Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).
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- 4/7 - Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).
E. 3 Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 43 LPCC).
E. 4 Le litige porte sur le droit de l’enfant à des prestations complémentaires, et plus particulièrement sur le point de savoir si le fait de ne pas être au bénéfice d’une autorisation de séjour valable constitue ou non un empêchement.
E. 5 a. D’après l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) ou de l’assurance- invalidité (ci-après : AI ; art. 4 al. 1 let. a et c LPC). S’agissant des étrangers, l’art. 5 al. 1 et 2 LPC, intitulé « Conditions supplémentaires pour les étrangers », prévoit qu’ils doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire, délai de carence ramené à cinq ans pour les réfugiés et apatrides. L’art. 1 let. a de la loi (genevoise) sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20) précise, s’agissant des PCF, qu’y ont droit les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la République et canton de Genève, dans la perspective de préciser le canton en charge d’allouer et verser les PCF. Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux PCC à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou d’invalidité (art. 2 al. 1 let. a et b LPCC). L’art. 2 al. 3 LPCC stipule que le requérant étranger, le réfugié ou l’apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les dix années précédant la demande desdites prestations. Ainsi, le droit aux PCF et aux PCC suppose notamment que le bénéficiaire ait, cumulativement, son domicile et sa résidence habituelle respectivement en Suisse et dans le canton de Genève. Lesdites prestations ne sont pas exportables (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [ci-après : Commentaire LPC], 2015, n. 15 ad art. 4). Des délais de carence sont prévus, à titre de condition supplémentaire, pour les ressortissants étrangers, les réfugiés et apatrides, à l’exception de ceux qui sont ressortissants de pays de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (Michel VALTERIO, Commentaire LPC, n. 1 ss ad art. 5).
b. Selon l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même
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- 5/7 - si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. Cette disposition s’applique en matière de PCF, du fait du renvoi qu’opère la LPC à la LPGA de façon générale comme sur cette question spécifique (art. 1 et 4 al. 1 LPC), mais aussi en matière de PCC, en raison du silence de la LPCC sur le sujet, appelant l’application de la LPGA (art. 1A al. 1 LPCC), ainsi que de motifs de sécurité juridique et d’harmonisation des pratiques administratives (ATAS/208/2017 du 14 mars 2017 consid. 9 ; ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5).
E. 6 En l’espèce, il résulte des renseignements obtenus auprès de l’OCP que la mère de l’enfant, de nationalité kosovare, séjourne à Genève depuis février 2010 au bénéfice d’un permis de séjour B échu au 26 février 2011, et a fait l’objet d’une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, décision exécutoire, un délai au 28 octobre 2016 lui ayant été imparti pour quitter la Suisse. L’enfant vit à Genève depuis sa naissance et y est scolarisée. Elle n’est toutefois au bénéfice d’aucun permis de séjour. Le SPC a considéré sur cette base qu’elle n’avait pas droit aux prestations complémentaires, la condition du domicile n’étant pas réalisée en raison de l’absence de titre de séjour valable. À noter que le permis de séjour B de sa mère était échu deux mois avant sa naissance.
E. 7 Il s’agit de déterminer si elle peut être considérée ayant résidé à Genève de manière ininterrompue.
E. 8 Il a déjà été jugé que ne peut compter comme temps de résidence en Suisse, en vertu de l’art. 5 al. 1 et 2 LPC, que le temps durant lequel les étrangers requérant des prestations complémentaires étaient au bénéfice d’un permis de séjour valable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 42/90 du 8 janvier 1992, cité in ATF 118 V 79 consid. 4b ; ATAS/770/2016 du 27 septembre 2016 consid. 2c ; ATAS/185/2007 du 20 février 2007 consid. 9). Le mandataire conteste cette jurisprudence et se réfère à deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral (9C_605/2016 et 9C_606/2016), qui ne retiendraient pas cette exigence. Il y a lieu de relever à cet égard que dans un arrêt rendu le 31 août 2017, la chambre de céans, siégeant en plénum, a estimé que même si cette restriction ne résultait pas expressis verbis de l’art. 5 LPC, il fallait s’en tenir à l’interprétation que la jurisprudence fédérale avait donnée de façon constante, non critiquée par la doctrine, du délai de carence prévu par cette disposition, à savoir qu’il ne fallait prendre en compte, sauf si le principe de la bonne foi commandait le contraire, que les périodes de séjour dûment autorisé pour vérifier si les étrangers requérant des PCF remplissaient la condition d’une résidence habituelle en Suisse durant le nombre d’années exigé lors du dépôt de la demande desdites prestations (ATAS/748/2017). La chambre de céans a jugé, dans ce même arrêt, que le SPC
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- 6/7 - était également fondé à rejeter la demande de prestations complémentaires cantonales, pour le même motif, soit l’absence de titre de séjour valable.
