Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 1er novembre 2008, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé une première demande d'asile en Suisse. Entendu, les 4 et 10 novembre 2008, A._______ a indiqué que son père avait rencontré des problèmes avec un créancier, F._______. Après dénonciation de ses victimes pour escroquerie, ce créancier aurait été condamné, en octobre 2007, à une lourde peine d'emprisonnement et à la restitution des biens illégalement acquis. Suite au prononcé de cette sentence, la famille de A._______ aurait été victime de menaces de la part des membres de la famille du créancier, qui désiraient se venger. Entendue, les 4 et 10 novembre 2008, l'intéressée a déclaré que, suite à son mariage, avec A._______, elle s'était brouillée avec ses parents, lesquels désapprouvaient cette union. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas connu personnellement de problème au Kosovo, mais qu'elle avait quitté ce pays en raison des ennuis rencontrés par son mari. Par décision du 5 mai 2009, l'ODM (Office fédéral des migrations, actuellement le SEM) a rejeté leur demande, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 23 août 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 5 juin 2009, contre cette décision. Le 17 février 2012, le Tribunal a confirmé la décision de l'ODM du 5 janvier 2012, rejetant la demande de réexamen déposée par l'intéressée et son époux, le 16 décembre 2011. Par décision du 9 octobre 2014, l'ODM a rejeté la seconde demande de réexamen déposée, le 26 septembre 2014. Le 10 octobre 2014, les intéressés et leurs enfants, ont été renvoyés dans leur pays d'origine. B. Le 31 décembre 2014, A._______ est revenu en Suisse. Au début du mois de janvier 2015, B._______, accompagnée de ses enfants, a rejoint son époux, en Suisse. Le 18 février 2015, les intéressés ont déposé, par écrit, une seconde demande d'asile. Par décision du 1er mai 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. Le 7 mai 2015, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée. En raison de l'annulation de cette décision par le SEM et de la reprise de la procédure de première instance, ce recours a été radié du rôle par décision du Tribunal du 5 avril 2016. C. Entendus en particulier sur leurs motifs d'asile, lors des auditions du 14 juin 2016, les intéressés ont indiqué qu'à leur retour au Kosovo, en 2014, ils avaient été hébergés dans la maison de la famille de A._______. Ils auraient tout d'abord dormi dans le salon, puis auraient dû s'installer dans une sorte d'étable ou cabane de jardin. Ce n'est qu'un mois après leur arrivée qu'ils auraient enfin pu trouver un logement. En novembre 2014, A._______ aurait été menacé par deux personnes, alors qu'il rentrait chez lui. Pensant que ces personnes avaient des liens avec le créancier de son père, avec qui il avait déjà rencontré des problèmes, à l'origine de son premier départ pour la Suisse, A._______ aurait quitté son pays le lendemain de cet événement pour gagner la Suisse. B._______ a quant à elle rappelé qu'elle n'avait plus de contact avec sa famille suite à son mariage. Par ailleurs, après le départ de son époux, en janvier 2015, elle aurait été agressée par un inconnu à son domicile. Craignant pour sa sécurité, l'intéressée serait partie avec ses filles, le lendemain. Elles auraient transité par Pristina, Belgrade, et la Hongrie, avant de rejoindre la Suisse. L'intéressée et ses filles ont déposé plusieurs rapports médicaux les concernant. Il ressort notamment du rapport du 5 août 2016 que B._______ souffrait d'un trouble dépressif récurrent, épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1) nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique. Le rapport du 18 mai 2016 concernant C._______ fait état d'un trouble de l'adaptation avec prédominance de la perturbation d'autres émotions (F43.23). Selon le rapport, elle participait à des entretiens à visée de soutien psychologique. D._______ souffrait quant à elle d'un état de stress post-traumatique chez l'enfant (F93.9) et d'énurésie non organique (F98.0) (cf. rapport du 21 juin 2016). Elle suivait des entretiens pédopsychothérapeutiques parent-enfant et individuels hebdomadaires. Enfin, selon le rapport du 6 juillet 2016, E._______ présentait un « disorders of affect » et bénéficiait d'un traitement pédopsychiatrique et psychothérapeutique intégré. D. Le 8 août 2016, le SEM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Pristina en particulier dans le but de déterminer le réseau familial des intéressés et les possibilités d'accueil sur place. Le 1er septembre 2016, l'Ambassade a communiqué ses conclusions. Il ressort, en substance, de son rapport, qu'à leur retour au Kosovo, B._______ et A._______ ont été hébergés, à G._______, par la famille de celui-ci. Le 26 septembre 2016, invités à se déterminer sur le contenu du rapport de l'Ambassade, B._______ et A._______ ont indiqué avoir vécu dans la « cabane de jardin » sise sur la propriété de l'oncle de celui-ci, en attendant d'avoir suffisamment de moyens financiers pour louer un appartement à G._______. E. Par décision du 30 septembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par B._______ et ses filles au motif que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de ses filles et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a notamment estimé qu'il existait au Kosovo des structures médicales susceptibles de les prendre en charge de manière adaptée et qu'elles y disposaient d'un réseau familial suffisant. F. Par décision séparée du même jour, le SEM a également rejeté la demande d'asile de A._______. Il a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée là encore comme licite, raisonnablement exigible et possible. G. Le 1er novembre 2016, B._______ et A._______ ont interjeté un recours commun contre les deux décisions précitées, uniquement en tant qu'elles portent sur l'exécution du renvoi. Ils concluent à leur annulation pour ce qui concerne cet aspect, en raison du caractère non raisonnablement exigible de cette mesure, et à l'octroi de l'admission provisoire. Ils ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Ils ont tout d'abord fait valoir que B._______ présentait de