Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.
E. 3 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 56 ss LPGA), le présent recours est recevable.
E. 4 Le litige porte sur le type de prothèse auquel a droit le recourant.
E. 5 L’art. 8 LAI prévoit que les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (al. 1, let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (al. 1, let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (al. 1bis). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2). En vertu de l’art. 21 al. 1 première phrase LAI, l’assuré a droit aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. L’art. 21 al. 2 LAI prévoit que l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires. Selon l’art. 21 al. 3 LAI, l’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet
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- 16/23 - en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait. L’assuré supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. L’assuré à qui un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide peut être tenu de participer aux frais. Selon l’art. 21bis LAI, lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions (al. 1). L'assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu'à concurrence du montant qu'elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste (al. 2). En cas d'acquisition de moyens auxiliaires par une procédure d'adjudication, le Conseil fédéral peut limiter le droit à la substitution de la prestation aux moyens fournis par les soumissionnaires (al. 3).
E. 6 A l'art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI - RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l’intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d’édicter des prescriptions complémentaires au sens de l’art. 21 al. 4 LAI. Ce département a édicté l’ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI - RS 831.232.51) avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. L’art. 2 OMAI prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité (al. 3). L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés (al. 4). Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe mais qu'il se contente d'un autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes fonctions, ce dernier doit lui être remis même s'il ne figure pas dans la liste (al. 5). Jusqu’au 31 décembre 2012, la teneur de l’art. 2 al. 4 OMAI était la suivante : L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. A défaut de conventions tarifaires au sens de l’art. 27, al. 1, LAI, les montants maximaux fixés dans la liste en annexe sont applicables. A défaut de montants maximaux, les frais effectifs seront remboursés. Le commentaire de la modification de l'OMAI du 28 novembre 2012 précisait s’agissant de la modification de l’art. 2 al. 4 que l'assurance- invalidité ne devait pas, pour un moyen auxiliaire simple et adéquat, payer un prix
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- 17/23 - exagéré et que seul pouvait ainsi entrer en ligne de compte un moyen auxiliaire en relation optimale entre le but visé et les frais mis en œuvre. La modification prévoyait de citer expressément le critère d'économicité, de manière comparable à ce qui était prévu dans la loi sur l'assurance-maladie. II ne s'agissait toutefois pas d'ajouter un nouveau critère, mais uniquement de reprendre de manière explicite dans l'ordonnance la pratique actuelle. La liste annexée à l’OMAI prévoit au chiffre 1.01 le remboursement selon convention tarifaire avec l'Association suisse des techniciens en orthopédie (ASTO) des prothèses fonctionnelles définitives pour les pieds et les jambes.
E. 7 L’octroi de moyens auxiliaires est subordonné à la réalisation des conditions du droit à de tels moyens selon l’art. 8 LAI (adéquation, nécessité, efficacité de la réadaptation) (ATF 133 V 257 consid. 3.2). Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge de frais de renouvellement d'une prothèse doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Les critères de simplicité et d’adéquation sont cumulatifs (Der Begriff des Hilfsmittels in der Unfallversicherung, Friedrich BELLWALD, SZS 2005
p. 311ss). Ces critères sont l’expression du principe de la proportionnalité et supposent que les transformations requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires et suffisantes à cette fin (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 502/05 du 9 juin 2006 consid. 3.1.1). Ils impliquent en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (proportionnalité au sens étroit) (ATF 131 V 167 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_600/2011 du 20 avril 2012 consid. 3.4). S’agissant en particulier du critère de l’adéquation, il suppose que le moyen auxiliaire soit destiné et propre à aider l’assuré à atteindre un des buts poursuivis par la loi. L’exigence de la simplicité implique que la réadaptation ne doit être assurée que dans la mesure utile et suffisante dans le cas d’espèce. La personne assurée n’a ainsi droit qu’aux mesures nécessaires et adaptées au but de réadaptation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 195/04 du 21 septembre 2004 consid. 3). L’assuré a droit à la remise du moyen auxiliaire nécessaire et adapté, mais non au meilleur moyen existant (ATF 122 V 212 consid. 2c ; ATF 110 V 99 consid. 2). La remise de moyens auxiliaires luxueux est exclue (Alfred MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985 p. 317). Dans l’appréciation du caractère adéquat, on distingue quatre aspects : l’adéquation matérielle, temporelle, financière et personnelle. Conformément à ces critères, une certaine efficacité de la mesure sur la réadaptation doit pouvoir être pronostiquée, la réadaptation visée devant en outre être d’une certaine durée. De plus, un rapport raisonnable doit exister entre les coûts de la mesure de réadaptation et le succès escompté. Enfin, la mesure concrète doit être exigible de l’intéressé (ATF 130 V 488 consid. 4.3.2). Dans un cas portant sur la prise en charge d’appareils auditifs dont le prix était presque deux fois supérieur à celui des modèles remboursés par
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- 18/23 - l’assurance-invalidité, il a été considéré qu’il n’y avait pas de disproportion entre le succès de la réadaptation et le coût du moyen auxiliaire plus onéreux, de sorte qu’il pouvait être mis à la charge de l’assureur (SVR 2011 IV n. 64 consid. 4.1) L'examen des conditions de simplicité et d'adéquation doit prendre en compte l'évolution technologique. Ainsi, ce qui apparaissait il y a une dizaine d'années comme un simple élément de confort peut aujourd'hui faire partie d'un standard commun, à l'instar d'une prothèse de la cuisse équipée d'un genou articulé contrôlé par microprocesseur, de type C-leg (arrêt du Tribunal fédéral 9C_744/2010 du 6 janvier 2011 consid. 3).
E. 8 En matière de prothèses, on peut se référer à la casuistique suivante. Le Tribunal fédéral a reconnu que l’octroi par l’assurance-invalidité de la prothèse C-Leg restait proportionné en dépit de son coût environ quatre fois plus élevé que celui d’une prothèse mécanique, car les moyens prothétiques usuels ne permettaient plus à l’assuré, ingénieur appelé à visiter de nombreux sites parfois en phase de construction, d’exercer sa profession en sécurité au vu des importants risques de chute (ATF 132 V 215). En matière d’assurance-accidents, dans un cas concernant un assuré incapable de reprendre une activité professionnelle pour des raisons de santé, il a également été admis que les critères d'adéquation et de simplicité pour la remise d'une prothèse C-Leg étaient réunis, dès lors qu’une prothèse mécanique était contre-indiquée (ATF 131 V 30). Notre Haute Cour a déjà statué sur la prise en charge d’une prothèse Genium par l’assurance-accidents. L’assuré, enseignant, bénéficiait d’une prothèse C-Leg. Il a été considéré que la prothèse C-Leg constituait un moyen auxiliaire propre à atteindre le but de réadaptation fonctionnelle visé par la loi, et qu'elle y suffisait. Les avantages de la prothèse Genium permettaient certes de conclure que cette prothèse représentait une solution optimale pour l’assuré, mais pas d'établir que l'assureur ne remplirait pas son obligation légale par la remise d'une prothèse C- Leg. Le Tribunal fédéral a rappelé que c’était le caractère non seulement nécessaire mais également indispensable de la nouvelle technologie pour atteindre le but visé par la loi qui constituait l'élément d'appréciation décisif dans l'examen de la question du rapport raisonnable qui doit exister entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire. Il était de plus prématuré de considérer que la prothèse C-Leg était une technologie dépassée par la prothèse Genium. Depuis son introduction en 1997, la prothèse C-Leg avait en effet fait l'objet de constantes améliorations. Elle était toujours présentée par son fabriquant comme une technologie éprouvée avec des performances fiables. On ne pouvait à ce stade en dire autant du système Genium, faute d'un recul scientifique suffisant. Il était dès lors justifié de faire preuve d'une certaine retenue avec la prothèse Genium avant de faire supporter cette technologie plus coûteuse à l'assurance sociale (arrêt du Tribunal fédéral 8C_279/2014 du
E. 10 Il reste à déterminer si la prothèse mécanique à laquelle l’intimé limite la prise en charge est adéquate. Il est vrai que le recourant a été équipé d’une prothèse mécanique octroyée en 2005, et qu’il a été en mesure de travailler en tant qu’enseignant avec ce moyen auxiliaire. Cela étant, en tant qu’il restreint sa prise en charge à un modèle basique pour ce motif, l’intimé perd de vue que le recourant a augmenté son temps de travail de 50 % à 100 % quelque trois ans après avoir obtenu son genou mécanique. Le port de cette prothèse était de plus lié à des douleurs dorsales, qui en sont une complication commune selon la littérature scientifique versée au dossier. On ne
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- 22/23 - peut dès lors admettre qu’une telle prothèse reste adaptée à la situation du recourant, compte tenu de l’intensification de son activité lucrative. De plus, selon le rapport de la FSCMA du 19 décembre 2014, le port de la prothèse mécanique entraînait des chutes environ une fois par mois. A l’évidence, un tel écueil n’est pas acceptable. En premier lieu, une chute implique des risques concrets pour la santé d’un assuré. Elle a également des répercussions sur son sentiment de dignité, et la peur de tomber génère une insécurité difficilement compatible avec l’exercice normal d’une activité lucrative. De plus, comme la chambre de céans l’a souligné dans son arrêt du 30 avril 2014, il est particulièrement important dans sa profession que le recourant ne soit pas exposé au ridicule d’une chute. Au vu de ces éléments, une simple prothèse mécanique n’est plus suffisante pour la réadaptation du recourant, et seule une prothèse C-Leg peut lui amener la sécurité nécessaire. De plus, compte tenu de la durée prévisible restante de la carrière du recourant, le rapport entre le coût de cette prothèse et son utilité reste raisonnable. Enfin, comme cela ressort de la jurisprudence citée, un genou contrôlé par microprocesseur de type C-Leg peut à l’heure actuelle être considéré comme un moyen simple, eu égard à l’évolution de la technologie et des standards. Partant, l’intimé doit prendre à sa charge les coûts d’une prothèse de type C-Leg.
