Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art.
- 5/9 - P/13246/2014 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 Le recourant reproche au Tribunal de police d'avoir estimé qu'il devait s'attendre à recevoir des actes de procédure à la suite de son audition par la police.
E. 3.1 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l’a pas retiré dans les sept jours à compter d’une tentative de remise infructueuse, à condition qu’il ait dû s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
E. 3.2 Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al.
E. 3.3 De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever
- 6/9 - P/13246/2014 son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que le courrier lui parvienne néanmoins. À défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1. et références citées ; Ch. DENYS, Ordonnance pénale : questions choisies et jurisprudence récente, in SJ 2016 II p. 125ss, p. 127).
E. 3.4 En l'espèce, le recourant a été entendu par la police le 28 janvier 2015, en qualité de prévenu, à la suite de la plainte pénale déposée contre lui par C______, ce qui lui a été précisé à teneur du procès-verbal. Il a, par ailleurs, dans les locaux de la police, signé le formulaire de "droits et obligations du prévenu", dans lequel il était, d'une part, expressément mentionné qu'il revêtait la qualité de prévenu et, d'autre part, fait référence à la notification possible d'une ordonnance pénale rendue dans le cadre de la procédure. Le recourant a donc été dûment informé du fait qu'une procédure pénale avait été ouverte contre lui, information suffisante, à teneur des principes sus- visés, pour retenir qu'il devait, à teneur de l'art. 85 al. 4 CPP, s'attendre à recevoir des actes ou correspondances en lien avec ladite procédure, même en l'absence d'ouverture préalable d'une instruction pénale par le Ministère public. Il s'ensuit qu'il incombait au recourant de prendre les mesures nécessaires afin d'être atteint par toute notification éventuelle. La jurisprudence qu’il invoque, dépassée, est inapplicable ici. Par conséquent, peu importe que le recourant se soit, comme allégué, trouvé à l'étranger au moment de l'envoi par le Ministère public de l'ordonnance pénale, par pli recommandé du 6 février 2015, à son domicile. La décision est réputée lui avoir été notifiée à l'échéance du délai de garde, le 16 février 2015, même si le recourant allègue avoir pensé, à ce moment-là, que la police devait encore procéder à l'audition d'un témoin. L'ordonnance pénale ayant dès lors fictivement été notifiée à la date précitée, en application de l'art. 85 al. 4 CPP, c'est en vain que le recourant conteste avoir reçu copie de cette décision par le courrier que le Ministère public affirme lui avoir envoyé par pli simple le 12 janvier 2017 – lettre qui figure au demeurant au dossier –, toute opposition au-delà d'un délai de dix jours suivant la notification précitée (art. 354 al. 1 CPP) étant, quoi qu'il en soit, tardive. Le grief est, par conséquent, infondé.
E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
- 7/9 - P/13246/2014
E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 8/9 - P/13246/2014
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 9/9 - P/13246/2014 P/13246/2014 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total CHF 995.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13246/2014 ACPR/446/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 16 août 2018
Entre A______, domicilié ______ Genève, comparant par Me Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, recourant
contre l'ordonnance rendue le 22 mai 2018 par le Tribunal de police,
et LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés
- 2/9 - P/13246/2014 EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 8 juin 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 mai 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition qu'il avait formée contre l'ordonnance pénale du 3 février 2015. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et au constat que son opposition était recevable, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 4 juillet 2014, A______ s'est présenté, sur convocation orale, à la gendarmerie de B______, à la suite de la plainte pénale déposée par C______ le 24 mai précédent pour lésions corporelles simples. A______ n'a pas voulu s'exprimer hors la présence de son avocat. Le procès-verbal mentionne que le précité était domicilié ______ à Genève.
b. Convoqué à nouveau par la police, à la suite d'un mandat d'amener du Ministère public, A______ a accepté, le 28 janvier 2015, de répondre aux questions des gendarmes, même hors la présence de son avocat. Informé qu'il était entendu en qualité de prévenu sur la plainte pénale déposée par C______, A______ a contesté avoir frappé celle-ci. La plaignante s'était blessée volontairement. Il y avait un témoin des faits, "D______", dont il a donné les coordonnées téléphoniques. A______ a signé, ce jour-là, le formulaire de "Droits et obligations du prévenu", sur lequel il était expressément mentionné : "vous êtes entendu en qualité de prévenu". Il y était également précisé que les personnes résidant à l'étranger ou n'ayant pas de domicile fixe ou connu étaient tenues de désigner une personne en Suisse pour recevoir à leur place toutes correspondances, avis de procédure ou décisions concernant l'affaire en cours, les ordonnances pénales étaient par ailleurs réputées notifiées même en l'absence de publication. c. La police, sans entendre le témoin susmentionné, a transmis le procès-verbal d'audition de A______ au Ministère public.
d. Par ordonnance pénale du 3 février 2015, le Ministère public a déclaré A______ coupable de lésions corporelles simples et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis.
