opencaselaw.ch

ACPR/238/2022

Genf · 2022-04-11 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant ne conteste plus les charges, s'en rapportant à justice. À raison, celles-ci s'étant aggravées lors de sa mise en prévention pour les faits du 12 novembre 2021, qu'il a reconnu. Il n'y a pas à s'attarder sur cette question.

E. 3 Le recourant conteste le risque de réitération.

E. 3.1 et 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1. ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n°24 ad. 221). S'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136).

E. 3.2 En l'espèce, quoi qu'en dise le recourant, le risque de réitération est concret. Le recourant paraît s'être prêté sans difficulté à des infractions qui avaient pour seule fin de lui procurer de l'argent par la revente de drogue et pour lesquelles l'usage d'arme, même factice ou à blanc, dénote, qu'il le veuille ou non, une tendance marquée à la contrainte d'autrui. La succession de ces infractions à moins de deux semaines d'intervalle relève du même processus: identifier et gagner la confiance de la victime, commander ensuite une quantité plus importante de drogue et se rendre, accompagner d'un comparse, voire de deux, de jour et ensuite dans la soirée, avec une arme, d'abord factice et ensuite à bille, auprès de la victime qu'ils n'ont pas hésité à frapper la seconde fois. Cela dénote un perfectionnement dans le processus de mise au point du plan qui ne permet pas de penser que le prévenu aurait cessé de lui-même ses comportements violents. Ces faits ne se résument ainsi pas à une atteinte au patrimoine, mais touchent aussi de façon prépondérante à la liberté et à l'intégrité d'autrui; que les victimes soient également prévenues de trafic de stupéfiants n'est à l'évidence pas pertinent. On ne voit pas quelle mesure de substitution permettrait de se convaincre que le recourant ne se livrerait plus à de tels actes, s'il était libéré. Il a agi par cupidité et l'on ne voit pas que ce besoin d'argent serait comblé par une activité professionnelle, le recourant voulant reprendre une formation, non rémunérée. Les regrets formulés par le recourant apparaissent de circonstances, lui qui minimise son implication – alors qu'il est le seul à avoir commis les deux atteintes reprochées – et refuse toujours de fournir le nom de son comparse du 12 novembre 2021. La Chambre de céans ne voit pas en quoi un traitement thérapeutique, une interdiction de consommer des stupéfiants et une formation non rémunérée

- 11/14 - P/22808/2021 permettraient de réfréner ses velléités de se procurer de l'argent et la procédure ne fait pas apparaître que les actes reprochés soient liés à une pathologie ou à une addiction. Aucune mesure de substitution n'entre en considération pour pallier ce risque de réitération.

E. 4 Le recourant conteste le risque de collusion.

E. 4.1 Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1; 123 I 31 consid. 3c et les références).

E. 4.2 En l'occurrence, si certes le Procureur a annoncé qu'il allait clore la procédure, les parties pourront encore demander des actes d'instruction avant jugement et éventuellement des confrontations – ce d'autant que leurs déclarations ont évolué au cours des audiences –, lors desquelles les parties ne devraient pas avoir pu s'entendre sur ce qu'elles allaient encore dire. Il y a également lieu de retenir que l'enquête n'a pas encore permis d'identifier son comparse du 12 novembre 2021. Aucune mesure de substitution ne permet de pallier ce risque.

E. 5 Ces risques étant suffisants, il n'est pas nécessaire d'examiner celui de fuite également retenu par le TMC.

E. 6 L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée.

E. 7 Le recourant, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

- 12/14 - P/22808/2021

E. 8 Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

E. 8.1 Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).

E. 8.2 En l'occurrence, le recourant soulève dans son recours en substance les mêmes griefs que ceux de son précédent recours, lesquels avaient été rejetés, dans un arrêt du 10 décembre 2021. Pareilles contestations doivent être considérées comme d'emblée vouées à l'échec. Dès lors, la prise en charge des honoraires de son défenseur d'office sera refusée.