E. 11 Le recourant a conclu à la mise en œuvre de plusieurs mesures d’instruction, dont notamment une expertise et l’audition de témoins. La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu confère notamment à un justiciable le droit de faire administrer des preuves essentielles (ATF 127 V 431 consid. 3a). Ce droit n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction, et que procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1, ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d). La chambre de céans a déjà exposé ci-dessus pour quels motifs des mesures d’instruction destinées à évaluer l’adéquation de la prothèse Genium et les modifications qu’elle avait induites dans la vie sociale et sportive du recourant n’étaient pas nécessaires pour statuer sur le cas d’espèce. Elle ne fera ainsi pas droit à cette requête.
E. 12 Le recours est partiellement admis. Le recourant a droit à une indemnité de dépens, qu’il convient de fixer à CHF 2'000.- (art. 61 let. g LPGA). La procédure en matière d'assurance-invalidité n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), l'intimé supportera un émolument de CHF 500.-
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- 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet partiellement.
- Dit que le recourant a droit à la prise en charge d’une prothèse C-Leg.
- Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de dépens de CHF 2'000.-
- Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’intimé.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Ester SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2421/2015 ATAS/405/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 mai 2016 9ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Corinne MONNARD SECHAUD
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
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- 2/23 - EN FAIT
1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), né le ______ 1967, a obtenu un doctorat en mathématiques aux Etats-Unis en 1993. Dès le mois d’août 2005, il a travaillé à mi-temps en tant qu’enseignant en mathématiques dans un collège genevois.
2. Le 1er décembre 2005, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office d’assurance-invalidité (ci-après l’OAI ou l’intimé), tendant à l’octroi d’une prothèse fémorale. Il a indiqué qu’il avait souffert d’un ostéosarcome ayant nécessité une arthrodèse en 1985, puis une amputation à mi-cuisse en 1995. Il a joint à sa demande un devis de l’entreprise B______, portant sur la confection d’une prothèse fémorale conformément à une ordonnance établie le 22 novembre 2005 par le docteur C______, médecin auprès du Service d’orthopédie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG).
3. Par décision du 9 décembre 2005, l’OAI a pris en charge les coûts d’une prothèse fémorale conformément au devis soumis. Un second exemplaire devait être pris en charge si la prothèse était portée pendant six mois sans provoquer de douleurs.
4. Le 21 août 2012, le docteur D______, chef de clinique au Service d’orthopédie des HUG, a établi un bon pour une prothèse équipée d’un genou Genium.
5. Le 29 août 2012, l’entreprise Lenoir Orthopédie a adressé deux correspondances à l’OAI, sollicitant d’une part l’octroi d’une prothèse de course, et d’autre part un genou électronique Genium. En préambule, elle a relevé que l’assuré avait renoncé à demander à bénéficier d’une prothèse C-Leg en 2006 (recte : 2005), car il avait estimé que ses avantages, comparés à ceux d’un bon genou mécanique, n’étaient pas suffisants pour répondre à ses besoins. La situation était désormais différente avec le genou Genium, qui avait divers avantages : il s’agissait d’un genou commandé par microprocesseur. Il intégrait de multiples capteurs et un gyroscope. Il offrait la possibilité à son utilisateur de se déplacer en effectuant des mouvements variés et fidèles à la réalité, notamment pour monter et descendre les escaliers ou pour maintenir la situation debout prolongée avec un maximum de sécurité. Il était simple et intuitif et offrait une sécurité et une adaptation au terrain supérieures à tous les autres genoux sur le marché. Il permettait ainsi d’emprunter des pentes et des montées et de marcher sur des surfaces irrégulières, à pas alternés, en fournissant moins d’efforts et en demandant moins d’attention à son utilisateur. Il permettait de marcher à reculons et de franchir des obstacles, même en se réceptionnant sur la prothèse. Il était également possible d’effectuer des mouvements naturels dans toutes les directions, avec un maximum de sécurité et un minimum d’efforts. Il absorbait naturellement les chocs à la pose du talon et régulait électroniquement la flexion du genou en fonction des forces qui agissaient sur la prothèse. L’usage du Genium était donc recommandé pour la vie active de tous les jours et le port prolongé de la prothèse, car la marche physiologique optimisée permettait de préserver l’ensemble de l’appareil locomoteur d’une façon
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- 3/23 - inédite. Il était également le seul genou permettant de se tenir debout de façon prolongée, sans que son porteur n’ait d’efforts à fournir pour éviter toute flexion intempestive. Il était enfin le seul genou sur le marché capable de reconnaître et de gérer intuitivement les situations quotidiennes autres que la marche, telles que piétinement, déplacements latéraux, en arrière, entrée et sortie d’une voiture. Il était ainsi particulièrement indiqué pour l’assuré, dont l’objectif était de conserver une vie active et professionnelle le plus longtemps possible. Il était enseignant à plein temps et travaillait essentiellement debout, face à ses élèves. Selon le devis joint du 27 août 2012, le prix du genou Genium était de CHF 62'139.91, et le coût de la confection de la prothèse, pied compris, s’élevait à CHF 80'195.25.
6. A la demande de l’OAI, la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA) a établi un rapport sur la situation de l’assuré en date du 28 septembre 2012. Ce dernier était célibataire. Il habitait en colocation dans un appartement qui se situait au 1er étage d’un immeuble avec ascenseur. Il devait franchir cinq marches pour parvenir à l’ascenseur, mais n’avait pas de problème d’accès. Il n’était pas titulaire d’un permis de conduire et utilisait les transports publics. L’assuré était une personne très active et il pratiquait plusieurs sports (vélo, rameur, course à pied). Le renouvellement de la prothèse, confectionnée en 2005, était justifié par son usure et par le fait qu’elle n’était plus adaptée au moignon, dont la morphologie et le volume s’étaient modifiés. La nouvelle demande proposait des éléments prothétiques différents de la prothèse actuelle. Le genou Genium était un modèle très dynamique, performant et optimal. Il reproduisait tous les mouvements physiologiques de la marche. Tous les déplacements étaient possibles et réalisables en toute sécurité (pas alternés, pas latéraux, marche en arrière, changement de vitesse de marche, station debout prolongée, marche en pente, en dévers, en terrain irrégulier, possibilité que la jambe d’appui soit la jambe appareillée). Cette nouvelle façon de marcher était instinctive, l’utilisateur ne devant plus réfléchir à ses pas car tout était calculé instantanément. Il en découlait une sécurité totale et un gain d’énergie important, car l’effort physique était réduit. Tous les avantages décrits permettaient de préserver l’ensemble locomoteur et prévenir des séquelles orthopédiques futures. Un confort de marche était obtenu grâce à une meilleure absorption des chocs au sol et une flexion plus grande du genou. Le genou Genium était un produit haut de gamme qui ne posait pas de limites à son utilisateur. Il s’agissait du meilleur produit sur le marché. Le choix du pied prothétique était important afin d’obtenir le meilleur rendement du genou. En l’espèce, le modèle « Triton » était proposé. Les critères que devait remplir une personne sollicitant un genou prothétique du genre Genium consistaient à être très actif et dynamique dans sa vie quotidienne, être jeune, avoir besoin d'un moyen auxiliaire performant pour des raisons professionnelles (guide, vigneron, paysagiste etc.) et pratiquer du sport de façon intensive. L’assuré disposait depuis plus d’une semaine des genou et pied prothétiques à l’essai. Il avait
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- 4/23 - constaté que la boiterie lors de la marche avait diminué. La sécurité dans les déplacements était plus grande. Ses douleurs du genou et du dos avaient diminué. La marche était plus confortable, car l’attaque du talon au sol était plus souple et il existait un amorti. La fatigue en fin de journée était réduite. Il pouvait marcher à différentes vitesses, accélérer si nécessaire (par exemple en traversant la route) ou ralentir le pas. Il travaillait à plein temps dans l'enseignement. Pendant ses cours, il se déplaçait sans cesse vers ses élèves ou le tableau noir. Il y avait alternance entre des positions debout, statique et le mouvement. Par ailleurs, il était soucieux de sa santé et désirait pratiquer son activité professionnelle le plus longtemps possible. Le FSCMA considérait que la prothèse fémorale dont l’assuré avait bénéficié jusqu'à ce jour (équipée d'un genou hydraulique et d'un pied modèle C-Walk) lui permettait de se déplacer de façon autonome et en relative sécurité, et d'effectuer son activité professionnelle. Une nouvelle prothèse fémorale équipée d'un genou Genium apporterait une sécurité totale à l'assuré ainsi que des déplacements sans limite et dans toutes les situations quotidiennes. Les motivations de l'assuré étaient légitimes mais elles correspondaient à un critère optimal. Les effets négatifs présumés d'une prothèse moins performante n'étaient que des suppositions, sur lesquelles il n'était pas objectif de se baser pour justifier un tel appareillage. La FSCMA s’était entretenue avec le spécialiste en orthopédie, qui avait exposé que le pied Triton dans la version non basique était recommandé. Il serait préjudiciable d'installer un autre pied prothétique avec le genou Genium, ses avantages risquant d'être limités par un pied aux moins bonnes performances. L'adaptateur à rotation permettait à l'assuré de plier la jambe en rotation, par exemple pour s'asseoir en tailleur ou pour enfiler sa chaussette et sa chaussure plus facilement. Cela lui permettait aussi d'entrer plus facilement dans une voiture au poste de conduite. Ce genre d'accessoires répondait plus à un critère optimal et de confort qu'à un critère de simplicité. Concernant la facturation du modèle Genium, l'orthopédiste avait proposé une pièce prothétique qui ne faisait pas partie du classeur des positions tarifaires des techniciens en orthopédie ASTO. Il était en droit de prendre le prix d'achat auprès de l'importateur et d'y appliquer une marge qui ne devait pas dépasser 25.03 %. Tous les fournisseurs avaient pris l'habitude d'appliquer cette marge maximale. L'élément prothétique s'élevait à CHF 49'700.