Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 Interjeté dans la forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).
E. 3 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité
A/599/2019
- 8/13 - administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). En l’espèce, la décision attaquée porte uniquement sur le point de savoir si le recourant était assujetti à l’assurance-accidents lors de l’accident du 12 juillet 2018. Partant, les conclusions du recourant tendant au versement des prestations prévues par la loi en cas d’accident excèdent l’objet du litige et ne sont pas recevables.
E. 4 a. Aux termes de l’art. 1a LAA, sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés (let. a); les personnes qui remplissent les conditions visées à l’art. 8 de la loi sur l’assurance-chômage ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l’art. 29 LACI (personnes au chômage) (let. b) (al. 1). Le Conseil fédéral peut étendre l’assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail. Il peut exempter de l’assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l’entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2 al. 2 de la loi sur l’Etat hôte (al. 2). Ainsi, aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), ne sont notamment pas assurés à titre obligatoire les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS.
b. Selon l’art. 1 OLAA, est réputé travailleur, selon l’art. 1a al. 1 LAA, quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants (LAVS - RS 831.10). De manière générale, la jurisprudence considère comme tel la personne qui, dans un but lucratif ou de formation, exécute durablement ou passagèrement un travail pour un employeur, auquel elle est plus ou moins subordonnée et sans avoir à supporter pour cela un risque économique (ATF 115 V 55 consid. 2d; voir aussi SVR 2012 UV n° 9 p. 32, arrêt du Tribunal fédéral 8C_503/2011 du 8 novembre 2011 consid. 3.4). Ce sont donc avant tout les personnes au bénéfice d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss du Code des obligations [CO - RS 220] ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public qui sont ici visées. Dans le doute, la qualité de travailleur doit être déterminée, de cas en cas, à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au regard de l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'un droit au salaire sous quelque forme que ce soit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_500/2018 du 18 septembre 2019
A/599/2019
- 9/13 - consid. 3). Dans cette appréciation, il convient de ne pas perdre de vue que la LAA, dans la perspective d'une couverture d'assurance la plus globale possible, inclut également des personnes qui, en l'absence de rémunération, ne peuvent pas être qualifiées de travailleurs tels que les volontaires ou les stagiaires. La notion de travailleur au sens de l'art. 1a LAA est par conséquent plus large que celle que l'on rencontre en droit du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_324/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.2 et les références). L’assujettissement à l’assurance-accidents n’implique pas un horaire minimal de travail ou le versement d’un salaire minimum. Il ne dépend pas d’une décision d’affiliation, de la conclusion d’un contrat d’assurance ou encore d’une déclaration de l’employeur. Peu importe au demeurant que les primes d’assurance aient ou non été payées (Jean-Maurice FRESARD / Margit MOSER-SZELESS, L’assurance- accidents obligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3ème éd., Bâle 2016, n. 7 p. 900). Dans l'assurance-accidents, le gain peut aussi bien provenir d'une activité licite que d'une occupation illicite, en particulier d'un « travail au noir » (arrêt du Tribunal fédéral 8C_676/2007 du 11 mars 2008 consid. 3.3.4, cf. sur ce point ATF 121 V 321 à propos d'un ouvrier agricole étranger sans permis de travail). Récemment, le Tribunal fédéral a confirmé un jugement de la cour cantonale fribourgeoise, selon lequel l’engagement d’un contremaître-constructeur en métallurgie était purement fictif : les conditions d’engagement du recourant et les heures de travail effectuées par ce dernier paraissaient peu réalistes : un salaire horaire de CHF 65.70 était particulièrement élevé, alors que la société était confrontée à des difficultés financières et le décompte des heures faisait ressortir un horaire hebdomadaire de 64 heures, lequel allait largement au-delà des 40 heures prévues contractuellement ; le recourant n’avait fourni aucune indication précise sur les activités qu’il aurait effectuées durant les treize jours de travail décomptés et les photographies prises sur un chantier, que le recourant avait transmises à la SUVA, ne permettaient pas, compte tenu des nombreuses contradictions et incohérences relevées, d’attester la réalité de son engagement auprès de la société (arrêt du Tribunal fédéral 8C_500/2018 du 18 septembre 2019). De simples coups de main ne suffisent pas pour créer une relation de travail. Il en va de même lorsque, par pure complaisance, une personne exerce pour une autre des activités durant une période limitée, et ce quand bien même elle serait indemnisée sous une forme ou une autre (arrêt du Tribunal fédéral 8C_393/2011 du 13 février 2012 consid. 3). La jurisprudence a ainsi nié la qualité de travailleur à un homme qui se rendait fréquemment sans horaires ni contraintes dans un bar dont le gérant le sollicitait parfois pour rendre des services (rangements ou commissions), dont il le remerciait en lui offrant des consommations ou en lui remettant de petites sommes. Le Tribunal fédéral a retenu que rien ne permettait de considérer que ces services avaient été rendus autrement qu’à bien plaire, qu’ils ne répondaient pas à des obligations convenues ou consenties, qu’ils étaient fournis sans qu’existe un
A/599/2019
