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AC/555/2021

Genf · 2021-10-26 · Français GE
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).![endif]>![if>

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. La détermination spontanée de la recourante du 24 février 2022 est toutefois irrecevable, puisqu'elle a été expédiée plus de deux mois après que la cause a été gardée à juger.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).

E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

E. 2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. ![endif]>![if> Cela étant, le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF – dont la teneur est la suivante : "Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente" –, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 466 consid. 3; JEANDIN, in CR CPC, 2 ème éd. 2019, n. 7 ad art. 326 CPC). Ainsi, l'interdiction de nova devant l'autorité de recours connaît une exception lorsque la décision de l'autorité précédente est le motif pour présenter de nouveaux faits ou moyens de preuve ou, en d'autres termes, lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve. Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant l'instance précédente (par ex. une violation du droit d'être entendu lors de l'instruction) ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours (par ex. la date de notification de la décision attaquée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3). Les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova ( 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.3).

E. 2.2 En l'occurrence, au regard des principes rappelés ci-dessus, la pièce produite par la recourante pour prouver la date à laquelle la décision entreprise lui a été notifiée est recevable. Les deux autres pièces, l'une illustrant le mécanisme de coopération administrative contre la traite d'êtres humains et l'autre comportant un schéma définissant le rôle des autorités et des acteurs concernés avec l'indication des bases légales idoines, sont également recevables, puisque les indications qu'elles contiennent constituent des faits notoires.

E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

E. 3.2 S'agissant de l'assistance judiciaire requise dans le cadre d'une procédure administrative, l'art. 10 al. 2 LPA prévoit que le président du Tribunal civil accorde l'assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure administrative ou pour lui assurer l'aide et les conseils d'un avocat ou d'un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. L'assistance juridique peut être refusée si les prétentions ou les moyens sont manifestement mal fondés. A propos de cette disposition, la doctrine indique que le greffe dirigé par le président du Tribunal civil est chargé d'instruire les requête d'assistance juridique, conformément aux dispositions du CPC (art. 8 al. 1 et 3 RAJ). La jurisprudence en a déduit que le CPC s'appliquait à titre de droit supplétif (arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1; 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2. in SJ 2011 I 489), et ce y compris au stade du recours, en particulier s'agissant du pouvoir d'examen de l'autorité de recours, dès lors limité au droit (art. 320 CPC vs art. 61 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2016 du 24 mars 2016 consid. 5). L'examen des chances de succès auquel l'autorité doit procéder est sommaire (arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2016 du 24 mars 2016 consid. 5). Si l'art. 10 al. 2 LPA retient que l'assistance judiciaire peut être refusée si les prétentions de l'administré sont « manifestement mal fondées », on ne saurait y voir une garantie plus étendue allant au-delà de l'art. 29 al. 3 Cst., une telle volonté ne ressortant nullement des travaux préparatoires (cf. MGC 2008-2009/XII A 16106) (GRODECKI/JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, Berne 2017, n. 159 et 164 ad art. 10 LPA).

E. 3.3 En l'espèce et en application de la doctrine précitée, basée sur les travaux préparatoires de l'art. 10 al. 2 LPA, il convient de retenir que la LPA ne prévoit pas une garantie allant au-delà de l'art. 29 al. 3 Cst. La recourante n'est donc pas fondée à soutenir qu'il conviendrait de limiter l'analyse de la question de l'octroi de l'assistance judiciaire à celle de savoir si les prétentions ou moyens invoqués dans son recours du 14 septembre 2021 sont « manifestement mal fondés ».