lourds problèmes psychiques et qu'elle avait dû être hospitalisée du (...) au (...) octobre 2016 (cf. certificat médical du 31 octobre 2016), suite à la décision négative du SEM. Ils ont soutenu que l'accès à des soins adéquats pour les personnes souffrant de graves problèmes psychiques restait très problématique au Kosovo. Ils ont également relevé que les filles de l'intéressée étaient fragiles psychiquement, qu'elles étaient nées en Suisse et y avaient toujours vécu. Dès lors, un renvoi au Kosovo constituerait pour ces enfants un déracinement et porterait atteinte à leurs droits particuliers. Ils ont ajouté qu'ils craignaient toujours d'être victimes de nouvelles violences de la part de la famille de l'ancien créancier du père de A._______. Enfin, ils ont indiqué qu'ils ne disposaient pas d'un réseau familial sur lequel ils pourraient compter en cas de retour, comme en attestaient les conditions déplorables dans lesquelles ils avaient dû vivre en octobre 2014. H. Le 8 décembre 2016, sur demande du Tribunal, l'intéressée et ses filles ont produit plusieurs rapports médicaux. Il ressort, en substance, des rapports et attestations du 19 juillet 2016, ainsi que du 5, 6 et 7 décembre 2016, que B._______ souffrait d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1). Son état nécessitait un traitement médicamenteux, ainsi qu'une prise en charge psychothérapeutique hebdomadaire et un suivi psychiatrique. Le diagnostic concernant C._______ et D._______ faisait état d'un état de stress post-traumatique chez l'enfant (F93.9), d'énurésie non organique (F98.0), d'expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance (Z61.7) et d'événements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer (Z63.7). Les médecins relevaient que l'impact traumatique qui avait été vécu par les fillettes n'était pas à prendre à la légère et qu'elles restaient vulnérables aux variations et perturbations que vivaient leurs parents. Elles nécessitaient une prise en charge spécialisée et sécure sur le long terme, afin de stabiliser les symptômes présents, mais aussi de prévenir le développement de pathologies chroniques envahissantes, à risque pour leur intégrité psychique et leur développement (cf. certificats médicaux du 15 et du 22 novembre 2016). Selon le rapport médical du 2 décembre 2016, E._______ présentait toujours des « disorders of affect » et suivait un traitement pédopsychiatrique et psychothérapeutique intégré avec également depuis septembre 2016 une prise en charge hebdomadaire sous forme d'une thérapie de groupe interdisciplinaire logopédique et pédopsychiatrique. I. Par décision incidente du 15 décembre 2016, le Tribunal a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Philippe Stern comme mandataire d'office. J. Le 21 décembre 2016, le SEM, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet. Il a rappelé que les soins nécessités par les recourantes étaient disponibles au Kosovo et que la possibilité d'y avoir accès était donnée. K. Le 5 novembre 2018, les intéressés ont produit un certificat médical actualisé, daté du 29 octobre 2018, concernant B._______. Il ressort de ce document que l'intéressée est enceinte et est actuellement hospitalisée à la maternité de H._______ jusqu'à la date du terme, prévu le (...) décembre 2018, en raison d'un risque de naissance prématurée. Elle présente un état de stress post-traumatique (F43.1) et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) nécessitant un suivi thérapeutique toutes les deux semaines, au long terme. L'intéressé a également transmis au Tribunal un rapport du 17 novembre 2016 concernant son hospitalisation du 11 au 28 octobre 2016 pour mise à l'abri d'idées suicidaires. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 En raison de la connexité matérielle concernant les dossiers de A._______ (E-6733/2016) et de B._______ et leurs filles (E-6731/2016) et des liens de parenté qui unissent les recourants, il se justifie, par économie de procédure, de prononcer la jonction des causes et de statuer en un seul et même arrêt. 2. 2.1 Les intéressés n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de leur reconnaître la qualité de réfugié et rejette leur demande d'asile, de sorte que, sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif), la décision entreprise a acquis force de chose décidée. 2.2 De même, les recourants ne contestant pas le principe du renvoi (chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée), la question litigieuse est limitée à son exécution et l'examen du Tribunal ne portera que sur cet élément. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 3.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative. Ainsi, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 3.3 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 4.2 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi n'est inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 4.4 Il reste dès lors à examiner si le retour des recourants dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger à bref délai en raison de leur situation personnelle. 4.5 En l'espèce, B._______ fait valoir des problèmes de santé qui, selon elle, constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi. 4.5.1 En ce qui concerne le système de santé mentale au Kosovo, les besoins en la matière sont importants, de nombreux Kosovars souffrant de troubles d'origine psychique, et les moyens pour y faire face étant encore insuffisants. Le pays manque de professionnels qualifiés et le système actuel de formation est sous-développé, particulièrement en dehors de la capitale. Dès lors, les moyens les plus utilisés pour faire face à la demande sont l'administration de médicaments et l'hospitalisation, lorsque le manque de lits ne s'y oppose pas. Cela étant, il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale). En outre, certains hôpitaux généraux disposent d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë. Finalement, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées "Maisons de l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio-psychologique (cf. arrêt du Tribunal E-4998/2010 consid. 4.4.1 du 16 juillet 2014 et ATAF 2011/50 consid. 8.8.2 par. 4 et jurisp. cit.). 