Résumé: En cas d'importantes fluctuations des renseignements donnés par l'assuré quant à la possession d'un bien immobilier en Algérie, l'on ne saurait se fier à ses déclarations selon lesquelles il a vendu son immeuble avant de solliciter des prestations complémentaires et ne disposerait d'aucune pièce relative à cette vente. Lorsque l'assuré refuse de façon inexcusable de renseigner l'admnistration, il est impossible pour l'administration de démontrer les faits conduisant à une modification du droit aux prestations. Dans un tel cas, il convient d'admettre un renversement du fardeau de la preuve. Il appartient alors à l'assuré d'établir que les circonstances déterminantes n'ont pas subi de modifications susceptibles de modifier son droit aux prestations (arrêt du Tribunal fédéral9C_961/2008du 30 novembre 2009 consid. 6.3.2 et 6.3.3). Ces considérations sont également applicables en matière de prestations complémentaires. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la suppression des prestations complémentaires à la suite d'un refus de collaborer d'un assuré (arrêt du Tribunal fédéral9C_194/2014du 21 octobre 2014 consid. 4.1 et 4.4). En l'occurence, s'il paraît possible que le transfert de certaines propriétés immobilières en Algérie ne soit soumis à aucune forme particulière et que l'assuré ne dispose dès lors pas d'actes notariés ou de titres officiels relatifs à l'acquisition et à l'éventuelle aliénation de la maison d'Oran, il n'est en revanche guère vraisemblable qu'il n'existe aucune pièce permettant d'établir sa valeur ou démontrant que le recourant l'aurait vendue. Par conséquent, le SPC a supprimé à juste titre le versement des prestations complémentaires.
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 7 10]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA).
b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.
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c) En l’espèce, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux de sorte qu'il est recevable (art. 56ss LPGA).
E. 3 Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).
E. 4 Le litige porte sur le droit aux prestations complémentaires dès le 1er décembre 2014, plus précisément sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a supprimé les prestations en raison du défaut de collaboration du recourant.
E. 5 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance- vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC), et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).
E. 6 Aux termes de l’art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. L'art. 43 LPGA régit l'instruction de la demande. Il précise que l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1). Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3).
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- 7/10 - L'obligation de collaborer ancrée à l'art. 43 LPGA a une portée générale en assurances sociales et vaut ainsi également dans le domaine des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2009 du 9 septembre 2009 consid. 4.2.1). La violation de l'obligation de renseigner ou de collaborer n'est déterminante que si elle n'est pas excusable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_567/2007 du 2 juillet 2008, consid. 6.3). Il doit ainsi s'agir d'une violation fautive, qui suppose que le comportement de l'intéressé n'est pas compréhensible. Cette condition est réalisée lorsqu'il n'existe aucun fait justificatif (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd. 2009, n. 51 ad art. 43). Lorsqu'elle se heurte à un refus de collaborer, l'autorité administrative peut déclarer irrecevable la requête dont elle est saisie. Elle doit cependant faire usage de cette possibilité uniquement lorsque les éléments disponibles ou pouvant être rassemblés sans difficultés particulières ne permettent pas un examen sur le fond (ATF 108 V 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_505/2010 du 2 mai 2011 consid. 3.1).