E. 4 4.1. 4.1.1 Le 1 er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques. 4.1.2 L'art. 1 let. b CTEH prévoit que la convention a notamment pour objet de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d'assistance aux victimes ainsi que d'assurer des enquêtes et des poursuites efficaces. L'expression de « traite d'êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes (art. 4 let. a CTEH). Cette définition correspond à celle de l'art. 3 let. a du Protocole additionnel du 15 novembre 2000 à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (ci-après : le Protocole de Palerme; RS 0.311.542; cf. rapport explicatif CETH § 72). La traite d'êtres humains se compose de trois éléments constitutifs : 1) un acte (ce qui est fait) : « le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes »; 2) un moyen (comment l'acte est commis) : « la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre »; 3) un objectif d'exploitation (pourquoi l'acte est commis) : « l'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes » (cf. rapport explicatif CETH § 74; également pour le Protocole de Palerme, Combattre la traite des personnes : Guide à l'usage des parlementaires, mars 2009, n° 16 - 2009, p. 13 s., établi par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime [ONUDC]). Pour qu'il y ait traite d'êtres humains, il faut en principe la réunion d'éléments appartenant aux trois catégories reprises ci-dessus (action - moyen - but) (rapport explicatif CETH § 75 s., qui mentionne une exception, non réalisée en l'espèce, pour les enfants). 4.1.3 Selon l'art. 14 § 1 CTEH, chaque Partie délivre un permis de séjour renouvelable aux victimes lorsque l’autorité compétente estime que leur séjour s’avère nécessaire en raison de leur situation personnelle (let. a) et/ou lorsque l’autorité compétente estime que leur séjour s’avère nécessaire en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d’une enquête ou d’une procédure pénale (let. b). 4.1.4 L'art. 30 al. 1 let. e LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale. Les art. 35, 36 et 36a OASA précisent le champ d'application de l'art. 30 al. 1 let. e LEI et concrétisent en droit suisse l'art. 14 CTEH (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1 er février 2021 consid. 5.4.1). 4.1.5 La jurisprudence précise que la personne étrangère qui se prétend victime de traite d'êtres humains est soumise à un devoir de coopération accru (art. 90 LEI). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, son statut de victime (ATF 142 I 152 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 7.1.3; 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 6.3.2; jurisprudence en lien avec les violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI). Elle doit étayer ses allégués par des preuves, qui peuvent être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents (ATF 142 I 152 consid. 6.2).

E. 4.2 En l'espèce et à première vue, le second élément constitutif de la traite d'êtres humains lié au moyen (comment l'acte est commis) ne semble pas être rendu vraisemblable. En effet, la procédure pénale initiée à la suite de la plainte de la recourante contre inconnu, notamment pour séquestration, viol et traite d'êtres humains a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière. Malgré une enquête de police et l'audition de la plaignante, le ou les auteurs n’ont pas pu être formellement identifiés. Il semble dès lors douteux que le statut de victime au sens de l'art. 14 CTEH et 30 al. 1 let. e LEI puisse lui être reconnu, ce d'autant moins que les pièces qui attesteraient, selon elle, de cette qualité ne figurent pas au dossier présentement soumis. Dès lors, le raisonnement de la Vice-présidente du Tribunal de première instance, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, n'apparaît pas critiquable.

E. 5 5.1. 5.1.1 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 5.1.2 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1 er janvier 2021, ch. 5.6.10 [ci-après : directives SEM]). 5.1.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c; directives SEM, op. cit., ch. 5.6). 5.1.4 Selon l'art. 36 al. 6 OASA, une prolongation du séjour peut être autorisée en présence d’un cas individuel d’une extrême gravité (art. 31 LEI). Il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains. L’octroi d’une admission provisoire (art. 83 LEtr) est réservé. Dans l'évaluation de la détresse de la personne concernée, il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou témoins de la traite d'êtres humains, et ce, indépendamment de leur volonté de coopérer avec les autorités de poursuite pénale (art. 36 al. 6 OASA). Lors de l'examen de la pondération des critères prévus à l'art. 31 OASA, une attention particulière sera accordée à de telles circonstances. On tiendra, par exemple, compte d'atteintes graves à la santé qui ne peuvent être traitées de manière adéquate dans le pays de provenance (la santé de la victime est menacée), des obstacles auxquels se heurte la réinsertion dans le pays de provenance ou du risque de voir la victime retomber entre les mains de trafiquants d'êtres humains. S'il ressort de la pondération des éléments constitutifs d'un cas individuel d'une extrême gravité qu'un retour ne peut être raisonnablement exigé, la demande de séjour pour motifs humanitaires peut être approuvée, même si le degré d'intégration est jugé insuffisant (Directives et commentaires du secrétariat d'État aux migrations, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée au 1 er mars 2022, ch. 5.7.2.5). 5.1.5 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATA/191/2022 du 22 février 2022 consid. 3h).

