Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La procédure est écrite (art. 397 al. 1 CPP), et le recourant s'est abondamment exprimé par écrit : il n'y a aucune raison d'ordonner des débats.
E. 3 Le recourant élève deux critiques, qu'il convient de traiter d'emblée, à l'encontre de la procédure suivie par le juge de la détention : avoir statué à réception de sa réplique et décidé d'une durée de prolongation supérieure à celle demandée par le Ministère public.
E. 3.1 Sur le premier grief, le recourant ne prétend pas que le premier juge a statué sans prendre connaissance du contenu de sa "réplique" du 22 juillet 2019; il concède, au contraire (acte de recours p. 17 2e §, au milieu), que des arguments de celle-ci ont été cités dans l'ordonnance attaquée. Il est de fait que les 2e et 3e § de la page 4 de cette décision font écho à l'argument soulevé en p. 16 de l'écriture du 22 juillet 2019 destinée au TMC, à savoir la prétendue omission du SPC d'avertir préalablement le recourant que d'éventuels manquements à l'obligation de renseigner l'administration l'exposeraient à des sanctions pénales. En objectant que le TMC aurait pu prendre plus de temps avant de statuer puisque la prolongation de détention alors en cours expirait le 6 août 2019, le recourant méconnaît les délais imposés au juge pour traiter les requêtes dont il est saisi en cette matière (cf. art. 227 al. 5, 1ère phrase, CPP). Pour le surplus, l'"extrême" célérité dont il se plaint paraît parfaitement compatible avec la "priorité" avec laquelle la loi elle- même enjoint à l'autorité pénale de traiter les causes dans lesquelles le prévenu est détenu (art. 5 al. 2 CPP). Enfin, la Chambre de céans, dont le pouvoir d'examen est
- 6/10 - P/9887/2018 complet, dispose de toutes les écritures du recourant, et notamment des 21 pages de sa détermination du 22 juillet 2019, que l'acte de recours reprend et amplifie.
E. 3.2 Sur la durée de la prolongation décidée par le TMC, le recourant méconnaît que la demande du Ministère public n'est jamais qu'une proposition. C'est d'ailleurs la terminologie utilisée à l'art. 224 al. 2 CPP. La proposition du Procureur lie d'autant moins le premier juge que celui-ci aurait tout aussi bien pu prononcer l'élargissement du recourant, s'il avait estimé contrairement au Ministère public mais conformément à la défense, qu'un maintien en détention n'était plus justifié. Du reste, la loi n'impose pas au ministère public de chiffrer la durée qu'il tient pour nécessaire, mais de donner les motifs à l'appui d'une prolongation (art. 227 al. 2 CPP), à savoir la persistance de causes de détention à mesure que celle-ci a duré (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 5 ad art. 227). En allongeant la durée de prolongation par rapport à celle que suggérait le Ministère public, le TMC n'a pas statué "ultra petita".
E. 4 Le recourant s'exprime longuement sur les charges, qu'en substance il réfute (les abus de prestations sociales, sous quelque qualification juridique que ce soit) ou tient pour "très partiellement" suffisantes (le blanchiment d'argent et la dénonciation calomnieuse).
E. 4.1 À teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 p. 318 s.). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêt 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1).
E. 4.2 À l'aune de ces principes, la Chambre de céans, pas plus que le premier juge, n'a à s'exprimer sur la coresponsabilité de la victime des escroqueries reprochées au recourant. L'invocation par celui-ci d'une part de responsabilité du SPC tend par ailleurs à montrer que les éléments constitutifs du crime réprimé à l'art. 146 CP – au rang desquels la tromperie et l'enrichissement illégitime – restent donc substantiels.