E. 7 En matière de prestations complémentaires fédérales, la loi ne prévoit pas expressément la suppression des prestations en cours en cas de violation de l’obligation de renseigner. Selon la doctrine, si des prestations sont déjà en cours, l’administration apprécie librement les preuves en cas de violation de l’obligation de renseigner et peut décider en l’état du dossier. Elle peut en particulier tirer des conclusions du refus de collaborer (Erwin CARIGIET/Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009, p. 58). Dans un arrêt concernant la suppression d’une rente d’invalidité, le Tribunal fédéral a considéré qu’une évaluation en l’état du dossier, en application de l'art. 43 al. 3 LPGA, pourrait toutefois conduire à un résultat singulier dans le contexte particulier de la révision d'une prestation en cours. Lorsque l'assuré ne se conforme pas à son devoir de renseignement et que le dossier ne contient aucun élément permettant d’admettre que des circonstances déterminantes se seraient modifiées, l'absence d'informations aurait pour résultat que l'administration ne pourrait réduire ou supprimer la prestation. En d'autres termes, l'absence de collaboration de l'assuré n'entraînerait, dans le cadre particulier de la révision d'une prestation, aucune conséquence défavorable pour lui. Une telle solution n'est cependant pas admissible, dès lors qu'elle permettrait à un assuré d'éviter la réduction ou la suppression de la prestation en refusant toute collaboration avec l'administration, laquelle serait empêchée d'élucider les faits conduisant, le cas échéant, à la diminution ou à la suppression des prestations. En principe, il incombe bien à l'administration d'établir une modification notable des circonstances influençant le degré d'invalidité de l'assuré, si elle entend réduire ou supprimer la rente. Toutefois, lorsque l'assuré refuse de façon inexcusable de la renseigner, il lui est impossible de démontrer les faits conduisant à une modification du taux d'invalidité. Dans un tel cas, lorsque l'assuré empêche fautivement que l'office
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- 8/10 - d’assurance-invalidité administre les preuves nécessaires, il convient d'admettre un renversement du fardeau de la preuve. Il appartient alors à l'assuré d'établir que son état de santé, ou d'autres circonstances déterminantes, n'ont pas subi de modifications susceptibles de changer le taux d'invalidité qu'il présente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 6.3.2 et 6.3.3). Ces considérations sont également applicables en matière de prestations complémentaires. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la suppression des prestations complémentaires à la suite d’un refus de collaborer d’un assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_194/2014 du 21 octobre 2014 consid. 4.1 et 4.4). Au plan cantonal, conformément à l’art. 11 al. 3 LPCC, le service peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés.
E. 8 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t- il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré, et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2).
E. 9 En l’espèce, le recourant affirme ne plus être propriétaire d’un bien immobilier en Algérie et ne disposer d’aucune pièce étayant ses affirmations. Or, on ne saurait admettre une violation de l’obligation de collaborer si le recourant n’a effectivement plus d’immeuble ou ne détient pas les pièces requises par l’intimé. Cependant, les renseignements donnés par le recourant à l’intimé ont connu d’importantes fluctuations. Celui-ci a d’abord affirmé que la maison en Algérie ne lui appartenait pas dans deux courriers de décembre 2014. Ce n’est que dans le cadre du recours qu’il a admis qu’il avait bien été propriétaire d’un bien immobilier, dont il s’était cependant séparé en 2010, avant de solliciter des prestations complémentaires. De plus, les allégations du recourant sur la propriété de ce bien immobilier durant sa procédure de divorce sont également contradictoires, puisqu’il a d’abord indiqué qu’il avait acheté une maison à Oran avant son mariage, et a ensuite affirmé qu’il en était copropriétaire avec des membres de sa famille. Compte tenu de ces variations, on ne saurait se fier aux déclarations du recourant selon lesquelles il a vendu son immeuble avant de solliciter des prestations complémentaires et ne disposerait d’aucune pièce.