- 10/13 - lien de subordination et qu’ils ne devaient pas donner droit à une rémunération ou des prestations en nature (RAMA 2001 n° U 418 p. 100 consid. 2b). La jurisprudence a nié l’existence d’une relation de travail dans le cas d’un justiciable qui avait subi un accident le 25 novembre 2015, déclarant par la suite avoir été engagé le 1er janvier de la même année, alors que le dossier contenait de nombreuses invraisemblances (contrat de travail signé un jour férié, horaires extrêmement réguliers inhabituels dans le domaine de la construction, recourant d’origine macédonienne ayant son domicile en France alors qu’il alléguait travailler en Suisse) et en particulier aucune preuve du versement des salaires, dont le recourant et l’entreprise affirmaient qu’ils étaient remis en mains propres (arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales de Zurich du 23 février 2018 UV.2016.00231 consid. 4). La chambre de céans a également nié la qualité d’assurée à une mère, qui avait déployé une activité à temps partiel au sein de l'entreprise exploitée par son fils. Les nombreuses contradictions dans les montants des salaires ressortant des différentes pièces, son affiliation tardive à la Caisse cantonale genevoise de compensation ainsi que le fait que plusieurs documents avaient été établis postérieurement à l'accident, laissaient penser qu’elle n'avait en réalité pas perçu de salaire pour l'activité au sein de la société. Sa déclaration fiscale ne mentionnait pas non plus de revenu d'activité dépendante pour l'année en question. Il apparaissait plus plausible que la recourante n’ait perçu en réalité aucune rétribution pour son activité au sein de l'entreprise familiale, son but étant d'aider la société de son fils à décoller (ATAS/1188/2011 du 30 novembre 2011, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8C_16/2012 du 13 février 2013).
E. 5 La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).
A/599/2019
- 11/13 -
E. 6 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_115/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.2).
E. 7 En l’espèce, il convient de déterminer si le recourant tombe dans le champ d’application de la LAA, autrement dit s’il peut être considéré comme un travailleur. S’agissant de l’engagement du recourant, l’entreprise a fait valoir, postérieurement à la décision de l’intimée du 21 novembre 2018, que le contrat de travail adressé initialement à l’intimée n’était pas le document exact et qu’un second contrat de travail, daté du 25 octobre 2017 - lequel indiquait le salaire horaire figurant sur la déclaration d’accident du 6 août 2018 - avait en réalité été signé. Or, les allégations de l’entreprise ont été contredites par le recourant lui-même, puisque ce dernier a expliqué, par-devant la chambre de céans, n’avoir signé qu’un seul contrat de travail, et ce le premier jour de son travail (procès-verbal de comparution personnelle du 7 octobre 2019), soit le 1er novembre 2017 selon la déclaration de sinistre du 6 août 2018. S’agissant du salaire convenu entre l’entreprise et le recourant, les déclarations effectuées par ce dernier lors de sa comparution personnelle viennent également contredire le montant du salaire figurant dans les pièces établies par l’entreprise. En effet, celles-ci font état d’un salaire horaire de CHF 26.- (déclaration de sinistre du 6 août 2018, décomptes de salaire de janvier à juillet 2018 et contrat de travail daté du 25 octobre 2017), voire même d'un salaire horaire de CHF 26.90 (contrat de travail adressé à l’intimée le 8 novembre 2018), alors que le recourant a déclaré percevoir, au début, CHF 25.- de l’heure et depuis 2019, CHF 25.50 (procès-verbal de comparution personnelle du 7 octobre 2019). A cela s’ajoute également le fait que contrairement à ce qui est mentionné dans la déclaration de sinistre du 6 août 2018 ainsi que dans les deux contrats de travail établis par l’entreprise, aucune indemnité pour vacances et pour le 13ème salaire ne figure sur les décomptes de salaire de janvier à juillet 2018. Par ailleurs, selon les pièces versées au dossier, le recourant a été en incapacité de travail totale du 12 au 26 juillet 2018 (rapport des HUG du 7 août 2018). Alors que le recourant et l’administrateur de la société s’accordent à dire que le salaire versé pour le mois de juillet 2018 ne l’a été que pour les jours travaillés, voire les trois jours suivant l’accident (procès-verbaux de comparution personnelle et d’enquête du 7 octobre 2019), force est de relever que leurs déclarations entrent en contradiction avec le décompte de salaire du mois de juillet 2018 faisant état du
A/599/2019
- 12/13 - versement d’un salaire net de CHF 3'299.66 pour 176 heures de travail, ce qui correspond à un travail de 8 heures par jour pendant les 22 jours ouvrés en juillet 2018. De surcroît, et surtout, il n’existe aucun élément de preuve du versement d’un salaire en faveur du recourant, celui-ci et M. D______ affirmant que l’argent était remis en mains propres. On relèvera déjà que les déclarations de ce témoin sont sujettes à caution dès lors qu’il s’agit de l’administrateur unique de la société. Qui plus est, force est de constater également que les salaires de novembre et décembre 2017 n’ont été annoncés à la CCGC que postérieurement à l’accident et seulement une fois que l’intimée a requis une copie de l’extrait du compte individuel du recourant. Ainsi, si le recourant a, peut-être, effectué une certaine activité pour le compte de l’entreprise, aucun élément déterminant ne permet de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il a effectivement été rémunéré pour les tâches effectuées. Les nombreuses contradictions et incohérences contenues dans le dossier et l’absence d’élément parlant en faveur du versement d’un salaire jettent un doute certain sur la réalité de son engagement dès le 1er novembre 2017. Le recourant, qui n’a que très partiellement collaboré à l’instruction de la cause, alors qu’il entendait déduire un droit à des prestations, doit ainsi supporter l’absence de preuve de son statut de travailleur. Partant, un rapport d’assurance avec l’intimée n’est pas suffisamment établi. Compte tenu de ce qui précède, l’intimée était en droit, par sa décision litigieuse du 15 janvier 2019, de refuser sa couverture d’assurance pour les troubles annoncés le 6 août 2018.
