Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Par ailleurs, en vertu de l’art. 58 al. 2 LPGA, si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse. En l’espèce, la recourante, désormais domiciliée en Grande-Bretagne, a travaillé en dernier lieu dans le canton de Genève, où elle était domiciliée jusqu’au
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- 6/12 - 11 juin 2020, selon les données figurant dans le registre informatisé de l’OCPM. La chambre de céans est donc compétente à raison du lieu et de la matière pour connaître du recours.
E. 2 La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable (art. 1 al. 1 LACI).
E. 3 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement, le recours est recevable (art. 38 al. 4 let. b et 56 ss LPGA ; art. 62 ss et 89C let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RS/GE E 5 10).
E. 4 Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante à partir du 1er janvier 2020.
E. 5 a. En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2).
b. L’art. 12 LACI dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, un assuré doit donc être domicilié en Suisse et notamment y résider physiquement (sous réserve du cas particulier des chômeurs bénéficiant, durant trois mois au maximum, de l’exportation des prestations depuis la Suisse en cas de séjour dans un pays membre de l’UE/AELE en vue d’y rechercher un emploi [cf. art. 64 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale – RS 0.831.109.268.1]). L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2). Par ailleurs, il découle de l’art. 12 LACI que seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu’un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l’indemnité de chômage s’il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d’autorisation de séjour, en particulier le but du séjour, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage 2014,
p. 118). c. Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration
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- 7/12 - et qui est en mesure et en droit de le faire. L’aptitude au placement suppose, logiquement, que l’intéressé soit au bénéfice d’une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d’accepter l’offre d’un employeur potentiel. À défaut d’une telle autorisation, il s’agit de déterminer - de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 143 V 168 consid. 2 ; ATF 120 V 385 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_654/2019 du 14 avril 2020 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 248/06 du 24 avril 2007 consid. 2.1) - si l’assuré, ressortissant étranger, pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail (arrêt 8C_581/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2, THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3ème éd. 2016,
p. 2347 n. 269 ; BORIS RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, p. 51 n. 234). Pour une personne de nationalité étrangère domiciliée en Suisse, l’aptitude au placement sera subordonnée à la condition qu’elle soit au bénéfice d’une autorisation de travail lui permettant d’être engagée. En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement sera admise pour autant que la personne en question puisse s’attendre à en obtenir une dans l’hypothèse où elle trouverait un travail convenable. Dans cette dernière éventualité, l’administration ou le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable (droit des étrangers et de l’asile, traités internationaux conclus par la Suisse), le ressortissant étranger serait en droit d’exercer une activité lucrative. Lorsqu’ils ne disposent pas d’indices concrets suffisants, l’administration ou le juge doivent s’informer auprès des autorités de police des étrangers ou de marché du travail au sens de l’art. 40 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI – RS 142.20) pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (ATF 120 V 385, 392 consid. 2c
p. 396, Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage 2014, p. 169
n. 72). Si l’instance du marché du travail a émis un préavis négatif concernant le permis de travail, l’aptitude au placement doit être niée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 258/00 du 6 août 2001).
E. 6 a. Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI – RS 142.20), un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies.
b. L’art. 33 LEI dispose que l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Par ailleurs, selon l’art. 54 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d’une disposition d’admission pour un
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- 8/12 - séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change. c. Selon l’art. 21 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (al. 1). En dérogation à l’ordre de priorité prévu par l’al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative, si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant ; il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité. Ainsi que l’a exposé le SEM dans ses directives relatives à l’application de l’art. 21 al. 3 LEI, cette réglementation permet, notamment, aux entreprises suisses et aux milieux académiques suisses de recruter des spécialistes qui ont terminé avec succès leurs études en Suisse et qui sont bien ou hautement qualifiés. À cet effet, les diplômés d’une haute école suisse (principalement les hautes écoles universitaires et les hautes écoles spécialisées) sont admis provisoirement en Suisse au terme de leurs études pour une durée de six mois (non prolongeable) afin de leur permettre de trouver un emploi qualifié. La réglementation du séjour d’une durée de six mois à des fins de recherche d’un emploi relève de la compétence cantonale. La durée de validité de l’autorisation de courte durée commence à courir à compter de la date à laquelle les études ont été achevées par un diplôme. Une activité lucrative de quinze heures par semaine au plus peut être autorisée pendant la période de validité de l’autorisation de court séjour accordée en vue de la recherche d’un emploi (par analogie à l’art. 38 OASA). Un taux d’occupation plus élevé serait incompatible avec le but visé par l’autorisation de courte durée délivrée en vue de trouver un emploi (ch. 5.1.2 des directives du SEM « Domaine des étrangers » [ci-après : directives LEI], état au 1er janvier 2021). Pour qu’un étranger ayant accompli sa formation en Suisse puisse s’en prévaloir et obtenir ainsi une dérogation à l’ordre de priorité défini à l’art. 21 al. 1 LEtr, il faut que cet étranger soit appelé à exercer une activité lucrative dans un domaine où il peut mettre en pratique à haut niveau les connaissances acquises et où il n’existe effectivement pas d’offre de main d’œuvre suffisante. Il s’agit, en règle générale, d’activités dans les domaines de la recherche, du développement, dans la mise en œuvre de nouvelles technologies ou encore pour mettre en application le savoir-faire acquis dans les domaines d’activités qui revêtent un intérêt économique prépondérant. Cela peut être aussi le cas lorsque l’occupation du poste permet de créer immédiatement de nouveaux emplois ou de générer de nouveaux mandats pour l’économie suisse (cf. ch. 4.4.6 des directives LEI ; voir aussi arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5602/2013 du 2 février 2015 consid. 6 ; C-857/2013 consid. 7.2 ; C-674/2011 du 2 mai 2012 consid. 6.3.1). Dans l’esprit du législateur, une activité lucrative revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu’il
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- 9/12 - existe sur le marché du travail un besoin avéré de main-d’œuvre dans le secteur d’activité correspondant à la formation. L’admission de cette catégorie de personnes a lieu sans examen de règle sur l’ordre de priorité des travailleurs (art. 21 al. 3 LEI). Restent en revanche applicables les autres conditions d’admission pour l’exercice d’une activité lucrative, prévues aux art. 20 ss LEI. La décision préalable des autorités cantonales du marché du travail doit être soumise pour approbation au SEM (ch. 4.4.6 des directives LEI).
