Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 7/13 - P/2684/2017 et P/13268/2013
E. 1.2 La jonction des causes prononcée par l'ordonnance querellée n'est pas remise en cause et ne sera dès lors pas examinée.
E. 2 La recourante se plaint d'une violation de son droit de consulter le dossier.
E. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1). Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, par ailleurs, le droit pour les parties de prendre connaissance du dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_14/2022 du 8 février 2022 consid. 3.1). L'accès au dossier est garanti, en procédure pénale, de manière générale par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP. Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP, lequel prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1 let. b). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2).
E. 2.2 Le droit d'accès au dossier au sens de l'art. 101 CPP présuppose la qualité de partie. Par partie, on entend notamment la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), soit le lésé (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La partie plaignante dispose sans condition des droits procéduraux conférés par le CPP, dont ceux de consulter le dossier, déposer des réquisitions de preuve et participer aux auditions, cela toutefois dans la mesure où ces moyens concernent l'infraction pour laquelle elle est lésée dans ses droits juridiquement protégés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.2.2). En d'autres termes, le droit de la partie plaignante de consulter le dossier de la procédure ne vaut que pour les faits pour lesquels elle dispose effectivement de cette
- 8/13 - P/2684/2017 et P/13268/2013 qualité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; 1B_485/2018 du 1er février 2019 consid. 1.2 ; 1B_374/2017 du 13 novembre 2017 consid. 1.2). La situation est en substance la même pour les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), lesquels se voient reconnaître la qualité de partie
– et les droits qui y sont associés – dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). À ce titre, ils ne sauraient prétendre à un droit à la consultation de l'intégralité du dossier de la procédure pénale, mais uniquement aux éléments pertinents pour l'exercice de leurs droits de défense (arrêt du Tribunal fédéral 1B_612/2019 du 13 mai 2020 consid. 4.3). Ainsi, le tiers touché par une mesure de confiscation (art. 70 al. 2 CP), respectivement par le prononcé d'une créance compensatrice (art. 71 al. 1 in fine CP), dispose du droit d'être entendu sur ce point seulement ; il peut notamment consulter les pièces du dossier qui touchent à la question de la confiscation (ATF 121 IV 365 consid. 7c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_523/2007 du 18 janvier 2008 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt 5A_893/2010 du 5 mai 2011 consid. 3.3 : "le juge pénal doit […] interpeller [le tiers] afin de respecter son droit d'être entendu"). En doctrine, on admet que le lésé qui demande la restitution de valeurs patrimoniales sur la base de l'art. 70 al. 1 in fine CP, respectivement l'allocation de valeurs patrimoniales confisquées sur la base de l'art. 73 CP, dispose du droit d'être entendu et de consulter le dossier dans la mesure utile à ces questions (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, Zurich 2020, n. 625 s. et 634 s. ; voir aussi S. SCHÖDLER, Dritte im Beschlagnahme- und Einziehungsverfahren, Zurich 2012, p. 81 s.).
E. 2.3 En l'espèce, il est constant que la recourante ne revêt la qualité de partie plaignante que pour les faits instruits sous la procédure P/2684/2017, désormais jointe à la procédure P/1______/2013. Elle ne saurait, par l'effet de cette jonction, se voir accorder un accès au dossier plus large que celui dont elle disposait jusqu'alors, et ainsi prendre connaissance de pièces relatives à des infractions qui ne la concernent pas directement. Les quelques remarques générales, formulées dans sa réplique, sur de "potentiels dommages" qu'elle aurait pu subir en raison d'actes commis par les employés de la banque visés par la P/1______/2013 ne suffisent pas pour lui reconnaître la qualité de lésée par rapport à ceux-ci, étant du reste précisé que tel n'est pas l'objet du litige, limité par l'ordonnance querellée (cf. art. 385 al. 1 let. a CPP). Cela étant, le cas d'espèce a ceci de particulier que les mêmes fonds sont revendiqués par deux parties plaignantes différentes, lésées par des agissements distincts, qui se trouvent "en compétition pour récupérer un maximum d'actifs pour leurs créanciers
