EXPECTATIVE;INTÉRÊT ACTUEL;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;SEQUESTRE;CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CPP.197; CPP.263; CPP.382
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP).
E. 2 Quoi qu'en dise l'intimée, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), dès lors qu'elle prétend à des droits sur l'intégralité du compte saisi que la décision attaquée compromet de façon immédiate et concrète. Que ses droits sur ces avoirs ne se concrétiseront qu'à l'âge de 25 ans, comme le prétend l'intimée (observations du 5 février 2021, pp. 6 et 15), n'y change rien, d'autant moins que ce raisonnement est fondé sur les dispositions d'un trust aujourd'hui dissous et que le compte séquestré est soupçonné d'avoir été alimenté par des fonds issus directement de cette entité, au moyen d'une escroquerie. L'objection de l'intimée n'est, au demeurant, pas des plus limpide, puisqu'elle soutenait, dans la demande de levée du séquestre (ch. 29), que la recourante ne pourrait disposer de la part qui lui avait été « attribuée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial » de ses père et mère « qu'au décès » de celle-ci. Dans les deux cas, l'exigibilité d'une créance et l'intérêt à recourir ne sauraient être confondus.
E. 3 L'apport de la procédure P/1______/2019 n'est pas utile à trancher le litige. Si l'arrière-plan familial et patrimonial de la présente affaire est identique à celui examiné dans cette cause-là par la Chambre de céans (cf. ACPR/34/2020 , précité), ni les accusations portées ni les qualités des parties ne sont les mêmes. La recourante affirme d'ailleurs que le classement prononcé dans cette affaire n'a aucune portée en l'espèce (mémoire, p. 13 ch. 4.3.4.). Pour le surplus, et comme elle en a ce nonobstant formellement demandé l'apport au Ministère public dans le cadre de l'instruction en cours, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se substituer à l'autorité qui en est chargée.
E. 4 La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, pour n'avoir pas pu s'exprimer avant que l'ordonnance attaquée ne soit rendue. Dans la mesure où elle a été nantie, avant le dépôt de son recours, de l'intégralité des pièces sur lesquelles le Ministère public s'est fondé, soit le courrier du 4 novembre 2020 et ses annexes ; qu'elle a pu s'exprimer sans limite sur leur contenu dans son acte de recours et en réplique ; et que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 141 IV 396 consid. 4.4 p. 405; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1), l'éventuelle violation du droit d'être entendu sur ce point serait réparée en instance de recours. La situation se présente, en effet, différemment de celle - constitutive d'une telle violation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_509/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.1.) - où la prise de position d'une partie à l'attention du ministère public n'aurait pas été communiquée à l'autre partie, recourante, avant l'expiration du délai de recours contre la décision qui la cite.
E. 5 C'est en vain que la recourante demande l'accès (intégral) au dossier pour les besoins de l'instance de recours. Elle dispose de toutes les pièces déterminantes, et la Chambre de céans ne s'est fondée sur aucune autre pour rendre la présente décision. Par ailleurs, le Ministère public, chargé de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP), lui a refusé - tout comme à l'intimée - un plus ample accès au dossier. Il n'existe donc pas d'inégalité de traitement, ce qui n'est d'ailleurs pas prétendu.
E. 6 La recourante affirme que la décision attaquée ne comporte « aucune » motivation et y voit une violation de son droit d'être entendue.
E. 6.1 Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst féd., impose à l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Dès lors que l'on peut discerner ces motifs, le droit d'être entendu est respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1 et les références citées), même si la motivation retenue est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 in fine ).