E. 5.2 En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en 2018 et semble avoir travaillé en tant que garde d'enfant peu avant son accident en mars 2018. Depuis lors, elle dépend a priori de l'aide sociale. Par ailleurs et comme vu ci-dessus, malgré le fait qu'elle ait été identifiée en qualité de victime par [l'association] B______ et le Centre LAVI, il est douteux qu'elle puisse se prévaloir de ce statut au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LEI qui se lit avec l'art. 36 al. 6 OASA pour les mêmes motifs que ceux expliqués ci-dessus. En outre et même à suivre les explications de la recourante, les faits constitutifs de traite d'êtres humains auraient eu lieu non pas dans son pays d'origine mais en Espagne. L'existence d'un tel risque en Guinée équatoriale n'est ainsi pas rendu vraisemblable. En outre, la recourante a de la famille dans son pays d'origine, où elle semble avoir vécu jusqu'à son départ en Espagne puis en Suisse. Les obstacles pour s'y réintégrer devraient être surmontables, ce d'autant plus qu'elle pourra bénéficier du soutien de membres de sa famille, dont ses filles adultes. Quant à ses problèmes de santé, tant psychiques que physiques, ceux-ci ne paraissent pas justifier une autorisation de séjour, puisque les soins nécessaires semblent disponibles en Guinée équatoriale. Il ressort en effet de la décision de l'OCPM du 7 janvier 2021 que, selon les informations du SEM, il existe, dans la ville de C______, un centre médical de physiothérapie, ce qui lui permettra d'ailleurs de poursuivre sa convalescence une fois le matériel d’ostéosynthèse retiré. La physiothérapie est également disponible dans les hôpitaux étatiques, ainsi que dans d'autres établissements publics. Le traitement médicamenteux s'avère également disponible et accessible gratuitement ou à bas coûts. Au vu de ces éléments, la Vice-présidente du Tribunal de première instance était fondée à retenir que la situation de la recourante n'apparaissait pas pouvoir être qualifiée d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 et 36 al. 6 OASA.

E. 6 6.1. 6.1.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). A teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 6.1.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 10d et l'arrêt cité). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités).

E. 6.2 En l'espèce, prima facie et comme vu supra , le pays d'origine de la recourante dispose d'infrastructures hospitalières et de moyens permettant à la recourante de poursuivre le suivi physique, psychiatrique ainsi que le traitement médicamenteux dont elle a besoin. Il ne semble dès lors pas que l'exécution du renvoi de la recourante en Guinée équatoriale ne serait pas possible, serait illicite ou qu'il ne serait pas raisonnablement exigible. Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé l'extension de l'assistance juridique à la recourante, au motif qu'un recours à l'encontre du jugement du TAPI précité paraissait dénué de chances de succès.

E. 7 Partant, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

E. 8 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

* * * * *

Dispositiv
  1. DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 octobre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/555/2021. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.03.2022 AC/555/2021