- 9/13 - P/2684/2017 et P/13268/2013 respectifs". Chacune a déposé sa propre demande de restitution, respectivement de confiscation et d'allocation des fonds séquestrés. Sur cette base, le Ministère public a considéré qu'une jonction s'imposait, afin que les parties plaignantes aient accès aux mêmes informations sur lesquelles il entendait se fonder pour prendre sa décision. Il a toutefois limité cet accès au schéma des flux de fonds et aux pièces bancaires de chaque procédure, retenant que le reste du dossier n'était pas utile pour décider du sort des fonds séquestrés. On peut se demander s'il n'aurait pas mieux fallu garder les deux procédures séparées, pour ne verser dans chacune d'entre elles que les pièces utiles de l'autre. Quoi qu'il en soit, le raisonnement du Ministère public, qui tend à préserver les intérêts des autres parties à chaque procédure – singulièrement les prévenus dans la procédure P/1______/2013 – tout en ménageant le droit d'être entendu de la recourante et de l'intimée sur la question d'une éventuelle restitution ou confiscation/allocation, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé, avec une réserve toutefois : comme le relève la recourante, pour jouir d'une réelle possibilité de faire valoir son point de vue, elle doit pouvoir se déterminer sur les arguments présentés par l'intimée dans sa demande de restitution du 19 octobre 2020. Dans la mesure où celle-ci est essentiellement fondée sur les pièces bancaires et le tableau des flux de fonds, on ne voit pas qu'un intérêt prépondérant au secret s'oppose à sa consultation. Les quelques passages faisant référence aux employés mis en cause pourront faire l'objet d'un caviardage approprié de la part du Ministère public. Quant aux quelques annexes qui ne sont pas des pièces bancaires à proprement parler, il appartiendra au Ministère public de déterminer si elles sont pertinentes pour la décision à venir et, cas échéant, de fixer les modalités selon lesquelles elles peuvent être consultées. Un accès similaire devrait être donné à l'intimée s'agissant du courrier du 20 février 2019 de la recourante et, le cas échéant, de ses annexes. De cette manière, les deux parties plaignantes disposeront chacune des éléments qui serviront de base à la décision du Ministère public, comme il l'a lui- même annoncé dans son ordonnance querellée. Cela sera aussi l'occasion pour l'autorité d'instruction de clarifier la situation des tiers D______ et E______, dont on ne voit pas – en l'absence de toute explication sur ce point – qu'ils puissent, par le jeu successif des ordonnances du 3 août 2021, puis de l'ordonnance de jonction rendue le lendemain, se voir accorder un accès au dossier plus large que celui des parties plaignantes. Il n'y a toutefois pas lieu de permettre à la recourante une consultation des autres pièces de la procédure P/1______/2013, faute pour celle-ci de rendre vraisemblable leur pertinence pour la question litigieuse. Si le Ministère public entend se fonder sur certaines d'entre elles pour prendre sa décision, il lui appartiendra, ici aussi, d'en donner connaissance à la recourante sous une forme appropriée, étant rappelé que
- 10/13 - P/2684/2017 et P/13268/2013 celle-ci ne revêt pas la qualité de partie plaignante pour les infractions visées par la P/1______/2013 et ne saurait dès lors prétendre à un accès complet au dossier.
E. 3 Partiellement fondé, le recours sera admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée, et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens de ce qui précède (art. 397 al. 2 CPP).
E. 4.1 Selon l'art. 428 al. 1, 1ère prhase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_5/2021 du 11 janvier 2022 consid. 2.2). Lorsqu'une partie ne succombe, respectivement n'obtient gain de cause que partiellement, les frais de la procédure doivent être mis à sa charge dans la même mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1496/2020 du 16 décembre 2021 consid. 5.2). Selon l'art. 428 al. 4 CPP, s'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. Lorsqu'une décision de première instance est annulée, c'est généralement que des erreurs ont été commises par l'autorité qui a rendu la décision ; dans ce cas, il se justifie que les frais soient supportés par l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_680/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.1 et la référence). Lorsque l'autorité de recours n'annule une décision que partiellement, il convient d'appliquer l'art. 428 al. 4 CPP s'agissant des points sur lesquels le recours est admis et de s'en tenir, pour le surplus, à la règle de l'art. 428 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1359/2020 du 15 février 2022 consid. 3.2.2 ; 6B_1496/2020 du 16 décembre 2021 consid. 5.2).
