Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2.1 À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit
- 5/8 - P/9887/2018 apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisa- geables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).
E. 2.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas les charges pesant à son encontre, à tout le moins celles en lien avec la perception indue de prestations du SPC, étant relevé qu'il appartiendra au juge du fond de se déterminer sur sa culpabilité.
E. 3 Il conteste le risque de fuite.
E. 3.1 Conformément à la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a
p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011).
E. 3.2 En l'occurrence, le recourant, qui admet avoir vécu à Genève grâce aux prestations sociales, n'a aucune attache familiale ni domicile en Suisse, son épouse vivant à l'étranger et sa famille, dont ses deux sœurs, en Italie. Bien que titulaire d'un permis C, il pourrait être fortement tenté de fuir la Suisse pour l'Italie, pays dont il est ressortissant, n'ayant plus aucune perspective d'avenir ici. L'enquête diligentée cherche à déterminer s'il dispose de biens immobiliers ou d'avoirs bancaires en Italie, étant précisé qu'à ce stade, il est déjà suspecté de posséder, à tout le moins, une maison avec ses sœurs à F______. Le risque que le recourant fuie vers l'Italie – pays duquel il ne pourrait être extradé – ou disparaisse dans la clandestinité est donc particulièrement grand, sans compter la peine-menace encourue s'il venait à être reconnu coupable de l'ensemble des infractions reprochées. Ce risque semble par ailleurs très concret, eu égard à l'intention qu'il a exprimée dans des courriers interceptés depuis la prison. Partant, c'est à bon droit que le TMC a retenu ce risque.
E. 4 L'admission du risque de fuite dispense d'examiner s'il existe, en sus, un risque de collusion et de réitération.
E. 5.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins
- 6/8 - P/9887/2018 dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention.
E. 5.2 En l'espèce, force est de constater que l'éventuel dépôt de papiers d'identité ou le dépôt des clés et carte grise de son véhicule ne sont pas suffisants pour empêcher le recourant de quitter la Suisse par voie terrestre ou disparaître dans la clandestinité. Il en va de même de son seul engagement de rester en Suisse – contredit par ses courriers – et de déférer aux convocations de la justice. Quant à son engagement de se présenter régulièrement à un poste de police pour prouver sa présence sur le territoire suisse, il ne permettrait pas de pallier sa fuite éventuelle mais seulement de la constater a posteriori.
E. 6.1 À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
E. 6.2 En l'occurrence, si le recourant devait être reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui, la peine susceptible d'entrer concrètement en considération ne paraît pas devoir être inférieure à la durée de sa privation actuelle de liberté (art. 212 al. 3 CPP) – de bientôt neuf mois –, étant rappelé que la seule infraction d'escroquerie est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
E. 7 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
E. 8 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 7/8 - P/9887/2018
Dispositiv
- : Rejette le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 6 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure P/9887/2018. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. - 8/8 - P/9887/2018 P/9887/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9887/2018 ACPR/401/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 29 mai 2019
Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, comparant par Me C______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 6 mai 2019 par le Ministère public, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/8 - P/9887/2018 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) le 10 mai 2019, qui l'a transmis à la Chambre de céans, complété par l'écriture de son conseil expédiée le 17 mai 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 mai 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le TMC a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 6 août 2019.
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté, moyennant les mesures de substitution qu'il propose. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ a été arrêté provisoirement le 14 septembre 2018 à la suite de la diffusion d'un avis de recherche et d'arrestation. Au moment de son interpellation, il circulait au volant de son véhicule de marque D______, qu'il utilisait pour se déplacer en Suisse et à l'étranger, selon ses déclarations.
b. Sa mise en détention provisoire, ordonnée par le TMC le 16 septembre 2018, a, depuis lors, été régulièrement prolongée.
c. A______ a été prévenu d'escroquerie (art. 146 CP) pour avoir astucieusement trompé le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) en dissimulant à cette autorité qu'il n'était plus domicilié dans le canton de Genève, en indiquant faussement qu'il résidait à la route 1______, [à] E______ [GE], et avoir ainsi indûment perçu des prestations à hauteur de CHF 225'003.- entre le 1er septembre 2006 et le 30 avril 2018, étant précisé que le SPC a dénoncé ces faits le 29 mai 2018 et formellement déposé plainte le 26 juin 2018.
