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ACJC/1586/2012

Genf · 2011-03-03 · Français GE

Résumé: 1. Une nouvelle requête de mainlevée déposée dans le cadre de la même poursuite est admissible pour autant que le créancier poursuivant produise d'autres titres que ceux soumis au juge qui a refusé la première mainlevée. 2. Le fait que l'instance de recours n'est pas liée par les motifs juridiques invoqués par les parties n'implique pas nécessairement qu'elle doive revoir les points non contestés par les parties.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC; cf. aussi art. 84 al. 2 LP). L'appel étant irrecevable dans les affaires de mainlevée relevant de la LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC), c'est la voie du recours qui est dès lors ouverte contre une telle décision (art. 319 let. a CPC).

E. 1.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée. En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est formellement recevable.

E. 2 Le seul grief formulé par le recourant contre le jugement querellé consiste en ce qu’après le rejet d’une première requête de mainlevée, le dépôt d’une nouvelle requête de mainlevée ne serait pas admissible dans le cadre de la même poursuite. En effet, la preuve de l’existence d’un titre étant à la charge du créancier, il est selon lui juste que celui-ci réponde de sa négligence et soit contraint d’intenter une nouvelle poursuite pour faire exécuter sa créance.

A l’appui de leur conclusion en irrecevabilité du recours, les intimés invoquent une absence d’intérêt digne de protection du recourant au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, son recours étant constitutif d’un abus manifeste de droit.

E. 3 A teneur des art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, notamment la condition de l’intérêt digne de protection du demandeur ou du requérant.

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C/7376/2012 Certes, le recourant ne remet pas en cause le principe du prononcé de la mainlevée définitive de son opposition au commandement de payer, mais seulement l’absence d’introduction d’une nouvelle poursuite. On ne voit prima facie pas d’autre but à cela que la tentative de retarder le plus possible le prononcé de la mainlevée. Cela étant, on ne saurait nier un intérêt digne de protection à un débiteur poursuivi qui soutiendrait qu’aucune mainlevée ne peut être prononcée dans le cadre de la présente poursuite. En tout état de cause, une irrecevabilité ne saurait entrer en considération dans le cas présent, le grief soulevé par le recourant portant sur une question encore controversée, comme il le sera exposé ci-après (cf. KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23).

E. 4.1 La décision qui accorde ou refuse la mainlevée, qu'il s'agisse d'une mainlevée définitive (art. 81 LP) ou d'une mainlevée provisoire (art. 82 LP), est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas ou ne rend pas vraisemblables des exceptions immédiatement. N'étant qu'un incident de la poursuite, qui se distingue d'un procès ordinaire notamment par le fait que le juge ne statue que sur la base des pièces produites et, pour la mainlevée provisoire, selon le critère de la vraisemblance, la décision de mainlevée ne revêt aucune autorité de chose jugée, sauf pour la poursuite en cours et à l'égard des pièces produites, et n'a même pas autorité de chose jugée dans le cas où le créancier introduit une nouvelle poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2; ATF 100 III 48 consid. 3). Il faut déduire de cette jurisprudence qu’une nouvelle requête de mainlevée déposée dans le cadre de la même poursuite est admissible pour autant que le créancier poursuivant produise d’autres titres que ceux soumis au juge qui a refusé la première mainlevée (cf. dans ce sens ATF 99 Ia 423 consid. 4 = JdT 1974 II 78; arrêts du Tribunal fédéral résumés in JdT 1969 II 128 et SJ 1949 p. 192; ATF 65 III 49 = JdT 1939 III 87; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005, n. 743). L’opinion contraire ou plus restrictive de certains auteurs de doctrine ne repose que sur des arrêts de juridictions cantonales et non du Tribunal fédéral (cf. STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 80 ad art. 84 LP). Le seul arrêt du Tribunal fédéral qui aurait pu soutenir cette dernière position ne faisait que considérer comme non arbitraire le fait de juger qu’une requête de mainlevée qui avait été écartée - même pour un motif de pure forme - ne pouvait pas être renouvelée dans le cadre de la même poursuite, car cette question était controversée, tout en reconnaissant l’existence de bons arguments en faveur de la thèse opposée (publié in SJ 1936 p. 465). Quoi qu’il en soit, l’admissibilité d’une

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C/7376/2012 nouvelle requête de mainlevée dans le cadre de la même poursuite si d’autres titres sont présentés se justifie par le fait que le juge de la mainlevée ne statue pas sur la créance invoquée, mais sur le droit à l’exécution tel qu’il peut se déduire des pièces produites (arrêt du Tribunal fédéral résumé in JdT 1969 II 128).

