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ACPR/34/2020

Genf · 2019-07-22 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 1.2 Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

E. 2 Le recourant se plaint d'un défaut de motivation de l'ordonnance querellée, le Ministère public ne s'étant pas prononcé sur tous les arguments figurant dans sa plainte et dans sa réponse.

E. 2.1 La garantie du droit d'être entendu, ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité le devoir de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_157/2015 du 21 mars 2016, consid. 2.2). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). L'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1).

E. 2.2 En l'espèce, le Ministère public a clairement exposé les raisons pour lesquelles il avait classé la procédure. Partant, sa décision respecte les principes sus-évoqués. Ce grief sera rejeté.

E. 3 Au fond, seuls sont contestés, sur recours, le classement des faits d'escroquerie, d'abus de confiance et de faux dans les titres.

E. 3.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d).

- 12/18 - P/11660/2019 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation, ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées).

E. 4.1 Commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP). La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne

- 13/18 - P/11660/2019 peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-à- dire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur ; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S_380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié à l’ATF 128 IV 255 et les références citées). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce n'est en revanche pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). Il n'est pas nécessaire pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances (ATF 128 IV 18, consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2009 du 29 mai 2009, consid. 2.2.2). Tel est par exemple le cas lorsque les mensonges forment certes un tout, mais que la situation dépeinte par l'auteur, dans son ensemble, aussi bien que les allégations fallacieuses, chacune pour elle-même, devaient être raisonnablement vérifiées et que la découverte d'un seul mensonge aurait entraîné celle de l'ensemble de la tromperie (ATF 119 IV 28, consid. 3c).

E. 4.2 En l'occurrence, le recourant admet ne pas avoir procédé à des vérifications, préférant se fonder sur un rapport de confiance. S'il ressort de la procédure que le couple était marié depuis plus de vingt ans au moment des faits, le recourant ne peut affirmer que leur relation n'avait pas été ébranlée par la découverte que son épouse venait de faire. Il admet d'ailleurs lui-même que sa situation maritale était "conflictuelle". Ainsi, le recourant, qui est éduqué et a travaillé au sein de plusieurs grandes entreprises, ne pouvait s'affranchir, en faisant preuve de la diligence minimale requise, de procéder à certaines vérifications. Il ne ressort pas du dossier qu'il aurait, à un quelconque moment, cherché à avoir lui-même contact avec les amis de la mise en cause ou l'ancienne call girl, ce qui aurait permis de fragiliser la version qui lui était présentée. Au contraire, il s'est uniquement fié aux déclarations

- 14/18 - P/11660/2019 de son épouse et doit donc se voir opposer une absence totale de vérification, surtout dans un contexte impliquant un "dessaisissement" de CHF 10'000'000.-. Le recourant s'est également rendu à N______ en mars 2019, et ce malgré qu'il tenait pour vrais les propos rapportés par son épouse. De plus, alors qu'il avait appris les infidélités de celle-ci en début d'année 2019 et était retourné à N______ au cours du printemps, sans rencontrer de problèmes, il a préféré dénoncer les faits uniquement après avoir appris que la relation entretenue par la mise en cause avec un autre homme durait depuis plus longtemps qu'il ne le pensait. Enfin, le recourant admet lui-même qu'il ne dispose d'aucune preuve de ses allégations. L'audition de la mise en cause ne parait dès lors pas pouvoir objectiver ces propos, et il ne propose aucun autre acte d'instruction. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les faits d'escroquerie, faute d'astuce.

E. 5.1 Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. L'appropriation implique que l'auteur veut, d'une part, la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps; cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs. L'auteur incorpore le bien à son patrimoine, pour le garder, le consommer ou l'aliéner. Autrement dit, l'auteur par un comportement objectivement constatable, se conduit comme s'il était le propriétaire de la chose et ceci en violation de l'accord qui lui a permis d'en acquérir la possession (ATF 121 IV 25 consid. 1c). Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée, selon un accord expresse ou tacite, dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer (ATF 120 IV 276 consid. 2). Il existe entre l'auteur et la victime un rapport de confiance qui permet à l'auteur d'entrer en possession d'une chose et qui détermine l'usage qu'il doit en faire. En violation de ce rapport de confiance, il s'approprie cependant cette chose, en en disposant comme si elle lui appartenait. Il ne suffit pas qu'il la restitue avec retard ou qu'il ne se conforme pas à des conditions posées par l'ayant-droit. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ACPR/33/2017 du 27 janvier 2017 consid. 4.1).

E. 5.2 En l'espèce, il ressort du dossier que les fonds litigieux se trouvaient au sein de E______ TRUST, dont les époux A______/B______ et leurs enfants étaient