E. 7 En l’espèce, dans sa décision sur opposition datée du 16 juin 2020, confirmant une décision initiale rendue le 10 mars 2020, l’intimé a retenu en substance que l’assurée était inapte au placement, faute d’autorisation de travail. Cette dernière le conteste et estime que l’intimé, en se limitant à retenir qu’elle ne disposait pas d’une autorisation de travail en Suisse, a omis à tort de tenir compte de ses perspectives d’emploi.
E. 8 a. Après avoir rappelé qu’un ressortissant étranger n’est apte au placement que s’il est au bénéfice d’une autorisation de travail qui lui permet, le cas échéant, d’accepter l’offre d’un employeur potentiel et qu’à défaut d’une telle autorisation, il convient de déterminer de manière prospective – sur la base des faits intervenus jusqu’au moment de la décision sur opposition – si le ressortissant étranger pouvait compter sur l’obtention d’une autorisation de travail (cf. supra consid. 5c et les références citées), la chambre de céans constate que dans le cas d’espèce, au moment où la recourante s’est inscrite au chômage, soit en décembre 2019, cette dernière était titulaire d’un permis de séjour de type B pour « formation avec activité » valable jusqu’au 30 avril 2020. Ce permis était intimement lié au but du séjour, soit celui de compléter une formation doctorale auprès de l’Université de Genève. Ce but a été atteint avec l’obtention du doctorat en décembre 2019, comme l’a relevé à juste titre l’OCE dans sa décision initiale du 10 mars 2020. Les rapports de travail avec l’Université de Genève ayant pris fin au 31 décembre 2019, la prise de tout nouvel emploi aurait été subordonnée à l’obtention d’un nouveau permis de séjour et de travail, lequel aurait dû être approuvé par les autorités compétentes (art. 21 LEI et art. 54 OASA ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012 consid. 3.2.1). Or, il ne ressort pas du dossier qu’un nouveau permis de travail aurait été délivré, ni même requis par la recourante en vue de travailler en Suisse. En mars 2020, la recourante n’était d’ailleurs toujours pas autorisée à travailler, ni à changer d’emploi selon l’OCPM. L’intimé était donc fondé à retenir que la recourante n’était pas autorisée à travailler après la fin de ses rapports de travail avec l’Université de Genève et qu’en conséquence elle était inapte au placement dès le 1er janvier 2020.
b. La recourante soutient qu’après avoir obtenu son doctorat, elle avait droit, en vertu de l’art. 21 al. 3 LEI, à une autorisation de séjour de courte durée (permis L) en vue de rechercher un emploi revêtant un intérêt scientifique prépondérant. Une telle autorisation lui avait d’ailleurs été délivrée par l’OCPM le 21 avril 2020 (c’est-à-dire entre le prononcé de la décision initiale de l’OCE et celui de la
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- 10/12 - décision sur opposition). Lorsque la décision sur opposition attaquée avait été rendue, la recourante pouvait en outre compter sur un engagement en tant que post-doctorante auprès du C______, à Londres. Contrairement à ce que semble considérer la recourante, l’admission provisoire prévue par l’art. 21 al. 3 LEI ne suffit pas à reconnaître son aptitude au placement. Le fait qu’à l’issue de son doctorat, la recourante se soit vue accorder une autorisation de séjour de courte durée (permis L), autrement dit qu’elle ait été admise provisoirement en Suisse en vue d’y rechercher un emploi, au sens de l’art. 21 al. 3 LEI, ne suffit pas à considérer qu’elle pouvait compter sur la délivrance d’une autorisation de travail pendant la période litigieuse, étant rappelé que l’admission, respectivement la prise d’emploi, d’un ressortissant étranger autorisé provisoirement à séjourner en Suisse pour trouver un emploi qualifié en vertu de la disposition précitée est soumise pour approbation au SEM et à la délivrance d’une autorisation de séjour et de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_654/2019 du 14 avril 2020 consid. 3.2 ; ch. 4.4.6 et 5.1.2 des directives LEI). À cet égard, on observe d’ailleurs que, sur l’autorisation de séjour de courte durée (permis L) obtenue par la recourante en avril 2020, il est expressément indiqué que « la prise d’une activité [lucrative] est soumise à autorisation » (cf. pièce 1, p. 4 du bordereau de pièces de l’OCE). Or, il ne ressort ni de l’acte de recours, ni du dossier que jusqu’au prononcé de la décision sur opposition, une autorisation de séjour et de travail aurait été requise en vue de l’exercice d’un emploi hautement qualifié. De toute évidence, la recourante projetait déjà de quitter la Suisse avant même de se voir délivrer un permis L, en avril 2020, puisqu’elle avait alors déjà obtenu (en mars 2020) une promesse d’engagement auprès du C______. La recourante aurait d’ailleurs quitté la Suisse pour la Grande-Bretagne le