AC/555/2021 DAAJ/19/2022 du 10.03.2022 sur AJC/5465/2021 ( AJC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/555/2021 DAAJ/19/2022 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 10 MARS 2022 Statuant sur le recours déposé par : Madame A ______ , p.a B______ [association], ______ [GE], contre la décision du 26 octobre 2021 de la vice-présidente du Tribunal de première instance. EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante), ressortissante de Guinée équatoriale, née le ______ 1971, serait arrivée en Suisse en 2018, selon ses déclarations. ![endif]>![if> Elle est veuve et mère de deux filles, âgées de 30 et 27 ans, vivant en Guinée équatoriale avec leur tante maternelle et son mari. Le frère de la recourante habite également en Guinée. b. Le 26 juillet 2018, la recourante a sollicité de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d'une autorisation de séjour. A l'appui de sa demande, elle a expliqué que lors d'un séjour en Espagne, elle avait fait la connaissance d’un homme originaire de Gambie qui lui avait proposé de venir travailler en Suisse. Une fois arrivée chez lui à Genève, elle s’était retrouvée séquestrée dans son appartement et avait été abusée sexuellement. Un soir, profitant du fait que cet homme s’était endormi en état d’ébriété sans fermer à clé la porte d’entrée de l’appartement, elle s’était enfuie. Elle avait ensuite pu être hébergée chez une dame et s'était occupée de sa fille âgée de 3 ans. Toutefois, un jour, alors qu'elle cuisinait, l'enfant l'avait enfermée dans une chambre et n'arrivait plus à déverrouiller la porte. Prise de panique à l'idée que le gaz de la cuisinière puisse exploser, la recourante était sortie par la fenêtre du premier étage et s'était fracturé plusieurs membres en tombant. c. La recourante a été hospitalisée durant environ un mois et demi (du 21 mars au 11 mai 2018) en raison des blessures liées à la chute susmentionnée. A ce jour, elle souffre de lombalgies persistantes et de douleurs au pied gauche. Elle devra subir une intervention chirurgicale sur ce pied afin de retirer le matériel d'ostésosynthèse. Elle est limitée dans ses mouvements et a des difficultés à maintenir une position assise de manière prolongée. Elle suit un traitement de physiothérapie. La recourante a bénéficié d'un suivi psychologique auprès de l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (ci-après : UIMPV) dès l'été 2018. d. Le 1 er octobre 2018, la recourante a déposé une plainte pénale contre inconnu, notamment pour séquestration, viol et traite d'êtres humains. e. L'OCPM a mis la recourante au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 25 avril 2020 en raison de la procédure pénale en cours pour traite d'êtres humains. f. Le 3 décembre 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière en relation avec la plainte du 1 er octobre 2018, motivée par le fait que, malgré une enquête de police et l'audition de la plaignante, le ou les auteurs n’avaient pas pu être formellement identifiés. Le Ministère public ne disposant ainsi d'aucun élément susceptible d’orienter des soupçons sur un ou des auteurs, un empêchement de procéder devait être constaté. g. Le 22 juillet 2020, la recourante a sollicité une autorisation de séjour pour cas de rigueur, subsidiairement une admission provisoire. h. Par décision du 7 janvier 2021, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel d’une extrême gravité en faveur de la recourante et prononcé son renvoi de Suisse. Les conditions d’une admission provisoire n’étant pas non plus réunies, un délai au 15 février 2021 lui a été imparti pour quitter la Suisse. Il a notamment été retenu que la procédure pénale avait pris fin par une ordonnance de non-entrée en matière et qu'aucun des éléments apportés par la recourante ne permettait de corroborer ses déclarations et de retenir qu'elle aurait été victime de traite d'êtres humains. Par conséquent, l’art. 36 al. 6 OASA ne trouvait pas application. Par ailleurs, le séjour en Suisse de la recourante durant environ deux ans et demi devait être considéré comme de courte durée et son degré d'intégration était faible. Ses deux filles ainsi que sa tante maternelle ( recte : la sœur de la recourante) vivaient en Guinée équatoriale. Enfin, les séances de physiothérapie qu'elle suivait à Genève pour ses lombalgies persistantes et ses douleurs au pied gauche pouvaient être poursuivies en Guinée, de même que son traitement antalgique. Bien que la recourante se trouve dans une situation médicalement délicate, cette situation n’était pas suffisante pour reconnaître un cas individuel d’extrême gravité au sens de l'art. 31 OASA. L'exécution du renvoi de la recourante apparaissait possible dans la mesure où elle était en mesure d'entreprendre les démarches auprès des autorités de Guinée équatoriale en vue de l'établissement de documents d'identité, voire de documents de voyage. S'agissant de son état de santé et comme déjà examiné, les traitements et soins médicaux étaient disponibles et accessibles dans son pays d'origine. i. Par acte du 8 février 2021, la recourante, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, a interjeté recours à l’encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Elle a notamment fait valoir que tant le Centre LAVI que [l'association] B______ l’avaient identifiée