- 15/18 - P/11660/2019 bénéficiaires. En août 2017, le recourant a sollicité son exclusion dudit trust. Malgré les mises en garde du trustee, il a confirmé sa volonté d'en être exclu, ce qui a été fait le 7 septembre 2017. Par lettres d'intention des 16 février et 25 mars 2018, E______ TRUST a été dissous, un nouveau trust a été créé, et les fonds ont été placés provisoirement sur le compte personnel de la mise en cause. Le recourant a, par lettre d'intention du 25 mars 2018, confirmé avoir lu lesdites lettres et les avoir approuvées. Les fonds litigieux se trouvent toujours sur le compte personnel de la prévenue, et seul un transfert de CHF 1'000'000.-, en faveur du recourant, a été constaté. Dans ce contexte, les explications fournies par la mise en cause apparaissent cohérentes et en adéquation avec les pièces du dossier. Celle-ci a apporté les éclaircissements aux mouvements financiers, et prouvé ses dires par pièces. Ainsi, quand bien même ces avoirs auraient été confiés par le recourant à la mise en cause, il ne ressort pas, en l'état, du dossier, que les fonds auraient été utilisés de manière contraire aux accords prévus. Enfin, l'éventuel litige relatif aux conventions de divorce et au partage des avoirs selon la liquidation du régime matrimonial ne saurait être abordé dans le cadre du présent recours, ces problématiques étant civiles. En tout état, l'on ne saurait déduire de ces conventions une intention d'enrichissement illégitime de la prévenue. En effet, celles-ci ont été signées par-devant un notaire, et le recourant ne prétend pas les avoir contestées, une fois son "état de choc" passé. C'est donc à bon droit que le Ministère public a classé la procédure sur ce point.

E. 6.1 L'art. 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel; ATF 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59). Ce dernier vise la constitution d'un titre vrai mais mensonger. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement (on parle de "valeur probante accrue": arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit

- 16/18 - P/11660/2019 résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1

p. 14 s.; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s.; 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s.).

E. 6.2 En l'espèce, le recourant a produit des documents prouvant qu'il avait approvisionné le trust à hauteur de CHF 3'045'688.95 et EUR 50'000.-. Il ressort également de la procédure qu'il a, dans plusieurs courriels datant de 2017, confirmé que les avoirs provenaient tant de son épouse que de lui-même, et qu'ils étaient considérés tous les deux comme settlors. Ainsi, il n'apparait pas que le recourant aurait été le seul à alimenter le trust. L'attestation établie le 3 juin 2019 par [la banque] G______ et les courriels produits dans le cadre de la procédure de recours n'y changent rien, dans la mesure où ils n'établissent pas que les fonds auraient été apportés exclusivement par le recourant ("À notre connaissance"; "principally"). Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que la prévenue ne serait pas l'ayant droit des fonds. Les actes d'instruction proposés par le recourant ne sauraient modifier ce raisonnement.

E. 7 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 8 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 17/18 - P/11660/2019

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, seront arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés fournies. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière. La greffière : Sandrine JOURNET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 18/18 - P/11660/2019 P/11660/2019 ÉTAT DE FRAIS ACPR/34/2020 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/11660/2019 ACPR/34/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 14 janvier 2020

Entre A______, domicilié ______, Arabie Saoudite, comparant par Me Jean-Bernard SCHMID, avocat, Ochsner & Associés, place de Longemalle 1, 1204 Genève, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 22 juillet 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.

- 2/18 - P/11660/2019 EN FAIT : A.

a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 30 juillet 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 juillet 2019, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte du 3 juin 2019. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, de nationalité suisse et britannique, et B______, de nationalité espagnole, se sont mariés le ______ 1996 à Genève, sous le régime de la participation aux acquêts.

b. De leur union sont issus deux enfants, C______ et D______. c. Le 21 septembre 2007, la grand-mère de A______ a constitué le E______ TRUST. Ce trust discrétionnaire détenait la société F______ LTD, qui elle-même avait deux comptes (n. 1______ et 2______) auprès de la banque G______ à U______ [NE]. Les bénéficiaires étaient A______ et B______, ainsi que leurs deux enfants.

d. Par courriel du 15 août 2017, A______ a informé son conseiller que, pour "des raisons personnelles", il souhaitait que seule son épouse, en première ligne, puis ses enfants, soient bénéficiaires du trust. Ils s'étaient donc rencontrés dans ce but le 17 août 2017, en présence de B______. Le 24 suivant, A______ avait relancé la banque. H______ lui avait expliqué qu'en sa qualité de trustee, elle se devait de protéger les bénéficiaires, ce qui impliquait de prendre des décisions éclairées. Afin de comprendre la raison et les objectifs de sa demande, elle souhaitait obtenir plus d'informations de lui car une exclusion n'était pas nécessaire. La requête de A______ pouvait comporter un risque, tant pour lui que pour ses enfants. Pour pouvoir évaluer la situation dans son ensemble, elle souhaitait savoir quelles autres dispositions avaient été prises pour assurer la transmission de son patrimoine et la protection de ses enfants, précisant que d'autres solutions pouvaient être envisagées. Par courriel du 27 août 2017, A______ lui a demandé de lui transmettre la lettre d'intention, comme convenu lors de leur entretien. Le 7 septembre 2017, A______ a été exclu du trust et le 28 suivant, sa procuration a été annulée.

