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ACJC/1144/2020

Genf · 2020-08-05 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 L'ordonnance entreprise étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC).

E. 1.2 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le délai de recours est de 10 jours.

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C/20181/2019 Déposé selon la forme et dans le délai légal, le présent recours est recevable à la forme.

E. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

E. 2 Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour et ont formé de nouveaux allégués.

E. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

E. 2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement versées ont toutes été établies après que le Tribunal ne garde la présente cause à juger, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, à l'exception de la pièce n. 3 produite par l'intimée à l'appui de sa réponse, laquelle est irrecevable. Elle n'est en tout état pas pertinente pour l'issue du litige.

E. 2.3 La recourante a modifié, dans sa réplique, ses conclusions contenues dans son acte de recours.

L'admission du recours a un effet principalement cassatoire: l'autorité de recours annule la décision ou ordonnance attaquée et renvoie la cause à l'instance précédente (art. 327 al. 3 let. a CPC). Toutefois, si la cause est en état d'être jugée, l'autorité de recours peut rendre une décision sur le fond (art. 327 al. 3 let b CPC) (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2524-2525, p. 455). Lorsque le législateur a prévu que les litiges doivent être soumis à une autorité déterminée, dont les décisions peuvent être portées par voie de recours devant une autorité supérieure, les justiciables ont le droit d'exiger que cette dernière ne se saisisse pas du litige lorsque celui-ci n'a pas été tranché par l'autorité inférieure. Ils

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C/20181/2019 ont droit à ce que le cours normal des instances, tel qu'il a été prévu par la loi, soit suivi (ATF 99 Ia 317 consid. 4a; cf. également ATF 106 II 106 consid. 1a). Dès lors que le Tribunal a déclaré irrecevable l'opposition formée par la recourante, pour cause de tardiveté, et qu'il ne s'est pas prononcé sur les griefs formés par la précitée contre l'ordonnance de séquestre, les conclusions prises dans l'acte de recours visant exclusivement au renvoi de la cause en première instance sont recevables. En revanche, la recourante n'est pas fondée à conclure principalement, comme elle l'a fait dans sa réplique, à l'annulation du séquestre ordonné.

E. 3 La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu à tort la tardiveté de son opposition à séquestre.

E. 3.1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). Le juge du séquestre entend les parties et statue sans retard (art. 278 al. 2 LP). Dans cette procédure, le séquestré, qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation du séquestre, a la possibilité de présenter ses objections. Le juge réexamine en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre précédemment ordonné et, à l'issue de son examen, confirme ou annule l'ordonnance de séquestre.

E. 3.2 Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance (art. 276 al. 1 LP). L'Office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur (art. 276 al. 2 LP). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a retenu que seule cette notification prescrite par la loi garantit au débiteur toute l'information nécessaire pour former opposition, soit celle concernant le contenu de l'ordonnance, la portée exacte de la mesure et la voie de recours. Il a ainsi jugé que le délai pour former opposition court à l'égard du débiteur séquestré - peu importe qu'il soit présent ou représenté au moment de l'exécution de la mesure - dès la communication du procès-verbal de séquestre (ATF 135 III 232 consid. 2.4). S'agissant du tiers séquestré, qui n'a pas connaissance de l'intégralité de la teneur du procès-verbal de séquestre, le Tribunal fédéral a considéré que le dies a quo du délai pour former opposition court dès que l'intéressé est en possession de toutes les informations nécessaires et suffisantes, soit le montant de la créance, l'identité du débiteur, les avoirs séquestrés et l'identité du créancier (et de son mandataire) (arrêt du Tribunal 5A_789/2010 du 29 juin 2011 consid. 2).