* * * * *

- 13/14 - P/22808/2021

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Rejette l'assistance judiciaire pour l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 14/14 - P/22808/2021 P/22808/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/22808/2021 ACPR/238/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 11 avril 2022

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______, recourant,

contre l'ordonnance rendue le 21 mars 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

- 2/14 - P/22808/2021 EN FAIT : A. Par acte déposé le 29 mars 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 précédent par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant avec les mesures de substitution suivantes :

- saisie de ses documents d'identité et autres documents officiels;

- interdiction de se rendre à l'étranger;

- obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police

genevois;

- obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire;

- versement de sûretés, à hauteur de CHF 10'000.-;

- interdiction de prendre contact avec D______, E_______, F______, G______ et toute autre personne susceptible d'avoir un quelconque lien avec les faits de la procédure;

- obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixées par le

thérapeute, un traitement psychothérapeutique, par exemple auprès de H______;

- obligation de produire en mains du Service de probation et d'insertion (ci-

après, SPI), chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi

thérapeutique;

- interdiction de consommer des stupéfiants;

- obligation de se soumettre à des contrôles de l'abstinence, notamment

toxicologiques;

- obligation de se présenter au SPI;

- obligation de suivre les règles ordonnées par SPI dans le cadre du suivi

des mesures de substitution;

- obligation de suivre une formation, étant relevé qu'il est prévu qu'il entre

dans une école d'informatique prochainement. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. À teneur du rapport d'arrestation du 24 novembre 2021, la police est intervenue, le 22 novembre 2021 à 22h58 à I______, à la suite d'un brigandage annoncé par un témoin qui avait aperçu trois individus agresser un homme seul et entendu un bruit pouvant correspondre à un coup de feu.

- 3/14 - P/22808/2021 Peu après, E______ s'était présenté aux policiers expliquant qu'un homme l'avait agressé avec une matraque télescopique; lui-même avait alors sorti de sa poche un couteau dont il avait déployé la lame, sans en faire usage. Deux autres agresseurs étaient venus rejoindre le premier. Tandis qu'il était à genoux et les bras levés, l'un des deux agresseurs, masqués, s'était mis face à lui pour lui assener un coup de pied dans le thorax. Il avait pu se protéger et saisir le pied de cet individu le faisant chuter au sol. Ce dernier avait alors sorti un pistolet et tiré un coup en l'air, sans le viser, tout en disant "Tu veux mourir ou quoi". Les trois individus s'étaient ensuite emparés de son sac à dos et étaient partis en courant. La police a trouvé sur les lieux une douille de balle à blanc. Dans le sac à dos se trouvaient notamment la Postcard de E______, laquelle a été utilisée le 22 novembre 2011 peu après minuit. Des images de vidéosurveillance ont permis d'identifier A______ qui a été interpellé avec G______, à leur sortie d'un hôtel, le 23 novembre 2021. Entendu par la police, A______ a déclaré s'être rendu à I______ avec G______ et un autre individu. Durant le trajet, ce dernier avait exhibé une arme en expliquant l'avoir prise "au cas où cela devait mal se passer". Lui-même ne connaissait pas le but du déplacement. À I______, l'un des individus était sorti du véhicule et était allé à la rencontre d'un piéton. Une bagarre ayant éclaté entre les deux, il les avait rejoints. L'un des individus qui l'accompagnaient avait tiré un coup de feu en l'air, ce qui avait mis un terme à l'altercation. Il s'était ensuite rendu aux K______ et avait alors constaté que ledit sac à dos se trouvait dans son véhicule et contenait des produits stupéfiants et des effets personnels. Il avait effectué des achats avec la carte Postfinance dérobée, après concertation avec ses complices. Également entendu par la police, G______ a déclaré avoir participé au brigandage – en ayant un peu bu – en compagnie de A______ et de "F______". Ils devaient aller dérober de la résine de cannabis à un individu dont il ignorait tout et auquel il avait uniquement donné quelques gifles. Il avait manipulé deux armes avant et après l'agression mais n'en avait pas fait usage lors des faits. Il n'avait rien dérobé et n'avait pas participé à la préparation du délit. "F______" lui avait montré, juste après les faits, six plaquettes de résine de cannabis. Il n'avait pas utilisé la Postcard dérobée lors des faits. L'exploitation du contenu du téléphone portable de G______ a mis en évidence diverses séquences vidéo sur lesquelles, durant la soirée du 21 au 22 novembre 2021, ce dernier manipule deux armes à feu, y compris dans le véhicule de A______ et en présence de celui-ci. G______ s'est également filmé avec une arme à la main, déclarant : "On a enculé qui là ? On a enculé qui là?" et un des individus lui répondant alors "E______".

