opencaselaw.ch

ACPR/69/2019

Genf · 2018-09-19 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant conteste le séquestre de son véhicule.

E. 2.1 Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

- 4/8 - P/9887/2018

E. 2.2 L'art. 268 al. 1 CPP précise que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition ajoute que, lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille. Quant à l'alinéa 3, il dispose que les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) sont exclues du séquestre.

Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Pour ce type de saisie, comme pour toutes les mesures de contrainte, le principe de la proportionnalité doit être respecté (arrêt du Tribunal fédéral 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1).

Le principe de proportionnalité doit d'abord être pris en considération lorsqu'il s'agit de décider de l'opportunité du séquestre en couverture de frais. L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Cela peut être le cas si le prévenu procède à des transferts de biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou si le prévenu tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune garantie (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: le Message] FF 2005 1229; cf. également arrêts 1B_379/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.3.2; 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1). Le principe de proportionnalité entre aussi en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des biens à mettre sous séquestre (cf. le Message, p. 1229); sous cet angle, le respect de ce principe se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1P.21/2007 du 2 mai 2007; ATF 106 III 107). Quant au montant définitif des frais judiciaires, il ne sera connu qu'à l'issue de la procédure et le principe de proportionnalité n'est violé que si le montant saisi en garantie des coûts de procédure est manifestement disproportionné par rapport aux coûts estimés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_379/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.3.3; 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1).

E. 2.3 L'art. 263 al. 1 let. d CPP est respecté lorsque la saisie porte sur des objets dont on peut vraisemblablement admettre qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99). Le séquestre peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d'une confiscation (arrêt 1B_326/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.1.1 destiné à la publication).

- 5/8 - P/9887/2018

À teneur de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, de même, s'agissant de choses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le "paper trail" ne peut plus être reconstitué, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.; 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63 et suivantes). Les prétentions ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés sont exécutées en application de la LP, qu’elles soient fondées sur le droit privé ou le droit public (art. 38 LP; entre autres: ATF 137 II 17 consid. 2.6; 134 I 293 consid. 3.2; 115 III 1 c. 3 in initio; arrêt du Tribunal fédéral 5D_106/2014 du 24 septembre 2014 consid. 6.2). La LP, qui consacre le principe de l’égalité des créanciers, ne reconnaît en principe aucun privilège aux créanciers de prétentions fondées sur le droit public (ATF 134 III 37 consid. 4.1; 107 III 113 consid. 2; 78 I 215 [220]). Contrairement à la clause générale de l'art. 44 LP en rapport avec les créances fondées sur le droit pénal, l'art. 71 al. 3 CP constitue une loi spéciale, qui prescrit que le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’État lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice (SJ 2016 I p. 159; A. STAEHELIN / T. BAUER / D. STAEHELIN, Art. 1-158 SchKG I Bundes gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Vol. I, 2ème éd., Bâle 2010, n. 3 ad art. 44 LP).

E. 2.4 Selon l’art. 266 al. 5 CPP, les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux peuvent être réalisés immédiatement, et leur produit séquestré. La réalisation anticipée tend, dans l’intérêt du prévenu comme dans celui de l’autorité, à obtenir une valeur de remplacement qui, le moment venu, pourra être restituée ou confisquée (SJ 2005 I 190, consid. 14.2. p. 191 non publié aux ATF 130 I 360). Savoir si un entretien est onéreux dépend du rapport entre la valeur du bien séquestré et le montant des dépenses d'entretien, en tenant compte de la durée probable de celui-ci (cf. ATF 111 IV 41 consid. 3 p. 43). Les frais d'entretien ou de dépôt sont qualifiés de dispendieux s'ils apparaissent disproportionnés par rapport à la valeur des biens saisis. Il peut en aller ainsi d’un véhicule de valeur modeste, dont les frais d’entreposage sont élevés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich, 2e éd. 2013, n. 8 ad art. 266).

- 6/8 - P/9887/2018

2.5.1. En l'espèce, le Ministère public prétend que le véhicule est susceptible d'être utilisé comme moyen de preuve.

À tort. On ne voit en effet pas en quoi le séquestre serait utile à la manifestation de la vérité dans une affaire d'escroquerie aux assurances sociales, l'acquisition du véhicule étant bien antérieure à la période pénale considérée aux dires du recourant, ce que le Ministère public ne conteste pas.

Il en résulte que le séquestre du véhicule à des fins probatoires n'est pas fondé.