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C/20181/2019

E. 3.3 Dans le présent cas, il est constant que la Banque, requise de séquestrer les biens, a transmis à la recourante le 4 octobre 2019 l'avis établi le 11 septembre 2019 par l'Office concernant l'exécution d'un séquestre sur le compte ouvert au nom de A______ CORP, mais appartenant en réalité à C______, à hauteur de 3'178'031 fr. Ledit avis fait état du montant de la créance, de l'identité du débiteur et des avoirs séquestrés, mais non de l'identité du créancier. Requis de lui transmettre une copie du dossier de séquestre, l'Office des poursuites a répondu à la recourante, le 10 octobre 2019, qu'aucune notification ne lui serait faite. La recourante n'a en conséquence pas disposé de tous les éléments nécessaires et suffisants, soit en particulier l'identité du créancier, afin de décider si elle entendait former opposition au séquestre ou revendiquer les biens séquestrés. Ainsi, et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le dies a quo du délai de 10 jours pour former opposition n'a pas commencé à courir dès la réception de l'avis d'exécution de la saisie. Ne bénéficiant pas de l'ensemble des informations indispensables, l'opposition formée le 25 octobre 2019 était recevable. Il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal a retenu que l'opposition formée par la recourante était tardive. Le jugement entrepris sera dès lors annulé et l'opposition déclarée recevable. Le Tribunal ne s'étant pas prononcé sur le fond de la requête, la cause lui sera retournée pour instruction et nouvelle décision sur opposition (art. 327 al. 3 CPC).

E. 4.1 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe dès lors qu'elle a conclu au déboutement de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

E. 4.2 L'intimée sera condamnée à verser à la recourante des dépens de recours, arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 al. 1, et 88 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

* * * * *

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C/20181/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 9 mars 2020 par A______ CORP contre le jugement OSQ/5/2020 rendu le 27 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20181/2019-4 SQP. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Déclare recevable la requête en opposition au séquestre formée le 25 octobre 2019 par A______ CORP Renvoie pour le surplus la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 2'250 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ CORP 3'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'au Tribunal de première instance et à l'Office des poursuites, par plis recommandés du 31.08.2020.

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20181/2019 ACJC/1144/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 5 AOUT 2020

Entre A______ CORP, sise ______, Panama, recourante contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 février 2020, comparant par Me Jean-Cédric Michel, avocat, rue François Bellot 6, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B______ SA, sise ______ [ZH], intimée, comparant par Me Vincent Jeanneret, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

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C/20181/2019 EN FAIT A. Par jugement OSQ/5/2020 du 27 février 2020, reçu par A______ CORP le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable l'opposition formée par la précitée contre l'ordonnance de séquestre rendue le 10 septembre 2019 dans la cause C/20181/2019 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, mis à sa charge (ch. 2), condamné A______ CORP à verser à [la banque] B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu que A______ CORP, titulaire du compte bancaire séquestré, avait eu connaissance du séquestre à réception de l'avis de l'exécution du séquestre transmis par B______ par courrier du 4 octobre 2019. Dès lors qu'elle avait disposé dès cette date des éléments suffisants pour former opposition, le dies a quo du délai d'opposition avait commencé à courir dès la réception de cet avis. Ainsi, l'opposition formée le 25 octobre 2019 était tardive et par conséquent irrecevable. B.

a. Par acte déposé le 9 mars 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ CORP a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que B______ soit condamnée à fournir des sûretés à concurrence de 317'803 fr. 10, principalement, à ce que la Cour renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision, et, subsidiairement, à ce que la Cour annule le séquestre et ordonne à l'Office cantonal des poursuites de lever le séquestre n° 1______.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 19 février 2020, dans le cadre du recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 26 juin 2019 (cf. consid. f infra).

b. Dans sa réponse du 4 mai 2020, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement, au rejet du recours, et, subsidiairement, à ce que la Cour prenne acte de ce que sa créance s'élevait désormais à 2'552'089 fr. 01 (contre- valeur de EUR 2'413'368.58) et réduise en conséquence le montant du séquestre ordonné le 10 septembre 2019.

Elle a versé de nouvelles pièces (n. 1 à 5), toutes établies postérieurement au 3 février 2020, à l'exception de la pièce n. 3, datée du 30 janvier 2019.

c. Par réplique du 18 mai 2020, A______ CORP a modifié ses conclusions. Elle a conclu, principalement, à ce que la Cour annule le jugement en cause ainsi que le séquestre n° 1______ et ordonne à l'Office des poursuites de lever ledit séquestre, et, subsidiairement, au renvoi de la cause en première instance.

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C/20181/2019

Elle a produit trois nouvelles pièces (n. 1 à 3).

d. Par duplique du 2 juin 2020, B______ a persisté dans ses conclusions.

