Sachverhalt
couverts par son intérêt légitime au secret – par exemple bancaire – ou relevant de sa sphère privée. Le risque "d'alourdir considérablement" la procédure constitue un intérêt de pur fait, et non un intérêt juridique au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. La recourante se plaint aussi d'une inégalité de traitement par rapport à son propre droit de consulter le dossier, qui a été restreint par l'ordonnance du 4 août 2021 (cf. let. C.c. supra). Il faut en effet reconnaître que, par le jeu successif des ordonnances querellées, puis de l'ordonnance de jonction du 4 août 2021, les tiers intimés se voient accorder un accès à la procédure – notamment aux éléments de la P/13268/2013 concernant les employés de banque prévenus – plus large que celui de la recourante, pourtant partie plaignante. Cette divergence ne s'explique pas, tant il est vrai que le motif qui préside à la restriction du droit de consulter le dossier de la recourante – soit le défaut de pertinence de ces éléments-là du dossier pour la question de la répartition des fonds séquestrés – paraît devoir s'appliquer à B______ et C______ également. On ne saurait toutefois y voir un intérêt juridiquement protégé de la recourante à recourir contre les ordonnances querellées : comme constaté ci-dessus, cette dernière n'explique pas en quoi l'accès au dossier octroyé aux tiers intimés porterait atteinte à ses propres droits subjectifs. Surtout, la recourante a recouru contre l'ordonnance de
- 10/12 - P/2684/2017 jonction du 4 août 2021 limitant son accès à certaines pièces du dossier, et c'est au cours de cette procédure de recours que l'étendue de son propre droit d'accéder au dossier sera examiné. Enfin, les autres arguments avancés à l'appui des recours (acte de souveraineté étrangère ; "fishing expedition") ne permettent pas non plus de retenir que la recourante serait concrètement lésée par les décisions querellées. En définitive, la situation de la recourante, qui conteste que des tiers à la procédure se voient octroyés la qualité de partie, respectivement le droit de consulter le dossier, ne diffère pas de celle d'une partie plaignante qui doit tolérer la présence d'une autre partie plaignante à la procédure. Il n'y a pas lieu de s'écarter de la pratique constante de la Chambre de céans qui, dans de telles circonstances, considère que l'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP fait défaut (consid. 2.3.2. supra). Il s'ensuit que les recours doivent être déclarés irrecevables. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
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Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 2.1 Les deux recours seront joints, dans la mesure où ils émanent de la même partie, sont dirigés contre des ordonnances à la motivation similaire, portent sur un même complexe de faits et développent pour l'essentiel les mêmes griefs.
E. 2.2 Le recours contre l'ordonnance relative à B______ a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il en va de même du recours contre l'ordonnance relative à C______, sous réserve du fait que le mémoire ne comporte aucune signature manuscrite de la recourante ou de son conseil. Ce défaut (art. 397 al. 1, 390 al. 1 et 110 al. 1, 2ème phrase CPP) semble
- 8/12 - P/2684/2017 résulter d'une omission involontaire, de sorte qu'il y aurait en principe lieu d'accorder un délai convenable à la recourante pour y remédier, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 385 al. 2 CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019,
n. 8 ad art. 110 ; comp. avec l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1). La Chambre de céans peut toutefois s'abstenir d'agir en ce sens, le recours devant de toute manière être déclaré irrecevable pour les raisons suivantes.
E. 2.3 Reste en effet à examiner si la recourante, en tant que partie plaignante, dispose d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à l'annulation des ordonnances querellées.
E. 2.3.1 Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 p. 163). L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.).
E. 2.3.2 Si le prévenu peut, dans certaines circonstances, se voir reconnaître un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l'admission (ou la confirmation) d'un tiers en qualité de partie, singulièrement de partie plaignante (cf. ACPR/258/2021 du 20 avril 2021 consid. 1.2.2), tel n'est en revanche pas le cas lorsque le recours émane d'une (autre) partie plaignante. En effet, la Chambre de céans considère qu'une partie plaignante n'a en principe pas d'intérêt au sens de l'art. 382 al. 1 CPP à recourir contre l'admission d'une autre partie en cette qualité, les prérogatives que la seconde pourrait exercer dans la procédure n'engendrant pour la première que des inconvénients de pur fait ou la perspective d'un intérêt juridique futur (ACPR/369/2016 du 16 juin 2016 consid. 1.3.2 ; ACPR/562/2017 du 22 août 2017 consid. 3.2 et 3.3 ; ACPR/871/2019 du 11 novembre 2019 consid. 4 ; cf. aussi ACPR/174/2019 du 6 mars 2019 consid. 2.2 et 3.2, sur recours de tiers saisis [art. 105 al. 1 let. f CPP] contre la consultation du dossier par la partie plaignante). Pour le Tribunal fédéral, en cas de jonction, le risque qu'une partie tierce puisse accéder au dossier de la procédure jointe constitue un inconvénient inhérent à cette mesure qui ne peut pas être assimilé à un dommage de nature juridique (au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_570/2020 du 17 février 2021 consid. 1.2).