comme victime de traite d’êtres humains. Elle avait bénéficié d’un suivi psychothérapeutique auprès de l’UIMPV. Ses propos avaient été jugés crédibles par ces institutions spécialisées dans le domaine. Par son ordonnance de non-entrée en matière, le Ministère public n’avait aucunement remis en cause ses déclarations. Tous ces éléments cumulés rendaient vraisemblable qu’elle avait été victime de traite d’êtres humains. La recourante a versé à la procédure une attestation du Centre LAVI du 12 février 2021 l’identifiant comme victime de traite d’êtres humains. j. Par décision du 24 février 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a mis la recourante au bénéfice de l'assistance juridique limité aux frais judiciaires de première instance. k. Par jugement du 11 août 2021, le TAPI a rejeté le recours précité. Le TAPI a notamment considéré que la question de savoir si la recourante avait pu rendre vraisemblable sa qualité de victime de traite d'êtres humains pouvait demeurer ouverte, dans la mesure où il n'apparaissait pas que sa situation personnelle lui permette de rester en Suisse sur la base de l'art. 14 par. 1 let. a de la Convention sur la lutte contre la traite d'êtres humains (CTEH). En effet, rien n'indiquait que sa sécurité serait menacée si elle devait retourner en Guinée, dans la mesure où les faits qu'elle avait allégués ne s'étaient pas déroulés en Guinée, mais en Suisse, voire en Espagne, et qu'ils n'avaient donc aucun lien avec son pays d'origine. Les séquelles physiques alléguées étaient sans rapport avec la traite d’êtres humains, puisqu’elles découlaient de sa chute du premier étage d'un immeuble où elle gardait une petite fille. Quant à sa santé psychique, il ressortait du rapport médical de l’UIMPV du 4 juin 2020 qu'elle avait suivi un traitement antidépresseur et contre les troubles du sommeil, ce qui avait permis de constater une évolution favorable de son état « dans le temps ». En outre, elle avait dit à ses médecins trouver du réconfort notamment par un soutien familial à distance. En outre, la poursuite de son séjour ne pouvait se justifier pour des raisons familiales, dès lors que sa famille vivait dans son pays d'origine. La recourante ne pouvait pas non plus se prévaloir d'un cas personnel d'extrême gravité, compte tenu de son bref séjour en Suisse, du fait qu'elle n'exerçait aucune activité lucrative et de sa dépendance à l'aide sociale. En outre, les séances de physiothérapie étaient disponibles dans la ville de C______ où vivaient ses filles et les médicaments antalgiques devaient également être disponibles dans cette ville. Enfin, l'exécution du renvoi de la recourante apparaissait raisonnablement exigible, puisque les séquelles physiques de son accident pouvaient être traitées dans son pays et que son état dépressif avait évolué favorablement grâce au soutien familial apporté à distance. l. Par acte du 14 septembre 2021, la recourante a formé recours auprès de la Chambre administrative de la Cour (ci-après : CACJ) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à ce qu'il soit constaté qu'elle revêtait le statut de victime de traite d'êtres humains au sens de l'art. 4 CTEH et 4 CEDH, à ce qu'il soit constaté que l'art. 14 CTEH lui conférait un droit direct à un titre de séjour et que les conditions de celui-ci étaient réalisées. Subsidiairement, il devait être constaté que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 et 36 al. 6 OASA étaient réalisées et plus subsidiairement, que son renvoi était inexigible, voire illicite, au sens des art. 83 LEI et 4 CEDH. En substance, elle a reproché au TAPI de n'avoir pas tranché la question de savoir si elle revêtait la qualité de victime de traite d'êtres humains, alors que ce statut lui ouvrirait certains droits en matière de séjour. Sa situation justifiait qu'elle soit mise au bénéfice d'un titre de séjour sur la base de l'art. 14 al. 1 let. a CTEH. Quand bien même la qualité de victime de traite d'êtres humains ne devrait pas lui être reconnue, elle estimait qu'elle remplissait les conditions d'un cas de rigueur. En cas de renvoi, elle ne disposerait d'aucune ressource et dépendrait de l'aide de sa famille qui était elle-même très pauvre. Elle ne pourrait par ailleurs pas poursuivre ses traitements. Ayant été une fois victime de traite d'êtres humains, elle présenterait davantage de vulnérabilité, ce qui faisait d'elle une potentielle proie des réseaux de traite d'êtres humains, très nombreux en Guinée équatoriale, où il n'existait aucun programme d'aide et de réinsertion. De plus, selon le rapport de United States Department of State, la majorité des victimes étaient exploitées à C______ en particulier, dernière ville où elle avait vécu. Pour le surplus, la date de l'opération de son pied n'avait pas encore pu être fixée, ce dont le TAPI n'avait pas tenu compte, alors qu'il s'agissait d'un point important puisqu'il n'est pas possible de prédire quel serait son état de santé après cette intervention. La possibilité de subir ladite intervention en Guinée et son coût n'avaient pas non plus été examinés par le TAPI. Enfin, l'exécution de son renvoi ne serait ni exigible ni licite. B. Le 7 octobre 2021, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours devant la CACJ.![endif]>![if> C. Par décision du 26 octobre 2021, notifiée le 2 novembre 