- 7/10 - P/9887/2018 Tombent également à faux les critiques du recourant sur la réalisation "très partielle" des autres préventions qui lui ont été signifiées, quelles que soient les hésitations ou les volte-face du Ministère publie sur tout ou partie des infractions que le Procureur a (à tout le moins) évoquées en audiences des 11 juin et 16 juillet 2019. L'examen complet du bien-fondé des accusations relèvera, en effet, du juge du fond, auquel l'autorité de recours n'a pas à se substituer. Des indices de culpabilité sont, par conséquent, toujours présents et n'ont pas diminué depuis le dernier arrêt de la Chambre de céans, contre lequel le recourant n'a pas recouru.
E. 5 Le recourant conteste le risque de fuite. Par rapport au dernier examen de ce risque par la Chambre de céans, la situation du prévenu ne s'est pas modifiée. Il peut donc être renvoyé au consid. 3.2 de la décision ACPR/401/2019. Il est en effet admissible pour l'autorité judiciaire de renvoyer, à titre de motivation, à de précédentes décisions lorsque l'instruction n'a pas évolué de manière déterminante depuis lors (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2.). Si l'on garde à l'esprit que des préventions supplémentaires ont été notifiées au recourant les 11 juin et 16 juillet 2019, on peut même considérer que cet alourdissement des charges renforce la crainte d'un risque de fuite.
E. 6 Au vu de ce qui précède, la question de savoir si, en sus, des risques de collusion et de réitération doivent être retenus n'a pas à être abordée.
E. 7 Sous l'angle des mesures de substitution (art. 237 CPP), le recourant ne reprend pas celles qu'il avait, certes vainement, proposées à l'occasion de la précédente procédure de prolongation de sa détention (dépôt de papiers d'identité et des clés et carte grise de son véhicule, cf. ACPR/401/2019 consid. 5). Dans ces conditions, le seul engagement de se présenter aux actes ultérieurs de la procédure est clairement insuffisant, comme la Chambre de céans l'a déjà retenu en l'espèce (ibid.). Ce n'est pas à l'autorité de recours de supputer quel autre substitut à la détention, seul ou combiné à d'autres, serait envisageable, étant observé que le recourant ne s'y hasarde pas et que des sûretés, a priori indiquées en présence d'un risque de fuite (art. 238 CPP), nécessiteraient en l'espèce un examen minutieux de l'origine des fonds, au vu des nombreux abus de prestation financières reprochés.
E. 8 Au chapitre de la proportionnalité, le recourant se méprend en augurant d'une peine avec sursis (dont il pronostique même le quantum), voire d'une future libération
- 8/10 - P/9887/2018 conditionnelle : ces questions échappent au pouvoir d'examen du juge de la détention, qui – afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond – n'a pas à tenir compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173), notamment s'il n'est pas d'emblée évident que cette dernière possibilité sera octroyée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 549). Pour le surplus, si le recourant devait être reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui, la peine susceptible d'entrer concrètement en considération ne paraît pas devoir être inférieure à la durée de sa privation actuelle de liberté (art. 212 al. 3 CPP), même à l'échéance des trois mois supplémentaires présentement querellés. Il est répété (cf. ACPR/401/2019) que le seul crime d'escroquerie est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, à quoi s'ajoutent les autres infractions dont le recourant est prévenu et qui pourraient entrer en concours, au sens de l'art. 49 CP. Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourrait, certes, influer sur la sensibilité à la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.3.), mais la réponse concrète à cette question incombera, s'il y a lieu, au juge du fond. À lui seul, l'âge du recourant n'a aucune portée sur l'examen des conditions auxquelles sa détention provisoire peut être prolongée. L'écoulement du temps ou l'ancienneté des faits, que le recourant paraît aussi invoquer en sa faveur, sont des éléments mitigatifs que le juge du fond appréciera en temps voulu, s'il y a lieu.