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 3 juin 2020 de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. C______, domicilié à D______ en Géorgie, est titulaire d'un compte "E______" auprès de B______, ouvert en avril 2005.

b. A______ CORP est une société panaméenne créée le 11 mars 2009, dont C______ était la bénéficiaire.

c. A______ CORP est titulaire d'un compte auprès de [la banque] G______. Lors de l'ouverture de ce compte, le 13 août 2009, elle a indiqué que C______ était l'ayant droit économique de la société.

d. Dans le cadre de la procédure pénale P/2______/2015 ouverte à l'encontre de F______, ancien employé de B______, pour malversations, il est apparu que C______ avait été enrichie de manière illicite de plus de 23 millions. Les avoirs de celle-ci ont ainsi fait l'objet d'un séquestre pénal auprès de B______, ainsi que ceux de A______ CORP auprès de G______.

e. Par jugement du 9 février 2018, le Tribunal correctionnel a condamné F______ pour escroquerie par métier, gestion déloyale et faux dans les titres. Il a notamment prononcé à l'encontre de C______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de USD 13'696'461.- et de EUR 8'831'965.-, ordonné le maintien du séquestre sur le compte de C______ auprès de B______, en vue de l'exécution de la créance compensatrice, ordonné la levée du séquestre sur le compte de A______ CORP auprès de G______ et alloué à B______ la créance compensatrice prononcée à l'encontre de C______.

f. Par arrêt du 26 juin 2019 (AARP/217/2019), la Chambre pénale d'appel et de révision a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel quant au principe et au montant de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de C______. Elle a admis le recours et modifié le jugement s'agissant du séquestre du compte de A______ CORP auprès de G______. Elle a considéré que C______ était restée première bénéficiaire de H______ et ayant droit économique du compte bancaire de A______ CORP chez G______ et que le prétendu changement de première bénéficiaire de H______ en faveur de I______, mère de C______, et d'ayant droit économique résultait d'une simulation.

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C/20181/2019 Elle a donc ordonné le maintien du séquestre pénal sur le compte de A______ CORP auprès de G______. Compte tenu du montant de la créance compensatrice prononcées contre C______ et de celui séquestré sur le compte E______ de cette dernière, le séquestre a été maintenu à concurrence de 3,3 millions et levé pour le surplus.

g. Le 10 septembre 2019, B______ a formé une requête en séquestre à l'encontre de C______, concluant à ce que le Tribunal, sous suite de frais, ordonne le séquestre en mains de G______ des avoirs, espèces, titres, valeurs, créances, objets, droits et autres biens de quelque nature et en quelque monnaie qu'ils soient, en compte, placement, dépôt, coffre-fort, sous désignation conventionnelle, fiduciaire, numérique ou pseudonymique, au nom de A______ CORP, mais appartenant en réalité à C______, à concurrence de 3'178'031 fr. (soit la contre- valeur de EUR 2'910'898 au taux de change du 9 septembre 2019) avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2019. Elle a invoqué le cas de séquestre de l'article 271 al. 1 ch. 4 LP, indiquant que sa créance se fondait sur le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Genève le 9 février 2018, confirmé par la Chambre pénale d'appel et de révision le 26 juin 2019. B______ avait, par courrier du 10 juillet 2018, déclaré compenser la créance compensatrice qui lui avait été allouée avec la partie liquide des actifs de C______ d'environ 14,2 millions, de sorte que le solde de la créance compensatrice était de EUR 8'202'147. Ce montant serait partiellement payé par la réalisation des seuls titres liquides du portefeuille détenu par C______ auprès de la banque, soit les titres J______ AG, dont la valeur avait été estimée à 5'776'845 fr. au 28 décembre 2018 (contre-valeur de EUR 5'291'249.- au cours de CHF 1 = EUR 0,915941 au 9 septembre 2019). Le solde de la créance compensatrice s'élevait dès lors à EUR 2'910'898.-, soit EUR 8'202'147.- - EUR 5'291'249.-, correspondant à la contre-valeur de 3'178'031 fr. au cours du 9 septembre 2019 de EUR 1 = CHF 1,09177.

