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ATAS/1053/2012

Genf · 2012-08-28 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 9 Par courrier du 2 août 2011, l'épouse de l'intéressé a déclaré que "concernant le bien immobilier que je possède en France et qui m'appartient en nom propre, je n'ai pas les moyens de payer un expert immobilier pour vous en fournir une estimation, qui à mon avis n'entre pas en ligne de compte pour vos calculs, puisque je le rappelle, Monsieur S_____________ et moi-même sommes mariés sous le régime de séparation de biens et vivons séparés de fait. Récemment, il a dû rendre la chambre qu'il occupait faute de pouvoir en assurer le loyer et vit partiellement dans sa caravane, et partiellement chez moi en attendant de trouver une solution. Un partage du "loyer" sans les charges représenterait environ 600 fr. mensuels".

E. 10 L'intéressé a formé opposition le 26 août 2011 à la décision du 26 juillet 2011, "postée en courrier A le 24 août 2011", et qui lui est parvenue le 25 août 2011. Il rappelle que "les documents demandés dans votre courrier du 26 avril 2011 ont été soit fournis, soit justifiés par motifs comme souhaité".

E. 11 Le 24 octobre 2011, l'intéressé a communiqué au SPC copie d'une demande en divorce déposée par son épouse (requête amiable en divorce) le 6 septembre 2011.

E. 12 Par décision du 18 novembre 2011, le SPC a rejeté l'opposition. Il relève que l'intéressé n'a produit aucun document officiel attestant de la valeur ou de la propriété du bien immobilier sis en France, et qu'il ne lui est dès lors pas possible de se déterminer quant à ce bien, lequel est présumé appartenir en copropriété aux deux époux selon l'art. 248 CC.

E. 13 L'intéressé a interjeté recours le 29 novembre 2011 contre ladite décision. Il ne comprend pas les motifs invoqués par le SPC pour refuser d'entrer en matière sur sa demande de prestations. Il relève en effet qu'à aucun moment, on ne lui a demandé de fournir la preuve que le bien immobilier ne lui appartenait pas. Il joint à son courrier copie de l'acte de vente, précisant à cet égard qu'il l'aurait fourni

A/4040/2011

- 4/10 - auparavant si on le lui avait demandé. Il ressort de ce document, établi devant notaire le 29 juillet 2002, que l'acquéreur est son épouse.

E. 14 Dans sa réponse du 18 janvier 2012, le SPC a conclu au rejet du recours, constatant que l'intéressé n'avait toujours pas produit le document requis, à savoir l'estimation de la valeur vénale du bien immobilier en France, avec la précision de l'année de construction.

E. 15 La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 6 mars 2012. L'intéressé a précisé que son épouse avait acquis le bien immobilier en France grâce à son deuxième pilier et à un petit crédit qui était à son nom.

E. 16 Invité à se déterminer, le SPC a maintenu sa position quant à la nécessité de la pièce réclamée au recourant.

E. 17 Le 8 juin 2012, l'intéressé a demandé s'il devait fournir d'autres documents, ou s'il devait attendre une décision.

E. 18 Le 16 juillet 2012, sur demande de la Cour de céans, l'épouse de l'intéressé a versé au dossier la copie du certificat de la Caisse de pension ISS faisant mention du versement effectué pour l'acquisition du bien immobilier, la copie des documents du prêt et la copie de l'acte de vente complet muni du tampon de conservation des hypothèques.

E. 19 Ces pièces ont été transmises au SPC, lequel a maintenu la décision attaquée pour défaut de renseignements.

E. 20 Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA;

A/4040/2011

- 5/10 - cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance- invalidité - LPFC; J 7 10) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit. En l’espèce, le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 56 al. 1 et 60 LPGA).

3. Le litige porte sur le droit du SPC de refuser d'entrer en matière sur le droit de l'intéressé aux prestations complémentaires, au motif que celui-ci n'a produit "aucun document attestant de la valeur ou de la propriété d'un bien immobilier".