E. 4.2 En l'espèce, la recourante a conclu à ce qu'un accès illimité à la procédure P/1______/2013 lui soit accordé. Elle n'obtient que partiellement gain de cause, puisque seul un accès à la demande de restitution du 19 octobre 2020 de l'intimé doit lui être accordé à ce stade, et encore, sous des modalités restreintes, à décider par le Ministère public, à qui la cause est renvoyée. Pour le reste, la recourante succombe, de sorte que les frais de la procédure doivent être mis à sa charge dans une même mesure. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-, seront dès lors mis à charge de la recourante à concurrence des deux tiers, soit CHF 1'000.-, et le solde laissé à la charge de l'État. Ce montant sera compensé avec les sûretés versées par la recourante, et le solde (CHF 500.-) lui sera restitué.
- 11/13 - P/2684/2017 et P/13268/2013
E. 5 La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a demandé une indemnité de CHF 2'250.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 cum 433 al. 1 CPP), correspondant à 5h d'activité de son avocate au tarif horaire de CHF 450.- appliqué par la Cour de justice au chef d'étude (cf. ACPR/122/2022 du 23 février 2022). Cette durée est excessive, compte tenu de l'ampleur de l'écriture de recours (8 pages, dont seules 2 et demie consacrée à la discussion juridique) et de la réplique (2 pages et demie) et du fait que la recourante n'obtient que partiellement gain de cause. Elle sera ramenée à 3h d'activité, ce qui correspond à une indemnité totale de CHF 1'350.-. La TVA n'est pas due, la recourante ayant son siège à l'étranger (cf. ATF 141 IV 344 consid. 4.1). Cette indemnité sera mise à la charge de l'État (ACPR/675/2020 du 24 septembre 2020 consid. 6.2 et les arrêts cités).
* * * * *
- 12/13 - P/2684/2017 et P/13268/2013
Dispositiv
- : Admet partiellement le recours. Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle a limité l'accès au dossier de A______ et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Condamne la recourante aux deux tiers des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-, soit CHF 1'000.-, et laisse le solde à la charge de l'État. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées, et le solde (CHF 500.-) restitué à la recourante. Alloue à la recourante, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'350.- TTC. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et à B______ en faillite, soit pour elles leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 13/13 - P/2684/2017 et P/13268/2013 P/2684/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2684/2017 et /1______/2013 ACPR/212/2022 et ACPR/213/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 28 mars 2022 Entre
A______ en liquidation, sise ______[GE], Lettonie, comparant par Me E______, avocate, ______ Genève, recourante,
contre l'ordonnance de jonction rendue le 4 août 2021 par le Ministère public,
et
B______ en faillite, sise ______ Lituanie, comparant par Me Matthias GSTOEHL, avocat, Étude LALIVE SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/13 - P/2684/2017 et P/13268/2013 EN FAIT : A.
a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 19 août 2021, A______ en liquidation (ci-après : A______) recourt contre l'ordonnance du 4 août 2021, expédiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a (i) ordonné la jonction des procédures P/2684/2017 et P/1______/2013 sous ce dernier numéro, (ii) limité son accès au dossier aux pièces bancaires et schéma de flux de fonds de la procédure P/1______/2013 et (iii) limité l'accès au dossier de B______ aux pièces bancaires apportées par la procédure P/2684/2017. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du point (ii) de cette ordonnance et, en conséquence, à ce qu'un accès illimité à la procédure P/1______/2013 lui soit octroyé.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. B______, en faillite (ci-après : B______), l'un des plus importants établissements bancaires de Lituanie, a été déclarée en faillite le ______ 2011. Entre 2011 et 2013, des procédures pénales ont été ouvertes, en Lituanie et en Suisse, visant entre autres C______, citoyen russe, qui contrôlait B______ depuis 2003, pour avoir, notamment, transféré de manière illicite des titres et des liquidités appartenant à la banque sur des comptes ouverts à son nom ou au nom de tiers contrôlés par lui auprès de banques suisses. Ces titres avaient ensuite été nantis pour garantir des prêts accordés à son bénéfice ultime par ces établissements. Les prêts avaient été dénoncés et les garanties réalisées, causant un important préjudice à B______. En Suisse, ces faits ont été traités dans le cadre de deux procédures pénales distinctes : la P/2______/2012 – dirigée contre un employé d'une banque suisse – désormais terminée, et la P/1______/2013 – dont les prévenus sont d'autres employés de banques suisses – toujours pendante devant le Ministère public.
b. A______ était la filiale lettone de B______ et sa mise en liquidation judiciaire a été prononcée le ______ 2011. Le 6 février 2017, elle a déposé plainte pénale à Genève contre C______ pour participation à une organisation criminelle, recel et blanchiment d'argent.
