opencaselaw.ch

ACPR/870/2021

Genf · 2021-11-10 · Français GE
Sachverhalt

survenus le 28 août 2021, soit le lendemain de l'audition précitée. Alors qu'elle dormait, vers 1 ou 2 heures du matin, A______ l'avait réveillée en lui assénant un grand coup sur la jambe, puis l'avait saisie par le cou et avait serré fortement. Sa colocataire avait tenté de la défendre, mais il avait repoussé celle-ci. Il lui avait ensuite saisi les poignets et les bras, pour l'empêcher d'appeler la police, et l'avait insultée. Il avait fini par lui ordonner de quitter l'appartement, ce qu'elle avait fait. Le certificat établi le 31 août 2021 fait état de "sévères hématomes sur le coude et le bras gauche et au niveau de la jambe gauche et également au niveau de la tête temporale et occipital gauche", lésions nécessitant un suivi médical. À teneur des pièces produites par D______, elle avait initié le 16 juillet 2021 une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Le même jour, le Tribunal de première instance avait fait interdiction à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art 292 CP, de réintégrer l'appartement conjugal, sis rue 2______ à Genève, de pénétrer un périmètre de 200 mètres autour de l'immeuble et d'approcher son épouse ou de prendre contact avec elle.

d. Le 8 octobre 2021, D______ a derechef déposé plainte pénale. Alors qu'elle se trouvait dans l'appartement de la rue 2______, A______ était entré, aux alentours de minuit. Il l'avait saisie par le bras pour l'empêcher de quitter l'appartement ; l'avait poussée à plusieurs reprises dans ce même but ; lui avait asséné un violent coup à l'arrière de la tête, sans qu'elle sache si c'était à main nue ou avec un objet, lui causant une lésion avec un saignement ; lui avait asséné plusieurs gifles alors qu'elle était assise sur le lit ; puis s'était mis sur elle et avait placé un coussin pendant plusieurs secondes sur son visage, avant de la saisir par le cou, qu'il avait serré avec une main. Durant tout ce temps, il l'avait traitée notamment de "pute", "merde" et "saleté".

e. Par ordonnance du 9 octobre 2021, le Ministère public a ouvert – sous le numéro de procédure P/3______/2021 jointe à la présente –, une instruction contre A______ pour tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP) subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP), injure (art. 177 CP) et voies de fait (art. 126 al. 2 CP), voire contrainte (art.181 CP) et/ou séquestration (art. 183 CP).

f. Le 10 octobre 2021, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de A______ pour une durée d'un mois.

g. Le prévenu reconnaît une partie des faits. Dans les jours précédant le 8 octobre 2021, son épouse était rentrée trois soirs de suite "complètement bourrée". Le premier soir, elle lui avait jeté des verres de bière à la figure, l'avait giflé et frappé

- 6/15 - P/24672/2020 avec divers objets, en présence d'une amie dénommée "F______". Le lendemain, le scénario s'était répété en présence d'une autre amie, "G______". Le troisième soir, il l'avait retrouvée affalée devant la porte d'entrée. Le 8 octobre 2021, ils avaient eu une nouvelle dispute. Après qu'elle l'eut giflé, il l'avait agrippée et l'avait mise sur le lit, sur le dos. Comme elle criait, il lui avait mis la main sur la bouche pour la faire taire, deux secondes, le temps qu'elle se calme. Il ne l'avait nullement étranglée ni ne l'avait touchée au cou. Alors qu'elle s'était rendue aux toilettes, il lui avait demandé des explications mais sa réponse avait été si offensante qu'il l'avait giflée sur le bas du visage. La tête de son épouse avait alors heurté le bord du mur, ce qui avait provoqué une "légère" ouverture du cuir chevelu et un "léger" saignement. Il ignorait si elle s'était encore frappée elle-même, accentuant la lésion. Il s'était interposé lorsqu'elle s'était dirigée vers la porte d'entrée de l'appartement, mais sans la toucher. Il ne pensait pas l'avoir insultée. Son épouse et lui avaient une relation complexe : "On se suit et on se fuit, mais nous avons un lien fort. L'autodestruction vient toujours de sa part, mais je suis quelqu'un de spirituel, nous sommes des âmes sœurs, les problèmes viennent toujours d'elle".

h. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public, le 4 novembre 2021, A______ a déclaré tenir au couple formé avec son épouse. Il ne supportait plus son attitude hostile à son égard, car il l'aimait. Lorsqu'elle avait décidé de se séparer, cela avait créé une douleur en lui. Lorsqu'il la voyait il était content, mais son comportement à elle était violent, ce qui l'affectait. Il était "au bout du rouleau". Le jour des faits, ce n'était pas un combat, mais "une discussion avec des gestes physiques". Il lui avait crié dessus pour lui demander pourquoi elle posait des problèmes dans leur relation. Il l'avait maîtrisée comme il pouvait, en mettant ses mains sur son corps, y compris le cou, mais ne l'avait pas étranglée. Comme elle criait, il avait mis la main sur sa bouche, ce qui avait fait apparaître des pétéchies, à cause des pressions. Avec toute sa force et sa passion, il lui avait reposé la question et elle avait finalement dit "pardon je n'avais pas l'intention de foutre le bordel dans notre couple". Il était satisfait et tranquille, et ne comprenait donc pas pourquoi, après ses "aveux", elle avait quitté l'appartement. La police était arrivée une demi- heure plus tard. Il considérait que leur relation était une "flamme jumelle avec une partie fuyante et une partie poursuivante, étant précisé qu'elle est la partie fuyante qui cherche à saboter notre couple". Il ne l'accablait pas, car il l'aimait, et lui donnerait une autre opportunité, si elle changeait. D______ a maintenu sa version des faits. Le 8 octobre 2021, comme son mari était agressif, elle avait dit "pardonne-moi ce n'était pas mon intention". Depuis cet événement, elle avait trouvé un autre endroit où loger. Son mari était titulaire du bail de l'appartement conjugal, mais le loyer était payé par elle-même et la colocataire. Selon elle, ils étaient séparés et elle ne pensait pas que leur relation était récupérable. Elle se sentait mal et vivait également mal le fait que son époux soit en prison. Elle

- 7/15 - P/24672/2020 avait prévu de partir, le lendemain de l'audience, à l'étranger durant un mois. Elle a déclaré avoir peur de son mari.

