opencaselaw.ch

ACPR/355/2020

Genf · 2020-02-13 · Français GE
Sachverhalt

et les auteurs, non identifiés, des prétendues escroquerie et violation du devoir de fonction. Même s'il soutient que le complexe de faits est le même, le recourant ne prétend pas, au contraire, que B_____ serait auteur d'une manière ou d'une autre d'escroquerie ou de violation du secret de fonction, tout au plus serait-il lui-même "victime de contrainte" de la part du DIP, selon le recourant, mais ce n'est pas à ce dernier à agir pour le premier. L'avancement de l'instruction de ces plaintes en est à des stades différents, le prévenu ayant déjà été entendu par le Ministère public et ayant en substance reconnu les faits. Le recourant pourrait demander l'audition des témoins s'il l'estimait nécessaire et rien ne l'empêcherait de demander celle de B_____ dans la procédure disjointe. Le recours s'avère ainsi infondé. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 6/7 - P/10305/2019

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante, qui partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2.1 À teneur de l'art. 29 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b).

- 4/7 - P/10305/2019 L'art. 29 CPP peut être considéré comme une règle d'ordre. La stricte mise en œuvre du principe d'unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 4 ad art. 29). Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Bâle 2019, op. cit., n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3 ; 138 IV 29 consid. 3.2). Une étroite connexité entre les infractions plaide pour une jonction (ATF 138 IV 29 consid. 5.5 = JdT 2012 IV 185). En vertu de la règle de l'unité des poursuites, les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et un seul juge doit se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que des frais liés à toute nouvelle procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 29). L’art. 29 al. 1 let. b CPP vise, à côté de la qualité de coauteur, également celle d’auteur médiat et de participant accessoire. L’instigation au sens de l’art. 24 CP et la complicité d’après l’art. 25 CP tombent sous la définition de la participation (ATF 138 IV 29 consid. 3.2.).

E. 2.2 Selon l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. À titre d'exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, l'on peut citer la violation du principe de célérité ou le fait que certains prévenus soient sur le point d'être jugés et pas d'autres. Cette possibilité entraîne une extension de l’unité de la procédure à des situations qui ne sont pas incluses dans l’art. 29 CPP. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide en particulier pour une jonction au sens de l’art. 30 CPP. Une telle connexité est notamment donnée, lorsque des participants s’accusent mutuellement d’infractions qui auraient été commises dans le cadre d’un même conflit (ATF 138 IV 29 consid. 5.5. = JdT 2012 IV 85 consid. 5.5 ; ACPR/654/2016 du 13 octobre 2016).

- 5/7 - P/10305/2019

E. 2.3 En l'espèce, la décision de disjonction se justifie pleinement au vu des différences existant, cumulativement, entre le prévenu de menace et de voies de faits et les auteurs, non identifiés, des prétendues escroquerie et violation du devoir de fonction. Même s'il soutient que le complexe de faits est le même, le recourant ne prétend pas, au contraire, que B_____ serait auteur d'une manière ou d'une autre d'escroquerie ou de violation du secret de fonction, tout au plus serait-il lui-même "victime de contrainte" de la part du DIP, selon le recourant, mais ce n'est pas à ce dernier à agir pour le premier. L'avancement de l'instruction de ces plaintes en est à des stades différents, le prévenu ayant déjà été entendu par le Ministère public et ayant en substance reconnu les faits. Le recourant pourrait demander l'audition des témoins s'il l'estimait nécessaire et rien ne l'empêcherait de demander celle de B_____ dans la procédure disjointe. Le recours s'avère ainsi infondé.

