Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2.1 La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). L'obligation de motiver est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.3 ; 142 I 135 consid. 2.1 ; 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 142 II 154 consid.
- 6/8 - P/2684/2017 4.2 p. 157 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_404/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.1 et 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.3.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157 ; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153).
E. 2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190 ; 122 II 464 consid. 4a p. 469). À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I 347 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204).
E. 2.3 En l'occurrence, le Ministère public a justifié le classement de la procédure par le fait que le principal suspect, de nationalité russe, s'était réfugié dans ce pays, de sorte qu'il ne pourrait vraisemblablement jamais être jugé en Suisse. Quand bien même cette motivation paraît juridiquement discutable – les prêts litigieux ont été obtenus par des sociétés sises à Genève, dont l'administrateur était domicilié en Suisse, de sorte qu'une poursuite pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) n'apparaissait pas d'emblée exclue – elle n'est pas remise en cause par la recourante. Le classement de la procédure n’a donc pas à être examiné. L'ordonnance querellée ne dit en revanche rien des raisons pour lesquelles le Ministère public a considéré la levée des séquestres comme justifiée. Sa prise de position dans le cadre de la présente procédure de recours ne permet pas d'en savoir davantage à ce propos. Certes, l’art. 320 al. 2 1ère phrase CPP prévoit que, lorsqu’il ordonne le classement de la procédure, le ministère public lève les mesures de contrainte en vigueur. La seconde phrase de cet alinéa précise toutefois qu’il peut ordonner la confiscation d’objets et de valeurs patrimoniales. Selon la jurisprudence
– à laquelle la recourante s’est notamment référée dans son courrier du 20 février 2019 –, cette possibilité s’étend au prononcé d’une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP), qui peut être ordonnée alors même que l’auteur de l’acte répréhensible ne peut être puni en l’absence de culpabilité ou qu’aucune personne déterminée n’est punissable (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.78 du 5 octobre 2016, confirmée sur ce point par les arrêts du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 du 21 août 2017 et 6B_256/2019 du 22 mars 2019; A. KUHN / Y. JEANNERET /A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. Bâle 2019, n. 8 ad art. 320).
- 7/8 - P/2684/2017 Or, la question d'une confiscation, d'une restitution au lésé en rétablissement de ses droits ou du prononcé d'une créance compensatrice et d'une allocation au lésé se pose en l’occurrence, au vu des infractions dénoncées, des faits sus-établis, des dispositions légales sur la confiscation et de la jurisprudence rendue en la matière. Le Ministère public ne pouvait dès lors, sans violer le droit d'être entendu de la recourante, se contenter d'ordonner la levée des séquestres, sans exposer les motifs pour lesquels il considérait que les conditions d’une confiscation, respectivement du prononcé d’une créance compensatrice, n’étaient pas réalisées. Dans la mesure où cette violation ne peut être réparée devant la Chambre de céans, la cause sera renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E. 3 Il s'ensuit que le recours, fondé, doit être admis et le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée, annulé.
E. 4 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
E. 5 La recourante, partie plaignante, qui obtient gain de cause, a demandé une indemnité qu'elle a chiffrée à CHF 2'075.-. Ce montant apparaît adéquat eu égard aux critères régissant sa fixation et sera dès lors mis à charge de l'État.
* * * * *
- 8/8 - P/2684/2017
Dispositiv
- : Admet le recours. Annule le chiffre 2 de l'ordonnance querellée. Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, un montant de CHF 2'075.- à titre de participation à ses honoraires d'avocat pour la procédure de recours. Ordonne la restitution à A______ des sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2684/2017 ACPR/305/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 13 mai 2020
Entre A______ en liquidation, sise ______, Lettonie, comparant par Me B______, avocat, recourante,
contre l'ordonnance de classement rendue le 18 octobre 2019 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/8 - P/2684/2017 EN FAIT : A.
