opencaselaw.ch

AC/2125/2018

Genf · 2019-04-08 · Français GE
Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 et 17 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 précité consid. 5.2; 1B_171/2011 précité consid. 2). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2513-2515).

E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle produite ne seront pas pris en considération.

E. 3 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC (applicable à titre de droit cantonal supplétif ; cf. également art. 10 al. 2 LPA) prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voie quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

E. 3.2 3.2.1. Les faits concernant le recourant s'étant intégralement déroulés avant le 1 er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques.

E. 3.2.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants kosovars.

E. 3.2.3 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

E. 3.2.4 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, 2013, état au 1 er juin 2019, ch. 5.6.10 [ci-après : directives SEM]).

E. 3.2.5 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c; ATA/400/2016 du 10 mai 2016 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/38/2019 précité consid. 4c; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6).

E. 3.2.6 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3; ATA/38/2019 précité consid. 4d). Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

E. 3.2.7 L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A_245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusive-ment humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3; ATA/828/2016 précité consid. 6d). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

E. 3.2.8 Enfin, selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATA/1234/2017 du 29 août 2017 consid. 7a; ATA/609/2017 du 30 mai 2017 consid. 9e). En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêts du TAF C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7; C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1; C-3513/2007 du 6 avril 2010 consid. 8.3, C-7450/2006 du 5 mars 2010 consid. 5.5.3 et C-8650/2007 du 5 mars 2010 consid. 8.3.4.3). Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du TAF F.4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1; C-2712/2012 précité consid. 5.7; C-3216/2010 précité consid. 3.6; C-5710/2011 précité consid. 5.1; ATA/801/2018 précité consid. 8b).

E. 3.2.9 Selon la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral, il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale) ainsi que des services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux dans les villes de Prizren, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan, Ferizaj et Pristina. De plus, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées « Maisons de l'intégration » ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio-psychologique (arrêts du TAF E-6733/2016 et E-6731/2016 du 21 novembre 2018 consid. 4.5.1 ; F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.4 ; C-2748/2012 du 21 octobre 2014 ; C-5631/2013 du 5 mars 2014 consid. 5.3.3 et jurisprudence citée; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 8c).

E. 3.3 3.3.1. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). A teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4 LEI). L'art. 83 al. 7 LEI précise que l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est notamment pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP (let. a).

E. 3.3.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 10d et l'arrêt cité). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités).

E. 3.4 En procédure administrative genevoise, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).

E. 3.5 En l'espèce, le recourant est en Suisse depuis un peu plus de neuf ans. Cette durée doit toutefois être fortement relativisée puisqu'elle fait suite à un mandat d'arrêt international et s'inscrit dans le cadre d'une condamnation à une peine privative de liberté de trente mois suspendue au profit d'un traitement psychiatrique institutionnel en hôpital. Par ailleurs, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une bonne intégration sociale, puisqu'il a été condamné pénalement pour tentative d'assassinat, étant relevé en outre que le bien juridique lésé est extrêmement important puisqu'il s'agit de la vie et l'intégrité corporelle. Si l'état de santé du recourant du recourant n'a pas à être minimisé, force est de constater que, d'une part, sa maladie est désormais stable, ce qui a d'ailleurs justifié la mise en place d'un traitement ambulatoire selon le jugement du TAPEM du 10 mars 2016, et, d'autre part, que le Kosovo dispose d'infrastructures hospitalières ainsi que de moyens permettant au recourant de poursuivre son traitement et le suivi psychiatrique dont il a besoin, ce d'autant plus que sa mère réside dans une des villes qui accueille un des centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (______), selon le jugement du TAPI précité. En outre, il existe au Kosovo des « Maisons de l'intégration » consistant en des appartements protégés et proposant un soutien thérapeutique et socio-psychologique, ce qui constituerait également une solution envisageable pour le suivi psychiatrique du recourant. Par ailleurs, il ressort de ce même jugement que le recourant, sur le plan médicamenteux, ne prend plus que du F______ (10mg le matin et le soir). Or, le principe actif de ce médicament [l'olanzapine] est disponible au Kosovo, selon le rapport établi par le SEM du 11 février 2016 cité par le TAPI. Enfin, il ne ressort pas prima facie du dossier que le recourant se trouverait dans un lien si étroit avec la Suisse qu'il serait impossible pour lui de retourner dans son pays d'origine. Il s'avère au contraire que, sous l'angle familial, sa mère vit au Kosovo et qu'elle s'est engagée à l'accueillir chez elle. Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas que le recourant remplisse les conditions pour pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Quant à la problématique de l'exécution du renvoi et comme vu supra, le Kosovo dispose des infrastructures hospitalières et des moyens permettant au recourant de poursuivre le suivi psychiatrique ainsi que le traitement médicamenteux dont il a besoin. En outre, il ressort du jugement du TAPI précité que l'OCPM envisage, à titre exceptionnel, de prendre en charge les frais relatifs à la fourniture de ses médicaments pour une durée de deux ans, ce qui lui laissera le temps de trouver un emploi afin de subvenir à ses besoins, étant relevé qu'il ne soutient pas être en incapacité de travail. En tout état de cause et dans la mesure où le recourant a fait l'objet d'une mesure pénale au sens de l'art. 59 CP, il ne peut pas bénéficier de l'admission provisoire pour motif de nécessité médicale visée à l'al. 4 de l'art. 83 LEI (art. 83 al. 7 let. a LEI). Il n'apparaît dès lors a priori pas que l'exécution du retour du recourant dans son pays d'origine serait illicite, ne serait pas possible, ou ne pourrait raisonnablement pas être exigée. Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé l'extension de l'assistance juridique au recourant, au motif qu'un recours à l'encontre du jugement du TAPI précité était dénué de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 13 mai 2019 par A______ contre la décision rendue le