E. 3 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 6/7 - P/10305/2019

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A_____ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 7/7 - P/10305/2019 P/10305/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF Total CHF 900.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/10305/2019 ACPR/355/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 28 mai 2020

Entre

A_____, domicilié _____, comparant par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, rue Neuve-du- Molard 4-6, 1204 Genève, recourant,

contre l'ordonnance de disjonction rendue le 13 février 2020 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/7 - P/10305/2019 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 3 mars 2020, A_____ recourt contre l'ordonnance datée du 13 février 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la disjonction de la procédure P/1_____/2020, dirigée contre inconnu, de la procédure P/10305/2019 dirigée contre B_____.

Le recourant, en personne, conclut à l'annulation de la décision querellée.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 13 mai 2019, A_____ a déposé plainte pour agression physique et verbale, ainsi que menaces de mort, envers son fils, C_____, né en 2007, contre B_____. Le 13 mars 2019, à la sortie de l'école D_____, B_____ avait reproché à E_____ d'embêter son fils, F_____. Il s'en était pris, ensuite, verbalement à C_____ depuis sa voiture; il avait barré la route des deux jeunes et s'était rué sur C_____, le plaquant contre un mur et le menaçant, à trois reprises, de lui "éclater la cervelle" s'il embêtait encore son fils. Ce n'était que lorsque G_____, une enseignante de l'école, était arrivée que B_____ avait lâché le jeune.

b. Le 25 novembre 2019, le Procureur a prévenu B_____ de menaces et voies de faits, lequel a admis avoir pris le jeune par le pull et lui avoir dit d'arrêter "ses conneries"; il n'avait pas été maître de ses émotions. Il n'avait pas fait de queue de poisson à C_____ ni ne l'avait menacé à trois reprises, en le tenant par le cou et le plaquant contre un mur. Il l'avait tenu par le col environ une minute, durée pendant laquelle le jeune criait. Son fils, et non l'école, l'avait informé des problèmes existant entre les enfants; il y avait eu un accrochage entre eux au sujet d'une clé USB. c. Précédemment, le 27 juin 2019, A_____ a déposé plainte pour escroquerie de la part de l'école D_____ et violation du secret de fonction du "DIP". Il avait décidé de sortir C_____, qui avait été victime d'harcèlement de la part du Département de l'instruction public (ci-après; DIP), de l'école publique pour le mettre à l'école privée D_____. Il n'aurait pas pris cette décision s'il avait su que cette école était "sous tutelle du DIP" et appliquait les consignes de ce département sans même lui laisser un droit de regard. Il avait, en outre, appris que certains parents devaient s'acquitter de la scolarisation de leur enfant alors que d'autres pas.

- 3/7 - P/10305/2019 D'autre part, l'affaire des abus commis par des fonctionnaires du DIP envers son fils était en cours, et la communication de ce département avec l'école D_____ était constitutive de violation du secret de fonction. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que les faits reprochés à B_____ n'avaient aucun lien avec les griefs dirigés contre inconnu dans la plainte du 27 juin 2019. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il se justifiait de disjoindre la procédure. D.

a. À l'appui de son recours, A_____ considère qu'il était fondé de penser que le DIP et l'école D_____ puissent être des participants actifs ou passifs de l'agression dont son fils avait été victime, compte tenu des consignes données par le DIP, en lien avec cette agression, à cette école. Il s'agissait du même complexe de faits, son fils étant au centre; lesdites consignes étaient la cause de la "perduration" des menaces de morts dénoncées. La situation était grave et devait faire l'objet d'une seule procédure ce d'autant plus que les "menaces" de la part du DIP étaient concomitantes à l'agression dont son fils avait été victime; il suggère que ce département et l'école puissent être aux commandes de l'agression sur son fils compte tenu du refus de l'agresseur de le rencontrer. Le récit de B_____ n'était pas crédible et ne correspondait pas aux déclarations que ce dernier avait faites devant la classe pour s'excuser, de sorte que la question de savoir si ce prévenu était "victime de contrainte" de la part du DIP ou de l'école se posait.

b. Le Ministère public persiste. Le recourant ne faisait qu'émettre des hypothèses, sans aucun moyen de preuves, dans une vision "complotiste" des évènements. c. Le recourant, fait transmettre par son conseil, sa réplique. Il considère que les parents de E_____ et le conseil de l'école devaient être entendus pour établir la vérité. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante, qui partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. À teneur de l'art. 29 CPP, les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (al. 1 let. a) ou s'il y a plusieurs coauteurs ou participants (al. 1 let. b).