E. 9 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
E. 10 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * *
- 9/10 - P/9887/2018
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Pauline ÉRARD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 10/10 - P/9887/2018 P/9887/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9887/2018 ACPR/626/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 19 août 2019 Entre A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, recourant,
contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 23 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/10 - P/9887/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié le 30 juillet 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 juillet 2019, notifiée le lendemain, par laquelle Tribunal des mesures de contrainte (ci- après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 22 octobre 2019. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement sous l'astreinte de devoir déférer à toute convocation judiciaire ultérieure "ou celles ou encore la combinaison" de celles que la Chambre de céans jugerait opportunes. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______, né en 1940, a été arrêté provisoirement le 14 septembre 2018 à la suite de la diffusion d'un avis de recherche et d'arrestation. Au moment de son interpellation, il circulait au volant de son véhicule, de marque D______, qu'il utilisait pour se déplacer en Suisse et à l'étranger, selon ses déclarations.
b. Sa mise en détention provisoire, ordonnée par le TMC le 16 septembre 2018, a, depuis lors, été régulièrement prolongée. c. A______ est prévenu d'escroquerie (art. 146 CP) pour avoir astucieusement trompé le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) en dissimulant à cette autorité qu'il n'était plus domicilié dans le canton de Genève, en indiquant faussement qu'il résidait à la route 1______, et avoir ainsi indûment perçu des prestations à hauteur de CHF 225'003.- entre le 1er septembre 2006 et le 30 avril 2018, étant précisé que le SPC a dénoncé ces faits le 29 mai 2018 et formellement déposé plainte le 26 juin 2018.
d. A______ a reconnu la matérialité des faits, mais par la suite fortement minimisé le montant du dommage occasionné. Son épouse vivait actuellement en Allemagne, et il s'y rendait parfois, de même qu'en Italie. Ses sœurs vivaient dans la maison familiale, en Italie, qui était vieille et invendable. Elles ne possédaient pas d'autres biens immobiliers et lui non plus. Confronté aux déclarations de son épouse à la police selon lesquelles il avait avec ses sœurs une grande maison et beaucoup de terres, il a déclaré ne posséder "qu'une toute petite partie et que cela ne compte pas". Il contestait détenir également des comptes bancaires en Italie. e. La prévention a par la suite été étendue aux infractions d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, faux dans les titres,
- 3/10 - P/9887/2018 dénonciation calomnieuse, blanchiment d'argent aggravé (art. 148a, 251, 303 et 305bis CP) et comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 et 3 LÉI). f. Le 19 septembre 2018, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule du prévenu. Sur recours de ce dernier, la Chambre de céans a levé la mesure, par arrêt du 22 janvier 2019 (ACPR/69/2019).
g. Le 24 janvier 2019, le Ministère public a adressé une commission rogatoire urgente en Italie tendant à la saisie du bien immobilier identifié à E______ et de tout autre bien immobilier appartenant au prévenu ou à son épouse ainsi qu'à l'obtention des extraits complets du Registre foncier, des déclarations fiscales du couple et des renseignements sur leurs avoirs bancaires, laquelle est toujours en cours. Il résulte d'un courriel du Procureur du 11 juin 2019 que les réponses qui lui ont été transmises par l'Italie sont lacunaires, sauf à établir que le prévenu était ou avait été titulaire de comptes bancaires dans ce pays.
h. Le 29 mai 2019, la Chambre de céans a rejeté un recours de A______ contre la prolongation de sa détention jusqu'au 6 août 2019 (ACPR/401/2019). Cette décision n'a pas été déférée au Tribunal fédéral. i. À l'audience du 11 juin 2019, le Ministère public a étendu l'instruction à la prévention de (tentative de) violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 CP), à raison, pour autant qu'on le comprenne, de lettres menaçantes du prévenu à la directrice du SPC et au Procureur. Il a aussi placé le prévenu devant certaines contradictions entre les déclarations que celui-ci avait faites et les premiers éléments communiqués par l'Italie, l'incitant à coopérer. j. Le 11 juillet 2019, la défense de A______ a produit une attestation à teneur de laquelle l'épouse de celui-ci détenait un compte bancaire en Italie, ainsi qu'une impression tirée d'internet selon laquelle une seconde banque intéressant le Ministère public était en liquidation depuis 2 ans.
