Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 La recourante a déposé deux recours, dirigés contre deux décisions distinctes. Ceux- ci émanant de la même personne et concernant la même procédure, il se justifie, par économie de procédure, de les joindre et de les traiter par un seul arrêt.
E. 2.1 Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2.2 Les pièces nouvelles produites par la plaignante devant la Chambre de céans sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
- 6/12 - P/6205/2021
E. 3 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 4 La recourante semble se plaindre de ne pas avoir été invitée par la police ou le Ministère public à déposer des preuves complémentaires, avant que l'ordonnance de non-entrée en matière soit rendue.
E. 4.1 La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP (ou le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 309 al. 4 CPP) constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 CPP et 307 al. 2). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au Ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.2). Le droit des parties de participer à l'administration des preuves prévu à l'art. 147 CPP ne s'applique pas lors des investigations policières au sens de l'art. 306 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_873/2017 du 12 mars 2018 consid. 3 et les arrêts cités).
E. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à- dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310).
E. 4.3 En l'espèce, la procédure n'a pas dépassé la phase des premières investigations, ce qui permettait au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et, partant, le dispensait d'interpeller la recourante préalablement. Pour le surplus, la recourante a pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'elle estimait pertinents et présenter ses réquisitions de preuve. Son droit d'être entendue a ainsi été pleinement respecté.
E. 5 La recourante fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
- 7/12 - P/6205/2021
E. 5.1 Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid.
E. 5.2 L'art. 142 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aura soustrait de l'énergie à une installation servant à exploiter une force naturelle, notamment à une installation électrique. Si l'auteur de l'acte avait le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Cette disposition protège le patrimoine, et plus particulièrement le pouvoir de disposition de l'ayant droit. Elle vise toute forme d'énergie tirée de l'exploitation des forces naturelles, telles que l'énergie thermique, éolienne, hydraulique, nucléaire. Concrètement, la notion d'énergie se rapporte avant tout au courant produit par une installation électrique, voire à de la chaleur. Le comportement typique consiste à soustraire sans droit l'énergie, soit à détourner sans droit l'énergie de l'installation dont elle est issue. On songera par exemple à l'hypothèse où l'auteur se ménage un accès à une installation électrique sans y être autorisé par le fournisseur, ou à l'hypothèse où l'auteur use de l'installation sans respecter les conditions d'utilisation, notamment en faussant les appareils de mesure destinés à établir un décompte de consommation (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017,
n. 2, 6, 7 ad art. 142 CP).
- 8/12 - P/6205/2021 L'art. 142 CP est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter en particulier sur le caractère illicite de la soustraction (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 8 ad art. 142 CP). À noter que dans la mesure où le but d'une telle infraction est ordinairement d'obtenir de l'énergie sans en payer le prix, l'hypothèse du cas aggravé (al. 2) est presque toujours réalisée. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie d'office (ACPR/535/2016 du 29 août 2016 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 142 CP).