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E. 2.3.3 Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). Dans le cadre de cette obligation, il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêts du Tribunal fédéral 1B_55/2021 du 25 août 2021 consid. 4.1 ; 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1).
E. 2.3.4 En l'espèce, la recourante déduit son intérêt à recourir de sa seule qualité de partie plaignante et de destinataire des ordonnances querellées, ainsi que du fait que ces dernières octroyaient un accès au dossier (et la qualité de partie) à un tiers qui ne remplissait pas les conditions de l'art. 105 al. 1 CPP, respectivement de l'art. 101 al. 2 CPP. Contrairement à ce qu'elle affirme, ces simples affirmations ne permettent pas de dire qu'elle aurait "indéniablement" la qualité pour recourir. En particulier, la recourante ne prétend pas que les ordonnances querellées violeraient une règle de droit dont elle pourrait déduire un droit subjectif. Son intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir leur annulation n'a rien d'évident. Il ne peut être déduit aisément des arguments développés sur le fond des recours : en invoquant l'intérêt du prévenu à garder secrets les faits reprochés, la recourante se plaint d'une atteinte qui ne la concerne pas personnellement. Quant à son intérêt à ne pas voir ses écritures divulguées à des créanciers qui n'auraient aucun lien avec les faits sous enquête, il est là aussi insuffisant, faute pour la recourante de rendre ne serait-ce que vraisemblable que les écritures en question contiendraient des faits couverts par son intérêt légitime au secret – par exemple bancaire – ou relevant de sa sphère privée. Le risque "d'alourdir considérablement" la procédure constitue un intérêt de pur fait, et non un intérêt juridique au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. La recourante se plaint aussi d'une inégalité de traitement par rapport à son propre droit de consulter le dossier, qui a été restreint par l'ordonnance du 4 août 2021 (cf. let. C.c. supra). Il faut en effet reconnaître que, par le jeu successif des ordonnances querellées, puis de l'ordonnance de jonction du 4 août 2021, les tiers intimés se voient accorder un accès à la procédure – notamment aux éléments de la P/13268/2013 concernant les employés de banque prévenus – plus large que celui de la recourante, pourtant partie plaignante. Cette divergence ne s'explique pas, tant il est vrai que le motif qui préside à la restriction du droit de consulter le dossier de la recourante – soit le défaut de pertinence de ces éléments-là du dossier pour la question de la répartition des fonds séquestrés – paraît devoir s'appliquer à B______ et C______ également. On ne saurait toutefois y voir un intérêt juridiquement protégé de la recourante à recourir contre les ordonnances querellées : comme constaté ci-dessus, cette dernière n'explique pas en quoi l'accès au dossier octroyé aux tiers intimés porterait atteinte à ses propres droits subjectifs. Surtout, la recourante a recouru contre l'ordonnance de
- 10/12 - P/2684/2017 jonction du 4 août 2021 limitant son accès à certaines pièces du dossier, et c'est au cours de cette procédure de recours que l'étendue de son propre droit d'accéder au dossier sera examiné. Enfin, les autres arguments avancés à l'appui des recours (acte de souveraineté étrangère ; "fishing expedition") ne permettent pas non plus de retenir que la recourante serait concrètement lésée par les décisions querellées. En définitive, la situation de la recourante, qui conteste que des tiers à la procédure se voient octroyés la qualité de partie, respectivement le droit de consulter le dossier, ne diffère pas de celle d'une partie plaignante qui doit tolérer la présence d'une autre partie plaignante à la procédure. Il n'y a pas lieu de s'écarter de la pratique constante de la Chambre de céans qui, dans de telles circonstances, considère que l'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP fait défaut (consid. 2.3.2. supra). Il s'ensuit que les recours doivent être déclarés irrecevables.