E. 11 juin 2020, selon les données inscrites dans le registre informatisé de l’OCPM. Au degré de la vraisemblance prépondérante, il convient donc de retenir que lorsque la décision sur opposition a été rendue, la recourante n’était pas au bénéfice d’une autorisation de travail et ne pouvait s’attendre à en obtenir une (cf. art. 15 LACI). En outre, elle ne remplissait pas non plus les conditions légales relatives à l’exigence d’un domicile en Suisse, dont on rappellera qu’elles doivent être remplies non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (art. 8 al. 1 let. c et 12 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012 consid. 3.2.3-3.3 et les références). Par ailleurs, on remarquera incidemment que si l’exercice d’une activité accessoire en marge des recherches d’emploi au sens de l’art. 21 al. 3 LEI « peut » être autorisé à raison de quinze heures par semaine au maximum (cf. ch. 5.1.2 des directives LEI), aucune autorisation en ce sens ne figure au dossier. c. En ce qui concerne enfin la jurisprudence cantonale invoquée dans le recours (arrêt du Tribunal cantonal zurichois AL.2019.00222 du 9 décembre 2019 consid. 2 ss), on ne voit pas quel bénéfice l’intéressée pourrait en tirer, dans la mesure où les circonstances ayant conduit au prononcé de l’arrêt précité se
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- 11/12 - distinguent sensiblement de celles prévalant en l’espèce. Dans l’arrêt invoqué par la recourante, les juges cantonaux zurichois avaient jugé apte au placement un assuré titulaire d’un doctorat qui, à la date de la décision sur opposition rendue par l’assurance-chômage, disposait non seulement d’un permis L, mais également d’un contrat de travail prévoyant son engagement en tant qu’ingénieur à Berne, sous réserve de l’approbation du SEM, ainsi que d’une décision préalable positive de l’autorité bernoise du marché du travail (la décision préalable de l’autorité cantonale du marché du travail avait été rendue le même jour que la décision sur opposition). La décision préalable de l’autorité bernoise du marché du travail avait été approuvée par le SEM deux jours après le prononcé de la décision sur opposition, puis l’assuré s’était vu délivrer, quelques jours plus tard, une autorisation de séjour de type B avec activité lucrative. Les juges cantonaux avaient retenu qu’au vu des circonstances, l’assuré pouvait s’attendre à obtenir les autorisations nécessaires pour l’emploi d’ingénieur envisagé, de sorte qu’il était apte au placement. Cette solution ne saurait être transposée au cas d’espèce, puisque contrairement à la situation visée dans l’arrêt précité, il ne ressort pas du dossier qu’une autorisation de travail aurait été sollicitée en vue de l’exercice d’un emploi hautement qualifié en Suisse, ni a fortiori qu’une telle autorisation aurait été délivrée. Au demeurant, lorsque la décision sur opposition litigieuse a été rendue, le 16 juin 2020, la recourante n’était plus domiciliée en Suisse, selon les données figurant dans le registre informatisé de l’OCPM.
d. En définitive, au regard des faits intervenus jusqu’au prononcé de la décision sur opposition, on ne saurait admettre que, pendant la période litigieuse, la recourante pouvait compter sur l’obtention d’une autorisation de travail. Partant, c’est à juste titre que l’intimé l’a déclarée inapte au placement et qu’il lui a dénié le droit à des indemnités de chômage dès le 1er janvier 2020.
9. Mal fondé, le recours est rejeté.
10. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 4 LPA). ******
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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente; Anny FAVRE et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2393/2020 ATAS/158/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mars 2021 15ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, ______, à AÏRE
recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE
intimé
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- 2/12 - EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1989 et originaire du Nigéria, est arrivée en Suisse le 1er mai 2015, pour y entreprendre une formation doctorale au sein du département de pédiatrie, gynécologie et obstétrique de la faculté de médecine de l’Université de Genève. Depuis le mois de juin 2015, l’assurée a été mise au bénéfice d’un permis de séjour de type B pour formation avec activité lucrative, valable jusqu’au 30 avril 2020. L’assurée a successivement été employée par l’Université de Genève en tant que « candidate au doctorat », jusqu’au 31 mars 2019, puis en tant qu’assistante à 80 %, du 1er avril au 31 décembre 2019, dans le cadre de contrats à durée déterminée.
2. Le 12 décembre 2019, après avoir soutenu avec succès sa thèse de doctorat, l’assurée s’est vue délivrer par l’Université de Genève le titre de docteure en sciences de la vie, mention sciences biomédicales.