-, alors que la position de base pour la fabrication d'une prothèse fémorale (414101) était facturée à CHF 4'489.20. On pouvait estimer qu'une marge plus ou moins équivalente à ce montant, uniquement pour la mise en place d'une pièce prothétique, était plus que correcte. La FSCMA a ajouté qu’elle avait exposé les critères de prise en charge des moyens auxiliaires à l’assuré, qui renonçait à sa demande de prise en charge d’une prothèse de course après cette discussion. En conclusion, elle a retenu que la prothèse dont l’assuré bénéficiait pour l’heure lui permettait de pratiquer son activité professionnelle à plein temps et de se
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- 5/23 - déplacer de façon autonome, et qu’elle remplissait les critères de simplicité et d'adéquation. Elle posait cependant des limites par rapport à ses activités extra- professionnelles. Certains déplacements n'étaient pas possibles, la sécurité n'était pas garantie lors de certains mouvements, d'où un risque de chutes. La prothèse Genium – bien que ni simple ni économique – remplissait les critères d'adéquation, car elle apportait une plus grande sécurité de déplacement, les douleurs étaient atténuées, la fatigue diminuée et le confort de marche augmenté par un meilleur amorti. Deux solutions s'offraient à l'OAI : soit il estimait que la prothèse fémorale équipée du genou Genium et du pied Triton ne remplissait pas les critères de simplicité, d'adéquation et d'économicité, et l'assuré pouvait dans ce cas bénéficier d'une prothèse conventionnelle, soit il estimait que l'assuré pouvait bénéficier d'une prothèse fémorale Genium et du pied Triton pour réaliser toutes les occupations quotidiennes tant professionnelles qu'extra-professionnelles. Resterait alors à se prononcer sur la marge raisonnable à appliquer à ce type de pièce prothétique.
7. Par communication du 22 janvier 2013, l'OAI, se référant à l'expertise de la FSCMA, a considéré que la prothèse Genium n'était ni simple ni adéquate, et a refusé de prendre en charge intégralement le devis de CHF 80'195.25. Dès lors que la prothèse fémorale actuelle qui devait être renouvelée permettait à l’assuré de pratiquer son activité professionnelle à plein temps et de se déplacer de façon autonome, l’OAI limitait sa prise en charge à une prothèse équivalente selon les positions tarifaires ASTO, soit un montant total de CHF 18'529.35.
8. Par courrier de son mandataire du 19 février 2013, l'assuré a contesté la position de l’OAI et a requis la prise en charge d'une prothèse de type Genium, dont il disposait déjà.
9. Par décision du 21 février 2013, l'OAI a octroyé une prothèse fémorale à l'assuré conformément aux termes de sa communication du 22 janvier 2013.
10. L’assuré a interjeté recours contre la décision de l’OAI par écriture du 26 mars 2013. Il a conclu, sous suite de dépens, préalablement à une expertise à confier conjointement au professeur I______ à Zurich et au docteur E______ à Bellikon ainsi qu'à son audition ; au fond à l’annulation de la décision, à la prise en charge par l'OAI de la prothèse Genium et au paiement de la somme de CHF 80'195.25 avec intérêts à 5 % l'an dès le 26 mars 2013, après déduction de l'acompte de CHF 18'529.35 versé le 22 janvier 2013. Il a notamment indiqué qu’à son retour en Suisse, il avait d’abord enseigné à mi- temps mais qu’il exerçait son activité à plein temps depuis trois ans et demi. Son activité représentait six à huit heures par jour debout ou en phase de piétinement. C'était à l'occasion de l'augmentation de son taux d'activité que l’assuré avait constaté les limites de sa précédente prothèse. Compte tenu de son activité professionnelle, seule la prothèse Genium pouvait assurer ses mouvements en toute sécurité. Les bénéfices de cette prothèse étaient documentés par des études figurant dans des journaux scientifiques de référence. L'assuré avait effectué des tests
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- 6/23 - ergométriques, produits à l’appui de ses dires. Avec la prothèse Genium, il respirait mieux, avec moins de mouvements respiratoires et plus de volume. Le prix de la prothèse Genium incluait non seulement le service de 24 mois mais encore la garantie de rachat du genou par le fournisseur en cas de décès. Cette offre n'existait pas pour la prothèse basique accordée par l'OAI. La différence de prix de la prothèse Genium et du genou mécanique accordé, en tenant compte de la garantie du rachat du genou et de la garantie de six ans, était de moins de CHF 30'000.-. La prothèse Genium permettait à l’assuré de reculer, d'avancer, de tourner sur lui- même, de se déplacer avec des livres dans les mains, d'utiliser les escaliers sans se tenir. Il pouvait prendre appui sur ses deux jambes, contrairement à la prothèse conventionnelle qui mettait à contribution la jambe bien portante. Seule la prothèse Genium était adaptée compte tenu des sports exercés, de son état de santé et de son âge. L'assuré faisait tout pour préserver sa capacité de travail, notamment grâce à la prothèse Genium. Il existait un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire. Il convenait notamment de prendre en considération l'importance de la réadaptation que le moyen auxiliaire permettait d'atteindre, et la durée pendant laquelle il pouvait servir à l'objectif de réadaptation. L'assuré avait pu maintenir son activité professionnelle grâce à cette nouvelle prothèse, qui lui permettait de donner ses cours debout et d'exercer l'ensemble de ses activités professionnelles. Il a notamment joint une attestation du 4 mars 2013 du docteur F______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, soutenant la demande de prise en charge d’une prothèse Genium, au vu de la profession. Seule cette prothèse permettait de faire les types de mouvement liés à cette activité en toute sécurité et de garantir l’équilibre. Elle diminuait également la fatigue en fin de journée.
11. Dans sa réponse du 22 avril 2013, l'OAI a conclu au rejet du recours. La prothèse sollicitée constituait ce qui se faisait de mieux actuellement sur le marché. Elle ne répondait pas aux critères légaux de simplicité et d'adéquation. Le prix de la prothèse était quatre fois supérieur à celui d’une prothèse conventionnelle, qui permettrait à l’assuré de pratiquer son activité professionnelle à plein temps et de se déplacer de façon autonome.
12. A l’appui de sa réplique du 14 juin 2013, l’assuré a souligné que la fatigue du soir et les douleurs rachidiennes et pelviennes n'étaient pas prises en compte par l’OAI. La prothèse mécanique ne permettait pas de préserver l'ensemble de son appareil locomoteur. Il a produit les documents suivants : - article de Robert GALLEY et al., « Review of secondary physical conditions associated with lower-limb amputation and long-term prosthesis », selon lequel des complications sous forme de pathologies musculo-squelettiques se développent fréquemment chez les personnes amputées, qui tendent à sursolliciter le membre intact dans leurs activités, ce qui peut induire des changements dans ce membre. L’ajustement et l’alignement de la prothèse
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- 7/23 - peuvent influencer la posture et le confort, favoriser la distribution égale des forces et ainsi diminuer le risque d’ostéoarthrite. Les maux de dos sont également une plainte fréquente des personnes amputées, et peuvent notamment être liés à un mauvais emboîtement et alignement de la prothèse ; - article de Kenton KAUFMAN et al., « Gait asymmetry of transfemoral amputees using mechanical and microprocessored-controlled prosthetic knees », concluant qu’une prothèse contrôlée par microprocesseurs induit une symétrie cinétique largement améliorée par rapport à une prothèse mécanique chez les amputés transfémoraux ; - article de Malte BELLMANN et al., « Immediate effects of a new microprocessor-controlled prosthetic knee joint : a comparative biomechanical evaluation », concluant que les fonctions de la prothèse Genium s’approchent d’une marche naturelle et d’une répartition physiologique des forces, ce qui offre à son utilisateur des avantages au quotidien, en comparaison avec la prothèse C-Leg, dont les bénéfices ont été démontrés dans de nombreuses études scientifiques. Des investigations supplémentaires sont nécessaires pour évaluer si les améliorations dans les paramètres biomécaniques se confirment après une longue période d’adaptation à la prothèse Genium, ou si d’autres progrès peuvent être identifiés ; - attestation du 10 juin 2013 du Dr F______, selon laquelle la prothèse Genium présentait des bénéfices incontestables et améliorait l’endurance, les performances et la satisfaction de l’assuré.