- 3/13 - P/2684/2017 et P/13268/2013 Elle a exposé avoir été spoliée de dizaines de millions d'euros et de dollars selon un procédé similaire à celui ayant permis le détournement des fonds de B______, soit la remise de titres appartenant en propre à la banque en garantie de prêts accordés à C______ ou à des entités contrôlées par lui. En juillet 2014, elle avait introduit une procédure en recouvrement de créance en Angleterre, où C______ s'était réfugié. En cours de procédure, l'intéressé avait toutefois pris la fuite en Russie, où il semblait toujours résider. Par jugement du 27 mai 2016, la High Court of Justice de Londres l'avait néanmoins reconnu responsable du dommage qu'il lui avait causé par huit transactions frauduleuses et l'avait condamné à lui payer les sommes de EUR 60'499'567.- et USD 30'762'458.-, plus intérêts. B______ n'avait pas participé à cette procédure. c. À réception de la plainte de A______, le Ministère public a procédé, sous le numéro de procédure P/2684/2017, à divers séquestres auprès d'établissements bancaires en Suisse.
d. Entendue en date du 26 juin 2017 par le Ministère public, A______ a confirmé sa plainte pénale. Son dommage s'élevait à environ EUR 60 millions, ce qui était établi par le jugement civil anglais, dont elle n'avait pas demandé l'exécution en l'état. Sa faillite avait laissé un découvert de l'ordre de EUR 250 millions. Elle-même était certes une filiale de B______, mais toutes deux étaient "en compétition pour récupérer un maximum d'actifs pour leurs créanciers respectifs". En effet, les deux faillites étaient traitées de manière séparée, par deux juridictions et liquidateurs distincts. e. Par arrêt du 19 février 2018 (ACPR/89/2018), la Chambre de céans a annulé l'ordonnance par laquelle le Ministère public avait dénié à A______ la qualité de partie plaignante dans la P/2684/2017, retenant qu'elle avait rendu vraisemblable la commission à l'étranger d'actes de gestion déloyale et d'escroquerie à son détriment, ainsi que celle, en Suisse, de blanchiment d'argent. f. Le 13 décembre 2018, le Ministère public a informé A______ de son intention de classer la procédure. Le 20 février 2019, A______ a sollicité des actes d'instruction supplémentaires et conclu à la confiscation des fonds séquestrés et à leur allocation en sa faveur, respectivement au prononcé d'une créance compensatrice et à son allocation en sa faveur. Le 18 octobre 2019, le Ministère public a classé la procédure et ordonné la levée des séquestres, le prévenu C______ étant retourné en Russie, ce qui constituait un empêchement de procéder. Pour le surplus, le litige soulevé par la partie plaignante apparaissait essentiellement de nature civile, de sorte qu'il convenait de lever les séquestres et de la renvoyer à agir au civil.
- 4/13 - P/2684/2017 et P/13268/2013 Par arrêt du 13 mai 2020 (ACPR/305/2020), la Chambre de céans a admis le recours déposé par A______ contre cette décision. La recourante ne remettait pas en cause le classement de la procédure, qui n'avait donc pas à être examiné. En revanche, en ordonnant la levée des séquestres sans se prononcer sur les conditions d'une confiscation, respectivement d'une créance compensatrice, le Ministère public avait violé son droit d'être entendue.
g. Le 5 juin 2020, le Ministère public est revenu sur les conclusions de A______ du 20 février 2019. Pour certains montants, une allocation semblait possible. En revanche, la situation n'était pas aussi claire pour d'autres montants séquestrés, d'autant moins que plusieurs lésés faisaient valoir des droits sur les mêmes fonds. Une solution était que A______ convienne d'une clé de répartition avec les autres réclamants, qui serait ensuite intégrée dans l'éventuelle décision de confiscation et d'allocation. Le 2 novembre 2020, le Ministère public a informé A______ que B______ requérait également la restitution des montants séquestrés. Il espérait pouvoir rendre une décision début janvier 2021. Le 30 avril 2021, A______ a prié le Ministère public de verser au dossier, avant qu'une décision concernant la confiscation ne soit prise, les éventuelles analyses financières et tableaux de flux effectués. Selon sa compréhension, les avoirs pour lesquels un "paper trail" n'avait pas encore été établi avaient probablement été mélangés avec ceux soustraits à une autre lésée, ce qui avait une incidence sur leur restitution directe, leur confiscation et leur allocation.