E. 5.3 En l'espèce, l'absence de soupçon suffisant porte tant sur l'existence d'une infraction que sur celle de son possible auteur. En effet, hormis les déclarations de la recourante, le dossier ne recèle aucun indice concret et concluant laissant à penser qu'un individu aurait soustrait ou détourné de l'énergie de l'installation alimentant son logement. La recourante n'établit pas non plus que le montant de ses factures des SIG serait erroné. Il résulte de ses déclarations, au contraire, que plusieurs facteurs sont susceptibles d'expliquer la variation du montant de ses factures d'électricité et de gaz au fil des ans. Elle reconnaît en effet elle-même que des travaux de rénovation des installations électriques ont été réalisés dans son appartement, en 2015, et que le chauffage au bois a été remplacé par un chauffage au gaz, durant l'hiver 2016-2017. En outre, la panne de son chauffe-eau électrique, intervenue en février 2018, est vraisemblablement à l'origine de la baisse de consommation d'énergie durant cette année-là. Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, la consommation d'énergie varie en fonction du nombre de personnes occupant un logement, de sorte que la diminution de ses coûts d'électricité depuis 2018 peut s'expliquer, selon toute vraisemblance, par la fin de sa cohabitation avec son frère, en septembre 2018. De surcroît, les modifications de tarifs et/ou les changements de produits proposés par le gestionnaire de réseau sont également susceptibles de donner lieu à des variations de coûts au fur et à mesure des années. De telles variations apparaissent d'autant plus vraisemblables, que la recourante procède à une comparaison sur une période relativement longue, à savoir depuis 2003. Pour le surplus, il ressort des déclarations de F______, gérant technique de l'immeuble en cause, que chaque appartement dispose d'un compteur d'énergie individuel. Enfin, aucun branchement ou installation illicite n'a été constaté sur le compteur de la recourante lors des contrôles des installations électriques OIBT des locaux. L'intéressée ne le soutient du reste pas. Finalement, les éléments figurant au dossier ne permettent pas d'identifier l'auteur des faits dénoncés, ni d'orienter des soupçons vers une personne précise. Ceux émis, par la recourante, à l'encontre du propriétaire de l'immeuble et de son voisin,
- 9/12 - P/6205/2021 C______, ne sont aucunement étayés et apparaissent peu crédibles, ce que la recourante semble d'ailleurs elle-même admettre. Partant, c'est avec raison que le Ministère public a considéré que l'enquête menée par la police n'avait pas donné de résultats probants et qu'aucune investigation supplémentaire ne paraissait susceptible d'établir les allégations dénoncées. La recourante n'en propose au demeurant aucune.
E. 6 La recourante reproche au Ministère public de lui avoir dénié l'assistance juridique.
E. 6.1 À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP reprend ces conditions et les concrétise à l'égard de la partie plaignante dans un procès pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.1). Selon l'al. 1 de cette disposition, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let.
a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Le législateur a ainsi sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057,
p. 1160 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_522/2020 du 11 janvier 2021 consid. 5.1).
E. 6.2 En l'espèce, s'il est vraisemblable que la recourante remplit la condition de l'indigence, force est toutefois de constater que ses prétentions civiles sont d'emblée vouées à l'échec, pour les raisons exposées au considérant 5.3. ci-dessus. La demande d'assistance judiciaire gratuite doit dès lors être rejetée.
E. 7 Justifiée, les ordonnances querellées seront donc confirmées.
E. 8 La recourante succombe intégralement (art. 428 al.1, 1ère et 2ème phrases, CPP). Elle supportera les frais de la procédure afférents au premier recours, fixés en totalité à CHF 800.-, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
- 10/12 - P/6205/2021 Le second recours lié au refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid.1.2).
* * * * *
- 11/12 - P/6205/2021
Dispositiv
- : Joint les recours. Les rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours afférents à l'ordonnance de non- entrée en matière, fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que le recours lié au refus de l'assistance judiciaire est rendu sans frais. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 12/12 - P/6205/2021 P/6205/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF Total CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/6205/2021 ACPR/378/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 10 juin 2021
Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne, recourante, contre les ordonnances de non-entrée en matière et de refus d'octroi de l'assistance juridique rendues le 26 avril 2021 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/12 - P/6205/2021 EN FAIT : A.
a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 6 mai 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 avril 2021, notifiée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 17 mars 2021. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à la "réouverture" de l'instruction, sous suite de frais et dépens.
b. Par un second acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 6 mai 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 avril 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui octroyer l'assistance judiciaire.