13. Dans son avis du 2 juillet 2013, la doctoresse G______, médecin au Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), a souligné la complexité des critères ayant trait à l’évaluation des prothèses et a proposé qu’une expertise sur les limitations fonctionnelles de l’assuré et sa capacité de travail soit confiée à un chirurgien orthopédiste.
14. Dans son écriture du 15 juillet 2013, l’OAI a modifié ses conclusions dans le sens de l’avis du SMR. Il s’en rapportait à justice s’agissant de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire ou d’un renvoi pour que cette mesure soit diligentée.
15. La chambre de céans a entendu l’assuré en date du 14 octobre 2013. Ce dernier a exposé les bénéfices que la prothèse Genium lui avait amenés. Il a notamment indiqué qu’il ne tombait plus, alors qu’il chutait deux à quatre fois par an auparavant, et qu’il n’avait plus de douleurs de dos. La prothèse Genium lui permettait de faire de la randonnée. Elle lui offrait une marche plus fluide avec moins de chocs, et causait moins de fatigue. Auparavant, en fin de journée, il devait soit faire une sieste soit enlever sa prothèse. Aujourd’hui il pouvait avoir une vie professionnelle normale, aller faire du sport avec ses collègues à midi. Il n’avait plus besoin de faire de choix sociaux (ne pas aller à un concert à cause de la foule par exemple). Professionnellement, il n’avait plus besoin d’aménagements spéciaux. Il travaillait auparavant à mi-temps. Il avait augmenté progressivement
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- 8/23 - son taux de travail. Lorsqu’il avait été à plein temps, il s’était rendu compte que cela devenait difficile. Il travaillait à 100 % depuis la rentrée 2009, sauf erreur de sa part. Il faisait de la musculation et pratiquait du vélo et du rameur dans la salle de gym du collège. Le représentant de l’OAI n’a pas nié la condition de l’adéquation, mais la simplicité et l’économicité de la prothèse Genium. Il a en outre précisé que la décision portait sur le renouvellement d’un genou mécanique et non d’un modèle C-Leg. La FSCMA n’avait pas été mandatée pour investiguer sur cette dernière prothèse.
16. Dans ses déterminations du 14 novembre 2013, l’OAI a estimé que le droit à la prothèse Genium devait être nié sans plus ample instruction d’ordre médical, compte tenu de l’absence manifeste d’un besoin de réadaptation particulièrement élevé. Il s’opposait à la mise en place d’une expertise et requérait que cette question soit tranchée de manière incidente par la chambre de céans. Il s’opposait en outre à la désignation d’experts exerçant à Zurich et Bellikon.
17. Dans ses observations du 16 décembre 2013, l’assuré a transmis à la chambre de céans les traductions des trois articles déjà produits, ainsi qu’un jugement du Tribunal du contentieux social de Cologne du 15 mai 2013, octroyant une prothèse Genium. Un comparatif des prix des prothèses mécanique, C-Leg et Genium était également produit, aux termes duquel le prix d’une prothèse mécanique garantie deux ans était de CHF 7'852.30, le prix d’une prothèse C-Leg garantie cinq ans de CHF 31'359.10, et le prix d’une prothèse Genium garantie six ans de CHF 54'086.25.
18. Monsieur H______, maître en technique orthopédique et employé du fabricant des prothèses C-Leg et Genium, a été entendu en qualité de témoin par la chambre de céans le 24 mars 2014. Il a exposé que la C-Leg, lancée en 1997, était la première prothèse avec micro- processeurs. Deux paramètres étaient réglés par des sensors qui contrôlaient l’angle du genou, ce qui permettait de marcher correctement et d’assurer le mouvement de la cheville. Cette technologie prévenait les chutes, notamment lorsque l’on descendait les escaliers. Avec la prothèse mécanique, les chutes étaient fréquentes dans les escaliers et même sur un sol plane. Le genou Genium possédait six sensors qui calculaient trois paramètres en plus, soit la force de réaction au sol, l’introduction de la force au pied de la prothèse et l’écart de la ligne de force par rapport à l’axe du genou. Il en résultait une plus grande sécurité dans les mouvements. Cela permettait d’élargir les activités quotidiennes et d’entreprendre certains mouvements que la prothèse C-Leg ne permettait pas. Monter des escaliers en prenant appui sur chacun des pieds n’était possible qu’avec la prothèse Genium. Avec la prothèse C-Leg, il fallait monter la jambe valide puis ramener l’autre jambe sur la même marche. Un des avantages du genou Genium était la flexion lors de la pose du talon. La personne n’avait pas besoin d’y penser. Ce mécanisme empêchait que la jambe ne se tende à 180 degrés
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- 9/23 - (mécanisme de la C-Leg). Le genou Genium répliquait le mouvement naturel, par un mécanisme hydraulique, et créait cet effet d’amortissement sur le corps. Ce mécanisme permettait de ménager le dos, notamment la colonne lombaire, et d’éviter des lordoses lombaires et des dommages qui pouvaient apparaître quatre à cinq ans plus tard et qui entraînaient des traitements médicaux. Le genou Genium bénéficiait d’un mécanisme de passage entre la station debout et la phase où la jambe était avancée lors de la marche. Grâce à ce mécanisme, on pouvait porter des poids de façon indifférente (un enfant, une pile de cartons, sac à dos, etc.), alors qu’avec la prothèse C-Leg, le poids qui était porté influençait le passage de la jambe avec prothèse et pouvait faire tomber la personne. La différence se faisait nettement sentir à partir de cinq kg. Une autre particularité du genou Genium consistait en la possibilité de prendre appui sur la prothèse, qui avait un mécanisme qui la rigidifiait et un déclic permettant intuitivement un mouvement naturel de marche. C’était particulièrement important lorsque la personne se trouvait sur un terrain pentu. Avec une prothèse C- Leg ou hydraulique, la personne devait soit se mettre de travers, soit se tenir sur la jambe valide et bloquer la jambe à l’arrêt avant de reprendre le mouvement. Pour le témoin, il était indispensable de bénéficier d’une prothèse Genium lorsque l’on enseignait. A défaut, on ne pouvait pas se concentrer entièrement sur le contenu du cours donné. Outre l’articulation du genou, la prothèse se composait d’une gaine dans laquelle devait être placé le moignon. Les difficultés étaient nombreuses (chaleur en été, froid en hiver, rougeurs). Le genou Genium permettait une démarche physiologique sans compensation. Il mesurait la statique, la contrôlait et la corrigeait en station debout. La personne n’avait pas besoin de faire de mouvement de compensation entre la gaine, le genou articulé et le pied ainsi qu’avec le reste du corps, pour garder l’équilibre. Compte tenu des difficultés auxquelles se heurtait une personne amputée et de l’évolution du genou Genium, il ne s’agissait même plus d’une simple optimisation de la vie quotidienne, mais d’un droit fondamental.
19. Par arrêt du 30 avril 2014 (ATAS/564/2014), la chambre de céans a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a en substance relevé que la question de l’octroi d’une prothèse C-Leg faisait également partie du litige, dès lors que l’OAI limitait sa prise en charge au remboursement d’une prothèse mécanique. Elle a notamment ajouté que les activités extra-professionnelles de l’assuré n’étaient pas détaillées dans le rapport de la FSCMA. Celui-ci avait précisé qu’il pratiquait certains sports. On ignorait à quelle fréquence et avec quel type de prothèse leur exercice était possible. Il y avait donc lieu de récapituler ce qu’il était possible de faire avec chaque type de prothèse aux plans sportif, social et de son intégration dans sa vie professionnelle, en tenant compte notamment de la nécessité pour un enseignant d’éviter toute chute.
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20. A la demande de l’OAI, l’assuré a indiqué dans son courrier du 11 décembre 2014 qu’il enseignait debout, au tableau et en se déplaçant pendant les exercices. Son poste à temps complet correspondait à 20 à 24 heures hebdomadaires. Il gagnait son lieu de travail par les transports publics. La marche avec une prothèse mécanique était très fatigante, et compliquée sur les sols inclinés. Les chutes étaient fréquentes. Les bus et les trams, constamment en phase d’accélération et de freinage, n’étaient pas équipés de sols horizontaux pour faciliter l’accès aux chaises roulantes, ce qui causait de gros problèmes d’équilibre. Sur son lieu de travail, l’assuré se déplaçait à pied. Il a décrit les problèmes rencontrés avec une prothèse mécanique, notamment dans les escaliers. La jambe mécanique ne permettait pas le piétinement ni un changement de direction inopiné. Elle entraînait un manque de mobilité et de dynamisme et exigeait une concentration permanente, incompatible avec une activité d’enseignant, et usante. Grâce à la prothèse Genium, l’assuré pouvait enseigner à plein temps sans fatigue, et ses douleurs de dos et de genou avaient disparu. De ce fait, il avait pu s’investir plus dans la vie de l’école et s’y sentait mieux intégré. Il pouvait participer à des activités d’accompagnement des élèves à l’extérieur et avoir des activités sociales plus importantes. Il avait même pu accepter des responsabilités plus importantes, telles que la présidence du groupe de mathématiques et une maîtrise de classe. Il a joint les cahiers des charges des enseignants et des responsables de groupe à son écriture.