- 4/14 - P/22808/2021 Réentendu en qualité de prévenu, E______ a déclaré, en substance, que le soir des faits, il avait rendez-vous avec le premier individu, qui voulait lui acheter 6 plaquettes de résine de cannabis. Après qu'il lui eut remis la drogue, l'individu avait sorti une matraque télescopique et lui-même avait sorti un couteau. Il l'avait rattrapé mais son agresseur avait appelé ses complices. La suite de l'altercation correspond aux faits qu'il avait expliqués précédemment.

b. Le 24 novembre 2021, A______ a été prévenu de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP), d'infractions à l'art. 33 LArm et à l'art. 19 al. 1 et 19a LStup ainsi que d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'importance mineure (art. 147 cum 172ter CP) pour avoir :

- le 21 novembre 2021, dans la soirée, dans le véhicule qu'il conduisait, détenu et porté sans droit deux armes à feu et, à tout le moins, une matraque et un couteau ;

- peu avant 23h00 le même jour, de concert avec G______ et F______, à la hauteur du 1______, à I______, dérobé à E______ 6 plaquettes de résine de cannabis d'un poids total de 600 grammes ainsi que son sac à dos, lequel contenait notamment une sacoche et un portemonnaie, étant précisé que, pour arriver à leurs fins, ils ont fait usage de menace et de violence, notamment en lui donnant des gifles, des coups de matraque et en tirant en l'air avec une arme ;

- effectué, le 22 novembre 2021, divers achats avec la carte Postfinance dérobée à E______ pour des montants de CHF 30.-, CHF 27.- et CHF 49.30 ;

- détenu sur lui, le 23 novembre 2021, outre une des plaquettes dérobée à E______, 4.9 grammes de résine de cannabis et 32.8 grammes brut de marijuana ;

- détenu à son domicile, le 23 novembre 2021, 20 grammes brut de marijuana, 2 grammes brut de haschich et une balance électronique ;

- consommé régulièrement de la marijuana et du cannabis. Face aux déclarations de G______, le prévenu a confirmé que la troisième personne concernée était F______. Ils s'étaient tous rendus à I______ pour une "confrontation" entre F______ et l'autre individu, pour récupérer du haschich. Il avait un pistolet en plastique et "on" lui avait montré un pistolet à "blanc". Après que F______ fut sorti du véhicule, il avait entendu des bruits; G______ et lui étaient sortis de la voiture. Il avait vu l'individu avec un couteau et ils s'étaient dirigés vers les "deux". Il avait demandé à l'individu de poser son couteau, ce que celui-ci avait fait. Il avait entendu un coup de feu. Il ne savait pas qui avait la matraque ni qui avait tiré et qui avait donné les coups. Ensuite, il avait entendu que le sac de E______ était dans la voiture. Ce sac contenait "juste" des sachets et une plaquette de drogue. Les CHF 2'038.-,

