Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
E. 3.1 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
E. 3.1.2 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement - par exemple en cas de modification importante des besoins de l'enfant, de la capacité contributive des parents ou du coût de la vie; cf. art. 286 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1) -, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1). Les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2016 précité et les références), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 129 III 60 consid. 2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1; 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1).
E. 3.1.3 La décision portant sur la ratification ou non d'une "clause péril" et sur l'instauration de mesures de protection de l'enfant pour la durée de la procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant constitue, de par sa nature, des mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_198/2016 consid. 2 et références citées).
E. 3.2 En l'espèce, le recourant ne démontre pas l'existence de faits nouveaux importants et durables. Le placement provisoire de sa fille au foyer E______ ne peut, en l'état, être considéré comme revêtant un caractère durable dès lors qu'il repose sur une décision de nature provisionnelle, à savoir la ratification d'une clause péril, et que la situation sera réévaluée après la réception du rapport des curateurs de l'enfant, soit d'ici au 2 décembre 2019. Dès lors, faute de caractère durable, les conditions fixées par l'art. 286 al. 2 CC ne paraissent, prima facie , pas remplies, de sorte que la décision du premier juge est conforme au droit. Par conséquent, le recours, mal fondé, sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 août 2019 par A______ contre la décision rendue le 9 août 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1949/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Magali BUSER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.10.2019 AC/1949/2019
AC/1949/2019 DAAJ/130/2019 du 23.10.2019 sur AJC/3995/2019 ( AJC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1949/2019 DAAJ/130/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 23 OCTOBRE 2019 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , domicilié c/o M. B______, ______, Genève, représenté par M e Magali BUSER, avocate, Etter & Buser, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, contre la décision du 9 août 2019 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. a. Par jugement JTPI/15581/2016 rendu le 21 décembre 2016 sur action alimentaire formée par C______, représentée par sa mère D______, le Tribunal de première instance a astreint A______ (ci-après : le recourant) au versement, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, à titre de contribution à l'entretien de sa fille C______, d'un montant mensuel de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de dix ans, puis de 1'200 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà, mais au plus tard jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans en cas d'études régulières. En substance, le Tribunal, qui a constaté que le recourant ne s'était pas présenté à l'audience de comparution personnelle et n'avait pas procédé, a imputé au recourant un revenu hypothétique de 4'230 fr. nets par mois, correspondant à un revenu de plâtrier à plein temps. b. Par ordonnance DTAE/4577/2019 du 20 juin 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, statuant par voie de mesures provisionnelles, a notamment ratifié la clause péril prise le 28 mai 2019 par le Service de protection des mineurs en faveur de l'enfant C______, retiré la garde de l'enfant à ses parents, confirmé le placement de l'enfant auprès du foyer E______, ordonné la réalisation d'un bilan psychologique de l'enfant, instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement, et invité les curateurs à procéder à une évaluation sociale complète de la situation et, cela fait, à adresser au Tribunal de protection, d'ici au 2 décembre 2019, leur rapport, assorti du bilan psychologique de leur protégée, ainsi que de leur préavis sur les mesures à envisager au fond en sa faveur. B. Par requêtes des 7 juin et 2 août 2019, le recourant a sollicité l'octroi de l'assistance juridique pour déposer une action en modification de la contribution à l'entretien de sa fille C______. Il a fait valoir que sa fille C______ avait été placée en foyer et que cette situation était appelée à perdurer. C. Par décision du 9 août 2019, avisée pour retrait le 16 août 2019 et réputée notifiée à l'échéance du délai de garde le 24 août 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès car celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'un changement de circonstances durable, la décision de placement ayant un caractère provisoire, et le placement d'un enfant entraînait des coûts devant être supportés en premier lieu par les parents. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 26 août 2019 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 7 juin 2019 pour la procédure en modification du jugement JTPI/15581/2016 , sous suite de frais et dépens. Le recourant produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2. En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement - par exemple en cas de modification importante des besoins de l'enfant, de la capacité contributive des parents ou du coût de la vie; cf. art. 286 al. 1 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1) -, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 120 II 177 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1). Les parties ne peuvent pas invoquer, pour fonder leur requête en modification, une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2016 précité et les références), car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 129 III 60 consid. 2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 3.1; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 4.1.1; 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1). 3.1.3 La décision portant sur la ratification ou non d'une "clause péril" et sur l'instauration de mesures de protection de l'enfant pour la durée de la procédure devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant constitue, de par sa nature, des mesures provisionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_198/2016 consid. 2 et références citées). 3.2. En l'espèce, le recourant ne démontre pas l'existence de faits nouveaux importants et durables. Le placement provisoire de sa fille au foyer E______ ne peut, en l'état, être considéré comme revêtant un caractère durable dès lors qu'il repose sur une décision de nature provisionnelle, à savoir la ratification d'une clause péril, et que la situation sera réévaluée après la réception du rapport des curateurs de l'enfant, soit d'ici au 2 décembre 2019. Dès lors, faute de caractère durable, les conditions fixées par l'art. 286 al. 2 CC ne paraissent, prima facie , pas remplies, de sorte que la décision du premier juge est conforme au droit. Par conséquent, le recours, mal fondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 26 août 2019 par A______ contre la décision rendue le 9 août 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1949/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Magali BUSER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.