- 3/9 - P/13246/2014 Le pli contenant l'ordonnance précitée, envoyé au prévenu par pli recommandé le 6 février 2015 à l'adresse précitée, a été retourné par l'office postal au Ministère public avec la mention "non réclamé". Selon la mention figurant sur l'enveloppe, le destinataire avait été avisé que le pli pouvait être retiré à l'office postal jusqu'au 16 février 2015. e. Par lettre déposée le 6 janvier 2017 au greffe du Ministère public, A______ a demandé au Ministère public une copie du "jugement" relatif à des lésions corporelles, document qui lui a été envoyé, selon une lettre figurant au dossier, le 12 janvier 2017 par pli simple. f. Par lettre du 3 janvier 2018, A______ a, à nouveau, sollicité du Ministère public une copie du "jugement" relatif à la procédure P/13246/2014, copie qui lui a été envoyée le 8 janvier 2018.
g. Par lettre recommandée du 17 janvier 2018, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale, exposant contester vivement le bien-fondé de la décision, ainsi que les faits retenus par celle-ci.
h. Par ordonnance sur opposition tardive du 25 janvier 2018, le Ministère public, concluant à l'irrecevabilité de l'opposition, a transmis la procédure au Tribunal de police. i. Par courrier de son conseil, A______ a demandé au Tribunal de police, le 9 mars 2018, à être entendu sur son opposition et a produit une "attestation de visite" de E______ (______), à teneur de laquelle il se trouvait à Bruxelles du 2 au 22 février 2015 dans le cadre d'une visite de travail avec les militants européens dudit parti. j. À l'audience devant le Tribunal de police, le 22 mai 2018, A______ a confirmé habiter à ______ [Genève] depuis une dizaine d'années. En principe, il allait chercher les plis recommandés à la poste, sauf lorsqu'il n'était pas là. Il savait, pour avoir été entendu par la police les 4 juillet 2014 et 28 janvier 2015, qu'il faisait l'objet d'une plainte pénale. Il avait dit à la police qu'il avait un témoin, soit "D______", dont il avait communiqué le numéro de téléphone. Il s'attendait à ce que celle-ci soit auditionnée. Il n'avait eu connaissance de l'ordonnance pénale qu'après en avoir reçu une copie à la suite de son courrier du 3 janvier 2018. C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que l'ordonnance pénale du 3 février 2015 avait été valablement notifiée le 17 février 2015, soit à l'issue du délai de garde de sept jours. Le délai pour former opposition était ainsi arrivé à échéance le 27 février 2015, de sorte que, expédiée le 17 janvier 2018, l'opposition avait été faite après l'expiration du délai légal. Au moment de la notification de l'ordonnance pénale, A______ savait qu'il faisait l'objet d'une instruction pénale,
- 4/9 - P/13246/2014 puisqu'il avait été entendu par la police, à deux reprises, sur la plainte pénale déposée par C______ pour lésions corporelles simples. Il devait donc s'attendre à la remise d'actes relatifs à cette procédure.
A______ avait, par lettre du 6 janvier 2017, sollicité du Ministère public un extrait du jugement, ce qui démontrait qu'il avait bien compris qu'une décision avait été rendue et lui avait été notifiée. Une copie de l'ordonnance pénale lui avait été envoyée le 12 janvier 2017. Or, A______ avait attendu une année pour former opposition à l'ordonnance pénale et n'avait pas sollicité de restitution de délai auprès du Ministère public. L'opposition du 17 janvier 2018, tardive, n'était dès lors pas valable et l'ordonnance pénale du 3 février 2015 devait être assimilée à un jugement entré en force. D.
a. Dans son recours, A______ soulève que, selon la jurisprudence (ATF 116 Ia 90), un interrogatoire de police ne suffisait pas à créer "un rapport juridique de procédure pénale" avec la personne entendue. Il était donc arbitraire de retenir qu'à la suite de son audition, il aurait dû prévoir que des actes juridiques lui seraient notifiés. En l'occurrence, il avait été entendu le 28 janvier 2015 par la police, à laquelle il avait donné les coordonnées d'un témoin direct des faits. Il était ensuite parti à l'étranger, du 2 au 22 février 2015, comme le confirmait l'attestation produite. L'ordonnance pénale avait été envoyée durant cette absence, et n'avait, donc, pas été "réclamée". Ainsi, et contrairement à ce que retenait la décision querellée, l'ordonnance pénale ne lui avait pas été valablement notifiée, dans la mesure où il ne pouvait s'attendre à une telle notification, l'interrogatoire du 28 janvier 2015 n'ayant pas suffi à créer "un rapport juridique de procédure pénale". Il ignorait, à la suite de son audition, qu'il faisait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP. Les conditions de l'art. 85 al. 4 CPP n'étaient donc pas réalisées.
