Erwägungen (2 Absätze)
E. 4 Le Vice-président du Tribunal a en outre considéré que la recourante avait perçu la somme de 35'600 fr. au titre du remboursement des frais judiciaires qu'elle avait avancés, de sorte qu'elle pouvait rembourser l'Assistance juridique au moyen de celle-ci. A cet égard, la recourante a affirmé que c'était B______ SA, l'assureur en protection juridique, qui avait effectué l'avance de frais et qu'elle avait dû l'en rembourser au terme du procès. Afin d'éclaircir ce point de fait, la cause sera retournée au Vice-président du Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision.
E. 5 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 5 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil dans la cause AC/1415/2008. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Marlyse CORDONIER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.10.2019 AC/1415/2008
AC/1415/2008 DAAJ/119/2019 du 02.10.2019 sur AJC/3361/2019 ( AJC ) , RENVOYE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1415/2008 DAAJ/119/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 2 OCTOBRE 2019 Statuant sur le recours déposé par : Madame A______ , domiciliée ______, Italie, représentée par M e Marlyse CORDONIER, avocate, Rivara Wenger Cordonier & Aubert, Rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, contre la décision du 5 juillet 2019 du Président du Tribunal civil. EN FAIT A. a. Par décisions du 30 juin 2008 et, en dernier lieu, du 29 mars 2011, A______ (ci-après: la recourante) a été admise au bénéfice de l'assistance juridique dans le cadre d'une procédure de divorce sur requête unilatérale par devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) et la Cour de justice. Ces octrois avaient été subordonnés au paiement par la recourante d'une contribution mensuelle de 30 fr. et le réexamen de la situation à l'issue de ces procédures avait été réservé. b. Le montant total des frais consentis par l'Etat s'est élevé à 37'770 fr. 50 (honoraires d'avocats : 27'513 fr. 90 et frais judiciaires : 10'256 fr. 60), respectivement à 35'970 fr. 50 après déduction des contributions mensuelles versées par la recourante (1'800 fr.). B. a. Par courrier du 12 février 2019, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière, en particulier à l'issue d'une procédure initiée contre une assurance. b.a. Par réponse du 15 mars 2019, la recourante, au bénéfice des prestations [de] B______ SA [assureur en protection juridique], a exposé qu'elle avait assigné C______ SA par devant le Tribunal à la suite d'un accident de circulation, laquelle avait été condamnée, par jugement JTPI/1______/2018 rendu le 5 février 2018 (C/2______/2014), confirmé par arrêt de la Cour du 10 août 2018 (ACJC/3______/2018), à lui verser les sommes suivantes en capital (intérêts en sus pour tous ces montants) :
- 7'050 fr. au titre de l'indemnisation de ses frais médicaux non remboursés en Italie;
- 3'877 fr. 20 au titre de l'indemnisation de ses frais d'avocats avant procès;
- 70'013 fr. au titre de l'indemnisation de son préjudice ménager actuel;
- 52'079 fr. au titre de l'indemnisation de son préjudice ménager futur et
- 7'000 fr. au titre de l'indemnisation de son tort moral; (sous déduction d'un montant de 2'932 fr. 90 à imputer en priorité sur les intérêts échus des sommes précitées). C______ SA avait en outre été condamnée à verser à la recourante des dépens, soit 24'455 fr. en première instance et 6'500 fr. en seconde instance. La recourante a affirmé que B______ SA avait réglé les honoraires de son conseil et avancé les frais judiciaires et qu'elle lui avait remboursé les sommes de 3'877 fr. 20 (frais d'avocat avant procès) et les dépens, en 24'455 fr. et 6'500 fr. La recourante a conclu à être libérée de l'obligation de rembourser l'Assistance juridique au motif que l'indemnisation perçue de C______ SA et, en particulier, les sommes allouées au titre du préjudice ménager actuel et futur, n'entraient pas en considération dans sa fortune à prendre en considération. Il convient de préciser que la recourante a subi une atteinte à sa main droite (" diminution de la force de serrage global et de la pince de la main associée à un discret manque d'opposition du pouce "), laquelle a induit une incapacité partielle à exécuter des tâches ménagères, raison pour laquelle elle a obtenu, en application de l'art. 46 al. 1 CO, une indemnité au titre du préjudice ménager (cf. ACJC/3______/2018 du 10 août 2018 consid. 