k. Le 16 juillet 2019, des représentants du SPC ont été interrogés, notamment sur l'agressivité dont aurait pu faire preuve le prévenu envers le personnel du service. En substance, il ressort de leurs dépositions que le prévenu élevait la voix et adoptait des attitudes menaçantes, impressionnant ses interlocuteurs, aussi par l'usage de certains termes (qui n'ont pas été précisés). Pour le surplus, le SPC a confirmé ses griefs sur les dissimulations reprochées au prévenu. En cours d'audience, l'instruction a été étendue à l'obtention frauduleuse, d'une part, d'une constatation fausse (art. 253 CP) et, d'autre part, de prestations complémentaires à l'AVS/AI (art. 31 LPC; RS 831.30). Une ordonnance d'extension,
- 4/10 - P/9887/2018 datée de la veille, reprend pour le surplus toutes les préventions retenues par le Ministère public. l. Le 17 juillet 2019, A______ a demandé l'audition de trois témoins supplémentaires à ceux que le Ministère public a d'ores et déjà prévu de convoquer en septembre 2019.
m. Le 19 juillet 2019, le Ministère public a demandé la prolongation de la détention de A______ pour une durée de deux mois. Le 22 juillet 2019, A______ s'est déterminé par une écriture de "réplique" que le TMC a reçue le lendemain. C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC considère que les charges, sans conteste graves, demeuraient suffisantes à ce jour, eu égard à la dénonciation du SPC, aux aveux partiels du prévenu – lequel variait sans cesse dans ses explications, aux résultats des recherches effectuées depuis son arrestation et aux déclarations de son épouse. On ne voyait pas en quoi l'avis du SPC "de ne pas le tromper" diminuerait la responsabilité du prévenu. Il existait un risque de fuite, comme l'avait déjà exprimé la Chambre de céans. À cela s'ajoutait un risque de collusion avec l'épouse du prévenu et les témoins devant être entendus, éventuellement pour organiser l'insolvabilité du prévenu, ainsi qu'un risque de réitération, eu égard aux montants importants perçus sur une longue période pénale et sa situation personnelle et financière. L'instruction se poursuivait sans relâche, et les actes en cours d'exécution justifiaient une prolongation de détention pour trois mois. D.
a. Dans son recours, lourd de 27 pages, A______ revient longuement sur les faits, le déroulement de la procédure et le contenu de l'audience du 16 juillet 2019, qu'il reproduit copieusement. Il en déduit que les charges devraient être analysées à la lumière de la coresponsabilité du SPC, tant sous l'angle de l'escroquerie que du blanchiment d'argent; quant à la dénonciation calomnieuse, elle n'aurait "que très partiellement" lieu d'être. Il affirme que, en raison de son absence d'antécédent, son grand âge et la nature des infractions qui pourront lui être "réellement" reprochées, il ne s'exposait pas à une peine privative de liberté supérieure à 6 mois, le cas échéant avec sursis. Dès lors, le risque de fuite était inexistant. De même, n'aspirant qu'à clore rapidement un "funeste chapitre" de sa vie et voir se terminer la procédure, il ne pouvait alimenter de risque de collusion ou de réitération. Sa privation actuelle de liberté était "inadmissible". À titre liminaire, il reproche au TMC d'avoir statué "ultra petita" et aussitôt reçue son écriture de "réplique", démontrant une attitude "intolérable" et "de mépris souverain".
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, reprenant ou paraphrasant l'ordonnance attaquée et mettant en exergue les diverses menaces ou
- 5/10 - P/9887/2018 pressions exercées par le recourant, notamment sur la Direction de la procédure. Pour ne pas renforcer chez le recourant des sentiments de colère et de persécution, il avait renoncé à la mise en prévention du chef de menaces ou violence contre les autorités et les fonctionnaires. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.