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- 9/10 - En outre, s’il paraît possible que le transfert de certaines propriétés immobilières en Algérie ne soit soumis à aucune forme particulière et que le recourant ne dispose dès lors pas d’actes notariés ou de titres officiels relatifs à l’acquisition et à l’éventuelle aliénation de la maison d’Oran, il n’est en revanche guère vraisemblable qu’il n’existe aucune pièce permettant d’établir sa valeur ou démontrant que le recourant l’aurait vendue. Le recourant avait d’ailleurs annoncé au Tribunal durant sa procédure de divorce qu’il avait sollicité une attestation d’une banque pour prouver l’achat de la maison, ce qui laisse penser qu’il existe des documents bancaires sur cette acquisition. Si cette attestation n’a par la suite jamais été fournie, le recourant n’a donné aucune explication sur son absence et n’a en particulier pas allégué que la banque était dans l’impossibilité d’établir ce document. De plus, le recourant affirme avoir cédé la maison en 2010. Or, il paraît invraisemblable qu’il ne détienne aucune pièce relative à cette vente. En effet, même en admettant que le prix convenu ait été de CHF 11'000.-, il s’agit là d’une somme conséquente. Il n’est ainsi guère concevable que son versement s’opère sans trace écrite. Au demeurant, dès lors que la propriété du bien ne peut selon les dires du recourant être démontrée par une inscription dans un registre officiel, il est d’autant moins plausible qu’aucun document ne soit établi pour prouver son transfert. Le recourant devrait quoi qu’il en soit à tout le moins être en mesure de produire un document bancaire démontrant qu’il a déposé ce montant sur son compte bancaire après l’avoir reçu. Enfin, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial du recourant, le Tribunal avait tenu compte d’une valeur de CHF 100'000.- pour la maison d’Oran, en vertu de l’art. 186 de l’ancienne loi sur la procédure civile, alors en vigueur, qui permettait au juge d’ordonner à la partie qui détient une pièce utile à la solution du litige de la produire même si le fardeau de la preuve ne lui incombait pas, et de tenir le fait allégué par la partie adverse pour avéré en cas de refus sans motif légitime. Eu égard à cette circonstance particulière, le recourant ne pouvait ignorer l’intérêt qu’il avait à disposer de pièces attestant du prix de vente du bien immobilier. Il est ainsi invraisemblable que le recourant n’ait pas saisi l’occasion de la vente de la maison pour établir un contrat de vente ou même une simple quittance, qui lui aurait éventuellement permis de démontrer sa valeur et cas échéant de tenter d’obtenir la révision du jugement de divorce. Eu égard à ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a retenu une violation de l’obligation de collaborer du recourant. Partant, sa décision s’avère fondée. Comme l’intimé l’y a déjà rendu attentif, le recourant conserve toutefois la possibilité de déposer une nouvelle demande accompagnée de documents permettant d’établir la valeur du bien litigieux.
E. 10 Le recours est rejeté. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 10/10 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Alicia PERRONE
La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/294/2015 ATAS/616/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 24 août 2015 6ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Nils DE DARDEL
recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
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- 2/10 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), ressortissant suisse et algérien né en 1947, a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) en date du 4 novembre 2013. Il a indiqué être marié et père de deux enfants, nés en 2011 et
2012. Sa rente AVS s’élevait à CHF 480.-. Il a précisé ne pas avoir de propriété immobilière. Il a notamment joint à sa demande ses taxations fiscales, lesquelles étaient intervenues d’office de 2004 à 2012. Son bordereau de taxation pour 2002 ne mentionnait aucune fortune immobilière.
2. Le 7 novembre 2013, le SPC a sollicité de l’assuré plusieurs pièces, dont la déclaration de biens immobiliers.
3. Par télécopie datée du 7 novembre 2013, le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) a informé le SPC que l’assuré était débiteur de contributions d’entretien impayées. Il a sollicité une copie de la décision d’octroi de prestations complémentaires. Il a par la suite renouvelé cette demande par télécopies du 9 décembre 2013, et des 23 janvier, 5 mars et 17 juillet 2014.
4. Le 8 novembre 2013, l’assuré a notamment adressé au SPC une déclaration aux termes de laquelle il ne possédait aucun bien immobilier en Suisse ou à l’étranger.
5. Par décision du 20 mai 2014, le SPC a fixé le droit de l’assuré à CHF 1'253.- par mois pour les prestations complémentaires fédérales et à CHF 1'251.- par mois pour les prestations complémentaires cantonales dès le 1er avril 2014. Aucune fortune immobilière n’était prise en compte dans leur calcul.
6. Le 26 mai 2014, l’assuré a informé le SPC de la procédure de séparation l’opposant à son épouse.
7. En date du 2 juillet 2014, l’assuré a transmis au SPC le jugement du Tribunal de première instance du 3 juin 2014 autorisant les époux à vivre séparés et confiant la garde des enfants à leur mère.