h. Parallèlement, dans la procédure P/1______/2013, B______ a, le 6 août 2019, sollicité du Ministère public le prononcé d'une ordonnance de confiscation indépendante (art. 376 CPP) des fonds déposés sur deux comptes séquestrés dans la procédure P/2684/2017. Le 19 octobre 2020, elle a demandé la restitution, subsidiairement la confiscation, puis l'allocation de ces mêmes fonds, ainsi que d'autres, également frappés de séquestres dans la P/2684/2017. Le 2 novembre 2020, le Ministère public l'a informée que A______ requérait également la restitution des montants séquestrés. Le 19 juillet 2021, B______ a en outre écrit au Ministère public pour lui dire que, selon elle, seuls les documents bancaires proprement dits et le schéma des flux de fonds établi par les analystes du Ministère public étaient utiles pour trancher la question de la restitution des fonds à elle-même, respectivement à A______. Les autres documents, notamment les écritures et la correspondance avec les parties, n'avaient pas à être divulgués à cette dernière, car ils concernaient au premier chef le comportement des employés visés par la procédure P/1______/2013 et étaient sans influence sur la répartition des fonds séquestrés.
- 5/13 - P/2684/2017 et P/13268/2013 i. Le 17 juin 2021, D______, se présentant comme une créancière de C______, a demandé au Ministère public que, en sa qualité de tiers touché par des actes de procédure, la qualité de partie à la procédure P/2684/2017 lui soit reconnue et qu'un accès au dossier lui soit octroyé. Le 9 juillet 2021, E______, se présentant comme le "gestionnaire financier" ou le "syndic de faillite" de C______, a adressé une demande similaire au Ministère public. Par ordonnances du 3 août 2021, le Ministère public a autorisé D______ et E______ à consulter la procédure P/2684/2017 et a accordé à la première la qualité de partie dans celle-ci, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. Les recours formés par A______ contre ces ordonnances font l'objet d'un arrêt séparé de ce jour. C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public a considéré que, quand bien même les faits traités dans les procédures P/1______/2013 et P/2684/2017 n'étaient pas identiques et visaient également d'autres personnes, il y avait connexité, le dénominateur commun étant C______ et les agissements dont il était soupçonné ayant précipité les deux banques dans la faillite. Celles-ci faisant valoir des prétentions concurrentes sur les avoirs séquestrés, la décision à rendre devait être notifiée aux deux établissements, afin qu'ils puissent exercer leurs droits de procédure. Pour ce faire, une jonction se justifiait, afin que les parties aient accès aux mêmes informations sur lesquelles il entendait se fonder pour prendre sa décision, à savoir les pièces bancaires et le schéma des flux de fonds. Comme relevé par B______ dans sa lettre du 19 juillet 2021, de nombreuses pièces de la procédure P/1______/2013 ne concernaient pas le complexe de faits dénoncés par A______, de sorte qu'il convenait de maintenir le secret sur celles-ci. Le même raisonnement était applicable à B______ s'agissant des faits dénoncés par A______ et les pièces de la procédure P/2684/2017. En définitive, les seules pièces utiles pour la question des fonds sous séquestres étaient la documentation bancaire et le schéma des flux de fonds. D.
a. À l'appui de son recours, A______ soutient que les arguments avancés par B______ pour restreindre son propre droit de consulter le dossier étaient insuffisants au regard de l'art. 108 al. 1 CPP. Les faits qu'elle avait dénoncés concernaient les mêmes agissements de C______ que ceux dénoncés par B______, et les deux parties plaignantes prétendaient à des droits sur les mêmes actifs séquestrés. Ainsi, chaque partie devait pouvoir prendre connaissance, respectivement position sur les demandes et allégations de toutes les parties à l'autre procédure jointe. Elle n'avait pas pu se déterminer sur la lettre de B______ du 19 juillet 2021. En tout état, elle ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait avoir accès aux ordonnances de séquestres et autres actes de procédure rendus dans la procédure P/1______/2013, ainsi qu'à la
- 6/13 - P/2684/2017 et P/13268/2013 plainte de B______ et aux autres arguments avancés par celle-ci pour justifier son prétendu droit à se voir restituer ou allouer les actifs séquestrés. Enfin, si l'accès au dossier de D______ et E______ devait être maintenu, cela reviendrait à accorder à des tiers touchés indirectement par des actes de procédure un droit d'être entendu plus étendu que celui des parties plaignantes, violant ainsi le principe de l'égalité des armes.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et renvoie à son ordonnance querellée.