4. Au niveau fédéral, la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). L'ancienne loi est toutefois applicable en l'espèce pour les prestations jusqu'au 31 décembre 2007. Selon ces lois, ont droit aux prestations les personnes âgées qui perçoivent une rente de l'AVS. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 aLPC et art. 2c let. a aLPC). Aux termes de l'art. 3c al. 1 let. b aLPC (11 al. 1 let. b LPC), les revenus déterminants comprennent, entre autres éléments, le produit de la fortune immobilière. L'article 3c al. 1 let. c aLPC (11 al. 1 let. c LPC) stipule qu'est pris en compte un dixième de la fortune nette pour les rentiers AVS, après déduction de 25'000 pour une personne seule. Si l'immeuble est habité par le bénéficiaire, seule la valeur supérieure à 75'000 fr est prise en compte. Conformément à l'art. 3c al. 1 let. g aLPC (art. 11 al. 1 let. g LPC), les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. En principe, les revenus déterminants selon l’art. 11 LPC comprennent les ressources et les biens dont l’ayant droit a la maîtrise. Selon la jurisprudence (cf. ATF 110 V 21 consid. 3, rendu sous l’empire de l’art. 3c aLPC), on ne considère comme fortune à prendre en compte que les actifs que l’intéressé a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction. Par exception à ce principe, la loi considère, à son art. 11 al. 1 let. g, comme faisant également partie du revenu déterminant les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il y avait dessaisissement lorsqu’un assuré a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1). Selon l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (OPC-AVS/AI; RS 831.301), la valeur locative

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- 6/10 - du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. En l'absence de tels critères, ceux relatifs à l'impôt fédéral direct sont déterminants (art. 12 al. 2 OPC-AVS/AI). S'agissant d'un immeuble situé à l'étranger, la valeur locative ou le rendement de l'immeuble fixés à 4,5 % de la valeur vénale n'est pas excessif (ATF P 57/ 05 du 29 août 2006). L’art. 17 OPC-AVS/AI pose deux modes d’évaluation de la fortune : la fortune mobilière et les immeubles appartenant et servant d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la PC doivent être évalués selon les règles fiscales du canton du domicile (al. 1), alors que les immeubles ne servant pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la PC doivent être pris en compte à la valeur vénale (al. 4). Cette réglementation n’outrepasse pas manifestement le cadre de la délégation de compétence accordée au Conseil fédéral (ATF 125 V 69 consid. 3a; VSI 3/1999 p. 86 ss).

5. Au niveau cantonal, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. L'article 1A al 1 LPCC prévoit en outre que les dispositions de la loi fédérales sont applicables en cas de silence de la loi cantonale. Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend notamment: le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un cinquième de la fortune nette, après déduction d’un montant de 25'000 fr. (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les prestations complémentaires fédérales (let. e), les allocations familiales et de formation professionnelle (let. h) et les sommes reçues au titre d’une obligation d’entretien en vertu du droit de famille (let. i). Pour le surplus, les dispositions fédérales et la jurisprudence mentionnées ci-dessus sont applicables. Selon l’art. 7 LPCC, sont notamment considérés comme fortune de l'intéressé, et évalués conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (impôt sur la fortune), les immeubles quel que soit le lieu de leur situation (al. 1 let. a). Pour les immeubles ne servant pas d’habitation principale aux intéressés, la valeur à prendre en compte est la valeur vénale (al. 7).

6. En l'espèce, le SPC, considérant que le bien immobilier sis en France devait être pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires dues à l'intéressé, a demandé à celui-ci quelle en était la valeur vénale, conformément aux dispositions légales susmentionnées. Il a en effet présumé, sur la base de l'art. 248 CC, que le bien immobilier était propriété des deux époux.

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- 7/10 - L'intéressé allègue toutefois que le bien en question ne lui appartient pas. Il produit à cet égard l'acte de vente y relatif et le contrat de séparation de biens conclu le 20 décembre 2001. Il s'agit dès lors de déterminer si l'intéressé est ou non propriétaire de ce bien immobilier. Ce n'est en effet que si tel est bien le cas que la valeur vénale devra être prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires auxquelles il pourrait avoir droit.