E. 8 Par conséquent, le recours sera rejeté.
E. 9 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/599/2019
- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable au sens des considérants. Au fond :
- Le rejette.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/599/2019 ATAS/1148/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 décembre 2019 6ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY
recourant
contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
intimée
A/599/2019
- 2/13 - EN FAIT
1. B______ S.A. (ci-après la société ou l’entreprise) inscrite au Registre du commerce depuis 1998, a pour but notamment l’exploitation d’une entreprise générale de construction. Son adresse est à l’avenue C______ 25 à Meyrin.
2. Depuis le 9 mars 2017, Monsieur D______, né en 1985, d’origine kosovar, est l’administrateur avec signature individuelle de la société. Du 24 octobre 2017 au 30 mai 2018, il en a été l’administrateur président, puis à nouveau l’administrateur avec signature individuelle.
3. Le 6 août 2018, la société a annoncé à la SUVA, Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après la SUVA ou l’intimée) que le 12 juillet 2018, Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant), né en 1995 et domicilié au chemin E______ 2 au Petit-Lancy, avait reçu une plaque de béton sur la main sur un chantier. Selon la déclaration de sinistre, l’intéressé travaillait depuis le 1er novembre 2017 pour le compte de la société en tant que manœuvre peintre à 100%. Son salaire horaire s’élevait à CHF 26.- pour 41 heures par semaine, auxquels s’ajoutaient une indemnité de 10.64 % pour les vacances et de 8.33 % à titre de 13ème salaire.
4. Par rapport du 7 août 2018, la doctoresse F______, médecin cheffe de clinique des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG), a diagnostiqué une plaie superficielle 3MCP (métacarpo-phalangien) de la main gauche. Il n’y avait pas de fracture visible aux radiographies effectuées le 12 juillet 2018. L’incapacité de travail était totale du 12 au 26 juillet 2018.
5. Le 17 août 2018, la SUVA a requis de l’entreprise le certificat de salaire 2017, les fiches de salaires 2018, le contrat de travail et l’extrait de compte individuel concernant l’intéressé.
6. Le 3 septembre 2018, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après CCGC) a informé la SUVA que l’intéressé ne possédait aucune cotisation AVS enregistrée. Cela étant, l’entreprise affiliée ne lui avait pas encore renvoyé l’attestation annuelle des salaires.
7. Le 1er octobre 2018, la société a adressé à la SUVA les décomptes de salaire pour les mois de janvier à juillet 2018 de l’intéressé ainsi que le certificat de salaire pour l’année 2017 établi le 10 février 2018. Elle a expliqué que suite à une baisse du volume de travail, l’horaire de travail de l’intéressé avait été réduit dès le mois de janvier, pour reprendre à plein temps dès le mois de juin 2018. La CCGC ne délivrait pas des extraits de compte individuel. Selon le certificat de salaire, non signé, le recourant avait perçu un salaire brut de CHF 8'619.- du 1er novembre au 31 décembre 2017. Selon les décomptes de salaires, non datés, il avait perçu un salaire net de CHF 1'274.87 (janvier 2018), CHF 1'387.36 (février 2018), CHF 1'499.85 (mars 2018), CHF 1'462.35 (avril
A/599/2019
- 3/13 - 2018), CHF 1'612.33 (mai 2018), CHF 3'149.68 (juin 2018) et CHF 3'299.66 (juillet 2018).
8. Le 30 octobre 2018, l’Office cantonal de la population et des migrations a informé la SUVA que l’intéressé ne figurait pas dans son fichier.
9. Le 8 novembre 2018, l’entreprise a adressé à la SUVA un contrat de travail, non daté. Le salaire horaire se montait à CHF 26.90 pour 40 heures par semaine, auxquels s’ajoutaient une indemnité de 10.64 % pour les vacances et de 8.33 % à titre de 13ème salaire.