4.5.2 Pour ce qui est du financement des soins, le Kosovo n'a pas à l'heure actuelle de système d'assurance-maladie publique, de sorte que seuls des contrats privés peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et ambulatoires. Cela étant, les services de santé sont théoriquement fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à quinze ans, les élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits, en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont parfois amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité (cf. arrêt du Tribunal E-4998/2010 consid. 4.4.3 du 16 juillet 2014 et ATAF 2011/50 consid. 8.8.2 par. 1 ; cf. également Internationale Organisation für Migration [IOM], Länderinformationsblatt Kosovo (Juni 2013), pt. V 2 p. 34 s., ainsi que Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Kosovo : Situation of single women in Pristina, including their ability to access employment, housing, and social services; whether Catholic Albanian women would face particular challenges accessing housing, employment and social services when relocating to Pristina from a different area of Kosovo [KOS104350.E], 8 April 2013, pt. 2.3, et. réf. cit.). 4.6 En l'espèce, la recourante est atteinte d'un trouble dépressif pour lequel elle est suivie depuis mars 2010, soit depuis plus de huit ans. Entre juillet 2016 et janvier 2018, elle a bénéficié de séances de psychothérapie hebdomadaires. Depuis janvier 2018, le suivi est passé à une fois tous les quinze jours, en raison notamment des disponibilités de son médecin. Actuellement, la recourante est enceinte et est hospitalisée à la maternité de H._______ pour éviter une naissance prématurée de son bébé. La date prévue de l'accouchement est le (...) décembre 2018. Le médecin en charge de l'intéressée relève que l'état de la patiente s'est détérioré depuis juin 2018, en lien avec sa grossesse, et qu'à partir du mois d'août elle a commencé à être envahie par les souvenirs de son renvoi forcée de Suisse, en octobre 2014. Le médecin souligne également que le travail de confrontation aux événements traumatisants vécus par l'intéressée n'a pas encore pu se faire, dans la mesure où la patiente n'est pas suffisamment stable d'un point de vue psychique pour diminuer les risques de décompensation. Le médecin redoute également que les craintes liées à sa grossesse puissent péjorer son état psychique. Il considère par ailleurs que l'intéressée a besoin d'une thérapie à long terme et qu'en l'absence de traitement des décompensations sont à craindre. Au vu de ce qui précède, force est de constater, dans ces conditions, que le renvoi de l'intéressée, qui est de plus actuellement hospitalisée en raison d'une grossesse à risques, n'est pas raisonnablement exigible. Il faut en effet souligner que son état psychique reste très fragile et nécessite un suivi régulier qui a été instauré depuis de nombreuses années déjà. Dès lors, il ne peut être exclu que l'exécution de son renvoi conduise à une dégradation rapide et importante de son état de santé, compte tenu de sa vulnérabilité actuelle. Dès lors, cette mesure risquerait de réduire à néant tout ce qui a été accompli jusqu'ici. En effet, comme l'a précisé son médecin, une interruption du suivi psychothérapeutique pourrait conduire à une décompensation. En cas de renvoi, l'intéressée ne serait à l'évidence pas apte à s'occuper convenablement de ses trois, bientôt quatre, enfants. Cette situation aurait inévitablement des conséquences négatives pour toute la famille, en particulier pour les trois filles dont l'état de santé psychique est déjà délicat, comme le révèlent les certificats médicaux produits en cours de procédure. Ainsi, l'équilibre fragile que les intéressés ont trouvé en Suisse serait mis en échec. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante n'est actuellement pas raisonnablement exigible. 4.7 4.7.1 Bien que cela ne soit pas décisif au vu de ce qui précède, il convient de rappeler que, s'agissant d'une famille avec des enfants, il s'impose également de tenir compte de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 CDE, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361, ATF 123 II 125). L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement pré-professionnelle ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d'examiner les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Lorsqu'un enfant est scolarisé, son intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient, dans cette perspective, de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. (cf. ATAF 2009/28 consid. 9 ; ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss). 4.7.2 En l'espèce, les trois filles de la recourante, C._______, D._______ et E._______, âgées aujourd'hui, respectivement de (...) ans, (...) ans et (...) ans, sont toutes nées en Suisse et y ont toujours vécu. Elles n'ont séjourné au Kosovo que quelques mois après leur renvoi en octobre 2014, dans un contexte compliqué, en particulier un renvoi forcé traumatisant et des conditions de vie difficiles à leur arrivée dans ce pays. Bien que fragiles psychiquement, elles sont toutefois bien intégrées en Suisse comme en témoignent leurs enseignantes. Leur retour contraint au Kosovo constituerait un véritable déracinement susceptible de mettre en péril leur équilibre et leur développement personnel. Ces constatations renforcent la conviction du Tribunal quant à l'inexigibilité du renvoi. 4.8 En définitive, après pesée de tous les éléments du cas d'espèce et au vu des facteurs défavorables au retour des recourantes dans leur pays, le Tribunal estime que l'exécution de leur renvoi de Suisse, à la date du présent arrêt, n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer leur admission provisoire ; celle-ci, en principe, d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'elles courent actuellement en cas de retour. En outre, compte tenu du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), le bénéfice de l'admission provisoire doit être étendu à A._______. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies. 4.9 Dans ces conditions, la production de certificats médicaux actualisés concernant les enfants des intéressés s'avère superflue.