La recourante conclut à l'annulation de cette décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Par courrier du 17 mars 2021, A______ a déposé plainte pénale contre inconnu du chef d'infraction à l'art. 142 CP, soupçonnant un habitant de l'immeuble dans lequel elle résidait, rue 1______ à Genève, d'avoir soustrait sans droit de l'énergie à l'installation alimentant son logement. Il résultait, en effet, de ses factures des Services Industriels de Genève (SIG) des 4 janvier et 22 février 2021, relatives à la période courant du 13 décembre 2019 au 15 décembre 2020, que sa consommation d'électricité et de gaz avait baissé, respectivement de plus de 75% et 22% par rapport à l'année précédente, alors qu'elle n'avait pas modifié son comportement. Cette réduction significative des coûts ne s'expliquait pas par la fin de sa cohabitation avec son frère, B______, en septembre 2018, dès lors qu'elle n'avait pas eu d'impact sur la consommation énergétique. Le fait que son chauffe-eau électrique fût désinstallé le 7 août 2020 ne justifiait pas non plus cette diminution, puisque cet appareil était hors-service depuis février 2018 déjà. Cela étant, des bruits "solidiens" en émanaient de façon sporadique. En outre, une intervention dans l'appartement situé à l'étage inférieur, occupé par un certain C______, le 30 juin 2020, avait conduit à une vidange de son chauffe-eau, qui avait généré des émanations "toxiques" dans son logement et la cage d'escalier de l'immeuble. Par ailleurs, l'ampérage du système électrique de son logement, obsolète, était de 6 ampères.
- 3/12 - P/6205/2021 En outre, elle avait constaté, depuis 2014, des "variations anormales" dans le montant de ses factures d'électricité et de gaz, qui ne pouvaient qu'être dues à une soustraction d'énergie. Ainsi, entre décembre 2014 et décembre 2015, sa consommation d'électricité et de gaz avait augmenté, respectivement de 29% et 60%, alors qu'elle n'avait pas modifié ses habitudes. En 2016, sa facture d'électricité avait encore augmenté, notamment en raison de l'installation, en novembre 2015, du chauffe-eau électrique susmentionné. Par ailleurs, elle avait constaté, en novembre 2016, que du mastic avait été appliqué par un tiers inconnu sur le bouton réglant la température de l'eau de l'appareil en question. Quant à sa consommation de gaz, elle avait augmenté de 140% cette année-là. Le fait qu'un chauffage au gaz fût installé dans son appartement en remplacement du chauffage au bois, durant l'hiver 2016- 2017, ne justifiait pas cette importante hausse des coûts. En 2017, sa facture d'électricité avait encore augmenté, tandis que celle de gaz avait diminué de 10%. Le mastic appliqué sur le bouton de réglage de la température de l'eau de son chauffe- eau avait été partiellement ôté par ses soins et la température réduite, en raison de bruits inhabituels et d'écoulement "brunâtres". En 2018, ses charges d'électricité et de gaz avaient diminué, respectivement de 42%, suite à la panne de son chauffe-eau électrique en février 2018, et de 15,11%. Enfin, en 2019, sa consommation d'électricité était restée "stable" relativement à l'année précédente et celle de gaz avait diminué de 18,2 %. La hausse de consommation d'électricité et de gaz observée en 2015, de gaz en 2016, et d'électricité en 2017, de même que la "baisse drastique" de ses coûts d'électricité en 2019-2020, et, dans une moindre mesure, de gaz, démontraient qu'un tiers inconnu avait soustrait frauduleusement de l'énergie de son logement. Par conséquent, elle se réservait le droit de faire valoir des prétentions civiles en tort moral. Elle sollicitait, en outre, d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et que Me D______ soit nommé en qualité de conseil juridique gratuit. À l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit un tableau détaillant sa consommation d'électricité et de gaz entre 2014 et 2020 ainsi que des factures des SIG y relatives, faisant état de dépenses d'un montant de CHF 765.90 en 2020, de CHF 19.40 en 2019, d'un solde en sa faveur de CHF 747.05 en 2018, de dépenses d'un montant de CHF 406.25 en 2017, de CHF 1'170.60 en 2016, de CHF 488.- en 2015 et de CHF 188.20 en 2014.
b. Le 19 mars 2021, A______ a transmis au Ministère public une copie des échanges de courriels et courriers entre elle-même et la Régie E______ SA, intervenus les 6 et 8 mars 2018. Il en ressort que l'intéressée avait été mise en demeure de faire procéder à la remise en état de son chauffe-eau électrique, au motif qu'elle l'avait fautivement endommagé, ce qu'elle contestait. Elle expliquait ne pas l'avoir fait remplacer depuis lors, en raison de ses moyens financiers limités.