d. Le recourant réplique et se déclare prêt à faire plaider son avocat, si la Chambre de céans le décidait. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. a, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La procédure est écrite (art. 397 al. 1 CPP), et le recourant s'est abondamment exprimé par écrit : il n'y a aucune raison d'ordonner des débats. 3. Le recourant élève deux critiques, qu'il convient de traiter d'emblée, à l'encontre de la procédure suivie par le juge de la détention : avoir statué à réception de sa réplique et décidé d'une durée de prolongation supérieure à celle demandée par le Ministère public. 3.1. Sur le premier grief, le recourant ne prétend pas que le premier juge a statué sans prendre connaissance du contenu de sa "réplique" du 22 juillet 2019; il concède, au contraire (acte de recours p. 17 2e §, au milieu), que des arguments de celle-ci ont été cités dans l'ordonnance attaquée. Il est de fait que les 2e et 3e § de la page 4 de cette décision font écho à l'argument soulevé en p. 16 de l'écriture du 22 juillet 2019 destinée au TMC, à savoir la prétendue omission du SPC d'avertir préalablement le recourant que d'éventuels manquements à l'obligation de renseigner l'administration l'exposeraient à des sanctions pénales. En objectant que le TMC aurait pu prendre plus de temps avant de statuer puisque la prolongation de détention alors en cours expirait le 6 août 2019, le recourant méconnaît les délais imposés au juge pour traiter les requêtes dont il est saisi en cette matière (cf. art. 227 al. 5, 1ère phrase, CPP). Pour le surplus, l'"extrême" célérité dont il se plaint paraît parfaitement compatible avec la "priorité" avec laquelle la loi elle- même enjoint à l'autorité pénale de traiter les causes dans lesquelles le prévenu est détenu (art. 5 al. 2 CPP). Enfin, la Chambre de céans, dont le pouvoir d'examen est
- 6/10 - P/9887/2018 complet, dispose de toutes les écritures du recourant, et notamment des 21 pages de sa détermination du 22 juillet 2019, que l'acte de recours reprend et amplifie. 3.2. Sur la durée de la prolongation décidée par le TMC, le recourant méconnaît que la demande du Ministère public n'est jamais qu'une proposition. C'est d'ailleurs la terminologie utilisée à l'art. 224 al. 2 CPP. La proposition du Procureur lie d'autant moins le premier juge que celui-ci aurait tout aussi bien pu prononcer l'élargissement du recourant, s'il avait estimé contrairement au Ministère public mais conformément à la défense, qu'un maintien en détention n'était plus justifié. Du reste, la loi n'impose pas au ministère public de chiffrer la durée qu'il tient pour nécessaire, mais de donner les motifs à l'appui d'une prolongation (art. 227 al. 2 CPP), à savoir la persistance de causes de détention à mesure que celle-ci a duré (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 3ème éd., Zurich 2018, n. 5 ad art. 227). En allongeant la durée de prolongation par rapport à celle que suggérait le Ministère public, le TMC n'a pas statué "ultra petita". 4. Le recourant s'exprime longuement sur les charges, qu'en substance il réfute (les abus de prestations sociales, sous quelque qualification juridique que ce soit) ou tient pour "très partiellement" suffisantes (le blanchiment d'argent et la dénonciation calomnieuse). 4.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire suppose que le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 p. 318 s.). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêt 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1). 4.2. À l'aune de ces principes, la Chambre de céans, pas plus que le premier juge, n'a à s'exprimer sur la coresponsabilité de la victime des escroqueries reprochées au recourant. L'invocation par celui-ci d'une part de responsabilité du SPC tend par ailleurs à montrer que les éléments constitutifs du crime réprimé à l'art. 146 CP – au rang desquels la tromperie et l'enrichissement illégitime – restent donc substantiels.