a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 25 octobre 2019, A______ en liquidation (ci-après : A______) recourt contre l'ordonnance du 18 octobre 2019, notifiée le 21 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure (ch. 1 du dispositif) et ordonné la levée des séquestres (ch. 2). Elle conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 2'075.-, principalement, à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour décision sur le sort des avoirs séquestrés, subsidiairement, à leur confiscation, au prononcé à l'encontre de C______ d'une créance compensatrice en faveur de l'État de Genève pour le surplus du dommage subi, à l'allocation en sa faveur de cette dernière ainsi que des valeurs patrimoniales confisquées et au maintien des séquestres sur toutes les valeurs patrimoniales et biens qui n'auraient pas été confisqués ni alloués.
b. La recourante a versé, dans le délai imparti, les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
c. L'effet suspensif au recours a été accordé par ordonnance présidentielle du 28 octobre 2019 (OCPR/55/2019). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. D______, l'un des plus importants établissements bancaires de Lituanie, a été déclarée en faillite le ______ 2011. Entre 2011 et 2013, des procédures pénales ont été ouvertes, en Lituanie et en Suisse, visant entre autres C______, citoyen russe, qui contrôlait D______ depuis 2003, pour avoir, notamment, transféré de manière illicite des titres et des liquidités appartenant à la banque sur des comptes ouverts à son nom ou au nom de tiers contrôlés par lui auprès de banques suisses. Ces titres avaient ensuite été nantis pour garantir des prêts accordés à son bénéfice ultime par ces établissements. b.a. A______ était la filiale lettone de D______. Sa mise en liquidation judiciaire a été prononcée le ______ 2011. Le 6 février 2017, elle a déposé plainte pénale à Genève contre C______ pour participation à une organisation criminelle, recel et blanchiment d'argent. Elle a exposé avoir été spoliée de dizaines de millions d'euros et de dollars selon un procédé similaire à celui ayant permis le détournement des fonds de D______, soit la remise de titres appartenant en propre à la banque en garantie de prêts accordés à C______ ou à des entités contrôlées par lui. Deux des sociétés ayant obtenu de tels prêts, E______ SA (pour des montants de EUR 20 millions et EUR 12 millions) et F______SA (pour un montant de EUR 15 millions), étaient sises à Genève. Elles étaient administrées par un
- 3/8 - P/2684/2017 ressortissant russe, G______, qui avait quitté le canton en juillet 2016. C______ avait également été aidé par son père, H______, dans la mise sur pied de ses desseins criminels. En 2014, elle avait ouvert action en recouvrement de créance en Angleterre, où C______ s'était réfugié. En cours de procédure, ce dernier s'était toutefois enfui en Russie, où il réside vraisemblablement depuis lors. b.b. À l'appui de sa plainte, A______ a produit une décision de la "High Court of Justice of England and Wales, Queen's Bench Division, Commercial Court" du ______ 2016, condamnant C______ à lui verser EUR 60'499'567.- et USD 30'762'458, plus intérêts, en lien avec les agissements dénoncés.
c. À la requête de A______, le Ministère public a, par ordonnances des 3 mai 2017 et 14 mai 2018, ordonné divers séquestres. Ceux-ci ont notamment porté sur:
- un compte n° 1______ ouvert au nom de C______ auprès de la banque I______, sur lequel étaient déposés EUR 23'431'483.-;
- une relation n° 2______ ouverte au nom de C______ auprès de J______, totalisant des valeurs à hauteur de EUR 15'749'205,95;
- une relation n° 3______ ouverte auprès de la banque K______ au nom d'une société L______ LTD, dont C______ était l'ayant droit économique, sur lequel étaient déposés au moins EUR 67'087.-;
- un bien immobilier à M______ (VS) qui, à teneur de l'extrait du registre foncier, a été acquis par C______ en 2002.
d. Entendue en date du 26 juin 2017, A______ a confirmé sa plainte. Par le biais du nantissement de ses actifs, E______ SA avait notamment obtenu un prêt de EUR 20 millions d'une banque autrichienne. Elle avait perdu la trace des fonds après leur transfert sur le compte de L______ LTD à la banque K______. Sa faillite avait laissé un découvert de l'ordre de 250 millions d'euros et elle était en compétition avec D______ "pour récupérer le maximum d'actifs pour répondre à leurs créanciers respectifs". e.a. À teneur du Registre du commerce, F______SA a été dissoute par décision de son assemblée générale du 16 février 2016 et radiée le ______ 2018. e.b. Par décision du Tribunal de première instance du 23 février 2017, E______ SA a été dissoute et sa liquidation ordonnée. La procédure de faillite a été clôturée par jugement du ______ 2017 et la société radiée d'office du Registre du commerce le ______ 2017.