E. 9 Aussi le recours ne peut-il être que rejeté.
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- 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4033/2017 ATAS/273/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mars 2018 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CHÊNE-BOURG
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
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- 2/7 - EN FAIT
1. Madame A______, née le ______ 1982, d’origine kosovare, réside à Genève depuis le 27 février 2010 au bénéfice d’un permis B. Elle est divorcée depuis le 27 janvier 2015 de Monsieur A______, également d’origine kosovare, titulaire d’un livret C, venu à Genève le 5 juin 2000 d’Interlaken et qui travaille à 50% pour l’entreprise B______. Leur fille, C______ est née à Genève le ______ 2011 et reçoit une rente complémentaire d’invalidité, s’élevant à CHF 470.- par mois. Sa mère a déposé pour elle une demande auprès du service des prestations complémentaires (ci- après : SPC) le 22 février 2013.
2. Par décision du 20 juin 2013, l’enfant a été mise au bénéfice de prestations complémentaires à compter du 1er février 2013, le SPC ayant considéré qu’elle résidait à Genève de manière ininterrompue depuis sa naissance.
3. Par courrier du 4 septembre 2013, le SPC a demandé la production de la copie de l’autorisation de séjour de l’enfant. La mère de l’enfant a communiqué au SPC le 27 février 2014 une attestation établie par l’office cantonal de la population le 28 novembre 2013, aux termes de laquelle son autorisation de séjour B était échue le 26 février 2011 et indiquant qu’une demande de renouvellement était actuellement à l’examen.
4. Par décision du 10 avril 2014, le SPC a recalculé le droit de la mère de l’enfant aux prestations complémentaires du 1er juillet 2013 au 30 avril 2014. Un trop versé de CHF 4'390.- a ainsi été mis en évidence. Le droit aux prestations complémentaires de l’enfant a été également recalculé dès le 1er janvier 2015.
5. Par courrier du 21 juin 2017, le SPC a à nouveau requis de la mère de l’enfant qu’elle lui transmette plus particulièrement la copie du permis de séjour de sa fille, ainsi que toute preuve utile attestant que celle-ci suit bien sa scolarité à Genève, du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017.
6. Par décision du 28 juillet 2017, le SPC a supprimé les prestations complémentaires allouées à l’enfant dès le 1er août 2017, au motif que celle-ci n’avait toujours pas de permis de séjour valable.
7. Agissant au nom et pour le compte de l’enfant et de sa mère, Maître Pascal JUNOD a formé opposition. Il joint à son courrier une copie de la procédure en cours concernant la demande d’autorisation de séjour à Genève, et plus particulièrement le courrier qu’il a adressé à l’office cantonal de la population le 14 juin 2017. Il y explique que le père s’occupe financièrement de sa fille « dans les limites de ses moyens, sachant qu’il a refait sa vie et à deux garçons d’un second lit » et la voit régulièrement. Le mandataire précise toutefois que « ces dernières semaines, il n’a pas pu recevoir sa fille car ses parents ont multiplié les violences physiques sur lui et sa femme actuelle ».
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- 3/7 - Il indique que le passeport de l’enfant est échu et qu’une demande auprès du Consulat Général de la République du Kosovo à Genève est en cours. Le mandataire considère dans ces conditions que l’enfant et sa mère doivent pouvoir bénéficier des prestations complémentaires dans l’attente d’une réponse des autorités.
8. Par décision du 31 août 2017, le SPC a rejeté l’opposition, rappelant que selon la jurisprudence, « le fait de ne pas être au bénéfice d’une autorisation de séjour valable constitue un empêchement à l’obtention de prestations complémentaires à l’AVS-AI ».
9. L’enfant, soit pour elle sa mère, par l’intermédiaire du mandataire, a interjeté recours le 2 octobre 2017 contre ladite décision sur opposition. Elle conclut à l’octroi de prestations complémentaires, soulignant qu’elle vit à Genève depuis sa naissance, et sa mère depuis 2010. Est jointe au recours une attestation établie par l’office cantonal de la population et des migrations le 15 septembre 2017 selon lequel la mère réside sur le territoire genevois et a fait l’objet d’une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, décision exécutoire, un délai au 28 octobre 2016 lui ayant été imparti pour quitter la Suisse.
10. Dans sa réponse du 30 octobre 2017, le SPC a conclu au rejet du recours.
11. Par courrier du 12 mars 2018, le mandataire a informé la chambre de céans qu’il n’était plus constitué pour la mère de l’enfant. Invitée à se déterminer à ce propos, celle-ci a indiqué qu’elle et sa fille allaient continuer seules la procédure.
12. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).
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- 4/7 - Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).
3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 43 LPCC).
4. Le litige porte sur le droit de l’enfant à des prestations complémentaires, et plus particulièrement sur le point de savoir si le fait de ne pas être au bénéfice d’une autorisation de séjour valable constitue ou non un empêchement.