3. Le 23 décembre 2019, soit quelques jours avant le terme de son contrat avec l’Université de Genève, l’assurée s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé), en sollicitant le versement d’indemnités de chômage dès le 1er janvier 2020.
4. Par courriel du 19 février 2020, une collaboratrice de l’OCE a invité l’assurée à lui indiquer, d’une part, à quelle date elle avait terminé ses études, et d’autre part, si elle avait déposé une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative uniquement.
5. Par courriel du 23 février 2020, l’assurée a répondu qu’elle avait terminé ses études le 31 décembre 2019, à la suite de l’obtention de son doctorat et que les démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour (valable jusqu’au 30 avril 2020) n’avaient pas encore été effectuées. Elle s’engageait à transmettre dès que possible à l’OCE les documents relatifs au renouvellement.
6. Par courriel du 25 février 2020, une collaboratrice de l’OCE a invité l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : l’OCPM) à lui indiquer si l’assurée était autorisée à travailler, « […] au vu de son titre de séjour pour étude, de sa nationalité hors UE-AELE et [de] la fin de sa formation au 31 décembre 2019 ».
7. Par courriel du 6 mars 2020, l’OCPM a répondu que dans la mesure où l’assurée était au bénéfice d’une autorisation de séjour pour formation avec activité lucrative, elle n’était pas autorisée à travailler en dehors de l’Université de Genève en tant qu’assistante-doctorante. À ce jour, elle n’était toujours pas autorisée à travailler ou à changer d’emploi.
8. Par décision du 10 mars 2020, l’OCE a déclaré l’assurée inapte au placement dès le 1er janvier 2020. Se fondant sur l’avis de l’OCPM, l’OCE a considéré que l’assurée n’était pas autorisée à exercer une activité lucrative au terme de son contrat avec
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- 3/12 - l’Université de Genève, puisque son titre de séjour avait été accordé uniquement en vue d’une formation et que le but du séjour avait été atteint en décembre 2019.
9. Le 17 avril 2020, l’assurée a formé opposition contre cette décision. L’OCE l’avait déclarée inapte au placement en se fondant sur un courriel de l’OCPM (dont elle n’avait pas reçu copie). La législation sur les étrangers lui permettait pourtant de bénéficier d’une période supplémentaire de six mois en Suisse pour trouver une activité lucrative revêtant un intérêt scientifique ou économique prépondérant. En outre, les directives du Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) prévoyaient que les post-doctorants pouvaient être admis en vertu de l’art. 40 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) s’ils étaient titulaires d’un doctorat obtenu en Suisse ou à l’étranger et s’ils souhaitaient poursuivre leur formation dans le cadre de projets de recherche dans le domaine de leurs études ou de leurs travaux précédents. Sur cette base, elle estimait être en droit de travailler en Suisse. Elle remplissait également les autres conditions permettant de lui reconnaître une aptitude au placement, puisqu’elle avait recherché, dès le mois d’octobre 2019, une activité lucrative dans son domaine de spécialisation (médecine et/ou biologie moléculaire), tant dans le domaine privé que dans des universités suisses et étrangères. Était jointe à l’opposition une attestation de l’OCPM datée du 12 mars 2020, certifiant que l’assurée était dans l’attente d’une décision définitive sur l’octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour.
10. Le 3 avril 2020, l’assurée s’est vue proposer par l’Université de Genève un contrat de durée déterminée, du 1er avril au 31 mai 2020, en tant qu’assistante à 80 %. Un document intitulé « conditions d’emploi », annexé au contrat, précisait que pour le personnel de nationalité étrangère, l’engagement n’était réputé valable qu’après la délivrance, par les autorités compétentes, d’une autorisation de séjour et/ou de travail pour l’activité spécifiée dans le contrat.
11. Le 21 avril 2020, l’assurée s’est vue accorder une autorisation de séjour de type « L » (autorisation de séjour de courte durée), valable jusqu’au 11 juin 2020, en vue de la recherche d’un emploi. Au verso de ce titre de séjour, il était précisé : « la prise d’une activité [lucrative] est soumise à autorisation ».
12. Le 29 mai 2020, un collaborateur de l’Université de Genève a invité l’OCPM à accorder à l’assurée une prolongation de son permis L, faisant remarquer que ce permis arrivait à échéance en juin 2020 et que l’assurée était actuellement tenue de demeurer en Suisse, dans l’attente de la réouverture des frontières.
13. Par courriel du 29 mai 2020, l’OCPM a répondu qu’en raison de la crise sanitaire, le séjour de l’assurée serait toléré – donc considéré comme légal par les autorités suisses de contrôle à la frontière – jusqu’au 11 septembre 2020, c’est-à-dire durant 90 jours au terme du permis L.