- 4/8 - P/2684/2017
f. Par arrêt du 19 février 2018 (ACPR/89/2018), la Chambre de céans a annulé l'ordonnance par laquelle le Ministère public avait dénié à A______ la qualité de partie plaignante, retenant que celle-ci avait rendu vraisemblable la commission à l'étranger d'actes de gestion déloyale et d'escroquerie à son détriment, ainsi que celle, en Suisse, de l'infraction de blanchiment d'argent.
g. Par avis du 13 décembre 2018, le Ministère public a informé la plaignante de son intention de classer la procédure "aucune personne en Suisse n'étant susceptible de faire l'objet de charges suffisantes pour une poursuite pénale".
h. Par lettre du 20 février 2019, A______ a souligné que le 11 août 2011, après de multiples transferts, tous intervenus ce jour-là, une somme de EUR 20 millions avait été créditée sur le compte n° 3______ de L______ LTD, provenant d'un prêt accordé à E______ SA, garanti par ses propres avoirs. Deux jours auparavant, EUR 14,5 millions avaient été crédités sur ce compte en provenance de A______. La somme de EUR 67'087.- en constituait le reliquat. Il existait ainsi un lien direct entre le produit de l'infraction et la somme séquestrée auprès de la banque K______. Par ailleurs, si les fonds déposés auprès de I______ étaient d'origine indéterminée – mais résultaient de manière hautement vraisemblable des infractions commises à son encontre –, il apparaissait qu'une somme de EUR 1'505'600.- créditée le 31 mars 2011 sur le compte auprès de J______ par une société N______ LTD, contrôlée par C______, provenait directement des prêts consentis par A______. D'autres sommes, de provenance incertaine mais probablement délictuelle, avaient également approvisionné ce compte. Elle-même avait obtenu, par ordonnance du Tribunal de première instance du 20 septembre 2018, l'exequatur de la décision anglaise rendue en sa faveur et le séquestre civil des biens ayant fait l'objet des ordonnances de séquestre des 3 mai 2017 et 14 mai 2018, lesquels faisaient déjà l'objet de séquestres requis par d'autres entités, parmi lesquelles D______. Le fait que C______ résidât en Russie ne constituait pas un empêchement définitif de procéder au sens de l'art. 319 al. 1 let. d CPP. Dans la mesure où il était vraisemblable qu'il ne pourrait jamais être poursuivi en Suisse, elle s'en rapportait néanmoins à justice quant au principe du classement, lequel n'empêchait pas la confiscation des avoirs séquestrés et leur allocation à la plaignante, la preuve stricte du paper trail n'en étant pas une condition impérative. Une créance compensatrice à hauteur de EUR 28'452'647.- et USD 39'430'624.- plus intérêts, correspondant aux montants arrêtés par la High Court of Justice of England and Wales, sous déduction des valeurs séquestrées, devait être prononcée à l'encontre de C______ au cas où les avoirs saisis lui seraient alloués, ou à hauteur de la totalité du produit obtenu par le mis en cause au moyen des infractions commises à son détriment, au cas où le Ministère public viendrait à considérer que la trace documentaire figurant au dossier ne serait pas suffisante pour en ordonner la confiscation et l'allocation au lésé.
- 5/8 - P/2684/2017 C. Dans l’ordonnance querellée, le Ministère public a laissé ouverte la question de la réalisation ou non des infractions d'escroquerie et de blanchiment d'argent, dès lors que le suspect, C______, était retourné en Russie. "La délégation de la poursuite pénale dans ce pays était ainsi envisageable, dès lors qu'il apparaissait quasi impossible de l'interroger (empêchement de procéder, art. 391 al. 1 let. d CPP)". Pour le surplus, le litige soulevé par la partie plaignante apparaissait essentiellement de nature civile, de sorte qu’il convenait de lever les séquestres et de la renvoyer à agir au civil. D.
a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public une violation de son droit d'être entendue, l'ordonnance querellée ne mentionnant pas les motifs pour lesquels les conditions des art. 70ss CP ne seraient pas réalisées, ce qui l'empêchait de contester en toute connaissance de cause la levée des séquestres. Celle-ci était en toute hypothèse infondée, un classement n'excluant pas une confiscation, une allocation au lésé ou le prononcé d'une créance compensatrice.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours en se référant à sa décision. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 Cst., impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 136 I 229 consid. 5.2; 135 I 265 consid. 4.3; 126 I 97 consid. 2b). L'obligation de motiver est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents. La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 143 III 65 consid. 5.3 ; 142 I 135 consid. 2.1 ; 141 III 28 consid. 3.2.4 ; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_226/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 142 II 154 consid.
