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ACJC/1655/2018

Genf · 2018-11-28 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai (cf. également art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.2 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3, 1ère phrase LP) contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception (cf. art. 326 al. 2 CPC) à l'art. 326 al. 1 CPC qui prohibe les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours.

Le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais novas, se référant en particulier au Message, selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux "proprement dits", soit ceux intervenus après la décision de première instance (Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200; cf. aussi arrêt 5P.296/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2.1, selon lequel il n'est pas arbitraire de considérer que seuls les vrais novas sont recevables). Il n'a en revanche pas tranché, respectivement, n'a pas abordé, la question de la recevabilité des pseudo-novas dans les arrêts 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 4.1.2 et 5A_328/2013 du

E. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir transmis la requête de séquestre et de ne lui avoir notifié "certaines pièces" que "la veille d'une audience". Elle soutient que le Tribunal aurait ainsi violé son droit d'être entendue.

2.1 Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 4.1). Le droit d'accès au dossier ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes (ATF 126 I 7 consid. 2b et les arrêts cités) et, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies (ATF 117 Ia 424 consid. 28, 116 Ia 325 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 du 25 juin 2013 consid. 4.2.2). En revanche, il ne confère pas le droit de se voir notifier les pièces du dossier (ATF 108 Ia 5 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 5.1), mais d'être avisé si en cours de procédure une pièce nouvelle est versée au dossier (ATF 138 I 484 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_391/2014 du

E. 4 La recourante, qui succombe, supportera les frais du recours (art. 106 al. 1 CPC).

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C/6075/2018

Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront compensés avec l'avance de frais effectuée par la recourante (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève.

La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimée 500 fr. à titre de dépens du recours, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *

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C/6075/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 20 août 2018 par A______ SA contre le jugement OSQ/30/2018 rendu le 26 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6075/2018-4 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ SA 500 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites par plis recommandés du 03.12.2018.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6075/2018 ACJC/1655/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018

Entre A______ SA, sise ______ (GE), recourante contre une ordonnance sur opposition à séquestre rendue par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 juillet 2018, comparant en personne, et B______ SA, sise ______ (VD), intimée, comparant par Me Mathias Keller, avocat, rue du Bourg 20, case postale 6711, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/6075/2018 EN FAIT A. Par jugement OSQ/30/2018 du 26 juillet 2018, reçu par A______ SA le 9 août 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, à la forme, a déclaré recevable l'opposition formée le 17 avril 2018 par la précitée contre l'ordonnance de séquestre du 16 mars 2018 (chiffre 1 du dispositif), au fond, a rejeté ladite opposition (ch. 2), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., à la charge de A______ SA et les a compensés avec l'avance fournie par celle-ci (ch. 3 et 4), a condamné A______ SA à verser à B______ SA 500 fr. à titre de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B.

a. Par acte expédié le 20 août 2018 à la Cour de justice, A______ SA recourt contre le jugement du 26 juillet 2018, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à l'annulation du séquestre.

Elle allègue nouvellement que l'opposition qu'elle a formée au commandement de payer, poursuite no 1______, n'a pas été levée.

b. Dans sa réponse du 11 septembre 2018, B______ SA conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet du recours.

Elle produit une pièce nouvelle, à savoir le jugement du Tribunal de première instance du 13 août 2018 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ SA au commandement de payer, poursuite no 2______ (cause C/3______/2018).

c. Dans sa réplique du 25 septembre 2018, A______ SA persiste dans ses conclusions.

Elle produit une pièce nouvelle, à savoir un recours portant la date du 30 août 2018 dirigé contre le jugement de mainlevée définitive précité.

d. Les parties ont été informées le 4 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger, B______ SA ayant renoncé à son droit de dupliquer. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A plusieurs reprises, A______ SA, sise à Genève, active notamment en qualité d'entreprise générale dans le domaine de la construction, a sous-traité à B______ SA, sise dans le canton de Vaud, des travaux de maçonnerie, de terrassement et d'aménagements extérieurs. Un litige est survenu au sujet des factures de B______ SA, ainsi que des prétentions en inexécution et en dommages et intérêts soulevées par A______ SA.

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C/6075/2018

b. En février/mars 2013, les parties ont signé une convention de consignation à titre de sûretés avec constitution d'un droit de gage en remplacement d'hypothèques légales des artisans et entrepreneurs provisoirement inscrites en faveur de B______ SA.

Cette convention prévoyait la consignation de la somme de 70'000 fr. en mains du conseil de B______ SA, celui-ci étant le seul bénéficiaire des éventuels intérêts et s'engageant à bloquer cette somme jusqu'à jugement définitif.