2.5.2. Reste à savoir si un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice ou un séquestre en couverture des frais est justifié, dès lors qu'il n'est pas allégué que la voiture a été acquise avec le produit d'une infraction et qu'il s'agit donc d'un bien d'origine licite.

En l'occurrence, bien que le recourant ne documente pas ses affirmations sur l'ancienneté du véhicule séquestré et sur son kilométrage élevé – lesquelles ne sont au demeurant pas contestées par le Ministère public –, il est notoire que le modèle C______ date des années 1987-1995 (https://www______) et n'est plus coté à l'argus.

En outre, il est tout aussi notoire qu'une vente d'un véhicule issu de la fourrière rapporte une proportion infime de la valeur réelle.

Par conséquent, l'expectative de gain, à la suite de la réalisation de la voiture, est à ce point réduite, qu'elle n'en justifie pas la conservation, aux frais de l'État, jusqu'à l'issue de la procédure.

Le séquestre est disproportionné et donc injustifié.

E. 3 Conformément à l'art. 421 al. 2 let. c CPP, la Chambre de céans peut statuer sur les frais de manière anticipée à l'occasion d'un recours portant sur une décision intermédiaire.

Le présent recours porte sur une décision, soit une ordonnance de séquestre. La Chambre de céans peut donc statuer de manière anticipée sur les frais. Ainsi que le demande le recourant, les frais occasionnés par la mise en fourrière injustifiée ne seront pas mis à sa charge, ni à celle de tout ayant droit qui viendrait reprendre possession de la voiture à la fourrière.

E. 4 Fondé, le recours doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et le séquestre immédiatement levé.

E. 5 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

- 7/8 - P/9887/2018

E. 6 Le recourant est assisté d'un avocat d'office et la présente décision n'est pas une décision au fond (art. 135 al. 2 CPP), de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation à ce stade.

* * * * *

- 8/8 - P/9887/2018

Dispositiv
  1. : Admet le recours et annule l'ordonnance entreprise. Lève le séquestre du véhicule C______, immatriculé GE 1______, dont le détenteur est A______. Laisse les frais du séquestre à la charge de l'État. Ordonne à la fourrière de restituer ledit véhicule à tout ayant droit. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, à la Direction générale des véhicules, soit pour elle le Service cantonal des véhicules. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9887/2018 ACPR/69/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 22 janvier 2019

Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, ______ (Genève), recourant, contre l'ordonnance de séquestre rendue le 19 septembre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/8 - P/9887/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1er octobre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 septembre 2018, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Ministère public a mis sous séquestre le véhicule de marque C______, immatriculé GE 1______, dont il était le détenteur. Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance, à la levée immédiate du séquestre et à la mise des frais du séquestre à la charge de l'État. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a été arrêté provisoirement le 14 septembre 2018 à la suite de la diffusion d'un avis de recherche et d'arrestation. Il est depuis lors détenu à la prison B______. Il a été prévenu d'escroquerie (art. 146 CP) pour avoir astucieusement trompé le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) en dissimulant à cette autorité qu'il n'était plus domicilié dans le canton de Genève, en indiquant faussement qu'il résidait à la ______, et d'avoir ainsi indûment perçu des prestations à hauteur de CHF 225'003.- entre le 1er septembre 2006 et le 30 avril 2018, étant précisé que le SPC avait dénoncé ces faits le 29 mai 2018 et formellement déposé plainte le 26 juin 2018. Il a reconnu les faits.

b. Au moment de son arrestation par la police, il circulait au volant de son véhicule de marque C______, immatriculé GE 1______. c. Le 15 septembre 2018, une défense d'office en sa faveur a été ordonnée en la personne de Me C______. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a considéré que la mise sous séquestre du véhicule précité était justifiée en tant que cet objet pouvait être : utilisé comme moyen de preuve; utilisé pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; confisqué en vue d'exécution d'une créance compensatrice.

Il ordonnait en conséquence aux services de police de faire acheminer ledit véhicule, qui était alors stationné sur la voie publique à la hauteur de la route ______, à la fourrière cantonale.

- 3/8 - P/9887/2018 D.

a. À l'appui de son recours, A______, par l'intermédiaire de son conseil, expose avoir acquis le véhicule de marque C______ en 1987, soit il y avait plus de 30 ans. Vu son ancienneté et son kilométrage très important, sa valeur de revente était nulle.