E. 8 avril 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2125/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 29.07.2019 AC/2125/2018

AC/2125/2018 DAAJ/90/2019 du 29.07.2019 sur AJC/1730/2019 ( AJC ) , REJETE Recours TF déposé le 03.10.2019, rendu le 30.10.2019, IRRECEVABLE, 2D_51/2019 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2125/2018 DAAJ/90/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 29 JUILLET 2019 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , domicilié p.a. B______ [clinique psychiatrique], ______ (GE), représenté par Me C______, avocat, contre la décision du 8 avril 2019 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1967 et ressortissant du Kosovo, est arrivé à Genève le 22 avril 2010, après avoir été extradé de D______ [Royaume-Uni] dans le cadre d'un mandat d'arrêt international. Il a été écroué à la prison E______ (ci-après : la prison). b. Par jugement du 16 septembre 2011, le Tribunal correctionnel l'a condamné pour tentative d'assassinat à une peine de trente mois d'emprisonnement, dont l'exécution a été suspendue au profit d'une mesure de traitement psychiatrique institutionnel en hôpital (art. 59 al. 2 CP). Il était reproché au recourant d'avoir porté plusieurs coups de couteau à sa victime, dont il était le neveu du beau-frère, le 2 novembre 1997. c. Par jugement du 10 mars 2016, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle en milieu ouvert, ordonné un traitement ambulatoire (art. 63 CP) sous la forme du suivi psychiatrique pluridisciplinaire préconisé par l'expert (suivi médical régulier bimensuel, suivi infirmier psychiatrique hebdomadaire et participation à des groupes de soins), avec obligation pour le cité de prendre son traitement neuroleptique sous la forme d'injections musculaires, et l'obligation de résider dans un foyer psychiatrique avec suivi socioéducatif et activités occupationnelles pendant la journée. La règle de conduite consistant en l'obligation de prendre le traitement neuroleptique sous la forme d'injections intramusculaires a été levée par jugement du TAPEM du 4 octobre 2018. Le TAPEM a également invité le Service de l'application des peines et des mesures à tout mettre en oeuvre pour préparer au mieux et dans les meilleurs délais une sortie du recourant de B______, avec l'encadrement adéquat, à Genève ou au Kosovo. d. Par décision du 28 juin 2018, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de préaviser favorablement la demande de permis de séjour du recourant qu'il avait déposée le 7 février 2014 et prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il a considéré que sa situation ne représentait pas un cas de détresse personnelle (compte tenu de la durée de son séjour en Suisse depuis 2010, de l'absence d'intégration socio-professionnelle et de son comportement, qui ne pouvait être qualifié d'irréprochable au vu de sa lourde condamnation) et qu'aucun obstacle ne s'opposait à l'exécution de son renvoi au Kosovo, pays au sein duquel il pouvait poursuivre son traitement médicamenteux et son suivi psychiatrique. e . Par décision du 11 juillet 2018, le recourant a été admis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 3 juillet 2018 pour former un recours par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, cause A/1______/2018, octroi qui a été limité à dix heures d'activité, audiences et forfait courriers/téléphones en sus, et Me C______, avocat, a été désigné à cette fin. f. Par jugement du 12 mars 2019 ( JTAPI/233/2019 ), le TAPI a rejeté le recours de l'intéressé, dans la mesure où il ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. En effet, la durée de son séjour en Suisse devait être fortement relativisée puisqu'il avait d'abord été incarcéré et qu'il se trouvait en traitement institutionnel en hôpital depuis sa condamnation par le Tribunal correctionnel. En raison de cette condamnation, il ne pouvait se prévaloir d'une bonne intégration sociale et n'avait pas non plus fait preuve d'une quelconque intégration professionnelle. Il avait passé son enfance, son adolescence et sa vie de jeune adulte au Kosovo et y avait conservé des attaches familiales en particulier sa mère qui était prête à le loger en cas de retour dans son pays d'origine. Ses problèmes de santé ne justifiaient pas à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour. Enfin, s'agissant d'une éventuelle admission provisoire du recourant en raison du caractère impossible, illicite ou inexigible de l'exécution du renvoi, la pesée des intérêts en présence permettait de retenir que le renvoi respectait le principe de la proportionnalité (l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé était indéniable compte tenu de sa condamnation pour tentative d'assassinat, et son intérêt privé, qui se rapportait essentiellement à sa prise en charge médicale, ne faisait pas obstacle au renvoi, sa maladie étant stabilisée depuis longtemps et l'infrastructure de soins disponible au Kosovo lui permettant de poursuivre aussi bien son traitement médicamenteux, que son suivi thérapeutique, étant encore précisé que le coût des médicaments seraient pris en charge durant deux ans par l'OCPM). B. Le 31 mars 2019, le recourant a sollicité l'extension d'assistance juridique pour recourir à l'encontre du jugement précité, faisant grief au TAPI d'avoir surévalué la structure d'accueil au Kosovo dans un cas aussi complexe que le sien. Les conditions du retour médicalisé que l'OCPM entendait organiser n'étaient, selon lui, pas conformes à ses droits, seuls un prolongement de son séjour en hôpital ou un logement indépendant avec garantie de suivi et de soins en Suisse étant envisageables. C. Par décision du 8 avril 2019, notifiée le 12 avril 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'extention d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 13 mai 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours envisagée, avec suite de frais judiciaires et dépens. Les démarches de l'OCPM, s'agissant des possibilités de traitement en cas de retour au Kosovo, étaient insuffisantes. Le renvoi du recourant en Suisse aboutirait à la rupture de l'encadrement et du traitement mis en place dans le cadre de la mesure pénale depuis des années, ce qui allait à l'encontre tant de l'intérêt privé que de l'intérêt public. Il priait la Présidence de bien vouloir se référer à la teneur du recours formé le 29 avril 2019 par-devant la chambre administrative de la Cour de justice. Le recourant produit son recours du 29 avril 2019. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 et 17 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_73/2015 précité consid. 5.2; 1B_171/2011 précité consid. 2). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 ème éd. 2010, n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et la pièce nouvelle produite ne seront pas pris en considération.