- 5/14 - P/22808/2021 trouvés sur lui lors de son interpellation, lui appartenaient; il les avait remis à F______ dans la voiture qui le lui avait demandé pour acheter la drogue; il s'agissait de l'argent montré à E______ pour qu'il remette la drogue. Il s'était rendu compte par la suite qu'il avait toujours l'argent :"on me l'a redonné". Il ne savait pas pourquoi ils y étaient allés avec des armes. G______ a, quant à lui, déclaré avoir vu F______ se faire "courser" par l'individu porteur d'un couteau. A______ et lui s'étaient approchés pour calmer "la chose". Il avait dit à l'individu de lâcher son couteau, ce que ce dernier refusait de faire; il lui avait donné deux ou trois gifles, en lui disant de lâcher le couteau, car il se débattait. L'individu avait fini par lâcher l'arme; personne ne l'avait obligé à se mettre à genoux. c. Le 17 décembre 2021, A______ a été mis en prévention pour infraction à l'art. 19 al. 1 LStup pour s'être adonné au trafic de marijuana et de cannabis, entre septembre 2017 et novembre 2021. Il l'a contesté, affirmant avoir vendu de petites quantités après juin 2021, époque correspondant à la fin de son apprentissage.

d. F______ a déclaré au Ministère public avoir eu l'idée de voler des stupéfiants pour les revendre. Quelques jours avant les faits, A______ et lui s'étaient rendus à L______ pour acheter du cannabis à E______. Le jour en question, il devait se faire "passer pour le client, prendre le truc et partir"; les deux autres devaient l'assister quand il aurait eu le "truc" pour partir plus vite. Ils avaient pris des armes pour "l'assurance". Ils avaient divisé le butin en deux dont une partie pour lui et l'autre pour A______. Il a ensuite confirmé qu'ils avaient deux armes; celle de A______ ne fonctionnait pas. Lorsque E______ s'était approché de lui, il lui avait donné un coup de matraque. G______ et A______ étaient arrivés. Le dernier cité avait sorti son arme dès le début tandis que le premier l'avait sortie plus tard. Comme il avait les plaquettes de cannabis, il pensait qu'ils allaient partir rapidement, mais cela avait dégénéré. L'un d'entre eux avait pris le sac de la victime et G______ avait tiré en l'air pour calmer le jeu. A______ et lui avaient décidé de commettre le vol avant le premier rendez-vous à L______. A______ a maintenu ne pas avoir eu pour idée de voler la drogue et n'a pas voulu s'exprimer sur l'usage du pistolet. e. Le 4 mars 2022, A______ a été prévenu complémentairement de tentative de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) pour avoir, le 12 novembre 2021, vers 12h, de concert avec, à tout le moins, un individu pour l'heure non-identifié, ayant convenu, via Snapchat, d'un rendez-vous avec D______ pour lui acheter du cannabis et l'ayant retrouvé dans un parking sous-terrain sis 2______, au J______, menacé D______

- 6/14 - P/22808/2021 avec un pistolet factice pour qu'il lui remette 1.44 kg de cannabis à tout le moins que ce dernier détenait dans son véhicule, étant précisé que D______ a pu prendre la fuite sans remettre la drogue au prévenu et à son comparse. L'ADN de A______ a été retrouvé sur le morceau de crosse du pistolet utilisé lors de la tentative de brigandage lequel correspond au pistolet factice endommagé retrouvé lors d'une perquisition à son domicile. A______ a admis ces nouveaux faits, expliquant avoir agi sans réfléchir, tout en refusant de mentionner le nom de son comparse. Il regrettait "d'avoir fait du mal et causé de la peine à D______". Il avait acheté, précédemment, à ce dernier 100 grammes de haschich et, si la drogue lui convenait, en aurait acheté plus; il en avait fumé et vendu entre 60 et 80 grammes. Il avait une arme avec lui lors de ce second rendez-vous, se méfiant d'être agressé. Lors de la première rencontre, il n'avait pas pris d'arme, bien qu'il ne connaissait pas D______, "parce que 100 grammes, c'est rien du tout". S'agissant des faits survenus le 21 novembre 2021 à I______, A______ a admis qu'alors que G______, F______ et lui entouraient E______, l'idée lui était "venue", "sur le moment", de s'emparer de sa drogue, ce qu'il avait fait en saisissant le sac du plaignant. Il avait pointé le pistolet à bille en direction de E______ non pour lui dérober la drogue mais parce que ce dernier avait un couteau. Il avait utilisé la Postcard de ce dernier pour acheter à manger. Concernant le trafic de stupéfiants, après avoir admis le début de son trafic en juin 2021, A______ a déclaré n'avoir commencé qu'en octobre 2021 et avoir vendu 150 grammes de cannabis en tout. Il avait commencé à vendre après avoir épuisé les économies faites durant son apprentissage. F______ a précisé que la première rencontre avec E______ était destinée à le reconnaître et gagner sa confiance. Il avait discuté avec A______ du plan pour dérober la drogue à E______. f. A______, né en 2000 en Suisse, binational brésilien et italien, est titulaire d'un permis C; il a des cousins en Italie. Il est titulaire d'un diplôme de ______ depuis juin