10. Par décision du 21 novembre 2018, la SUVA a estimé qu’il n’était pas prouvé, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’intéressé était engagé auprès de la société : l’extrait de compte individuel ne faisait ressortir aucune cotisation ; le contrat de travail ne comportait aucune date de rédaction et faisait ressortir un salaire qui ne correspondait pas à celui annoncé sur la déclaration d’accident. Enfin, aucune facture n’avait été adressée à la SUVA concernant l’événement déclaré. Par conséquent, elle ne pouvait pas allouer des prestations pour cet accident.
11. Le 10 décembre 2018, la CCGC a informé la SUVA avoir pu désormais inscrire un revenu sur le compte individuel de l’intéressé. Selon l’extrait joint établi le 10 décembre 2018, l’entreprise avait versé à l’intéressé CHF 8'619.- à titre de salaires pour les mois de novembre et décembre 2017.
12. Le 14 décembre 2018, l’entreprise, au nom de l’intéressé, a contesté cette décision. Elle ne comprenait pas pour quelle raison la SUVA indiquait que le compte individuel de son employé ne contenait aucune cotisation, alors que la société était à jour avec le paiement des charges sociales, ce que l’OCAS lui avait confirmé. La SUVA était en outre en possession de la déclaration des salaires 2017 adressée à l’OCAS, et sur laquelle l’intéressé était mentionné. Par ailleurs, après vérification, le contrat de travail adressé à la SUVA n’était pas le document exact. A l’époque, un nouveau contrat, daté et mentionnant le salaire horaire correct, avait été établi. Celui-ci était malencontreusement resté dans le dossier de l’intéressé. En outre, l’entreprise avait été contrôlée à plusieurs reprises et l’intéressé avait été mentionné sur les rapports y relatifs, ce qui démontrait qu’il était bien employé par l’entreprise. L’entreprise a transmis notamment un contrat de travail daté du 25 octobre 2017, faisant état d’un salaire horaire de CHF 26.90 et d’un horaire de travail de 40 heures par semaine, ainsi que les factures relatives aux traitements médicaux administrés à l’intéressé.
13. Par décision du 15 janvier 2019, la SUVA a rejeté l’opposition. L’intéressé n’était pas connu de l’office de la population et ne possédait aucune cotisation enregistrée. Le fait que l’entreprise ait transmis un autre contrat de travail ne lui était d’aucun secours. Il n’était pas vraisemblable qu’un éventuel document inexact soit resté dans le dossier de l’intéressé et ait été produit.
A/599/2019
- 4/13 -
14. Par acte du 12 février 2019, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant à la prise en charge des prestations légales. Après avoir rappelé les faits, le recourant a indiqué que la décision litigieuse n’était pas justifiée.
15. Par réponse du 26 avril 2019, l’intimée a conclu au rejet du recours. Ce n’était que postérieurement à la décision du 21 novembre 2018 que l’entreprise, pour le compte du recourant, avait fait valoir que le contrat de travail adressé n’était pas le document exact. L’intimée s’étonnait que le décompte de salaire de juillet 2018 attestait 176 heures de travail, alors que la déclaration de sinistre faisait état d’un accident le 12 juillet 2018 et que le rapport des HUG du 7 août 2018 mentionnait un arrêt de travail total jusqu’au 26 juillet 2018. En outre, sur les décomptes de salaire, l’adresse de l’entreprise était au Petit-Lancy et celle du recourant à Meyrin. Par conséquent, il n’était pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant travaillait pour le compte de l’entreprise conformément aux éléments indiqués sur la déclaration de sinistre, au moment de l’événement annoncé, respectivement qu’il était couvert par l’intimée. Il existait un faisceau d’éléments concordants suffisants pour retenir l’existence de fausses déclarations et dénier la responsabilité de l’intimée.
16. Le recourant ne s’est pas déterminé sur l’écriture de l’intimée.
17. Invité par la chambre de céans à produire les relevés bancaires attestant le versement, par l’entreprise, des salaires pour la période de novembre 2017 à juillet 2018, le recourant ne s’est pas manifesté.