2021, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.![endif]>![if> D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 décembre 2021 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'extension d'assistance juridique sollicitée pour la procédure devant la CACJ.![endif]>![if> La recourante produit trois pièces nouvelles, soit le suivi des envois de la Poste, un « Schéma du mécanisme de coopération administrative contre la traite d'être humains – volet de protection et répression », ainsi qu'un document établi par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) intitulé « Processus de conduite "D______" ». b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par avis du 6 décembre 2021, la recourante a été informée de ce que la cause était gardée à juger. d. Le 24 février 2022, la recourante a adressé des déterminations spontanées à l'autorité de céans. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. La détermination spontanée de la recourante du 24 février 2022 est toutefois irrecevable, puisqu'elle a été expédiée plus de deux mois après que la cause a été gardée à juger. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. ![endif]>![if> Cela étant, le régime de l'art. 326 al. 1 CPC doit être calqué sur celui de l'art. 99 al. 1 LTF – dont la teneur est la suivante : "Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente" –, afin d'empêcher que la présentation des faits et preuves nouveaux soit soumise à une réglementation plus rigoureuse devant l'autorité cantonale que devant le Tribunal fédéral (ATF 139 III 466 consid. 3; JEANDIN, in CR CPC, 2 ème éd. 2019, n. 7 ad art. 326 CPC). Ainsi, l'interdiction de nova devant l'autorité de recours connaît une exception lorsque la décision de l'autorité précédente est le motif pour présenter de nouveaux faits ou moyens de preuve ou, en d'autres termes, lorsque c'est la décision de l'autorité précédente qui, pour la première fois, a rendu pertinents ces faits ou moyens de preuve. Il peut s'agir de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la régularité de la procédure devant l'instance précédente (par ex. une violation du droit d'être entendu lors de l'instruction) ou qui sont déterminants pour la recevabilité du recours (par ex. la date de notification de la décision attaquée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3). Les faits notoires sont soustraits à l'interdiction des nova ( 5A_719/2018 du 12 avril 2019 consid. 3.2.3). 2.2 En l'occurrence, au regard des principes rappelés ci-dessus, la pièce produite par la recourante pour prouver la date à laquelle la décision entreprise lui a été notifiée est recevable. Les deux autres pièces, l'une illustrant le mécanisme de coopération administrative contre la traite d'êtres humains et l'autre comportant un schéma définissant le rôle des autorités et des acteurs concernés avec l'indication des bases légales idoines, sont également recevables, puisque les indications qu'elles contiennent constituent des faits notoires. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. S'agissant de l'assistance judiciaire requise dans le cadre d'une procédure administrative, l'art. 10 al. 2 LPA prévoit que le président du Tribunal civil accorde l'assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d'une procédure administrative ou pour lui assurer l'aide et les conseils d'un avocat ou d'un avocat stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. L'assistance juridique peut être refusée si les prétentions ou les moyens sont manifestement mal fondés. A propos de cette disposition, la doctrine indique que le greffe dirigé par le président du Tribunal civil est chargé d'instruire les requête d'assistance juridique, conformément aux dispositions du CPC (art. 8 al. 1 et 3 RAJ). La jurisprudence en a déduit que le CPC s'appliquait à titre de droit supplétif (arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1; 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2. in SJ 2011 I 489), et ce y compris au stade du recours, en particulier s'agissant du pouvoir d'examen de l'autorité de recours, dès lors limité au droit (art. 320 CPC vs art. 61 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2016 du 24 mars 2016 consid. 5). L'examen des chances de succès auquel l'autorité doit procéder est sommaire (arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2016 du 24 mars 2016 consid. 5). Si l'art. 10 al. 2 LPA retient que l'assistance judiciaire peut être refusée si les prétentions de l'administré sont « manifestement mal fondées », on ne saurait y voir une garantie plus étendue allant au-delà de l'art. 29 al. 3 Cst., une telle volonté ne ressortant nullement des travaux préparatoires (cf. MGC 2008-2009/XII A 16106) (GRODECKI/JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, Berne 2017, n. 159 et 164 ad art. 10 LPA). 3.3. En l'espèce et en application de la doctrine précitée, basée sur les travaux préparatoires de l'art. 10 al. 2 LPA, il convient de retenir que la LPA ne prévoit pas une garantie allant au-delà de l'art. 29 al. 3 Cst. La recourante n'est donc pas fondée à soutenir qu'il conviendrait de limiter l'analyse de la question de l'octroi de l'assistance judiciaire à celle de savoir si les prétentions ou moyens invoqués dans son recours du 14 septembre 2021 sont « manifestement mal fondés ».