E. 4.2 En l’espèce, les intimés ont, en première instance, produit le titre de mainlevée manquant dans la première procédure, à savoir les deux décisions du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris. Les pièces à sa disposition ayant été complétées, le premier juge était, au regard des principes énoncés ci-dessus, fondé à statuer sur la nouvelle requête de mainlevée définitive déposée le 13 avril 2012 dans le cadre de la même poursuite no 10 _______ B.

E. 5 Le fait que l’instance de recours n’est pas liée par les motifs juridiques invoqués par les parties (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, spéc. 269) n’implique pas nécessairement qu’elle doive revoir les points non contestés par les parties. En tout état de cause, la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris du 23 mars 2009, dûment rectifiée par décision en rectification d'erreur matérielle du 23 juin 2009 et confirmée par la Cour d'appel de Paris par ordonnance du 9 avril 2010, a été reconnue et déclarée exécutoire en Suisse. Elle constitue donc un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP et un titre de mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer (cf. aussi art. 81 al. 3 LP in fine, un juge suisse ayant déjà rendu une décision concernant les moyens soulevés par le recourant en première instance), ce pour le montant en valeur légale suisse au jour du dépôt de la réquisition de poursuite (cf. art. 67 al. ch. 3 LP), comme retenu par le premier juge. Quant aux intérêts moratoires, ils ont été fixés par le Tribunal, de manière non critiquable, dès le prononcé de la décision rectifiée du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris du 23 juin 2009, aux taux prévus par la législation française et inférieurs au taux de 5% admis par l’art. 104 CO.

E. 6 Le recours sera en conséquence rejeté, y compris concernant les frais de première instance, mis à la charge de la partie succombante conformément à l’art. 106 al. 1 CPC.

E. 7 Le recourant, qui succombe entièrement, doit supporter les frais de la présente procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 1’125 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), et les dépens en faveur des intimés à 1’800 fr., TTC et débours compris (moitié du 1/5 de 18'400 fr.; art. 95 al. 1 let. b, 104 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20 et 21 LaCC; art. 84, 85, 89 et 90 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC - E 1 05.10).

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C/7376/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_______ contre le jugement JTPI/9744/2012 rendu le 3 juillet 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7376/2012-6 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1’125 fr. et les met à la charge de A_______. Dit qu’ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais versée par celui-ci, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Condamne A_______ à payer à B_______ et C_______ la somme de 1'800 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Pierre CURTIN et Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 13.11.2012.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7376/2012 ACJC/1586/2012 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 9 NOVEMBRE 2012

Entre A_______, domicilié _______ à Genève, recourant contre un jugement rendu par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juillet 2012, comparant en personne, et

1) B_______,

2) C_______, domiciliés _______ à Paris (France), intimés, comparant tous deux par Me Blaise Stucki, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l’étude duquel ils font élection de domicile,

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C/7376/2012 EN FAIT A.

a. Par arrêt du 3 mars 2011 (ACJC/306/2011), la Cour de justice a, sur appel de A_______, confirmé le jugement JTPI/19812/2010 rendu le 10 novembre 2010 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17766/2010-JS SS. Ce jugement reconnaissait et déclarait exécutoire en Suisse la décision du Bâtonnier de l’Ordre des avocats de Paris du 23 mars 2009, dûment rectifiée par décision en rectification d’erreur matérielle du 23 juin 2009, en la cause opposant A_______ à B_______ et C_______.