E. 6.2 En l'espèce, il n'est pas exact de soutenir que l'ordonnance attaquée serait dépourvue de motivation : le Ministère public se réfère expressément à la lettre de l'intimée, titulaire du compte saisi, du 4 novembre 2020, et aux pièces qu'elle a produites à l'appui, pour en tirer la conclusion que la recourante aurait droit à un quart, au plus, des valeurs patrimoniales déposées. La recourante a compris cette motivation, puisqu'elle consacre une part importante de son acte de recours à discuter de cette proportion, voire à opposer d'autres calculs que ceux du Ministère public, et à soutenir qu'elle aurait une « prérogative » sur l'intégralité du compte. De façon significative, elle s'en prend à « l'argument purement mathématique » utilisé par le Ministère public, démontrant par-là l'avoir parfaitement discerné. Son grief s'avère dénué de fondement.
E. 7 La recourante estime que les conditions du séquestre intégral des fonds auprès de C______ sont toujours réunies.
E. 7.1 Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées); comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références citées). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des valeurs doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.).
E. 7.2 En l'espèce, la décision attaquée, puisqu'elle a pour résultat de maintenir une partie du séquestre prononcé le 30 octobre 2020, présuppose implicitement l'existence de charges suffisantes. À cet égard, l'intimée, bien qu'elle voie à mots à peine couverts dans la plainte pénale une instrumentalisation de la recourante par son ex-mari, n'a pas formé recours contre la saisie de ses avoirs qui subsiste. Sur la base de la pièce n° 14 qu'elle a produite avec sa requête du 4 novembre 2020, elle affirme, tout au plus, dans ses observations que la recourante aurait « pris connaissance » en décembre 2019 des documents argués de faux. Or, l'attestation visée comporte précisément la contestation que la recourante les ait jamais signés (« ... nor did I never sign them »). Quand bien même la recourante n'exclut pas aujourd'hui avoir « exécuté » les signatures qui ont été légalisées (acte de recours, p. 17), i.e. qu'elles ne seraient pas contrefaites, elle affirme n'avoir pu ni lire ni comprendre la portée de ce qu'elle signait à la demande de l'intimée. Or, l'exploitation d'un lien de confiance préexistant entre auteur et dupe peut participer d'une escroquerie (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s. ; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.1). Reste donc à savoir si, comme le soutient la recourante, c'est l'intégralité des avoirs sur le compte qui devrait rester sous main de justice. Dans la mesure où la recourante prétend que la dissolution du trust et le transfert des avoirs qu'il détenait l'a frauduleusement spoliée, il sied de constater, à ce stade précoce de l'instruction, que le contraire n'a pas été immédiatement démontré, et notamment pas à travers les explications et pièces fournies par l'intimée à l'appui de sa requête de levée du séquestre. Ainsi, il est exclu d'analyser en profondeur, en l'état, si et pourquoi la recourante aurait droit à une part de ce que l'intimée qualifie de liquidation du régime matrimonial l'ayant liée au père de la recourante. Dans l'affirmative, il n'appartient pas davantage au Ministère public ni à la Chambre de céans de déterminer cette part ici et maintenant, car, sur le fondement des pièces échangées, des questions juridiques complexes, touchant à l'institution du trust , sa liquidation et la renonciation à des droits futurs, sans oublier d'éventuels aspects matrimoniaux ou successoraux, semblent se poser. Ces aspects ne rendent donc pas indubitablement exclue toute probabilité de confiscation ultérieure de la totalité des valeurs inscrites sur le compte concerné.
E. 8 Le recours s'avère fondé, et l'ordonnance querellée doit être annulée. En d'autres termes, la décision de séquestre du 30 octobre 2020 reste en vigueur.