c. B______ conclut au rejet du recours. Les ordonnances du 3 août 2021 relatives à D______ et E______ étaient circonscrites au dossier de la procédure P/2684/2017, sans s'étendre à la procédure P/1______/2013. Le grief de violation du principe de l'égalité des armes était infondé. Bien que les agissements de C______ constituaient une toile de fond commune aux procédures que A______ et elle-même avaient initiées, ces procédures n'avaient pas le même objet. La procédure P/1______/2013 était dirigée contre des (ex-)employés de banque pour leur rôle dans le détournement et le transit de certains fonds et titres provenant de ses propres comptes. A______ n'était pas lésée par ces infractions. Conformément à l'art. 105 al. 2 CPP, la qualité de partie ne devait lui être reconnue que dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts, ce que le Ministère public avait fait en lui donnant accès aux seuls documents bancaires et schéma des flux de fonds.
d. A______ réplique. En raison de la jonction, le droit d'accès au dossier de D______ et E______ s'étendait à l'ensemble du dossier, et donc également à des pièces auxquelles elle n'avait elle-même pas accès. Par ailleurs, elle devait pouvoir examiner si ses prétentions sur les avoirs séquestrés étaient fondées et si des éléments de faits inconnus justifiaient une augmentation de celles-ci. Le moindre doute sur la pertinence des pièces concernées devait lui profiter. On ne pouvait exclure qu'elle ait également subi de "potentiels dommages" en raison d'actes commis par les autres personnes visées par la procédure P/1______/2013, dans la mesure où les avoirs détournés avaient, en partie, transité sur les mêmes comptes que ceux de B______. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
- 7/13 - P/2684/2017 et P/13268/2013 1.2. La jonction des causes prononcée par l'ordonnance querellée n'est pas remise en cause et ne sera dès lors pas examinée. 2. La recourante se plaint d'une violation de son droit de consulter le dossier. 2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1). Tel que garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP et 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend, par ailleurs, le droit pour les parties de prendre connaissance du dossier pour connaître préalablement les éléments dont dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_14/2022 du 8 février 2022 consid. 3.1). L'accès au dossier est garanti, en procédure pénale, de manière générale par les art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP. Aux termes de l'art. 101 al. 1 CPP, les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public. Le droit à la consultation du dossier n'est toutefois pas absolu, l'art. 101 al. 1 CPP réservant expressément l'art. 108 CPP, lequel prévoit notamment que les autorités pénales peuvent restreindre le droit d'une partie à être entendue, et partant à consulter le dossier, lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner que cette partie abuse de ses droits (al. 1 let. a) ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (al. 1 let. b). Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.2). 2.2. Le droit d'accès au dossier au sens de l'art. 101 CPP présuppose la qualité de partie. Par partie, on entend notamment la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), soit le lésé (art. 115 CPP) qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La partie plaignante dispose sans condition des droits procéduraux conférés par le CPP, dont ceux de consulter le dossier, déposer des réquisitions de preuve et participer aux auditions, cela toutefois dans la mesure où ces moyens concernent l'infraction pour laquelle elle est lésée dans ses droits juridiquement protégés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_438/2016 du 14 mars 2017 consid. 2.2.2). En d'autres termes, le droit de la partie plaignante de consulter le dossier de la procédure ne vaut que pour les faits pour lesquels elle dispose effectivement de cette
- 8/13 - P/2684/2017 et P/13268/2013 qualité (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2 ; 1B_485/2018 du 1er février 2019 consid. 1.2 ; 1B_374/2017 du 13 novembre 2017 consid. 1.2). La situation est en substance la même pour les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), lesquels se voient reconnaître la qualité de partie