b. Sur réquisition de B_______ et C_______, A_______ s'est vu notifier, en date du 1er mars 2011, un commandement de payer, poursuite no 10 _______ B, auquel il a formé opposition totale. Il était requis le paiement de la somme de 143'934 fr. 95, avec intérêts à 3,79% dès le 23 juin 2009 et à 0,65% dès le 1er janvier 2010 (poste no 1), en vertu de «JTPI/19812/2010 Décision du Bâtonnier du 23.3.09 (rectifiée le 23.6.09) telle que confirmée par l'ordonnance du 9.4.10 rendue par la Cour d'appel de Paris, Pole 2 - Chambre 6 dont l'exequatur a été prononcée le 10.11.10 par jugement du Tribunal de 1ère instance de Genève no JTPI/19812/2010». Etaient également requis dans le commandement de payer le paiement du montant de 1'200 fr., avec intérêts à 5% dès le 10 novembre 2010 (poste no 2), à titre d' «indemnité valant participation aux honoraires d’avocat des créanciers telle qu’allouée par le chiffre 2 du dispositif du jugement du Tribunal de première instance de Genève no JTPI/19812/2010», de même que le paiement du montant de 975 fr. 85, avec intérêts à 5% dès le 30 décembre 2010 (poste no 3), correspondant apparemment aux frais du «procès-verbal de saisie no 10 _______ M».

c. Par jugement du 22 août 2011 (JTPI/12836/2011, cause C/8134/2011) statuant sur la requête déposée le 4 mai 2011 par B_______ et C_______, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 10 _______ B à concurrence de 1'200 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 novembre 2010, et arrêté les frais judiciaires à 750 fr., à la charge des requérants. Selon le Tribunal, le jugement JTPI/19812/2010 était un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP s'agissant du montant de 1'200 fr. (poste no 2 du commandement de payer). En revanche, concernant la somme de 143'934 fr. 95 (poste no 1), B_______ et C_______ n'avaient pas produit «la décision étrangère condamnant le poursuivi à payer une somme d'argent», à savoir la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris du 23 mars 2009, dûment rectifiée par décision en rectification d'erreur matérielle du 23 juin 2009 et confirmée par la Cour d'appel de Paris par ordonnance du 9 avril 2010; le Tribunal ne pouvait pas se fonder sur le seul jugement d'exequatur pour prononcer la mainlevée définitive,

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C/7376/2012 n'étant pas en mesure de déterminer le montant de la créance en valeur légale suisse (art. 84 CO), ni le taux d'intérêt et le jour à compter duquel la créance portait intérêt. Enfin, les requérants n'avaient produit aucun titre de mainlevée à l'appui du poste no 3.

d. Par arrêt du 23 mars 2012 (ACJC/412/2012), la Cour de justice a rejeté un recours formé par B_______ et C_______ contre ce jugement, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge, considérant notamment comme irrecevables, conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les documents manquants produits par les recourants au seul stade du recours. B.

a. Par requête déposée le 13 avril 2012, B_______ et C_______ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal prononce la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite no 10 _______ B, à concurrence de la somme de 143'934 fr. 95, avec intérêts, et dise que cette poursuite irait sa voie. A l’appui de leur requête, ils ont entre autres produit copie des décisions du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris des 23 mars et 23 juin 2009 ainsi que l’ordonnance du 9 avril 2010 de la Cour d'appel de Paris.

b. Par jugement du 3 juillet 2012 (JTPI/9744/2012, cause C/7376/2012), communiqué pour notification aux parties le 5 juillet 2012, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A_______ à l'encontre du commandement de payer, poursuite no 10 _______ B, à concurrence de 143'788 fr. 80, avec intérêts à 3,79% l'an du 23 juin 2009 au 31 décembre 2009, avec intérêts à 0,65% du 1er janvier au 31 décembre 2010, avec intérêts à 0,38% du 1er janvier au 31 décembre 2011 et avec intérêts à 0,71% l'an dès le 1er janvier 2012 (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 750 fr. à la charge de A_______ (ch. 2), condamné ce dernier à payer à B_______ et C_______ la somme de 3'000 fr. TTC au titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4). Le premier juge a en effet considéré que la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris du 23 mars 2009, dûment rectifiée par décision en rectification d'erreur matérielle du 23 juin 2009 et confirmée par la Cour d'appel de Paris par ordonnance du 9 avril 2010, valait titre de mainlevée définitive de l’opposition, car elle avait été reconnue et déclarée exécutoire en Suisse par jugement JTPI/19812/2010 rendu le 10 novembre 2010 et confirmé par la Cour de justice. C’était donc en vain que A_______ avait soutenu, lors de l’audience du 18 juin 2012, que la requête devait être rejetée au motif qu'il n'aurait pas été valablement convoqué tant par le Bâtonnier que par la Cour d'appel de Paris dans la procédure française. S’agissant des intérêts, le Tribunal a appliqué la législation française.