- 3/18 - P/11660/2019 e. Par testament public du 11 août 2017, A______ a révoqué ses anciennes dispositions et institué son épouse en tant qu'héritière du maximum de ses bien selon la loi suisse, et ses enfants pour le solde. f. Par pacte successoral du même jour, B______ a institué ses enfants comme seuls et uniques héritiers de sa succession. A______ a déclaré accepter sans réserve les dispositions prises par son épouse et s'est engagé à ne pas les contester ou les remettre en cause, renonçant d'ores et déjà à se prévaloir de sa qualité d'héritier légal réservataire.

g. Le 21 septembre 2017, A______ a clôturé ses comptes personnels auprès de la I______ et transféré le solde sur des comptes joints à son nom et celui de son épouse.

h. Par lettre d'intention du 16 février 2018, B______ et ses enfants ont requis la dissolution de E______ TRUST en vue de la création du J______ TRUST auprès de [la banque] K______ [à] Genève. i. Selon la lettre d'intention du 25 mars 2018, signée par les trois bénéficiaires, tous les fonds et le portefeuille titre de E______ TRUST ont été transférés sur le compte

n. 3______ de B______ auprès de K______. j. Au 31 octobre 2018, le total des actifs était de CHF 10'388'311.26.

k. Le 3 juin 2019, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et blanchiment d'argent (art. 305bis CP). En substance, il a exposé que, s'étant retrouvé seul à L______ à partir de 2014 – sa femme et ses enfants ayant déménagé en Thaïlande, pour la scolarité de ceux-ci –, il avait eu recours aux services de call girls. En novembre 2016, il avait rencontré une femme vietnamienne à N______ [Emirats arabes unis], M______, qu'il avait fréquentée régulièrement. Au mois de juin ou juillet 2017, B______ l'avait rejoint à L______ [Arabie Saoudite], ses enfants ayant été admis à l'université en Australie. Le 19 juillet 2017, il avait rencontré M______, à N______. Lorsqu'il était rentré à L______, M______ lui avait envoyé un message, que B______ avait lu alors qu'il dormait. Il lui avait alors avoué "toute l'histoire" et avait mis fin aux contacts avec M______. Son épouse lui avait alors demandé d'avoir accès à tous les comptes bancaires, et avait sollicité le remboursement de ses dépenses liées aux services des call girls. Peu de temps après, B______ avait contacté des amis australiens – rencontrés en Thaïlande et vivant actuellement au Vietnam – qui l'avaient mise en relation avec une "ancienne" call girl, appartenant au réseau de la prostitution vietnamienne, qui connaissait M______. Ainsi, son épouse avait accumulé beaucoup d'informations sur la prostitution à N______. B______ avait également une amie, épouse d'un ministre

- 4/18 - P/11660/2019 d'Arabie Saoudite, qui avait accès aux renseignements de la police à N______. Son épouse lui avait alors affirmé qu'en mai 2017, M______ avait fait une copie de son passeport suisse afin d'ouvrir un compte au Vietnam pour économiser les sommes qu'il lui avait remises. Elle l'avait également informé qu'une enquête avait été ouverte contre M______ à N______, à la suite d'une plainte déposée par l'un de ses clients. Ladite enquête avait mené à lui, et la police allait l'accuser de soutenir la prostitution, de traite d'êtres humains, d'abus sur mineurs et de falsification de documents. L'enquête était internationale et son dossier avait été transmis à Interpol. Elle avait ajouté que la mafia vietnamienne de N______ le recherchait et que, grâce aux informations qu'il avait partagées avec M______ – soit le fait qu'ils avaient acheté des appartements en Thaïlande dans le but d'y passer leur retraite –, elle savait où le trouver, que ce n'était qu'une question de temps et qu'il était très facile pour la mafia de se "débarrasser" de quelqu'un. Il ne disposait d'aucune preuve de ces allégations. B______ lui donnait les informations progressivement, et tout ce qu'elle prétendait paraissait convainquant. B______ l'avait alors persuadé que pour le bien et la sécurité de la famille, et pour ne pas risquer de mettre en péril l'avenir de leurs enfants, son nom devait être rayé de tous les comptes bancaires et de tous les avoirs financiers qu'ils possédaient. Craignant que ses actifs soient bloqués, il avait effectué tous les changements nécessaires sur ses comptes et le trust (cf. B.d à B.g.), qu'il précisait avoir alimenté seul, grâce notamment à son salaire, un héritage de sa grand-tante (EUR 50'000.-), le produit de la vente d'une villa à O______ [GE] en 2013 (CHF 2'973'000.-), et les fonds retirés de sa caisse de pension LPP en 2006 (CHF 726'885.95). Il produisait également une attestation établie le 3 juin 2019 par la banque G______ exposant qu'"à [leur] connaissance, l'ensemble des actifs de F______ LTD (comptes 2______ et 1______) [avaient] été entièrement alimentés par [lui]". En octobre ou novembre 2017, il avait rédigé une lettre "d'aveux", que son épouse était censée remettre au chef de la police de N______, qui était le père d'un ami de son fils. Toutefois, elle lui avait expliqué que la rencontre n'avait pas eu lieu, car elle était arrivée en retard. Il avait été gravement alarmé, effrayé et entravé dans sa liberté de décision depuis le mois de juillet 2017 par les menaces proférées par B______, craignant que ses biens soient saisis ou qu'il soit porté atteinte à sa vie. Il avait toutes les raisons de penser qu'elle était bien renseignée et sa panique n'avait fait que s'accroitre au fur et à mesure des révélations. Il comprenait à présent qu'il ne s'agissait que de manipulations destinées à le déposséder. Ainsi, par des échafaudages de mensonges – l'existence d'une enquête dirigée contre lui à N______, l'intervention de la mafia vietnamienne à N______ et une probable saisie de ses actifs – et compte tenu des contacts de B______, il avait abandonné le contrôle sur le trust et la société qui détenait les actifs. Les vérifications n'étaient pas possibles et B______ pouvait prévoir qu'il y renoncerait, compte tenu du rapport de confiance particulier qui les liait. La tromperie astucieuse résultait du fait que B______ l'avait amené, dans