i. Par mandat d'actes d'enquête du 4 novembre 2021, le Ministère public a requis une recherche ADN sur les objets saisis dans l'appartement (une bouteille de vin et un coussin avec la présence de sang) et l'identification et l'audition comme témoins des dénommées "F______" et "G______" (dont la plaignante a fourni les coordonnées téléphoniques), ainsi que de la dénommée "H______", serveuse du café J______, dont le prévenu allègue qu'elle lui aurait dit, avant les faits, que son épouse cherchait à l'envoyer en prison.

j. Selon le constat de lésions traumatiques établi le 11 novembre 2021 par le Centre universitaire romand de médecine légale, D______ présentait, le 8 octobre 2021, une plaie du cuir chevelu, des ecchymoses de la tempe droite, de la pommette gauche, du nez, de la paupière supérieure gauche, de la surface pré-auriculaire droite ainsi que des ecchymoses et abrasions de la muqueuse jugale gauche, de même que des pétéchies des paupières supérieures et de la face postérieure de l'oreille droite. Selon les médecins légistes, malgré la présence de pétéchies cutanées observées au niveau du visage compatibles avec une compression cervicale d'une durée et/ou intensité certaine, ils ne pouvaient pas retenir de mise en danger concrète de la vie dans le cadre de la violence cervicale subie, faute pour la plaignante d'avoir relaté de signe de souffrance cérébrale caractérisée (perte de connaissance, perte d'urine et/ou selles).

k. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est médecin-dentiste de formation, sans activité ni revenu depuis deux ans. Il déclare des dettes d'environ CHF 80'000.-. Il a déclaré avoir requis l'aide sociale mais ne pas l'avoir reçue, et vivre de ses dernières économies ainsi que de l'aide de son épouse.

l. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à cinq reprises : - en 2012 : à 8 mois de peine privative de liberté et à une peine pécuniaire, par la Cour d'appel du Tribunal cantonal de Lausanne, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance – en l'occurrence des patientes –, ainsi que pour exhibitionnisme, - en 2015 : à 2 mois de peine privative de liberté, par le Ministère public de Genève, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance – en l'occurrence une patiente –, ainsi que pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, - en 2019 : à une peine pécuniaire, par le Ministère public de Genève, pour faux dans les titres,

- 8/15 - P/24672/2020 - en août 2020 : à une peine pécuniaire, par le Ministère public de Genève, pour diverses infractions à la LCR, - en décembre 2020 : à une peine pécuniaire, par le Ministère public, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice.

m. Le 4 novembre 2021, le prévenu a requis sa mise en liberté immédiate. Le Ministère public s'y est opposé et a requis la prolongation de la détention provisoire. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes. Le risque de collusion demeurait très concret à l'égard des témoins, soit la serveuse et des personnes de l'entourage du couple, sur les incidents survenus peu avant les faits. Ce risque était également très important à l'égard de la plaignante, qui disait avoir peur du prévenu, celui-ci ayant déjà par le passé essayé de la convaincre de retirer la plainte pénale déposée en août 2021. Un risque de réitération était tangible, le prévenu ayant admis avoir commis des violences physiques sur D______ à d'autres reprises, en décembre 2020, juin et juillet 2021. Ce risque était d'autant plus manifeste que le prévenu était toujours amoureux de la plaignante, à qui il souhaitait donner une nouvelle chance, étant convaincu que la relation était viable et qu'ils étaient comme deux "flamme jumelles". Le casier judiciaire du prévenu faisait par ailleurs état de cinq condamnations, notamment au détriment de l'intégrité sexuelle d'autrui, ce qui témoignait d'une tendance à faire fi des interdits en vigueur. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention. La mise en liberté était ainsi refusée et la détention provisoire prolongée de deux mois, durée nécessaire au Ministère public pour obtenir du médecin légiste le constat de lésion traumatique [désormais versé au dossier], les résultats de comparaison ADN et des auditions des témoins et pour mettre en œuvre, si nécessaire, une expertise psychiatrique du prévenu. D.

a. Dans son recours, A______ considère que le Ministère public aurait pu procéder à l'audition des témoins dans le délai d'un mois ordonné par le TMC lors de son placement en détention provisoire. Il conteste l'existence d'un risque de collusion, dans la mesure où les trois témoins que souhaitait faire entendre le Ministère public n'avaient pas assisté aux faits du 8 octobre 2021. Il avait d'ailleurs lui-même requis leur audition, étant persuadé, peut- être à tort, que ces trois personnes témoigneraient en sa faveur. F______ et G______ étant des amies de son épouse, elles ne manqueraient pas de le dénoncer s'il venait à les contacter. Il n'existait pas de risque de collusion à l'égard de son épouse, qui avait quitté la Suisse durant plus d'un mois.

- 9/15 - P/24672/2020 Tout risque de réitération était impossible, son épouse n'étant pas en Suisse. Il était conscient que les problèmes de violence étaient liés à sa consommation d'alcool et souhaitait collaborer avec le SPI. Au retour de son épouse, elle logerait à une adresse qu'il ne connaissait pas. Tout contact physique avec elle pourrait être évité par des mesures de substitution "efficaces".

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il était primordial que le prévenu n'entre pas en contact avec les témoins avant leur audition, ces personnes étant à même d'apporter un éclairage important sur la relation du couple. Deux d'entre elles étaient d'ailleurs présentes lors d'altercations intervenues la semaine précédant les faits du 8 octobre 2021. Le fait que le prévenu ait déjà essayé par le passé de convaincre son épouse de retirer une plainte pénale confirmait le risque de collusion. Le séjour à l'étranger de la plaignante, durant un mois, ne permettait nullement d'exclure tout risque de contact physique entre les parties à son retour, le prévenu ayant déclaré compter récupérer son épouse, qu'il aimait toujours.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

d. Le recourant a répliqué. Son père était prêt à l'accueillir à I______, en Valais, solution qui aurait le mérite d'éloigner l'éventualité d'une rencontre fortuite avec son épouse. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant, qui demande à être entendu oralement par la Chambre de céans, semble oublier que le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats ayant une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées). 3. Le recourant ne s'exprime pas sur les charges retenues. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu, étant relevé que