8. Le 13 août 2014, le SCARPA a informé le SPC que l’assuré était propriétaire d’un bien immobilier à Oran, en Algérie. Il a invité le SPC à lui indiquer si la décision de prestations complémentaires serait revue à la lumière de cette information.
9. Par décision du 3 septembre 2014, le SPC a interrompu le versement des prestations complémentaires calculées en fonction du barème applicable aux couples. Un montant de CHF 10'016.- versé en trop du 1er juin au 30 septembre 2014 devait être restitué par l’assuré, lequel était « co-débiteur de cette somme ».
10. A la même date, le SPC a requis de l’assuré l’estimation officielle de la valeur de son bien immobilier à Oran, précisant l’année de construction, à faire établir par un
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- 3/10 - architecte, un notaire ou un agent immobilier, ainsi que la copie de l’acte notarié d’achat du bien.
11. Le 30 septembre 2014, le SPC a rendu une décision établissant le droit aux prestations complémentaires de l’assuré dès le 1er juin 2014, calculées selon le barème applicable aux personnes seules. Aucune fortune immobilière n’était prise en compte.
12. Par décision du 6 octobre 2014, le SPC a fixé le droit de l’assuré à des prestations complémentaires du 1er avril au 31 mai 2014, sans tenir compte d’une fortune immobilière.
13. Par décision également datée du 6 octobre 2014, le SPC a exigé de la femme de l’assuré le remboursement du subside d’assurance-maladie versé en 2014.
14. Le 6 octobre 2014, le SPC a adressé un rappel à l’assuré portant sur les pièces relatives à son bien immobilier.
15. Un nouveau rappel adressé à l’assuré par le SPC en date du 3 novembre 2014, précisait que la non-remise des justificatifs demandés jusqu’au 17 novembre 2014 entraînerait la suppression du droit aux prestations complémentaires.
16. Par décision du 28 novembre 2014, le SPC a supprimé le versement des prestations complémentaires et du subside d’assurance-maladie de l’assuré dès le 30 novembre 2014.
17. Dans son courrier du 1er décembre 2014, l’assuré a indiqué au SPC qu’il n’était pas propriétaire d’un bien immobilier à Oran. La petite maison de 4 pièces appartenait à son père, son frère et sa sœur. Elle avait été achetée en 1960 par son père, directement du vendeur, sans acte notarié.
18. Le 11 décembre 2014, l’assuré a annoncé au SPC que sa femme et ses deux enfants vivaient à nouveau à son domicile.
19. Le 22 décembre 2014, le SPC a requis de l’assuré un extrait du registre foncier mentionnant les servitudes et les hypothèques inscrites sur la parcelle et indiquant les propriétaires du bien immobilier sis à Oran.
20. Par courrier du 24 décembre 2014, l’assuré a précisé que son père avait acheté la maison directement de son propriétaire de la main à la main, « sans registre foncier ». Son père et l’ancien propriétaire étaient tous deux décédés. L’assuré ne possédait aucune maison.
21. Le 5 janvier 2015, le SPC a obtenu du SCARPA l’arrêt rendu le 5 décembre 2008 par la chambre civile de la Cour de justice, statuant sur l’appel interjeté par la première épouse de l’assuré contre le jugement du Tribunal de première instance du 7 juin 2007 prononçant leur divorce. Les éléments suivants ressortent notamment de cet arrêt :
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a. Le Tribunal de première instance a ordonné à l’assuré de communiquer toutes les pièces relatives à l’achat et à la construction d’un bien immobilier en Algérie par jugement du 4 septembre 2002.
b. L’assuré a indiqué dans un courrier du 29 mai 2006 au Tribunal qu’il avait acheté la maison sise en Algérie avant le mariage et qu’il avait envoyé une lettre « à la banque » pour obtenir une attestation.
c. Lors d’une audience en date du 20 février 2007, l’assuré a allégué qu’il avait acheté la maison d’Oran avant le mariage mais qu’il ne disposait d’aucun document le démontrant. Sa famille avait également participé à cet achat.