5. Le recours doit par conséquent être admis et les décisions du SEM du 30 septembre 2016 annulées, en tant qu'elles ordonnent l'exécution du renvoi des intéressés. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer leur admission provisoire. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 En l'absence de décompte, le Tribunal fixe le montant des dépens d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.4 En l'espèce, le Tribunal fixe globalement, ex aequo et bono, le montant de l'indemnité à 1500 francs. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 1.3 En raison de la connexité matérielle concernant les dossiers de A._______ (E-6733/2016) et de B._______ et leurs filles (E-6731/2016) et des liens de parenté qui unissent les recourants, il se justifie, par économie de procédure, de prononcer la jonction des causes et de statuer en un seul et même arrêt.
E. 2.1 Les intéressés n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de leur reconnaître la qualité de réfugié et rejette leur demande d'asile, de sorte que, sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif), la décision entreprise a acquis force de chose décidée.
E. 2.2 De même, les recourants ne contestant pas le principe du renvoi (chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée), la question litigieuse est limitée à son exécution et l'examen du Tribunal ne portera que sur cet élément.
E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 3.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative. Ainsi, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
E. 3.3 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen.
E. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 4.2 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 4.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi n'est inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b).
E. 4.4 Il reste dès lors à examiner si le retour des recourants dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger à bref délai en raison de leur situation personnelle.
E. 4.5 En l'espèce, B._______ fait valoir des problèmes de santé qui, selon elle, constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi.
E. 4.5.1 En ce qui concerne le système de santé mentale au Kosovo, les besoins en la matière sont importants, de nombreux Kosovars souffrant de troubles d'origine psychique, et les moyens pour y faire face étant encore insuffisants. Le pays manque de professionnels qualifiés et le système actuel de formation est sous-développé, particulièrement en dehors de la capitale. Dès lors, les moyens les plus utilisés pour faire face à la demande sont l'administration de médicaments et l'hospitalisation, lorsque le manque de lits ne s'y oppose pas. Cela étant, il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale). En outre, certains hôpitaux généraux disposent d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë. Finalement, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées "Maisons de l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio-psychologique (cf. arrêt du Tribunal E-4998/2010 consid. 4.4.1 du 16 juillet 2014 et ATAF 2011/50 consid. 8.8.2 par. 4 et jurisp. cit.).
E. 4.5.2 Pour ce qui est du financement des soins, le Kosovo n'a pas à l'heure actuelle de système d'assurance-maladie publique, de sorte que seuls des contrats privés peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et ambulatoires. Cela étant, les services de santé sont théoriquement fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à quinze ans, les élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits, en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont parfois amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité (cf. arrêt du Tribunal E-4998/2010 consid. 4.4.3 du 16 juillet 2014 et ATAF 2011/50 consid. 8.8.2 par. 1 ; cf. également Internationale Organisation für Migration [IOM], Länderinformationsblatt Kosovo (Juni 2013), pt. V 2 p. 34 s., ainsi que Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Kosovo : Situation of single women in Pristina, including their ability to access employment, housing, and social services; whether Catholic Albanian women would face particular challenges accessing housing, employment and social services when relocating to Pristina from a different area of Kosovo [KOS104350.E], 8 April 2013, pt. 2.3, et. réf. cit.).
E. 4.6 En l'espèce, la recourante est atteinte d'un trouble dépressif pour lequel elle est suivie depuis mars 2010, soit depuis plus de huit ans. Entre juillet 2016 et janvier 2018, elle a bénéficié de séances de psychothérapie hebdomadaires. Depuis janvier 2018, le suivi est passé à une fois tous les quinze jours, en raison notamment des disponibilités de son médecin. Actuellement, la recourante est enceinte et est hospitalisée à la maternité de H._______ pour éviter une naissance prématurée de son bébé. La date prévue de l'accouchement est le (...) décembre 2018. Le médecin en charge de l'intéressée relève que l'état de la patiente s'est détérioré depuis juin 2018, en lien avec sa grossesse, et qu'à partir du mois d'août elle a commencé à être envahie par les souvenirs de son renvoi forcée de Suisse, en octobre 2014. Le médecin souligne également que le travail de confrontation aux événements traumatisants vécus par l'intéressée n'a pas encore pu se faire, dans la mesure où la patiente n'est pas suffisamment stable d'un point de vue psychique pour diminuer les risques de décompensation. Le médecin redoute également que les craintes liées à sa grossesse puissent péjorer son état psychique. Il considère par ailleurs que l'intéressée a besoin d'une thérapie à long terme et qu'en l'absence de traitement des décompensations sont à craindre. Au vu de ce qui précède, force est de constater, dans ces conditions, que le renvoi de l'intéressée, qui est de plus actuellement hospitalisée en raison d'une grossesse à risques, n'est pas raisonnablement exigible. Il faut en effet souligner que son état psychique reste très fragile et nécessite un suivi régulier qui a été instauré depuis de nombreuses années déjà. Dès lors, il ne peut être exclu que l'exécution de son renvoi conduise à une dégradation rapide et importante de son état de santé, compte tenu de sa vulnérabilité actuelle. Dès lors, cette mesure risquerait de réduire à néant tout ce qui a été accompli jusqu'ici. En effet, comme l'a précisé son médecin, une interruption du suivi psychothérapeutique pourrait conduire à une décompensation. En cas de renvoi, l'intéressée ne serait à l'évidence pas apte à s'occuper convenablement de ses trois, bientôt quatre, enfants. Cette situation aurait inévitablement des conséquences négatives pour toute la famille, en particulier pour les trois filles dont l'état de santé psychique est déjà délicat, comme le révèlent les certificats médicaux produits en cours de procédure. Ainsi, l'équilibre fragile que les intéressés ont trouvé en Suisse serait mis en échec. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante n'est actuellement pas raisonnablement exigible.