- 10/15 - P/24672/2020 quand bien même la vie de la plaignante n'aurait pas été mise en danger le 8 octobre 2021, les charges demeurent suffisantes et graves au vu des diverses lésions subies. 4. C'est en vain que le recourant conteste tout risque de collusion. 4.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 4.2. En l'espèce, deux des témoins dont l'audition est requise auraient assisté à des actes de violence intervenus dans les jours précédant les faits du 8 octobre 2021. Il existe donc un risque concret et important, au vu des dénégations du prévenu sur les faits les plus graves et de son discours rassurant aux autorités, plusieurs mois durant, sur sa capacité à gérer sa frustration, qu'il ne contacte ces personnes – dont les coordonnées figurent à la procédure – pour tenter de les influencer afin qu'elles livrent une version qui lui soit favorable. Que le recourant soit persuadé que les témoins livreront un témoignage en sa faveur ne change rien à la nécessité qu'ils s'expriment en dehors de toute influence. Il existe aussi, et surtout, un risque de collusion très important à l'égard de la plaignante, sous la forme de pressions, dans le but qu'elle atténue ses accusations, voire retire ses plaintes. Ce risque est d'autant plus dirimant que la plaignante a déclaré, lors de l'audience de confrontation du 4 novembre 2021, qu'elle vivait mal l'incarcération de son époux. Elle pourrait, sous la pression, être amenée à modifier ses déclarations. 5. C'est à tort également que le recourant invoque l'absence de risque de réitération. 5.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà

- 11/15 - P/24672/2020 commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Il peut s'agir de tout crime, au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011). Lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude

– de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 5.2. En l'occurrence, malgré sa relaxe en décembre 2020 à la faveur de mesures de substitution, le recourant n'a eu de cesse de s'en prendre physiquement à son épouse, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas mais minimise, estimant n'avoir eu que des gestes mesurés en réaction à des attitudes incorrectes de sa part à elle. Il ressort toutefois des rapports adressés par le SPI au Ministère public entre janvier et avril 2021 que le recourant souffrirait de pathologies psychiatriques lourdes, qui n'ont en l'état pas été investiguées. Tant le SPI que le psychologue traitant du prévenu ont fait part, à plusieurs reprises, de leur inquiétude en lien avec un risque de "réponse violente" dans le contexte d'une relation de couple dysfonctionnelle. Après la levée des mesures de substitution, en avril 2021, l'épouse du recourant a déposé plainte pénale à deux reprises pour des violences physiques, le 6 juillet et le 28 août 2021, avant les faits qui ont conduit à l'incarcération. Il s'ensuit un risque concret et très élevé que le recourant, s'il venait à être remis en liberté, ne s'en prenne à nouveau à son épouse. Ni la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale entamée par celle-ci, ni les mesures d'éloignement ne sont, à l'évidence, aptes à empêcher le recourant d'agir, comme il l'a d'ailleurs démontré, ce d'autant qu'il persiste à considérer être en mesure de reconquérir sa femme. Le fait que son épouse ait quitté la Suisse quelques semaines ne joue aucun rôle, puisqu'il s'agit d'une absence provisoire. L'éloignement des lieux de résidence non plus, puisque même lorsqu'il résidait en France, le recourant faisait irruption dans l'appartement de Genève. En outre, les deux condamnations prononcées contre le recourant, en 2012 et 2015, pour des infractions

- 12/15 - P/24672/2020 d'ordre sexuel contre des patientes constituent aussi des éléments de nature à faire douter de sa capacité à respecter l'intégrité d'autrui. 6. Le recourant propose des mesures de substitution en lieu et place de la détention. 6.1. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. 6.2. En l'occurrence, les mesures proposées par le recourant visent toutes un potentiel risque de fuite, non retenu ici. Il évoque le prononcé de mesures "efficaces" pour éviter tout contact avec son épouse, mais on ignore lesquelles. En tout état, en décembre 2020, le recourant n'a pas respecté l'interdiction de contact imposée par le TMC pour la période du 16 décembre 2020 au 4 janvier 2021, de sorte qu'on ne voit pas pourquoi il en irait différemment ici, à plus forte raison si la durée devait être plus longue. Une interdiction d'approcher la plaignante paraît également vaine, puisqu'il n'a pas respecté celle ordonnée par le juge civil. Quant à l'éventuelle astreinte à un traitement – au demeurant non suggérée –, celle ordonnée en décembre 2020 n'a pas permis d'éviter la survenance de nouvelles violences. Les pathologies psychiatriques lourdes évoquées par le psychologue invitent plutôt à investiguer la personnalité du recourant avant, le cas échéant, de prononcer un traitement adapté à ses éventuels troubles. 7. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. 7.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 7.2. En l'espèce, compte tenu de la peine menace et de la peine concrètement encourue, au vu des antécédents du prévenu, pour les infractions reprochées, si elles devaient se concrétiser – même en l'absence éventuelle d'une mise en danger concrète de la vie –, la détention provisoire ordonnée à ce jour, soit trois mois au total, ne viole pas le principe de la proportionnalité.

- 13/15 - P/24672/2020 Au demeurant, les besoins de l'instruction justifient la prolongation accordée par le TMC, en vue de l'audition des témoins, des actes d'enquête requis et pour investiguer la personnalité du recourant sur la base des éventuelles précédentes expertises psychiatriques, voire ordonner une nouvelle expertise. 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 10. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1). 10.2. En l'occurrence, les chances de succès d'un recours, compte tenu des circonstances sus-évoquées, étaient quasi nulles. L'indemnité du défenseur d'office sera toutefois admise, mais limitée à CHF 850.- TTC pour le recours et la réplique, compte tenu des inutiles répétitions et de l'absence de toute pertinence de plusieurs arguments (comme la demande d'audition et les mesures de substitution pour un risque non retenu par l'ordonnance querellée).

* * * * *

- 14/15 - P/24672/2020

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant, qui demande à être entendu oralement par la Chambre de céans, semble oublier que le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats ayant une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées).

E. 3 Le recourant ne s'exprime pas sur les charges retenues. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu, étant relevé que

- 10/15 - P/24672/2020 quand bien même la vie de la plaignante n'aurait pas été mise en danger le 8 octobre 2021, les charges demeurent suffisantes et graves au vu des diverses lésions subies.