2.2.1 et 4.1.1). b.b. Il convient de relever que ce courrier du 15 mars 2019 ne fait pas mention de la somme de 35'600 fr. dont le Tribunal avait ordonné le remboursement à la recourante au titre des frais judiciaires qu'elle avait avancés et dont le remboursement a incombé à C______ SA, à concurrence de 34'900 fr., et au Tribunal, à hauteur de 700 fr. (JTPI/1______/2018 du 5 février 2018). c. Par courrier complémentaire du 7 juin 2019, la recourante a justifié de ses revenus et charges mensuels. C. Par décision du 5 juillet 2019, notifiée le 12 juillet 2019, le Président du Tribunal civil a retiré partiellement, soit à concurrence d'un montant de 15'000 fr., l'assistance juridique accordée à la recourante et l'a condamnée à rembourser cette somme à l'Etat de Genève. Il a retenu que la situation de la recourante s'était améliorée puisqu'elle avait perçu un montant total de 175'619 fr. 20 (soit 7'050 fr. + 3'877 fr. 20 + 70'013 fr. + 52'079 fr. + 7'000 fr. + 35'600 fr.), dont la somme totale de 122'092 fr. allouée au titre du préjudice ménager, laquelle était relativement saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP. S'ajoutait à celle-ci le montant de 35'600 fr. qui lui avait été remboursé au titre des frais judiciaires avancés. Au vu des montants importants qu'elle avait reçus, elle ne remplissait plus les conditions requises pour l'obtention de l'assistance juridique, raison pour laquelle elle devait être révoquée. Il a ensuite considéré que les revenus mensuels de la recourante s'élevaient à 4'039 fr.(allocations familiales et contributions d'entretien) pour des charges mensuelles de 4'178 fr. (loyer, assurance-accident et minimum vital réduit à 85% pour trois enfants vu son domicile en Italie), de sorte que son budget était déficitaire à raison de 139 fr. par mois, respectivement de 674 fr. en prenant en compte un minimum vital majoré de 20%. Il a également relevé qu'elle disposait d'un compte bancaire sur lequel se trouvait un montant de 119'127 fr. 55 au 28 février 2019, respectivement de 116'996 fr. 04 au 31 mars 2019 et de 114'106 fr. 84 au 30 avril 2019. Elle avait par ailleurs contracté un crédit en 2017, de 28'049 EUR 84, pour faire face à d'importantes dépenses selon ses explications, dont des dépenses de santé, sans toutefois produire de justificatif relatif à un éventuel remboursement périodique. Le Président du Tribunal civil a décidé de révoquer partiellement l'assistance juridique, au regard du budget quelque peu déficitaire de la recourante et de son âge (50 ans). D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 juillet 2019 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision de l'Assistance juridique du 5 juillet 2019 et à ce qu'elle soit libérée de l'obligation partielle de rembourser l'Assistance juridique. Elle soutient quel'indemnisation perçue par C______ SA au titre du préjudice ménager est insaisissable en application des art. 92 al. 1 ch. 9 et 93 al. 1 LP, de sorte que celle-ci n'entre pas dans la fortune de la recourante à prendre en considération. Elle produit des pièces nouvelles, dont un courrier du 27 septembre 2018 à B______ SA. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le Président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles, en particulier le courrier du 27 septembre 2018 à B______ SA, ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. 3.1.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'État peut être exigé. 3.1.2 Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. Une lésion corporelle peut porter atteinte non seulement à la capacité de gain, mais également à la capacité de travail, particulièrement à celle concernant les activités non rémunérées, telles que la tenue du ménage ainsi que les soins et l'assistance fournis aux enfants. Il est alors question de " dommage domestique " ou de " préjudice ménager . Ce type de préjudice donne droit à des dommages-intérêts en application de l'art. 46 al. 1 CO (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 et les références citées). En raison de ce préjudice spécifique, des dommages-intérêts sont dus au lésé même si une diminution concrète de son patrimoine n'est pas établie; il suffit que l'invalidité entraîne une diminution de sa capacité d'accomplir les tâches ménagères (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1). En particulier, il est sans importance que l'entrave dans l'accomplissement des travaux ménagers soit compensée par une aide extérieure rétribuée, qu'elle soit compensée par la mise à contribution accrue de proches du lésé, ou qu'elle ne soit pas, ou pas entièrement compensée et qu'il en résulte une perte de qualité dans la tenue du ménage (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.1 p. 538; 132 III 321 consid. 