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C/7376/2012 C. Par acte déposé le 16 juillet 2012 au greffe de la Cour de justice, A_______ a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances, à l’annulation du jugement du Tribunal du 3 juillet 2012 et, principalement, au rejet de la requête de mainlevée définitive, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour complément de l’état de fait puis rejet de ladite requête. L’effet suspensif sollicité a été refusé par décision de la Cour du 26 juillet 2012. B_______ et C_______ ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours - faute d’intérêt digne de protection du recourant -, subsidiairement à son rejet. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC; cf. aussi art. 84 al. 2 LP). L'appel étant irrecevable dans les affaires de mainlevée relevant de la LP (art. 309 let. b ch. 3 CPC), c'est la voie du recours qui est dès lors ouverte contre une telle décision (art. 319 let. a CPC). 1.2 A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée. En l'espèce, le recours a été déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est formellement recevable. 2. Le seul grief formulé par le recourant contre le jugement querellé consiste en ce qu’après le rejet d’une première requête de mainlevée, le dépôt d’une nouvelle requête de mainlevée ne serait pas admissible dans le cadre de la même poursuite. En effet, la preuve de l’existence d’un titre étant à la charge du créancier, il est selon lui juste que celui-ci réponde de sa négligence et soit contraint d’intenter une nouvelle poursuite pour faire exécuter sa créance.

A l’appui de leur conclusion en irrecevabilité du recours, les intimés invoquent une absence d’intérêt digne de protection du recourant au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC, son recours étant constitutif d’un abus manifeste de droit. 3. A teneur des art. 59 al. 1 et 2 let. a CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, notamment la condition de l’intérêt digne de protection du demandeur ou du requérant.

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C/7376/2012 Certes, le recourant ne remet pas en cause le principe du prononcé de la mainlevée définitive de son opposition au commandement de payer, mais seulement l’absence d’introduction d’une nouvelle poursuite. On ne voit prima facie pas d’autre but à cela que la tentative de retarder le plus possible le prononcé de la mainlevée. Cela étant, on ne saurait nier un intérêt digne de protection à un débiteur poursuivi qui soutiendrait qu’aucune mainlevée ne peut être prononcée dans le cadre de la présente poursuite. En tout état de cause, une irrecevabilité ne saurait entrer en considération dans le cas présent, le grief soulevé par le recourant portant sur une question encore controversée, comme il le sera exposé ci-après (cf. KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23). 4. 4.1 La décision qui accorde ou refuse la mainlevée, qu'il s'agisse d'une mainlevée définitive (art. 81 LP) ou d'une mainlevée provisoire (art. 82 LP), est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas ou ne rend pas vraisemblables des exceptions immédiatement. N'étant qu'un incident de la poursuite, qui se distingue d'un procès ordinaire notamment par le fait que le juge ne statue que sur la base des pièces produites et, pour la mainlevée provisoire, selon le critère de la vraisemblance, la décision de mainlevée ne revêt aucune autorité de chose jugée, sauf pour la poursuite en cours et à l'égard des pièces produites, et n'a même pas autorité de chose jugée dans le cas où le créancier introduit une nouvelle poursuite (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2; ATF 100 III 48 consid. 3). Il faut déduire de cette jurisprudence qu’une nouvelle requête de mainlevée déposée dans le cadre de la même poursuite est admissible pour autant que le créancier poursuivant produise d’autres titres que ceux soumis au juge qui a refusé la première mainlevée (cf. dans ce sens ATF 99 Ia 423 consid. 4 = JdT 1974 II 78; arrêts du Tribunal fédéral résumés in JdT 1969 II 128 et SJ 1949 p. 192; ATF 65 III 49 = JdT 1939 III 87; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2005, n. 743). L’opinion contraire ou plus restrictive de certains auteurs de doctrine ne repose que sur des arrêts de juridictions cantonales et non du Tribunal fédéral (cf. STAEHELIN, in Basler Kommentar, SchKG I, 2010, n. 80 ad art. 84 LP). Le seul arrêt du Tribunal fédéral qui aurait pu soutenir cette dernière position ne faisait que considérer comme non arbitraire le fait de juger qu’une requête de mainlevée qui avait été écartée - même pour un motif de pure forme - ne pouvait pas être renouvelée dans le cadre de la même poursuite, car cette question était controversée, tout en reconnaissant l’existence de bons arguments en faveur de la thèse opposée (publié in SJ 1936 p. 465). Quoi qu’il en soit, l’admissibilité d’une