- 5/18 - P/11660/2019 l'erreur, à accomplir des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. L'enrichisse- ment illégitime de B______ avait eu lieu en Suisse, soit sur son compte auprès de K______, et s'élevait à CHF 10'000'000.-. Il réalisait que la procédure de divorce participait à ce scénario. Le 15 novembre 2018, B______ l'avait informé par courriel qu'elle souhaitait divorcer. Afin que la procédure soit rapide, elle proposait qu'il soit prononcé à P______ [Espagne]. "Q______" pouvait préparer les documents et ils devaient se mettre d'accord sur le partage de leurs biens. Le 29 novembre 2018, Me Q______ lui avait transmis deux documents intitulés "Convenio de Divorcio" et "Convenio de liquidacion de ganaciales". Il avait fait parvenir à l'avocate ses corrections, qui avaient été intégrées, et les conventions avaient été signées le lendemain par-devant un notaire. Toutefois, la liquidation présentée à celui-ci ne comprenait pas les biens sis en Suisse. Il avait d'ailleurs interpellé B______ par courriel le 29 novembre 2018 sur le fait que F______ LTD n'existait plus. Sous le choc, il n'avait pas remarqué que la convention de liquidation était datée du 30 août 2018 et que le lieu mentionné était L______, et avait signé ces documents. L'abus de confiance devait être retenu si l'on considérait que les valeurs avaient été confiées, et que B______ s'était contentée de dissimuler son intention de se les approprier. D'éventuels actes de blanchiment pouvaient également être retenus, les actes préalables ayant eu lieu en Suisse. Si tel ne devait pas être le cas, le droit musulman réprimait la trahison de la confiance et aucun délai de prescription n'existait pour la poursuite pénale. Il ajoutait que le 25 janvier 2019, il avait reçu un appel de R______, qui lui avait annoncé que son mari, S______, avait demandé le divorce pour "être" avec B______. Du 21 au 23 mars 2019, il avait pris le risque de se rendre à N______ pour rencontrer des chasseurs de têtes, après avoir demandé à son fils C______ de vérifier avec le fils du chef de la police, s'il pouvait s'y rendre. Celui-ci lui avait répondu que sa mère exagérait. Le 24 mai 2019, R______ lui ayant envoyé une photographie d'une carte, non datée, rédigée par son mari "B______, Happy 4th Anniversary (…)". Il en avait conclu qu'ils entretenaient une relation depuis "longtemps". Récemment, son fils lui avait rapporté que sa mère avait vendu "l'intégralité du portefeuille". Les actifs étaient désormais en liquides, ce qui facilitait un transfert rapide à l'étranger. Il avait alors fait le lien entre le message adressé le 7 janvier 2019 par B______ à son conseiller, lui demandant des renseignements sur les lieux où elle pourrait se domicilier sans devoir payer d'impôts. S______ était en copie cachée de ce courriel.

- 6/18 - P/11660/2019 Il sollicitait par conséquent le séquestre provisionnel du compte n. 3______ auprès de K______, ainsi que le dépôt de tous les documents relatifs à B______ et au J______ TRUST. Il sollicitait également les documents d'ouverture du compte et les relevés de celui-ci du 15 mai 2018 à ce jour. l. À l'appui de sa plainte, A______ a notamment produit des documents bancaires, des courriels et les conventions relatives au divorce, en langue espagnole.

m. Le 4 juin 2019, le Ministère public a ordonné le séquestre des avoirs, des placements ou safes, sur toute relation dont B______ était titulaire, ayant droit, fondée de procuration, settlor, trustee ou bénéficiaire (notamment au nom de J______ TRUST), auprès de K______. Le Ministère public a également ordonné le dépôt de documents bancaires.

n. Le 18 juin 2019, K______ a transmis au Ministère public la documentation sollicitée et l'a informé que B______ était titulaire du compte nominatif n. 3______. Elle était également l'ayant droit économique des avoirs déposés sur le compte 4______, au nom de T______ LTD, et le settlor du compte 5______ au nom de J______, ceux-ci ayant été ouverts le 24 avril 2019.

o. Le 19 juin 2019, le Ministère public a levé les séquestres sur les relations détenues par T______ LTD et J______ et demandé les avis de dépôt et de sortie de titres free of payment pour la relation 3______, de l'ouverture à ce jour.

p. Selon la note du Procureur du 24 juin 2019, la relation détenue par B______ auprès de K______ (3______) avait été intégralement alimentée par F______ LTD. Les transferts de titres free of payment mentionnaient comme numéro de compte d'origine la référence 1______, qui correspondait au numéro du compte de F______ LTD auprès de G______. Enfin, la somme d'USD 1'000'000.- avait été débitées du compte n. 3______ pour être transférée à A______. Le Ministère public a bloqué CHF 9'253'813.

q. Faisant suite à la demande du Ministère public de se déterminer sur la plainte déposée par A______ – en particulier sur les soupçons d'appropriation des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées, et non sur la tromperie reprochée par celui- ci –, B______ a expliqué que le J______ TRUST avait été créé le 18 octobre 2018. Il n'avait jamais été opérationnel de sorte qu'il n'avait jamais contenu d'actifs. Les valeurs patrimoniales de E______ TRUST étaient actuellement détenues, dans leur intégralité et de manière provisoire, sur son compte à elle, conformément aux lettres d'intention des 16 février (cf. B.h.) et 25 mars 2018 (cf. B.i.). A______ avait d'ailleurs lu les deux lettres précitées et approuvé leurs teneurs, le 25 mars 2018 [allégué qu'elle documente en produisant ladite lettre d'intention]. Elle joignait