E. 9 La recourante, partie plaignante qui a gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires (art. 428 al. 1 CPP). L'intimée, qui s'est opposée au recours et succombe, les assumera. Ils seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
E. 10 La recourante, partie plaignante, n'a pas chiffré ni justifié des dépens auxquels elle conclut. Aussi ne peut-il être entré en matière (art. 433 al. 2, 2 e phrase, CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Admet le recours et annule l'ordonnance attaquée. Ordonne la restitution à A______ des sûretés fournies. Condamne B______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'00.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil), à l'intimée (soit pour elle son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/13647/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 25.03.2021 P/13647/2020
EXPECTATIVE;INTÉRÊT ACTUEL;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;SEQUESTRE;CONFISCATION(DROIT PÉNAL) | CPP.197; CPP.263; CPP.382
P/13647/2020 ACPR/203/2021 du 25.03.2021 sur OMP/15625/2020 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : EXPECTATIVE;INTÉRÊT ACTUEL;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;SEQUESTRE;CONFISCATION(DROIT PÉNAL) Normes : CPP.197; CPP.263; CPP.382 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/13647/2020 ACPR/203/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 25 mars 2021 Entre A______ , domiciliée ______ [UK], comparant par M e Mohamed MARDAM BEY, avocat, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève, recourante contre l'ordonnance de levée partielle de séquestre, rendue le 13 novembre 2020 par le Ministère public et B______, domiciliée ______, Thaïlande, comparant par M e Yaël HAYAT, avocate, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504,1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 26 novembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 précédent, notifiée le 16 novembre 2020, par laquelle le Ministère public a partiellement levé le séquestre en vigueur sur un compte de B______, sa mère, auprès de C______ (Suisse) S.A., à Genève (ci-après, C______). La recourante demande préalablement l'apport de la procédure pénale P/1______/2019. Principalement, elle conclut à la constatation d'une violation de son droit d'être entendue, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour la suite de l'instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. D______ et B______ se sont mariés en 1996. De leur union sont issus deux enfants, E______ et A______. b. Le 21 septembre 2007, la grand-mère de D______ a constitué la F______, trust discrétionnaire détenant la société G______ L TD , qui elle-même détenait deux comptes auprès de la banque I______. Les bénéficiaires en étaient D______ et B______, ainsi que leurs deux enfants. c. Le 15 août 2017, D______ a souhaité que seule son épouse, en première ligne, puis ses enfants, soient bénéficiaires du trust. Les intéressés se sont rencontrés dans ce but le 17 août 2017. Le 7 septembre 2017, D______ a été exclu du trust, et sa procuration annulée le 28 suivant. d. Par lettre d'intention du 16 février 2018, B______ et ses enfants ont requis la dissolution de la F______ en vue de la création du F______ Trust auprès de C______. e. Selon lettre d'intention du 25 mars 2018, signée par les trois bénéficiaires, tous les fonds et le portefeuille titre de la F______ ont été transférés sur le compte ouvert par B______ auprès de C______. Au 31 octobre 2018, le total des actifs était de CHF 10'388'311.26. f. Le 3 juin 2019, D______ a déposé plainte pénale contre B______ pour abus de confiance (art. 138 CP), escroquerie (art. 146 CP), menaces (art. 180 CP), contrainte (art. 181 CP) et blanchiment d'argent (art. 305 bis CP). Il sollicitait le séquestre du compte C______. Sa plainte a été classée le 22 juillet 2019 (procédure P/1______/2019), et son recours contre cette décision, rejeté par la Chambre de céans ( ACPR/34/2020 du 14 janvier 2020), puis par le Tribunal fédéral ( 6B_199/2020 du 9 avril 2020). Dans l'intervalle, D______ n'est pas parvenu à obtenir le séquestre civil du compte C______, car son recours contre l'opposition formée victorieusement à ce sujet par B______ a été rejeté par la Chambre civile de la Cour de justice, le 31 août 2020. g. Le 9 septembre 2020, A______ a saisi le Ministère public d'une plainte pénale contre sa mère, au motif que celle-ci, dans le but de s'approprier les avoirs de la F______, aurait contrefait ou imité sa signature sur des formulaires destinés à la