Par ailleurs, il était erroné de retenir qu'il avait reçu [copie de] l'ordonnance pénale le 12 janvier 2017, puisqu'il ressortait de la procédure que c'était uniquement à réception du courrier du Ministère public du 8 janvier 2018 qu'il en avait pris connaissance. En formant opposition le 17 janvier 2018, il avait respecté le délai légal.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art.
- 5/9 - P/13246/2014 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Tribunal de police d'avoir estimé qu'il devait s'attendre à recevoir des actes de procédure à la suite de son audition par la police. 3.1. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l’a pas retiré dans les sept jours à compter d’une tentative de remise infructueuse, à condition qu’il ait dû s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). 3.2. Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51, 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). Ainsi, un justiciable doit s'attendre à une telle remise lorsqu'il est au courant qu'il fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 116 I a 90 = JdT 1992 80 118; SJ 2001 I 449). Si une simple audition par la police d'une personne entendue comme témoin ou appelée à donner des renseignements n'est pas suffisante à cet égard, en revanche, l'obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu'elle est clairement informée par la police qu'elle fait l'objet d'une poursuite pénale (ibidem), donc en particulier lorsqu'elle a été entendue par la police en qualité de prévenu (ACPR/436/2013 consid. 3.1). La communication, par le Ministère public, de l'ouverture d'une procédure n'est pas nécessaire pour admettre que le prévenu entendu par la police doit s'attendre à ce qu'une ordonnance pénale lui soit notifiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2014 du 30 octobre 2014 consid. 1.2 et références citées). 3.3. De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever
- 6/9 - P/13246/2014 son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que le courrier lui parvienne néanmoins. À défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1. et références citées ; Ch. DENYS, Ordonnance pénale : questions choisies et jurisprudence récente, in SJ 2016 II p. 125ss, p. 127).
3.4. En l'espèce, le recourant a été entendu par la police le 28 janvier 2015, en qualité de prévenu, à la suite de la plainte pénale déposée contre lui par C______, ce qui lui a été précisé à teneur du procès-verbal. Il a, par ailleurs, dans les locaux de la police, signé le formulaire de "droits et obligations du prévenu", dans lequel il était, d'une part, expressément mentionné qu'il revêtait la qualité de prévenu et, d'autre part, fait référence à la notification possible d'une ordonnance pénale rendue dans le cadre de la procédure. Le recourant a donc été dûment informé du fait qu'une procédure pénale avait été ouverte contre lui, information suffisante, à teneur des principes sus- visés, pour retenir qu'il devait, à teneur de l'art. 85 al. 4 CPP, s'attendre à recevoir des actes ou correspondances en lien avec ladite procédure, même en l'absence d'ouverture préalable d'une instruction pénale par le Ministère public. Il s'ensuit qu'il incombait au recourant de prendre les mesures nécessaires afin d'être atteint par toute notification éventuelle. La jurisprudence qu’il invoque, dépassée, est inapplicable ici. Par conséquent, peu importe que le recourant se soit, comme allégué, trouvé à l'étranger au moment de l'envoi par le Ministère public de l'ordonnance pénale, par pli recommandé du 6 février 2015, à son domicile. La décision est réputée lui avoir été notifiée à l'échéance du délai de garde, le 16 février 2015, même si le recourant allègue avoir pensé, à ce moment-là, que la police devait encore procéder à l'audition d'un témoin. L'ordonnance pénale ayant dès lors fictivement été notifiée à la date précitée, en application de l'art. 85 al. 4 CPP, c'est en vain que le recourant conteste avoir reçu copie de cette décision par le courrier que le Ministère public affirme lui avoir envoyé par pli simple le 12 janvier 2017 – lettre qui figure au demeurant au dossier –, toute opposition au-delà d'un délai de dix jours suivant la notification précitée (art. 354 al. 1 CPP) étant, quoi qu'il en soit, tardive. Le grief est, par conséquent, infondé. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
- 7/9 - P/13246/2014 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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- 8/9 - P/13246/2014
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 9/9 - P/13246/2014 P/13246/2014 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF
Total CHF 995.00