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ACPR/710/2021

Genf · 2021-06-24 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification n'ayant pas été respectées (art. 85 al. 2 CPP) – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 5/8 - P/6205/2021

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3.1 Le ministère public doit procéder à une reprise de la poursuite au sens de l'art. 323 CPP, et non à l'ouverture d'une procédure distincte, lorsque les faits dont il est nouvellement saisi sont identiques à ceux préalablement dénoncés. La qualification juridique desdits faits n'est, en revanche, pas déterminante (A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 et n. 23 ad art. 323).

E. 3.2 En vertu de la norme précitée, le procureur ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une décision de non-entrée en matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1), lorsqu'il a connaissance de faits ou moyens de preuve nouveaux qui ne ressortent pas du dossier antérieur, révélant une responsabilité pénale du prévenu. L'art. 323 al. 1 CPP énonce deux conditions cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197) qui restreignent le champ d'application de cette forme de révision. Ces deux conditions sont cependant moins sévères après une non-entrée en matière qu'après un classement (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 199). Par conséquent, l'ordonnance de non-entrée en matière bénéficie d'une autorité de chose jugée plus limitée encore que celle, déjà réputée restreinte, de l'ordonnance de classement (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 p. 88). Le fait est nouveau si l'autorité n'a pas pu en avoir eu connaissance. L'art. 323 al. 1 CPP assimile à la connaissance concrète les situations dans lesquelles il existait déjà dans le dossier des éléments se référant au fait (A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 323). Ainsi, des moyens de preuves qui ont été cités voire administrés dans le cadre de la procédure antérieure sans être toutefois complètement exploités, ne peuvent pas être considérés comme étant nouveaux (ATF 141 IV 194 consid. 2.3. p. 197). Par faits, l'on entend toute circonstance susceptible d'influer sur l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; 137 IV 59 consid. 5.1.1). Les faits ou moyens de preuve nouveaux doivent remettre en cause les certitudes que le ministère public devait être à même d'afficher pour rendre une telle décision et, dans le même temps, fonder des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.2 in fine, non publié aux ATF 144 IV 81).

- 6/8 - P/6205/2021 Il est concevable que, dans un premier temps, le ministère public ou une partie (notamment la partie plaignante) ait eu connaissance d'un moyen de preuve ou d'un fait important dont ils n'ont toutefois pas, volontairement, pour une raison quelconque, fait état en procédure. En pareil cas, le principe de la bonne foi ou l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 al. 2 let. a et b CPP) devraient, en règle générale, faire obstacle à la reprise, respectivement à l'ouverture de la procédure. Il faut toutefois un abus manifeste (cf. art. 2 al. 2 CC) et une violation grave du principe de la bonne foi pour que le ministère public puisse s'interdire de rouvrir la procédure sur la base d'éléments provenant de la partie plaignante. L'existence d'un abus de droit ne doit être admise qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 précité consid. 3.2 et les références citées, non publié aux ATF 144 IV 81).

E. 3.3 En l'espèce, l'"analyse" des factures des SIG de 2001 à 2011 à laquelle a procédé la recourante ne représente manifestement pas un fait nouveau, ce d'autant plus qu'elle était en possession de ces documents en avril 2021. Les variations antérieures à 2014 ont en outre été abordées pendant la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière initiale, la recourante n'amenant aucun élément de fait ou moyen de preuve supplémentaire à cet égard. À cela s'ajoute que les variations "supplémentaires" mises en exergue par la recourante peuvent être expliquées par les diverses interventions au fil des années et sont très certainement influencées par la cohabitation avec son frère. Rien ne permet de conclure qu'une infraction a été commise. En outre, la recourante réaffirme que les auteurs possibles pourraient être le propriétaire, son voisin ou d'autres habitants de l'immeuble, voire les SIG, ajoutant que le responsable des travaux qu'elle a elle-même ordonnés en 2010 pourrait être un suspect supplémentaire. Ces soupçons ne sont nullement étayés et manifestement pas nouveaux au sens de la disposition pertinente. Il en va de même pour ceux d'irrégularités lors des contrôles OIBT effectués. Force est dès lors de constater, avec le Ministère public, que la recourante n'allègue ni ne démontre de quelconque faits nouveaux commandant la réouverture de la procédure.