2021. Ses parents étaient séparés; sa sœur était "en étude". Il ne travaillait pas parce qu'il devait s'occuper de son père en dépression et cardiaque. Il avait été condamné par le Tribunal des mineurs pour infraction aux art. 19 al. 1 let. a et 19a LStup.

g. Par arrêt du 10 décembre 2021 (ACPR/867/2021), la Chambre de céans a rejeté le recours de A______ contre sa mise en détention provisoire. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient que les charges pesant contre A______ étaient graves et suffisantes et ne s'étaient pas amoindries depuis le début de

- 7/14 - P/22808/2021 l'instruction, bien au contraire; peu importaient les qualifications juridiques retenues par le Ministère public (brigandage pour les faits du 21 novembre 2021 et tentative de brigandage pour ceux du 12 novembre 2021) alors que le Tribunal fédéral retenait pour ces cas de figure la (tentative de) contrainte (art. 181 CP) et de prise de mesures aux fins d'acquérir des stupéfiants (art. 19 al. 1 ch. 5 et 6 LStup). L'instruction se poursuivait, le Ministère public précisant que des discussions étaient en cours avec les parties sur le sort de la procédure, qui pourraient amener à une nouvelle audience de confrontation. En tout état, le Ministère public entendait clore prochainement la procédure et renvoyer les prévenus en jugement. Le risque de fuite ne pouvait être exclu, nonobstant les attaches du prévenu en Suisse, considérant ses nationalités étrangères et la peine-menace et concrètement encourue pour l'ensemble des faits reprochés. Si des mesures de substitution du type de celles proposées par le prévenu (saisie de ses documents d'identité, interdiction de se rendre à l'étranger, obligation de se présenter une fois par semaine à un poste de police genevois, obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire et versement de sûretés à hauteur de CHF 10'000.- par sa mère) pourraient diminuer suffisamment ce risque, une libération n'en demeurait pas moins exclue au vu de l'intensité des risques de collusion et de récidive. Le risque de collusion perdurait, dès lors que le prévenu niait en partie les faits du 2 novembre 2021, les charges reposant principalement sur les déclarations de F______ et de E______, de sorte que l'intéressé ne devait pas pouvoir influencer leurs futures déclarations lors de l'audience de jugement. Le prévenu ne devait pas pouvoir profiter d'une mise en liberté pour convenir, avec le comparse du 12 novembre 2021, d'une version commune à fournir au cas où cet inconnu serait identifié et entendu. Une interdiction de contact avec D______, E______, F______, G______ ou toute autre personne ayant un lien avec les faits ne saurait suffire à diminuer suffisamment ce risque, l'engagement du prévenu en ce sens ne présentant aucune garantie particulière et étant concrètement invérifiable, surtout s'agissant de son comparse non identifié à ce jour. En dépit de l'absence d'antécédent en matière d'infractions contre le patrimoine ou contre l'intégrité physique d'autrui, le risque de réitération était concret en matière de délits contre la LStup, le prévenu ayant été condamné en décembre 2017 et étant manifestement resté en lien avec le milieu de la drogue, en l'occurrence le trafic de cannabis, qu'il vendait et consommait. La commission d'une tentative de "vol" de stupéfiants (à deux, entreprise ratée malgré lui) puis d'un "vol" de stupéfiants (à trois, et réussie) sur quelques jours, sur fond de stupéfiants et selon un modus similaire et violent (usage d'une arme, même factice), démontrait une volonté délictuelle forte et une dangerosité certaine du prévenu, qui aurait vraisemblablement continué sur cette dangereuse voie s'il n'avait pas été arrêté.