21. Conformément au mandat de l’OAI, la FSCMA a rendu un rapport d’expertise le 19 décembre 2014. Elle a notamment relevé que le genou mécanique était près de dix fois moins cher que la prothèse Genium. Le prix de la prothèse C-Leg se situait entre les deux. Elle a rapporté que l’assuré ne tombait plus depuis qu’il était équipé de la prothèse Genium, et il était moins fatigué. Ses activités sociales avaient également augmenté. Au vu de cette analyse, on pouvait admettre que la prothèse était adéquate. Il ne semblait en revanche pas raisonnablement possible de parler de simplicité, compte tenu de la complexité du produit et du grand nombre de genoux prothétiques sur le marché. La FSCMA a établi un tableau comparatif au sujet des trois prothèses – les réponses concernant la prothèse C-Leg étant qualifiées de suppositions – dont ressortent les éléments suivants. S’agissant des déplacements et barrières architecturales et des escaliers, l’assuré avait besoin de concentration pour marcher et devait se tenir aux rampes avec une prothèse mécanique. Avec la prothèse C-Leg, il aurait besoin de se concentrer et de penser à la sécurité du genou lors de la marche. Avec le genou Genium, il n’avait pas besoin de réfléchir à la marche. En revanche, une main-courante était nécessaire pour la montée des escaliers. L’assuré ne devait pas changer de classe pour dispenser ses cours. Avec la prothèse mécanique, il enseignait à 40 % assis, pour moins se fatiguer. Il tombait environ une fois par mois. La prothèse C-Leg lui permettrait d’enseigner debout, à l’instar de la prothèse Genium. Avec celle-là, il se déplaçait sans cesse et sans chuter, et il pouvait donner tout son cours debout. Il était en mesure d’utiliser le tableau noir avec les trois prothèses, étant précisé qu’il y écrivait tout son cours avec la prothèse Genium. Les trois prothèses lui permettaient de se rendre sur son
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- 11/23 - lieu de travail à pied et en transports publics. Avec la prothèse Genium, l’assuré n’empruntait toutefois le tram qu’en cas de gel. L’intégration vis-à-vis des élèves était qualifiée de bonne avec les prothèses mécanique et C-Leg, et d’excellente avec la prothèse Genium. L’intégration était bonne avec la direction et les enseignants avec les trois types de genoux. Un second tableau du fabricant était joint à l’expertise de la FSCMA. Il en ressort que les prix de base sans TVA des prothèses – y compris tube, chargeur et télécommande – sont de CHF 17'705.- à CHF 18'345.- selon les modèles pour la prothèse C-Leg compact ; de CHF 21'355.- à CHF 21'555.- selon les modèles pour la prothèse C-Leg ; de CHF 32'490.- pour la prothèse Genium ; et de CHF 40'600.- pour la Genium X3. Les prix englobaient une garantie de trois ans et une révision à 24 mois pour les prothèses C-Leg, et une garantie de deux ans pour les modèles Genium.
22. Par communication du 22 avril 2015, l’OAI a indiqué à l’assuré qu’il prenait en charge un montant de CHF 18'595.35 correspondant à une prothèse équivalente à celle octroyée le 9 décembre 2005. Le dernier rapport de la FSCMA établissait que cette prothèse permettait à l’assuré de se rendre sur son lieu de travail et d’y exercer sa profession, et ne limitait pas son intégration. L’instruction complémentaire démontrait qu’une prothèse mécanique était parfaitement adaptée, dès lors qu’elle permettait à l’assuré de se déplacer de manière autonome et d’exercer sa profession d’enseignant. L’assurance-invalidité fournissait des moyens auxiliaires simples, économiques et adéquats, et non l’équipement optimal dans un cas particulier.
23. Le 21 mai 2015, l’assuré a contesté la position de l’OAI.
24. Par décision du 9 juin 2015, l’OAI a confirmé la teneur de sa communication du 22 avril 2015.
25. L’assuré a interjeté recours contre la décision de l’OAI par acte du 10 juillet 2015. Il a conclu, sous suite de dépens, préalablement à une expertise à confier conjointement au professeur I______ à Zurich et au docteur E______ à Bellikon, ainsi qu'à son audition ; et au fond à la réforme de la décision en ce sens qu’il avait droit à la prise en charge par l'OAI de la prothèse Genium, et subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire. Le recourant a notamment exposé que la prothèse C-Leg présentait des limites au quotidien, par exemple dans la montée d’escaliers et les déplacements latéraux et en arrière. La prothèse Genium permettait certains mouvements impossibles avec une prothèse C-Leg. Il s’est référé à certaines études scientifiques et a décrit les possibilités offertes par la prothèse Genium. Après avoir détaillé les conséquences physiologiques de l’utilisation d’une prothèse, il a déclaré que la prothèse Genium commençait à s’imposer dans les pays limitrophes et en Suisse – requérant sur ce point la production des décisions des offices d’assurance-invalidité de Schwyz, Zurich et Genève accordant un tel moyen auxiliaire. Il a cité l’arrêt allemand déjà invoqué. Le rapport de la FSCMA du 28 septembre 2012 confirmait les avantages
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- 12/23 - et fonctionnalités du genou Genium. A la suite de l’arrêt du 30 avril 2014, l’intimé n’avait pas mis en œuvre une expertise orthopédique. La prothèse mécanique n’était plus adéquate compte tenu de l’emploi du recourant, de son âge et des sports qu’il pratiquait. Il est revenu sur les risques que représentait la descente des escaliers avec une prothèse mécanique ou une prothèse C-Leg. Le recourant pratiquait le vélo, la musculation et le rameur à intervalles réguliers depuis qu’il était équipé de la prothèse Genium, ce que ne lui permettait pas la prothèse mécanique. Auparavant, il ne faisait que du fitness dans la salle de gymnastique du collège, où il s’entraînait lorsque personne ne s’y trouvait, ce qu’il entendait prouver par l’audition de témoins. La prothèse Genium renforçait son intégration et améliorait sa vie sociale. Le raisonnement de l’intimé, qui consistait à accorder le moins coûteux des moyens permettant au recourant d’assumer sa profession, n’était pas conforme aux principes régissant l’octroi de moyens auxiliaires. En effet, sa décision ne tenait pas compte de l’examen des critères de l’adéquation et de la simplicité eu égard à l’évolution technologique, de la situation personnelle et professionnelle du recourant et de ses perspectives de réadaptation. Un moyen qui relevait quelques années plus tôt du confort pouvait ensuite faire partie d’un standard commun, compte tenu des avancées de la technique. Une prothèse mécanique ne saurait ainsi en aucun cas être comparée à la prothèse Genium, dont l’intimé n’avait pas examiné les avantages, pourtant relevés notamment par le témoin entendu et la FSCMA. Les moyens auxiliaires avaient pour but de pallier l’invalidité de la personne assurée et de rétablir les facultés de mouvement et les capacités physiques qui auraient été les siennes sans invalidité. Partant, les avancées technologiques devaient être prises en compte. Par ailleurs, il convenait dans chaque cas d’examiner si les critères de simplicité et d’adéquation étaient remplis eu égard aux perspectives de réadaptation de la personne concernée. Dans ce contexte, il convenait de déterminer si le moyen auxiliaire permettait à un assuré d’exercer son métier dans des circonstances satisfaisantes. Un appareil qui permettait une intégration optimale dans le monde professionnel pouvait être pris en charge même si son coût représentait le double d’un modèle classique selon les circonstances particulières du cas d’espèce. Partant, l’intimé ne pouvait refuser l’octroi d’un moyen auxiliaire au motif qu’il existait un autre moyen permettant théoriquement l’exercice de la profession. Au surplus, le fait que le recourant puisse exercer son activité convenablement avec la prothèse mécanique procédait de supputations de l’intimé, puisque ce dernier avait refusé de mettre en œuvre une expertise. La prothèse Genium était la seule adaptée aux exigences particulières de la profession d’enseignant en mathématiques. Selon la jurisprudence, pour déterminer l’adéquation d’une prothèse, il y avait également lieu de déterminer si elle répondait aux exigences de la vie privée d’un assuré. En l’espèce, seule la prothèse Genium avait permis au recourant de s’adonner à de nombreux sports et activités sociales, auxquels il renonçait auparavant. Les principes d’adéquation et de simplicité étaient respectés tant qu’il existait un rapport raisonnable entre le but atteint par le moyen auxiliaire et ses coûts. Dans le cas d’espèce, la différence de
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- 13/23 - coût était très largement inférieure aux chiffres avancés par l’intimé. Si l’on tenait compte d’une garantie avec révision pour une durée de six ans, le prix de la prothèse Genium représentait seulement CHF 15'000.- de plus que le modèle C- Leg, le recourant se référant sur ce point au comparatif des prix produit à l’appui de son écriture du 16 décembre 2013. De plus, en cas de décès, le fabricant garantissait la reprise de la prothèse Genium. L’écart entre les coûts n’était pas tel que le modèle Genium n’était plus adéquat ou économique, eu égard à son utilité. Le recourant était en effet en mesure de travailler à plein temps. Il y avait lieu de tenir compte de sa rapide réadaptation, et du fait qu’il avait pleinement réduit le dommage. La prothèse Genium présentait par ailleurs l’avantage de préserver la jambe saine et le rachis du recourant, et partant d’éviter des frais médicaux liés à des complications. L’octroi de cette prothèse se justifiait également en vertu de l’égalité de traitement. Elle s’était en effet imposée dans les pays limitrophes et quelques cantons avaient admis sa prise en charge dans certains cas particuliers. La refuser au recourant relèverait partant d’une inégalité de traitement. Le recourant a également reproché à l’intimé d’avoir violé son obligation d’instruire d’office. Il avait en effet requis la mise en œuvre d’une expertise destinée à démontrer la parfaite adaptation de la prothèse Genium et l’impossibilité de poursuivre son activité lucrative avec la prothèse mécanique, voire de la prothèse C-Leg. La chambre de céans, dans son arrêt de renvoi, avait d’ailleurs invité l’intimé à déterminer quelles activités étaient possibles avec quelles prothèses. L’intimé s’était pourtant contenté d’interroger le recourant. Il ne remettait d’ailleurs pas ses déclarations en cause. Il avait pour le surplus mandaté la FSCMA, laquelle ne saurait être reconnue comme un expert indépendant. De plus, ses constatations étaient incomplètes dès lors que, s’agissant de l’utilisation des prothèses mécaniques et C-Leg, elles reposaient sur des supputations et des conjectures. L’intimé n’avait pas instruit l’impact de la prothèse Genium sur les activités extra- scolaires, contrairement aux instructions contenues dans l’arrêt du 30 avril 2014. Il était d’ailleurs surprenant que l’intimé ait conclu qu’une prothèse mécanique permettait au recourant d’exercer son activité professionnelle, alors même qu’elle n’avait pas mis en œuvre d’expertise afin de détailler et d’examiner ces tâches. Le recourant s’est référé à un arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich qui avait récemment renvoyé une cause à l’assurance-invalidité afin qu’elle détermine si une prothèse Genium constituait un moyen auxiliaire adéquat.
