le bénéficiaire, seule la valeur supérieure à 75'000 fr est prise en compte. Conformément à l'art. 3c al. 1 let. g aLPC (art. 11 al. 1 let. g LPC), les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. En principe, les revenus déterminants selon l’art. 11 LPC comprennent les ressources et les biens dont l’ayant droit a la maîtrise. Selon la jurisprudence (cf. ATF 110 V 21 consid. 3, rendu sous l’empire de l’art. 3c aLPC), on ne considère comme fortune à prendre en compte que les actifs que l’intéressé a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction. Par exception à ce principe, la loi considère, à son art. 11 al. 1 let. g, comme faisant également partie du revenu déterminant les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il y avait dessaisissement lorsqu’un assuré a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1). Selon l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (OPC-AVS/AI; RS 831.301), la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. En l'absence de tels critères, ceux relatifs à l'impôt fédéral direct sont déterminants (art. 12 al. 2 OPC-AVS/AI). S'agissant d'un immeuble situé à l'étranger, la valeur locative ou le rendement de l'immeuble fixés à 4,5 % de la valeur vénale n'est pas excessif (ATF P 57/ 05 du 29 août 2006). L’art. 17 OPC-AVS/AI pose deux modes d’évaluation de la fortune : la fortune mobilière et les immeubles appartenant et servant d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la PC doivent être évalués selon les règles fiscales du canton du domicile (al. 1), alors que les immeubles ne servant pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la PC doivent être pris en compte à la valeur vénale (al. 4). Cette réglementation

A/3731/2010

- 10/16 - n’outrepasse pas manifestement le cadre de la délégation de compétence accordée au Conseil fédéral (ATF 125 V 69 consid. 3a; VSI 3/1999 p. 86 ss).

6. Au niveau cantonal, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. L'article 1A al 1 LPCC prévoit en outre que les dispositions de la loi fédérales sont applicables en cas de silence de la loi cantonale. Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend notamment: le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un cinquième de la fortune nette, après déduction d’un montant de 25'000 fr. (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les prestations complémentaires fédérales (let. e), les allocations familiales et de formation professionnelle (let. h) et les sommes reçues au titre d’une obligation d’entretien en vertu du droit de famille (let. i). Pour le surplus, les dispositions fédérales et la jurisprudence mentionnées ci-dessus sont applicables. Selon l’art. 7 LPCC, sont notamment considérés comme fortune de l'intéressé, et évalués conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (impôt sur la fortune), les immeubles quel que soit le lieu de leur situation (al. 1 let. a). Pour les immeubles ne servant pas d’habitation principale aux intéressés, la valeur à prendre en compte est la valeur vénale (al. 7).

7. Depuis le 1er janvier 2003, l’art. 25 al. 1 LPGA indique que les prestations indûment touchées doivent être restituées. De même, d'après l'art. 33 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal), en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2007, les subsides d'assurance-maladie indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'art. 25 LPGA. Lorsque des subsides ont été indûment touchés par un bénéficiaire des prestations de l'office cantonal des personnes âgées, cet office peut en demander la restitution au nom et pour le compte du service de l'assurance-maladie (cf. art. 33 al. 2 LaLAMal). Selon la jurisprudence, la modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. Comme par le passé, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 aLAVS ou de l'art. 95 aLACI (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATFA non publié du

A/3731/2010

- 11/16 - 14 novembre 2006, P 32/06, consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (cf. ATF 122 V 139 consid. 2e).

8. L’obligation de restituer les prestations indûment versées à un assuré défunt constitue une dette de la succession et passe, sauf répudiation de la succession, aux héritiers de ce dernier (ATF 96 V 72).

9. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

10. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).

A/3731/2010

- 12/16 - De plus, quand bien même la procédure est régie par le principe inquisitoire, ce principe est limité par le devoir de collaborer des parties, lequel comprend l’obligation de ces dernières d’apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (ATF 125 V consid. 2 et les références). En effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de l’obligation de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve, en ce sens qu’en cas d’absence de preuve, la décision sera défavorable à la partie qui voulait déduire un droit de l’état de fait non prouvé (cf. ATF du 20 novembre 2002 en la cause I 294/02). Autrement dit, si malgré les moyens mis en œuvre par le juge pour établir la réalité d’un fait allégué par une partie, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance suffisante pour emporter la conviction du tribunal, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (SPIRA, Le contentieux de la sécurité sociale, in : 100 ans de sécurité sociale en Suisse, Cahiers genevois de la sécurité sociale 1990 N° 7, p. 131). Cependant, l’administration devra compléter elle-même l’instruction de la cause s’il lui est possible d’élucider les faits sans complication spéciale, malgré l’absence de collaboration d’une partie (ATF 117 V 263 et ss consid. 3b ; 108 V 231 et ss ; arrêt B du 14 janvier 2003 en la cause K 123/01, résumé dans responsabilité et assurance, HAV/REAS 2003, page 156, ainsi que l’arrêt non publié H. du 31 juillet 2003, en la cause P 88/02 consid. 2 et 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances (ci-après: TFA) a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions.