A______ SA a versé la somme de 70'000 fr. en mains du conseil de B______ SA le 18 février 2013.

c. A la même période, les parties ont signé une convention de procédure prévoyant que A______ SA verserait à B______ SA un montant forfaitaire et unique de 3'000 fr. à titre de dépens des procédures de mesures provisionnelles et superprovisionnelles (art. 3).

d. Par jugement du 30 novembre 2016, la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise a condamné A______ SA à verser à B______ SA 99'338 fr. 10, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 2012 sur 39'076 fr. 65 et dès le 31 mai 2013 sur 60'261 fr. 45, sous déduction de 30'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juin

2013. A______ SA a, en outre, été condamnée à verser à B______ SA 16'266 fr. à titre de remboursement de son avance de frais judiciaires et 18'900 fr. à titre de dépens. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois du 13 septembre 2017, notifié aux parties le 22 septembre 2017. Aucun recours au Tribunal fédéral n'a été introduit.

e. Le 17 janvier 2018, la somme de 70'000 fr. a été libérée en faveur de B______ SA.

f. Sur réquisition de B______ SA, l'Office des poursuites a notifié le 16 février 2016 à A______ SA un commandement de payer, poursuite no 2______, portant sur les montants de 69'338 fr. 10 plus intérêts moratoires à 5% dès le 2 juin 2013, sous déduction de 70'000 fr., valeur au 22 octobre 2017, ainsi que de 16'226 fr. et 18'900 fr., ces deux montants augmentés des intérêts à 5% dès le 30 novembre 2016.

Le commandement de payer mentionne comme titre de la créance le jugement précité du 30 novembre 2016, définitif et exécutoire depuis le 22 octobre 2017.

A______ SA a formé opposition audit commandement de payer.

g. Par requête expédiée le 15 mars 2018, B______ SA a conclu à ce que le Tribunal, avec suite de frais, ordonne à concurrence des sommes précitées le séquestre de la parcelle no 4______ de la commune de C______ (VD), ainsi que

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C/6075/2018 de la créance de A______ SA à l'encontre de D______ et du notaire E______ pour le paiement du prix de vente de ladite parcelle. B______ SA a fondé son séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, indiquant être créancière de A______ SA sur la base du jugement de la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise du 30 novembre 2016. La requête était accompagnée d'un chargé de 20 pièces.

h. La procédure a été enregistrée sous no C/6075/2018 et le séquestre requis ordonné par deux décisions du 16 mars 2018, adressées à l'Office des poursuites de Genève, respectivement à celui du district de F______ (VD). B______ SA a été dispensée de fournir des sûretés.

Chacune des ordonnances met à la charge de A______ SA à 750 fr. de frais judiciaires et 1'300 fr. de dépens.

i. Par acte expédié le 16 avril 2018 au Tribunal, A______ SA a formé opposition au séquestre de sa créance à l'encontre de D______ et du notaire E______ pour le paiement du prix de vente de la parcelle no 4______ de la commune de C______ (VD), en indiquant qu'elle avait eu connaissance du séquestre le 11 avril 2018.

Elle a fait valoir que les intérêts à 5% l'an sur la somme de 70'000 fr. versée le 18 février 2013 et le versement de 3'000 fr., intervenu le 18 février 2013, à titre de dépens n'avaient pas été comptabilisés. En outre, le calcul des frais judiciaires et des dépens était "inexact".

j. Par ordonnance du 29 mai 2018, le Tribunal a imparti à B______ SA un délai au 18 juin 2018 pour se déterminer par écrit sur la requête susvisée et pour produire les titres déposés à l'appui de sa requête de séquestre.

k. Par convocation du 31 mai 2018, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience fixée au lundi 25 juin 2018.

l. Dans sa réponse du 18 juin 2018, B______ SA a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l'opposition à séquestre formée par A______ SA.

A teneur de l'avis adressé le mardi 19 juin 2018 à A______ SA, reçu le lendemain, le Tribunal a transmis à cette date à ladite société "la réponse déposée" par B______ SA.

m. Lors de l'audience du 25 juin 2018, les parties ont plaidé, en persistant dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger.

Le procès-verbal de l'audience ne mentionne pas le contenu des plaidoiries des parties.

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C/6075/2018

Il ne résulte pas dudit procès-verbal que A______ aurait indiqué au Tribunal qu'elle n'avait pas eu connaissance de la requête de séquestre et/ou des pièces accompagnant celle-ci.

n. Au dossier du Tribunal figure un courrier daté du 26 juin 2018 et reçu le 27 juin 2018, par lequel B______ SA, faisant suite à l'audience de la veille, indique déposer copie de la requête de séquestre et des pièces du 15 mars 2018. En outre, un exemplaire de la requête et du chargé de pièces ont été reçus le 27 juin 2018 par le Tribunal. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai (cf. également art. 142 al. 3 CPC) et selon la forme prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.2 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 2ème phrase LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours à l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3, 1ère phrase LP) contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception (cf. art. 326 al. 2 CPC) à l'art. 326 al. 1 CPC qui prohibe les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours.