26. Dans sa réponse du 11 août 2015, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a répété que selon le principe de proportionnalité, l’assuré n’avait droit qu’aux mesures de réadaptation nécessaires et propres à atteindre le but visé. Après avoir rappelé la jurisprudence en matière de moyens auxiliaires, l’intimé a souligné qu’il ne niait pas le caractère adéquat de la prothèse Genium. Ce modèle ne remplissait toutefois pas les critères de simplicité et d’économicité. Il ne ressortait en outre pas du dossier que la prise en charge de la prothèse mécanique serait contre-indiquée ou inadéquate. Le recourant avait d’ailleurs exercé sa profession avec une telle prothèse sans inconvénients majeurs. Il serait de plus raisonnablement exigible
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- 14/23 - qu’il adapte son poste de travail en enseignant assis et en demandant aux élèves de se déplacer. Il était également à même de se déplacer jusqu’à son lieu de travail, et les transports publics disposaient de places réservées aux personnes à mobilité réduite. Il n’existait pas un besoin de réadaptation particulièrement élevé en ce qui concernait l’aptitude à marcher et une réduction du risque de chutes. Enfin, la mise en œuvre d’une expertise ne se justifiait pas dès lors que les trois prothèses étaient adéquates. La position de l’intimé était justifiée.
27. Dans sa réplique du 11 septembre 2015, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a allégué qu’il était erroné de considérer la prothèse mécanique comme adéquate, ce que démontraient notamment les vives douleurs ressenties lors de son port et son importante fatigue, ainsi que l’absence de sécurité et les carences fonctionnelles de cette prothèse. Les considérations de l’intimé sur l’adaptation de son poste de travail étaient déplacées. Il était évident qu’un professeur s’adressant à un jeune public ne pouvait rester assis tout au long de son enseignement. Il était également inadmissible eu égard au principe de la proportionnalité d’exiger qu’il adapte son poste de travail en fournissant des prestations de qualité inférieure à ses élèves. On peinait à imaginer une activité plus contraignante que celle du recourant, et eu égard à la figure d’autorité qu’il représentait, tout risque de chute devait être évité. S’agissant des déplacements, il était illusoire de trouver des places assises dans les transports publics durant les heures de pointe. Il était du reste légitime qu’un assuré se rende à pied à son travail s’il le souhaitait. Quant à l’expertise qu’il réclamait, elle constituait la meilleure manière de remplir la mission assignée par la chambre de céans. Le recourant a souligné qu’il était impossible de prétendre que la prothèse C-Leg pourrait donner satisfaction, dans la mesure où il ne l’avait jamais essayée et qu’aucune mesure d’instruction n’avait permis d’établir qu’il pourrait exercer son activité de manière optimale s’il était équipé d’un tel modèle.
28. Par duplique du 30 septembre 2015, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Il a répété qu’un assuré n’avait pas droit à des mesures optimales mais seulement à celles qui étaient nécessaires dans un cas concret. Il constatait que l’usage de la prothèse Genium était de manière prédominante étranger à l’activité lucrative du recourant mais qu’il améliorait sa performance, son endurance, sa sécurité dans les transports publics et dans sa pratique sportive. Par ailleurs, l’utilisation de matériel informatique tel que rétroprojecteur, ordinateur, télécommande etc. faciliterait une activité pratiquée de manière plus sédentaire. Les places réservées aux personnes handicapées pouvaient être libérées dans les transports publics sur demande, et le recourant pouvait adapter son horaire pour éviter les heures de pointe. L’intimé avait en outre requis que la chambre de céans statue sur la nécessité d’une expertise par voie incidente, ce qui n’avait pas été fait. L’arrêt de renvoi n’imposait pas qu’une expertise soit diligentée. S’agissant de l’égalité de traitement, il y avait lieu d’examiner en fonction des spécificités de chaque cas concret si les critères de simplicité et d’adéquation étaient remplis. La décision querellée avait été rendue en conformité avec ce principe.
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29. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture au recourant le 8 octobre 2015.
30. Par courrier du 18 janvier 2016, le recourant a invité la chambre de céans à lui communiquer si des mesures d’instruction seraient prochainement ordonnées.
31. Le 1er février 2016, la chambre de céans a informé le recourant que son dossier ferait prochainement l’objet d’un jugement.
32. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.
3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 56 ss LPGA), le présent recours est recevable.
4. Le litige porte sur le type de prothèse auquel a droit le recourant.
5. L’art. 8 LAI prévoit que les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (al. 1, let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (al. 1, let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n'est pas lié à l'exercice d'une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (al. 1bis). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (al. 2). En vertu de l’art. 21 al. 1 première phrase LAI, l’assuré a droit aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle. L’art. 21 al. 2 LAI prévoit que l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires. Selon l’art. 21 al. 3 LAI, l’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet
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- 16/23 - en toute propriété ou en prêt ou les rembourse à forfait. L’assuré supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. L’assuré à qui un moyen auxiliaire a été alloué en remplacement d’objets qu’il aurait dû acquérir même s’il n’était pas invalide peut être tenu de participer aux frais. Selon l’art. 21bis LAI, lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste dressée par le Conseil fédéral, il peut choisir un autre moyen remplissant les mêmes fonctions (al. 1). L'assurance prend à sa charge les coûts du moyen auxiliaire choisi jusqu'à concurrence du montant qu'elle aurait versé pour le moyen figurant dans la liste (al. 2). En cas d'acquisition de moyens auxiliaires par une procédure d'adjudication, le Conseil fédéral peut limiter le droit à la substitution de la prestation aux moyens fournis par les soumissionnaires (al. 3).
6. A l'art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI - RS 831.201), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l’intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d’édicter des prescriptions complémentaires au sens de l’art. 21 al. 4 LAI. Ce département a édicté l’ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI - RS 831.232.51) avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. L’art. 2 OMAI prévoit qu’ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées, par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité (al. 3). L'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple, adéquat et économique. Il supporte les frais supplémentaires d'un autre modèle. Lorsque la liste en annexe ne mentionne aucun des instruments prévus à l'art. 21quater LAI pour la remise d'un moyen auxiliaire, les frais effectifs sont remboursés (al. 4). Lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe mais qu'il se contente d'un autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes fonctions, ce dernier doit lui être remis même s'il ne figure pas dans la liste (al. 5). Jusqu’au 31 décembre 2012, la teneur de l’art. 2 al. 4 OMAI était la suivante : L’assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat. Il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. A défaut de conventions tarifaires au sens de l’art. 27, al. 1, LAI, les montants maximaux fixés dans la liste en annexe sont applicables. A défaut de montants maximaux, les frais effectifs seront remboursés. Le commentaire de la modification de l'OMAI du 28 novembre 2012 précisait s’agissant de la modification de l’art. 2 al. 4 que l'assurance- invalidité ne devait pas, pour un moyen auxiliaire simple et adéquat, payer un prix
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- 17/23 - exagéré et que seul pouvait ainsi entrer en ligne de compte un moyen auxiliaire en relation optimale entre le but visé et les frais mis en œuvre. La modification prévoyait de citer expressément le critère d'économicité, de manière comparable à ce qui était prévu dans la loi sur l'assurance-maladie. II ne s'agissait toutefois pas d'ajouter un nouveau critère, mais uniquement de reprendre de manière explicite dans l'ordonnance la pratique actuelle. La liste annexée à l’OMAI prévoit au chiffre 1.01 le remboursement selon convention tarifaire avec l'Association suisse des techniciens en orthopédie (ASTO) des prothèses fonctionnelles définitives pour les pieds et les jambes.