E. 3 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
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Dispositiv
- : Joint les recours. Les déclare irrecevables. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et le solde (CHF 1'000.-), restitué à la recourante. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). - 12/12 - P/2684/2017 P/2684/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 - CHF Total CHF 2'000.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2684/2017 ACPR/211/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 28 mars 2022
Entre
AS A______ en liquidation, sise ______, Lettonie, comparant par Me Carla REYES, avocate, Des Gouttes & Associés, avenue de Champel 4, 1206 Genève, recourante,
contre les ordonnances rendues le 3 août 2021 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/12 - P/2684/2017 EN FAIT : A.
a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 16 août 2021, AS A______ en liquidation (ci-après : A______) recourt contre l'ordonnance du 3 août 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a autorisé PJSC B______ [ci- après : B______] à consulter la procédure P/2684/2017 (après échéance du délai de recours) et lui a accordé la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts. La recourante conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de consulter le dossier, respectivement d'exercer ses droits de partie dans la procédure P/2684/2017 et dans la procédure jointe P/13268/2013. Au fond, elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'ordonnance querellée et, subsidiairement, à l'octroi à B______ d'un droit restreint de consulter le dossier, consistant à la tenir informée du sort des avoirs séquestrés une fois les décisions rendues entrées en force.
b. Par acte également déposé au greffe de la Chambre de céans le 16 août 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 août 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a autorisé C______ à consulter la procédure P/2684/2017 (après échéance du délai de recours). La recourante prend des conclusions similaires à celles de son recours concernant B______. c. Par ordonnances du 17 août 2021, la Direction de la procédure a fait interdiction au Ministère public, à titre provisionnel, d'accorder à B______, respectivement à C______, l'accès à la procédure jusqu'à droit connu sur les recours (OCPR/35/2021 et OCPR/37/2021).
d. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure pour chacun des recours. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. D______, en liquidation (ci-après : D______), l'un des plus importants établissements bancaires de Lituanie, a été déclarée en faillite le ______ 2011. Entre 2011 et 2013, des procédures pénales ont été ouvertes, en Lituanie et en Suisse, visant entre autres E______, citoyen russe, qui contrôlait D______ depuis 2003, pour avoir, notamment, transféré de manière illicite des titres et des liquidités appartenant à la banque sur des comptes ouverts à son nom ou au nom de tiers contrôlés par lui
- 3/12 - P/2684/2017 auprès de banques suisses. Ces titres avaient ensuite été nantis pour garantir des prêts accordés à son bénéfice ultime par ces établissements. Les prêts avaient été dénoncés et les garanties réalisées, causant un important préjudice à D______. En Suisse, ces faits ont été traités dans le cadre de deux procédures pénales distinctes : la P/2______/2012 – dirigée contre un employé d'une banque suisse – désormais terminée, et la P/13268/2013 – dont les prévenus sont d'autres employés de banques suisses – toujours pendante devant le Ministère public.
b. A______ était la filiale lettone de D______ et sa mise en liquidation judiciaire a été prononcée le 23 décembre 2011. Le 6 février 2017, elle a déposé plainte pénale à Genève contre E______ pour participation à une organisation criminelle, recel et blanchiment d'argent. Elle a exposé avoir été spoliée de dizaines de millions d'euros et de dollars selon un procédé similaire à celui ayant permis le détournement des fonds de D______, soit la remise de titres appartenant en propre à la banque en garantie de prêts accordés à E______ ou à des entités contrôlées par lui. En juillet 2014, elle avait introduit une procédure en recouvrement de créance en Angleterre, où E______ s'était réfugié. En cours de procédure, l'intéressé avait toutefois pris la fuite en Russie, où il semblait toujours résider. Par jugement du 27 mai 2016, la High Court of Justice de Londres l'avait néanmoins reconnu responsable du dommage qu'il lui avait causé par huit transactions frauduleuses et l'avait condamné à lui payer les sommes de EUR 60'499'567.- et USD 30'762'458.-, plus intérêts. D______ n'avait pas participé à cette procédure. c. À réception de la plainte de A______, le Ministère public a procédé, sous le présent numéro de procédure, à divers séquestres auprès d'établissements bancaires en Suisse.