7. Selon l'art. 248 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1); à défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Cette disposition reprend mot pour mot l'art. 200 al. 1 et 2 CC. Elle est une règle particulière de fardeau de la preuve, dès lors qu'elle détermine les conséquences de l'échec de la preuve de l'appartenance d'un bien à l'un des époux. Ainsi, il incombe à toute personne qui prétend qu'un bien déterminé est la propriété d'un époux et non de l'autre, de l'établir. Cette règle, qui découle de l'art. 8 CC, s'applique entre les époux, entre un époux et les héritiers de l'autre, entre un époux et des tiers, notamment les créanciers du conjoint. La preuve des faits constitutifs du droit et, par suite, leur conséquence juridique (c'est-à-dire la propriété) peut être apportée par tous moyens: production de pièces, témoignages, expertises, inventaires. Pour le reste, la preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937 CC pour les immeubles. Les présomptions tirées de la possession et du registre foncier l'emportent ainsi sur la présomption de copropriété de l'art. 248 al. 2 CC (ATF 117 II 124). S'agissant en particulier des immeubles, les faits dont les inscriptions du registre foncier montrent l'existence bénéficient de la valeur probante accrue découlant de l'art. 9 CC (ATF 122 III 150 consid. 2b p. 155); il appartient à celui qui les conteste de démontrer leur inexactitude (PAUL-HENRI STEINAUER, Le titre préliminaire du Code civil in: Traité de droit privé suisse, vol. II/1, 2009, nos 747 ss). Le droit inscrit (c'est-à-dire la propriété de la personne inscrite) existe toutefois en vertu de la présomption de l'art. 937 al. 1 CC, qui est réfragable; il incombe dès lors à celui qui met en cause la propriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (ATF 58 II 333).

8. Si l'intéressé et son épouse se sont mariés le 22 décembre 2001 à Genève, il appert toutefois des pièces figurant dans le dossier qu'ils ont adopté le régime de la séparation de biens, conformément aux art. 1536 à 1543 du Code civil français, devant notaire à Annemasse. Le régime matrimonial est régi par le droit choisi par les époux.

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- 8/10 - L'art. 53 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291) prévoit que "L’élection de droit doit faire l’objet d’une convention écrite ou ressortir d’une façon certaine des dispositions du contrat de mariage; en outre, elle est régie par le droit choisi. L’élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la célébration du mariage, elle rétroagit au jour du mariage, sauf convention contraire. Le droit choisi reste applicable tant que les époux n’ont pas modifié ou révoqué ce choix." L'appartenance d'un bien au mari ou à l'épouse se détermine d'après les règles de leur régime matrimonial (ATF 5C_163/1993 consid. 4), soit en l'espèce par les dispositions du droit français. C'est donc en vain que le SPC invoque à cet égard l'art. 248 CC, puisque la propriété de l'une ou l'autre des parties des biens doit être examinée d'après les règles du droit français (ATF 5C_72/06).

9. Selon l'art. 1536 du Code civil français, "lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220". L'art. 1538 du Code civil français précise que "tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié".

10. Il résulte en l'espèce de l'acte de vente établi par Me François CONVERS, notaire à Reignier, Haute-Savoie, le 29 juillet 2002, que l'épouse de l'intéressé a fait seule l'acquisition d'un bien immobilier pour la somme de 84'000 euros. L'intéressé a expliqué que son épouse avait acquis ce bien grâce à son 2ème pilier et à ses propres

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- 9/10 - économies. Celle-ci a en effet retiré une partie de ses avoirs LPP, soit la somme de 120'000 fr. le 10 décembre 2002 dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement. L'épouse a confirmé, dans un courrier adressé au SPC le 2 août 2011, qu'elle en était l'unique propriétaire. Elle est inscrite au fichier immobilier sur les immeubles comme seule acquéreur de l'immeuble litigieux. A cet égard, le fait que l'intéressé aurait éventuellement contribué partiellement à l'acquisition du bien, ce qui n'est pas le cas selon ses déclarations, ne saurait infirmer la validité de ce titre. Il appartenait donc au SPC de prouver que ce bien immobilier français était également propriété de l'intéressé. Ce en quoi il a échoué.

11. Quoi qu'il en soit, même si l'art. 248 CC invoqué par le SPC s'appliquait au cas d'espèce, l'issue de la procédure serait la même, puisqu'il résulte, au vu de ce qui précède, que l'intéressé n'est pas propriétaire du bien immobilier. Le SPC n'était dès lors pas en droit d'exiger de lui qu'il produise un document attestant de sa valeur vénale. Il ne pouvait, partant, refuser d'entrer en matière sur sa demande de prestations.