- 6/8 - P/2684/2017 4.2 p. 157 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_404/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.1 et 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.3.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157 ; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153). 2.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190 ; 122 II 464 consid. 4a p. 469). À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I 347 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127 ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204). 2.3. En l'occurrence, le Ministère public a justifié le classement de la procédure par le fait que le principal suspect, de nationalité russe, s'était réfugié dans ce pays, de sorte qu'il ne pourrait vraisemblablement jamais être jugé en Suisse. Quand bien même cette motivation paraît juridiquement discutable – les prêts litigieux ont été obtenus par des sociétés sises à Genève, dont l'administrateur était domicilié en Suisse, de sorte qu'une poursuite pour blanchiment d'argent (art. 305bis CP) n'apparaissait pas d'emblée exclue – elle n'est pas remise en cause par la recourante. Le classement de la procédure n’a donc pas à être examiné. L'ordonnance querellée ne dit en revanche rien des raisons pour lesquelles le Ministère public a considéré la levée des séquestres comme justifiée. Sa prise de position dans le cadre de la présente procédure de recours ne permet pas d'en savoir davantage à ce propos. Certes, l’art. 320 al. 2 1ère phrase CPP prévoit que, lorsqu’il ordonne le classement de la procédure, le ministère public lève les mesures de contrainte en vigueur. La seconde phrase de cet alinéa précise toutefois qu’il peut ordonner la confiscation d’objets et de valeurs patrimoniales. Selon la jurisprudence
– à laquelle la recourante s’est notamment référée dans son courrier du 20 février 2019 –, cette possibilité s’étend au prononcé d’une créance compensatrice (art. 71 al. 1 CP), qui peut être ordonnée alors même que l’auteur de l’acte répréhensible ne peut être puni en l’absence de culpabilité ou qu’aucune personne déterminée n’est punissable (cf. décision du Tribunal pénal fédéral BB.2016.78 du 5 octobre 2016, confirmée sur ce point par les arrêts du Tribunal fédéral 6B_1269/2016 du 21 août 2017 et 6B_256/2019 du 22 mars 2019; A. KUHN / Y. JEANNERET /A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. Bâle 2019, n. 8 ad art. 320).
- 7/8 - P/2684/2017 Or, la question d'une confiscation, d'une restitution au lésé en rétablissement de ses droits ou du prononcé d'une créance compensatrice et d'une allocation au lésé se pose en l’occurrence, au vu des infractions dénoncées, des faits sus-établis, des dispositions légales sur la confiscation et de la jurisprudence rendue en la matière. Le Ministère public ne pouvait dès lors, sans violer le droit d'être entendu de la recourante, se contenter d'ordonner la levée des séquestres, sans exposer les motifs pour lesquels il considérait que les conditions d’une confiscation, respectivement du prononcé d’une créance compensatrice, n’étaient pas réalisées. Dans la mesure où cette violation ne peut être réparée devant la Chambre de céans, la cause sera renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il s'ensuit que le recours, fondé, doit être admis et le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée, annulé. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. La recourante, partie plaignante, qui obtient gain de cause, a demandé une indemnité qu'elle a chiffrée à CHF 2'075.-. Ce montant apparaît adéquat eu égard aux critères régissant sa fixation et sera dès lors mis à charge de l'État.
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- 8/8 - P/2684/2017
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule le chiffre 2 de l'ordonnance querellée. Renvoie la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, un montant de CHF 2'075.- à titre de participation à ses honoraires d'avocat pour la procédure de recours. Ordonne la restitution à A______ des sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
Le greffier : Sandro COLUNI
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).