d. Entendue en date du 26 juin 2017 par le Ministère public, A______ a confirmé sa plainte pénale. Son dommage s'élevait à environ EUR 60 millions, ce qui était établi par le jugement civil anglais, dont elle n'avait pas demandé l'exécution en l'état. Sa faillite avait laissé un découvert de l'ordre de EUR 250 millions. Elle-même était certes une filiale de D______, mais toutes deux étaient "en compétition pour récupérer un maximum d'actifs pour leurs créanciers respectifs". En effet, les deux faillites étaient traitées de manière séparée, par deux juridictions et liquidateurs distincts. e. Par arrêt du 19 février 2018 (ACPR/89/2018), la Chambre de céans a annulé l'ordonnance par laquelle le Ministère public avait dénié à A______ la qualité de
- 4/12 - P/2684/2017 partie plaignante, retenant qu'elle avait rendu vraisemblable la commission à l'étranger d'actes de gestion déloyale et d'escroquerie à son détriment, ainsi que celle, en Suisse, de blanchiment d'argent. f. Le 13 décembre 2018, le Ministère public a informé A______ de son intention de classer la procédure. Le 20 février 2019, A______ a sollicité des actes d'instruction supplémentaires et conclu à la confiscation des fonds séquestrés et à leur allocation en sa faveur, respectivement au prononcé d'une créance compensatrice et à son allocation en sa faveur. Le 18 octobre 2019, le Ministère public a classé la procédure et ordonné la levée des séquestres, le prévenu E______ étant retourné en Russie, ce qui constituait un empêchement de procéder. Pour le surplus, le litige soulevé par la partie plaignante apparaissait essentiellement de nature civile, de sorte qu'il convenait de lever les séquestres et de la renvoyer à agir au civil. Par arrêt du 13 mai 2020 (ACPR/305/2020), la Chambre de céans a admis le recours déposé par A______ contre cette décision. La recourante ne remettait pas en cause le classement de la procédure, qui n'avait donc pas à être examiné. En revanche, en ordonnant la levée des séquestres sans se prononcer sur les conditions d'une confiscation, respectivement d'une créance compensatrice, le Ministère public avait violé son droit d'être entendue.
g. Le 5 juin 2020, le Ministère public est revenu sur les conclusions de A______ du 20 février 2019. Pour certains montants, une allocation semblait possible. En revanche, la situation n'était pas aussi claire pour d'autres montants séquestrés, d'autant moins que plusieurs lésés faisaient valoir des droits sur les mêmes fonds. Une solution était que A______ convienne d'une clé de répartition avec les autres réclamants, qui serait ensuite intégrée dans l'éventuelle décision de confiscation et d'allocation. Le 2 novembre 2020, le Ministère public a informé A______ que D______ requérait également la restitution des montants séquestrés. Il espérait pouvoir rendre une décision début janvier 2021. Le 30 avril 2021, A______ a prié le Ministère public de verser au dossier, avant qu'une décision concernant la confiscation ne soit prise, les éventuelles analyses financières et tableaux de flux effectués. Selon sa compréhension, les avoirs pour lesquels un "paper trail" n'avait pas encore été établi avaient probablement été mélangés avec ceux soustraits à une autre lésée, ce qui avait une incidence sur leur restitution directe, leur confiscation et leur allocation.