banque I______ et sur une lettre d'intention du 16 février 2018, puis l'aurait convaincue de signer, sans les lui laisser lire, deux autres lettres d'intention, légalisées, des 16 février et 25 mars 2018. Elle demandait le blocage sans délai du compte C______. h. Après avoir ouvert une instruction pour faux dans les titres et escroquerie, le Ministère public s'est exécuté le 30 octobre 2020. i. Le jour même, B______ a demandé à connaître la motivation de cette décision. Le Ministère public la lui a fournie le 2 novembre 2020, précisant que le dossier ne pouvait être consulté en l'état. j. Le 4 novembre 2020, B______ a écrit au Ministère public que la plainte n'avait été déposée qu'à la seule fin de permettre à D______ de garder le contrôle sur le compte C______. Le séquestre devait être levé immédiatement pour ce qui excédait la part à laquelle A______ pourrait prétendre dans la liquidation du régime matrimonial de ses parents, soit 20 %, et dont elle ne disposerait qu'au décès de sa mère (lettre du 4 novembre 2020 ch. 29). C. a. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les pièces produites par B______ le 4 novembre 2020 montraient que A______ ne bénéficiait que de 25 % au maximum du patrimoine du trust dissous et qu'il convenait, en conséquence, de limiter la saisie pénale du compte C______ dans la même proportion. b. À réception, A______ a demandé la communication des pièces versées au dossier postérieurement au dépôt de sa plainte, en particulier de la lettre de B______ et des pièces précitées. Le Ministère public lui a exclusivement transmis ce courrier et ces documents, le 17 novembre 2020, ajoutant deux jours plus tard une copie de la décision de séquestre. D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas lui avoir laissé l'occasion de s'exprimer sur la requête de sa mère avant de statuer. De même, elle n'avait pas eu accès au dossier ultérieurement. Par ailleurs, la connexité des faits imposait l'apport de la procédure P/1______/2019. La recourante estime que la décision attaquée ne comportait aucune motivation. L'argument « purement mathématique » sur lequel se fondait le Ministère public procédait d'une appréciation insoutenable des faits pertinents. La fortune de la F______ était à la disposition discrétionnaire du trustee , pourvu que celui-ci s'en tînt au cercle des bénéficiaires. Elle-même, bénéficiait ainsi d'une « prérogative » sur la totalité des avoirs. La décision attaquée s'avérait prématurée, d'autant plus que le Ministère public ne mettait pas en doute la réalité des infractions dénoncées. Pour le surplus, A______ reprend point par point, pour les réfuter, les faits et arguments de la requête présentée par sa mère le 4 novembre 2020. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours, déclarant s'en tenir à sa décision et contestant toute violation du droit d'être entendu, que ce soit sous l'angle de la motivation adoptée ou de l'accès au dossier. c. Par une écriture prolixe, B______ stigmatise un subterfuge permettant à D______ de gagner du temps. A______ n'avait aucun droit sur le patrimoine de l'ancien trust avant d'avoir atteint l'âge de 25 ans, ce qui n'adviendrait qu'en 2025 et suffisait à lui dénier tout intérêt juridiquement protégé à recourir. d. A______ réplique longuement à ses parties adverses. Les agissements de sa mère l'avaient privée d'une expectative sur l'intégralité des actifs du trust dissous. Elle avait demandé au Ministère public d'ordonner l'apport de la procédure P/1______/2019. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP). 2. Quoi qu'en dise l'intimée, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), dès lors qu'elle prétend à des droits sur l'intégralité du compte saisi que la décision attaquée compromet de façon immédiate et concrète. Que ses droits sur ces avoirs ne se concrétiseront qu'à l'âge de 25 ans, comme le prétend l'intimée (observations du 5 février 2021, pp. 6 et 15), n'y change rien, d'autant moins que ce raisonnement est fondé sur les dispositions d'un trust aujourd'hui dissous et que le compte séquestré est soupçonné d'avoir été alimenté par des fonds issus directement de cette entité, au moyen d'une escroquerie. L'objection de l'intimée n'est, au demeurant, pas des plus limpide, puisqu'elle soutenait, dans la demande de levée du séquestre (ch. 29), que la recourante ne pourrait disposer de la part qui lui avait été « attribuée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial » de ses père et mère « qu'au décès » de celle-ci. Dans les deux cas, l'exigibilité d'une créance et l'intérêt à recourir ne sauraient être confondus. 