E. 4 C'est en vain que le recourant conteste tout risque de collusion.

E. 4.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).

E. 4.2 En l'espèce, deux des témoins dont l'audition est requise auraient assisté à des actes de violence intervenus dans les jours précédant les faits du 8 octobre 2021. Il existe donc un risque concret et important, au vu des dénégations du prévenu sur les faits les plus graves et de son discours rassurant aux autorités, plusieurs mois durant, sur sa capacité à gérer sa frustration, qu'il ne contacte ces personnes – dont les coordonnées figurent à la procédure – pour tenter de les influencer afin qu'elles livrent une version qui lui soit favorable. Que le recourant soit persuadé que les témoins livreront un témoignage en sa faveur ne change rien à la nécessité qu'ils s'expriment en dehors de toute influence. Il existe aussi, et surtout, un risque de collusion très important à l'égard de la plaignante, sous la forme de pressions, dans le but qu'elle atténue ses accusations, voire retire ses plaintes. Ce risque est d'autant plus dirimant que la plaignante a déclaré, lors de l'audience de confrontation du 4 novembre 2021, qu'elle vivait mal l'incarcération de son époux. Elle pourrait, sous la pression, être amenée à modifier ses déclarations.

E. 5 C'est à tort également que le recourant invoque l'absence de risque de réitération.

E. 5.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà

- 11/15 - P/24672/2020 commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Il peut s'agir de tout crime, au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011). Lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude

– de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).

E. 5.2 En l'occurrence, malgré sa relaxe en décembre 2020 à la faveur de mesures de substitution, le recourant n'a eu de cesse de s'en prendre physiquement à son épouse, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas mais minimise, estimant n'avoir eu que des gestes mesurés en réaction à des attitudes incorrectes de sa part à elle. Il ressort toutefois des rapports adressés par le SPI au Ministère public entre janvier et avril 2021 que le recourant souffrirait de pathologies psychiatriques lourdes, qui n'ont en l'état pas été investiguées. Tant le SPI que le psychologue traitant du prévenu ont fait part, à plusieurs reprises, de leur inquiétude en lien avec un risque de "réponse violente" dans le contexte d'une relation de couple dysfonctionnelle. Après la levée des mesures de substitution, en avril 2021, l'épouse du recourant a déposé plainte pénale à deux reprises pour des violences physiques, le 6 juillet et le 28 août 2021, avant les faits qui ont conduit à l'incarcération. Il s'ensuit un risque concret et très élevé que le recourant, s'il venait à être remis en liberté, ne s'en prenne à nouveau à son épouse. Ni la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale entamée par celle-ci, ni les mesures d'éloignement ne sont, à l'évidence, aptes à empêcher le recourant d'agir, comme il l'a d'ailleurs démontré, ce d'autant qu'il persiste à considérer être en mesure de reconquérir sa femme. Le fait que son épouse ait quitté la Suisse quelques semaines ne joue aucun rôle, puisqu'il s'agit d'une absence provisoire. L'éloignement des lieux de résidence non plus, puisque même lorsqu'il résidait en France, le recourant faisait irruption dans l'appartement de Genève. En outre, les deux condamnations prononcées contre le recourant, en 2012 et 2015, pour des infractions

- 12/15 - P/24672/2020 d'ordre sexuel contre des patientes constituent aussi des éléments de nature à faire douter de sa capacité à respecter l'intégrité d'autrui.

E. 6 Le recourant propose des mesures de substitution en lieu et place de la détention.

E. 6.1 L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive.

E. 6.2 En l'occurrence, les mesures proposées par le recourant visent toutes un potentiel risque de fuite, non retenu ici. Il évoque le prononcé de mesures "efficaces" pour éviter tout contact avec son épouse, mais on ignore lesquelles. En tout état, en décembre 2020, le recourant n'a pas respecté l'interdiction de contact imposée par le TMC pour la période du 16 décembre 2020 au 4 janvier 2021, de sorte qu'on ne voit pas pourquoi il en irait différemment ici, à plus forte raison si la durée devait être plus longue. Une interdiction d'approcher la plaignante paraît également vaine, puisqu'il n'a pas respecté celle ordonnée par le juge civil. Quant à l'éventuelle astreinte à un traitement – au demeurant non suggérée –, celle ordonnée en décembre 2020 n'a pas permis d'éviter la survenance de nouvelles violences. Les pathologies psychiatriques lourdes évoquées par le psychologue invitent plutôt à investiguer la personnalité du recourant avant, le cas échéant, de prononcer un traitement adapté à ses éventuels troubles.

E. 7 Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.

E. 7.1 À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

E. 7.2 En l'espèce, compte tenu de la peine menace et de la peine concrètement encourue, au vu des antécédents du prévenu, pour les infractions reprochées, si elles devaient se concrétiser – même en l'absence éventuelle d'une mise en danger concrète de la vie –, la détention provisoire ordonnée à ce jour, soit trois mois au total, ne viole pas le principe de la proportionnalité.

- 13/15 - P/24672/2020 Au demeurant, les besoins de l'instruction justifient la prolongation accordée par le TMC, en vue de l'audition des témoins, des actes d'enquête requis et pour investiguer la personnalité du recourant sur la base des éventuelles précédentes expertises psychiatriques, voire ordonner une nouvelle expertise.

E. 8 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

E. 9 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

E. 10 Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

E. 10.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).

E. 10.2 En l'occurrence, les chances de succès d'un recours, compte tenu des circonstances sus-évoquées, étaient quasi nulles. L'indemnité du défenseur d'office sera toutefois admise, mais limitée à CHF 850.- TTC pour le recours et la réplique, compte tenu des inutiles répétitions et de l'absence de toute pertinence de plusieurs arguments (comme la demande d'audition et les mesures de substitution pour un risque non retenu par l'ordonnance querellée).

* * * * *

- 14/15 - P/24672/2020

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Fixe à CHF 850.- TTC l'indemnité de Me C______ pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 15/15 - P/24672/2020 P/24672/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24672/2020 ACPR/870/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 13 décembre 2021

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, ______ Genève, recourant, contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et de prolongation de la détention provisoire rendue le 10 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/15 - P/24672/2020 EN FAIT : A. Par acte envoyé le 22 novembre 2021 par messagerie sécurisée, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 novembre 2021, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté et ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 8 janvier 2022.

Le recourant conclut, préalablement, à ce qu'une audience soit convoquée, pour qu'il soit entendu ; principalement, à sa mise en liberté immédiate ; subsidiairement, à la mise en place de mesures de substitution, soit le dépôt de ses documents d'identité, le dépôt d'une caution de CHF 20'000.-, l'interdiction de quitter la Suisse, l'obligation de résider dans son appartement de Genève et de se présenter tous les jours à un poste de police, le port d'un bracelet électronique et l'obligation de se présenter à toute convocation de la justice pénale. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. Par ordonnance du 22 décembre 2020, le Ministère public a ouvert une instruction – sous le présent numéro de procédure – contre A______, ressortissant suisse né en 1970, pour lésions corporelles simples (art. 123 CP) et menaces (art. 180 CP). Il lui est reproché d'avoir, dans la nuit du 20 au 21 décembre 2020, asséné plusieurs gifles au visage de son épouse, D______, née en 1970, lui causant une importante tuméfaction à l'œil droit, et de l'avoir menacée en lui disant que la prochaine fois il lui ferait les deux yeux au beurre noir ; de lui avoir, au début du mois de décembre 2020, asséné un coup de poing au front et d'avoir serré fortement son cou ; et, durant les quatre derniers mois, de l'avoir poussée à plusieurs reprises.