14. Par décision sur opposition du 16 juin 2020, l’OCE a rejeté l’opposition. La législation sur l’assurance-chômage prescrivait qu’était réputé apte au placement le
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- 4/12 - chômeur qui était disposé à accepter un travail convenable ou à participer à une mesure de réinsertion et était en mesure ainsi qu’en droit de le faire. La notion d’aptitude au placement supposait la réalisation de trois conditions cumulatives, dont le droit de travailler. Par ailleurs, les directives du Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) précisaient qu’était inapte au placement l’assuré de nationalité étrangère qui n’était pas titulaire d’une autorisation de travail. Les étrangers sans permis d’établissement devaient être titulaires d’une autorisation de travail ou s’attendre à en recevoir une, s’ils trouvaient un emploi convenable. En l’occurrence, l’OCE constatait que l’assurée avait été autorisée à effectuer sa formation universitaire en Suisse avec une activité lucrative et que de ce fait, elle avait travaillé en parallèle de sa formation. Toutefois, sa formation s’était terminée au mois de décembre 2019, de sorte qu’elle ne remplissait pas les critères de l’aptitude au placement au sens de la loi. Par ailleurs, selon le courriel de l’OCPM du 29 mai 2020, le séjour de l’intéressée en Suisse était toléré en raison de la crise sanitaire, dans l’attente de son départ, ce qui ne constituait pas une autorisation de travail. Quant aux dispositions légales invoquées par l’assurée dans son opposition, elles relevaient de la législation sur les étrangers et donc de la compétence de l’OCPM, et non de celle de l’OCE. En définitive, c’était à juste titre que l’assurée avait été déclarée inapte au placement, pour le motif qu’elle n’était pas en droit de travailler en Suisse.
15. Selon les données figurant dans le registre informatisé de l’OCPM, l’assurée a quitté la Suisse le 11 juin 2020 pour Southampton, en Grande-Bretagne.
16. Le 24 juillet 2020, l’assurée a informé l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) qu’elle devait commencer à travailler auprès du C______, à Londres, le 1er septembre 2020. Elle a joint copie d’un contrat de travail daté du 30 juin 2020, à teneur duquel elle avait été engagée auprès de cette université en tant qu’associée de recherche (research associate), dès le 17 août 2020.
17. Par acte du 13 août 2020, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) d’un recours, concluant à ce que la décision du 16 juin 2020 soit annulée et à ce qu’il soit dit qu’elle était apte au placement dès le 1er janvier 2020. À son rappel des faits et dates pertinentes, l’assurée a ajouté que dès le mois d’octobre 2019, elle avait effectué des recherches d’emploi régulières, dans son domaine de spécialisation et que le 12 décembre 2019, elle avait soutenu avec succès sa thèse de doctorat, puis s’était inscrite à l’OCE, en vue de bénéficier d’indemnités de chômage dès le 1er janvier 2020. Sa formation à l’Université de Genève accomplie, son employeur avait mis fin à son contrat avec effet au 31 décembre 2019. À la fin du mois de mars 2020, elle avait obtenu une promesse d’engagement auprès du C______, à Londres. Le 21 avril 2020, un permis L, valable jusqu’au 11 juin 2020, lui avait été délivré par l’OCPM, qui tolérait encore son séjour jusqu’au 11 septembre 2020.
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- 5/12 - Elle relevait que selon la jurisprudence, il convenait, en l’absence d’une autorisation de travail, de déterminer de manière prospective si un ressortissant étranger pouvait s’attendre à se voir délivrer une telle autorisation. À ce propos, le Tribunal cantonal des assurances sociales zurichois avait admis l’aptitude au placement d’un doctorant titulaire d’un permis L, qui avait signé un contrat de travail au moment de la décision sur opposition. En sa qualité de titulaire d’un doctorat depuis le mois de décembre 2019, elle était en droit d’obtenir, en vertu de la législation sur les étrangers, une autorisation de séjour afin de bénéficier d’une période supplémentaire de six mois en Suisse pour trouver une activité lucrative revêtant un intérêt scientifique prépondérant. Un permis de séjour ne lui avait certes été délivré que le 21 avril 2020, soit bien après son inscription auprès de l’OCE, mais elle estimait que cela ne devait pas la pénaliser sous l’angle de l’aptitude au placement, dès lors que le délai nécessaire à l’OCPM pour statuer ne pouvait pas compromettre ses droits vis-à-vis de l’assurance-chômage. Par ailleurs, au moment de la décision litigieuse, elle pouvait compter sur un engagement auprès du C______ à Londres. Depuis lors, elle avait signé un contrat avec cette institution et était dans l’attente d’un permis pour pouvoir y travailler dès le mois de septembre
2020. Son engagement auprès du C______ aurait dû se concrétiser en mai 2020, mais avait été retardé par la crise sanitaire mondiale. Elle en concluait que l’OCE, en se limitant à retenir qu’elle ne disposait pas d’une autorisation pour travailler en Suisse, avait omis à tort de tenir compte de ses perspectives d’emploi. C’était de manière contraire au droit que l’OCE avait refusé de reconnaître son aptitude au placement dès le 1er janvier 2020, alors qu’elle en remplissait les conditions.
18. Dans sa réponse du 25 août 2020, l’intimé a déclaré persister dans les termes de sa décision, la recourante ne soulevant aucun nouvel argument propre à revoir celle-ci.
19. La recourante n’ayant pas déposé d’éventuelles observations complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Par ailleurs, en vertu de l’art. 58 al. 2 LPGA, si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse. En l’espèce, la recourante, désormais domiciliée en Grande-Bretagne, a travaillé en dernier lieu dans le canton de Genève, où elle était domiciliée jusqu’au
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- 6/12 - 11 juin 2020, selon les données figurant dans le registre informatisé de l’OCPM. La chambre de céans est donc compétente à raison du lieu et de la matière pour connaître du recours.