18. Le 7 octobre 2019, la chambre de céans a entendu les parties. Le recourant a déclaré : « Je suis né le 18 juin 1995. Mon adresse officielle est celle de l'entreprise où je travaille, soit au Petit-Lancy 1213, chemin E______ 2. Je sous-loue un appartement dans le quartier de la gare. Je ne veux pas vous donner l'adresse car ce n'est pas mon appartement. Je vis avec un colocataire. Vous me dites que vous n'allez pas vous saisir de la problématique du bail mais je ne peux quand même pas vous la donner. Je suis en Suisse depuis 4 ans. J'ai changé plusieurs fois d'adresse. Je travaille pour B______ SA depuis environ deux ans. Avant j'ai travaillé pour d'autres entreprises, je suis peintre en bâtiment. J'exerce comme peintre en bâtiment, pose de placo et un peu de tout. Je ne connais pas la date exacte à laquelle j'ai commencé à travailler pour B______. M. D______ est mon cousin. Ce n'est pas lui qui m'a fait venir en Suisse. Avant j'étais en Allemagne et quand je suis arrivé je n'ai pas directement travaillé pour mon cousin. C'est M. D______ qui me donnait les instructions quand j'ai commencé à travailler, c'est encore le cas actuellement. Je travaille avec un autre ouvrier. Je ne sais pas combien nous sommes dans l'entreprise. Selon mon contrat je travaille 8h par jour
A/599/2019
- 5/13 - mais parfois nous finissons le travail un peu plus tôt. J'ai un travail régulier, qui n'est pas sur appel. Mon collègue de travail s'appelle G______, il est originaire du Kosovo. Il ne parle pas français. Je suis payé de main à main. C'est D______ qui me paie chaque mois. Je sais que les cotisations sociales sont payées sur mon salaire. Je signe tous les mois mes fiches de salaire. Au début j'étais payé CHF 25.- de l'heure et maintenant CHF 25.50, depuis 2019. J'ai travaillé le premier jour jusqu'à midi puis j'ai été manger avec D______ et nous avons établi et signé un contrat juste après. J'ai signé un seul contrat. Dès que j'ai travaillé pour B______ je n'ai pas exercé d'autre activité lucrative pour un autre employeur. Vous me signalez que j'ai une variation de salaire importante par exemple CHF 1'274.- en janvier 2018 et CHF 3'149.- en juin 2018. Je réponds qu'il y a des variations d'heures en fonction du genre de travail. Parfois je travaille deux à trois semaines sur un mois et je dois m'arrêter car il n'y a pas de travail. Sur une année il peut arriver que mon temps de travail varie entre un et deux mois. Mon salaire est d'environ CHF 4'400.- / CHF 4'500.-, si je travaille le mois entier. Il s'agit de l'argent que je reçois. Ça peut aussi être CHF 3'800.- / CHF 4'000.- en fonction de ce que je fais. D______ m'a conseillé d'ouvrir un compte en banque. J'ai moi-même entamé une procédure papyrus. Le 12 juillet 2018 j'étais sur un chantier aux Eaux-Vives. Je n'ai pas l'adresse. Il s'agissait d'un cabinet médical qui était installé, donc neuf. Je faisais plâtrier / peintre. Je cassais du carrelage. J'avais des gants et à un moment toute la partie carrelage est tombée sur ma main gauche. J'étais sur une échelle. J'ai chuté. Je suis tombé sur la hanche gauche. Je n'ai pas perdu connaissance mais j'avais des vertiges. J'étais le seul ouvrier dans tout l'appartement. J'ai appelé D______ qui est venu et qui m'a amené à l'Hôpital cantonal. D______ n'a pas pu rester mais quelqu'un a fait la traduction pour moi. J'ai eu des points de suture. J'ai été arrêté pendant un mois. J'ai dû retourner à l'Hôpital pour nettoyer la plaie. Lors de ma dernière visite à l'Hôpital, je ne sais plus quand c'était, « on pas dit que » je pouvais retenter de travailler. J'ai pris tous les médicaments qu'on m'a dit de prendre et respecté les directives des médecins. J'ai dû aller entre 6 et 7 fois consulter aux HUG. L'arrêt de travail initial du 12 au 26 juillet a été ensuite prolongé, sauf erreur jusqu'au 4 août. Vous me dites que les heures de travail de juillet 2018 sont de 168, soit le même nombre qu'au mois de juin, je n'ai pas d'explication à cela car ce n'est pas moi qui fait la comptabilité. Je confirme que je n'ai plus travaillé entre le 12 juillet et la fin du mois de juillet. D______ m'a payé du 1er au 12 juillet seulement. Je n'ai pas reçu de salaire pour le reste du mois. Je suis allé à la SUVA avec mon certificat et on m'a répondu que c'était refusé pour moi. On m'a dit que ce n'était pas un accident.
