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ACPR/867/2021

Genf · 2021-11-25 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant conteste que les charges soient suffisantes pour justifier sa détention. Il n'avait pas d'arme et n'avait pas porté de coups à la victime; il ne connaissait pas E______. Ce faisant, le recourant semble méconnaître la notion de coactivité, qui veut qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ;130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a ; 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s. ; ACPR/417/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.3.). Il n'y a pas à s'attarder sur la question, qui relève typiquement des prérogatives du juge du fond.

E. 3 Le recourant conteste le risque de collusion.

E. 3.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).

E. 3.2 En l'occurrence, ce risque est concret et important. Deux des prévenus ont, certes, déjà été entendus mais leurs déclarations ne sont pas à ce point concordantes et précises qu'il faudrait considérer qu'ils ne devraient pas donner plus de précision sur les circonstances de l'agression et leur rôle respectif. En outre, il est évident que le prévenu doit être confronté à D______, qu'il charge de manière importante

- 7/9 - P/22808/2021 s'agissant de l'initiative du brigandage. Il faudra également les confronter à la victime afin que les faits utiles à l'appréciation des éléments constitutifs soient figés.

E. 4 Ce risque étant suffisant, il n'est pas nécessaire d'examiner les risques de fuite et de réitération également retenus par le TMC.

E. 5 Compte tenu de l'importance du risque de collusion retenu, aucune mesure de substitution ne paraît apte à le pallier, en particulier pas l'engagement du recourant de s'abstenir de tout contact avec les divers protagonistes. Les autres mesures proposées par le recourant ne sont pas non plus aptes à pallier le risque précité.

E. 6 L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée.

E. 7 Le recourant, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

E. 8 Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

E. 8.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).

E. 8.2 En l'occurrence, s'agissant du premier recours contre sa détention, il n'apparaît pas qu'il était dépourvu de chance de succès. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 8/9 - P/22808/2021

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - P/22808/2021 P/22808/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22808/2021 ACPR/867/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 10 décembre 2021

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______ recourant

contre l'ordonnance rendue le 25 novembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3 LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3 intimés

- 2/9 - P/22808/2021 EN FAIT : A. Par acte déposé le 2 décembre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 novembre 2021 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu’au 23 février 2022. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, avec les mesures de substitution suivantes : obligation de conserver ses documents d'identité et autres documents officiels, interdiction de prendre contact sous quelque forme que ce soit avec D______, E______, F______ et G______ et de consommer des produits stupéfiants – assortie de l'obligation de se soumettre à des tests pouvant être effectués par le Service de probation et d'insertion (SPI) et de suivre les règles ordonnées par le SPI dans le cadre du suivi de ces mesures –. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. À teneur du rapport d'arrestation du 24 novembre 2021, la police est intervenue, le 22 novembre 2021 à 22h58 à H______ [GE], à la suite d'un brigandage annoncé par un témoin qui avait aperçu trois individus agresser un homme seul et entendu un bruit pouvant correspondre à un coup de feu. Peu après, E______ s'était présenté aux policiers expliquant qu'un homme l'avait agressé avec une matraque télescopique; lui-même avait alors sorti de sa poche un couteau dont il avait déployé la lame, sans en faire usage. Deux autres agresseurs étaient alors venus rejoindre le premier. Tandis qu'il était à genoux et les bras levés, l'un des deux agresseurs masqués s'était mis face à lui pour lui assener un coup de pied dans le thorax. Il avait pu se protéger et saisir le pied de cet individu le faisant chuter au sol. Ce dernier avait alors sorti un pistolet et tiré un coup en l'air, sans le viser, tout en disant "Tu veux mourir ou quoi". Les trois individus s'étaient ensuite emparés de son sac à dos et étaient partis en courant. La police a trouvé sur les lieux une douille de balle à blanc. Dans le sac à dos se trouvaient notamment la I______ [carte bancaire] de E______, laquelle a été utilisée le 22 novembre 2011 peu après minuit. Des images de vidéosurveillance ont permis d'identifier A______ qui a été interpellé avec F______, à leur sortie d'un hôtel, le 23 novembre 2021. Entendu par la police, A______ a déclaré s'être rendu à H______ [GE] avec F______ et un autre individu. Durant le trajet, ce dernier avait exhibé une arme en expliquant l'avoir prise au cas où cela devait mal se passer. Lui-même ne connaissait pas le but du déplacement. À H______ [GE], l'un des individus était sorti du véhicule et était allé à la rencontre d'un piéton. Une bagarre ayant éclaté entre les deux, il les avait