A______ a reconnu avoir donné "une paire de claques" à son épouse mais contesté l'avoir menacée. Il a déclaré que "cet incident" leur permettrait peut-être de "réaliser le problème" et de trouver une solution. a.b. Il a été relaxé le même jour, avec des mesures de substitution, ordonnées jusqu'au 21 avril 2021, consistant, entre autres, en l'interdiction de tout contact avec son épouse jusqu'au 4 janvier 2021, et l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique par exemple auprès de E______ et de suivre les règles du Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI). a.c. À teneur du rapport établi le 12 janvier 2021 par le SPI à l'attention du Ministère public, A______ l'avait informé avoir discuté de manière quasi quotidienne avec son épouse entre le 22 décembre 2020 et le 4 janvier 2021. Confronté au fait que cela constituait une violation de l'interdiction de contact, il avait répondu "pas vu, pas

- 3/15 - P/24672/2020 pris", considérant que cette interdiction n'était "pas tant sérieuse" car ordonnée seulement durant la période des fêtes de fin d'année. Il résulte des informations récoltées par le SPI auprès du psychologue consulté de manière hebdomadaire par A______ à titre privé, que le précité souffrait de "pathologies psychiatriques lourdes" diagnostiquées dans le cadre des précédentes affaires pour lesquelles il avait été condamné. Le prévenu avait accepté, dans la présente procédure, la poursuite du suivi auprès de son psychologue, sous la supervision du SPI. a.d. Dans son rapport du 24 février 2021 au Ministère public, le SPI exposait que A______ avait déclaré s'être réconcilié avec son épouse et avoir regagné le domicile conjugal mi-janvier. Lors d'une réunion, le 20 janvier 2021, avec le prévenu et son psychologue, ce dernier avait relevé la relation dysfonctionnelle et le "penchant dangereux sur lequel glisse le couple", dans un contexte de consommation d'alcool et de stupéfiants par l'épouse et de tendance au contrôle exercé par l'époux. A______ assurait avoir parfaitement compris l'élément déclencheur des violences physiques et qu'il ne retomberait plus dans ce travers. Le SPI ajoutait toutefois ceci : "Néanmoins, le psychologue et [l'intervenante du SPI] expriment leur inquiétude face à cette certitude, en parallèle d'une accumulation de tensions et frustrations évidente. La gestion de ces aspects constitue un axe de travail thérapeutique dans le cadre du suivi déjà instauré à rythme hebdomadaire depuis plusieurs années". a.e. Par courriel du 5 mars 2021, le SPI a fait part au Ministère public de nouveaux épisodes de conflits conjugaux virulents au sein du couple A/D______. Il a relevé que le contrôle exercé par le précité sur son épouse, et la réponse contraire apportée par celle-ci, entraînait une frustration grandissante, "à risque d'entraîner des réponses violentes de la part de [A______] ______. Il convient une nouvelle fois de souligner que son thérapeute de longue date exprime les mêmes inquiétudes". a.f. Dans son rapport du 6 avril 2021, le SPI a maintenu ses inquiétudes à propos de la situation conjugale des époux A/D______, en particulier s'agissant de son évolution à long terme. Il a joint copie du rapport établi par le psychologue et le psychiatre du prévenu, à teneur duquel, malgré une évolution positive vers une prise de conscience de la gravité que représentait la violence commise par l'époux envers son épouse, les situations à risque étaient encore d'actualité. a.g. Entendu le 13 avril 2021 par le Ministère public, en présence de D______, le prévenu a allégué avoir appris à se contrôler et à ne plus répondre par la violence physique et verbale lorsqu'il se sentait frustré par le comportement de la précitée. Il a infirmé les propos contenus dans le rapport du SPI. Il avait désamorcé les épisodes

- 4/15 - P/24672/2020 de violence. Il était heureux et comblé. En cas de problème, il ne répondrait plus par la violence. D______ a confirmé ses déclarations à la police s'agissant de l'épisode du 20 décembre 2020, précisant que "aujourd'hui tout va bien". Questionnée sur les faits de début décembre 2020, elle a déclaré que son mari devenait "fou" et agressif sous l'effet de l'alcool, qui était selon elle l'élément déclencheur. Il n'y avait pas eu de nouveaux épisodes de violence en 2021. Elle n'avait pas peur de son mari. a.h. Le 14 avril 2021, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture de l'instruction, informant les parties de son intention de rendre une ordonnance de condamnation pour les lésions corporelles simples et une ordonnance de classement partiel pour les menaces. Il a levé les mesures de substitution. b.a. Le 6 juillet 2021, la centrale d'intervention de la police a été requise pour une intervention dans l'appartement du couple A/D______. À l'arrivée de la police, D______, "peu vêtue", les attendait dans la cage d'escalier de l'immeuble, son mari l'ayant, lors d'une dispute, poussée hors de l'appartement et ne la laissant pas entrer. Elle présentait un hématome sur le bras droit. A______ ne leur avait pas ouvert. b.b. D______ a déposé plainte pénale au cours de son audition à la police le 21 juillet suivant. Elle a expliqué que le 3 juillet 2021, A______ lui avait donné une gifle. Le 5 juillet suivant, il l'avait injuriée, puis saisie par le bras et jetée au sol à deux reprises, avant de l'enfermer hors de l'appartement. Sa colocataire avait été témoin de ces violences. Ce témoin, convoqué par la police, ne se présentera toutefois pas. La plaignante a produit un certificat médical faisant état d'hématomes sur le corps. b.c. Entendu le 27 août 2021, A______ a déclaré dormir dans sa résidence secondaire en France, mais passer toutes les semaines dans l'appartement conjugal. Il considérait que son épouse et lui vivaient encore ensemble. Le 1er juillet 2021, son épouse avait rencontré un homme et était partie chez lui, ce qui l'avait énervé. Le 3 juillet 2021, il avait repoussé sa femme lorsqu'elle s'était jetée sur lui et avait pu lui occasionner un hématome. Il ne l'avait pas giflée. Le 6 juillet 2021, ils avaient à nouveau eu un conflit car il se sentait "mal traité". Il avait sorti sa femme de l'appartement et avait fermé la porte à clé. Il a contesté avoir jeté son épouse au sol. Cette procédure, enregistrée sous le numéro P/1______/2021, a été jointe à la présente.

