Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). En tant que les actes attaqués font interdiction aux parties et plus précisément au prévenu, de participer à l'administration des preuves, ce dernier dispose d'un intérêt juridique à recourir contre ces décisions auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_329/2014 du 1er décembre 2014 consid. 2.3; ACPR/270/2016 du 10 mai 2016; ACPR/402/2018 du 23 juillet 2018; ACPR/507/2019 du 3 juillet 2019; ACPR/409/2021 du 21 juin 2021). Partant, le recours est recevable.
E. 2.1 Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires (art. 312 al. 1 ab initio CPP). Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le Ministère public (art. 312 al. 2 CPP).
Autrement dit, les règles de l'art. 147 al. 1 CPP, qui consacrent le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats, s'appliquent alors (ATF 139 IV 25 consid. 5.4.3 = JdT 2013 IV 226). Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1166 s. ch. 2.4.1.3).
- 5/7 - P/24672/2020
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral confirme que, lorsque la police agit sur délégation du ministère public, en particulier lorsque – comme en l'espèce – l'instruction a été ouverte et le prévenu déjà auditionné, le précité ne peut être exclu de l'interrogatoire des personnes appelées à donner des renseignements et des témoins que dans les limites fixées par les art. 108 al. 1 et 2 CPP. À ce titre, le ministère public peut, exceptionnellement, s'il existe des raisons objectives, restreindre temporairement la participation aux auditions. De tels motifs existent, notamment, lorsque les charges n'ont pas encore été établies, et en cas de risque concret de collusion. La simple possibilité d'une atteinte abstraite aux intérêts de la procédure – après la première audition du prévenu – ne justifie pas encore l'exclusion de ce dernier (consid. 5.5.6 et ss. ; ACPR/409/2021 du 21 juin 2021).
Cette restriction s'étend également au conseil du prévenu, compte tenu du devoir de fidélité de l'avocat envers son client (A. GUISAN, La violation du droit de participer (art. 147 CPP), in AJP/PJA 3/2019, p. 337 ss, p. 342 et les références et arrêts cités; cf. aussi ACPR/507/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.1.).
E. 2.2 L'art. 108 al. 1 CPP autorise expressément les autorités pénales à restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Tel peut notamment être le cas s'il existe des indices concrets permettant d'affirmer que le prévenu tentera d'influencer le comparant ou d'instrumentaliser des témoins (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 5 ad art. 108). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (al. 3), le droit d'être entendu devant être accordé sous une forme adéquate lorsque le motif ayant justifié la restriction disparaît (al. 5).
Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement (art. 108 al. 2 CPP).
E. 2.3 En l'espèce, le Ministère public justifie l'exclusion du recourant et de son conseil lors de l'audition des témoins par la police, par la nécessité de préserver la qualité des dépositions et d'éviter tout risque d'influence. En outre, il convient selon lui d'éviter que le prévenu ne puisse adapter ses déclarations en fonction de celles des témoins et mettre ainsi en danger la manifestation de la vérité.
Ce raisonnement ne convainc pas.
Le recourant a, dans le cas d'espèce, déjà été entendu par le Ministère public. Il ne s'agit donc pas ici d'un cas dans lequel le prévenu ne connaîtrait pas les charges retenues contre lui. Le recourant a, au contraire, lors de ses auditions à la police et au Ministère public, mentionné les trois témoins dont l'audition est requise par les mandats querellés. Il s'est en outre déjà exprimé sur les faits s'étant déroulés la
- 6/7 - P/24672/2020 semaine précédant le 8 octobre 2021, à propos desquels les témoins seront entendus. On ne voit donc pas comment il pourrait vouloir adapter ses propos à ceux des témoins à entendre, puisque ces faits ont été évoqués par lui et discutés en audience de confrontation avec son épouse.
À titre subsidiaire, le Ministère public invoque le risque d'intimidation – par le prévenu, la plaignante ou leurs conseils – des témoins, qui seraient des amies et/ou des confidentes des parties. Bien qu'il ne le mentionne pas, on pourrait considérer que le Ministère public fait ici référence aux motifs de l'art. 108 al. 1 CPP. On ne voit toutefois pas que le risque d'intimidation évoqué dépasse, sans autre précision, la simple possibilité d'une atteinte abstraite aux intérêts de la procédure, que le Tribunal fédéral ne considère pas comme suffisant à restreindre le droit d'être entendu du prévenu. À cet égard, le risque de collusion retenu par la Chambre de céans pour justifier le maintien en détention du prévenu ne suffit pas non plus. On ne peut certes pas exclure, ici, que la présence du prévenu pourrait intimider les témoins, étant relevé qu'une autre personne, convoquée par la police ne s'est pas présentée, peut-être par crainte ou désintérêt. Ces éléments ne permettent toutefois pas de suspecter un abus de droit (art. 108 al. 1 let. a CPP), le besoin de préserver la sécurité de personnes ou la protection des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b), ni que le recourant tentera d'influencer les comparantes ou de les instrumentaliser.