- 8/14 - P/22808/2021 Le prévenu ne semblait pas avoir pleinement assumé la responsabilité de ses actes et pris conscience de leur gravité, minimisant son implication, en contradiction avec les éléments à charge existant à son encontre. Le pronostic était ainsi défavorable s'agissant de la commission de faits graves compromettant sérieusement la sécurité publique, étant relevé que depuis sa condamnation par le Tribunal des mineurs, les infractions commises s'étaient aggravées. Aucune des mesures de substitution proposées par le prévenu n'était apte à pallier le risque de récidive en l'état, vu son intensité et en dépit des efforts de sa mère pour lui trouver une formation et un suivi thérapeutique, rien ne garantissant que l'intéressé aurait la motivation de donner suite, sérieusement et durablement, à ces démarches et de se détourner de la voie de délinquance qu'il a choisie, tant sa prise de conscience à ce jour était limitée. La détention demeurait proportionnée à la peine concrètement encourue si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer. Il n'y avait, enfin, aucune inégalité de traitement avec ses co-prévenus, libérés sous mesures de substitution, dès lors que leur situation différait, notamment sur l'étendue des faits reprochés et leurs déclarations par rapport à ceux-ci. D.

a. À l'appui de son recours, A______ s'en rapporte à justice s'agissant des charges reprochées. Il fait grief au TMC d'avoir repris l'évocation du Ministère public sur "des actes d'instruction sont actuellement en cours, à savoir des discussions avec les parties sur le sort de la procédure"; l'existence de telles discussions était confidentielle. En outre, des discussions sur la possibilité d'une procédure simplifiée n'étaient pas un obstacle à sa mise en liberté, ce d'autant plus que le Procureur entendait clore la procédure. Il conteste l'existence du risque de fuite. Le risque de collusion était inexistant. Les confrontations avaient eu lieu et le Procureur avait précisé que l'instruction était terminée. Il n'y avait pas de pronostic défavorable permettant de retenir un risque de réitération. Il n'avait pas d'antécédents comparables aux faits reprochés. Il n'avait fait preuve d'aucune violence physique; il n'avait porté aucun coup et n'était pas l'auteur du coup de feu. Les armes étaient factices ou à blanc et la victime les "avait menacés avec un couteau". Il ne s'en était "pas pris à tout un chacun mais à des personnes prévenues de trafic de drogue". Il avait pris conscience de ses actes; il regrettait ce qui s'était passé et avait présenté ses excuses. Il fallait tenir compte de son jeune âge

- 9/14 - P/22808/2021 et avait des projets de formation, pour lesquels il serait soutenu. Il proposait diverses mesures de substitution permettant de pallier ce risque de réitération.

b. Le TMC déclare persister dans sa décision. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours, faisant siens les motifs de la décision, sans autres observations.

d. Le recourant n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant ne conteste plus les charges, s'en rapportant à justice. À raison, celles-ci s'étant aggravées lors de sa mise en prévention pour les faits du 12 novembre 2021, qu'il a reconnu. Il n'y a pas à s'attarder sur cette question. 3. Le recourant conteste le risque de réitération. 3.1. Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence. Les infractions commises antérieurement peuvent résulter de procédures pénales passées en force de chose jugée. Mais elles peuvent aussi faire l'objet d'une procédure pénale encore pendante, dans laquelle se pose la question de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté, dans la mesure où il est établi avec une quasi-certitude que le prévenu a commis de telles infractions. La preuve que le prévenu a commis une infraction est considérée comme apportée en cas d'aveux crédibles ou de preuves accablantes (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les