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h. Parallèlement, dans la procédure P/13268/2013, D______ a, le 6 août 2019, sollicité du Ministère public le prononcé d'une ordonnance de confiscation indépendante (art. 376 CPP) des fonds déposés sur deux comptes séquestrés dans la présente procédure. Le 19 octobre 2020, elle a demandé la restitution, subsidiairement la confiscation, puis l'allocation de ces mêmes fonds, ainsi que d'autres, également frappés de séquestres dans la présente procédure. Le 2 novembre 2020, le Ministère public l'a informée que A______ requérait également la restitution des montants séquestrés. Le 19 juillet 2021, D______ a en outre écrit au Ministère public pour lui dire que, selon elle, seuls les documents bancaires proprement dits et le schéma des flux de fonds établi par les analystes du Ministère public étaient utiles pour trancher la question de la restitution des fonds à elle-même, respectivement à A______. Les autres documents, notamment les écritures et la correspondance avec les parties, n'avaient pas à être divulgués à cette dernière, car ils concernaient au premier chef le comportement des employés visés par la procédure P/13268/2013 et étaient sans influence sur la répartition des fonds séquestrés. i. Le 17 juin 2021, B______, se présentant comme une créancière de E______, a demandé au Ministère public que, en sa qualité de tiers touché par des actes de procédure, la qualité de partie à la procédure P/2684/2017 lui soit reconnue et qu'un accès au dossier lui soit octroyé. Elle avait requis et obtenu la reconnaissance en Suisse de la faillite personnelle de E______, prononcée en Russie. Une procédure de faillite ancillaire avait été ouverte par l'Office des faillites genevois. Au nombre des actifs figuraient des comptes faisant déjà l'objet de séquestres pénaux qui, selon l'issue de la procédure (confiscation et/ou allocation aux lésés), pouvaient échapper aux créanciers. Elle possédait un intérêt évident à être informée sur les procédures pénales en cours. Par lettre du même jour, B______ a adressé exactement la même demande au Ministère public dans la procédure "P/2______/2012". j. Le 9 juillet 2021, C______, se présentant comme le "gestionnaire financier" ou le "syndic de faillite" de E______, a adressé une demande similaire au Ministère public. Il avait été nommé par un tribunal de Moscou pour gérer la faillite de E______ et devait ainsi être considéré comme une "autorité" au sens de l'art. 101 al. 2 CPP. Il avait besoin d'accéder au dossier pour identifier les biens du failli, dans l'intérêt des créanciers. Par lettre du même jour, C______ a adressé exactement la même demande au Ministère public dans la procédure "P/2______/2012".
- 6/12 - P/2684/2017 C.
a. Dans son ordonnance relative à B______, le Ministère public considère comme légitime qu'en sa qualité de créancière de E______ et vu les séquestres des comptes de ce dernier dans la procédure pénale, la prénommée puisse accéder au dossier afin de prendre connaissance des faits reprochés à E______ et qui pouvaient avoir une incidence sur les avoirs séquestrés. Aucun intérêt public ou privé prépondérant au sens de l'art. 101 al. 3 CPP ne s'y opposait et aucune obligation de secret ne pouvait lui être imposée. Pour les mêmes motifs et dès lors qu'elle semblait atteinte dans ses droits de manière directe, la qualité de partie devait lui être reconnue, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 105 al. 2 CPP).
b. Dans son ordonnance relative à C______, le Ministère public considère comme légitime que ce dernier, intervenant sur mandat des autorités russes, puisse accéder à la procédure non seulement pour compléter ses recherches sur les biens appartenant à E______, mais aussi pour prendre connaissance des faits reprochés à ce dernier, qui pouvaient avoir une incidence sur les avoirs séquestrés. Aucun intérêt public ou privé prépondérant au sens de l'art. 101 al. 2 CPP ne s'y opposait et aucune obligation de secret ne pouvait lui être imposée.
c. Le lendemain du prononcé de ces ordonnances, soit le 4 août 2021, le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/2684/2017 et P/13268/2013 sous ce dernier numéro, a limité l'accès au dossier de A______ aux pièces bancaires et schéma de flux de fonds de la procédure P/13268/2013 et limité l'accès au dossier de D______ aux pièces bancaires apportées par la procédure P/2684/2017.
Le recours formé par A______ contre cette ordonnance fait l'objet d'un arrêt séparé de ce jour. D.
a. À l'appui de son recours contre l'ordonnance relative à B______, A______ soutient que, comme partie plaignante et destinataire de la décision, elle disposait d'un intérêt juridique personnel à sa modification, en tant qu'elle accordait un accès complet et la qualité de partie à un tiers qui ne remplissait pas les conditions de l'art. 105 al. 1 CPP. Partant, elle avait "indéniablement" la qualité pour recourir.
Au fond, A______ se plaint d'une violation de son droit d'être entendue ainsi que des art. 105 et 101 al. 3 CPP. B______ n'était qu'indirectement touchée par les séquestres pénaux et n'était dès lors pas un participant à la procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP. Par ailleurs, la procédure pénale n'avait pas d'effet direct sur le bien-fondé des prétentions de B______, mais seulement sur ses chances de pouvoir effectivement recouvrer sa créance. Le fondement de cette dernière restait totalement inconnu. On ne concevait pas que chaque créancier civil d'un prévenu puisse accéder aux procédures pénales le concernant. Quand bien même l'intérêt de B______ devait être considéré comme digne de protection, il s'opposait à celui du prévenu, E______, de garder secrets les faits reprochés, ainsi qu'à celui des parties plaignantes de voir
- 7/12 - P/2684/2017 leurs écritures divulguées à des créanciers qui n'avaient, faute de preuve contraire, aucun lien avec les agissements du mis en cause. L'accès au dossier par E______ risquait aussi d'alourdir considérablement la procédure, qui durait déjà depuis de nombreuses années. Enfin, l'accès octroyé par le Ministère public à un simple tiers créancier était plus étendu que celui dont elle-même disposait, en raison des restrictions imposées par l'ordonnance de jonction du 4 août 2021.