E. 4 Justifiée l'ordonnance querellée sera confirmée.

E. 5 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 7/8 - P/6205/2021

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 8/8 - P/6205/2021 P/6205/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6205/2021 ACPR/710/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 21 octobre 2021

Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne recourante contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 juin 2021 par le Ministère public et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3 intimé

- 2/8 - P/6205/2021 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 5 juillet 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 juin 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits figurant dans sa lettre du 14 juin 2021, ensuite de la reprise de la procédure préliminaire. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés en totalité à CHF 2'000.-, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par courrier du 17 mars 2021, A______ a déposé plainte contre inconnu pour soustraction d'énergie (art. 142 CP). Elle soupçonnait un habitant de l'immeuble où elle résidait, sis 1______, à Genève, d'avoir soustrait l'énergie (gaz et électricité) qui alimente son appartement. En substance, les factures établies par les Services industriels de Genève (ci-après, SIG) avaient révélé une hausse de sa consommation d'électricité et de gaz entre 2014 et 2017, puis une baisse drastique de ses coûts d'électricité en 2019-2020, et, dans une moindre mesure, de gaz. Ces variations conséquentes ne pouvaient être dues qu'à une soustraction d'énergie par un tiers, dans la mesure où elle n'avait pas modifié ses habitudes pendant les périodes concernées. Elle a notamment produit, à l'appui de sa plainte, plusieurs tableaux détaillant sa consommation d'électricité et de gaz de 2014 à 2020 ainsi que les factures des SIG relatives à cette période.

b. Le 19 mars 2021, elle a adressé à l'autorité pénale une copie de ses échanges de courriels avec la régie de mars 2018 concernant une panne du chauffe-eau. Il en ressort qu'elle avait été mise en demeure de procéder à la remise en état de cet appareil au motif qu'elle l'avait fautivement endommagé, ce qu'elle contestait. Elle ne l'avait pas remplacé, faute de moyens financiers suffisants. c. Entendu par la police le 6 avril 2021, B______, gérant technique au sein de la régie chargée de l'immeuble, a déclaré qu'il n'était pas possible de soustraire de l'énergie, chaque appartement de l'immeuble possédant son propre compteur. Des contrôles OIBT étaient en outre régulièrement effectués, sur demande des SIG.

d. Par ordonnance du 26 avril 2021, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés, faute de pouvoir orienter les soupçons sur un ou des auteurs et à défaut de pouvoir retenir que les éléments constitutifs d'une infraction étaient réunis.

- 3/8 - P/6205/2021 e. A______ a recouru contre l'ordonnance précitée, arguant en substance que la clôture de l'enquête policière était prématurée. Le 23 mars 2021, elle s'était engagée à transmettre à brève échéance au policier l'ayant contactée par téléphone la date du début de l'infraction alléguée, le montant du préjudice subi ainsi que ses soupçons sur un auteur, étant souligné qu'elle avait déjà mentionné le nom de son voisin, C______. En procédant à l'analyse des factures des SIG de 2001 à 2013, elle avait pu déterminer que la soustraction avait débuté en 2003, année durant laquelle des travaux avaient été réalisés dans l'immeuble. Par conséquent, elle soupçonnait également le propriétaire de l'immeuble, voire "les autres locataires" de soustraire sans droit de l'énergie lui appartenant. Elle a notamment produit les factures des SIG pour les années 2011 à 2013, ainsi que la copie d'un courriel et d'un courrier adressés au SIG les 16 avril et 3 mai 2021, aux termes desquels elle dénonçait des erreurs dans sa facturation depuis 2001. f. Par arrêt du 10 juin 2021 (ACPR/378/2021), la Chambre de céans a rejeté le recours. Aucun indice concret et concluant ne laissait penser qu'un individu aurait soustrait ou détourné de l'énergie de l'installation alimentant son logement. Plusieurs facteurs étaient susceptibles d'expliquer les variations du montant de ses factures d'électricité et de gaz au fil des ans, à commencer la cohabitation avec son frère de 2003 à 2018. Au surplus, le gérant technique avait expliqué que chaque appartement bénéficiait de son compteur d'énergie individuel et qu'aucune installation suspecte n'avait été constatée lors des contrôles électriques OIBT. Enfin, les éléments du dossier ne permettaient pas d'identifier l'auteur des faits dénoncés, les soupçons émis par la recourante à l'encontre du propriétaire ou de son voisin C______ n'étant nullement étayés.