Compte tenu des faits reprochés, il ne pouvait être retenu que le véhicule en question, qu'il utilisait pour se déplacer en Suisse ou à l'étranger, constituait un moyen de preuve, ce d'autant qu'il avait admis les faits. Il n'y avait par ailleurs aucun lien entre le véhicule séquestré et les faits pour lesquels il était prévenu.

La valeur vénale du véhicule étant nulle, celui-ci ne pouvait être utilisé pour garantir le paiement des frais de procédure, peines pécuniaires, amendes et indemnités ni pour exécuter une créance compensatrice.

Le maintien du séquestre n'avait finalement pour effet que d'alourdir les frais de la procédure.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, avec suite de frais et se réfère à sa décision querellée, sans autre remarque. Il joint également une copie du procès-verbal d'audience du 15 octobre 2018, lors de laquelle A______ a été mis en prévention complémentairement de faux dans les titres (art. 251 CP), comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 alinéa 1 et 3 LÉtr, devenue la LEI le 1er janvier 2019) et obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a CP). c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant conteste le séquestre de son véhicule.

2.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).

- 4/8 - P/9887/2018

2.2. L'art. 268 al. 1 CPP précise que le patrimoine d'un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (let. a), ainsi que les peines pécuniaires et les amendes (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition ajoute que, lors du séquestre, l'autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille. Quant à l'alinéa 3, il dispose que les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) sont exclues du séquestre.

Le séquestre en couverture des frais peut porter sur tous les biens et valeurs du prévenu, même ceux qui n'ont pas de lien de connexité avec l'infraction. Pour ce type de saisie, comme pour toutes les mesures de contrainte, le principe de la proportionnalité doit être respecté (arrêt du Tribunal fédéral 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1).

Le principe de proportionnalité doit d'abord être pris en considération lorsqu'il s'agit de décider de l'opportunité du séquestre en couverture de frais. L'autorité pénale doit disposer d'indices lui permettant de douter du futur recouvrement des frais auxquels le prévenu sera condamné. Cela peut être le cas si le prévenu procède à des transferts de biens aux fins d'empêcher une soustraction ultérieure ou si le prévenu tente de se soustraire à la procédure par la fuite, sans avoir fourni aucune garantie (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après: le Message] FF 2005 1229; cf. également arrêts 1B_379/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.3.2; 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1). Le principe de proportionnalité entre aussi en ligne de compte lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur des biens à mettre sous séquestre (cf. le Message, p. 1229); sous cet angle, le respect de ce principe se limite pour l'essentiel à la garantie du minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 1P.21/2007 du 2 mai 2007; ATF 106 III 107). Quant au montant définitif des frais judiciaires, il ne sera connu qu'à l'issue de la procédure et le principe de proportionnalité n'est violé que si le montant saisi en garantie des coûts de procédure est manifestement disproportionné par rapport aux coûts estimés (arrêts du Tribunal fédéral 1B_379/2013 du 6 décembre 2013 consid. 2.3.3; 1B_274/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3.1).

2.3. L'art. 263 al. 1 let. d CPP est respecté lorsque la saisie porte sur des objets dont on peut vraisemblablement admettre qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99). Le séquestre peut être maintenu tant que subsiste la probabilité d'une confiscation (arrêt 1B_326/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.1.1 destiné à la publication).

- 5/8 - P/9887/2018

À teneur de l'art. 71 al. 1 CP, lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles, parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées, de même, s'agissant de choses fongibles, lorsque celles-ci ont été mélangées au point que le "paper trail" ne peut plus être reconstitué, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent. Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 129 IV 107 consid. 3.2 p. 109); elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.; 123 IV 70 consid. 3 p. 74). En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: elle est alors soumise aux mêmes conditions que la confiscation. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 63 et suivantes). Les prétentions ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés sont exécutées en application de la LP, qu’elles soient fondées sur le droit privé ou le droit public (art. 38 LP; entre autres: ATF 137 II 17 consid. 2.6; 134 I 293 consid. 3.2; 115 III 1 c. 3 in initio; arrêt du Tribunal fédéral 5D_106/2014 du 24 septembre 2014 consid. 6.2). La LP, qui consacre le principe de l’égalité des créanciers, ne reconnaît en principe aucun privilège aux créanciers de prétentions fondées sur le droit public (ATF 134 III 37 consid. 4.1; 107 III 113 consid. 2; 78 I 215 [220]). Contrairement à la clause générale de l'art. 44 LP en rapport avec les créances fondées sur le droit pénal, l'art. 71 al. 3 CP constitue une loi spéciale, qui prescrit que le séquestre en vue de l'exécution de la créance compensatrice ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’État lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice (SJ 2016 I p. 159; A. STAEHELIN / T. BAUER / D. STAEHELIN, Art. 1-158 SchKG I Bundes gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Vol. I, 2ème éd., Bâle 2010, n. 3 ad art. 44 LP).