b. Dans son recours – dont l'exemplaire déposé au greffe de la Chambre de céans n'est pas signé – contre l'ordonnance relative à C______, A______ fonde sa qualité pour recourir sur une argumentation similaire, si ce n'est identique, à celle de son recours concernant B______. Au fond, A______ se plaint d'une violation de son droit d'être entendue ainsi que de l'art. 101 al. 2 et 3 CPP. Outre des griefs semblables à ceux du premier recours, elle soutient que l'accès au dossier octroyé à C______ s'apparentait à un acte de souveraineté étrangère inadmissible. Dans le cadre d'une faillite ancillaire, il appartenait à l'Office des faillites d'exercer les pouvoirs de l'administration de la faillite. Par ailleurs, la demande de C______ était constitutive d'une "fishing expedition", puisqu'il disposait déjà de toutes les informations nécessaires dans le dossier de la procédure de faillite ancillaire. L'Office des faillites ayant déjà identifié tous les avoirs de E______, C______ n'avait plus qu'à attendre l'issue de la procédure pénale pour savoir si tout ou partie des fonds seraient rapatriés en Russie. c. À réception des sûretés, les recours ont été gardés à juger, sans échanges d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Les deux recours seront joints, dans la mesure où ils émanent de la même partie, sont dirigés contre des ordonnances à la motivation similaire, portent sur un même complexe de faits et développent pour l'essentiel les mêmes griefs. 2.2. Le recours contre l'ordonnance relative à B______ a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il en va de même du recours contre l'ordonnance relative à C______, sous réserve du fait que le mémoire ne comporte aucune signature manuscrite de la recourante ou de son conseil. Ce défaut (art. 397 al. 1, 390 al. 1 et 110 al. 1, 2ème phrase CPP) semble
- 8/12 - P/2684/2017 résulter d'une omission involontaire, de sorte qu'il y aurait en principe lieu d'accorder un délai convenable à la recourante pour y remédier, sous peine d'irrecevabilité (cf. art. 385 al. 2 CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019,
n. 8 ad art. 110 ; comp. avec l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_401/2016 du 28 novembre 2016 consid. 2.1). La Chambre de céans peut toutefois s'abstenir d'agir en ce sens, le recours devant de toute manière être déclaré irrecevable pour les raisons suivantes. 2.3. Reste en effet à examiner si la recourante, en tant que partie plaignante, dispose d'un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à l'annulation des ordonnances querellées. 2.3.1. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. L'intérêt juridiquement protégé se distingue de l'intérêt digne de protection, qui n'est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 p. 163). L'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 p. 84 s.). 2.3.2. Si le prévenu peut, dans certaines circonstances, se voir reconnaître un intérêt juridiquement protégé à recourir contre l'admission (ou la confirmation) d'un tiers en qualité de partie, singulièrement de partie plaignante (cf. ACPR/258/2021 du 20 avril 2021 consid. 1.2.2), tel n'est en revanche pas le cas lorsque le recours émane d'une (autre) partie plaignante. En effet, la Chambre de céans considère qu'une partie plaignante n'a en principe pas d'intérêt au sens de l'art. 382 al. 1 CPP à recourir contre l'admission d'une autre partie en cette qualité, les prérogatives que la seconde pourrait exercer dans la procédure n'engendrant pour la première que des inconvénients de pur fait ou la perspective d'un intérêt juridique futur (ACPR/369/2016 du 16 juin 2016 consid. 1.3.2 ; ACPR/562/2017 du 22 août 2017 consid. 3.2 et 3.3 ; ACPR/871/2019 du 11 novembre 2019 consid. 4 ; cf. aussi ACPR/174/2019 du 6 mars 2019 consid. 2.2 et 3.2, sur recours de tiers saisis [art. 105 al. 1 let. f CPP] contre la consultation du dossier par la partie plaignante). Pour le Tribunal fédéral, en cas de jonction, le risque qu'une partie tierce puisse accéder au dossier de la procédure jointe constitue un inconvénient inhérent à cette mesure qui ne peut pas être assimilé à un dommage de nature juridique (au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_570/2020 du 17 février 2021 consid. 1.2).