- 7/18 - P/11660/2019 également trois courriels prouvant que A______ avait connaissance de la dissolution de E______ TRUST et des modalités de constitution du nouveau trust. La convention de liquidation avait été établie le 30 août 2018, soit antérieurement au document intitulé "Convenio regulador de divorcio". Les deux textes avaient été légalisés le 30 novembre 2018, devant un notaire, à P______, conformément à la demande formulée par courriel par A______ le 21 novembre 2018, de sorte qu'il n'avait pas été mis devant le fait accompli. Comme le J______ TRUST n'existait pas au moment de la conclusion de la convention de liquidation, il ne pouvait y être inclus. Les actifs destinés à être intégrés dans la nouvelle structure apparaissaient dans leur ancienne configuration (F______ LTD et E______ TRUST). Elle était consciente que ces fonds provenaient des ressources économiques des deux époux. Toutefois, la convention lui attribuait 60% du capital de F______ LTD, les 40% restants devant revenir par moitié à chacun de ses enfants. Outre le virement de USD 1'000'000.- effectué en faveur de son ex-époux en avril 2019, aux fins d'assurer le financement de l'éducation de leurs enfants – et ce malgré la teneur de la convention de liquidation et de divorce, qui mettaient expressément ces frais à la charge exclusive de leur père –, son portefeuille était demeuré intact et n'avait fait l'objet d'aucune conversion en liquide. Elle produisait une attestation établie par son fils, confirmant que le portefeuille n'avait pas été vendu et qu'il avait uniquement parlé du virement d'un million à son père. Elle a contesté avoir adressé, le 7 janvier 2019, un courriel à son conseiller, expliquant qu'à la suite d'alertes reçues, elle avait changé d'adresse électronique et en avait informé le responsable de la clientèle de K______ le 3 décembre 2018. De plus, elle n'avait aucunement l'intention de déménager de Thaïlande, pays dans lequel elle disposait d'un appartement et d'un visa de retraite. r. Le 27 juin 2019, le Ministère public a adressé aux parties un avis de prochaine clôture, les informant qu'une ordonnance de classement allait être rendue et leur impartissant un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve. s. Le 16 juillet 2019, A______ s'est opposé à l'éventualité d'un classement. Il sollicitait, à tout le moins, l'audition des parties et de S______, afin de déterminer son rôle dans les manœuvres dénoncées. Il n'avait jamais renoncé à la part des avoirs en compte qui lui était due et ceux-ci devaient être partagés lors de la liquidation du régime matrimonial. Il n'avait été informé de l'intention de son épouse de divorcer que le 15 novembre 2018, et il était invraisemblable qu'il ait signé une convention deux mois et demi auparavant. La convention avait été antidatée. Il était absurde de soutenir que les avoirs auraient fait l'objet d'un partage aux termes d'une convention qui ne les mentionne pas.

- 8/18 - P/11660/2019 B______ n'avait pas cessé d'utiliser son adresse électronique et avait envoyé le courriel du 7 janvier 2019, résider en Thaïlande ne l'empêchant en rien de planifier une optimisation fiscale. Le fait que les avoirs comprennent encore les titres précédemment en compte auprès de [la banque] G______, cotés en bourse, aisément négociables et transférables, justifiait ses craintes de les voir disparaitre. Le refus de B______ de régulariser le compte K______ par une cotitularité et une double signature dans l'attente d'un accord sur le partage des avoirs démontrait sa volonté de se les approprier intégralement. En outre, il a déposé une plainte complémentaire pour faux dans les titres (art. 251 CP) contre toute personne ou entité responsable des faits dénoncés. Les documents d'ouverture du compte 3______ comportaient des éléments mensongers tant sur l'origine des avoirs que sur leur ayant droit. Selon le formulaire A, B______ s'était faussement déclarée seule ayant droit économique des avoirs, alors que ceux-ci n'étaient constitués que de ses biens propres et de ses revenus. Les fiches "KYC" et "Source of Wealth" mentionnaient qu'ils provenaient des économies et du produit du travail de B______, alors qu'elle avait cessé toute activité lucrative dès le mois de juin 1998. Ces mensonges avaient pour finalité de faire faussement croire au nouvel intermédiaire financier que les avoirs appartenaient seulement à B______ et qu'elle en avait la libre disposition. Il a produit un tableau mettant en opposition les informations ressortant des documents bancaires et ses contestations. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public expose que l'instruction n'avait pas été ouverte pour les faits qualifiés par A______ d'escroquerie, de menaces et de contrainte. Il n'était pas raisonnable de soutenir qu'en raison des relations tarifées à N______ avec une personne d'origine vietnamienne, il s'était exposé à des poursuites internationales et à un assassinat perpétré par la mafia vietnamienne, ce d'autant qu'il était titulaire d'une licence en économie et salarié de plusieurs entreprises d'importance. De plus, s'il y avait cru, il ne se serait pas rendu à N______ en mars 2019 pour rencontrer des chasseurs de tête. Il était donc "hautement invraisemblable" que les avoirs détenus auprès de G______ aient été transférés auprès de [la banque] K______ pour ces motifs. Ainsi, en l'absence de tromperie et, a fortiori, d'astuce, le Ministère public n'avait pas à entrer en matière sur les faits qualifiés d'escroquerie. Les risques et préjudices allégués découlant des infractions de contraintes et de menaces étaient le fait de tiers et non de B______, étant précisé que celui qui fait croire à l'existence d'un risque inexistant ne menace pas, mais trompe, tout au plus, une dupe.