– et les droits qui y sont associés – dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). À ce titre, ils ne sauraient prétendre à un droit à la consultation de l'intégralité du dossier de la procédure pénale, mais uniquement aux éléments pertinents pour l'exercice de leurs droits de défense (arrêt du Tribunal fédéral 1B_612/2019 du 13 mai 2020 consid. 4.3). Ainsi, le tiers touché par une mesure de confiscation (art. 70 al. 2 CP), respectivement par le prononcé d'une créance compensatrice (art. 71 al. 1 in fine CP), dispose du droit d'être entendu sur ce point seulement ; il peut notamment consulter les pièces du dossier qui touchent à la question de la confiscation (ATF 121 IV 365 consid. 7c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_523/2007 du 18 janvier 2008 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt 5A_893/2010 du 5 mai 2011 consid. 3.3 : "le juge pénal doit […] interpeller [le tiers] afin de respecter son droit d'être entendu"). En doctrine, on admet que le lésé qui demande la restitution de valeurs patrimoniales sur la base de l'art. 70 al. 1 in fine CP, respectivement l'allocation de valeurs patrimoniales confisquées sur la base de l'art. 73 CP, dispose du droit d'être entendu et de consulter le dossier dans la mesure utile à ces questions (R. WEILENMANN, Drittgeschädigte Personen im Strafverfahren, Zurich 2020, n. 625 s. et 634 s. ; voir aussi S. SCHÖDLER, Dritte im Beschlagnahme- und Einziehungsverfahren, Zurich 2012, p. 81 s.). 2.3. En l'espèce, il est constant que la recourante ne revêt la qualité de partie plaignante que pour les faits instruits sous la procédure P/2684/2017, désormais jointe à la procédure P/1______/2013. Elle ne saurait, par l'effet de cette jonction, se voir accorder un accès au dossier plus large que celui dont elle disposait jusqu'alors, et ainsi prendre connaissance de pièces relatives à des infractions qui ne la concernent pas directement. Les quelques remarques générales, formulées dans sa réplique, sur de "potentiels dommages" qu'elle aurait pu subir en raison d'actes commis par les employés de la banque visés par la P/1______/2013 ne suffisent pas pour lui reconnaître la qualité de lésée par rapport à ceux-ci, étant du reste précisé que tel n'est pas l'objet du litige, limité par l'ordonnance querellée (cf. art. 385 al. 1 let. a CPP). Cela étant, le cas d'espèce a ceci de particulier que les mêmes fonds sont revendiqués par deux parties plaignantes différentes, lésées par des agissements distincts, qui se trouvent "en compétition pour récupérer un maximum d'actifs pour leurs créanciers
- 9/13 - P/2684/2017 et P/13268/2013 respectifs". Chacune a déposé sa propre demande de restitution, respectivement de confiscation et d'allocation des fonds séquestrés. Sur cette base, le Ministère public a considéré qu'une jonction s'imposait, afin que les parties plaignantes aient accès aux mêmes informations sur lesquelles il entendait se fonder pour prendre sa décision. Il a toutefois limité cet accès au schéma des flux de fonds et aux pièces bancaires de chaque procédure, retenant que le reste du dossier n'était pas utile pour décider du sort des fonds séquestrés. On peut se demander s'il n'aurait pas mieux fallu garder les deux procédures séparées, pour ne verser dans chacune d'entre elles que les pièces utiles de l'autre. Quoi qu'il en soit, le raisonnement du Ministère public, qui tend à préserver les intérêts des autres parties à chaque procédure – singulièrement les prévenus dans la procédure P/1______/2013 – tout en ménageant le droit d'être entendu de la recourante et de l'intimée sur la question d'une éventuelle restitution ou confiscation/allocation, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé, avec une réserve toutefois : comme le relève la recourante, pour jouir d'une réelle possibilité de faire valoir son point de vue, elle doit pouvoir se déterminer sur les arguments présentés par l'intimée dans sa demande de restitution du 19 octobre 2020. Dans la mesure où celle-ci est essentiellement fondée sur les pièces bancaires et le tableau des flux de fonds, on ne voit pas qu'un intérêt prépondérant au secret s'oppose à sa consultation. Les quelques passages faisant référence aux employés mis en cause pourront faire l'objet d'un caviardage approprié de la part du Ministère public. Quant aux quelques annexes qui ne sont pas des pièces bancaires à proprement parler, il appartiendra au Ministère public de déterminer si elles sont pertinentes pour la décision à venir et, cas échéant, de fixer les modalités selon lesquelles elles peuvent être consultées. Un accès similaire devrait être donné à l'intimée s'agissant du courrier du 20 février 2019 de la recourante et, le cas échéant, de ses annexes. De cette manière, les deux parties plaignantes disposeront chacune des éléments qui serviront de base à la décision du Ministère public, comme il l'a lui- même annoncé dans son ordonnance querellée. Cela sera aussi l'occasion pour l'autorité d'instruction de clarifier la situation des tiers D______ et E______, dont on ne voit pas – en l'absence de toute explication sur ce point – qu'ils puissent, par le jeu successif des ordonnances du 3 août 2021, puis de l'ordonnance de jonction rendue le lendemain, se voir accorder un accès au dossier plus large que celui des parties plaignantes. Il n'y a toutefois pas lieu de permettre à la recourante une consultation des autres pièces de la procédure P/1______/2013, faute pour celle-ci de rendre vraisemblable leur pertinence pour la question litigieuse. Si le Ministère public entend se fonder sur certaines d'entre elles pour prendre sa décision, il lui appartiendra, ici aussi, d'en donner connaissance à la recourante sous une forme appropriée, étant rappelé que