- 5/15 - P/24672/2020

c. Le 2 septembre 2021, D______ a à nouveau déposé plainte pénale pour des faits survenus le 28 août 2021, soit le lendemain de l'audition précitée. Alors qu'elle dormait, vers 1 ou 2 heures du matin, A______ l'avait réveillée en lui assénant un grand coup sur la jambe, puis l'avait saisie par le cou et avait serré fortement. Sa colocataire avait tenté de la défendre, mais il avait repoussé celle-ci. Il lui avait ensuite saisi les poignets et les bras, pour l'empêcher d'appeler la police, et l'avait insultée. Il avait fini par lui ordonner de quitter l'appartement, ce qu'elle avait fait. Le certificat établi le 31 août 2021 fait état de "sévères hématomes sur le coude et le bras gauche et au niveau de la jambe gauche et également au niveau de la tête temporale et occipital gauche", lésions nécessitant un suivi médical. À teneur des pièces produites par D______, elle avait initié le 16 juillet 2021 une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Le même jour, le Tribunal de première instance avait fait interdiction à A______, sous la menace de la peine prévue à l'art 292 CP, de réintégrer l'appartement conjugal, sis rue 2______ à Genève, de pénétrer un périmètre de 200 mètres autour de l'immeuble et d'approcher son épouse ou de prendre contact avec elle.

d. Le 8 octobre 2021, D______ a derechef déposé plainte pénale. Alors qu'elle se trouvait dans l'appartement de la rue 2______, A______ était entré, aux alentours de minuit. Il l'avait saisie par le bras pour l'empêcher de quitter l'appartement ; l'avait poussée à plusieurs reprises dans ce même but ; lui avait asséné un violent coup à l'arrière de la tête, sans qu'elle sache si c'était à main nue ou avec un objet, lui causant une lésion avec un saignement ; lui avait asséné plusieurs gifles alors qu'elle était assise sur le lit ; puis s'était mis sur elle et avait placé un coussin pendant plusieurs secondes sur son visage, avant de la saisir par le cou, qu'il avait serré avec une main. Durant tout ce temps, il l'avait traitée notamment de "pute", "merde" et "saleté".

e. Par ordonnance du 9 octobre 2021, le Ministère public a ouvert – sous le numéro de procédure P/3______/2021 jointe à la présente –, une instruction contre A______ pour tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP) subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP), injure (art. 177 CP) et voies de fait (art. 126 al. 2 CP), voire contrainte (art.181 CP) et/ou séquestration (art. 183 CP).

f. Le 10 octobre 2021, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire de A______ pour une durée d'un mois.

g. Le prévenu reconnaît une partie des faits. Dans les jours précédant le 8 octobre 2021, son épouse était rentrée trois soirs de suite "complètement bourrée". Le premier soir, elle lui avait jeté des verres de bière à la figure, l'avait giflé et frappé

- 6/15 - P/24672/2020 avec divers objets, en présence d'une amie dénommée "F______". Le lendemain, le scénario s'était répété en présence d'une autre amie, "G______". Le troisième soir, il l'avait retrouvée affalée devant la porte d'entrée. Le 8 octobre 2021, ils avaient eu une nouvelle dispute. Après qu'elle l'eut giflé, il l'avait agrippée et l'avait mise sur le lit, sur le dos. Comme elle criait, il lui avait mis la main sur la bouche pour la faire taire, deux secondes, le temps qu'elle se calme. Il ne l'avait nullement étranglée ni ne l'avait touchée au cou. Alors qu'elle s'était rendue aux toilettes, il lui avait demandé des explications mais sa réponse avait été si offensante qu'il l'avait giflée sur le bas du visage. La tête de son épouse avait alors heurté le bord du mur, ce qui avait provoqué une "légère" ouverture du cuir chevelu et un "léger" saignement. Il ignorait si elle s'était encore frappée elle-même, accentuant la lésion. Il s'était interposé lorsqu'elle s'était dirigée vers la porte d'entrée de l'appartement, mais sans la toucher. Il ne pensait pas l'avoir insultée. Son épouse et lui avaient une relation complexe : "On se suit et on se fuit, mais nous avons un lien fort. L'autodestruction vient toujours de sa part, mais je suis quelqu'un de spirituel, nous sommes des âmes sœurs, les problèmes viennent toujours d'elle".

h. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public, le 4 novembre 2021, A______ a déclaré tenir au couple formé avec son épouse. Il ne supportait plus son attitude hostile à son égard, car il l'aimait. Lorsqu'elle avait décidé de se séparer, cela avait créé une douleur en lui. Lorsqu'il la voyait il était content, mais son comportement à elle était violent, ce qui l'affectait. Il était "au bout du rouleau". Le jour des faits, ce n'était pas un combat, mais "une discussion avec des gestes physiques". Il lui avait crié dessus pour lui demander pourquoi elle posait des problèmes dans leur relation. Il l'avait maîtrisée comme il pouvait, en mettant ses mains sur son corps, y compris le cou, mais ne l'avait pas étranglée. Comme elle criait, il avait mis la main sur sa bouche, ce qui avait fait apparaître des pétéchies, à cause des pressions. Avec toute sa force et sa passion, il lui avait reposé la question et elle avait finalement dit "pardon je n'avais pas l'intention de foutre le bordel dans notre couple". Il était satisfait et tranquille, et ne comprenait donc pas pourquoi, après ses "aveux", elle avait quitté l'appartement. La police était arrivée une demi- heure plus tard. Il considérait que leur relation était une "flamme jumelle avec une partie fuyante et une partie poursuivante, étant précisé qu'elle est la partie fuyante qui cherche à saboter notre couple". Il ne l'accablait pas, car il l'aimait, et lui donnerait une autre opportunité, si elle changeait. D______ a maintenu sa version des faits. Le 8 octobre 2021, comme son mari était agressif, elle avait dit "pardonne-moi ce n'était pas mon intention". Depuis cet événement, elle avait trouvé un autre endroit où loger. Son mari était titulaire du bail de l'appartement conjugal, mais le loyer était payé par elle-même et la colocataire. Selon elle, ils étaient séparés et elle ne pensait pas que leur relation était récupérable. Elle se sentait mal et vivait également mal le fait que son époux soit en prison. Elle