Partant, les conditions d'une restriction au droit d'être entendu du prévenu ne sont pas réalisées.
Il en résulte que la présence du recourant et de son conseil doit être autorisée dans le cadre des auditions déléguées par les mandats d'actes d'enquête querellés.
E. 3 Fondé, le recours sera admis. Les mandats d'actes d'enquête du 4 novembre 2021 seront donc annulés en tant qu'ils restreignent l'accès des parties, soit en l'occurrence du prévenu et de son conseil, aux auditions déléguées à la police, le recourant et son avocat devant être admis à participer à l’administration de ces preuves, sauf fait nouveau.
E. 4 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
E. 5 Le recourant étant au bénéfice d'une défense d'office, il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade son défenseur d'office qui ne l'a, du reste, pas demandé (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
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Dispositiv
- : Admet le recours et annule les mandats d'actes d'enquête du 4 novembre 2021 en tant qu'ils restreignent le droit des parties de participer à l'administration des preuves. Autorise le prévenu et son conseil à assister aux auditions menées par la police dans le cadre desdits mandats d'actes d'enquête, sauf fait nouveau. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/24672/2020 ACPR/902/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 20 décembre 2021
Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant
contre les mandats d'enquête ordonnés par le Ministère public le 4 novembre 2021
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3 intimé
- 2/7 - P/24672/2020 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 15 novembre 2021, A______ recourt contre les deux mandats d'actes d'enquête du 4 novembre 2021, dont il allègue avoir pris connaissance le lendemain en consultant le dossier, par lesquels le Ministère public a chargé la police de procéder à :
- l'audition en qualité de témoin des dénommées "D______" et "E______" avec lesquelles la partie plaignante aurait passé des soirées dans la semaine du 27 septembre au 3 octobre 2021;
- l'audition en qualité de témoin de la dénommée "F______", serveuse dans le bar à café G______, dites auditions devant se faire en l'absence des parties et de leurs conseils (art. 101 et 147 CPP). Le recourant conclut, préalablement, à ce qu'il soit permis à son conseil d'assister aux auditions des témoins susmentionnés ; principalement, à l'annulation des deux mandats et à ce qu'il soit, ainsi que son conseil, autorisé à assister aux "premiers" interrogatoires des témoins ; subsidiairement, à ce que son conseil soit autorisé à assister auxdits interrogatoires.
b. Bien que l'acte de recours s'intitule "Recours avec mesures provisionnelles", il ne prend aucune conclusion de cette nature ni aucune argumentation juridique à cet égard, raison pour laquelle il n'a pas été statué par ordonnance à réception du recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ est prévenu, au préjudice de son épouse, H______, de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP) subsidiairement mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), lésions corporelles simples (art. 123 al. 2 CP), injure (art. 177 CP) et voies de fait (art. 126 al. 2 CP), voire contrainte (art.181 CP) et/ou séquestration (art. 183 CP) et menaces (art. 180 CP).
b. Il a été arrêté le 8 octobre 2021 et est placé en détention provisoire depuis. c. Lors de son audition par la police, le 8 octobre 2021, A______ a relaté deux événements intervenus durant la semaine précédente, au cours desquels son épouse serait rentrée à la maison, accompagnée, sous l'emprise de l'alcool. Le premier soir, en présence de son amie "D______", elle s'en était prise à lui. Elle lui avait "tiré des verres de bière à la figure", lui avait donné des gifles, l'avait frappé au coude avec une bouteille vide et avec une chaise, et lui avait craché au visage. Lui était resté passif et n'avait pas riposté. Le scénario s'était répété le jour suivant, devant une autre
- 3/7 - P/24672/2020 amie, "E______". Il y avait à nouveau eu des crachats, des gifles et un coup avec la chaise. Il n'avait, à nouveau, pas riposté.
d. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public, le 4 novembre 2021, H______ a communiqué les coordonnées téléphoniques de "D______" et "E______". A______ s'est exprimé comme suit : "Madame H______ a passé du temps avec ces personnes. La semaine en question elle était bourrée à trois reprises. Le jeudi elle était avec D______, le vendredi avec E______. Elle s'est montrée très violente avec moi devant elles en me giflant, frappant notamment avec une chaise et une bouteille de Champagne et en me crachant dessus en m'insultant". Par ailleurs, il avait appris de "F______", serveuse dans le bar G______, que H______ "allait [l]e mettre en prison". e. Dans le cadre de la procédure de recours contre le refus du TMC de libérer A______, la Chambre de céans a retenu à l'égard du prévenu un risque de collusion vis-à-vis des témoins précités (ACPR/870/2021 du 13 décembre 2021 consid. 4.2). Un autre témoin, que la plaignante avait mentionné comme ayant assisté à d'autres violences conjugales, ne s'était pas présenté à la convocation de la police (cf. arrêt précité, sous B.b.b.) C. Les mandats d'actes d'enquête objets du présent recours contiennent, tous deux, le paragraphe suivant :
"Au vu de la nécessité d'administrer des preuves principales, les auditions se feront en l'absence des autres parties et de leurs conseils (art. 101 et 147 CPP; cf. ATF 139 IV 25). En effet, ces personnes n'ont pas encore été entendues dans le cadre de la présente procédure et a fortiori le prévenu n'a pas pu être interrogé sur leurs éventuelles déclarations. Il convient ainsi d'éviter que le prévenu ne puisse adapter ses déclarations aux éléments nouveaux qui pourraient ressortir desdites auditions". D.
a. Dans son recours, A______ soutient que le Ministère public n'invoquait qu'un risque abstrait de collusion. Il ne voyait pas comment, en présence de la police, il pourrait influencer les personnes auditionnées. Il avait d'ailleurs lui-même évoqué les faits sur lesquels allaient être entendus ces témoins et proposé leur audition. Le risque qu'il adapte ses déclarations aux leurs était inexistant et défiait toute logique. En revanche, il existait un risque de collusion entre la plaignante – qui n'était pas détenue – et ses amies, source de déséquilibre procédural que sa présence aux auditions serait apte à rétablir.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les auditions en question, objet des mandats querellés, étaient des premières auditions qui, si l'instruction n'avait pas été ouverte, auraient été exécutées par la police durant la phase de l'investigation policière prévue aux art. 306 et 307 CPP. Cette procédure n'était pas contradictoire. Par analogie, il y avait lieu de restreindre temporairement le contradictoire, qui n'avait pas pour but d'autoriser le prévenu à participer à une toute première audition
- 4/7 - P/24672/2020 afin qu'il puisse adapter ses déclarations en conséquence et éluder la manifestation de la vérité. La restriction temporaire fondée sur l'art. 101 al. 1 CPP était le seul moyen d'instruire une procédure pénale lorsque de nouvelles preuves essentielles apparaissaient en cours d'instruction, qui plus est lors d'infraction sérielles. En tout état, les auditions litigieuses seraient amenées à être répétées en contradictoire, ce qui garantissait le droit du prévenu de participer pleinement à l'administration des preuves. Subsidiairement, il mentionne souhaiter éviter tout risque d'influence voire d'intimidation de la part du prévenu, de la plaignante ou de leurs conseils, les témoins étant des amies et/ou des confidentes des parties. c. Le recourant a répliqué. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP). En tant que les actes attaqués font interdiction aux parties et plus précisément au prévenu, de participer à l'administration des preuves, ce dernier dispose d'un intérêt juridique à recourir contre ces décisions auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_329/2014 du 1er décembre 2014 consid. 2.3; ACPR/270/2016 du 10 mai 2016; ACPR/402/2018 du 23 juillet 2018; ACPR/507/2019 du 3 juillet 2019; ACPR/409/2021 du 21 juin 2021). Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. Même après l'ouverture de l'instruction, le ministère public peut charger la police d'investigations complémentaires (art. 312 al. 1 ab initio CPP). Lorsqu'il charge la police d'effectuer des interrogatoires, les participants à la procédure jouissent des droits accordés dans le cadre des auditions effectuées par le Ministère public (art. 312 al. 2 CPP).
Autrement dit, les règles de l'art. 147 al. 1 CPP, qui consacrent le principe de l'administration des preuves en présence des parties durant la procédure d'instruction et les débats, s'appliquent alors (ATF 139 IV 25 consid. 5.4.3 = JdT 2013 IV 226). Il en ressort que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Ce droit spécifique de participer et de collaborer découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Il ne peut être restreint qu'aux conditions prévues par la loi (cf. art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; cf. aussi art. 101 al. 1 CPP et Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1166 s. ch. 2.4.1.3).
- 5/7 - P/24672/2020
Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral confirme que, lorsque la police agit sur délégation du ministère public, en particulier lorsque – comme en l'espèce – l'instruction a été ouverte et le prévenu déjà auditionné, le précité ne peut être exclu de l'interrogatoire des personnes appelées à donner des renseignements et des témoins que dans les limites fixées par les art. 108 al. 1 et 2 CPP. À ce titre, le ministère public peut, exceptionnellement, s'il existe des raisons objectives, restreindre temporairement la participation aux auditions. De tels motifs existent, notamment, lorsque les charges n'ont pas encore été établies, et en cas de risque concret de collusion. La simple possibilité d'une atteinte abstraite aux intérêts de la procédure – après la première audition du prévenu – ne justifie pas encore l'exclusion de ce dernier (consid. 5.5.6 et ss. ; ACPR/409/2021 du 21 juin 2021).