Le Tribunal fédéral s'est expressément prononcé sur la recevabilité des vrais novas, se référant en particulier au Message, selon lequel il s'agit en tous les cas des faits nouveaux "proprement dits", soit ceux intervenus après la décision de première instance (Message concernant la révision de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 8 mai 1991, FF 1991, p. 200; cf. aussi arrêt 5P.296/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2.1, selon lequel il n'est pas arbitraire de considérer que seuls les vrais novas sont recevables). Il n'a en revanche pas tranché, respectivement, n'a pas abordé, la question de la recevabilité des pseudo-novas dans les arrêts 5A_364/2008 du 12 août 2008 consid. 4.1.2 et 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3).

En l'espèce, l'allégation nouvelle de la recourante et la pièce nouvelle de l'intimée sont recevables, puisqu'elles visent des faits intervenus après que le Tribunal a gardé la présente cause à juger. La question de la recevabilité des autres pièces de

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C/6075/2018 la recourante peut demeurer ouverte, dans la mesure où celles-ci ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige.

1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir transmis la requête de séquestre et de ne lui avoir notifié "certaines pièces" que "la veille d'une audience". Elle soutient que le Tribunal aurait ainsi violé son droit d'être entendue.

2.1 Le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 du 25 janvier 2013 consid. 4.1). Le droit d'accès au dossier ne comprend, en règle générale, que le droit de consulter les pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes (ATF 126 I 7 consid. 2b et les arrêts cités) et, pour autant que cela n'entraîne aucun inconvénient excessif pour l'administration, de faire des photocopies (ATF 117 Ia 424 consid. 28, 116 Ia 325 consid. 3d/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2012 du 25 juin 2013 consid. 4.2.2). En revanche, il ne confère pas le droit de se voir notifier les pièces du dossier (ATF 108 Ia 5 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 2C_341/2008 du 30 octobre 2008 consid. 5.1), mais d'être avisé si en cours de procédure une pièce nouvelle est versée au dossier (ATF 138 I 484 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_391/2014 du 4 décembre 2014 consid. 2.1).

Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1).

2.2 En l'espèce, à réception de la requête de séquestre du 16 mars 2018, le Tribunal a ouvert la présente procédure no C/6075/2018. Compte tenu du caractère unilatéral de la procédure, la recourante n'a pas reçu la requête au stade de l'ordonnance de séquestre. En recevant le procès-verbal de séquestre, dressé au pied de l'ordonnance (art. 276 al. 1 et 2 LP), elle a appris qu'une requête de séquestre avait été introduite à son encontre. Elle a formé opposition au séquestre. Le dossier ayant abouti au prononcé des deux ordonnances de séquestre du 16 mars 2018 a été intégré à celui de la procédure d'opposition, laquelle porte le même numéro. Il appartenait à la recourante de consulter le dossier de la procédure, ce qui lui aurait permis de prendre connaissance en particulier de la

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C/6075/2018 requête de séquestre. Conformément aux principes sus-rappelés, le Tribunal n'était pas tenu de notifier à la recourante la requête de séquestre.

Par ailleurs, contrairement à ce qu'elle soutient, la recourante a reçu du Tribunal la détermination de l'intimée sur l'opposition à séquestre le mercredi 20 juin 2018 et non pas la veille de l'audience du lundi 25 juin 2018. Elle a donc disposé de deux jours entiers, week-end non compris, avant l'audience, pour en prendre connaissance.

En tout état de cause, la recourante, à aucun moment - en particulier lors des plaidoiries - n'a sollicité du Tribunal la remise de la requête de séquestre ou l'octroi d'un délai supplémentaire pour prendre connaissance des pièces du dossier.

En définitive, le Tribunal n'a pas violé le droit d'être entendue de la recourante. 3. A bien la comprendre, la recourante reproche au Tribunal d'avoir considéré que l'intimée possédait à son encontre un titre de mainlevée définitive et pouvait ainsi se prévaloir du cas de séquestre prévu par l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP. 3.1 Le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse notamment lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP). Le créancier, qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire, peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP).

Il n'appartient pas au juge de la mainlevée (respectivement du séquestre) de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 143 III 180 consid. 5.2.1).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'arrêt du 13 septembre 2017 de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois est définitif et exécutoire, puisqu'il n'a fait l'objet d'aucun recours au Tribunal fédéral. Cette décision, confirmant la condamnation prononcée le 30 novembre 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale vaudoise, constitue un titre de mainlevée définitive. Il est donc superflu d'examiner si le jugement de mainlevée du 13 août 2018 est définitif et exécutoire.

Le recours se révèle infondé, de sorte qu'il sera rejeté. 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais du recours (art. 106 al. 1 CPC).

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C/6075/2018

Les frais judiciaires seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront compensés avec l'avance de frais effectuée par la recourante (art. 111 al. 1 CPC), qui reste acquise à l'Etat de Genève.

La recourante sera en outre condamnée à verser à l'intimée 500 fr. à titre de dépens du recours, débours et TVA compris (art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *

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C/6075/2018 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 20 août 2018 par A______ SA contre le jugement OSQ/30/2018 rendu le 26 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6075/2018-4 SQP. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ SA à verser à B______ SA 500 fr. à titre de dépens du recours. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente : Nathalie LANDRY-BARTHE

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.