g. Le 14 juin 2021, A______ a sollicité la reprise de la procédure, réitérant en grande partie ses précédents propos. En 2003, sa consommation d'électricité relevée avait augmenté de 55% et celle de gaz de 450%. Ces augmentations pouvaient être supérieures, vu les erreurs dans la facturation. Le propriétaire de l'immeuble, D______, avait fait procéder à des travaux de novembre 2002 jusqu'en 2004. Elle produit notamment des courriers de la régie, avisant les locataires de ce que des travaux relatifs à la création d'un local chaufferie, une installation d'un chauffage central et le raccordement d'un nouveau chauffe-eau étaient envisagés à cette période. En 2010, elle avait fait procéder au remplacement de sa chaudière à gaz par un chauffage à bois. Elle n'était pas présente pendant les travaux et n'avait pas pu les surveiller. E______ était le responsable du chantier. Elle produit des tableaux et des graphiques montrant sa consommation d'énergie de 2001 à 2020 ainsi que des échanges de courriels avec les SIG datant de mars-avril 2021, dont il ressort en particulier qu'elle a obtenu les duplicatas des factures

- 4/8 - P/6205/2021 relatives aux périodes de 2003 à 2010 le 7 avril 2021. Elle évaluait le montant total du préjudice à CHF 21'599.-.

h. Par ordonnance du 24 juin 2021, le Ministère public a ordonné la reprise de la procédure préliminaire. C. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a refusé d'entrer en matière considérant, d'une part, que les faits allégués dans le courrier de A______ n'étaient pas nouveaux dès lors qu'ils concernaient une période antérieure à celle de sa plainte du 17 mars 2021, et, d'autre part, que la plainte était tardive, au vu notamment du fait que la soustraction aurait commencé en 2004. En outre, il a considéré que les éléments remis par A______ ne permettaient toujours pas d'identifier l'auteur de l'infraction alléguée. D.

a. À l'appui de son recours, A______ invoque une violation des art. 309 al. 1 let. a CPP et 310 al. 1 let a CPP. Le Ministère public devait considérer les éléments contenus dans son pli du 14 juin 2021 comme nouveaux, dans la mesure où ils n'étaient pas connus lors de la plainte. Elle avait fourni de nombreuses preuves montrant l'évolution de sa consommation énergétique depuis 2001. Les variations mises en exergue ne pouvaient être déduites spontanément des factures des SIG, vu notamment les erreurs de facturation.

Elle ne connaissait pas l'auteur de l'infraction, de telle sorte que l'on ne pouvait lui opposer le fait que sa plainte était tardive. Quant à l'identification de l'auteur, elle avait apporté des éléments permettant de placer les soupçons sur D______, E______, C______ et les SIG. L'affirmation de B______ ne valait pas pour son compteur d'électricité puisque le sien se trouvait dans un local dans la cave depuis juillet 2006, et qu'elle n'y avait pas accès. Elle admettait que le compteur de consommation de gaz se trouvait dans son appartement. Il était néanmoins possible que des travaux ad hoc, invisibles à l'œil nu, de raccordement des compteurs aient pu être faits. Une expertise était nécessaire. Les contrôles réguliers OIBT étaient menés par des entreprises mandatées par la régie, de telle sorte qu'il y avait conflits d'intérêts.

b. A réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – les formalités de notification n'ayant pas été respectées (art. 85 al. 2 CPP) – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