A/599/2019
- 6/13 - Je ne me rappelle plus combien j'ai reçu de salaire pour le mois de juillet. » L’intimée a déclaré : « Je vous informe qu'une procédure pénale P/______/2017-DOA a été ouverte au Ministère public suite à la dénonciation d'un administrateur de H______ Sàrl contre M. D______, pour avoir faussement employé des personnes qui auraient ensuite bénéficiées des prestations des assurances sociales. En l'état nous maintenons notre décision. Nous souhaitons obtenir les fiches de salaires signées. Une fois réception de ces documents nous solliciterons un délai pour nous prononcer. »
19. La chambre de céans a également entendu, à titre de témoin, M. D______, lequel a déclaré : « Je suis le cousin de M. A______. Je suis le patron de M. A______. Il est employé depuis 2017 par ma société qui est B______ SA. Je ne me rappelle pas depuis quel mois. Il travaille comme peintre sur les chantiers. Il est employé à plein temps. Il a un salaire fixe qui est à mon souvenir de CHF 4'200.- net par mois, je le paie cash, de main à main chaque mois. A mon souvenir le 23 juillet 2018 il a eu un accident alors qu'il travaillait pour ma société. Il travaillait sur un chantier aux Eaux-Vives mais je ne me souviens plus de la rue. Il s'agissait de la rénovation d'un cabinet médical. Je n'étais pas sur le chantier au moment de l'accident. Je me rappelle qu'il m'a téléphoné pour m'informer de l'accident. Je ne sais pas qui l'a amené à l'Hôpital, après l'intervention de mon cousin je me rappelle que c'est moi. Je l'ai laissé devant la porte de l'Hôpital. Une plaque de carrelage lui est tombée sur la main. Je n'ai pas vu la blessure car il l'avait entourée avec quelque chose. Jusqu'en juillet 2018 nous n'avions pas beaucoup de travail. Il était payé moins que son salaire actuel et il avait un salaire qui variait. A partir de juillet 2018, il était payé avec un salaire fixe au mois. Avant juillet 2018 il était payé à l'heure avec des variations. A ma connaissance il n'y a pas de procédure pénale contre moi. Il y a environ deux semaines j'ai été convoqué au Ministère public comme témoin, dans une procédure qui n'a rien à voir avec mon entreprise. Il ne s'agit pas d'une question d'abus de prestations d'assurances sociales. C'est la secrétaire de l'entreprise qui s'occupe d'établir des contrats. Elle s'appelle I______. L'entreprise à deux adresses car au Registre du commerce elle était enregistrée à Avenue C______ à Meyrin qui était l'adresse de mon ancien appartement. Les bureaux sont au Petit-Lancy. Nous devons uniformiser les adresses mais comme nous devons prochainement déménager car le bâtiment actuel sera démoli, nous attendons l'adresse suivante. Je fais confiance à ma secrétaire pour l'établissement
A/599/2019
- 7/13 - des contrats et fiches de salaires et je ne contrôle pas trop son travail. Elle est gentille et elle fait bien son travail. A mon souvenir j'ai payé M. A______ jusqu'au 27 juillet car l'accident était pour moi le 23 juillet. En général je paie toujours les trois premiers jours qui suivent l'accident car la SUVA ne les prend pas en charge. Je ne suis pas très précis dans les dates car j'ai moi-même été victime d'un accident le 23 novembre 2018. Je suis tombé d'un échafaudage, j'ai dû être opéré et j'ai eu quelques problèmes de mémoire. Pour mon cousin je l'ai payé jusqu'au jour de l'accident plus trois jours. C'est la secrétaire qui s'occupe de tout l'administratif. C'est elle qui fait les paiements par internet des salaires. Parfois elle a du retard car je crois qu'elle travaille pour une autre société. Je ne sais pas laquelle. Nous sommes toujours à jours pour le paiement des salaires et des cotisations sociales, même s'il peut nous arriver de demander un délai. En revanche pour ce qui est des documents il peut nous arriver d'avoir du retard. On fait toujours signer par l'ouvrier sa fiche de salaire quand nous le remettons de main à main. La plus grande partie des salaires est payée par internet, le reste de main à main. Mon cousin est mon bras droit et il m'aide pour l'organisation. Il y a cinq à six ouvriers dont moi. »
20. Invitée à produire les fiches de salaire signées par le recourant de novembre 2017 à juillet 2018, l’entreprise ne s’est pas manifestée.
21. Convoqués par la chambre de céans à l’audience du 18 novembre 2019, le recourant, Madame I______ et Monsieur G______ ne se sont, ni présentés, ni excusés. L’intimée a indiqué ne pas avoir d’autres informations concernant les procédures pénales dirigées contre M. D______.
22. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans la forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).
3. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité
A/599/2019
- 8/13 - administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1). En l’espèce, la décision attaquée porte uniquement sur le point de savoir si le recourant était assujetti à l’assurance-accidents lors de l’accident du 12 juillet 2018. Partant, les conclusions du recourant tendant au versement des prestations prévues par la loi en cas d’accident excèdent l’objet du litige et ne sont pas recevables.
4. a. Aux termes de l’art. 1a LAA, sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi: les travailleurs occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés (let. a); les personnes qui remplissent les conditions visées à l’art. 8 de la loi sur l’assurance-chômage ou qui perçoivent des indemnités en vertu de l’art. 29 LACI (personnes au chômage) (let. b) (al. 1). Le Conseil fédéral peut étendre l’assurance obligatoire aux personnes dont la situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail. Il peut exempter de l’assurance obligatoire certaines personnes, notamment les membres de la famille du chef de l’entreprise qui collaborent à celle-ci, les personnes occupées de manière irrégulière ainsi que les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2 al. 2 de la loi sur l’Etat hôte (al. 2). Ainsi, aux termes de l'art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), ne sont notamment pas assurés à titre obligatoire les membres de la famille de l'employeur travaillant dans l'entreprise qui ne touchent pas de salaire en espèces et ne payent pas de cotisations à l'AVS.