- 4/12 - P/6205/2021
c. Par courrier séparé du même jour, elle a sollicité, auprès du Ministère public, l'assistance judiciaire et produit les pièces relatives à sa situation financière, dont il résulte qu'elle émarge à l'aide sociale.
d. Entendu le 6 avril 2021 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, F______, gérant technique au sein de la régie en charge de l'immeuble en cause, a déclaré ne pas être surpris que A______ ait déposé plainte pénale, dès lors que la régie était en procédure avec elle depuis sept ans. L'intéressée se plaignait de "tout et de rien", leur refusait l'accès à son logement et sollicitait régulièrement l'intervention de la police pour diverses raisons. En tout état, il ne voyait guère comment il serait possible de soustraire de l'énergie de l'installation alimentant le logement de la plaignante, puisque chaque appartement disposait de son propre compteur d'énergie. Le raccordement des compteurs nécessiterait de percer un trou dans le mur d'un appartement, qui serait, le cas échéant, visible à l'œil nu. Pour le surplus, des contrôles des installations électriques OIBT de l'immeuble étaient, sur demande des SIG, régulièrement effectués, au cours desquels aucun branchement ou installation sur le compteur de la plaignante n'avait été constaté. Enfin, la plupart des habitants de l'immeuble étaient des personnes âgées, qu'il ne pouvait imaginer aussi malintentionnées. C.
a. À teneur de la première décision querellée, le Ministère public a considéré qu'il ne disposait d'aucun élément susceptible d'orienter des soupçons sur un ou des auteurs (art. 310 al.1 let. b CPP). Les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient, de surcroît, manifestement pas réunis, de sorte qu'il était décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la plainte (art. 310 al. 1 let. a CPP).
b. Selon la seconde décision déférée, le Ministère public a refusé d'octroyer l'assistance judiciaire à A______, au motif qu'une action civile de sa part paraissait vouée à l'échec, eu égard aux conclusions de l'enquête menée par la police. D.
a. Dans son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière, A______ considère avoir fourni de nombreuses preuves rendant vraisemblable l'existence d'une infraction à l'art. 142 CP, de sorte que le Ministère public aurait dû ouvrir une instruction. La clôture de l'enquête de police était, en outre, prématurée. Le 23 mars 2021, elle s'était engagée à transmettre, à brève échéance, au policier l'ayant contacté téléphoniquement ce jour-là, la date du début de l'infraction alléguée et le montant du préjudice subi. Elle avait également mentionné le nom de son voisin, C______, comme étant l'auteur possible de la soustraction d'énergie, mais n'avait pas pu étayer plus avant ses allégations. Par la suite, en raison de son état de santé et du fait qu'elle avait été contrainte d'analyser ses factures des SIG des années antérieures à 2004, elle n'avait pas été en mesure de transmettre à la police de plus amples informations. Cela étant, il aurait été opportun que cette dernière la contacte
- 5/12 - P/6205/2021 afin de s'enquérir de l'avancement de ses recherches ou attende qu'elle transmette les renseignements demandés avant de clôturer son enquête. Le Ministère public, qui n'avait pas disposé d'éléments supplémentaires, avait donc décidé de ne pas entrer en matière. Or, en procédant à l'analyse de ses factures des SIG des années 2001 à 2003, elle avait pu déterminer que la soustraction d'énergie avait débuté en 2003, année durant laquelle des travaux avaient été réalisés dans l'immeuble. Par conséquent, elle soupçonnait le propriétaire de celui-ci, voire les "autres locataires", d'être le(s) auteur(s) de l'infraction dénoncée.
À l'appui de son recours, A______ a notamment produit ses factures des SIG des années 2011, 2012 et 2013, ainsi que la copie d'un courriel et d'un courrier adressés aux SIG les 16 avril et 3 mai 2021, aux termes desquels elle se plaint d'avoir été victime d'erreur dans la facturation.