- 10/14 - P/22808/2021 caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées, en particulier sa constitution psychique, son ancrage familial, sa situation financière et sa capacité à exercer une activité professionnelle (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.2 ; 137 IV 84 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_413/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et 1B_455/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1. ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n°24 ad. 221). S'agissant des infractions contre le patrimoine, si celles-ci perturbent la vie en société en portant atteinte à la propriété, le cas échéant de manière violente, elles ne mettent cependant pas systématiquement en danger l'intégrité physique ou psychique des victimes. En présence de telles infractions, une détention n'est ainsi justifiée à raison du risque de récidive que lorsque l'on est en présence d'infractions particulièrement graves (ATF 146 IV 136). 3.2. En l'espèce, quoi qu'en dise le recourant, le risque de réitération est concret. Le recourant paraît s'être prêté sans difficulté à des infractions qui avaient pour seule fin de lui procurer de l'argent par la revente de drogue et pour lesquelles l'usage d'arme, même factice ou à blanc, dénote, qu'il le veuille ou non, une tendance marquée à la contrainte d'autrui. La succession de ces infractions à moins de deux semaines d'intervalle relève du même processus: identifier et gagner la confiance de la victime, commander ensuite une quantité plus importante de drogue et se rendre, accompagner d'un comparse, voire de deux, de jour et ensuite dans la soirée, avec une arme, d'abord factice et ensuite à bille, auprès de la victime qu'ils n'ont pas hésité à frapper la seconde fois. Cela dénote un perfectionnement dans le processus de mise au point du plan qui ne permet pas de penser que le prévenu aurait cessé de lui-même ses comportements violents. Ces faits ne se résument ainsi pas à une atteinte au patrimoine, mais touchent aussi de façon prépondérante à la liberté et à l'intégrité d'autrui; que les victimes soient également prévenues de trafic de stupéfiants n'est à l'évidence pas pertinent. On ne voit pas quelle mesure de substitution permettrait de se convaincre que le recourant ne se livrerait plus à de tels actes, s'il était libéré. Il a agi par cupidité et l'on ne voit pas que ce besoin d'argent serait comblé par une activité professionnelle, le recourant voulant reprendre une formation, non rémunérée. Les regrets formulés par le recourant apparaissent de circonstances, lui qui minimise son implication – alors qu'il est le seul à avoir commis les deux atteintes reprochées – et refuse toujours de fournir le nom de son comparse du 12 novembre 2021. La Chambre de céans ne voit pas en quoi un traitement thérapeutique, une interdiction de consommer des stupéfiants et une formation non rémunérée

- 11/14 - P/22808/2021 permettraient de réfréner ses velléités de se procurer de l'argent et la procédure ne fait pas apparaître que les actes reprochés soient liés à une pathologie ou à une addiction. Aucune mesure de substitution n'entre en considération pour pallier ce risque de réitération. 4. Le recourant conteste le risque de collusion. 4.1. Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; 128 I 149 consid. 2.1; 123 I 31 consid. 3c et les références). 4.2. En l'occurrence, si certes le Procureur a annoncé qu'il allait clore la procédure, les parties pourront encore demander des actes d'instruction avant jugement et éventuellement des confrontations – ce d'autant que leurs déclarations ont évolué au cours des audiences –, lors desquelles les parties ne devraient pas avoir pu s'entendre sur ce qu'elles allaient encore dire. Il y a également lieu de retenir que l'enquête n'a pas encore permis d'identifier son comparse du 12 novembre 2021. Aucune mesure de substitution ne permet de pallier ce risque. 5. Ces risques étant suffisants, il n'est pas nécessaire d'examiner celui de fuite également retenu par le TMC. 6. L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée. 7. Le recourant, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

- 12/14 - P/22808/2021 8. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1). 8.2. En l'occurrence, le recourant soulève dans son recours en substance les mêmes griefs que ceux de son précédent recours, lesquels avaient été rejetés, dans un arrêt du 10 décembre 2021. Pareilles contestations doivent être considérées comme d'emblée vouées à l'échec. Dès lors, la prise en charge des honoraires de son défenseur d'office sera refusée.

* * * * *

- 13/14 - P/22808/2021

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Rejette l'assistance judiciaire pour l'instance de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 14/14 - P/22808/2021

P/22808/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF

Total CHF 1'005.00