- 7/15 - P/24672/2020 avait prévu de partir, le lendemain de l'audience, à l'étranger durant un mois. Elle a déclaré avoir peur de son mari.

i. Par mandat d'actes d'enquête du 4 novembre 2021, le Ministère public a requis une recherche ADN sur les objets saisis dans l'appartement (une bouteille de vin et un coussin avec la présence de sang) et l'identification et l'audition comme témoins des dénommées "F______" et "G______" (dont la plaignante a fourni les coordonnées téléphoniques), ainsi que de la dénommée "H______", serveuse du café J______, dont le prévenu allègue qu'elle lui aurait dit, avant les faits, que son épouse cherchait à l'envoyer en prison.

j. Selon le constat de lésions traumatiques établi le 11 novembre 2021 par le Centre universitaire romand de médecine légale, D______ présentait, le 8 octobre 2021, une plaie du cuir chevelu, des ecchymoses de la tempe droite, de la pommette gauche, du nez, de la paupière supérieure gauche, de la surface pré-auriculaire droite ainsi que des ecchymoses et abrasions de la muqueuse jugale gauche, de même que des pétéchies des paupières supérieures et de la face postérieure de l'oreille droite. Selon les médecins légistes, malgré la présence de pétéchies cutanées observées au niveau du visage compatibles avec une compression cervicale d'une durée et/ou intensité certaine, ils ne pouvaient pas retenir de mise en danger concrète de la vie dans le cadre de la violence cervicale subie, faute pour la plaignante d'avoir relaté de signe de souffrance cérébrale caractérisée (perte de connaissance, perte d'urine et/ou selles).

k. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est médecin-dentiste de formation, sans activité ni revenu depuis deux ans. Il déclare des dettes d'environ CHF 80'000.-. Il a déclaré avoir requis l'aide sociale mais ne pas l'avoir reçue, et vivre de ses dernières économies ainsi que de l'aide de son épouse.

l. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à cinq reprises : - en 2012 : à 8 mois de peine privative de liberté et à une peine pécuniaire, par la Cour d'appel du Tribunal cantonal de Lausanne, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance – en l'occurrence des patientes –, ainsi que pour exhibitionnisme, - en 2015 : à 2 mois de peine privative de liberté, par le Ministère public de Genève, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance – en l'occurrence une patiente –, ainsi que pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, - en 2019 : à une peine pécuniaire, par le Ministère public de Genève, pour faux dans les titres,

- 8/15 - P/24672/2020 - en août 2020 : à une peine pécuniaire, par le Ministère public de Genève, pour diverses infractions à la LCR, - en décembre 2020 : à une peine pécuniaire, par le Ministère public, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous mains de justice.

m. Le 4 novembre 2021, le prévenu a requis sa mise en liberté immédiate. Le Ministère public s'y est opposé et a requis la prolongation de la détention provisoire. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu l'existence de charges suffisantes. Le risque de collusion demeurait très concret à l'égard des témoins, soit la serveuse et des personnes de l'entourage du couple, sur les incidents survenus peu avant les faits. Ce risque était également très important à l'égard de la plaignante, qui disait avoir peur du prévenu, celui-ci ayant déjà par le passé essayé de la convaincre de retirer la plainte pénale déposée en août 2021. Un risque de réitération était tangible, le prévenu ayant admis avoir commis des violences physiques sur D______ à d'autres reprises, en décembre 2020, juin et juillet 2021. Ce risque était d'autant plus manifeste que le prévenu était toujours amoureux de la plaignante, à qui il souhaitait donner une nouvelle chance, étant convaincu que la relation était viable et qu'ils étaient comme deux "flamme jumelles". Le casier judiciaire du prévenu faisait par ailleurs état de cinq condamnations, notamment au détriment de l'intégrité sexuelle d'autrui, ce qui témoignait d'une tendance à faire fi des interdits en vigueur. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention. La mise en liberté était ainsi refusée et la détention provisoire prolongée de deux mois, durée nécessaire au Ministère public pour obtenir du médecin légiste le constat de lésion traumatique [désormais versé au dossier], les résultats de comparaison ADN et des auditions des témoins et pour mettre en œuvre, si nécessaire, une expertise psychiatrique du prévenu. D.

a. Dans son recours, A______ considère que le Ministère public aurait pu procéder à l'audition des témoins dans le délai d'un mois ordonné par le TMC lors de son placement en détention provisoire. Il conteste l'existence d'un risque de collusion, dans la mesure où les trois témoins que souhaitait faire entendre le Ministère public n'avaient pas assisté aux faits du 8 octobre 2021. Il avait d'ailleurs lui-même requis leur audition, étant persuadé, peut- être à tort, que ces trois personnes témoigneraient en sa faveur. F______ et G______ étant des amies de son épouse, elles ne manqueraient pas de le dénoncer s'il venait à les contacter. Il n'existait pas de risque de collusion à l'égard de son épouse, qui avait quitté la Suisse durant plus d'un mois.

- 9/15 - P/24672/2020 Tout risque de réitération était impossible, son épouse n'étant pas en Suisse. Il était conscient que les problèmes de violence étaient liés à sa consommation d'alcool et souhaitait collaborer avec le SPI. Au retour de son épouse, elle logerait à une adresse qu'il ne connaissait pas. Tout contact physique avec elle pourrait être évité par des mesures de substitution "efficaces".