12. Aussi le recours est-il admis et la cause renvoyée au SPC pour calcul des prestations dues à l'intéressé et nouvelle décision.

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- 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L'admet et annule la décision du 18 novembre 2011.

3. Renvoie la cause au SPC pour calcul des prestations dues à l'intéressé et nouvelle décision.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4040/2011 ATAS/1053/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 août 2012 1ère Chambre

En la cause Monsieur S_____________, domicilié à Jussy recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/4040/2011

- 2/10 - EN FAIT

1. Monsieur S_____________, né en 1945, marié à Madame T____________ le 22 décembre 2001 à Genève, avait été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis septembre 2003. Il reçoit depuis décembre 2010 une rente de vieillesse. Il a déposé le 28 mars 2011 une demande auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) visant à l'octroi de prestations complémentaires. Il a indiqué qu'il est séparé de fait depuis le 1er octobre 2002, et que son épouse vit depuis leur séparation à Evires en France, mais travaille à Genève.

2. Le 3 mai 2011, l'intéressé a déclaré ne posséder aucun bien immobilier ni en Suisse ni à l'étranger.

3. Un premier rappel lui a été adressé par le SPC le 27 mai 2011, les documents et informations suivants manquant encore à son dossier, soit : "- la copie du bail à loyer

- le nombre de personne(s) partageant le logement

- l'estimation officielle de la valeur vénale actuelle du bien immobilier, en précisant l'année de construction (estimée par un architecte, un notaire ou un agent immobilier) (bien en France)

- la copie de l'attestation de salaire 2010 de votre épouse, ainsi que tous ses revenus

- la copie de la décision de la rente de prévoyance professionnelle 2ème pilier

- le rassemblement du compte individuel AVS

- la copie intégrale de la déclaration d'impôts 2010."

4. L'intéressé a répondu qu'il n'avait pas de contrat de bail, puisqu'il vivait seul, en caravane ou chez des amis. Il a précisé que c'est son épouse qui possédait le bien immobilier en France et rappelé qu'il était en instance de divorce. Il a en revanche communiqué les trois derniers documents demandés.

5. Par courrier du 15 juin 2011, il a fait parvenir au SPC :

- la copie de la déclaration de revenus 2010 de son épouse, étant précisé que l'Administration fiscale cantonale n'avait pas souhaité qu'il remplisse une déclaration séparée au vu de ses revenus insuffisants.

- une nouvelle copie du formulaire de déclaration de bien immobilier dûment daté et signé, rappelant que le bien appartient à son épouse en nom propre et qu'une copie du contrat de mariage en séparation de biens est déjà en possession du SPC.

- la copie du courrier de la Caisse cantonale genevoise de compensation (CCGC) concernant la rente AVS faisant suite à la rente AI.

- la copie de l'attestation de rente AI 2010.

A/4040/2011

- 3/10 -

- la copie du courrier qu'il adressait le jour même à la CCGC pour obtenir ses comptes individuels de cotisations AVS.

6. Le 27 juin 2011, le SPC a adressé à l'intéressé un second rappel. Restait en effet à produire la copie de l'attestation de salaire 2010 de l'épouse, ainsi que tous ses revenus.

7. Le 5 juillet 2011, l'intéressé y a donné suite.

8. Par décisions du 26 juillet 2011, considérant que l'intéressé n'avait pas répondu à ses courriers des 26 avril, 27 mai et 26 juin 2011, le SPC a informé celui-ci qu'il refusait d'entrer en matière sur sa demande de prestations.

9. Par courrier du 2 août 2011, l'épouse de l'intéressé a déclaré que "concernant le bien immobilier que je possède en France et qui m'appartient en nom propre, je n'ai pas les moyens de payer un expert immobilier pour vous en fournir une estimation, qui à mon avis n'entre pas en ligne de compte pour vos calculs, puisque je le rappelle, Monsieur S_____________ et moi-même sommes mariés sous le régime de séparation de biens et vivons séparés de fait. Récemment, il a dû rendre la chambre qu'il occupait faute de pouvoir en assurer le loyer et vit partiellement dans sa caravane, et partiellement chez moi en attendant de trouver une solution. Un partage du "loyer" sans les charges représenterait environ 600 fr. mensuels".