7. L’octroi de moyens auxiliaires est subordonné à la réalisation des conditions du droit à de tels moyens selon l’art. 8 LAI (adéquation, nécessité, efficacité de la réadaptation) (ATF 133 V 257 consid. 3.2). Comme pour tout moyen auxiliaire, la prise en charge de frais de renouvellement d'une prothèse doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI). Les critères de simplicité et d’adéquation sont cumulatifs (Der Begriff des Hilfsmittels in der Unfallversicherung, Friedrich BELLWALD, SZS 2005
p. 311ss). Ces critères sont l’expression du principe de la proportionnalité et supposent que les transformations requises soient propres à atteindre le but fixé par la loi et apparaissent nécessaires et suffisantes à cette fin (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 502/05 du 9 juin 2006 consid. 3.1.1). Ils impliquent en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (proportionnalité au sens étroit) (ATF 131 V 167 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_600/2011 du 20 avril 2012 consid. 3.4). S’agissant en particulier du critère de l’adéquation, il suppose que le moyen auxiliaire soit destiné et propre à aider l’assuré à atteindre un des buts poursuivis par la loi. L’exigence de la simplicité implique que la réadaptation ne doit être assurée que dans la mesure utile et suffisante dans le cas d’espèce. La personne assurée n’a ainsi droit qu’aux mesures nécessaires et adaptées au but de réadaptation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 195/04 du 21 septembre 2004 consid. 3). L’assuré a droit à la remise du moyen auxiliaire nécessaire et adapté, mais non au meilleur moyen existant (ATF 122 V 212 consid. 2c ; ATF 110 V 99 consid. 2). La remise de moyens auxiliaires luxueux est exclue (Alfred MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985 p. 317). Dans l’appréciation du caractère adéquat, on distingue quatre aspects : l’adéquation matérielle, temporelle, financière et personnelle. Conformément à ces critères, une certaine efficacité de la mesure sur la réadaptation doit pouvoir être pronostiquée, la réadaptation visée devant en outre être d’une certaine durée. De plus, un rapport raisonnable doit exister entre les coûts de la mesure de réadaptation et le succès escompté. Enfin, la mesure concrète doit être exigible de l’intéressé (ATF 130 V 488 consid. 4.3.2). Dans un cas portant sur la prise en charge d’appareils auditifs dont le prix était presque deux fois supérieur à celui des modèles remboursés par
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- 18/23 - l’assurance-invalidité, il a été considéré qu’il n’y avait pas de disproportion entre le succès de la réadaptation et le coût du moyen auxiliaire plus onéreux, de sorte qu’il pouvait être mis à la charge de l’assureur (SVR 2011 IV n. 64 consid. 4.1) L'examen des conditions de simplicité et d'adéquation doit prendre en compte l'évolution technologique. Ainsi, ce qui apparaissait il y a une dizaine d'années comme un simple élément de confort peut aujourd'hui faire partie d'un standard commun, à l'instar d'une prothèse de la cuisse équipée d'un genou articulé contrôlé par microprocesseur, de type C-leg (arrêt du Tribunal fédéral 9C_744/2010 du 6 janvier 2011 consid. 3).
8. En matière de prothèses, on peut se référer à la casuistique suivante. Le Tribunal fédéral a reconnu que l’octroi par l’assurance-invalidité de la prothèse C-Leg restait proportionné en dépit de son coût environ quatre fois plus élevé que celui d’une prothèse mécanique, car les moyens prothétiques usuels ne permettaient plus à l’assuré, ingénieur appelé à visiter de nombreux sites parfois en phase de construction, d’exercer sa profession en sécurité au vu des importants risques de chute (ATF 132 V 215). En matière d’assurance-accidents, dans un cas concernant un assuré incapable de reprendre une activité professionnelle pour des raisons de santé, il a également été admis que les critères d'adéquation et de simplicité pour la remise d'une prothèse C-Leg étaient réunis, dès lors qu’une prothèse mécanique était contre-indiquée (ATF 131 V 30). Notre Haute Cour a déjà statué sur la prise en charge d’une prothèse Genium par l’assurance-accidents. L’assuré, enseignant, bénéficiait d’une prothèse C-Leg. Il a été considéré que la prothèse C-Leg constituait un moyen auxiliaire propre à atteindre le but de réadaptation fonctionnelle visé par la loi, et qu'elle y suffisait. Les avantages de la prothèse Genium permettaient certes de conclure que cette prothèse représentait une solution optimale pour l’assuré, mais pas d'établir que l'assureur ne remplirait pas son obligation légale par la remise d'une prothèse C- Leg. Le Tribunal fédéral a rappelé que c’était le caractère non seulement nécessaire mais également indispensable de la nouvelle technologie pour atteindre le but visé par la loi qui constituait l'élément d'appréciation décisif dans l'examen de la question du rapport raisonnable qui doit exister entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire. Il était de plus prématuré de considérer que la prothèse C-Leg était une technologie dépassée par la prothèse Genium. Depuis son introduction en 1997, la prothèse C-Leg avait en effet fait l'objet de constantes améliorations. Elle était toujours présentée par son fabriquant comme une technologie éprouvée avec des performances fiables. On ne pouvait à ce stade en dire autant du système Genium, faute d'un recul scientifique suffisant. Il était dès lors justifié de faire preuve d'une certaine retenue avec la prothèse Genium avant de faire supporter cette technologie plus coûteuse à l'assurance sociale (arrêt du Tribunal fédéral 8C_279/2014 du 10 juillet 2015 consid. 7.3 et 7.4).
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- 19/23 - Dans un arrêt portant également sur l’octroi d’une prothèse Genium, le Tribunal des assurances du canton de Zurich a relevé que l’assuré souffrait de douleurs dorsales lors du port de la prothèse C-Leg, qui avaient totalement disparu avec la prothèse Genium. Il n’était cependant pas établi que la remise d’une prothèse Genium était indispensable du point de vue médical, ni même qu’il existait une contre-indication pour la prothèse C-Leg. Il n’était pas non plus démontré que la capacité de travail du recourant ne pouvait être préservée qu’au moyen d’une prothèse Genium. Enfin, les avantages à long terme de ce moyen auxiliaire n’avaient pas fait l’objet d’études scientifiques. Pour ces motifs, le droit à une prothèse Genium devait être nié (arrêt UV.2013.00106 du 25 novembre 2015 consid. 4.3). En l’absence de données empiriques sur l’efficacité avérée d’un pied prothétique d’un montant deux fois supérieur au modèle remboursé, le Tribunal fédéral a souligné que la simple avancée technologique que représentait ce pied ne justifiait pas sa prise en charge, sous peine de permettre le remboursement indifférencié de chaque nouveauté technique, scientifique ou technologique introduite sur le marché (arrêt du Tribunal fédéral 9C_600/2011 du 20 avril 2012 consid. 4.3)
9. Il convient en premier lieu de se pencher sur le droit du recourant à une prothèse Genium. Sur ce point, force est de constater qu’elle ne constitue pas un moyen auxiliaire indispensable à sa réadaptation, ce qui suffit à nier le droit du recourant à une telle prothèse, conformément aux principes développés ci-dessus. Il ressort en effet du rapport de la FSCMA que la prothèse C-Leg, plus simple et plus économique, serait en tout cas suffisante pour la réadaptation du recourant. Sur ce point, il n’est pas inutile de rappeler que le Tribunal fédéral a eu l’occasion de se pencher sur les spécificités techniques de la prothèse C-Leg, telles que rapportées par la littérature médicale. Il a souligné qu’il s’agissait d’un genou articulé disposant d'une phase d'appui et d'une phase pendulaire entièrement contrôlée en temps réel par microprocesseur, qui permet de se mouvoir aisément et en sécurité, également sur des sols différents ainsi que pour descendre les escaliers en alternance (ATF 132 V 215 consid. 2.1 et les références scientifiques). Par ailleurs, selon le site du fabricant, la technologie C-Leg s’adapte à toutes les situations du quotidien (descendre les escaliers à pas alternés, les pentes ou se déplacer sur des terrains accidentés). Une protection antichute optimisée assure encore plus de sécurité. La prothèse C-Leg permet de se rapprocher de la marche naturelle et d’un mouvement plus libre de l’articulation du genou grâce à ses réglages mécaniques et électroniques ainsi qu’à ses microprocesseurs. Un boîtier de programmation sans fil permet d’activer plusieurs modes de fonctionnement. Le troisième mode permet de pratiquer des activités personnelles telles que le vélo, le roller ou le ski de fond (http://www.ottobock.fr/protheses/produits-a-z/genoux/c-leg.html). Au vu de ces considérations techniques, on doit admettre qu’une prothèse C-Leg suffirait à assurer la réadaptation du recourant, quand bien même le confort d’un tel moyen reste inférieur à celui d’une prothèse Genium. Contrairement à ce qu’allègue le