- 3/9 - P/22808/2021 rejoint. L'un des individus qui l'accompagnait avait tiré un coup de feu en l'air, ce qui avait mis un terme à l'altercation. Il s'était ensuite rendu aux J______ [quartier à GE] et avait alors constaté que le sac à dos du piéton se trouvait dans son véhicule et contenait des produits stupéfiants et des effets personnels. Il avait effectué des achats avec la carte I______ [carte bancaire] dérobée, après concertation avec ses complices, et avait ensuite déposé ses deux comparses sur un parking à K______ [GE]. Il ne voulait pas fournir l'identité des "individus" évoqués. Egalement entendu par la police, F______ a déclaré avoir participé au brigandage – en ayant un peu bu – en compagnie de A______ et de "D______". Ils devaient aller dérober de la résine de cannabis à un individu dont il ignorait tout et auquel il avait uniquement donné quelques gifles. Il avait manipulé deux armes avant et après l'agression mais n'en avait pas fait usage lors des faits. Il n'avait rien dérobé et n'avait pas participé à la préparation du délit. "D______" lui avait montré, juste après les faits, six plaquettes de résine de cannabis. Il n'avait pas utilisé la I______ [carte bancaire] dérobée lors des faits. L'exploitation du contenu du téléphone portable de F______ a mis en évidence diverses séquences vidéo sur lesquelles, durant la soirée du 21 au 22 novembre 2021, ce dernier manipule deux armes à feu, y compris dans le véhicule de A______ et en la présence de celui-ci. F______ s'est également filmé avec une arme à la main, déclarant : "On a enculé qui là ? On a enculé qui là?" et un des individus lui répondant alors "E______". Réentendu en qualité de prévenu, E______ a déclaré, en substance, que le soir des faits, il avait rendez-vous avec le premier individu, qui voulait lui acheter 6 plaquettes de résine de cannabis. Après qu'il lui eut remis la drogue, l'individu avait sorti une matraque télescopique et lui-même avait sorti un couteau. Il l'avait rattrapé mais son agresseur avait appelé ses complices. La suite de l'altercation correspond aux faits qu'il avait expliqués précédemment.

b. Le 24 novembre 2021, le Procureur a prévenu A______ de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP), d'infractions à l'art. 33 LArm et à l'art. 19 al. 1 et 19a LStup ainsi que d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, infraction d'importance mineure (art. 147 cum 172ter CP) pour avoir de concert avec F______ et D______ :

- le 21 novembre 2021, dans la soirée, dans le véhicule qu'il conduisait, détenu et porté sans droit deux armes à feu et, à tout le moins, une matraque et un couteau ;

- peu avant 23h00, à la hauteur du 1______, à H______ [GE], dérobé à E______ 6 plaquettes de résine de cannabis d'un poids total de 600 grammes ainsi que son sac

- 4/9 - P/22808/2021 à dos, lequel contenait notamment une sacoche et un portemonnaie, étant précisé que, pour arriver à leurs fins, ils ont fait usage de menace et de violence, notamment en lui donnant des gifles, des coups de matraque et en tirant en l'air avec une arme ;

- effectué, le 22 novembre 2021, divers achats avec la carte I______ dérobée à E______ pour des montants de CHF 30.-, CHF 27.- et CHF 49.30 ;

- détenu sur lui, le 23 novembre 2021, outre une des plaquettes dérobée à E______, 4.9 grammes de résine de cannabis et 32.8 grammes brut de marijuana ;

- détenu à son domicile, le 23 novembre 2021, 20 grammes brut de marijuana, 2 grammes brut de haschich et une balance électronique ;

- consommé régulièrement de la marijuana et du cannabis. Face aux déclarations de F______, le prévenu a admis que la troisième personne concernée était bien D______. Il avait rejoint ce dernier et ils s'étaient tous rendu à H______ [GE] pour une "confrontation" entre D______ et l'autre individu, pour récupérer du haschich. Il avait un pistolet en plastique. Quelqu'un lui avait montré un pistolet à "blanc". Après que D______ fut sorti du véhicule, il avait entendu des bruits; F______ et lui étaient sortis de la voiture. Il avait vu l'individu avec un couteau et ils s'étaient dirigés vers les "deux". Il avait demandé à l'individu de poser son couteau ce qu'il avait fait. Il avait entendu un coup de feu. Il ne savait pas qui avait la matraque ni qui avait tiré ni qui avait donné les coups. Les CHF 2'038.- trouvés sur lui lors de son interpellation lui appartenaient; il avait remis l'argent à D______ dans la voiture; ce dernier le lui avait demandé pour acheter la drogue; il pensait qu'il s'agissait de l'argent montré à E______ pour qu'il remette la drogue. Il s'était rendu compte par la suite qu'il avait toujours l'argent "on me l'a redonné". Il ne savait pas pourquoi ils y étaient allés avec des armes. La personne qui avait séjourné à l'hôtel avec eux était G______. F______ a, quant à lui, déclaré avoir vu D______ se faire "courser" par l'individu porteur d'un couteau. A______ et lui s'étaient approchés pour calmer "la chose". Il avait dit à l'individu de lâcher son couteau, ce que ce dernier refusait de faire; il lui avait donné deux ou trois gifles en lui disant de lâcher le couteau, car il se débattait. L'individu avait fini par lâcher l'arme; personne ne l'avait obligé à se mettre à genoux. c. A______, né en 2000 en Suisse, est de nationalité brésilienne et italienne et titulaire d'un permis C. Il est titulaire d'un diplôme de paysagiste. Il avait été condamné par le Tribunal des mineurs pour possession de stupéfiants.