- 5/8 - P/6205/2021 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Le ministère public doit procéder à une reprise de la poursuite au sens de l'art. 323 CPP, et non à l'ouverture d'une procédure distincte, lorsque les faits dont il est nouvellement saisi sont identiques à ceux préalablement dénoncés. La qualification juridique desdits faits n'est, en revanche, pas déterminante (A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 et n. 23 ad art. 323). 3.2. En vertu de la norme précitée, le procureur ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une décision de non-entrée en matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1), lorsqu'il a connaissance de faits ou moyens de preuve nouveaux qui ne ressortent pas du dossier antérieur, révélant une responsabilité pénale du prévenu. L'art. 323 al. 1 CPP énonce deux conditions cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197) qui restreignent le champ d'application de cette forme de révision. Ces deux conditions sont cependant moins sévères après une non-entrée en matière qu'après un classement (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 199). Par conséquent, l'ordonnance de non-entrée en matière bénéficie d'une autorité de chose jugée plus limitée encore que celle, déjà réputée restreinte, de l'ordonnance de classement (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 p. 88). Le fait est nouveau si l'autorité n'a pas pu en avoir eu connaissance. L'art. 323 al. 1 CPP assimile à la connaissance concrète les situations dans lesquelles il existait déjà dans le dossier des éléments se référant au fait (A. KUHN/ Y. JEANNERET/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 323). Ainsi, des moyens de preuves qui ont été cités voire administrés dans le cadre de la procédure antérieure sans être toutefois complètement exploités, ne peuvent pas être considérés comme étant nouveaux (ATF 141 IV 194 consid. 2.3. p. 197). Par faits, l'on entend toute circonstance susceptible d'influer sur l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; 137 IV 59 consid. 5.1.1). Les faits ou moyens de preuve nouveaux doivent remettre en cause les certitudes que le ministère public devait être à même d'afficher pour rendre une telle décision et, dans le même temps, fonder des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.2 in fine, non publié aux ATF 144 IV 81).

- 6/8 - P/6205/2021 Il est concevable que, dans un premier temps, le ministère public ou une partie (notamment la partie plaignante) ait eu connaissance d'un moyen de preuve ou d'un fait important dont ils n'ont toutefois pas, volontairement, pour une raison quelconque, fait état en procédure. En pareil cas, le principe de la bonne foi ou l'interdiction de l'abus de droit (art. 3 al. 2 let. a et b CPP) devraient, en règle générale, faire obstacle à la reprise, respectivement à l'ouverture de la procédure. Il faut toutefois un abus manifeste (cf. art. 2 al. 2 CC) et une violation grave du principe de la bonne foi pour que le ministère public puisse s'interdire de rouvrir la procédure sur la base d'éléments provenant de la partie plaignante. L'existence d'un abus de droit ne doit être admise qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 précité consid. 3.2 et les références citées, non publié aux ATF 144 IV 81). 3.3. En l'espèce, l'"analyse" des factures des SIG de 2001 à 2011 à laquelle a procédé la recourante ne représente manifestement pas un fait nouveau, ce d'autant plus qu'elle était en possession de ces documents en avril 2021. Les variations antérieures à 2014 ont en outre été abordées pendant la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière initiale, la recourante n'amenant aucun élément de fait ou moyen de preuve supplémentaire à cet égard. À cela s'ajoute que les variations "supplémentaires" mises en exergue par la recourante peuvent être expliquées par les diverses interventions au fil des années et sont très certainement influencées par la cohabitation avec son frère. Rien ne permet de conclure qu'une infraction a été commise. En outre, la recourante réaffirme que les auteurs possibles pourraient être le propriétaire, son voisin ou d'autres habitants de l'immeuble, voire les SIG, ajoutant que le responsable des travaux qu'elle a elle-même ordonnés en 2010 pourrait être un suspect supplémentaire. Ces soupçons ne sont nullement étayés et manifestement pas nouveaux au sens de la disposition pertinente. Il en va de même pour ceux d'irrégularités lors des contrôles OIBT effectués. Force est dès lors de constater, avec le Ministère public, que la recourante n'allègue ni ne démontre de quelconque faits nouveaux commandant la réouverture de la procédure. 4. Justifiée l'ordonnance querellée sera confirmée. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 7/8 - P/6205/2021

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

La greffière : Olivia SOBRINO

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 8/8 - P/6205/2021 P/6205/2021 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF

Total CHF 1'000.00