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Il était primordial que le prévenu n'entre pas en contact avec les témoins avant leur audition, ces personnes étant à même d'apporter un éclairage important sur la relation du couple. Deux d'entre elles étaient d'ailleurs présentes lors d'altercations intervenues la semaine précédant les faits du 8 octobre 2021. Le fait que le prévenu ait déjà essayé par le passé de convaincre son épouse de retirer une plainte pénale confirmait le risque de collusion. Le séjour à l'étranger de la plaignante, durant un mois, ne permettait nullement d'exclure tout risque de contact physique entre les parties à son retour, le prévenu ayant déclaré compter récupérer son épouse, qu'il aimait toujours.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

d. Le recourant a répliqué. Son père était prêt à l'accueillir à I______, en Valais, solution qui aurait le mérite d'éloigner l'éventualité d'une rencontre fortuite avec son épouse. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant, qui demande à être entendu oralement par la Chambre de céans, semble oublier que le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats ayant une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références citées). 3. Le recourant ne s'exprime pas sur les charges retenues. Il n'y a donc pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu, étant relevé que

- 10/15 - P/24672/2020 quand bien même la vie de la plaignante n'aurait pas été mise en danger le 8 octobre 2021, les charges demeurent suffisantes et graves au vu des diverses lésions subies. 4. C'est en vain que le recourant conteste tout risque de collusion. 4.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 4.2. En l'espèce, deux des témoins dont l'audition est requise auraient assisté à des actes de violence intervenus dans les jours précédant les faits du 8 octobre 2021. Il existe donc un risque concret et important, au vu des dénégations du prévenu sur les faits les plus graves et de son discours rassurant aux autorités, plusieurs mois durant, sur sa capacité à gérer sa frustration, qu'il ne contacte ces personnes – dont les coordonnées figurent à la procédure – pour tenter de les influencer afin qu'elles livrent une version qui lui soit favorable. Que le recourant soit persuadé que les témoins livreront un témoignage en sa faveur ne change rien à la nécessité qu'ils s'expriment en dehors de toute influence. Il existe aussi, et surtout, un risque de collusion très important à l'égard de la plaignante, sous la forme de pressions, dans le but qu'elle atténue ses accusations, voire retire ses plaintes. Ce risque est d'autant plus dirimant que la plaignante a déclaré, lors de l'audience de confrontation du 4 novembre 2021, qu'elle vivait mal l'incarcération de son époux. Elle pourrait, sous la pression, être amenée à modifier ses déclarations. 5. C'est à tort également que le recourant invoque l'absence de risque de réitération. 5.1. Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà

- 11/15 - P/24672/2020 commis des infractions du même genre". Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Il peut s'agir de tout crime, au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011). Lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude

– de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées). 5.2. En l'occurrence, malgré sa relaxe en décembre 2020 à la faveur de mesures de substitution, le recourant n'a eu de cesse de s'en prendre physiquement à son épouse, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas mais minimise, estimant n'avoir eu que des gestes mesurés en réaction à des attitudes incorrectes de sa part à elle. Il ressort toutefois des rapports adressés par le SPI au Ministère public entre janvier et avril 2021 que le recourant souffrirait de pathologies psychiatriques lourdes, qui n'ont en l'état pas été investiguées. Tant le SPI que le psychologue traitant du prévenu ont fait part, à plusieurs reprises, de leur inquiétude en lien avec un risque de "réponse violente" dans le contexte d'une relation de couple dysfonctionnelle. Après la levée des mesures de substitution, en avril 2021, l'épouse du recourant a déposé plainte pénale à deux reprises pour des violences physiques, le 6 juillet et le 28 août 2021, avant les faits qui ont conduit à l'incarcération. Il s'ensuit un risque concret et très élevé que le recourant, s'il venait à être remis en liberté, ne s'en prenne à nouveau à son épouse. Ni la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale entamée par celle-ci, ni les mesures d'éloignement ne sont, à l'évidence, aptes à empêcher le recourant d'agir, comme il l'a d'ailleurs démontré, ce d'autant qu'il persiste à considérer être en mesure de reconquérir sa femme. Le fait que son épouse ait quitté la Suisse quelques semaines ne joue aucun rôle, puisqu'il s'agit d'une absence provisoire. L'éloignement des lieux de résidence non plus, puisque même lorsqu'il résidait en France, le recourant faisait irruption dans l'appartement de Genève. En outre, les deux condamnations prononcées contre le recourant, en 2012 et 2015, pour des infractions

- 12/15 - P/24672/2020 d'ordre sexuel contre des patientes constituent aussi des éléments de nature à faire douter de sa capacité à respecter l'intégrité d'autrui. 6. Le recourant propose des mesures de substitution en lieu et place de la détention. 6.1. L'art. 237 al. 1 CPP prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. 6.2. En l'occurrence, les mesures proposées par le recourant visent toutes un potentiel risque de fuite, non retenu ici. Il évoque le prononcé de mesures "efficaces" pour éviter tout contact avec son épouse, mais on ignore lesquelles. En tout état, en décembre 2020, le recourant n'a pas respecté l'interdiction de contact imposée par le TMC pour la période du 16 décembre 2020 au 4 janvier 2021, de sorte qu'on ne voit pas pourquoi il en irait différemment ici, à plus forte raison si la durée devait être plus longue. Une interdiction d'approcher la plaignante paraît également vaine, puisqu'il n'a pas respecté celle ordonnée par le juge civil. Quant à l'éventuelle astreinte à un traitement – au demeurant non suggérée –, celle ordonnée en décembre 2020 n'a pas permis d'éviter la survenance de nouvelles violences. Les pathologies psychiatriques lourdes évoquées par le psychologue invitent plutôt à investiguer la personnalité du recourant avant, le cas échéant, de prononcer un traitement adapté à ses éventuels troubles. 7. Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité. 7.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2). 7.2. En l'espèce, compte tenu de la peine menace et de la peine concrètement encourue, au vu des antécédents du prévenu, pour les infractions reprochées, si elles devaient se concrétiser – même en l'absence éventuelle d'une mise en danger concrète de la vie –, la détention provisoire ordonnée à ce jour, soit trois mois au total, ne viole pas le principe de la proportionnalité.

- 13/15 - P/24672/2020 Au demeurant, les besoins de l'instruction justifient la prolongation accordée par le TMC, en vue de l'audition des témoins, des actes d'enquête requis et pour investiguer la personnalité du recourant sur la base des éventuelles précédentes expertises psychiatriques, voire ordonner une nouvelle expertise. 8. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 10. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 10.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1). 10.2. En l'occurrence, les chances de succès d'un recours, compte tenu des circonstances sus-évoquées, étaient quasi nulles. L'indemnité du défenseur d'office sera toutefois admise, mais limitée à CHF 850.- TTC pour le recours et la réplique, compte tenu des inutiles répétitions et de l'absence de toute pertinence de plusieurs arguments (comme la demande d'audition et les mesures de substitution pour un risque non retenu par l'ordonnance querellée).

* * * * *

- 14/15 - P/24672/2020

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Fixe à CHF 850.- TTC l'indemnité de Me C______ pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

Le greffier : Julien CASEYS

Le président : Christian COQUOZ

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 15/15 - P/24672/2020 P/24672/2020 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF

Total CHF 900.00