3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC (applicable à titre de droit cantonal supplétif ; cf. également art. 10 al. 2 LPA) prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voie quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. 3.2.1. Les faits concernant le recourant s'étant intégralement déroulés avant le 1 er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, étant précisé que la plupart des dispositions de celle-ci sont demeurées identiques. 3.2.2. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants kosovars. 3.2.3. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 3.2.4. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, 2013, état au 1 er juin 2019, ch. 5.6.10 [ci-après : directives SEM]). 3.2.5. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c; ATA/400/2016 du 10 mai 2016 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/38/2019 précité consid. 4c; Directives SEM, op. cit., ch. 5.6). 3.2.6. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3; ATA/828/2016 du 4 octobre 2016 consid. 6d). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A_543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3; ATA/38/2019 précité consid. 4d). Par ailleurs, bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 3.2.7. L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b.dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A_245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusive-ment humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3; ATA/828/2016 précité consid. 6d). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 3.2.8. Enfin, selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATA/1234/2017 du 29 août 2017 consid. 7a; ATA/609/2017 du 30 mai 2017 consid. 9e). En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêts du TAF C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7; C-3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1; C-3513/2007 du 6 avril 2010 consid. 8.3, C-7450/2006 du 5 mars 2010 consid. 5.5.3 et C-8650/2007 du 5 mars 2010 consid. 8.3.4.3). Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du TAF F.4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1; C-2712/2012 précité consid. 5.7; C-3216/2010 précité consid. 3.6; C-5710/2011 précité consid. 5.1; ATA/801/2018 précité consid. 8b). 3.2.9. Selon la jurisprudence récente du Tribunal administratif fédéral, il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale) ainsi que des services de neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë au sein des hôpitaux généraux dans les villes de Prizren, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan, Ferizaj et Pristina. De plus, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées « Maisons de l'intégration » ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio-psychologique (arrêts du TAF E-6733/2016 et E-6731/2016 du 21 novembre 2018 consid. 4.5.1 ; F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.4 ; C-2748/2012 du 21 octobre 2014 ; C-5631/2013 du 5 mars 2014 consid. 5.3.3 et jurisprudence citée; ATA/1455/2017 du 31 octobre 2017 consid. 8c). 3.3. 3.3.1. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEI). A teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1 LEI). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4 LEI). L'art. 83 al. 7 LEI précise que l'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est notamment pas ordonnée lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP (let. a). 3.3.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (arrêt du TAF E-3320/2016 du 6 juin 2016 et les références citées; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 10d et l'arrêt cité). L'art. 83 al. 4 LEI ne confère pas un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, si l'état de santé de l'intéressé se dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (arrêt du TAF E-2693/2016 du 30 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées; ATA/801/2018 précité consid. 