2.4. Selon l’art. 266 al. 5 CPP, les objets sujets à une dépréciation rapide ou à un entretien dispendieux peuvent être réalisés immédiatement, et leur produit séquestré. La réalisation anticipée tend, dans l’intérêt du prévenu comme dans celui de l’autorité, à obtenir une valeur de remplacement qui, le moment venu, pourra être restituée ou confisquée (SJ 2005 I 190, consid. 14.2. p. 191 non publié aux ATF 130 I 360). Savoir si un entretien est onéreux dépend du rapport entre la valeur du bien séquestré et le montant des dépenses d'entretien, en tenant compte de la durée probable de celui-ci (cf. ATF 111 IV 41 consid. 3 p. 43). Les frais d'entretien ou de dépôt sont qualifiés de dispendieux s'ils apparaissent disproportionnés par rapport à la valeur des biens saisis. Il peut en aller ainsi d’un véhicule de valeur modeste, dont les frais d’entreposage sont élevés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich, 2e éd. 2013, n. 8 ad art. 266).

- 6/8 - P/9887/2018

2.5.1. En l'espèce, le Ministère public prétend que le véhicule est susceptible d'être utilisé comme moyen de preuve.

À tort. On ne voit en effet pas en quoi le séquestre serait utile à la manifestation de la vérité dans une affaire d'escroquerie aux assurances sociales, l'acquisition du véhicule étant bien antérieure à la période pénale considérée aux dires du recourant, ce que le Ministère public ne conteste pas.

Il en résulte que le séquestre du véhicule à des fins probatoires n'est pas fondé.

2.5.2. Reste à savoir si un séquestre en vue de l'exécution d'une créance compensatrice ou un séquestre en couverture des frais est justifié, dès lors qu'il n'est pas allégué que la voiture a été acquise avec le produit d'une infraction et qu'il s'agit donc d'un bien d'origine licite.

En l'occurrence, bien que le recourant ne documente pas ses affirmations sur l'ancienneté du véhicule séquestré et sur son kilométrage élevé – lesquelles ne sont au demeurant pas contestées par le Ministère public –, il est notoire que le modèle C______ date des années 1987-1995 (https://www______) et n'est plus coté à l'argus.

En outre, il est tout aussi notoire qu'une vente d'un véhicule issu de la fourrière rapporte une proportion infime de la valeur réelle.

Par conséquent, l'expectative de gain, à la suite de la réalisation de la voiture, est à ce point réduite, qu'elle n'en justifie pas la conservation, aux frais de l'État, jusqu'à l'issue de la procédure.

Le séquestre est disproportionné et donc injustifié. 3. Conformément à l'art. 421 al. 2 let. c CPP, la Chambre de céans peut statuer sur les frais de manière anticipée à l'occasion d'un recours portant sur une décision intermédiaire.

Le présent recours porte sur une décision, soit une ordonnance de séquestre. La Chambre de céans peut donc statuer de manière anticipée sur les frais. Ainsi que le demande le recourant, les frais occasionnés par la mise en fourrière injustifiée ne seront pas mis à sa charge, ni à celle de tout ayant droit qui viendrait reprendre possession de la voiture à la fourrière. 4. Fondé, le recours doit être admis; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et le séquestre immédiatement levé. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

- 7/8 - P/9887/2018 6. Le recourant est assisté d'un avocat d'office et la présente décision n'est pas une décision au fond (art. 135 al. 2 CPP), de sorte qu'il n'y a pas lieu à indemnisation à ce stade.

* * * * *

- 8/8 - P/9887/2018

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Admet le recours et annule l'ordonnance entreprise. Lève le séquestre du véhicule C______, immatriculé GE 1______, dont le détenteur est A______. Laisse les frais du séquestre à la charge de l'État. Ordonne à la fourrière de restituer ledit véhicule à tout ayant droit. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, à la Direction générale des véhicules, soit pour elle le Service cantonal des véhicules. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

Le greffier : Sandro COLUNI

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).