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C/7376/2012 nouvelle requête de mainlevée dans le cadre de la même poursuite si d’autres titres sont présentés se justifie par le fait que le juge de la mainlevée ne statue pas sur la créance invoquée, mais sur le droit à l’exécution tel qu’il peut se déduire des pièces produites (arrêt du Tribunal fédéral résumé in JdT 1969 II 128). 4.2 En l’espèce, les intimés ont, en première instance, produit le titre de mainlevée manquant dans la première procédure, à savoir les deux décisions du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris. Les pièces à sa disposition ayant été complétées, le premier juge était, au regard des principes énoncés ci-dessus, fondé à statuer sur la nouvelle requête de mainlevée définitive déposée le 13 avril 2012 dans le cadre de la même poursuite no 10 _______ B. 5. Le fait que l’instance de recours n’est pas liée par les motifs juridiques invoqués par les parties (CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, spéc. 269) n’implique pas nécessairement qu’elle doive revoir les points non contestés par les parties. En tout état de cause, la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris du 23 mars 2009, dûment rectifiée par décision en rectification d'erreur matérielle du 23 juin 2009 et confirmée par la Cour d'appel de Paris par ordonnance du 9 avril 2010, a été reconnue et déclarée exécutoire en Suisse. Elle constitue donc un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 1 LP et un titre de mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer (cf. aussi art. 81 al. 3 LP in fine, un juge suisse ayant déjà rendu une décision concernant les moyens soulevés par le recourant en première instance), ce pour le montant en valeur légale suisse au jour du dépôt de la réquisition de poursuite (cf. art. 67 al. ch. 3 LP), comme retenu par le premier juge. Quant aux intérêts moratoires, ils ont été fixés par le Tribunal, de manière non critiquable, dès le prononcé de la décision rectifiée du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris du 23 juin 2009, aux taux prévus par la législation française et inférieurs au taux de 5% admis par l’art. 104 CO. 6. Le recours sera en conséquence rejeté, y compris concernant les frais de première instance, mis à la charge de la partie succombante conformément à l’art. 106 al. 1 CPC. 7. Le recourant, qui succombe entièrement, doit supporter les frais de la présente procédure de recours (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront arrêtés à 1’125 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), et les dépens en faveur des intimés à 1’800 fr., TTC et débours compris (moitié du 1/5 de 18'400 fr.; art. 95 al. 1 let. b, 104 al. 1, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 20 et 21 LaCC; art. 84, 85, 89 et 90 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC - E 1 05.10).

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C/7376/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A_______ contre le jugement JTPI/9744/2012 rendu le 3 juillet 2012 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7376/2012-6 SML. Au fond : Rejette ce recours. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1’125 fr. et les met à la charge de A_______. Dit qu’ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais versée par celui-ci, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Condamne A_______ à payer à B_______ et C_______ la somme de 1'800 fr. à titre de dépens. Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur Pierre CURTIN et Monsieur Blaise PAGAN, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

La présidente : Sylvie DROIN

La greffière : Céline FERREIRA

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.