10d et les arrêts cités). 3.4. En procédure administrative genevoise, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 1 let. a LPA), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA). 3.5. En l'espèce, le recourant est en Suisse depuis un peu plus de neuf ans. Cette durée doit toutefois être fortement relativisée puisqu'elle fait suite à un mandat d'arrêt international et s'inscrit dans le cadre d'une condamnation à une peine privative de liberté de trente mois suspendue au profit d'un traitement psychiatrique institutionnel en hôpital. Par ailleurs, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une bonne intégration sociale, puisqu'il a été condamné pénalement pour tentative d'assassinat, étant relevé en outre que le bien juridique lésé est extrêmement important puisqu'il s'agit de la vie et l'intégrité corporelle. Si l'état de santé du recourant du recourant n'a pas à être minimisé, force est de constater que, d'une part, sa maladie est désormais stable, ce qui a d'ailleurs justifié la mise en place d'un traitement ambulatoire selon le jugement du TAPEM du 10 mars 2016, et, d'autre part, que le Kosovo dispose d'infrastructures hospitalières ainsi que de moyens permettant au recourant de poursuivre son traitement et le suivi psychiatrique dont il a besoin, ce d'autant plus que sa mère réside dans une des villes qui accueille un des centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (______), selon le jugement du TAPI précité. En outre, il existe au Kosovo des « Maisons de l'intégration » consistant en des appartements protégés et proposant un soutien thérapeutique et socio-psychologique, ce qui constituerait également une solution envisageable pour le suivi psychiatrique du recourant. Par ailleurs, il ressort de ce même jugement que le recourant, sur le plan médicamenteux, ne prend plus que du F______ (10mg le matin et le soir). Or, le principe actif de ce médicament [l'olanzapine] est disponible au Kosovo, selon le rapport établi par le SEM du 11 février 2016 cité par le TAPI. Enfin, il ne ressort pas prima facie du dossier que le recourant se trouverait dans un lien si étroit avec la Suisse qu'il serait impossible pour lui de retourner dans son pays d'origine. Il s'avère au contraire que, sous l'angle familial, sa mère vit au Kosovo et qu'elle s'est engagée à l'accueillir chez elle. Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas que le recourant remplisse les conditions pour pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Quant à la problématique de l'exécution du renvoi et comme vu supra, le Kosovo dispose des infrastructures hospitalières et des moyens permettant au recourant de poursuivre le suivi psychiatrique ainsi que le traitement médicamenteux dont il a besoin. En outre, il ressort du jugement du TAPI précité que l'OCPM envisage, à titre exceptionnel, de prendre en charge les frais relatifs à la fourniture de ses médicaments pour une durée de deux ans, ce qui lui laissera le temps de trouver un emploi afin de subvenir à ses besoins, étant relevé qu'il ne soutient pas être en incapacité de travail. En tout état de cause et dans la mesure où le recourant a fait l'objet d'une mesure pénale au sens de l'art. 59 CP, il ne peut pas bénéficier de l'admission provisoire pour motif de nécessité médicale visée à l'al. 4 de l'art. 83 LEI (art. 83 al. 7 let. a LEI). Il n'apparaît dès lors a priori pas que l'exécution du retour du recourant dans son pays d'origine serait illicite, ne serait pas possible, ou ne pourrait raisonnablement pas être exigée. Compte tenu de ce qui précède, c'est de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé l'extension de l'assistance juridique au recourant, au motif qu'un recours à l'encontre du jugement du TAPI précité était dénué de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 13 mai 2019 par A______ contre la décision rendue le 8 avril 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2125/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.