Les parties étaient en désaccord sur l'origine des fonds versés sur le compte détenu par B______ auprès de [de la banque] K______. Les soupçons quant à une utilisation contraire aux accords de ces fonds, dans le cas où ceux-ci auraient été confiés par

- 9/18 - P/11660/2019 A______, n'était pas confirmée. Les avoirs se trouvaient toujours sur le compte détenu par B______ auprès de K______ et des comptes aux noms de trusts semblaient avoir été ouverts pour recevoir ces actifs, "conformément à ce qui avait été prévu". Le seul débit d'importance avait été le transfert, le 10 avril 2019, d'USD 1'000'000.- en faveur de A______. Celui-ci avait donc eu lieu à une date postérieure tant au choc qu'il disait avoir subi lorsqu'il avait eu connaissance de l'intention de son épouse de divorcer, que lorsqu'il avait signé les papiers du divorce, ou encore qu'il avait eu connaissance du fait que son épouse entretenait une liaison. Le 10 avril 2019, "les accords des parties sur le sort de ces fonds étaient toujours d'actualité et rien ne s'[était] passé sur le compte depuis qui pou[vait] être contraire à ceux-ci". L'infraction d'abus de confiance devait être écartée.

En l'absence d'infraction préalable, le blanchiment d'argent était également écarté.

Il n'était pas établi que les fonds détenus sur le compte de B______ ne lui appartenaient pas économiquement, et ce quelle que soit la destination prévue, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'envisager que les formulaires A étaient contraires à la réalité. En outre, les fiches KYC et Source of Wealth n'étaient pas des titres. Enfin, dans la mesure où A______ avait décidé qu'il ne serait pas mentionné sur les documents bancaires, la question de la coactivité se posait en cas d'ouverture d'instruction.

Le Ministère public a ordonné la levée du séquestre. D.

a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une violation du droit d'être entendu, celui-ci ne s'étant pas prononcé sur les arguments figurant dans sa plainte et dans sa réponse du 16 juillet 2019.

Sur le fond, le Ministère public ne pouvait pas retenir que les explications données quant aux motifs du transfert des fonds de G______ à K______ étaient "invraisemblables", et ce alors que B______ ne les avait pas contestées et que l'autorité n'avait offert aucune raison alternative.

Les fonds avaient été confiés à B______ afin de les protéger d'un éventuel séquestre. Il contestait tout désaccord quant à leur origine, B______ sachant qu'il les avait apportés exclusivement lui-même. Elle s'était indûment approprié ces fonds sur le compte bancaire n. 3______, dont elle est seule titulaire, fondée de procuration et ayant droit. Bien que les avoirs s'y trouvaient toujours, elle pouvait, à tout moment, les transférer à l'étranger. Son intention de se les approprier était confirmée par le fait qu'elle refusait d'admettre qu'ils devaient être partagés lors de la liquidation du régime matrimonial. Les trusts sur lesquels ils devaient être transférés ultérieurement lui étaient également réservés, et rien ne certifiait qu'ils seraient effectivement transférés. La mise en danger du patrimoine, même temporaire ou provisoire, équivalait à un dommage.

- 10/18 - P/11660/2019

Le Ministère public devait déterminer le contenu et la portée des accords avant de conclure qu'une utilisation contraire n'était pas confirmée. De même, il ne pouvait pas considérer que les avoirs seraient transférés sur un compte trust "conformément à ce qui était prévu", sans déterminer ce qui avait été prévu, par qui et dans quelles circonstances. Il n'avait jamais été prévu que B______ s'accapare seule, par le biais de manœuvres bancaires, l'ensemble des avoirs.

Les tromperies, mises en scène par B______, étaient avérées et leur but, consistant à monter une structure bancaire l'évinçant sans droit de son accès aux avoirs du couple, était atteint. Le fait que ses craintes se soient atténuées avec le temps ne les invalidait pas. Les réseaux de la prostitution existaient, leurs liens avec la criminalité organisée étaient réels et le fonctionnement des systèmes administratifs des pays en cause connus pour être corrompus et peu respectueux de l'État de droit. Il était prématuré de considérer qu'il aurait pu déjouer ces manœuvres compte tenu de ses qualités professionnelles, et son devoir d'attention devait être apprécié compte tenu des circonstances, à savoir sa situation maritale conflictuelle.

Les indications relatives à l'ayant droit des avoirs en compte consignées dans le formulaire A d'ouverture du compte n. 3______, renouvelées le 8 mars 2019, étaient fausses. Elles étaient étayées par d'autres indications mensongères figurant dans les fiches KYC et Source of Wealth quant à l'origine des fonds. B______, peut-être accompagnée de S______, avait sciemment donné ces fausses informations et il n'était pas exclu que les employés de [la banque] K______ aient négligé leurs devoirs LBA, étant précisé qu'il n'avait pas participé à l'établissement de ces documents. Ainsi, il ne pouvait pas être considéré comme complice. En toute état, le Ministère public ne pouvait classer la procédure au motif que l'un des auteurs aurait dénoncé l'autre.

