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P/16132/2020

Genf · 2020-12-17 · Français GE

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DIFFAMATION;CALOMNIE;INJURE | CPP.310

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante, qui partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). 3.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Ce comportement peut être réalisé sous n'importe quelle forme d'expression, notamment par l'écriture ou l'image (cf. art. 176 CP; ATF 131 IV 160 consid. 3.3 p. 163). L'atteinte doit porter sur une allégation de fait. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1

p. 115). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s.). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b p. 251; ATF 105 IV 196 consid. 2 p. 195 s.). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316). 3.2.2. Il s'agit d'une infraction intentionnelle dont l'auteur doit être conscient du caractère attentatoire à l'honneur de son allégation. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. La personne dont l'honneur est visé n'a pas à être désignée, il suffit qu'elle soit reconnaissable, soit identifiable (ATF 124 IV 262 consid. 2a p. 266 s.; 117 IV 27 consid. 2c p. 29 et arrêts cités).

E. 3.3 Le Ministère public ne s'étant pas prononcé sur le respect du délai de plainte, la Chambre de céans n'examinera pas cette condition, partant du principe que le Procureur l'a fait. L'interprétation donnée par le recourant au texte querellé est spéculative. Contrairement à ce que soutient le recourant, le courriel querellé ne le présente pas comme étant un homme méprisable. Le message doit être compris, par un destinataire extérieur, comme visant à éviter qu'un conflit existant ne prenne des proportions plus importantes; le recourant y est présenté comme restant sur ses positions de sorte qu'une discussion serait inutile ce d'autant plus que l'avocat de l'école et l'autorité administrative étaient d'ores et déjà saisis; cela n'est pas un comportement méprisable. Ce courriel ne porte ainsi pas atteinte à l'honneur du recourant.

E. 4 Le recourant conclut à l'apport des procédures connexes en cours au Ministère public. On ne voit pas la nécessité de cet apport à la procédure de recours, le courriel étant analysé pour lui-même. Le recourant demande que " la vérité soit faite sur ces trois volets étroitement liés et appartenant à une seule et même affaire ". Il semble ainsi souhaiter en réalité une jonction des procédures. Or, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur cette question faute de décision préalable du Ministère public.

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/1______/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.12.2020 P/16132/2020

ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DIFFAMATION;CALOMNIE;INJURE | CPP.310