E. 4.7.1 Bien que cela ne soit pas décisif au vu de ce qui précède, il convient de rappeler que, s'agissant d'une famille avec des enfants, il s'impose également de tenir compte de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 CDE, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361, ATF 123 II 125). L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement pré-professionnelle ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d'examiner les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Lorsqu'un enfant est scolarisé, son intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient, dans cette perspective, de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. (cf. ATAF 2009/28 consid. 9 ; ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss).
E. 4.7.2 En l'espèce, les trois filles de la recourante, C._______, D._______ et E._______, âgées aujourd'hui, respectivement de (...) ans, (...) ans et (...) ans, sont toutes nées en Suisse et y ont toujours vécu. Elles n'ont séjourné au Kosovo que quelques mois après leur renvoi en octobre 2014, dans un contexte compliqué, en particulier un renvoi forcé traumatisant et des conditions de vie difficiles à leur arrivée dans ce pays. Bien que fragiles psychiquement, elles sont toutefois bien intégrées en Suisse comme en témoignent leurs enseignantes. Leur retour contraint au Kosovo constituerait un véritable déracinement susceptible de mettre en péril leur équilibre et leur développement personnel. Ces constatations renforcent la conviction du Tribunal quant à l'inexigibilité du renvoi.
E. 4.8 En définitive, après pesée de tous les éléments du cas d'espèce et au vu des facteurs défavorables au retour des recourantes dans leur pays, le Tribunal estime que l'exécution de leur renvoi de Suisse, à la date du présent arrêt, n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer leur admission provisoire ; celle-ci, en principe, d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'elles courent actuellement en cas de retour. En outre, compte tenu du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), le bénéfice de l'admission provisoire doit être étendu à A._______. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.
E. 4.9 Dans ces conditions, la production de certificats médicaux actualisés concernant les enfants des intéressés s'avère superflue.
E. 5 Le recours doit par conséquent être admis et les décisions du SEM du 30 septembre 2016 annulées, en tant qu'elles ordonnent l'exécution du renvoi des intéressés. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer leur admission provisoire.
E. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA).
E. 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
E. 6.3 En l'absence de décompte, le Tribunal fixe le montant des dépens d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
E. 6.4 En l'espèce, le Tribunal fixe globalement, ex aequo et bono, le montant de l'indemnité à 1500 francs. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- Les décisions du SEM du 30 septembre 2016 sont annulées, en tant qu'elles ordonnent l'exécution du renvoi des recourants.
- Le SEM est invité à régler les conditions de séjour des recourants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
- Le SEM versera aux recourants la somme de 1500 francs à titre de dépens.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6733/2016 et E-6731/2016 Arrêt du 21 novembre 2018 Composition François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Markus König, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), et leurs filles, C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), Kosovo, tous représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décisions du SEM du 30 septembre 2016 / N (...). Faits : A. Le 1er novembre 2008, A._______ et son épouse, B._______, ont déposé une première demande d'asile en Suisse. Entendu, les 4 et 10 novembre 2008, A._______ a indiqué que son père avait rencontré des problèmes avec un créancier, F._______. Après dénonciation de ses victimes pour escroquerie, ce créancier aurait été condamné, en octobre 2007, à une lourde peine d'emprisonnement et à la restitution des biens illégalement acquis. Suite au prononcé de cette sentence, la famille de A._______ aurait été victime de menaces de la part des membres de la famille du créancier, qui désiraient se venger. Entendue, les 4 et 10 novembre 2008, l'intéressée a déclaré que, suite à son mariage, avec A._______, elle s'était brouillée avec ses parents, lesquels désapprouvaient cette union. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas connu personnellement de problème au Kosovo, mais qu'elle avait quitté ce pays en raison des ennuis rencontrés par son mari. Par décision du 5 mai 2009, l'ODM (Office fédéral des migrations, actuellement le SEM) a rejeté leur demande, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 23 août 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 5 juin 2009, contre cette décision. Le 17 février 2012, le Tribunal a confirmé la décision de l'ODM du 5 janvier 2012, rejetant la demande de réexamen déposée par l'intéressée et son époux, le 16 décembre 2011. Par décision du 9 octobre 2014, l'ODM a rejeté la seconde demande de réexamen déposée, le 26 septembre 2014. Le 10 octobre 2014, les intéressés et leurs enfants, ont été renvoyés dans leur pays d'origine. B. Le 31 décembre 2014, A._______ est revenu en Suisse. Au début du mois de janvier 2015, B._______, accompagnée de ses enfants, a rejoint son époux, en Suisse. Le 18 février 2015, les intéressés ont déposé, par écrit, une seconde demande d'asile. Par décision du 1er mai 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi. Le 7 mai 2015, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée. En raison de l'annulation de cette décision par le SEM et de la reprise de la procédure de première instance, ce recours a été radié du rôle par décision du Tribunal du 5 avril 2016. C. Entendus en particulier sur leurs