d. Dans son appel du 27 août 2007, la première épouse de l’assuré a fait valoir que ce dernier avait fait construire une luxueuse maison à Oran, dont le financement et l’aménagement étaient assurés par des acquêts.
e. Dans son écriture du 13 novembre 2006, la première épouse de l’assuré a allégué que la valeur de la maison d’Oran était de CHF 100'000.-.
f. Dans sa réponse du 1er octobre 2007, l’assuré a indiqué qu’il tenterait d’obtenir des documents établissant qu’il était copropriétaire avec des membres de sa famille de l’immeuble en Algérie depuis 1987.
g. La chambre civile de la Cour de justice a considéré que la valeur de CHF 100'000.- articulée pour le bien immobilier correspondait à la réalité, l’assuré n’ayant jamais produit le moindre document tendant à établir l’appartenance du bien et son prix d’achat malgré l’ordonnance dans ce sens.
22. Par décision du 26 janvier 2015, le SPC a écarté l’opposition de l’assuré. Il a qualifié son refus de collaborer d’inexcusable.
23. Le 28 janvier 2015, l’assuré a interjeté recours contre la décision du SPC. Il a indiqué qu’il avait acheté une maison à Oran avant son mariage, dont la valeur était de CHF 10'000.-. Sa situation financière s’étant dégradée, il avait été contraint de la vendre en 2010 pour CHF 11'000.-. Il disait la vérité.
24. Dans sa réponse du 27 février 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a souligné que le recourant admettait après l’avoir contesté à de nombreuses reprises qu’il avait été propriétaire d’un immeuble en Algérie. Il ne produisait cependant aucun document sur sa valeur vénale, ni acte de vente ou document officiel, ce qui relevait d’une violation du devoir de collaborer. Il serait cependant loisible au recourant de déposer une nouvelle demande de prestations accompagnée des justificatifs concernant son immeuble, laquelle n’aurait toutefois pas d’effet rétroactif.
25. Dans sa réplique du 16 mars 2015, le recourant a affirmé avoir toujours collaboré avec l’intimé. Il lui avait expliqué pour quel motif il ne disposait pas d’un titre de propriété. Il a relevé que la propriété avait été revendue en 2010. Il n’en disposait ainsi plus à la date à laquelle il avait sollicité le SPC.
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26. Le 20 avril 2015, le recourant, par son mandataire, a précisé que le bien revendu en 2010 était une petite maison sans confort, sise dans un secteur de maisons occupées sans titres de propriété par de nombreuses familles dans la région d’Oran. Ce genre de propriété informelle et sans titre était très fréquent en Algérie. Les transactions y relatives se faisaient oralement et sans quittance. Le recourant n’était ainsi pas capable de produire des justificatifs écrits au sujet d’une maison de très petite valeur. Il n’avait d’ailleurs pas l’obligation de la déclarer à l’intimé, puisqu’elle était déjà vendue lorsqu’il avait requis des prestations complémentaires. Il a joint les pièces suivantes :
a. fiche sur la législation foncière actuelle en Algérie de septembre 2012, dont il ressort que les melks [soit les terres de droit privé coutumier selon la définition de l’ouvrage « Le français en Algérie: Lexique et dynamique des langues » d’Ambroise QUEFFELEC] personnels non titrés forment 24.65 % et les melks en indivision non titrés 25.49 % du territoire.
b. article sur la législation foncière agricole en Algérie et les formes d’accès à la terre, reprenant les chiffres mentionnés dans la fiche précitée.
27. Par duplique du 12 mai 2015, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Il a constaté que le recourant ne démontrait toujours pas avoir vendu le bien immobilier en Algérie.
28. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 7 10]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA).
b) S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.
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- 6/10 -
c) En l’espèce, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux de sorte qu'il est recevable (art. 56ss LPGA).
3. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).
4. Le litige porte sur le droit aux prestations complémentaires dès le 1er décembre 2014, plus précisément sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimé a supprimé les prestations en raison du défaut de collaboration du recourant.
5. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance- vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37 500 francs pour les personnes seules, 60 000 francs pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC), et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).