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable (art. 1 al. 1 LACI).
3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement, le recours est recevable (art. 38 al. 4 let. b et 56 ss LPGA ; art. 62 ss et 89C let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RS/GE E 5 10).
4. Le litige porte sur l’aptitude au placement de la recourante à partir du 1er janvier 2020.
5. a. En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2).
b. L’art. 12 LACI dispose qu’en dérogation à l’art. 13 LPGA, les étrangers sans permis d’établissement sont réputés domiciliés en Suisse aussi longtemps qu’ils y habitent, s’ils sont au bénéfice soit d’une autorisation de séjour leur permettant d’exercer une activité lucrative, soit d’un permis de saisonnier. Pour avoir droit à l’indemnité de chômage, un assuré doit donc être domicilié en Suisse et notamment y résider physiquement (sous réserve du cas particulier des chômeurs bénéficiant, durant trois mois au maximum, de l’exportation des prestations depuis la Suisse en cas de séjour dans un pays membre de l’UE/AELE en vue d’y rechercher un emploi [cf. art. 64 du Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale – RS 0.831.109.268.1]). L’assuré doit remplir la condition de la résidence en Suisse non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2). Par ailleurs, il découle de l’art. 12 LACI que seules les autorisations de séjour habilitant leur titulaire à exercer une activité lucrative permettent de considérer qu’un chômeur est domicilié en Suisse et a en principe droit à l’indemnité de chômage s’il remplit toutes les autres conditions du droit. Le type d’autorisation de séjour, en particulier le but du séjour, est dès lors déterminant (DTA 2002 p. 46 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage 2014,
p. 118). c. Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration
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- 7/12 - et qui est en mesure et en droit de le faire. L’aptitude au placement suppose, logiquement, que l’intéressé soit au bénéfice d’une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d’accepter l’offre d’un employeur potentiel. À défaut d’une telle autorisation, il s’agit de déterminer - de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 143 V 168 consid. 2 ; ATF 120 V 385 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_654/2019 du 14 avril 2020 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 248/06 du 24 avril 2007 consid. 2.1) - si l’assuré, ressortissant étranger, pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail (arrêt 8C_581/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2, THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3ème éd. 2016,
p. 2347 n. 269 ; BORIS RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, p. 51 n. 234). Pour une personne de nationalité étrangère domiciliée en Suisse, l’aptitude au placement sera subordonnée à la condition qu’elle soit au bénéfice d’une autorisation de travail lui permettant d’être engagée. En l’absence d’une telle autorisation, l’aptitude au placement sera admise pour autant que la personne en question puisse s’attendre à en obtenir une dans l’hypothèse où elle trouverait un travail convenable. Dans cette dernière éventualité, l’administration ou le juge ont le pouvoir de trancher préjudiciellement le point de savoir si, au regard de la réglementation applicable (droit des étrangers et de l’asile, traités internationaux conclus par la Suisse), le ressortissant étranger serait en droit d’exercer une activité lucrative. Lorsqu’ils ne disposent pas d’indices concrets suffisants, l’administration ou le juge doivent s’informer auprès des autorités de police des étrangers ou de marché du travail au sens de l’art. 40 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI – RS 142.20) pour savoir si la personne intéressée peut s’attendre à obtenir une autorisation de travail (ATF 120 V 385, 392 consid. 2c
p. 396, Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage 2014, p. 169
n. 72). Si l’instance du marché du travail a émis un préavis négatif concernant le permis de travail, l’aptitude au placement doit être niée (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 258/00 du 6 août 2001).
6. a. Aux termes de l’art. 18 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI – RS 142.20), un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts du pays (let. a) ; son employeur a déposé une demande (let. b) ; les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies.