L'audition des parties, de S______, des personnes responsables auprès de K______ de l'ouverture du compte n. 3______ était nécessaire. Le séquestre documentaire des comptes de E______ TRUST et de F______ LTD devait être ordonné, et le séquestre provisionnel des avoirs détenus sur le compte bancaire n. 3______, maintenu. À l'appui de son recours, il a produit un échange de courriels entre [la banque] G______, B______ et lui-même. Il en ressort notamment que le 28 novembre 2017, la banque écrivait "Indeed you are no longer beneficiary of the trust. However, since the trust funds historically come principally from you, you are considered as an economic settlor of the structure and as such we have to keep you as client according to our KYC and anti-money laundering compliance requirements (…) we believe that it is important to communicate with both B______ and you". Il avait répondu " (…) The trust funds come from both B______ and myself (…)" et le conseiller :" It is duly noted that the funds come from both of you (…)".

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, persistant dans son ordonnance.

- 11/18 - P/11660/2019 c. Ces déterminations ont été communiquées au recourant, qui n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. Le recourant se plaint d'un défaut de motivation de l'ordonnance querellée, le Ministère public ne s'étant pas prononcé sur tous les arguments figurant dans sa plainte et dans sa réponse. 2.1. La garantie du droit d'être entendu, ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité le devoir de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 IV 81 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_157/2015 du 21 mars 2016, consid. 2.2). Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). L'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1). 2.2. En l'espèce, le Ministère public a clairement exposé les raisons pour lesquelles il avait classé la procédure. Partant, sa décision respecte les principes sus-évoqués. Ce grief sera rejeté. 3. Au fond, seuls sont contestés, sur recours, le classement des faits d'escroquerie, d'abus de confiance et de faux dans les titres. 3.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d).

- 12/18 - P/11660/2019 La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). L'établissement de l'état de fait incombe principalement au juge matériellement compétent pour se prononcer sur la culpabilité du prévenu. Le ministère public et l'autorité de recours n'ont dès lors pas, dans le cadre d'une décision de classement d'une procédure pénale, respectivement à l'encontre d'un recours contre une telle décision, à établir l'état de fait comme le ferait le juge du fond. Des constatations de fait sont toutefois admises au stade du classement, dans le respect du principe in dubio pro duriore, soit dans la mesure où les faits sont clairs, respectivement indubitables, de sorte qu'en cas de mise en accusation, ceux-ci soient très probablement constatés de la même manière par le juge du fond. Tel n'est pas le cas lorsqu'une appréciation différente par le juge du fond apparaît tout aussi vraisemblable. Le principe in dubio pro duriore interdit ainsi au ministère public, confronté à des preuves non claires, d'anticiper sur l'appréciation des preuves par le juge du fond (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 p. 244 et les références citées). 4. 4.1. Commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146 al. 1 CP). La tromperie que suppose l'escroquerie peut consister soit à induire la victime en erreur, par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, soit à conforter la victime dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne

- 13/18 - P/11660/2019 peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, consistant à conforter la victime dans son erreur, il ne suffit pas que l'auteur, en restant purement passif, bénéficie de l'erreur d'autrui. Il faut que, par un comportement actif, c'est-à- dire par ses paroles ou par ses actes, il ait confirmé la dupe dans son erreur ; cette hypothèse se distingue des deux précédentes en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6S.18/2007 du 2 mars 2007 consid. 2.1.1. et 6S_380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2b/aa non publié à l’ATF 128 IV 255 et les références citées). L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81 s. et les références citées). L'astuce n'est en revanche pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 81). Il n'est pas nécessaire pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles. La question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires que commandaient les circonstances (ATF 128 IV 18, consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_243/2009 du 29 mai 2009, consid. 2.2.2). Tel est par exemple le cas lorsque les mensonges forment certes un tout, mais que la situation dépeinte par l'auteur, dans son ensemble, aussi bien que les allégations fallacieuses, chacune pour elle-même, devaient être raisonnablement vérifiées et que la découverte d'un seul mensonge aurait entraîné celle de l'ensemble de la tromperie (ATF 119 IV 28, consid. 3c). 4.2. En l'occurrence, le recourant admet ne pas avoir procédé à des vérifications, préférant se fonder sur un rapport de confiance. S'il ressort de la procédure que le couple était marié depuis plus de vingt ans au moment des faits, le recourant ne peut affirmer que leur relation n'avait pas été ébranlée par la découverte que son épouse venait de faire. Il admet d'ailleurs lui-même que sa situation maritale était "conflictuelle". Ainsi, le recourant, qui est éduqué et a travaillé au sein de plusieurs grandes entreprises, ne pouvait s'affranchir, en faisant preuve de la diligence minimale requise, de procéder à certaines vérifications. Il ne ressort pas du dossier qu'il aurait, à un quelconque moment, cherché à avoir lui-même contact avec les amis de la mise en cause ou l'ancienne call girl, ce qui aurait permis de fragiliser la version qui lui était présentée. Au contraire, il s'est uniquement fié aux déclarations