5. a. D’après l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) ou de l’assurance- invalidité (ci-après : AI ; art. 4 al. 1 let. a et c LPC). S’agissant des étrangers, l’art. 5 al. 1 et 2 LPC, intitulé « Conditions supplémentaires pour les étrangers », prévoit qu’ils doivent avoir résidé en Suisse de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire, délai de carence ramené à cinq ans pour les réfugiés et apatrides. L’art. 1 let. a de la loi (genevoise) sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20) précise, s’agissant des PCF, qu’y ont droit les personnes qui ont leur domicile sur le territoire de la République et canton de Genève, dans la perspective de préciser le canton en charge d’allouer et verser les PCF. Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux PCC à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou d’invalidité (art. 2 al. 1 let. a et b LPCC). L’art. 2 al. 3 LPCC stipule que le requérant étranger, le réfugié ou l’apatride doit avoir été domicilié dans le canton de Genève et y avoir résidé effectivement, sans interruption, durant les dix années précédant la demande desdites prestations. Ainsi, le droit aux PCF et aux PCC suppose notamment que le bénéficiaire ait, cumulativement, son domicile et sa résidence habituelle respectivement en Suisse et dans le canton de Genève. Lesdites prestations ne sont pas exportables (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [ci-après : Commentaire LPC], 2015, n. 15 ad art. 4). Des délais de carence sont prévus, à titre de condition supplémentaire, pour les ressortissants étrangers, les réfugiés et apatrides, à l’exception de ceux qui sont ressortissants de pays de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (Michel VALTERIO, Commentaire LPC, n. 1 ss ad art. 5).
b. Selon l’art. 13 LPGA, le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), et une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même
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- 5/7 - si la durée de ce séjour est d’emblée limitée. Cette disposition s’applique en matière de PCF, du fait du renvoi qu’opère la LPC à la LPGA de façon générale comme sur cette question spécifique (art. 1 et 4 al. 1 LPC), mais aussi en matière de PCC, en raison du silence de la LPCC sur le sujet, appelant l’application de la LPGA (art. 1A al. 1 LPCC), ainsi que de motifs de sécurité juridique et d’harmonisation des pratiques administratives (ATAS/208/2017 du 14 mars 2017 consid. 9 ; ATAS/1235/2013 du 12 décembre 2013 consid. 5).
6. En l’espèce, il résulte des renseignements obtenus auprès de l’OCP que la mère de l’enfant, de nationalité kosovare, séjourne à Genève depuis février 2010 au bénéfice d’un permis de séjour B échu au 26 février 2011, et a fait l’objet d’une décision de refus de renouvellement de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse, décision exécutoire, un délai au 28 octobre 2016 lui ayant été imparti pour quitter la Suisse. L’enfant vit à Genève depuis sa naissance et y est scolarisée. Elle n’est toutefois au bénéfice d’aucun permis de séjour. Le SPC a considéré sur cette base qu’elle n’avait pas droit aux prestations complémentaires, la condition du domicile n’étant pas réalisée en raison de l’absence de titre de séjour valable. À noter que le permis de séjour B de sa mère était échu deux mois avant sa naissance.
7. Il s’agit de déterminer si elle peut être considérée ayant résidé à Genève de manière ininterrompue.
8. Il a déjà été jugé que ne peut compter comme temps de résidence en Suisse, en vertu de l’art. 5 al. 1 et 2 LPC, que le temps durant lequel les étrangers requérant des prestations complémentaires étaient au bénéfice d’un permis de séjour valable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 42/90 du 8 janvier 1992, cité in ATF 118 V 79 consid. 4b ; ATAS/770/2016 du 27 septembre 2016 consid. 2c ; ATAS/185/2007 du 20 février 2007 consid. 9). Le mandataire conteste cette jurisprudence et se réfère à deux arrêts rendus par le Tribunal fédéral (9C_605/2016 et 9C_606/2016), qui ne retiendraient pas cette exigence. Il y a lieu de relever à cet égard que dans un arrêt rendu le 31 août 2017, la chambre de céans, siégeant en plénum, a estimé que même si cette restriction ne résultait pas expressis verbis de l’art. 5 LPC, il fallait s’en tenir à l’interprétation que la jurisprudence fédérale avait donnée de façon constante, non critiquée par la doctrine, du délai de carence prévu par cette disposition, à savoir qu’il ne fallait prendre en compte, sauf si le principe de la bonne foi commandait le contraire, que les périodes de séjour dûment autorisé pour vérifier si les étrangers requérant des PCF remplissaient la condition d’une résidence habituelle en Suisse durant le nombre d’années exigé lors du dépôt de la demande desdites prestations (ATAS/748/2017). La chambre de céans a jugé, dans ce même arrêt, que le SPC
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- 6/7 - était également fondé à rejeter la demande de prestations complémentaires cantonales, pour le même motif, soit l’absence de titre de séjour valable.
9. Aussi le recours ne peut-il être que rejeté.
A/4033/2017
- 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le