b. Selon l’art. 1 OLAA, est réputé travailleur, selon l’art. 1a al. 1 LAA, quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la loi fédérale sur l’assurance- vieillesse et survivants (LAVS - RS 831.10). De manière générale, la jurisprudence considère comme tel la personne qui, dans un but lucratif ou de formation, exécute durablement ou passagèrement un travail pour un employeur, auquel elle est plus ou moins subordonnée et sans avoir à supporter pour cela un risque économique (ATF 115 V 55 consid. 2d; voir aussi SVR 2012 UV n° 9 p. 32, arrêt du Tribunal fédéral 8C_503/2011 du 8 novembre 2011 consid. 3.4). Ce sont donc avant tout les personnes au bénéfice d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss du Code des obligations [CO - RS 220] ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public qui sont ici visées. Dans le doute, la qualité de travailleur doit être déterminée, de cas en cas, à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment au regard de l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'un droit au salaire sous quelque forme que ce soit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_500/2018 du 18 septembre 2019
A/599/2019
- 9/13 - consid. 3). Dans cette appréciation, il convient de ne pas perdre de vue que la LAA, dans la perspective d'une couverture d'assurance la plus globale possible, inclut également des personnes qui, en l'absence de rémunération, ne peuvent pas être qualifiées de travailleurs tels que les volontaires ou les stagiaires. La notion de travailleur au sens de l'art. 1a LAA est par conséquent plus large que celle que l'on rencontre en droit du travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C_324/2018 du 4 décembre 2018 consid. 4.2 et les références). L’assujettissement à l’assurance-accidents n’implique pas un horaire minimal de travail ou le versement d’un salaire minimum. Il ne dépend pas d’une décision d’affiliation, de la conclusion d’un contrat d’assurance ou encore d’une déclaration de l’employeur. Peu importe au demeurant que les primes d’assurance aient ou non été payées (Jean-Maurice FRESARD / Margit MOSER-SZELESS, L’assurance- accidents obligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3ème éd., Bâle 2016, n. 7 p. 900). Dans l'assurance-accidents, le gain peut aussi bien provenir d'une activité licite que d'une occupation illicite, en particulier d'un « travail au noir » (arrêt du Tribunal fédéral 8C_676/2007 du 11 mars 2008 consid. 3.3.4, cf. sur ce point ATF 121 V 321 à propos d'un ouvrier agricole étranger sans permis de travail). Récemment, le Tribunal fédéral a confirmé un jugement de la cour cantonale fribourgeoise, selon lequel l’engagement d’un contremaître-constructeur en métallurgie était purement fictif : les conditions d’engagement du recourant et les heures de travail effectuées par ce dernier paraissaient peu réalistes : un salaire horaire de CHF 65.70 était particulièrement élevé, alors que la société était confrontée à des difficultés financières et le décompte des heures faisait ressortir un horaire hebdomadaire de 64 heures, lequel allait largement au-delà des 40 heures prévues contractuellement ; le recourant n’avait fourni aucune indication précise sur les activités qu’il aurait effectuées durant les treize jours de travail décomptés et les photographies prises sur un chantier, que le recourant avait transmises à la SUVA, ne permettaient pas, compte tenu des nombreuses contradictions et incohérences relevées, d’attester la réalité de son engagement auprès de la société (arrêt du Tribunal fédéral 8C_500/2018 du 18 septembre 2019). De simples coups de main ne suffisent pas pour créer une relation de travail. Il en va de même lorsque, par pure complaisance, une personne exerce pour une autre des activités durant une période limitée, et ce quand bien même elle serait indemnisée sous une forme ou une autre (arrêt du Tribunal fédéral 8C_393/2011 du 13 février 2012 consid. 3). La jurisprudence a ainsi nié la qualité de travailleur à un homme qui se rendait fréquemment sans horaires ni contraintes dans un bar dont le gérant le sollicitait parfois pour rendre des services (rangements ou commissions), dont il le remerciait en lui offrant des consommations ou en lui remettant de petites sommes. Le Tribunal fédéral a retenu que rien ne permettait de considérer que ces services avaient été rendus autrement qu’à bien plaire, qu’ils ne répondaient pas à des obligations convenues ou consenties, qu’ils étaient fournis sans qu’existe un
A/599/2019
- 10/13 - lien de subordination et qu’ils ne devaient pas donner droit à une rémunération ou des prestations en nature (RAMA 2001 n° U 418 p. 100 consid. 2b). La jurisprudence a nié l’existence d’une relation de travail dans le cas d’un justiciable qui avait subi un accident le 25 novembre 2015, déclarant par la suite avoir été engagé le 1er janvier de la même année, alors que le dossier contenait de nombreuses invraisemblances (contrat de travail signé un jour férié, horaires extrêmement réguliers inhabituels dans le domaine de la construction, recourant d’origine macédonienne ayant son domicile en France alors qu’il alléguait travailler en Suisse) et en particulier aucune preuve du versement des salaires, dont le recourant et l’entreprise affirmaient qu’ils étaient remis en mains propres (arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales de Zurich du 23 février 2018 UV.2016.00231 consid. 4). La chambre de céans a également nié la qualité d’assurée à une mère, qui avait déployé une activité à temps partiel au sein de l'entreprise exploitée par son fils. Les nombreuses contradictions dans les montants des salaires ressortant des différentes pièces, son affiliation tardive à la Caisse cantonale genevoise de compensation ainsi que le fait que plusieurs documents avaient été établis postérieurement à l'accident, laissaient penser qu’elle n'avait en réalité pas perçu de salaire pour l'activité au sein de la société. Sa déclaration fiscale ne mentionnait pas non plus de revenu d'activité dépendante pour l'année en question. Il apparaissait plus plausible que la recourante n’ait perçu en réalité aucune rétribution pour son activité au sein de l'entreprise familiale, son but étant d'aider la société de son fils à décoller (ATAS/1188/2011 du 30 novembre 2011, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8C_16/2012 du 13 février 2013).