b. L’art. 33 LEI dispose que l’autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d’une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d’autres conditions (al. 2). Par ailleurs, selon l’art. 54 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), si une autorisation de séjour ou de courte durée a été octroyée en vertu d’une disposition d’admission pour un
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- 8/12 - séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but du séjour change. c. Selon l’art. 21 LEI, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un État avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé (al. 1). En dérogation à l’ordre de priorité prévu par l’al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative, si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant ; il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité. Ainsi que l’a exposé le SEM dans ses directives relatives à l’application de l’art. 21 al. 3 LEI, cette réglementation permet, notamment, aux entreprises suisses et aux milieux académiques suisses de recruter des spécialistes qui ont terminé avec succès leurs études en Suisse et qui sont bien ou hautement qualifiés. À cet effet, les diplômés d’une haute école suisse (principalement les hautes écoles universitaires et les hautes écoles spécialisées) sont admis provisoirement en Suisse au terme de leurs études pour une durée de six mois (non prolongeable) afin de leur permettre de trouver un emploi qualifié. La réglementation du séjour d’une durée de six mois à des fins de recherche d’un emploi relève de la compétence cantonale. La durée de validité de l’autorisation de courte durée commence à courir à compter de la date à laquelle les études ont été achevées par un diplôme. Une activité lucrative de quinze heures par semaine au plus peut être autorisée pendant la période de validité de l’autorisation de court séjour accordée en vue de la recherche d’un emploi (par analogie à l’art. 38 OASA). Un taux d’occupation plus élevé serait incompatible avec le but visé par l’autorisation de courte durée délivrée en vue de trouver un emploi (ch. 5.1.2 des directives du SEM « Domaine des étrangers » [ci-après : directives LEI], état au 1er janvier 2021). Pour qu’un étranger ayant accompli sa formation en Suisse puisse s’en prévaloir et obtenir ainsi une dérogation à l’ordre de priorité défini à l’art. 21 al. 1 LEtr, il faut que cet étranger soit appelé à exercer une activité lucrative dans un domaine où il peut mettre en pratique à haut niveau les connaissances acquises et où il n’existe effectivement pas d’offre de main d’œuvre suffisante. Il s’agit, en règle générale, d’activités dans les domaines de la recherche, du développement, dans la mise en œuvre de nouvelles technologies ou encore pour mettre en application le savoir-faire acquis dans les domaines d’activités qui revêtent un intérêt économique prépondérant. Cela peut être aussi le cas lorsque l’occupation du poste permet de créer immédiatement de nouveaux emplois ou de générer de nouveaux mandats pour l’économie suisse (cf. ch. 4.4.6 des directives LEI ; voir aussi arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5602/2013 du 2 février 2015 consid. 6 ; C-857/2013 consid. 7.2 ; C-674/2011 du 2 mai 2012 consid. 6.3.1). Dans l’esprit du législateur, une activité lucrative revêt un intérêt économique prépondérant lorsqu’il
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- 9/12 - existe sur le marché du travail un besoin avéré de main-d’œuvre dans le secteur d’activité correspondant à la formation. L’admission de cette catégorie de personnes a lieu sans examen de règle sur l’ordre de priorité des travailleurs (art. 21 al. 3 LEI). Restent en revanche applicables les autres conditions d’admission pour l’exercice d’une activité lucrative, prévues aux art. 20 ss LEI. La décision préalable des autorités cantonales du marché du travail doit être soumise pour approbation au SEM (ch. 4.4.6 des directives LEI).
7. En l’espèce, dans sa décision sur opposition datée du 16 juin 2020, confirmant une décision initiale rendue le 10 mars 2020, l’intimé a retenu en substance que l’assurée était inapte au placement, faute d’autorisation de travail. Cette dernière le conteste et estime que l’intimé, en se limitant à retenir qu’elle ne disposait pas d’une autorisation de travail en Suisse, a omis à tort de tenir compte de ses perspectives d’emploi.
8. a. Après avoir rappelé qu’un ressortissant étranger n’est apte au placement que s’il est au bénéfice d’une autorisation de travail qui lui permet, le cas échéant, d’accepter l’offre d’un employeur potentiel et qu’à défaut d’une telle autorisation, il convient de déterminer de manière prospective – sur la base des faits intervenus jusqu’au moment de la décision sur opposition – si le ressortissant étranger pouvait compter sur l’obtention d’une autorisation de travail (cf. supra consid. 5c et les références citées), la chambre de céans constate que dans le cas d’espèce, au moment où la recourante s’est inscrite au chômage, soit en décembre 2019, cette dernière était titulaire d’un permis de séjour de type B pour « formation avec activité » valable jusqu’au 30 avril 2020. Ce permis était intimement lié au but du séjour, soit celui de compléter une formation doctorale auprès de l’Université de Genève. Ce but a été atteint avec l’obtention du doctorat en décembre 2019, comme l’a relevé à juste titre l’OCE dans sa décision initiale du 10 mars 2020. Les rapports de travail avec l’Université de Genève ayant pris fin au 31 décembre 2019, la prise de tout nouvel emploi aurait été subordonnée à l’obtention d’un nouveau permis de séjour et de travail, lequel aurait dû être approuvé par les autorités compétentes (art. 21 LEI et art. 54 OASA ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012 consid. 3.2.1). Or, il ne ressort pas du dossier qu’un nouveau permis de travail aurait été délivré, ni même requis par la recourante en vue de travailler en Suisse. En mars 2020, la recourante n’était d’ailleurs toujours pas autorisée à travailler, ni à changer d’emploi selon l’OCPM. L’intimé était donc fondé à retenir que la recourante n’était pas autorisée à travailler après la fin de ses rapports de travail avec l’Université de Genève et qu’en conséquence elle était inapte au placement dès le 1er janvier 2020.