- 4/7 - P/10305/2019 L'art. 29 CPP peut être considéré comme une règle d'ordre. La stricte mise en œuvre du principe d'unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 4 ad art. 29). Le principe d'unité de la procédure découle déjà de l'art. 49 CP et, sous réserve d'exceptions, s'applique à toutes les situations où plusieurs infractions, respectivement plusieurs personnes, doivent être jugées ensemble (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Bâle 2019, op. cit., n. 1 ad art. 29). Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires quant à l'état de fait, l'appréciation juridique ou la quotité de la peine. Il sert en outre l'économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3 ; 138 IV 29 consid. 3.2). Une étroite connexité entre les infractions plaide pour une jonction (ATF 138 IV 29 consid. 5.5 = JdT 2012 IV 185). En vertu de la règle de l'unité des poursuites, les infractions commises en concours doivent être réprimées dans un seul et même jugement et un seul juge doit se prononcer sur l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à un délinquant. Cette solution permet d'éviter la multitude de jugements rendus à l'encontre du même prévenu, le prononcé d'une peine complémentaire ou peine d'ensemble, ainsi que des frais liés à toute nouvelle procédure (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème édition, Bâle 2016, n. 3 ad art. 29). L’art. 29 al. 1 let. b CPP vise, à côté de la qualité de coauteur, également celle d’auteur médiat et de participant accessoire. L’instigation au sens de l’art. 24 CP et la complicité d’après l’art. 25 CP tombent sous la définition de la participation (ATF 138 IV 29 consid. 3.2.). 2.2. Selon l’art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. À titre d'exemples de cas d'application de l'exception de l'art. 30 CPP, l'on peut citer la violation du principe de célérité ou le fait que certains prévenus soient sur le point d'être jugés et pas d'autres. Cette possibilité entraîne une extension de l’unité de la procédure à des situations qui ne sont pas incluses dans l’art. 29 CPP. Une étroite connexité entre différentes infractions plaide en particulier pour une jonction au sens de l’art. 30 CPP. Une telle connexité est notamment donnée, lorsque des participants s’accusent mutuellement d’infractions qui auraient été commises dans le cadre d’un même conflit (ATF 138 IV 29 consid. 5.5. = JdT 2012 IV 85 consid. 5.5 ; ACPR/654/2016 du 13 octobre 2016).

- 5/7 - P/10305/2019 2.3. En l'espèce, la décision de disjonction se justifie pleinement au vu des différences existant, cumulativement, entre le prévenu de menace et de voies de faits et les auteurs, non identifiés, des prétendues escroquerie et violation du devoir de fonction. Même s'il soutient que le complexe de faits est le même, le recourant ne prétend pas, au contraire, que B_____ serait auteur d'une manière ou d'une autre d'escroquerie ou de violation du secret de fonction, tout au plus serait-il lui-même "victime de contrainte" de la part du DIP, selon le recourant, mais ce n'est pas à ce dernier à agir pour le premier. L'avancement de l'instruction de ces plaintes en est à des stades différents, le prévenu ayant déjà été entendu par le Ministère public et ayant en substance reconnu les faits. Le recourant pourrait demander l'audition des témoins s'il l'estimait nécessaire et rien ne l'empêcherait de demander celle de B_____ dans la procédure disjointe. Le recours s'avère ainsi infondé. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

- 6/7 - P/10305/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A_____ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier : Xavier VALDES

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 7/7 - P/10305/2019 P/10305/2019 ÉTAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 815.00 - CHF

Total CHF 900.00