11. a) En vertu de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation; si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

b) Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a p. 274). L'administration

A/3731/2010

- 13/16 - doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3 p. 17). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les prestations en question étaient clairement indues, (arrêt K 70/06 du 30 juillet 2007 consid. 5.1 et les références, in SVR 2008 KV n° 4 p. 11). Aussi dans un arrêt non publié 9C_223/2010, le TF a-t-il, dans un cas où le service des prestations complémentaires avait été informé que le bénéficiaire accomplirait son service militaire et qu'il percevrait des allocations pour perte de gain durant cette période, mais ne connaissait pas la date précise du début du droit aux allocations et le montant de celles-ci, considéré que ce n'est qu'à réception des décisions rendues par la caisse cantonale genevoise de compensation qu'il en avait eu connaissance, de sorte que le délai de péremption ne commençait à courir que dès cette date.

c) L'application de cette jurisprudence au cas d'espèce conduit à faire courir le délai d'un an à compter du moment où le SPC a connaissance du montant de la valeur vénale du bien immobilier. Il y a lieu d'observer qu'en l'espèce, le SPC a, dès réception de la déclaration de succession du 1er juin 2006, su que le montant qu'il retenait jusqu'alors pour les biens immobiliers ne correspondait pas à la réalité. Il a, sur la base des chiffres figurant sur cette déclaration, repris le calcul des prestations complémentaires et réclamé par décision du 6 septembre 2006 la restitution des prestations indûment versées. Cette décision a cependant été déclarée nulle par le Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent. Dans son arrêt du 12 février 2008, ce tribunal a également déclaré que le SPC devait établir la valeur vénale du bien immobilier. Celui-ci s'est alors efforcé de suivre les instructions du tribunal et a interrogé les membres de l'hoirie à réitérées reprises. Il leur a enfin adressé un dernier courrier le 14 juillet 2010, attirant expressément leur attention sur la teneur de l'art. 43 al. 3 LPGA relatif à l'obligation de collaborer et leur a, après avoir encore attendu un peu plus de deux mois qu'ils réagissent, notifié une nouvelle décision le 28 septembre

2010. On ne saurait dès lors reprocher au SPC de n'être pas intervenu auprès de ceux-ci pour obtenir tout document portant sur la valeur vénale du bien immobilier. Il convient à cet égard de rappeler que selon la jurisprudence, l'administration doit disposer de tous les éléments nécessaires pour déterminer - quant à son principe et à

A/3731/2010

- 14/16 - son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3). La Cour de céans constate du reste que, lorsqu'il a rendu sa décision du 28 septembre 2010, le SPC n'avait pas réussi à obtenir des membres de l'hoirie les informations utiles pour procéder, conformément au jugement du 12 février 2008, au calcul du montant à restituer.

d) Il ne s'est toutefois pas manifesté auprès des recourants entre le 16 décembre 2008 et le 14 juillet 2010. Or, si l'administration ne fournit pas les efforts nécessaires pour se faire une idée exacte de sa créance encore insuffisamment déterminée dans un délai raisonnable, cette omission ne peut pas se répercuter sur l'assuré et être retenue en faveur de l'administration. Dans un tel cas, le début du délai de péremption d'une année doit être fixé au moment où l'administration aurait dû compléter ses connaissances lacunaires avec les efforts pouvant être raisonnablement attendus d'elle, de sorte que la créance en restitution soit suffisamment déterminée et autorise la prise d'une décision (ATF 112 V 180). Il est vrai que selon la doctrine et la jurisprudence, le débiteur commet un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) en se prévalant de la prescription, non seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi, lorsque sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible (ATF 113 II 269 consid. 2e et les références). Des considérations du même ordre se déduisent, en droit public, du principe de la bonne foi (ATF 116 Ib 398 consid. 4e et 116 II 431 consid. 2). Le débiteur aura - alors que le délai courait encore - déterminé le créancier à attendre (ATF 113 II 269 consid. 2e précité). L'abus de droit ne consiste pas dans le comportement du débiteur qui incite le créancier à ne pas entreprendre de démarches juridiques, mais dans le fait que le débiteur ayant eu ce comportement se prévale de la prescription (ATF 83 II 93 ss; Alfred Koller, Verjährung von Versicherungsansprüchen, in: Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1993, note n° 114 p. 34). Le simple écoulement du temps pendant le délai de prescription ne peut être interprété ni comme une renonciation à la prétention, ni comme son exercice abusif (ATF 110 II 273). Pour admettre un abus de droit, il faut que le comportement du débiteur soit en relation de causalité avec le retard à agir du créancier (Stephen V. Berti, Das Erlöschen der Obligationen, Kommentar zu Art. 127-142 OR, Commentaire zurichois, éd. 2002, no 33 et 34 ad art. 142 CO). Il n'en reste pas moins que lors de pourparlers par exemple, le créancier doit réagir en cas de silence prolongé du débiteur. Selon Karl Spiro (Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, tome I Die Verjährung

A/3731/2010

- 15/16 - der Forderungen, Berne 1975, p. 248 ss § 108 et 109, spéc. note n° 18), le temps de réaction dépend des circonstances, mais il ne saurait dépasser le délai de prescription applicable en cas d'interruption de la prescription.

e) Il apparaît ainsi, au vu de ce qui précède, que la demande en restitution est prescrite, vu le délai d'un an prévu par l'art. 25 al. 2 LPGA. Le SPC, en notifiant sa décision le 28 septembre 2010, n'a par ailleurs pas non plus respecté le délai de cinq ans. Ce délai commence en effet à courir dès le moment où la prestation a été effectivement versée, et non pas celui où elle aurait dû être payée selon la loi (ATF 127 V 484 consid. 3b/cc). Or, les dernières prestations ont été versées en juillet 2004, de sorte que la demande en restitution est intervenue en dehors du délai de cinq ans. Force en conséquence est de constater qu'elle est prescrite pour ce motif également. Aussi le recours doit-il être admis.

A/3731/2010

- 16/16 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare les recours recevables. Au fond :

2. Les admet et annule la décision du 28 septembre 2010.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le