P/16132/2020 ACPR/917/2020 du 17.12.2020 sur ONMMP/3281/2020 ( MP ) , REJETE Recours TF déposé le 04.02.2021, rendu le 22.02.2021, IRRECEVABLE, 6B_152/2021 Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;DIFFAMATION;CALOMNIE;INJURE Normes : CPP.310 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/16132/2020 ACPR/917/ 2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 17 décembre 2020 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, rue Neuve-du-Molard 4-6, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance de non entrée en matière rendue le 26 octobre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 6 novembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance datée du 26 octobre 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre B______. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction. Il conclut ensuite à l'apport des P/1______/19 et P/2______/2020 directement liées à la procédure. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Le 13 mai 2019, A______ a déposé plainte contre C______ pour agression physique et verbale, ainsi que menaces de mort, envers son fils, D______, né en 2007. Le 13 mars 2019, à la sortie de l'école E______, C______ avait reproché à F______ d'embêter son fils, G______. Il s'en était pris, ensuite, verbalement à D______ depuis sa voiture; il avait barré la route des deux jeunes et s'était rué sur D______, le plaquant contre un mur et le menaçant, à trois reprises, de lui " éclater la cervelle " s'il embêtait encore son fils. Ce n'était que lorsque H______, une enseignante de l'école, était arrivée que C______ avait lâché le jeune. Une procédure P/1______/2019 a été ouverte et, le 25 novembre 2019, le Procureur a prévenu C______ de menaces et voies de faits. a.b. Le 27 juin 2019, A______ a déposé plainte contre l'école E______ pour escroquerie et pour violation du secret de fonction du " DIP ". Il avait retiré, son fils, D______, victime de harcèlement de la part du Département de l'instruction public (ci-après; DIP), de l'école publique pour le mettre à l'école privée E______. Il n'aurait pas pris cette décision s'il avait su que cette école était " sous tutelle du DIP " et appliquait les consignes de ce département sans même lui laisser un droit de regard. Il avait, en outre, appris que certains parents devaient s'acquitter des frais de la scolarisation de leur enfant alors que d'autres pas. D'autre part, l'affaire des abus commis par des fonctionnaires du DIP envers son fils était en cours, et la communication de ce département avec l'école E______ était constitutive de violation du secret de fonction. a.c. Par arrêt du 28 mai 2020 ( ACPR/355/2020 ), la Chambre de céans a rejeté le recours deA______ contre la décision de disjonction de ces deux procédures. b. Le 3 septembre 2020, A______ a déposé plainte contre B______, directrice de l'école E______, pour diffamation, voire calomnie, et injure lui reprochant d'avoir envoyé le 2 avril 2019, aux époux C______, le courriel suivant : " Comme indiqué dans notre dernier message collectif, nous ne répondrons pas à M. A______ et vous invitons vivement à en faire de même. Les intentions de cette personne ne sont en aucun cas constructives et positives. La suite est désormais entre les mains de notre avocat ainsi que du DIP. " Il avait eu connaissance de ce courriel vers le 9 juin 2020, après que son avocat eut consulté et reçu copie des P/1______/2019 et P/2______/2020. Ces affirmations laissaient entendre qu'il était " une personne négative, provoquant des conflits et méprisable au point de refuser de lui répondre ". Ces contre-vérités constituaient une grave atteinte à sa réputation et à son honneur et pouvaient avoir des conséquences dramatiques notamment sur l'intégration dans le milieu scolaire et l'avenir de son fils. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que les phrases litigieuses n'étaient pas attentatoires à l'honneur du plaignant; tout au plus s'agissait-il d'une appréciation personnelle de la mise en cause. D. a. À l'appui de son recours, A______ considère que la décision querellée est insoutenable. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir tenu compte que le courriel provenait d'une directrice communiquant officiellement à des parents d'élèves; du contexte dans lequel il avait été envoyé, soit les autres procédures en cours. La directrice le faisait apparaître comme méprisable au point d'inviter les parents à ne pas communiquer avec lui. Cela était d'autant moins anodin que la directrice faisait référence à l'avocat de l'école et au DIP. Il demande l'apport des P/1______/2019 et P/2______/2020 en ce qu'elles sont directement liées aux faits diffamatoires dénoncés, car toute la vérité devait être faite sur ces trois volets. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débat. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante, qui partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). 3.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne, ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Ce comportement peut être réalisé sous n'importe quelle forme d'expression, notamment par l'écriture ou l'image (cf. art. 176 CP; ATF 131 IV 160 consid. 3.3 p. 163). L'atteinte doit porter sur une allégation de fait. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1

p. 115). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 315 s.). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b p. 251; ATF 105 IV 196 consid. 2 p. 195 s.). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3; 137 IV 313 consid. 2.1.3 p. 316). 3.2.2. Il s'agit d'une infraction intentionnelle dont l'auteur doit être conscient du caractère attentatoire à l'honneur de son allégation. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. La personne dont l'honneur est visé n'a pas à être désignée, il suffit qu'elle soit reconnaissable, soit identifiable (ATF 124 IV 262 consid. 2a p. 266 s.; 117 IV 27 consid. 2c p. 29 et arrêts cités). 3.3. Le Ministère public ne s'étant pas prononcé sur le respect du délai de plainte, la Chambre de céans n'examinera pas cette condition, partant du principe que le Procureur l'a fait. L'interprétation donnée par le recourant au texte querellé est spéculative. Contrairement à ce que soutient le recourant, le courriel querellé ne le présente pas comme étant un homme méprisable. Le message doit être compris, par un destinataire extérieur, comme visant à éviter qu'un conflit existant ne prenne des proportions plus importantes; le recourant y est présenté comme restant sur ses positions de sorte qu'une discussion serait inutile ce d'autant plus que l'avocat de l'école et l'autorité administrative étaient d'ores et déjà saisis; cela n'est pas un comportement méprisable. Ce courriel ne porte ainsi pas atteinte à l'honneur du recourant. 4. Le recourant conclut à l'apport des procédures connexes en cours au Ministère public. On ne voit pas la nécessité de cet apport à la procédure de recours, le courriel étant analysé pour lui-même. Le recourant demande que " la vérité soit faite sur ces trois volets étroitement liés et appartenant à une seule et même affaire ". Il semble ainsi souhaiter en réalité une jonction des procédures. Or, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se prononcer sur cette question faute de décision préalable du Ministère public. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/1______/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 915.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00