- 9/12 - P/2684/2017 2.3.3. Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). Dans le cadre de cette obligation, il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (arrêts du Tribunal fédéral 1B_55/2021 du 25 août 2021 consid. 4.1 ; 1B_304/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.1). 2.3.4. En l'espèce, la recourante déduit son intérêt à recourir de sa seule qualité de partie plaignante et de destinataire des ordonnances querellées, ainsi que du fait que ces dernières octroyaient un accès au dossier (et la qualité de partie) à un tiers qui ne remplissait pas les conditions de l'art. 105 al. 1 CPP, respectivement de l'art. 101 al. 2 CPP. Contrairement à ce qu'elle affirme, ces simples affirmations ne permettent pas de dire qu'elle aurait "indéniablement" la qualité pour recourir. En particulier, la recourante ne prétend pas que les ordonnances querellées violeraient une règle de droit dont elle pourrait déduire un droit subjectif. Son intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir leur annulation n'a rien d'évident. Il ne peut être déduit aisément des arguments développés sur le fond des recours : en invoquant l'intérêt du prévenu à garder secrets les faits reprochés, la recourante se plaint d'une atteinte qui ne la concerne pas personnellement. Quant à son intérêt à ne pas voir ses écritures divulguées à des créanciers qui n'auraient aucun lien avec les faits sous enquête, il est là aussi insuffisant, faute pour la recourante de rendre ne serait-ce que vraisemblable que les écritures en question contiendraient des faits couverts par son intérêt légitime au secret – par exemple bancaire – ou relevant de sa sphère privée. Le risque "d'alourdir considérablement" la procédure constitue un intérêt de pur fait, et non un intérêt juridique au sens de l'art. 382 al. 1 CPP. La recourante se plaint aussi d'une inégalité de traitement par rapport à son propre droit de consulter le dossier, qui a été restreint par l'ordonnance du 4 août 2021 (cf. let. C.c. supra). Il faut en effet reconnaître que, par le jeu successif des ordonnances querellées, puis de l'ordonnance de jonction du 4 août 2021, les tiers intimés se voient accorder un accès à la procédure – notamment aux éléments de la P/13268/2013 concernant les employés de banque prévenus – plus large que celui de la recourante, pourtant partie plaignante. Cette divergence ne s'explique pas, tant il est vrai que le motif qui préside à la restriction du droit de consulter le dossier de la recourante – soit le défaut de pertinence de ces éléments-là du dossier pour la question de la répartition des fonds séquestrés – paraît devoir s'appliquer à B______ et C______ également. On ne saurait toutefois y voir un intérêt juridiquement protégé de la recourante à recourir contre les ordonnances querellées : comme constaté ci-dessus, cette dernière n'explique pas en quoi l'accès au dossier octroyé aux tiers intimés porterait atteinte à ses propres droits subjectifs. Surtout, la recourante a recouru contre l'ordonnance de
- 10/12 - P/2684/2017 jonction du 4 août 2021 limitant son accès à certaines pièces du dossier, et c'est au cours de cette procédure de recours que l'étendue de son propre droit d'accéder au dossier sera examiné. Enfin, les autres arguments avancés à l'appui des recours (acte de souveraineté étrangère ; "fishing expedition") ne permettent pas non plus de retenir que la recourante serait concrètement lésée par les décisions querellées. En définitive, la situation de la recourante, qui conteste que des tiers à la procédure se voient octroyés la qualité de partie, respectivement le droit de consulter le dossier, ne diffère pas de celle d'une partie plaignante qui doit tolérer la présence d'une autre partie plaignante à la procédure. Il n'y a pas lieu de s'écarter de la pratique constante de la Chambre de céans qui, dans de telles circonstances, considère que l'intérêt juridiquement protégé au sens de l'art. 382 al. 1 CPP fait défaut (consid. 2.3.2. supra). Il s'ensuit que les recours doivent être déclarés irrecevables. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
- 11/12 - P/2684/2017
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Joint les recours. Les déclare irrecevables. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et le solde (CHF 1'000.-), restitué à la recourante. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.
Le greffier : Xavier VALDES
La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
- 12/12 - P/2684/2017 P/2684/2017 ÉTAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'915.00 - CHF
Total CHF 2'000.00