3. L'apport de la procédure P/1______/2019 n'est pas utile à trancher le litige. Si l'arrière-plan familial et patrimonial de la présente affaire est identique à celui examiné dans cette cause-là par la Chambre de céans (cf. ACPR/34/2020 , précité), ni les accusations portées ni les qualités des parties ne sont les mêmes. La recourante affirme d'ailleurs que le classement prononcé dans cette affaire n'a aucune portée en l'espèce (mémoire, p. 13 ch. 4.3.4.). Pour le surplus, et comme elle en a ce nonobstant formellement demandé l'apport au Ministère public dans le cadre de l'instruction en cours, il n'appartient pas à la Chambre de céans de se substituer à l'autorité qui en est chargée. 4. La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, pour n'avoir pas pu s'exprimer avant que l'ordonnance attaquée ne soit rendue. Dans la mesure où elle a été nantie, avant le dépôt de son recours, de l'intégralité des pièces sur lesquelles le Ministère public s'est fondé, soit le courrier du 4 novembre 2020 et ses annexes ; qu'elle a pu s'exprimer sans limite sur leur contenu dans son acte de recours et en réplique ; et que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 141 IV 396 consid. 4.4 p. 405; arrêt du Tribunal fédéral 1B_556/2017 du 5 juin 2018 consid. 2.1), l'éventuelle violation du droit d'être entendu sur ce point serait réparée en instance de recours. La situation se présente, en effet, différemment de celle - constitutive d'une telle violation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_509/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.1.) - où la prise de position d'une partie à l'attention du ministère public n'aurait pas été communiquée à l'autre partie, recourante, avant l'expiration du délai de recours contre la décision qui la cite. 5. C'est en vain que la recourante demande l'accès (intégral) au dossier pour les besoins de l'instance de recours. Elle dispose de toutes les pièces déterminantes, et la Chambre de céans ne s'est fondée sur aucune autre pour rendre la présente décision. Par ailleurs, le Ministère public, chargé de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP), lui a refusé - tout comme à l'intimée - un plus ample accès au dossier. Il n'existe donc pas d'inégalité de traitement, ce qui n'est d'ailleurs pas prétendu. 6. La recourante affirme que la décision attaquée ne comporte « aucune » motivation et y voit une violation de son droit d'être entendue. 6.1. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 29 al. 2 Cst féd., impose à l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et, le cas échéant, l'attaquer en connaissance de cause. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Dès lors que l'on peut discerner ces motifs, le droit d'être entendu est respecté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1 et les références citées), même si la motivation retenue est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_518/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.5 in fine ). 6.2. En l'espèce, il n'est pas exact de soutenir que l'ordonnance attaquée serait dépourvue de motivation : le Ministère public se réfère expressément à la lettre de l'intimée, titulaire du compte saisi, du 4 novembre 2020, et aux pièces qu'elle a produites à l'appui, pour en tirer la conclusion que la recourante aurait droit à un quart, au plus, des valeurs patrimoniales déposées. La recourante a compris cette motivation, puisqu'elle consacre une part importante de son acte de recours à discuter de cette proportion, voire à opposer d'autres calculs que ceux du Ministère public, et à soutenir qu'elle aurait une « prérogative » sur l'intégralité du compte. De façon significative, elle s'en prend à « l'argument purement mathématique » utilisé par le Ministère public, démontrant par-là l'avoir parfaitement discerné. Son grief s'avère dénué de fondement. 7. La recourante estime que les conditions du séquestre intégral des fonds auprès de C______ sont toujours réunies. 7.1. Selon l'art. 197 al. 1 CPP, toute mesure de contrainte doit être prévue par la loi (let. a), doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), doit respecter le principe de la proportionnalité (let. c) et doit apparaître justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Le séquestre d'objets et de valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers figure au nombre des mesures prévues par la loi. Il peut être ordonné, notamment, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (art. 263 al. 1 let. a CPP), qu'ils devront être restitués au lésé (art. 263 al. 1 let. c CPP), qu'ils devront être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP) ou qu'ils pourraient servir à l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP). Une telle mesure est fondée sur la vraisemblance (ATF 126 I 97 consid. 