motifs d'asile, lors des auditions du 14 juin 2016, les intéressés ont indiqué qu'à leur retour au Kosovo, en 2014, ils avaient été hébergés dans la maison de la famille de A._______. Ils auraient tout d'abord dormi dans le salon, puis auraient dû s'installer dans une sorte d'étable ou cabane de jardin. Ce n'est qu'un mois après leur arrivée qu'ils auraient enfin pu trouver un logement. En novembre 2014, A._______ aurait été menacé par deux personnes, alors qu'il rentrait chez lui. Pensant que ces personnes avaient des liens avec le créancier de son père, avec qui il avait déjà rencontré des problèmes, à l'origine de son premier départ pour la Suisse, A._______ aurait quitté son pays le lendemain de cet événement pour gagner la Suisse. B._______ a quant à elle rappelé qu'elle n'avait plus de contact avec sa famille suite à son mariage. Par ailleurs, après le départ de son époux, en janvier 2015, elle aurait été agressée par un inconnu à son domicile. Craignant pour sa sécurité, l'intéressée serait partie avec ses filles, le lendemain. Elles auraient transité par Pristina, Belgrade, et la Hongrie, avant de rejoindre la Suisse. L'intéressée et ses filles ont déposé plusieurs rapports médicaux les concernant. Il ressort notamment du rapport du 5 août 2016 que B._______ souffrait d'un trouble dépressif récurrent, épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F33.2) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1) nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychothérapeutique. Le rapport du 18 mai 2016 concernant C._______ fait état d'un trouble de l'adaptation avec prédominance de la perturbation d'autres émotions (F43.23). Selon le rapport, elle participait à des entretiens à visée de soutien psychologique. D._______ souffrait quant à elle d'un état de stress post-traumatique chez l'enfant (F93.9) et d'énurésie non organique (F98.0) (cf. rapport du 21 juin 2016). Elle suivait des entretiens pédopsychothérapeutiques parent-enfant et individuels hebdomadaires. Enfin, selon le rapport du 6 juillet 2016, E._______ présentait un « disorders of affect » et bénéficiait d'un traitement pédopsychiatrique et psychothérapeutique intégré. D. Le 8 août 2016, le SEM a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Pristina en particulier dans le but de déterminer le réseau familial des intéressés et les possibilités d'accueil sur place. Le 1er septembre 2016, l'Ambassade a communiqué ses conclusions. Il ressort, en substance, de son rapport, qu'à leur retour au Kosovo, B._______ et A._______ ont été hébergés, à G._______, par la famille de celui-ci. Le 26 septembre 2016, invités à se déterminer sur le contenu du rapport de l'Ambassade, B._______ et A._______ ont indiqué avoir vécu dans la « cabane de jardin » sise sur la propriété de l'oncle de celui-ci, en attendant d'avoir suffisamment de moyens financiers pour louer un appartement à G._______. E. Par décision du 30 septembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par B._______ et ses filles au motif que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de ses filles et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a notamment estimé qu'il existait au Kosovo des structures médicales susceptibles de les prendre en charge de manière adaptée et qu'elles y disposaient d'un réseau familial suffisant. F. Par décision séparée du même jour, le SEM a également rejeté la demande d'asile de A._______. Il a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée là encore comme licite, raisonnablement exigible et possible. G. Le 1er novembre 2016, B._______ et A._______ ont interjeté un recours commun contre les deux décisions précitées, uniquement en tant qu'elles portent sur l'exécution du renvoi. Ils concluent à leur annulation pour ce qui concerne cet aspect, en raison du caractère non raisonnablement exigible de cette mesure, et à l'octroi de l'admission provisoire. Ils ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Ils ont tout d'abord fait valoir que B._______ présentait de lourds problèmes psychiques et qu'elle avait dû être hospitalisée du (...) au (...) octobre 2016 (cf. certificat médical du 31 octobre 2016), suite à la décision négative du SEM. Ils ont soutenu que l'accès à des soins adéquats pour les personnes souffrant de graves problèmes psychiques restait très problématique au Kosovo. Ils ont également relevé que les filles de l'intéressée étaient fragiles psychiquement, qu'elles étaient nées en Suisse et y avaient toujours vécu. Dès lors, un renvoi au Kosovo constituerait pour ces enfants un déracinement et porterait atteinte à leurs droits particuliers. Ils ont ajouté qu'ils craignaient toujours d'être victimes de nouvelles violences de la part de la famille de l'ancien créancier du père de A._______. Enfin, ils ont indiqué qu'ils ne disposaient pas d'un réseau familial sur lequel ils pourraient compter en cas de retour, comme en attestaient les conditions déplorables dans lesquelles ils avaient dû vivre en octobre 2014. H. Le 8 décembre 2016, sur demande du Tribunal, l'intéressée et ses filles ont produit plusieurs rapports médicaux. Il ressort, en substance, des rapports et attestations du 19 juillet 2016, ainsi que du 5, 6 et 7 décembre 2016, que B._______ souffrait d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2) et d'un état de stress post-traumatique (F43.1). Son état nécessitait un traitement médicamenteux, ainsi qu'une prise en charge psychothérapeutique hebdomadaire et un suivi psychiatrique. Le diagnostic concernant C._______ et D._______ faisait état d'un état de stress post-traumatique chez l'enfant (F93.9), d'énurésie non organique (F98.0), d'expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance (Z61.7) et d'événements difficiles ayant une incidence sur la famille et le foyer (Z63.7). Les médecins relevaient que l'impact traumatique qui avait été vécu par les fillettes n'était pas à prendre à la légère et qu'elles restaient vulnérables aux variations et perturbations