6. Aux termes de l’art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. L'art. 43 LPGA régit l'instruction de la demande. Il précise que l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1). Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3).
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- 7/10 - L'obligation de collaborer ancrée à l'art. 43 LPGA a une portée générale en assurances sociales et vaut ainsi également dans le domaine des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2009 du 9 septembre 2009 consid. 4.2.1). La violation de l'obligation de renseigner ou de collaborer n'est déterminante que si elle n'est pas excusable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_567/2007 du 2 juillet 2008, consid. 6.3). Il doit ainsi s'agir d'une violation fautive, qui suppose que le comportement de l'intéressé n'est pas compréhensible. Cette condition est réalisée lorsqu'il n'existe aucun fait justificatif (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd. 2009, n. 51 ad art. 43). Lorsqu'elle se heurte à un refus de collaborer, l'autorité administrative peut déclarer irrecevable la requête dont elle est saisie. Elle doit cependant faire usage de cette possibilité uniquement lorsque les éléments disponibles ou pouvant être rassemblés sans difficultés particulières ne permettent pas un examen sur le fond (ATF 108 V 229 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_505/2010 du 2 mai 2011 consid. 3.1).
7. En matière de prestations complémentaires fédérales, la loi ne prévoit pas expressément la suppression des prestations en cours en cas de violation de l’obligation de renseigner. Selon la doctrine, si des prestations sont déjà en cours, l’administration apprécie librement les preuves en cas de violation de l’obligation de renseigner et peut décider en l’état du dossier. Elle peut en particulier tirer des conclusions du refus de collaborer (Erwin CARIGIET/Uwe KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009, p. 58). Dans un arrêt concernant la suppression d’une rente d’invalidité, le Tribunal fédéral a considéré qu’une évaluation en l’état du dossier, en application de l'art. 43 al. 3 LPGA, pourrait toutefois conduire à un résultat singulier dans le contexte particulier de la révision d'une prestation en cours. Lorsque l'assuré ne se conforme pas à son devoir de renseignement et que le dossier ne contient aucun élément permettant d’admettre que des circonstances déterminantes se seraient modifiées, l'absence d'informations aurait pour résultat que l'administration ne pourrait réduire ou supprimer la prestation. En d'autres termes, l'absence de collaboration de l'assuré n'entraînerait, dans le cadre particulier de la révision d'une prestation, aucune conséquence défavorable pour lui. Une telle solution n'est cependant pas admissible, dès lors qu'elle permettrait à un assuré d'éviter la réduction ou la suppression de la prestation en refusant toute collaboration avec l'administration, laquelle serait empêchée d'élucider les faits conduisant, le cas échéant, à la diminution ou à la suppression des prestations. En principe, il incombe bien à l'administration d'établir une modification notable des circonstances influençant le degré d'invalidité de l'assuré, si elle entend réduire ou supprimer la rente. Toutefois, lorsque l'assuré refuse de façon inexcusable de la renseigner, il lui est impossible de démontrer les faits conduisant à une modification du taux d'invalidité. Dans un tel cas, lorsque l'assuré empêche fautivement que l'office
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- 8/10 - d’assurance-invalidité administre les preuves nécessaires, il convient d'admettre un renversement du fardeau de la preuve. Il appartient alors à l'assuré d'établir que son état de santé, ou d'autres circonstances déterminantes, n'ont pas subi de modifications susceptibles de changer le taux d'invalidité qu'il présente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_961/2008 du 30 novembre 2009 consid. 6.3.2 et 6.3.3). Ces considérations sont également applicables en matière de prestations complémentaires. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la suppression des prestations complémentaires à la suite d’un refus de collaborer d’un assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_194/2014 du 21 octobre 2014 consid. 4.1 et 4.4). Au plan cantonal, conformément à l’art. 11 al. 3 LPCC, le service peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés.
8. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t- il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assuré, et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2).
9. En l’espèce, le recourant affirme ne plus être propriétaire d’un bien immobilier en Algérie et ne disposer d’aucune pièce étayant ses affirmations. Or, on ne saurait admettre une violation de l’obligation de collaborer si le recourant n’a effectivement plus d’immeuble ou ne détient pas les pièces requises par l’intimé. Cependant, les renseignements donnés par le recourant à l’intimé ont connu d’importantes fluctuations. Celui-ci a d’abord affirmé que la maison en Algérie ne lui appartenait pas dans deux courriers de décembre 2014. Ce n’est que dans le cadre du recours qu’il a admis qu’il avait bien été propriétaire d’un bien immobilier, dont il s’était cependant séparé en 2010, avant de solliciter des prestations complémentaires. De plus, les allégations du recourant sur la propriété de ce bien immobilier durant sa procédure de divorce sont également contradictoires, puisqu’il a d’abord indiqué qu’il avait acheté une maison à Oran avant son mariage, et a ensuite affirmé qu’il en était copropriétaire avec des membres de sa famille. Compte tenu de ces variations, on ne saurait se fier aux déclarations du recourant selon lesquelles il a vendu son immeuble avant de solliciter des prestations complémentaires et ne disposerait d’aucune pièce.
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- 9/10 - En outre, s’il paraît possible que le transfert de certaines propriétés immobilières en Algérie ne soit soumis à aucune forme particulière et que le recourant ne dispose dès lors pas d’actes notariés ou de titres officiels relatifs à l’acquisition et à l’éventuelle aliénation de la maison d’Oran, il n’est en revanche guère vraisemblable qu’il n’existe aucune pièce permettant d’établir sa valeur ou démontrant que le recourant l’aurait vendue. Le recourant avait d’ailleurs annoncé au Tribunal durant sa procédure de divorce qu’il avait sollicité une attestation d’une banque pour prouver l’achat de la maison, ce qui laisse penser qu’il existe des documents bancaires sur cette acquisition. Si cette attestation n’a par la suite jamais été fournie, le recourant n’a donné aucune explication sur son absence et n’a en particulier pas allégué que la banque était dans l’impossibilité d’établir ce document. De plus, le recourant affirme avoir cédé la maison en 2010. Or, il paraît invraisemblable qu’il ne détienne aucune pièce relative à cette vente. En effet, même en admettant que le prix convenu ait été de CHF 11'000.-, il s’agit là d’une somme conséquente. Il n’est ainsi guère concevable que son versement s’opère sans trace écrite. Au demeurant, dès lors que la propriété du bien ne peut selon les dires du recourant être démontrée par une inscription dans un registre officiel, il est d’autant moins plausible qu’aucun document ne soit établi pour prouver son transfert. Le recourant devrait quoi qu’il en soit à tout le moins être en mesure de produire un document bancaire démontrant qu’il a déposé ce montant sur son compte bancaire après l’avoir reçu. Enfin, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial du recourant, le Tribunal avait tenu compte d’une valeur de CHF 100'000.- pour la maison d’Oran, en vertu de l’art. 186 de l’ancienne loi sur la procédure civile, alors en vigueur, qui permettait au juge d’ordonner à la partie qui détient une pièce utile à la solution du litige de la produire même si le fardeau de la preuve ne lui incombait pas, et de tenir le fait allégué par la partie adverse pour avéré en cas de refus sans motif légitime. Eu égard à cette circonstance particulière, le recourant ne pouvait ignorer l’intérêt qu’il avait à disposer de pièces attestant du prix de vente du bien immobilier. Il est ainsi invraisemblable que le recourant n’ait pas saisi l’occasion de la vente de la maison pour établir un contrat de vente ou même une simple quittance, qui lui aurait éventuellement permis de démontrer sa valeur et cas échéant de tenter d’obtenir la révision du jugement de divorce. Eu égard à ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a retenu une violation de l’obligation de collaborer du recourant. Partant, sa décision s’avère fondée. Comme l’intimé l’y a déjà rendu attentif, le recourant conserve toutefois la possibilité de déposer une nouvelle demande accompagnée de documents permettant d’établir la valeur du bien litigieux.
10. Le recours est rejeté. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Alicia PERRONE
La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le