- 5/9 - P/22808/2021 C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les faits reprochés sont graves et les charges suffisantes. L'instruction ne faisait que commencer. Le Ministère public devait auditionner D______, confronter les prévenus entre eux et à E______, analyser le contenu des téléphones portables saisis, obtenir les rapports d'analyse de la douille retrouvée et de la balle à blanc saisie chez le prévenu, déterminer la provenance des pistolets et retrouver ceux-ci, confronter à nouveau les parties une fois en possession du retour des résultats des actes susmentionnés et entendre G______. Le risque de fuite était concret, nonobstant les attaches du prévenu en Suisse, en raison des nationalités étrangères du prévenu et de la peine encourue. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Ce risque pourrait être pallié par des mesures de substitution appropriées. Le risque de collusion devait être retenu en raison des confrontations à mener. Le risque de réitération était tangible au vu de la nature des infractions reprochées et du mode opératoire ainsi que des antécédents du prévenu condamné une fois par le Tribunal des mineurs. Si les risques de fuite et de réitération pouvaient probablement être palliés par des mesures de substitution, tel n'était pas le cas du risque de collusion, notamment pas l'interdiction de prendre contact avec les personnes concernées par la procédure et l'interdiction de consommer des stupéfiants, avec contrôle de l'abstinence par le SPI. D.

a. À l'appui de son recours, A______ fait grief au TMC d'avoir violé l'art. 221 al. 1 CPP; les charges retenues n'étaient pas suffisantes pour justifier sa mise en détention, contestant avoir eu un rôle déterminant dans l'affaire; le jour des faits, il ne disposait et n'avait utilisé aucune arme et n'avait pas porté de coups à E______; il n'avait détenu que le faux pistolet en plastique, sans danger. En outre, il n'était pas à l'origine des faits; il ne connaissait pas E______ et l'adresse où ils s'étaient rendus lui avait été indiquée par l'un des passagers du véhicule. Il conteste l'existence des risques de fuite et de réitération. Il considère que le risque de collusion était faible et pourrait être pallié par les mesures de substitution proposées. Il considère avoir été confronté à F______; tous deux avaient fait preuve de collaboration dans le cadre de l'enquête et avaient eu des récits convergents. La version des faits de E______ était connue du Ministère public. Il avait collaboré s'agissant de l'identité et l'implication de D______.

b. Le TMC déclare persister dans sa décision. c. Le Ministère public propose le rejet du recours; les charges étaient suffisantes et le risque de collusion patent.

d. Le recourant persiste dans les termes et moyens de son recours.

- 6/9 - P/22808/2021 EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste que les charges soient suffisantes pour justifier sa détention. Il n'avait pas d'arme et n'avait pas porté de coups à la victime; il ne connaissait pas E______. Ce faisant, le recourant semble méconnaître la notion de coactivité, qui veut qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ;130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a ; 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s. ; ACPR/417/2021 du 23 juin 2021 consid. 3.3.). Il n'y a pas à s'attarder sur la question, qui relève typiquement des prérogatives du juge du fond. 3. Le recourant conteste le risque de collusion. 3.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références). 3.2. En l'occurrence, ce risque est concret et important. Deux des prévenus ont, certes, déjà été entendus mais leurs déclarations ne sont pas à ce point concordantes et précises qu'il faudrait considérer qu'ils ne devraient pas donner plus de précision sur les circonstances de l'agression et leur rôle respectif. En outre, il est évident que le prévenu doit être confronté à D______, qu'il charge de manière importante

- 7/9 - P/22808/2021 s'agissant de l'initiative du brigandage. Il faudra également les confronter à la victime afin que les faits utiles à l'appréciation des éléments constitutifs soient figés. 4. Ce risque étant suffisant, il n'est pas nécessaire d'examiner les risques de fuite et de réitération également retenus par le TMC. 5. Compte tenu de l'importance du risque de collusion retenu, aucune mesure de substitution ne paraît apte à le pallier, en particulier pas l'engagement du recourant de s'abstenir de tout contact avec les divers protagonistes. Les autres mesures proposées par le recourant ne sont pas non plus aptes à pallier le risque précité. 6. L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée. 7. Le recourant, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). 8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1). 8.2. En l'occurrence, s'agissant du premier recours contre sa détention, il n'apparaît pas qu'il était dépourvu de chance de succès. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *

- 8/9 - P/22808/2021

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 9/9 - P/22808/2021

P/22808/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF

Total CHF 1'005.00