que vivaient leurs parents. Elles nécessitaient une prise en charge spécialisée et sécure sur le long terme, afin de stabiliser les symptômes présents, mais aussi de prévenir le développement de pathologies chroniques envahissantes, à risque pour leur intégrité psychique et leur développement (cf. certificats médicaux du 15 et du 22 novembre 2016). Selon le rapport médical du 2 décembre 2016, E._______ présentait toujours des « disorders of affect » et suivait un traitement pédopsychiatrique et psychothérapeutique intégré avec également depuis septembre 2016 une prise en charge hebdomadaire sous forme d'une thérapie de groupe interdisciplinaire logopédique et pédopsychiatrique. I. Par décision incidente du 15 décembre 2016, le Tribunal a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Philippe Stern comme mandataire d'office. J. Le 21 décembre 2016, le SEM, estimant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, en a proposé le rejet. Il a rappelé que les soins nécessités par les recourantes étaient disponibles au Kosovo et que la possibilité d'y avoir accès était donnée. K. Le 5 novembre 2018, les intéressés ont produit un certificat médical actualisé, daté du 29 octobre 2018, concernant B._______. Il ressort de ce document que l'intéressée est enceinte et est actuellement hospitalisée à la maternité de H._______ jusqu'à la date du terme, prévu le (...) décembre 2018, en raison d'un risque de naissance prématurée. Elle présente un état de stress post-traumatique (F43.1) et un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F33.1) nécessitant un suivi thérapeutique toutes les deux semaines, au long terme. L'intéressé a également transmis au Tribunal un rapport du 17 novembre 2016 concernant son hospitalisation du 11 au 28 octobre 2016 pour mise à l'abri d'idées suicidaires. L. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 En raison de la connexité matérielle concernant les dossiers de A._______ (E-6733/2016) et de B._______ et leurs filles (E-6731/2016) et des liens de parenté qui unissent les recourants, il se justifie, par économie de procédure, de prononcer la jonction des causes et de statuer en un seul et même arrêt. 2. 2.1 Les intéressés n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de leur reconnaître la qualité de réfugié et rejette leur demande d'asile, de sorte que, sur ces points (chiffres 1 et 2 du dispositif), la décision entreprise a acquis force de chose décidée. 2.2 De même, les recourants ne contestant pas le principe du renvoi (chiffre 3 du dispositif de la décision attaquée), la question litigieuse est limitée à son exécution et l'examen du Tribunal ne portera que sur cet élément. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 3.2 Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative. Ainsi, il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. 3.3 En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen. 4. 4.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 4.2 Il est notoire que le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 4.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi n'est inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (ATAF 2011/50 et 2009/2 précités ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). 4.4 Il reste dès lors à examiner si le retour des recourants dans leur pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger à bref délai en raison de leur situation personnelle. 4.5 En l'espèce, B._______ fait valoir des problèmes de santé qui, selon elle, constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi. 4.5.1 En ce qui concerne le système de santé mentale au Kosovo, les besoins en la matière sont importants, de nombreux Kosovars souffrant de troubles d'origine psychique, et les moyens pour y faire face étant encore insuffisants. Le pays manque de professionnels qualifiés et le système actuel de formation est sous-développé, particulièrement en dehors de la capitale. Dès lors, les moyens les plus utilisés pour faire face à la demande sont l'administration de médicaments et l'hospitalisation, lorsque le manque de lits ne s'y oppose pas. Cela étant, il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale). En outre, certains hôpitaux généraux disposent d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë. Finalement, grâce à la coopération internationale, de nouvelles structures appelées "Maisons de l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes. Ces établissements logent des personnes atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio-psychologique (cf. arrêt du Tribunal E-4998/2010 consid. 4.4.1 du 16 juillet 2014 et ATAF 2011/50 consid. 8.8.2 par. 4 et jurisp. cit.). 4.5.2 Pour ce qui est du financement des soins, le Kosovo n'a pas à l'heure actuelle de système d'assurance-maladie publique, de sorte que seuls des contrats privés peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et ambulatoires. Cela étant, les services de santé sont théoriquement fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à quinze ans, les élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits, en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont parfois amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité (cf. arrêt du Tribunal E-4998/2010 consid. 4.4.3 du 16 juillet 2014 et ATAF 2011/50 consid. 8.8.2 par. 1 ; cf. également Internationale Organisation für Migration [IOM], Länderinformationsblatt Kosovo (Juni 2013), pt. V 2 p. 34 s., ainsi que Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Kosovo : Situation of single women in Pristina, including their ability to access employment, housing, and social services; whether Catholic Albanian women would face particular challenges accessing housing, employment and social services when relocating to Pristina from a different area of Kosovo [KOS104350.E], 8 April 2013, pt. 2.3, et. réf. cit.). 