4. 4.1. 4.1.1 Le 1 er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit, étant précisé que la plupart des dispositions de la LEI sont demeurées identiques. 4.1.2 L'art. 1 let. b CTEH prévoit que la convention a notamment pour objet de protéger les droits de la personne humaine des victimes de la traite, de concevoir un cadre complet de protection et d'assistance aux victimes ainsi que d'assurer des enquêtes et des poursuites efficaces. L'expression de « traite d'êtres humains » désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. L'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes (art. 4 let. a CTEH). Cette définition correspond à celle de l'art. 3 let. a du Protocole additionnel du 15 novembre 2000 à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (ci-après : le Protocole de Palerme; RS 0.311.542; cf. rapport explicatif CETH § 72). La traite d'êtres humains se compose de trois éléments constitutifs : 1) un acte (ce qui est fait) : « le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes »; 2) un moyen (comment l'acte est commis) : « la menace de recours ou le recours à la force ou d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre »; 3) un objectif d'exploitation (pourquoi l'acte est commis) : « l'exploitation comprend, au minimum, l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes » (cf. rapport explicatif CETH § 74; également pour le Protocole de Palerme, Combattre la traite des personnes : Guide à l'usage des parlementaires, mars 2009, n° 16 - 2009, p. 13 s., établi par l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime [ONUDC]). Pour qu'il y ait traite d'êtres humains, il faut en principe la réunion d'éléments appartenant aux trois catégories reprises ci-dessus (action - moyen - but) (rapport explicatif CETH § 75 s., qui mentionne une exception, non réalisée en l'espèce, pour les enfants). 4.1.3 Selon l'art. 14 § 1 CTEH, chaque Partie délivre un permis de séjour renouvelable aux victimes lorsque l’autorité compétente estime que leur séjour s’avère nécessaire en raison de leur situation personnelle (let. a) et/ou lorsque l’autorité compétente estime que leur séjour s’avère nécessaire en raison de leur coopération avec les autorités compétentes aux fins d’une enquête ou d’une procédure pénale (let. b). 4.1.4 L'art. 30 al. 1 let. e LEI prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale. Les art. 35, 36 et 36a OASA précisent le champ d'application de l'art. 30 al. 1 let. e LEI et concrétisent en droit suisse l'art. 14 CTEH (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4436/2019 du 1 er février 2021 consid. 5.4.1). 4.1.5 La jurisprudence précise que la personne étrangère qui se prétend victime de traite d'êtres humains est soumise à un devoir de coopération accru (art. 90 LEI). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés, son statut de victime (ATF 142 I 152 consid. 6.2; arrêts du Tribunal fédéral 2C_483/2021 du 14 décembre 2021 consid. 7.1.3; 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.3; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 6.3.2; jurisprudence en lien avec les violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI). Elle doit étayer ses allégués par des preuves, qui peuvent être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents (ATF 142 I 152 consid. 6.2). 4.2. En l'espèce et à première vue, le second élément constitutif de la traite d'êtres humains lié au moyen (comment l'acte est commis) ne semble pas être rendu vraisemblable. En effet, la procédure pénale initiée à la suite de la plainte de la recourante contre inconnu, notamment pour séquestration, viol et traite d'êtres humains a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière. Malgré une enquête de police et l'audition de la plaignante, le ou les auteurs n’ont pas pu être formellement identifiés. Il semble dès lors douteux que le statut de victime au sens de l'art. 14 CTEH et 30 al. 1 let. e LEI puisse lui être reconnu, ce d'autant moins que les pièces qui attesteraient, selon elle, de cette qualité ne figurent pas au dossier présentement soumis. Dès lors, le raisonnement de la Vice-présidente du Tribunal de première instance, compte tenu des éléments portés à sa connaissance, n'apparaît pas critiquable.

5. 5.1. 5.1.1 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 5.1.2 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 1 er janvier 2021, ch. 5.6.10 [ci-après : directives SEM]). 5.1.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c; directives SEM, op. cit., ch. 5.6). 5.1.4 Selon l'art. 36 al. 6 OASA, une prolongation du séjour peut être autorisée en présence d’un cas individuel d’une extrême gravité (art. 31 LEI). Il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou des témoins de la traite d’êtres humains. L’octroi d’une admission provisoire (art. 83 LEtr) est réservé. Dans l'évaluation de la détresse de la personne concernée, il y a lieu de tenir compte de la situation particulière des victimes ou témoins de la traite d'êtres humains, et ce, indépendamment de leur volonté de coopérer avec les autorités de poursuite pénale (art. 36 al. 6 OASA). Lors de l'examen de la pondération des critères prévus à l'art. 31 OASA, une attention particulière sera accordée à de telles circonstances. On tiendra, par exemple, compte d'atteintes graves à la santé qui ne peuvent être traitées de manière adéquate dans le pays de provenance (la santé de la victime est menacée), des obstacles auxquels se heurte la réinsertion dans le pays de provenance ou du risque de voir la victime retomber entre les mains de trafiquants d'êtres humains. S'il ressort de la pondération des éléments constitutifs d'un cas individuel d'une extrême gravité qu'un retour ne peut être raisonnablement exigé, la demande de séjour pour motifs humanitaires peut être approuvée, même si le degré d'intégration est jugé insuffisant (Directives et commentaires du secrétariat d'État aux migrations, Domaine des étrangers, du 25 octobre 2013, dans leur version actualisée au 1 er mars 2022, ch. 5.7.2.5). 5.1.5 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATA/191/2022 du 22 février 2022 consid. 3h). 5.2. En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en 2018 et semble avoir travaillé en tant que garde d'enfant peu avant son accident en mars 2018. Depuis lors, elle dépend a priori de l'aide sociale. Par ailleurs et comme vu ci-dessus, malgré le fait qu'elle ait été identifiée en qualité de victime par [l'association] B______ et le Centre LAVI, il est douteux qu'elle puisse se prévaloir de ce statut au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LEI qui se lit avec l'art. 36 al. 6 OASA pour les mêmes motifs que ceux expliqués ci-dessus. En outre et même à suivre les explications de la recourante, les faits constitutifs de traite d'êtres humains auraient eu lieu non pas dans son pays d'origine mais en Espagne. L'existence d'un tel risque en Guinée équatoriale n'est ainsi pas rendu vraisemblable. En outre, la recourante a de la famille dans son pays d'origine, où elle semble avoir vécu jusqu'à son départ en Espagne puis en Suisse. Les obstacles pour s'y réintégrer devraient être surmontables, ce d'autant plus qu'elle pourra bénéficier du soutien de membres de sa famille, dont ses filles adultes. Quant à ses problèmes de santé, tant psychiques que physiques, ceux-ci ne paraissent pas justifier une autorisation de séjour, puisque les soins nécessaires semblent disponibles en Guinée équatoriale. Il ressort en effet de la décision de l'OCPM du 7 janvier 2021 que, selon les informations du SEM, il existe, dans la ville de C______, un centre médical de physiothérapie, ce qui lui permettra d'ailleurs de poursuivre sa convalescence une fois le matériel d’ostéosynthèse retiré. La physiothérapie est également disponible dans les hôpitaux étatiques, ainsi que dans d'autres établissements publics. Le traitement médicamenteux s'avère également disponible et accessible gratuitement ou à bas coûts. Au vu de ces éléments, la Vice-présidente du Tribunal de première instance était fondée à retenir que la situation de la recourante n'apparaissait pas pouvoir être qualifiée d'un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI, 31 et 36 al. 6 OASA.

6. 6.1. 6.1.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). A teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 6.1.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 10d et l'arrêt cité). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités). 6.2. En l'espèce, prima facie et comme vu supra , le pays d'origine de la recourante dispose d'infrastructures hospitalières et de moyens permettant à la recourante de poursuivre le suivi physique, psychiatrique ainsi que le traitement médicamenteux dont elle a besoin. Il ne semble dès lors pas que l'exécution du renvoi de la recourante en Guinée équatoriale ne serait pas possible, serait illicite ou qu'il ne serait pas raisonnablement exigible. Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé l'extension de l'assistance juridique à la recourante, au motif qu'un recours à l'encontre du jugement du TAPI précité paraissait dénué de chances de succès. 7. Partant, le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté. 8. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 octobre 2021 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/555/2021. Au fond : Rejette le recours. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.