- 14/18 - P/11660/2019 de son épouse et doit donc se voir opposer une absence totale de vérification, surtout dans un contexte impliquant un "dessaisissement" de CHF 10'000'000.-. Le recourant s'est également rendu à N______ en mars 2019, et ce malgré qu'il tenait pour vrais les propos rapportés par son épouse. De plus, alors qu'il avait appris les infidélités de celle-ci en début d'année 2019 et était retourné à N______ au cours du printemps, sans rencontrer de problèmes, il a préféré dénoncer les faits uniquement après avoir appris que la relation entretenue par la mise en cause avec un autre homme durait depuis plus longtemps qu'il ne le pensait. Enfin, le recourant admet lui-même qu'il ne dispose d'aucune preuve de ses allégations. L'audition de la mise en cause ne parait dès lors pas pouvoir objectiver ces propos, et il ne propose aucun autre acte d'instruction. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le Ministère public n'est pas entré en matière sur les faits d'escroquerie, faute d'astuce. 5. 5.1. Selon l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP, commet un abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. L'appropriation implique que l'auteur veut, d'une part, la dépossession durable du propriétaire et, d'autre part, qu'il entend s'attribuer la chose, au moins pour un temps; cette volonté doit se manifester par des signes extérieurs. L'auteur incorpore le bien à son patrimoine, pour le garder, le consommer ou l'aliéner. Autrement dit, l'auteur par un comportement objectivement constatable, se conduit comme s'il était le propriétaire de la chose et ceci en violation de l'accord qui lui a permis d'en acquérir la possession (ATF 121 IV 25 consid. 1c). Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée, selon un accord expresse ou tacite, dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer (ATF 120 IV 276 consid. 2). Il existe entre l'auteur et la victime un rapport de confiance qui permet à l'auteur d'entrer en possession d'une chose et qui détermine l'usage qu'il doit en faire. En violation de ce rapport de confiance, il s'approprie cependant cette chose, en en disposant comme si elle lui appartenait. Il ne suffit pas qu'il la restitue avec retard ou qu'il ne se conforme pas à des conditions posées par l'ayant-droit. Du point de vue subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement, avec le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, qui peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; ACPR/33/2017 du 27 janvier 2017 consid. 4.1). 5.2. En l'espèce, il ressort du dossier que les fonds litigieux se trouvaient au sein de E______ TRUST, dont les époux A______/B______ et leurs enfants étaient

- 15/18 - P/11660/2019 bénéficiaires. En août 2017, le recourant a sollicité son exclusion dudit trust. Malgré les mises en garde du trustee, il a confirmé sa volonté d'en être exclu, ce qui a été fait le 7 septembre 2017. Par lettres d'intention des 16 février et 25 mars 2018, E______ TRUST a été dissous, un nouveau trust a été créé, et les fonds ont été placés provisoirement sur le compte personnel de la mise en cause. Le recourant a, par lettre d'intention du 25 mars 2018, confirmé avoir lu lesdites lettres et les avoir approuvées. Les fonds litigieux se trouvent toujours sur le compte personnel de la prévenue, et seul un transfert de CHF 1'000'000.-, en faveur du recourant, a été constaté. Dans ce contexte, les explications fournies par la mise en cause apparaissent cohérentes et en adéquation avec les pièces du dossier. Celle-ci a apporté les éclaircissements aux mouvements financiers, et prouvé ses dires par pièces. Ainsi, quand bien même ces avoirs auraient été confiés par le recourant à la mise en cause, il ne ressort pas, en l'état, du dossier, que les fonds auraient été utilisés de manière contraire aux accords prévus. Enfin, l'éventuel litige relatif aux conventions de divorce et au partage des avoirs selon la liquidation du régime matrimonial ne saurait être abordé dans le cadre du présent recours, ces problématiques étant civiles. En tout état, l'on ne saurait déduire de ces conventions une intention d'enrichissement illégitime de la prévenue. En effet, celles-ci ont été signées par-devant un notaire, et le recourant ne prétend pas les avoir contestées, une fois son "état de choc" passé. C'est donc à bon droit que le Ministère public a classé la procédure sur ce point. 6. 6.1. L'art. 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise aussi bien un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel) qu'un titre mensonger (faux intellectuel; ATF 132 IV 57 consid. 5.1 p. 59). Ce dernier vise la constitution d'un titre vrai mais mensonger. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement (on parle de "valeur probante accrue": arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2). Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit

- 16/18 - P/11660/2019 résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 138 IV 130 consid. 2.1 p. 134; 132 IV 12 consid. 8.1

p. 14 s.; 129 IV 130 consid. 2.1 p. 133 s.; 126 IV 65 consid. 2a p. 67 s.). 6.2. En l'espèce, le recourant a produit des documents prouvant qu'il avait approvisionné le trust à hauteur de CHF 3'045'688.95 et EUR 50'000.-. Il ressort également de la procédure qu'il a, dans plusieurs courriels datant de 2017, confirmé que les avoirs provenaient tant de son épouse que de lui-même, et qu'ils étaient considérés tous les deux comme settlors. Ainsi, il n'apparait pas que le recourant aurait été le seul à alimenter le trust. L'attestation établie le 3 juin 2019 par [la banque] G______ et les courriels produits dans le cadre de la procédure de recours n'y changent rien, dans la mesure où ils n'établissent pas que les fonds auraient été apportés exclusivement par le recourant ("À notre connaissance"; "principally"). Au vu de ce qui précède, il n'est pas établi que la prévenue ne serait pas l'ayant droit des fonds. Les actes d'instruction proposés par le recourant ne sauraient modifier ce raisonnement. 7. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

- 17/18 - P/11660/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, seront arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés fournies. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandrine JOURNET, greffière.

La greffière : Sandrine JOURNET

La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

- 18/18 - P/11660/2019 P/11660/2019 ÉTAT DE FRAIS ACPR/34/2020

COUR DE JUSTICE

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF

Total CHF 1'500.00