Elle a également joint trois certificats médicaux, attestant de son incapacité totale de travailler pour cause de maladie du 24 mars au 25 avril 2021.
b. À l'appui de son recours contre le refus d'octroi de l'assistance judiciaire, A______ conclut à l'annulation de cette décision, sans plus de développements.
c. À réception des recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La recourante a déposé deux recours, dirigés contre deux décisions distinctes. Ceux- ci émanant de la même personne et concernant la même procédure, il se justifie, par économie de procédure, de les joindre et de les traiter par un seul arrêt. 2. 2.1. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP). 2.2. Les pièces nouvelles produites par la plaignante devant la Chambre de céans sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
- 6/12 - P/6205/2021 3. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 4. La recourante semble se plaindre de ne pas avoir été invitée par la police ou le Ministère public à déposer des preuves complémentaires, avant que l'ordonnance de non-entrée en matière soit rendue. 4.1. La phase qui précède l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP (ou le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière au sens de l'art. 309 al. 4 CPP) constitue les investigations policières au sens des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 1 CPP et 307 al. 2). Les informations recueillies lors de ces investigations permettent au Ministère public de prendre les décisions qui s'imposent en fonction des faits dénoncés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.2). Le droit des parties de participer à l'administration des preuves prévu à l'art. 147 CPP ne s'applique pas lors des investigations policières au sens de l'art. 306 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_873/2017 du 12 mars 2018 consid. 3 et les arrêts cités). 4.2. Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le ministère public n'a pas à en informer les parties et il n'a pas à leur donner la possibilité d'exercer leur droit d'être entendu, lequel sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 6B_539/2016 du 1er novembre 2017 consid. 2.2.1; 6B_940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.2). 4.3. En l'espèce, la procédure n'a pas dépassé la phase des premières investigations, ce qui permettait au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière et, partant, le dispensait d'interpeller la recourante préalablement. Pour le surplus, la recourante a pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'elle estimait pertinents et présenter ses réquisitions de preuve. Son droit d'être entendue a ainsi été pleinement respecté.
5. La recourante fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte.
- 7/12 - P/6205/2021 5.1. Selon l'art. 310 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Au moment de statuer sur l'ouverture éventuelle de l'instruction, le ministère public doit examiner si les conditions d'exercice de l'action publique sont réunies, c'est-à- dire si les faits qui sont portés à sa connaissance sont constitutifs d'une infraction pénale, et si la poursuite est recevable. Il suffit que l'un des éléments constitutifs de l'infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière se justifie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 8 ad art. 310). 5.2. L'art. 142 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aura soustrait de l'énergie à une installation servant à exploiter une force naturelle, notamment à une installation électrique. Si l'auteur de l'acte avait le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. Cette disposition protège le patrimoine, et plus particulièrement le pouvoir de disposition de l'ayant droit. Elle vise toute forme d'énergie tirée de l'exploitation des forces naturelles, telles que l'énergie thermique, éolienne, hydraulique, nucléaire. Concrètement, la notion d'énergie se rapporte avant tout au courant produit par une installation électrique, voire à de la chaleur. Le comportement typique consiste à soustraire sans droit l'énergie, soit à détourner sans droit l'énergie de l'installation dont elle est issue. On songera par exemple à l'hypothèse où l'auteur se ménage un accès à une installation électrique sans y être autorisé par le fournisseur, ou à l'hypothèse où l'auteur use de l'installation sans respecter les conditions d'utilisation, notamment en faussant les appareils de mesure destinés à établir un décompte de consommation (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017,
n. 2, 6, 7 ad art. 142 CP).