- 7/10 - P/9887/2018 Tombent également à faux les critiques du recourant sur la réalisation "très partielle" des autres préventions qui lui ont été signifiées, quelles que soient les hésitations ou les volte-face du Ministère publie sur tout ou partie des infractions que le Procureur a (à tout le moins) évoquées en audiences des 11 juin et 16 juillet 2019. L'examen complet du bien-fondé des accusations relèvera, en effet, du juge du fond, auquel l'autorité de recours n'a pas à se substituer. Des indices de culpabilité sont, par conséquent, toujours présents et n'ont pas diminué depuis le dernier arrêt de la Chambre de céans, contre lequel le recourant n'a pas recouru. 5. Le recourant conteste le risque de fuite. Par rapport au dernier examen de ce risque par la Chambre de céans, la situation du prévenu ne s'est pas modifiée. Il peut donc être renvoyé au consid. 3.2 de la décision ACPR/401/2019. Il est en effet admissible pour l'autorité judiciaire de renvoyer, à titre de motivation, à de précédentes décisions lorsque l'instruction n'a pas évolué de manière déterminante depuis lors (ATF 123 I 31 consid. 2c p. 34; arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2.). Si l'on garde à l'esprit que des préventions supplémentaires ont été notifiées au recourant les 11 juin et 16 juillet 2019, on peut même considérer que cet alourdissement des charges renforce la crainte d'un risque de fuite. 6. Au vu de ce qui précède, la question de savoir si, en sus, des risques de collusion et de réitération doivent être retenus n'a pas à être abordée. 7. Sous l'angle des mesures de substitution (art. 237 CPP), le recourant ne reprend pas celles qu'il avait, certes vainement, proposées à l'occasion de la précédente procédure de prolongation de sa détention (dépôt de papiers d'identité et des clés et carte grise de son véhicule, cf. ACPR/401/2019 consid. 5). Dans ces conditions, le seul engagement de se présenter aux actes ultérieurs de la procédure est clairement insuffisant, comme la Chambre de céans l'a déjà retenu en l'espèce (ibid.). Ce n'est pas à l'autorité de recours de supputer quel autre substitut à la détention, seul ou combiné à d'autres, serait envisageable, étant observé que le recourant ne s'y hasarde pas et que des sûretés, a priori indiquées en présence d'un risque de fuite (art. 238 CPP), nécessiteraient en l'espèce un examen minutieux de l'origine des fonds, au vu des nombreux abus de prestation financières reprochés. 8. Au chapitre de la proportionnalité, le recourant se méprend en augurant d'une peine avec sursis (dont il pronostique même le quantum), voire d'une future libération
- 8/10 - P/9887/2018 conditionnelle : ces questions échappent au pouvoir d'examen du juge de la détention, qui – afin d'éviter d'empiéter sur les compétences du juge du fond – n'a pas à tenir compte de la possibilité éventuelle de l'octroi, par l'autorité de jugement, d'un sursis, d'un sursis partiel ou d'une libération conditionnelle (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 p. 173), notamment s'il n'est pas d'emblée évident que cette dernière possibilité sera octroyée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_82/2013 du 27 mars 2013 consid. 3.2 in Pra 2013 74 549). Pour le surplus, si le recourant devait être reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui, la peine susceptible d'entrer concrètement en considération ne paraît pas devoir être inférieure à la durée de sa privation actuelle de liberté (art. 212 al. 3 CPP), même à l'échéance des trois mois supplémentaires présentement querellés. Il est répété (cf. ACPR/401/2019) que le seul crime d'escroquerie est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus, à quoi s'ajoutent les autres infractions dont le recourant est prévenu et qui pourraient entrer en concours, au sens de l'art. 49 CP. Dans certains cas, le grand âge de l'auteur pourrait, certes, influer sur la sensibilité à la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.3.), mais la réponse concrète à cette question incombera, s'il y a lieu, au juge du fond. À lui seul, l'âge du recourant n'a aucune portée sur l'examen des conditions auxquelles sa détention provisoire peut être prolongée. L'écoulement du temps ou l'ancienneté des faits, que le recourant paraît aussi invoquer en sa faveur, sont des éléments mitigatifs que le juge du fond appréciera en temps voulu, s'il y a lieu. 9. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 10. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Pauline ÉRARD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
Le président : Christian COQUOZ
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 10/10 - P/9887/2018 P/9887/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF
Total CHF 1'005.00