3d/aa p. 107 et les références citées); comme cela ressort de l'art. 263 al. 1 CPP, une simple probabilité suffit car la saisie se rapporte à des faits non encore établis, respectivement à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64 et les références citées). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 p. 364). L'intégralité des valeurs doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle. Le séquestre ne peut donc être levé (art. 267 CPP) que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 ; ATF 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.). 7.2. En l'espèce, la décision attaquée, puisqu'elle a pour résultat de maintenir une partie du séquestre prononcé le 30 octobre 2020, présuppose implicitement l'existence de charges suffisantes. À cet égard, l'intimée, bien qu'elle voie à mots à peine couverts dans la plainte pénale une instrumentalisation de la recourante par son ex-mari, n'a pas formé recours contre la saisie de ses avoirs qui subsiste. Sur la base de la pièce n° 14 qu'elle a produite avec sa requête du 4 novembre 2020, elle affirme, tout au plus, dans ses observations que la recourante aurait « pris connaissance » en décembre 2019 des documents argués de faux. Or, l'attestation visée comporte précisément la contestation que la recourante les ait jamais signés (« ... nor did I never sign them »). Quand bien même la recourante n'exclut pas aujourd'hui avoir « exécuté » les signatures qui ont été légalisées (acte de recours, p. 17), i.e. qu'elles ne seraient pas contrefaites, elle affirme n'avoir pu ni lire ni comprendre la portée de ce qu'elle signait à la demande de l'intimée. Or, l'exploitation d'un lien de confiance préexistant entre auteur et dupe peut participer d'une escroquerie (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s. ; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_136/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.1). Reste donc à savoir si, comme le soutient la recourante, c'est l'intégralité des avoirs sur le compte qui devrait rester sous main de justice. Dans la mesure où la recourante prétend que la dissolution du trust et le transfert des avoirs qu'il détenait l'a frauduleusement spoliée, il sied de constater, à ce stade précoce de l'instruction, que le contraire n'a pas été immédiatement démontré, et notamment pas à travers les explications et pièces fournies par l'intimée à l'appui de sa requête de levée du séquestre. Ainsi, il est exclu d'analyser en profondeur, en l'état, si et pourquoi la recourante aurait droit à une part de ce que l'intimée qualifie de liquidation du régime matrimonial l'ayant liée au père de la recourante. Dans l'affirmative, il n'appartient pas davantage au Ministère public ni à la Chambre de céans de déterminer cette part ici et maintenant, car, sur le fondement des pièces échangées, des questions juridiques complexes, touchant à l'institution du trust , sa liquidation et la renonciation à des droits futurs, sans oublier d'éventuels aspects matrimoniaux ou successoraux, semblent se poser. Ces aspects ne rendent donc pas indubitablement exclue toute probabilité de confiscation ultérieure de la totalité des valeurs inscrites sur le compte concerné. 8. Le recours s'avère fondé, et l'ordonnance querellée doit être annulée. En d'autres termes, la décision de séquestre du 30 octobre 2020 reste en vigueur. 9. La recourante, partie plaignante qui a gain de cause, ne supportera pas de frais judiciaires (art. 428 al. 1 CPP). L'intimée, qui s'est opposée au recours et succombe, les assumera. Ils seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 10. La recourante, partie plaignante, n'a pas chiffré ni justifié des dépens auxquels elle conclut. Aussi ne peut-il être entré en matière (art. 433 al. 2, 2 e phrase, CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule l'ordonnance attaquée. Ordonne la restitution à A______ des sûretés fournies. Condamne B______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'00.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil), à l'intimée (soit pour elle son défenseur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/13647/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 905.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'000.00