Cette restriction s'étend également au conseil du prévenu, compte tenu du devoir de fidélité de l'avocat envers son client (A. GUISAN, La violation du droit de participer (art. 147 CPP), in AJP/PJA 3/2019, p. 337 ss, p. 342 et les références et arrêts cités; cf. aussi ACPR/507/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.1.).
2.2. L'art. 108 al. 1 CPP autorise expressément les autorités pénales à restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b). Tel peut notamment être le cas s'il existe des indices concrets permettant d'affirmer que le prévenu tentera d'influencer le comparant ou d'instrumentaliser des témoins (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, Bâle 2016, n. 5 ad art. 108). Les restrictions sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (al. 3), le droit d'être entendu devant être accordé sous une forme adéquate lorsque le motif ayant justifié la restriction disparaît (al. 5).
Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement (art. 108 al. 2 CPP).
2.3. En l'espèce, le Ministère public justifie l'exclusion du recourant et de son conseil lors de l'audition des témoins par la police, par la nécessité de préserver la qualité des dépositions et d'éviter tout risque d'influence. En outre, il convient selon lui d'éviter que le prévenu ne puisse adapter ses déclarations en fonction de celles des témoins et mettre ainsi en danger la manifestation de la vérité.
Ce raisonnement ne convainc pas.
Le recourant a, dans le cas d'espèce, déjà été entendu par le Ministère public. Il ne s'agit donc pas ici d'un cas dans lequel le prévenu ne connaîtrait pas les charges retenues contre lui. Le recourant a, au contraire, lors de ses auditions à la police et au Ministère public, mentionné les trois témoins dont l'audition est requise par les mandats querellés. Il s'est en outre déjà exprimé sur les faits s'étant déroulés la
- 6/7 - P/24672/2020 semaine précédant le 8 octobre 2021, à propos desquels les témoins seront entendus. On ne voit donc pas comment il pourrait vouloir adapter ses propos à ceux des témoins à entendre, puisque ces faits ont été évoqués par lui et discutés en audience de confrontation avec son épouse.
À titre subsidiaire, le Ministère public invoque le risque d'intimidation – par le prévenu, la plaignante ou leurs conseils – des témoins, qui seraient des amies et/ou des confidentes des parties. Bien qu'il ne le mentionne pas, on pourrait considérer que le Ministère public fait ici référence aux motifs de l'art. 108 al. 1 CPP. On ne voit toutefois pas que le risque d'intimidation évoqué dépasse, sans autre précision, la simple possibilité d'une atteinte abstraite aux intérêts de la procédure, que le Tribunal fédéral ne considère pas comme suffisant à restreindre le droit d'être entendu du prévenu. À cet égard, le risque de collusion retenu par la Chambre de céans pour justifier le maintien en détention du prévenu ne suffit pas non plus. On ne peut certes pas exclure, ici, que la présence du prévenu pourrait intimider les témoins, étant relevé qu'une autre personne, convoquée par la police ne s'est pas présentée, peut-être par crainte ou désintérêt. Ces éléments ne permettent toutefois pas de suspecter un abus de droit (art. 108 al. 1 let. a CPP), le besoin de préserver la sécurité de personnes ou la protection des intérêts publics ou privés au maintien du secret (let. b), ni que le recourant tentera d'influencer les comparantes ou de les instrumentaliser.
Partant, les conditions d'une restriction au droit d'être entendu du prévenu ne sont pas réalisées.
Il en résulte que la présence du recourant et de son conseil doit être autorisée dans le cadre des auditions déléguées par les mandats d'actes d'enquête querellés. 3. Fondé, le recours sera admis. Les mandats d'actes d'enquête du 4 novembre 2021 seront donc annulés en tant qu'ils restreignent l'accès des parties, soit en l'occurrence du prévenu et de son conseil, aux auditions déléguées à la police, le recourant et son avocat devant être admis à participer à l’administration de ces preuves, sauf fait nouveau. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant étant au bénéfice d'une défense d'office, il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade son défenseur d'office qui ne l'a, du reste, pas demandé (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
- 7/7 - P/24672/2020
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet le recours et annule les mandats d'actes d'enquête du 4 novembre 2021 en tant qu'ils restreignent le droit des parties de participer à l'administration des preuves. Autorise le prévenu et son conseil à assister aux auditions menées par la police dans le cadre desdits mandats d'actes d'enquête, sauf fait nouveau. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS
Le président : Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).