b. La recourante soutient qu’après avoir obtenu son doctorat, elle avait droit, en vertu de l’art. 21 al. 3 LEI, à une autorisation de séjour de courte durée (permis L) en vue de rechercher un emploi revêtant un intérêt scientifique prépondérant. Une telle autorisation lui avait d’ailleurs été délivrée par l’OCPM le 21 avril 2020 (c’est-à-dire entre le prononcé de la décision initiale de l’OCE et celui de la
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- 10/12 - décision sur opposition). Lorsque la décision sur opposition attaquée avait été rendue, la recourante pouvait en outre compter sur un engagement en tant que post-doctorante auprès du C______, à Londres. Contrairement à ce que semble considérer la recourante, l’admission provisoire prévue par l’art. 21 al. 3 LEI ne suffit pas à reconnaître son aptitude au placement. Le fait qu’à l’issue de son doctorat, la recourante se soit vue accorder une autorisation de séjour de courte durée (permis L), autrement dit qu’elle ait été admise provisoirement en Suisse en vue d’y rechercher un emploi, au sens de l’art. 21 al. 3 LEI, ne suffit pas à considérer qu’elle pouvait compter sur la délivrance d’une autorisation de travail pendant la période litigieuse, étant rappelé que l’admission, respectivement la prise d’emploi, d’un ressortissant étranger autorisé provisoirement à séjourner en Suisse pour trouver un emploi qualifié en vertu de la disposition précitée est soumise pour approbation au SEM et à la délivrance d’une autorisation de séjour et de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_654/2019 du 14 avril 2020 consid. 3.2 ; ch. 4.4.6 et 5.1.2 des directives LEI). À cet égard, on observe d’ailleurs que, sur l’autorisation de séjour de courte durée (permis L) obtenue par la recourante en avril 2020, il est expressément indiqué que « la prise d’une activité [lucrative] est soumise à autorisation » (cf. pièce 1, p. 4 du bordereau de pièces de l’OCE). Or, il ne ressort ni de l’acte de recours, ni du dossier que jusqu’au prononcé de la décision sur opposition, une autorisation de séjour et de travail aurait été requise en vue de l’exercice d’un emploi hautement qualifié. De toute évidence, la recourante projetait déjà de quitter la Suisse avant même de se voir délivrer un permis L, en avril 2020, puisqu’elle avait alors déjà obtenu (en mars 2020) une promesse d’engagement auprès du C______. La recourante aurait d’ailleurs quitté la Suisse pour la Grande-Bretagne le 11 juin 2020, selon les données inscrites dans le registre informatisé de l’OCPM. Au degré de la vraisemblance prépondérante, il convient donc de retenir que lorsque la décision sur opposition a été rendue, la recourante n’était pas au bénéfice d’une autorisation de travail et ne pouvait s’attendre à en obtenir une (cf. art. 15 LACI). En outre, elle ne remplissait pas non plus les conditions légales relatives à l’exigence d’un domicile en Suisse, dont on rappellera qu’elles doivent être remplies non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (art. 8 al. 1 let. c et 12 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2011 du 10 février 2012 consid. 3.2.3-3.3 et les références). Par ailleurs, on remarquera incidemment que si l’exercice d’une activité accessoire en marge des recherches d’emploi au sens de l’art. 21 al. 3 LEI « peut » être autorisé à raison de quinze heures par semaine au maximum (cf. ch. 5.1.2 des directives LEI), aucune autorisation en ce sens ne figure au dossier. c. En ce qui concerne enfin la jurisprudence cantonale invoquée dans le recours (arrêt du Tribunal cantonal zurichois AL.2019.00222 du 9 décembre 2019 consid. 2 ss), on ne voit pas quel bénéfice l’intéressée pourrait en tirer, dans la mesure où les circonstances ayant conduit au prononcé de l’arrêt précité se
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- 11/12 - distinguent sensiblement de celles prévalant en l’espèce. Dans l’arrêt invoqué par la recourante, les juges cantonaux zurichois avaient jugé apte au placement un assuré titulaire d’un doctorat qui, à la date de la décision sur opposition rendue par l’assurance-chômage, disposait non seulement d’un permis L, mais également d’un contrat de travail prévoyant son engagement en tant qu’ingénieur à Berne, sous réserve de l’approbation du SEM, ainsi que d’une décision préalable positive de l’autorité bernoise du marché du travail (la décision préalable de l’autorité cantonale du marché du travail avait été rendue le même jour que la décision sur opposition). La décision préalable de l’autorité bernoise du marché du travail avait été approuvée par le SEM deux jours après le prononcé de la décision sur opposition, puis l’assuré s’était vu délivrer, quelques jours plus tard, une autorisation de séjour de type B avec activité lucrative. Les juges cantonaux avaient retenu qu’au vu des circonstances, l’assuré pouvait s’attendre à obtenir les autorisations nécessaires pour l’emploi d’ingénieur envisagé, de sorte qu’il était apte au placement. Cette solution ne saurait être transposée au cas d’espèce, puisque contrairement à la situation visée dans l’arrêt précité, il ne ressort pas du dossier qu’une autorisation de travail aurait été sollicitée en vue de l’exercice d’un emploi hautement qualifié en Suisse, ni a fortiori qu’une telle autorisation aurait été délivrée. Au demeurant, lorsque la décision sur opposition litigieuse a été rendue, le 16 juin 2020, la recourante n’était plus domiciliée en Suisse, selon les données figurant dans le registre informatisé de l’OCPM.
d. En définitive, au regard des faits intervenus jusqu’au prononcé de la décision sur opposition, on ne saurait admettre que, pendant la période litigieuse, la recourante pouvait compter sur l’obtention d’une autorisation de travail. Partant, c’est à juste titre que l’intimé l’a déclarée inapte au placement et qu’il lui a dénié le droit à des indemnités de chômage dès le 1er janvier 2020.
9. Mal fondé, le recours est rejeté.
10. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 4 LPA). ******
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- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL
La présidente
Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le