- 8/12 - P/6205/2021 L'art. 142 CP est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter en particulier sur le caractère illicite de la soustraction (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 8 ad art. 142 CP). À noter que dans la mesure où le but d'une telle infraction est ordinairement d'obtenir de l'énergie sans en payer le prix, l'hypothèse du cas aggravé (al. 2) est presque toujours réalisée. Dans ce cas, l'infraction est poursuivie d'office (ACPR/535/2016 du 29 août 2016 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 8 ad art. 142 CP). 5.3. En l'espèce, l'absence de soupçon suffisant porte tant sur l'existence d'une infraction que sur celle de son possible auteur. En effet, hormis les déclarations de la recourante, le dossier ne recèle aucun indice concret et concluant laissant à penser qu'un individu aurait soustrait ou détourné de l'énergie de l'installation alimentant son logement. La recourante n'établit pas non plus que le montant de ses factures des SIG serait erroné. Il résulte de ses déclarations, au contraire, que plusieurs facteurs sont susceptibles d'expliquer la variation du montant de ses factures d'électricité et de gaz au fil des ans. Elle reconnaît en effet elle-même que des travaux de rénovation des installations électriques ont été réalisés dans son appartement, en 2015, et que le chauffage au bois a été remplacé par un chauffage au gaz, durant l'hiver 2016-2017. En outre, la panne de son chauffe-eau électrique, intervenue en février 2018, est vraisemblablement à l'origine de la baisse de consommation d'énergie durant cette année-là. Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, la consommation d'énergie varie en fonction du nombre de personnes occupant un logement, de sorte que la diminution de ses coûts d'électricité depuis 2018 peut s'expliquer, selon toute vraisemblance, par la fin de sa cohabitation avec son frère, en septembre 2018. De surcroît, les modifications de tarifs et/ou les changements de produits proposés par le gestionnaire de réseau sont également susceptibles de donner lieu à des variations de coûts au fur et à mesure des années. De telles variations apparaissent d'autant plus vraisemblables, que la recourante procède à une comparaison sur une période relativement longue, à savoir depuis 2003. Pour le surplus, il ressort des déclarations de F______, gérant technique de l'immeuble en cause, que chaque appartement dispose d'un compteur d'énergie individuel. Enfin, aucun branchement ou installation illicite n'a été constaté sur le compteur de la recourante lors des contrôles des installations électriques OIBT des locaux. L'intéressée ne le soutient du reste pas. Finalement, les éléments figurant au dossier ne permettent pas d'identifier l'auteur des faits dénoncés, ni d'orienter des soupçons vers une personne précise. Ceux émis, par la recourante, à l'encontre du propriétaire de l'immeuble et de son voisin,
- 9/12 - P/6205/2021 C______, ne sont aucunement étayés et apparaissent peu crédibles, ce que la recourante semble d'ailleurs elle-même admettre. Partant, c'est avec raison que le Ministère public a considéré que l'enquête menée par la police n'avait pas donné de résultats probants et qu'aucune investigation supplémentaire ne paraissait susceptible d'établir les allégations dénoncées. La recourante n'en propose au demeurant aucune. 6. La recourante reproche au Ministère public de lui avoir dénié l'assistance juridique. 6.1. À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. L'art. 136 CPP reprend ces conditions et les concrétise à l'égard de la partie plaignante dans un procès pénal (arrêt du Tribunal fédéral 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.1). Selon l'al. 1 de cette disposition, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let.
a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). Le législateur a ainsi sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057,
p. 1160 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_522/2020 du 11 janvier 2021 consid. 5.1). 6.2. En l'espèce, s'il est vraisemblable que la recourante remplit la condition de l'indigence, force est toutefois de constater que ses prétentions civiles sont d'emblée vouées à l'échec, pour les raisons exposées au considérant 5.3. ci-dessus. La demande d'assistance judiciaire gratuite doit dès lors être rejetée. 7. Justifiée, les ordonnances querellées seront donc confirmées. 8. La recourante succombe intégralement (art. 428 al.1, 1ère et 2ème phrases, CPP). Elle supportera les frais de la procédure afférents au premier recours, fixés en totalité à CHF 800.-, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
- 10/12 - P/6205/2021 Le second recours lié au refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid.1.2).
* * * * *
- 11/12 - P/6205/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Joint les recours. Les rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours afférents à l'ordonnance de non- entrée en matière, fixés en totalité à CHF 800.-. Dit que le recours lié au refus de l'assistance judiciaire est rendu sans frais. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 12/12 - P/6205/2021 P/6205/2021 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF
Total CHF 800.00