h. Par ordonnance de séquestre du 10 septembre 2019, le Tribunal a ordonné le séquestre requis et dispensé B______ de fournir des sûretés.

i. Par courrier recommandé du 4 octobre 2019, G______ a transmis au conseil de A______ CORP la copie d'un avis concernant l'exécution d'un séquestre sur le compte ouvert à son nom, mais appartenant en réalité à C______, à hauteur de 3'178'031 fr., qu'elle avait reçu de l'Office des poursuites de Genève le 11 septembre 2019. Ledit avis mentionne, outre le montant du séquestre susmentionné, les actifs séquestrés auprès de G______, soit les avoirs, espèces, titres, valeurs, créances,

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C/20181/2019 objets, droits et autres biens notamment, au nom de A______ CORP, mais appartenant en réalité à C______, la débitrice étant la précitée, domiciliée en Géorgie.

j. Par courrier du 9 octobre 2019, le conseil de A______ CORP a demandé à l'Office des poursuites de lui transmettre une copie du dossier du séquestre. L'Office des poursuites lui a répondu par courriel du 10 octobre 2019 qu'aucune notification ne serait faite à A______ CORP et l'a invitée à lui adresser une revendication si elle souhaitait revendiquer la propriété des biens séquestrés.

k. Par courriel du 15 octobre 2019, le conseil de G______ a informé A______ CORP du fait que l'Office des poursuites avait fixé, le 11 octobre 2019, l'assiette provisoire du séquestre à 4'856'435 fr. 10, l'intégralité des montants se trouvant sur le compte au jour du séquestre devant restée bloquée en mains de la Banque jusqu'à l'entrée en force de la décision communiquée aux parties. Il a joint à son envoi le courrier de l'Office suscité.

l. Par acte du 25 octobre 2019, A______ CORP a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre et conclu, sous suite de frais, à son annulation et à ce que B______ soit condamnée à fournir des sûretés en sa faveur à concurrence de 317'803 fr. 10. Elle a allégué que les biens séquestrés n'appartenaient pas à C______, qu'il n'y avait pas identité entre elle et la précitée et qu'elle n'était pas créancière de B______.

m. Le 23 janvier 2020, B______ a adressé au Tribunal deux pièces complémentaires, soit la copie d'une ordonnance rendue par le Tribunal fédéral le 23 septembre 2019 (dans le cadre du recours contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 26 juin 2019, rejetant la requête d'effet suspensif), ainsi que le courrier du 1er octobre 2019 du Tribunal fédéral l'informant de ce rejet.

n. A l'audience du Tribunal du 3 février 2020, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 L'ordonnance entreprise étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). 1.2 La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le délai de recours est de 10 jours.

- 6/9 -

C/20181/2019 Déposé selon la forme et dans le délai légal, le présent recours est recevable à la forme. 1.3 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). 2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour et ont formé de nouveaux allégués. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC). Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvellement versées ont toutes été établies après que le Tribunal ne garde la présente cause à juger, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, à l'exception de la pièce n. 3 produite par l'intimée à l'appui de sa réponse, laquelle est irrecevable. Elle n'est en tout état pas pertinente pour l'issue du litige. 2.3 La recourante a modifié, dans sa réplique, ses conclusions contenues dans son acte de recours.

L'admission du recours a un effet principalement cassatoire: l'autorité de recours annule la décision ou ordonnance attaquée et renvoie la cause à l'instance précédente (art. 327 al. 3 let. a CPC). Toutefois, si la cause est en état d'être jugée, l'autorité de recours peut rendre une décision sur le fond (art. 327 al. 3 let b CPC) (HOHL, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2524-2525, p. 455). Lorsque le législateur a prévu que les litiges doivent être soumis à une autorité déterminée, dont les décisions peuvent être portées par voie de recours devant une autorité supérieure, les justiciables ont le droit d'exiger que cette dernière ne se saisisse pas du litige lorsque celui-ci n'a pas été tranché par l'autorité inférieure. Ils