d. Il a reconnu la matérialité des faits mais par la suite fortement minimisé le montant du dommage occasionné. Son épouse vivait actuellement en Allemagne et il s'y rendait parfois, de même qu'en Italie. Ses sœurs vivaient dans la maison familiale, en Italie, qui était vieille et invendable. Ses sœurs ne possédaient pas d'autres biens immobiliers et lui non plus. Confronté aux déclarations de son épouse à la police selon lesquelles il avait avec ses sœurs une grande maison et beaucoup de terres, il a déclaré ne posséder "qu'une toute petite partie et que cela ne compte pas". Il contestait détenir également des comptes bancaires en Italie.
e. Sa prévention a par la suite été étendue aux infractions d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, faux dans les titres, dénonciation calomnieuse, blanchiment d'argent aggravé (art. 148a, 251, 303 et 305 bis CP) et comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 et 3 LEtr).
- 3/8 - P/9887/2018
f. Le 19 septembre 2018, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule du prévenu. Sur recours de ce dernier, la Chambre de céans a levé la mesure, par arrêt du 22 janvier 2019 (ACPR/69/2019).
g. Le 24 janvier 2019, le Ministère public a adressé une commission rogatoire urgente en Italie tendant à la saisie du bien immobilier identifié à F______ [Italie] et de tout autre bien immobilier appartenant au prévenu ou à son épouse ainsi qu'à l'obtention des extraits complets du Registre foncier, des déclarations fiscales du couple et des renseignements sur leurs avoirs bancaires, laquelle est toujours en cours. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC considère que les charges, sans conteste graves, demeuraient suffisantes à ce jour, eu égard à la dénonciation du SPC, aux aveux partiels du prévenu, aux résultats des recherches effectuées depuis son arrestation et aux déclarations de son épouse. Le Ministère public restait, malgré ses relances, dans l'attente de nouvelles des autorités italiennes compétentes en lien avec sa commission rogatoire internationale, étant précisé que cet acte était motivé par l'absence de pièces utiles fournies par le prévenu en lien avec sa situation financière exacte en Italie et le soupçon qu'il détenait des terrains dans ce pays. Il existait un risque de fuite sous forme de disparition dans la clandestinité, le prévenu, bien qu'au bénéfice d'un permis C, étant de nationalité italienne et possédant toute sa famille en Italie, étant encore précisé qu'il n'avait pu être interpellé qu'ensuite de la diffusion d'un avis de recherche et d'arrestation. Ce risque était d'autant plus concret qu’il avait pu récupérer son véhicule avec lequel il voyageait entre la Suisse et l'Italie. À cela s'ajoutait un risque de collusion avec l'épouse du prévenu et les témoins devant être entendus ainsi qu'un risque de réitération, eu égard aux montants importants perçus sur une longue période pénale et sa situation personnelle et financière. D.
a. Dans son recours, rédigé en personne, A______ ne conteste pas avoir reçu indûment des prestations du SPC "pour survivre". Il conteste, par la voix de son conseil, les risques de fuite, collusion et réitération retenus par le premier juge. S'agissant du risque de fuite, il pouvait être pallié par son engagement à rester en Suisse, déférer à toute convocation de la justice et déposer les clés de son véhicule ainsi que sa carte grise. Il s'engageait également à se présenter à un poste de police à intervalles réguliers pour prouver sa présence sur le territoire suisse. S'agissant du risque de collusion, il n'existait plus, les témoins principaux ayant été entendus; partant, il ne pouvait pas exercer de pressions sur eux. Quant au risque de réitération, il ne pouvait être retenu; il ne percevait plus d'aide sociale et ne voyait pas comment, vu la situation, il pourrait à nouveau en bénéficier. Enfin, il estimait que la nouvelle prolongation de sa détention provisoire violait le principe de la proportionnalité et ne pouvait être justifiée par la commission rogatoire internationale pendante, sa mise en liberté n'empêchant pas le séquestre d'éventuels biens immobiliers.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les charges s'étaient alourdies en cours d'instruction avec les mises en prévention
- 4/8 - P/9887/2018 complémentaire. Le recourant tantôt admettait les faits, tantôt les contestait. Son absence de collaboration avait nécessité l'envoi d'une commission rogatoire urgente en Italie, dont les résultats n'étaient, pour l'heure, pas connus, malgré des relances récentes. Les dernières informations obtenues de manière informelle faisaient état de l'existence d'une saisie sur une partie de l'immeuble sis à F______. Le risque de fuite était concret sous l'angle d'une disparition dans la clandestinité, le prévenu n'ayant aucun domicile en Suisse, faisant depuis de nombreuses années des allers-retours entre l'Italie et Genève ou le Tessin et avait multiplié les rencontres avec son épouse dans une chambre d'hôtel vers G______ [VD]. Le recourant avait toute sa famille, dont deux sœurs, en Italie. Les mesures de substitution proposées, y compris le dépôt de papiers d'identité, n'étaient pas aptes à pallier le risque de fuite, ce d'autant que le recourant avait exprimé, dans de nombreux courriers interceptés depuis la prison, que s'il venait à être mis en liberté, il quitterait promptement la Suisse. Quant aux risques de collusion et réitération, ils étaient également réalisés.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.