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- 20/23 - recourant, on ne saurait écarter les conclusions de la FSCMA sur l’adéquation de la prothèse C-Leg au motif qu’il s’agirait de simples suppositions. En effet, la fonctionnalité de la prothèse C-Leg est démontrée scientifiquement et il n’existe aucun document médical qui permettrait de conclure qu’elle serait contre-indiquée dans le cas d’espèce. Le Dr F______ a certes soutenu les démarches du recourant visant à obtenir une prothèse Genium, indiquant que seule cette prothèse permettait certains mouvements et garantissait l’équilibre. L’attestation de ce médecin n’est cependant guère motivée et ne se prononce pas sur l’adéquation de la prothèse C- Leg. Elle démontre en outre le caractère optimal du modèle Genium, mais n’établit pas qu’il est indispensable à la réadaptation. Les autres arguments du recourant ne permettent pas de parvenir à une autre appréciation. On ne peut en particulier le suivre lorsqu’il affirme que son activité professionnelle l’expose à des risques tels que seule une prothèse Genium serait indiquée. Même si l’enseignement des mathématiques exige peut-être de plus fréquents déplacements et présente plus de contraintes que d’autres disciplines, on ne saurait nier que les fonctions de la prothèse C-Leg telles que rapportées ci-dessus permettent d’y faire face. Le recourant a d’ailleurs été en mesure de dispenser ses cours pendant plusieurs années – certes sans exercer son travail à plein temps pendant une partie de cette période – au moyen d’une prothèse nettement moins évoluée que la C-Leg. Les circonstances particulières du cas d’espèce sont du reste très proches de celles ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral du 10 juillet 2015, les assurés étant tous deux enseignants. En ce qui concerne sa vie privée, le recourant ne fait pas valoir d’obstacles particuliers rencontrés, par exemple pour accéder à son logement, que seule la prothèse Genium permettrait de pallier. Le recourant argue également que la prothèse Genium s’impose peu à peu comme standard. Il se réfère notamment sur ce point à l’arrêt du Tribunal de Cologne et à une décision qu’aurait rendue l’office d’assurance-invalidité du canton de Schwyz, dont il requiert d’ailleurs la production. Cet argument tombe cependant à faux. On ignore en effet quels sont les principes légaux régissant l’octroi de moyens auxiliaires en droit allemand, et l’examen de ce point est exorbitant au présent litige. Par ailleurs, s’il n’est pas exclu que l’assurance-invalidité ait déjà reconnu le droit à une prothèse Genium à l’issue d’un examen des circonstances concrètes du cas d’espèce qui aurait démontré que seule une telle prothèse était adaptée, cette hypothèse n’est précisément pas réalisée en l’occurrence, comme on l’a vu. Il n’y aurait ainsi en tout état de cause pas de violation du principe d’égalité de traitement, ancré à l’art. 8 de la Constitution (Cst – RS 101), puisque les situations en cause ne sont pas semblables et ne doivent ainsi pas être traitées de manière identique (cf. ATF 124 V 12 consid. 2a). Ce grief doit ainsi être écarté. De plus, comme l’a relevé le Tribunal fédéral – et comme cela ressort au demeurant de la publication de Malte BELLMANN produite par le recourant – les avantages conférés par une prothèse Genium à long terme ne sont pas encore démontrés scientifiquement, de
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- 21/23 - sorte qu’il est difficile de considérer ce moyen auxiliaire comme un standard actuel. Dans ces conditions, admettre sa prise en charge reviendrait à faire assumer aux assurances sociales toutes les innovations technologiques, ce qui est contraire à la jurisprudence citée. Le recourant fait également valoir que la prothèse Genium lui permet désormais d’assister sans les limitations qu’il rencontrait lors du port de la prothèse mécanique à certaines manifestations, et de pratiquer plusieurs sports. Si le souhait du recourant de s’adonner à certains loisirs ou activités sociales sans limitations est tout à fait compréhensible, il ne s’agit cependant pas là d’un argument suffisant pour admettre la prise en charge de la prothèse Genium, dès lors que renoncer à ces occupations ne compromettrait pas sa réadaptation. On notera d’ailleurs en ce qui concerne les activités sportives, que la prothèse C-Leg est adaptée à bon nombre d’entre elles, comme cela ressort du descriptif du fabricant. Au surplus, la personne assurée et son entourage ont également le devoir d'aménager, dans la mesure du possible, l'exercice de leurs relations de manière à solliciter le moins possible des prestations d’assurance (arrêt du Tribunal fédéral 8C_315/2008 du 3 juin 2009 consid. 3.4.3). Cette obligation s’étend également aux loisirs, dont la pratique ne fait pas partie des buts de réadaptation poursuivis par la loi. Le recourant reproche encore à l’intimé de ne pas avoir procédé à des mesures d’instruction sur les points qui précèdent, et de ne pas avoir diligenté d’expertise. Cependant, la mise en œuvre d’une expertise était inutile puisque le caractère adéquat de la prothèse Genium n’est pas nié. Quant à la possibilité de pratiquer des activités extra-professionnelles avec la prothèse mécanique, notamment certains sports, il est vrai que la chambre de céans avait invité l’intimé à investiguer notamment ce point. Cependant, selon la loi, les moyens auxiliaires ne visent pas à permettre l’exercice de certains loisirs, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un critère déterminant pour l’issue du litige. On ne peut ainsi considérer que l’instruction de l’intimé était lacunaire. Au vu de ce qui précède, et bien qu’il soit incontestable que le recourant a fait preuve d’efforts et d’une détermination louables dans sa réadaptation, le refus de prise en charge d’une prothèse Genium est conforme au droit, et doit ainsi être confirmé.
10. Il reste à déterminer si la prothèse mécanique à laquelle l’intimé limite la prise en charge est adéquate. Il est vrai que le recourant a été équipé d’une prothèse mécanique octroyée en 2005, et qu’il a été en mesure de travailler en tant qu’enseignant avec ce moyen auxiliaire. Cela étant, en tant qu’il restreint sa prise en charge à un modèle basique pour ce motif, l’intimé perd de vue que le recourant a augmenté son temps de travail de 50 % à 100 % quelque trois ans après avoir obtenu son genou mécanique. Le port de cette prothèse était de plus lié à des douleurs dorsales, qui en sont une complication commune selon la littérature scientifique versée au dossier. On ne
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- 22/23 - peut dès lors admettre qu’une telle prothèse reste adaptée à la situation du recourant, compte tenu de l’intensification de son activité lucrative. De plus, selon le rapport de la FSCMA du 19 décembre 2014, le port de la prothèse mécanique entraînait des chutes environ une fois par mois. A l’évidence, un tel écueil n’est pas acceptable. En premier lieu, une chute implique des risques concrets pour la santé d’un assuré. Elle a également des répercussions sur son sentiment de dignité, et la peur de tomber génère une insécurité difficilement compatible avec l’exercice normal d’une activité lucrative. De plus, comme la chambre de céans l’a souligné dans son arrêt du 30 avril 2014, il est particulièrement important dans sa profession que le recourant ne soit pas exposé au ridicule d’une chute. Au vu de ces éléments, une simple prothèse mécanique n’est plus suffisante pour la réadaptation du recourant, et seule une prothèse C-Leg peut lui amener la sécurité nécessaire. De plus, compte tenu de la durée prévisible restante de la carrière du recourant, le rapport entre le coût de cette prothèse et son utilité reste raisonnable. Enfin, comme cela ressort de la jurisprudence citée, un genou contrôlé par microprocesseur de type C-Leg peut à l’heure actuelle être considéré comme un moyen simple, eu égard à l’évolution de la technologie et des standards. Partant, l’intimé doit prendre à sa charge les coûts d’une prothèse de type C-Leg.
11. Le recourant a conclu à la mise en œuvre de plusieurs mesures d’instruction, dont notamment une expertise et l’audition de témoins. La garantie constitutionnelle du droit d'être entendu confère notamment à un justiciable le droit de faire administrer des preuves essentielles (ATF 127 V 431 consid. 3a). Ce droit n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction, et que procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1, ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d). La chambre de céans a déjà exposé ci-dessus pour quels motifs des mesures d’instruction destinées à évaluer l’adéquation de la prothèse Genium et les modifications qu’elle avait induites dans la vie sociale et sportive du recourant n’étaient pas nécessaires pour statuer sur le cas d’espèce. Elle ne fera ainsi pas droit à cette requête.
12. Le recours est partiellement admis. Le recourant a droit à une indemnité de dépens, qu’il convient de fixer à CHF 2'000.- (art. 61 let. g LPGA). La procédure en matière d'assurance-invalidité n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), l'intimé supportera un émolument de CHF 500.-
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- 23/23 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Dit que le recourant a droit à la prise en charge d’une prothèse C-Leg.
4. Condamne l’intimé à verser au recourant une indemnité de dépens de CHF 2'000.-
5. Met un émolument de CHF 500.- à la charge de l’intimé.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Brigitte BABEL
La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le