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C/20181/2019 ont droit à ce que le cours normal des instances, tel qu'il a été prévu par la loi, soit suivi (ATF 99 Ia 317 consid. 4a; cf. également ATF 106 II 106 consid. 1a). Dès lors que le Tribunal a déclaré irrecevable l'opposition formée par la recourante, pour cause de tardiveté, et qu'il ne s'est pas prononcé sur les griefs formés par la précitée contre l'ordonnance de séquestre, les conclusions prises dans l'acte de recours visant exclusivement au renvoi de la cause en première instance sont recevables. En revanche, la recourante n'est pas fondée à conclure principalement, comme elle l'a fait dans sa réplique, à l'annulation du séquestre ordonné. 3. La recourante reproche au premier juge d'avoir retenu à tort la tardiveté de son opposition à séquestre. 3.1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). Le juge du séquestre entend les parties et statue sans retard (art. 278 al. 2 LP). Dans cette procédure, le séquestré, qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation du séquestre, a la possibilité de présenter ses objections. Le juge réexamine en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre précédemment ordonné et, à l'issue de son examen, confirme ou annule l'ordonnance de séquestre. 3.2 Il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance (art. 276 al. 1 LP). L'Office des poursuites en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur (art. 276 al. 2 LP). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a retenu que seule cette notification prescrite par la loi garantit au débiteur toute l'information nécessaire pour former opposition, soit celle concernant le contenu de l'ordonnance, la portée exacte de la mesure et la voie de recours. Il a ainsi jugé que le délai pour former opposition court à l'égard du débiteur séquestré - peu importe qu'il soit présent ou représenté au moment de l'exécution de la mesure - dès la communication du procès-verbal de séquestre (ATF 135 III 232 consid. 2.4). S'agissant du tiers séquestré, qui n'a pas connaissance de l'intégralité de la teneur du procès-verbal de séquestre, le Tribunal fédéral a considéré que le dies a quo du délai pour former opposition court dès que l'intéressé est en possession de toutes les informations nécessaires et suffisantes, soit le montant de la créance, l'identité du débiteur, les avoirs séquestrés et l'identité du créancier (et de son mandataire) (arrêt du Tribunal 5A_789/2010 du 29 juin 2011 consid. 2).

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C/20181/2019 3.3 Dans le présent cas, il est constant que la Banque, requise de séquestrer les biens, a transmis à la recourante le 4 octobre 2019 l'avis établi le 11 septembre 2019 par l'Office concernant l'exécution d'un séquestre sur le compte ouvert au nom de A______ CORP, mais appartenant en réalité à C______, à hauteur de 3'178'031 fr. Ledit avis fait état du montant de la créance, de l'identité du débiteur et des avoirs séquestrés, mais non de l'identité du créancier. Requis de lui transmettre une copie du dossier de séquestre, l'Office des poursuites a répondu à la recourante, le 10 octobre 2019, qu'aucune notification ne lui serait faite. La recourante n'a en conséquence pas disposé de tous les éléments nécessaires et suffisants, soit en particulier l'identité du créancier, afin de décider si elle entendait former opposition au séquestre ou revendiquer les biens séquestrés. Ainsi, et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le dies a quo du délai de 10 jours pour former opposition n'a pas commencé à courir dès la réception de l'avis d'exécution de la saisie. Ne bénéficiant pas de l'ensemble des informations indispensables, l'opposition formée le 25 octobre 2019 était recevable. Il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal a retenu que l'opposition formée par la recourante était tardive. Le jugement entrepris sera dès lors annulé et l'opposition déclarée recevable. Le Tribunal ne s'étant pas prononcé sur le fond de la requête, la cause lui sera retournée pour instruction et nouvelle décision sur opposition (art. 327 al. 3 CPC). 4. 4.1 Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Compte tenu de l'issue du recours, ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe dès lors qu'elle a conclu au déboutement de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). 4.2 L'intimée sera condamnée à verser à la recourante des dépens de recours, arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85 al. 1, et 88 et 90 RTFMC, art. 25 et 26 LaCC).

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C/20181/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 9 mars 2020 par A______ CORP contre le jugement OSQ/5/2020 rendu le 27 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20181/2019-4 SQP. Au fond : Annule ce jugement. Cela fait et statuant à nouveau : Déclare recevable la requête en opposition au séquestre formée le 25 octobre 2019 par A______ CORP Renvoie pour le surplus la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision. Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 2'250 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à verser à A______ CORP 3'000 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD

La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.