10. L'intéressé a formé opposition le 26 août 2011 à la décision du 26 juillet 2011, "postée en courrier A le 24 août 2011", et qui lui est parvenue le 25 août 2011. Il rappelle que "les documents demandés dans votre courrier du 26 avril 2011 ont été soit fournis, soit justifiés par motifs comme souhaité".

11. Le 24 octobre 2011, l'intéressé a communiqué au SPC copie d'une demande en divorce déposée par son épouse (requête amiable en divorce) le 6 septembre 2011.

12. Par décision du 18 novembre 2011, le SPC a rejeté l'opposition. Il relève que l'intéressé n'a produit aucun document officiel attestant de la valeur ou de la propriété du bien immobilier sis en France, et qu'il ne lui est dès lors pas possible de se déterminer quant à ce bien, lequel est présumé appartenir en copropriété aux deux époux selon l'art. 248 CC.

13. L'intéressé a interjeté recours le 29 novembre 2011 contre ladite décision. Il ne comprend pas les motifs invoqués par le SPC pour refuser d'entrer en matière sur sa demande de prestations. Il relève en effet qu'à aucun moment, on ne lui a demandé de fournir la preuve que le bien immobilier ne lui appartenait pas. Il joint à son courrier copie de l'acte de vente, précisant à cet égard qu'il l'aurait fourni

A/4040/2011

- 4/10 - auparavant si on le lui avait demandé. Il ressort de ce document, établi devant notaire le 29 juillet 2002, que l'acquéreur est son épouse.

14. Dans sa réponse du 18 janvier 2012, le SPC a conclu au rejet du recours, constatant que l'intéressé n'avait toujours pas produit le document requis, à savoir l'estimation de la valeur vénale du bien immobilier en France, avec la précision de l'année de construction.

15. La Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 6 mars 2012. L'intéressé a précisé que son épouse avait acquis le bien immobilier en France grâce à son deuxième pilier et à un petit crédit qui était à son nom.

16. Invité à se déterminer, le SPC a maintenu sa position quant à la nécessité de la pièce réclamée au recourant.

17. Le 8 juin 2012, l'intéressé a demandé s'il devait fournir d'autres documents, ou s'il devait attendre une décision.

18. Le 16 juillet 2012, sur demande de la Cour de céans, l'épouse de l'intéressé a versé au dossier la copie du certificat de la Caisse de pension ISS faisant mention du versement effectué pour l'acquisition du bien immobilier, la copie des documents du prêt et la copie de l'acte de vente complet muni du tampon de conservation des hypothèques.

19. Ces pièces ont été transmises au SPC, lequel a maintenu la décision attaquée pour défaut de renseignements.

20. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA;

A/4040/2011

- 5/10 - cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance- invalidité - LPFC; J 7 10) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit. En l’espèce, le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 56 al. 1 et 60 LPGA).

3. Le litige porte sur le droit du SPC de refuser d'entrer en matière sur le droit de l'intéressé aux prestations complémentaires, au motif que celui-ci n'a produit "aucun document attestant de la valeur ou de la propriété d'un bien immobilier".

4. Au niveau fédéral, la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 abroge et remplace la LPC du 19 mars 1965 (aLPC). L'ancienne loi est toutefois applicable en l'espèce pour les prestations jusqu'au 31 décembre 2007. Selon ces lois, ont droit aux prestations les personnes âgées qui perçoivent une rente de l'AVS. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond alors à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 aLPC et art. 2c let. a aLPC). Aux termes de l'art. 3c al. 1 let. b aLPC (11 al. 1 let. b LPC), les revenus déterminants comprennent, entre autres éléments, le produit de la fortune immobilière. L'article 3c al. 1 let. c aLPC (11 al. 1 let. c LPC) stipule qu'est pris en compte un dixième de la fortune nette pour les rentiers AVS, après déduction de 25'000 pour une personne seule. Si l'immeuble est habité par le bénéficiaire, seule la valeur supérieure à 75'000 fr est prise en compte. Conformément à l'art. 3c al. 1 let. g aLPC (art. 11 al. 1 let. g LPC), les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. En principe, les revenus déterminants selon l’art. 11 LPC comprennent les ressources et les biens dont l’ayant droit a la maîtrise. Selon la jurisprudence (cf. ATF 110 V 21 consid. 3, rendu sous l’empire de l’art. 3c aLPC), on ne considère comme fortune à prendre en compte que les actifs que l’intéressé a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction. Par exception à ce principe, la loi considère, à son art. 11 al. 1 let. g, comme faisant également partie du revenu déterminant les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il y avait dessaisissement lorsqu’un assuré a renoncé à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique et sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1). Selon l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (OPC-AVS/AI; RS 831.301), la valeur locative