- 10/13 - P/2684/2017 et P/13268/2013 celle-ci ne revêt pas la qualité de partie plaignante pour les infractions visées par la P/1______/2013 et ne saurait dès lors prétendre à un accès complet au dossier. 3. Partiellement fondé, le recours sera admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée, et la cause renvoyée au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens de ce qui précède (art. 397 al. 2 CPP). 4. 4.1. Selon l'art. 428 al. 1, 1ère prhase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_5/2021 du 11 janvier 2022 consid. 2.2). Lorsqu'une partie ne succombe, respectivement n'obtient gain de cause que partiellement, les frais de la procédure doivent être mis à sa charge dans la même mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1496/2020 du 16 décembre 2021 consid. 5.2). Selon l'art. 428 al. 4 CPP, s'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. Lorsqu'une décision de première instance est annulée, c'est généralement que des erreurs ont été commises par l'autorité qui a rendu la décision ; dans ce cas, il se justifie que les frais soient supportés par l'État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_680/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.1 et la référence). Lorsque l'autorité de recours n'annule une décision que partiellement, il convient d'appliquer l'art. 428 al. 4 CPP s'agissant des points sur lesquels le recours est admis et de s'en tenir, pour le surplus, à la règle de l'art. 428 al. 1 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1359/2020 du 15 février 2022 consid. 3.2.2 ; 6B_1496/2020 du 16 décembre 2021 consid. 5.2). 4.2. En l'espèce, la recourante a conclu à ce qu'un accès illimité à la procédure P/1______/2013 lui soit accordé. Elle n'obtient que partiellement gain de cause, puisque seul un accès à la demande de restitution du 19 octobre 2020 de l'intimé doit lui être accordé à ce stade, et encore, sous des modalités restreintes, à décider par le Ministère public, à qui la cause est renvoyée. Pour le reste, la recourante succombe, de sorte que les frais de la procédure doivent être mis à sa charge dans une même mesure. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-, seront dès lors mis à charge de la recourante à concurrence des deux tiers, soit CHF 1'000.-, et le solde laissé à la charge de l'État. Ce montant sera compensé avec les sûretés versées par la recourante, et le solde (CHF 500.-) lui sera restitué.
- 11/13 - P/2684/2017 et P/13268/2013 5. La recourante, qui obtient partiellement gain de cause, a demandé une indemnité de CHF 2'250.- pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 cum 433 al. 1 CPP), correspondant à 5h d'activité de son avocate au tarif horaire de CHF 450.- appliqué par la Cour de justice au chef d'étude (cf. ACPR/122/2022 du 23 février 2022). Cette durée est excessive, compte tenu de l'ampleur de l'écriture de recours (8 pages, dont seules 2 et demie consacrée à la discussion juridique) et de la réplique (2 pages et demie) et du fait que la recourante n'obtient que partiellement gain de cause. Elle sera ramenée à 3h d'activité, ce qui correspond à une indemnité totale de CHF 1'350.-. La TVA n'est pas due, la recourante ayant son siège à l'étranger (cf. ATF 141 IV 344 consid. 4.1). Cette indemnité sera mise à la charge de l'État (ACPR/675/2020 du 24 septembre 2020 consid. 6.2 et les arrêts cités).
* * * * *
- 12/13 - P/2684/2017 et P/13268/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Admet partiellement le recours. Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle a limité l'accès au dossier de A______ et renvoie la cause au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Condamne la recourante aux deux tiers des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 1'500.-, soit CHF 1'000.-, et laisse le solde à la charge de l'État. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées, et le solde (CHF 500.-) restitué à la recourante. Alloue à la recourante, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'350.- TTC. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante et à B______ en faillite, soit pour elles leurs conseils respectifs, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 13/13 - P/2684/2017 et P/13268/2013 P/2684/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF
Total CHF 1'500.00