5. La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).
A/599/2019
- 11/13 -
6. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b). Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_115/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.2).
7. En l’espèce, il convient de déterminer si le recourant tombe dans le champ d’application de la LAA, autrement dit s’il peut être considéré comme un travailleur. S’agissant de l’engagement du recourant, l’entreprise a fait valoir, postérieurement à la décision de l’intimée du 21 novembre 2018, que le contrat de travail adressé initialement à l’intimée n’était pas le document exact et qu’un second contrat de travail, daté du 25 octobre 2017 - lequel indiquait le salaire horaire figurant sur la déclaration d’accident du 6 août 2018 - avait en réalité été signé. Or, les allégations de l’entreprise ont été contredites par le recourant lui-même, puisque ce dernier a expliqué, par-devant la chambre de céans, n’avoir signé qu’un seul contrat de travail, et ce le premier jour de son travail (procès-verbal de comparution personnelle du 7 octobre 2019), soit le 1er novembre 2017 selon la déclaration de sinistre du 6 août 2018. S’agissant du salaire convenu entre l’entreprise et le recourant, les déclarations effectuées par ce dernier lors de sa comparution personnelle viennent également contredire le montant du salaire figurant dans les pièces établies par l’entreprise. En effet, celles-ci font état d’un salaire horaire de CHF 26.- (déclaration de sinistre du 6 août 2018, décomptes de salaire de janvier à juillet 2018 et contrat de travail daté du 25 octobre 2017), voire même d'un salaire horaire de CHF 26.90 (contrat de travail adressé à l’intimée le 8 novembre 2018), alors que le recourant a déclaré percevoir, au début, CHF 25.- de l’heure et depuis 2019, CHF 25.50 (procès-verbal de comparution personnelle du 7 octobre 2019). A cela s’ajoute également le fait que contrairement à ce qui est mentionné dans la déclaration de sinistre du 6 août 2018 ainsi que dans les deux contrats de travail établis par l’entreprise, aucune indemnité pour vacances et pour le 13ème salaire ne figure sur les décomptes de salaire de janvier à juillet 2018. Par ailleurs, selon les pièces versées au dossier, le recourant a été en incapacité de travail totale du 12 au 26 juillet 2018 (rapport des HUG du 7 août 2018). Alors que le recourant et l’administrateur de la société s’accordent à dire que le salaire versé pour le mois de juillet 2018 ne l’a été que pour les jours travaillés, voire les trois jours suivant l’accident (procès-verbaux de comparution personnelle et d’enquête du 7 octobre 2019), force est de relever que leurs déclarations entrent en contradiction avec le décompte de salaire du mois de juillet 2018 faisant état du
A/599/2019
- 12/13 - versement d’un salaire net de CHF 3'299.66 pour 176 heures de travail, ce qui correspond à un travail de 8 heures par jour pendant les 22 jours ouvrés en juillet 2018. De surcroît, et surtout, il n’existe aucun élément de preuve du versement d’un salaire en faveur du recourant, celui-ci et M. D______ affirmant que l’argent était remis en mains propres. On relèvera déjà que les déclarations de ce témoin sont sujettes à caution dès lors qu’il s’agit de l’administrateur unique de la société. Qui plus est, force est de constater également que les salaires de novembre et décembre 2017 n’ont été annoncés à la CCGC que postérieurement à l’accident et seulement une fois que l’intimée a requis une copie de l’extrait du compte individuel du recourant. Ainsi, si le recourant a, peut-être, effectué une certaine activité pour le compte de l’entreprise, aucun élément déterminant ne permet de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il a effectivement été rémunéré pour les tâches effectuées. Les nombreuses contradictions et incohérences contenues dans le dossier et l’absence d’élément parlant en faveur du versement d’un salaire jettent un doute certain sur la réalité de son engagement dès le 1er novembre 2017. Le recourant, qui n’a que très partiellement collaboré à l’instruction de la cause, alors qu’il entendait déduire un droit à des prestations, doit ainsi supporter l’absence de preuve de son statut de travailleur. Partant, un rapport d’assurance avec l’intimée n’est pas suffisamment établi. Compte tenu de ce qui précède, l’intimée était en droit, par sa décision litigieuse du 15 janvier 2019, de refuser sa couverture d’assurance pour les troubles annoncés le 6 août 2018.
8. Par conséquent, le recours sera rejeté.
9. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/599/2019
- 13/13 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable au sens des considérants. Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Julia BARRY
La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le