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- 6/10 - du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. En l'absence de tels critères, ceux relatifs à l'impôt fédéral direct sont déterminants (art. 12 al. 2 OPC-AVS/AI). S'agissant d'un immeuble situé à l'étranger, la valeur locative ou le rendement de l'immeuble fixés à 4,5 % de la valeur vénale n'est pas excessif (ATF P 57/ 05 du 29 août 2006). L’art. 17 OPC-AVS/AI pose deux modes d’évaluation de la fortune : la fortune mobilière et les immeubles appartenant et servant d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la PC doivent être évalués selon les règles fiscales du canton du domicile (al. 1), alors que les immeubles ne servant pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la PC doivent être pris en compte à la valeur vénale (al. 4). Cette réglementation n’outrepasse pas manifestement le cadre de la délégation de compétence accordée au Conseil fédéral (ATF 125 V 69 consid. 3a; VSI 3/1999 p. 86 ss).

5. Au niveau cantonal, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. L'article 1A al 1 LPCC prévoit en outre que les dispositions de la loi fédérales sont applicables en cas de silence de la loi cantonale. Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend notamment: le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un cinquième de la fortune nette, après déduction d’un montant de 25'000 fr. (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les prestations complémentaires fédérales (let. e), les allocations familiales et de formation professionnelle (let. h) et les sommes reçues au titre d’une obligation d’entretien en vertu du droit de famille (let. i). Pour le surplus, les dispositions fédérales et la jurisprudence mentionnées ci-dessus sont applicables. Selon l’art. 7 LPCC, sont notamment considérés comme fortune de l'intéressé, et évalués conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (impôt sur la fortune), les immeubles quel que soit le lieu de leur situation (al. 1 let. a). Pour les immeubles ne servant pas d’habitation principale aux intéressés, la valeur à prendre en compte est la valeur vénale (al. 7).

6. En l'espèce, le SPC, considérant que le bien immobilier sis en France devait être pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires dues à l'intéressé, a demandé à celui-ci quelle en était la valeur vénale, conformément aux dispositions légales susmentionnées. Il a en effet présumé, sur la base de l'art. 248 CC, que le bien immobilier était propriété des deux époux.

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- 7/10 - L'intéressé allègue toutefois que le bien en question ne lui appartient pas. Il produit à cet égard l'acte de vente y relatif et le contrat de séparation de biens conclu le 20 décembre 2001. Il s'agit dès lors de déterminer si l'intéressé est ou non propriétaire de ce bien immobilier. Ce n'est en effet que si tel est bien le cas que la valeur vénale devra être prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires auxquelles il pourrait avoir droit.

7. Selon l'art. 248 CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1); à défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Cette disposition reprend mot pour mot l'art. 200 al. 1 et 2 CC. Elle est une règle particulière de fardeau de la preuve, dès lors qu'elle détermine les conséquences de l'échec de la preuve de l'appartenance d'un bien à l'un des époux. Ainsi, il incombe à toute personne qui prétend qu'un bien déterminé est la propriété d'un époux et non de l'autre, de l'établir. Cette règle, qui découle de l'art. 8 CC, s'applique entre les époux, entre un époux et les héritiers de l'autre, entre un époux et des tiers, notamment les créanciers du conjoint. La preuve des faits constitutifs du droit et, par suite, leur conséquence juridique (c'est-à-dire la propriété) peut être apportée par tous moyens: production de pièces, témoignages, expertises, inventaires. Pour le reste, la preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930 et 931 CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937 CC pour les immeubles. Les présomptions tirées de la possession et du registre foncier l'emportent ainsi sur la présomption de copropriété de l'art. 248 al. 2 CC (ATF 117 II 124). S'agissant en particulier des immeubles, les faits dont les inscriptions du registre foncier montrent l'existence bénéficient de la valeur probante accrue découlant de l'art. 9 CC (ATF 122 III 150 consid. 2b p. 155); il appartient à celui qui les conteste de démontrer leur inexactitude (PAUL-HENRI STEINAUER, Le titre préliminaire du Code civil in: Traité de droit privé suisse, vol. II/1, 2009, nos 747 ss). Le droit inscrit (c'est-à-dire la propriété de la personne inscrite) existe toutefois en vertu de la présomption de l'art. 937 al. 1 CC, qui est réfragable; il incombe dès lors à celui qui met en cause la propriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (ATF 58 II 333).