d. Par pli du 23 mai 2019, avec copie au conseil de A______, le Ministère public a adressé à la Chambre de céans un écrit du recourant daté du 13 mai 2019 adressé à la directrice du SPC, concrétisant selon lui un nouvel exemple de risque de collusion.
e. Le recourant renonce à répliquer et se réfère aux conclusions du recours. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit
- 5/8 - P/9887/2018 apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisa- geables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3). 2.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas les charges pesant à son encontre, à tout le moins celles en lien avec la perception indue de prestations du SPC, étant relevé qu'il appartiendra au juge du fond de se déterminer sur sa culpabilité. 3. Il conteste le risque de fuite. 3.1. Conformément à la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a
p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). La proximité de l'audience de jugement rend généralement le risque de fuite plus aigu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2011 du 21 septembre 2011). 3.2. En l'occurrence, le recourant, qui admet avoir vécu à Genève grâce aux prestations sociales, n'a aucune attache familiale ni domicile en Suisse, son épouse vivant à l'étranger et sa famille, dont ses deux sœurs, en Italie. Bien que titulaire d'un permis C, il pourrait être fortement tenté de fuir la Suisse pour l'Italie, pays dont il est ressortissant, n'ayant plus aucune perspective d'avenir ici. L'enquête diligentée cherche à déterminer s'il dispose de biens immobiliers ou d'avoirs bancaires en Italie, étant précisé qu'à ce stade, il est déjà suspecté de posséder, à tout le moins, une maison avec ses sœurs à F______. Le risque que le recourant fuie vers l'Italie – pays duquel il ne pourrait être extradé – ou disparaisse dans la clandestinité est donc particulièrement grand, sans compter la peine-menace encourue s'il venait à être reconnu coupable de l'ensemble des infractions reprochées. Ce risque semble par ailleurs très concret, eu égard à l'intention qu'il a exprimée dans des courriers interceptés depuis la prison. Partant, c'est à bon droit que le TMC a retenu ce risque. 4. L'admission du risque de fuite dispense d'examiner s'il existe, en sus, un risque de collusion et de réitération. 5. 5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins
- 6/8 - P/9887/2018 dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 5.2. En l'espèce, force est de constater que l'éventuel dépôt de papiers d'identité ou le dépôt des clés et carte grise de son véhicule ne sont pas suffisants pour empêcher le recourant de quitter la Suisse par voie terrestre ou disparaître dans la clandestinité. Il en va de même de son seul engagement de rester en Suisse – contredit par ses courriers – et de déférer aux convocations de la justice. Quant à son engagement de se présenter régulièrement à un poste de police pour prouver sa présence sur le territoire suisse, il ne permettrait pas de pallier sa fuite éventuelle mais seulement de la constater a posteriori. 6. 6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
6.2. En l'occurrence, si le recourant devait être reconnu coupable de toutes les préventions retenues contre lui, la peine susceptible d'entrer concrètement en considération ne paraît pas devoir être inférieure à la durée de sa privation actuelle de liberté (art. 212 al. 3 CPP) – de bientôt neuf mois –, étant rappelé que la seule infraction d'escroquerie est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 7/8 - P/9887/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours formé par A______ contre l'ordonnance rendue le 6 mai 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la procédure P/9887/2018. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 8/8 - P/9887/2018 P/9887/2018 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF
Total CHF 1'005.00