3.1 p. 332; arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2015 du 14 mars 2016 consid. 8.1). 3.1.3 Selon l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Selon l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP, sont insaisissables les rentes, indemnités en capital et autres prestations allouées à la victime ou à ses proches pour lésions corporelles, atteinte à la santé ou mort d'homme, en tant qu'elles constituent une " indemnité à titre de réparation morale ", sont destinées à couvrir les frais de soins ou l'acquisition de moyens auxiliaires. Seuls les avoirs insaisissables à teneur de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP n'entrent pas dans la fortune à prendre en considération (arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2015 du 14 mars 2016 consid. 12.2; Bühler, Commentaire bernois, n° 104 ad art. 117 CPC). L'octroi d'une indemnité au titre du préjudice ménager allouée par l'assureur en responsabilité civile ne fait pas partie de la fortune à prendre en considération (Bühler, op. cit., n. 99b ad art. 117 CPC). En mentionnant expressément "l' indemnité à titre de réparation morale " au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP, le législateur a codifié la jurisprudence qui visait l'indemnité pour tort moral en raison d'un préjudice [ physique ] à la santé, indépendamment de tout préjudice matériel (ATF 73 III 56
p. 57; arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.1.2 et 5A_389/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2.1, publié in SJ 2015 I 13 et in BlSchK 2015 p. 62). Les indemnités pour tort moral sont ainsi insaisissables quand elles servent à compenser une atteinte [physique] à la santé. Autre-ment dit, les indemnités pour tort moral servant à réparer un tort psychique, par exemple une atteinte à la personnalité qui n'a provoqué aucune atteinte [physique] à la santé, ne sont pas insaisissables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.1.2; 5A_389/2014 du 9 septembre 2014 consid. 2.2 et 5A_563/2013 du 4 octobre 2013 consid. 3; Winkler, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2017, n. 58 ad art. 92 LP). 3.2. En l'espèce, la recourante a obtenu, en application de l'art. 46 al. 1 CO, une indemnité au titre du préjudice ménager actuel et futur à hauteur de 122'092 fr. qui a pour finalité de compenser l'atteinte physique qu'elle subit à sa main droite, et non une perte de gain, raison pour laquelle cette indemnité est insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP (cf. Winkler, op. cit., n. 58 ad art. 92 LP). Le montant de 122'092 fr. ne faisant pas partie de la fortune de la recourante à prendre en considération, le Vice-président du Tribunal civil a violé la loi en considérant que la recourante pouvait rembourser l'Assistance juridique au moyen de ce capital. Le grief de la recourante est fondé. 4. Le Vice-président du Tribunal a en outre considéré que la recourante avait perçu la somme de 35'600 fr. au titre du remboursement des frais judiciaires qu'elle avait avancés, de sorte qu'elle pouvait rembourser l'Assistance juridique au moyen de celle-ci. A cet égard, la recourante a affirmé que c'était B______ SA, l'assureur en protection juridique, qui avait effectué l'avance de frais et qu'elle avait dû l'en rembourser au terme du procès. Afin d'éclaircir ce point de fait, la cause sera retournée au Vice-président du Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision. 5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 5 juillet 2019 par le Président du Tribunal civil dans la cause AC/1415/2008. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Marlyse CORDONIER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.