8. Si l'intéressé et son épouse se sont mariés le 22 décembre 2001 à Genève, il appert toutefois des pièces figurant dans le dossier qu'ils ont adopté le régime de la séparation de biens, conformément aux art. 1536 à 1543 du Code civil français, devant notaire à Annemasse. Le régime matrimonial est régi par le droit choisi par les époux.

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- 8/10 - L'art. 53 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291) prévoit que "L’élection de droit doit faire l’objet d’une convention écrite ou ressortir d’une façon certaine des dispositions du contrat de mariage; en outre, elle est régie par le droit choisi. L’élection de droit peut être faite ou modifiée en tout temps. Si elle est postérieure à la célébration du mariage, elle rétroagit au jour du mariage, sauf convention contraire. Le droit choisi reste applicable tant que les époux n’ont pas modifié ou révoqué ce choix." L'appartenance d'un bien au mari ou à l'épouse se détermine d'après les règles de leur régime matrimonial (ATF 5C_163/1993 consid. 4), soit en l'espèce par les dispositions du droit français. C'est donc en vain que le SPC invoque à cet égard l'art. 248 CC, puisque la propriété de l'une ou l'autre des parties des biens doit être examinée d'après les règles du droit français (ATF 5C_72/06).

9. Selon l'art. 1536 du Code civil français, "lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes nées en sa personne avant ou pendant le mariage, hors le cas de l'article 220". L'art. 1538 du Code civil français précise que "tant à l'égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l'égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s'il n'en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n'appartiennent pas à l'époux que la présomption désigne, ou même, s'ils lui appartiennent, qu'il les a acquis par une libéralité de l'autre époux. Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié".

10. Il résulte en l'espèce de l'acte de vente établi par Me François CONVERS, notaire à Reignier, Haute-Savoie, le 29 juillet 2002, que l'épouse de l'intéressé a fait seule l'acquisition d'un bien immobilier pour la somme de 84'000 euros. L'intéressé a expliqué que son épouse avait acquis ce bien grâce à son 2ème pilier et à ses propres

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- 9/10 - économies. Celle-ci a en effet retiré une partie de ses avoirs LPP, soit la somme de 120'000 fr. le 10 décembre 2002 dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement. L'épouse a confirmé, dans un courrier adressé au SPC le 2 août 2011, qu'elle en était l'unique propriétaire. Elle est inscrite au fichier immobilier sur les immeubles comme seule acquéreur de l'immeuble litigieux. A cet égard, le fait que l'intéressé aurait éventuellement contribué partiellement à l'acquisition du bien, ce qui n'est pas le cas selon ses déclarations, ne saurait infirmer la validité de ce titre. Il appartenait donc au SPC de prouver que ce bien immobilier français était également propriété de l'intéressé. Ce en quoi il a échoué.

11. Quoi qu'il en soit, même si l'art. 248 CC invoqué par le SPC s'appliquait au cas d'espèce, l'issue de la procédure serait la même, puisqu'il résulte, au vu de ce qui précède, que l'intéressé n'est pas propriétaire du bien immobilier. Le SPC n'était dès lors pas en droit d'exiger de lui qu'il produise un document attestant de sa valeur vénale. Il ne pouvait, partant, refuser d'entrer en matière sur sa demande de prestations.

12. Aussi le recours est-il admis et la cause renvoyée au SPC pour calcul des prestations dues à l'intéressé et nouvelle décision.

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- 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L'admet et annule la décision du 18 novembre 2011.

3. Renvoie la cause au SPC pour calcul des prestations dues à l'intéressé et nouvelle décision.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le