4.6 En l'espèce, la recourante est atteinte d'un trouble dépressif pour lequel elle est suivie depuis mars 2010, soit depuis plus de huit ans. Entre juillet 2016 et janvier 2018, elle a bénéficié de séances de psychothérapie hebdomadaires. Depuis janvier 2018, le suivi est passé à une fois tous les quinze jours, en raison notamment des disponibilités de son médecin. Actuellement, la recourante est enceinte et est hospitalisée à la maternité de H._______ pour éviter une naissance prématurée de son bébé. La date prévue de l'accouchement est le (...) décembre 2018. Le médecin en charge de l'intéressée relève que l'état de la patiente s'est détérioré depuis juin 2018, en lien avec sa grossesse, et qu'à partir du mois d'août elle a commencé à être envahie par les souvenirs de son renvoi forcée de Suisse, en octobre 2014. Le médecin souligne également que le travail de confrontation aux événements traumatisants vécus par l'intéressée n'a pas encore pu se faire, dans la mesure où la patiente n'est pas suffisamment stable d'un point de vue psychique pour diminuer les risques de décompensation. Le médecin redoute également que les craintes liées à sa grossesse puissent péjorer son état psychique. Il considère par ailleurs que l'intéressée a besoin d'une thérapie à long terme et qu'en l'absence de traitement des décompensations sont à craindre. Au vu de ce qui précède, force est de constater, dans ces conditions, que le renvoi de l'intéressée, qui est de plus actuellement hospitalisée en raison d'une grossesse à risques, n'est pas raisonnablement exigible. Il faut en effet souligner que son état psychique reste très fragile et nécessite un suivi régulier qui a été instauré depuis de nombreuses années déjà. Dès lors, il ne peut être exclu que l'exécution de son renvoi conduise à une dégradation rapide et importante de son état de santé, compte tenu de sa vulnérabilité actuelle. Dès lors, cette mesure risquerait de réduire à néant tout ce qui a été accompli jusqu'ici. En effet, comme l'a précisé son médecin, une interruption du suivi psychothérapeutique pourrait conduire à une décompensation. En cas de renvoi, l'intéressée ne serait à l'évidence pas apte à s'occuper convenablement de ses trois, bientôt quatre, enfants. Cette situation aurait inévitablement des conséquences négatives pour toute la famille, en particulier pour les trois filles dont l'état de santé psychique est déjà délicat, comme le révèlent les certificats médicaux produits en cours de procédure. Ainsi, l'équilibre fragile que les intéressés ont trouvé en Suisse serait mis en échec. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante n'est actuellement pas raisonnablement exigible. 4.7 4.7.1 Bien que cela ne soit pas décisif au vu de ce qui précède, il convient de rappeler que, s'agissant d'une famille avec des enfants, il s'impose également de tenir compte de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 CDE, le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361, ATF 123 II 125). L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation scolaire, respectivement pré-professionnelle ainsi que le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d'examiner les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Lorsqu'un enfant est scolarisé, son intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient, dans cette perspective, de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. (cf. ATAF 2009/28 consid. 9 ; ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss). 4.7.2 En l'espèce, les trois filles de la recourante, C._______, D._______ et E._______, âgées aujourd'hui, respectivement de (...) ans, (...) ans et (...) ans, sont toutes nées en Suisse et y ont toujours vécu. Elles n'ont séjourné au Kosovo que quelques mois après leur renvoi en octobre 2014, dans un contexte compliqué, en particulier un renvoi forcé traumatisant et des conditions de vie difficiles à leur arrivée dans ce pays. Bien que fragiles psychiquement, elles sont toutefois bien intégrées en Suisse comme en témoignent leurs enseignantes. Leur retour contraint au Kosovo constituerait un véritable déracinement susceptible de mettre en péril leur équilibre et leur développement personnel. Ces constatations renforcent la conviction du Tribunal quant à l'inexigibilité du renvoi. 4.8 En définitive, après pesée de tous les éléments du cas d'espèce et au vu des facteurs défavorables au retour des recourantes dans leur pays, le Tribunal estime que l'exécution de leur renvoi de Suisse, à la date du présent arrêt, n'est pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il y a lieu, en conséquence, de prononcer leur admission provisoire ; celle-ci, en principe, d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'elles courent actuellement en cas de retour. En outre, compte tenu du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), le bénéfice de l'admission provisoire doit être étendu à A._______. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies. 4.9 Dans ces conditions, la production de certificats médicaux actualisés concernant les enfants des intéressés s'avère superflue.
5. Le recours doit par conséquent être admis et les décisions du SEM du 30 septembre 2016 annulées, en tant qu'elles ordonnent l'exécution du renvoi des intéressés. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer leur admission provisoire. 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 En l'absence de décompte, le Tribunal fixe le montant des dépens d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.4 En l'espèce, le Tribunal fixe globalement, ex aequo et bono, le montant de l'indemnité à 1500 francs. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. Les décisions du SEM du 30 septembre 2016 sont annulées, en tant qu'elles ordonnent l'exécution du renvoi des recourants.
3. Le SEM est invité à régler les conditions de séjour des recourants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4. Le SEM versera aux recourants la somme de 1500 francs à titre de dépens.
5. Il n'est pas perçu de frais.
6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :