Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté.
E. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). En l'espèce, la recourante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits en omettant de retenir qu'elle disposait d'une créance en enrichissement illégitime à l'endroit de D______. Les développements de la recourante à ce propos relèvent cependant du droit et non du fait, la qualité de créancier et le fondement juridique de la créance allégués constituant à l'évidence des questions de droit. La recourante n'indique pas concrètement quels seraient les faits que le Tribunal aurait constatés de manière erronée pour parvenir à la conclusion qu'elle ne possèderait pas la qualité de créancière susvisée. Les griefs soulevés par la recourante à ce propos seront donc examinés en tant que besoin dans les considérants au fond qui vont suivre.
E. 2 L'intimée conteste pour sa part la recevabilité de nombreux allégués de la partie en fait du recours, concernant l'enrichissement litigieux de D______ et l'appauvrissement correspondant de la recourante.
E. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC).
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C/20181/2019 Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
E. 2.2 En l'espèce, comme les griefs susvisés de la recourante, ses allégués relatifs à l'enrichissement ou à l'appauvrissement des différents protagonistes de l'affaire relèvent essentiellement du droit et/ou constituent des commentaires de décisions juridiques dûment produites devant le Tribunal, dont les dispositions et la teneur pertinentes ont été correctement constatées par celui-ci. Les allégués de la recourante sont dans cette mesure recevables et ceux d'entre eux qui excéderaient ce cadre n'ont pas été pris en compte dans l'état de fait présenté ci-dessus. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant cette question et le litige sera tranché sur la base dudit état de fait.
E. 3 Sur le fond, la recourante reproche au Tribunal d'avoir admis l'opposition de l'intimée et ordonné la levée du séquestre litigieux. Elle soutient que les conditions du séquestre, en particulier sa qualité de créancière de D______, demeureraient réalisées, et ce nonobstant la décision des autorités pénales de ne pas lui allouer de créance compensatrice contre la prénommée et de révoquer les séquestres pénaux frappant les avoirs de celle-ci et de l'intimée.
E. 3.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. La jurisprudence du Tribunal fédéral, à la suite d'une large majorité de la doctrine, retient que le domicile ou le siège en Suisse du créancier constitue un lien suffisant de la créance avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.1; 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.2).
E. 3.1.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
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C/20181/2019 La créance doit être exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3; 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). L'exigibilité dépend du droit matériel et les principes habituels du droit suisse, en particulier l'art. 75 CO et les art. 102 ss CO, s'appliquent (STOFFEL/CHABLOZ, in Poursuite et faillite, Commentaire romand, Dallèves et al. [éd.], 2005, ad art. 271 n. 22; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème éd., 1997, n. 7 ad art. 271 LP).
E. 3.1.2 A teneur de l'article 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). En cas d'enrichissement illégitime au sens de cette disposition, l'enrichi doit restituer ce qu'il a reçu sans droit, selon le même principe - en ce qui concerne l'étendue de la restitution - que celui qui prévaut pour le calcul du dommage en droit de la responsabilité. Il s'agit donc de comparer l'état actuel de son patrimoine avec celui, hypothétique, qui existerait si l'enrichissement n'était pas survenu (CHAPPUIS, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 5 ad art. 64 CO).
E. 3.1.3 Selon l'art. 53 CO, le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal ou par l'acquittement. Néanmoins, cette disposition n'interdit nullement au juge civil de se rallier aux constatations de fait du juge pénal (ATF 107 II 151 consid. 5b et c; arrêts du Tribunal fédéral 4C.74/2000 du 16 août 2001 consid. 1; 5P.326/2004 du 13 octobre 2004 consid. 2.3). La notion de créance compensatrice au sens de l'art. 71 al. 1 CP est plus large que celle d'enrichissement illégitime (ATF 119 IV 17 consid. 2c; 100 IV 104 consid. 1). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2. et références citées).
E. 3.1.4 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du
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C/20181/2019 débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, in SJ 2013 I
p. 463). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du
E. 3.1.5 La présentation d'une motivation juridique nouvelle ne tombe pas sous le coup de l'art. 317 al. 1 CPC et peut sans autre être faite en appel, ce qui découle du principe selon lequel le juge applique le droit d'office (arrêt du Tribunal fédéral 4A_519/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.1). Encore faut-il qu'elle s'inscrive dans le cadre des faits constatés dans la décision attaquée (ou qui auraient dû l'être). De surcroît, le principe de la bonne foi doit être respecté (ATF 130 III 28 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2016 du 7 avril 2017 consid. 3).
E. 3.2 En l'espèce, l'existence d'un cas de séquestre n'est à juste titre pas contestée, le siège zurichois de la recourante constituant un lien suffisant entre la créance invoquée et la Suisse, au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP.
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E. 3.2.1 S'agissant de la créance litigieuse, il est non seulement vraisemblable, mais encore établi que l'ayant-droit économique de l'intimée a perçu sans cause valable plus de 23 millions de francs sur son compte bancaire auprès de la recourante, à la suite de malversations commises par un employé de cette dernière. Pour s'opposer au séquestre, l'intimée ne conteste pas le caractère indu de ces versements. Elle soutient uniquement que son ayant-droit économique ne serait pas tenue à restitution, dès lors que lesdits versements viendraient compenser le préjudice que l'employé indélicat de la recourante aurait également causé à son ayant-droit économique, dans le cadre des malversations commises. L'intimée en déduit que sa bénéficiaire économique ne se trouverait en définitive pas enrichie. A cet égard, dans son arrêt du 19 février 2020, le Tribunal fédéral a considéré, d'une part, qu'il n'était pas possible de déterminer si les montants perçus indûment par l'ayant-droit économique de l'intimée auraient, en tout ou partie, compensé un éventuel dommage causé par les actes délictueux de l'employé de la recourante et, d'autre part, qu'une créance compensatrice ne pouvait être ordonnée à l'encontre de l'ayant-droit économique de l'intimée que si le résultat de l'instruction d'une procédure complémentaire portant précisément sur lesdits actes indiquait que le prononcé d'une telle créance se justifiait. Ce faisant, le Tribunal fédéral a seulement envisagé la possibilité que les versements litigieux puissent en tout ou partie compenser un dommage subi par l'ayant droit économique, sans se prononcer sur l'existence ou la probabilité d'un tel dommage. Sa décision ne suffit dès lors pas à rendre vraisemblable le motif invoqué par l'intimée pour contester la créance en restitution de la recourante. Dans son arrêt sur renvoi du 30 novembre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision a considéré elle aussi que compte tenu de l'avancement de la procédure complémentaire concernée, il n'était pas certain que les versements perçus par l'ayant-droit économique de l'intimée aient pour seul but de compenser des pertes dues à l'évolution des marchés boursiers, sans lien avec de quelconques actes illicites, et qu'ils n'aient pas également servi à dissimuler le résultats d'actes frauduleux commis au détriment de l'ayant droit économique de l'intimée. Le raisonnement tenu ci-dessus à propos de l'arrêt du Tribunal fédéral peut être appliqué mutatis mutandis à ces considérations, en ce sens qu'elles ne suffisent pas à rendre vraisemblable que les versements litigieux auraient effectivement compensé un préjudice préalable subi par l'ayant-droit économique de l'intimée, ni que celle-ci ne se trouverait pas enrichie des montants perçus. La Chambre pénale a certes précisé que des éléments rappelés dans son arrêt "laissaient penser le contraire", en ce sens qu'il lui paraissait plausible que les montants perçus par l'ayant-droit économique de l'intimée aient également eu pour objet de compenser des pertes résultant d'actes illicites commis au détriment de celle-ci. Dans le cadre du présent procès, ni l'intimée, ni son ayant-droit
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C/20181/2019 économique n'ont cependant allégué la teneur des éléments auxquels se réfère la Chambre pénale, ni décrit avec une quelconque précision les agissements dont l'employé de la recourante se serait rendu coupable à l'égard de la seconde d'entre elles. Ce faisant, les précitées ne permettent pas à l'autorité de céans d'apprécier la vraisemblance ou la probabilité que l'ayant droit économique de l'intimée ait elle aussi été victime d'actes illicites ayant entraîné un dommage; à eux seuls, les termes prudents employés par la Chambre pénale ne permettent pas non plus de conclure à l'existence d'une vraisemblance suffisante en ce sens. L'intimée n'apporte toujours aucune indication sur l'état d'avancement de la procédure pénale complémentaire censée mettre au jour le préjudice subi par son ayant-droit économique. Elle n'a par ailleurs pas chiffré, ni même estimé, le montant du préjudice qu'aurait subi son ayant-droit, de sorte qu'il n'est pas non plus possible de vérifier que celui-ci excéderait nécessairement le solde des prétentions en restitution de la recourante pour lequel le séquestre est requis. L'intimée échoue dès lors à démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui de la recourante et son opposition doit pour ce motif être écartée. On relèvera que si l'incertitude existant quant au dommage subi par l'ayant-droit économique de l'intimée a conduit les autorités pénales à renoncer au prononcé d'une créance compensatrice et à lever les séquestres pénaux ordonnés, il ne doit pas nécessairement en aller de même s'agissant du séquestre civil présentement litigieux. Comme l'a relevé la Chambre pénale, le prononcé d'une créance compensatrice entraînerait le risque de priver définitivement l'ayant-droit économique de l'intimée de montants dont elle ne serait par hypothèse pas enrichie et le maintien d'un séquestre pénal indépendamment d'un tel prononcé ne se justifie pas. Ordonné en amont d'une décision civile sur le fond, le présent séquestre n'est quant à lui pas définitif et doit être validé par une poursuite ou une action judiciaire, dans le cadre desquelles l'ayant droit économique de l'intimée aura l'occasion de démontrer son éventuelle absence d'enrichissement sur le fond, notamment d'apporter la preuve de tout dommage que lui aurait causé l'employé indélicat de la recourante. A ce stade cependant, on ne saurait lever le présent séquestre sans courir le risque, vraisemblablement plus important, que des biens appartenant de facto à l'ayant-droit économique de l'intimée échappent aux prétentions en restitution légitimes de la recourante. Par conséquent, il n'y a pas lieu de lever le séquestre litigieux pour les motifs susvisés.
E. 3.2.2 Au surplus, l'intimée ne conteste plus former une unité économique avec son ayant-droit économique, comme l'a retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt du 19 février 2020, ni que les biens qu'elle détient formellement puissent être en conséquence séquestrés au préjudice de celle-ci. La troisième condition prévue à l'art. 272 al. 1 LP est donc également réalisée.
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C/20181/2019 Le montant du séquestre, compte tenu de compensations opérées par la recourante, a quant à lui été fixé à 2'552'089 fr. 01 par arrêt de la Cour de céans ACJC/1145/2020 du 5 août 2020, qui est aujourd'hui définitif et exécutoire. Aucune nouvelle compensation de la part de la recourante n'est alléguée, si bien qu'il n'y a pas lieu de revoir ce montant. Le jugement entrepris sera ainsi annulé et réformé en ce sens que l'opposition de l'intimée sera entièrement écartée.
E. 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).
E. 4.1 Les frais judiciaires de l'ordonnance de séquestre et de première instance, dont le montant cumulé de 3'000 fr. n'est pas contesté (art. 48 OELP), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1, art. 318 al. 3 CPC). Ils seront compensés avec les avances de frais fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), et l'intimée sera condamné à rembourser à la recourante la somme de 1'500 fr. (art. 111 al. 2 CPC). L'intimée sera également condamnée à verser à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance (art. 105 al. 2 CPC, art. 23 al. 1 LaCC, art. 84 et 89 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).
E. 4.2 L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires du recours (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ceux-ci seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à rembourser à la recourante la somme de 2'250 fr. à titre de restitution de son avance (art. 111 al. 2 CPC). L'intimée sera en outre condamnée à payer à la recourante la somme de 2'750 fr. à titre de dépens de recours (art. 105 al. 2 CPC; art. 23 al. 1 LaCC; art. 85, 89 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).
* * * * *
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C/20181/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2021par A______ [Banque] AG contre le jugement OSQ/12/2021 rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20181/2019-4 SQP. Au fond : Annule ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Rejette l'opposition formée le 25 octobre 2019 par B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 10 septembre 2019 dans la cause C/20181/2019-4 SQP. Déboute B______ de toutes autres conclusions. Arrête les frais judiciaires de l'ordonnance de séquestre et de première instance à 3'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances de frais fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à A______ [Banque] AG la somme de 1'500 fr. à titre de restitution de son avance. Condamne B______ à payer à A______ [Banque] AG la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 2'250 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______ [Banque] AG, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à A______ [Banque] AG la somme de 2'250 fr. à titre de restitution de son avance. Condamne B______ à payer à A______ [Banque] AG la somme de 2'750 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours :
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C/20181/2019
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Le présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des poursuites, par plis recommandés du 1er septembre 2021.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20181/2019 ACJC/1031/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 13 AOÛT 2021
Entre A______ [Banque] AG, sise ______ [ZH], recourante contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mars 2021, comparant par Me Vincent JEANNERET, avocat, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et B______, sise ______ [GE] (Panama), intimée, comparant par Me Jean-Cédric MICHEL, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.
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C/20181/2019 EN FAIT A. Par jugement OSQ/12/2021 du 8 mars 2021, notifié aux parties le 10 mars 2021, statuant par voie de procédure sommaire, le Tribunal de première instance a admis l'opposition formée par B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 10 septembre 2019 dans la cause C/20181/2019 (ch. 1 du dispositif), révoqué en conséquence ladite ordonnance (ch. 2), fait masse des frais de l'ordonnance de séquestre et du jugement susvisé (ch. 3), mis les frais judiciaires – arrêtés à 3'000 fr. – à la charge de A______ [Banque] AG, compensé ces frais avec les avances fournies par les parties, condamné A______ [Banque] AG à payer à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de restitution de son avance (ch. 4), condamné A______ [Banque] AG à payer à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6). B.
a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 22 mars 2021, A______ AG recourt contre ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Principalement, la recourante conclut à la confirmation de l'ordonnance de séquestre rendue le 10 septembre 2019 dans la cause C/20181/2019. Subsidiairement, elle conclut à ce qu'il soit ordonné à nouveau le séquestre en mains de BANQUE C______ SA des avoirs, espèces, titres, valeurs, créances, objets, droits et autres biens de quelque nature et en quelque monnaie qu'ils soient, en compte, placement, dépôt, coffre-fort, sous désignation conventionnelle, fiduciaire, numérique ou pseudonymique, au nom de B______, mais appartenant en réalité à D______, à concurrence de 2'668'260 fr. (soit la contre-valeur de 2'413'368.58 EUR au taux de change du 22 mars 2021), avec intérêts à 5% dès le 30 avril 2020.
b. A titre préalable, A______ AG a conclu à ce qu'il soit accordé l'effet suspensif au recours, en tant que de besoin. Par décision du 23 mars 2021, la Chambre civile a constaté que la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris était sans objet, vu la teneur de l'art. 278 al. 4 LP.
c. Dans sa réponse, B______ conclut principalement au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du séquestre litigieux et à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de lever ledit séquestre.
d. Les parties ont spontanément répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.
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C/20181/2019
e. Elles ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 26 mai 2021. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. D______, domicilié à E______ en Géorgie, est titulaire d'un compte "F______" auprès de A______ [Banque] AG, ouvert en avril 2005.
b. B______ est une société panaméenne créée le 11 mars 2009. La totalité de ses actions est détenue par G______, également créée le 11 mars 2009 à Panama, dont D______ est la fondatrice.
c. B______ est titulaire d'un compte n° 1______ auprès de la BANQUE C______ SA. Lors de l'ouverture de ce compte, le 13 août 2009, elle a indiqué que D______ était l'ayant droit économique de la société. En juin 2013, B______ a désigné un nouvel administrateur président ainsi qu'un nouvel administrateur secrétaire, modifications annoncées à la BANQUE C______ SA. Le 16 juillet 2013, l'administrateur président de B______ a adressé à cet établissement bancaire un certificat, daté du 15 juillet 2013, attestant de ce que le bénéficiaire économique de la société demeurait inchangé. Les 21 avril 2014 puis le 21 avril 2016, il a encore été indiqué que D______ était l'actionnaire de B______
d. Dans le cadre d'une procédure pénale P/2______/2015 ouverte pour diverses malversations à l'encontre de H______, ancien employé de A______ [Banque] AG, il est apparu que D______ avait été enrichie de manière illicite de plus de 23 millions de francs.
e. Par ordonnance du 3 novembre 2016, le Ministère public a ordonné le séquestre conservatoire du compte au nom de B______ auprès de la BANQUE C______ SA, dont D______ est l'ayant droit économique. B______ a formé contre cette décision un recours, que la Chambre pénale de recours a rejeté par arrêt du 23 mars 2017. Les avoirs de D______ auprès de A______ [Banque] AG ont également fait l'objet d'un séquestre pénal. Au 31 décembre 2018, les avoirs en espèces saisis s'élevaient à 14,2 millions de francs.
f. Dans un courrier du 6 novembre 2017, la BANQUE C______ SA a informé le Ministère public de ce que le bénéficiaire économique des avoirs détenus par B______ avait changé le 7 juillet 2013, en raison d'une donation intervenue entre D______ et sa mère, I______, ce dont la banque avait été informée quelques semaines auparavant.
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g. Par jugement du 9 février 2018 (JTCO/16/2018), le Tribunal correctionnel a condamné H______ pour escroquerie par métier, gestion déloyale et faux dans les titres. Il a notamment prononcé à l'encontre de D______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de 13'696'461 USD et de 8'831'965 EUR, ordonné le maintien du séquestre sur le compte de D______ auprès de A______ [Banque] AG en vue de l'exécution de la créance compensatrice, ordonné la levée du séquestre sur le compte de B______ auprès de la BANQUE C______ SA et alloué à A______ [Banque] AG la créance compensatrice prononcée à l'encontre de D______. Le Tribunal correctionnel a notamment retenu que, depuis 2013, D______ n'était plus bénéficiaire de G______ et que dès lors, les avoirs de B______, distincte de la personne de D______, ne pouvaient être confisqués en garantie de l'exécution de la créance compensatrice.
h. Par arrêt du 26 juin 2019 (AARP/217/2019), la Chambre pénale d'appel et de révision a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel quant au principe et au montant de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de D______. Elle a admis le recours et modifié le jugement s'agissant du séquestre du compte de B______ auprès de la BANQUE C______ SA. La Chambre pénale d'appel et de révision a considéré que D______ était restée première bénéficiaire de G______ et ayant droit économique du compte bancaire de B______ chez BANQUE C______ SA et que le prétendu changement de première bénéficiaire et d'ayant droit économique de G______ en faveur de I______, mère de D______, résultait d'une simulation. Elle a donc ordonné le maintien du séquestre pénal sur le compte de B______ auprès de la BANQUE C______ SA. Compte tenu du montant de la créance compensatrice prononcée contre D______ et de celui séquestré sur le compte F______ de cette dernière, le séquestre a été maintenu à concurrence de 3,3 millions de francs et levé pour le surplus.
i. Par courrier du 10 juillet 2019, A______ [Banque] AG a déclaré compenser les actifs en espèces du compte F______ de D______, avec la créance compensatrice qui lui avait été cédée, réduisant cette dernière à 8'202'147 EUR.
j. Le 10 septembre 2019, D______ a formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours et de révision du 26 juin 2019. B______ a également formé un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que le séquestre pénal portant sur le compte
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C/20181/2019 ouvert auprès de BANQUE C______ SA, en vue de l'exécution de la créance compensatrice prononcée à l'encontre de D______, soit levé. Le 1er octobre 2019, le Tribunal fédéral a indiqué à A______ [Banque] AG qu'aucune restitution de l'effet suspensif n'avait été accordée dans le cadre des différents recours interjetés contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 26 juin 2019.
k. Le 10 septembre 2019, A______ [Banque] AG a formé une requête en séquestre à l'encontre de D______, concluant à ce que le Tribunal de première instance ordonne, sous suite de frais, le séquestre en mains de la BANQUE C______ SA des avoirs, espèces, titres, valeurs, créances, objets, droits et autres biens de quelque nature et en quelque monnaie qu'ils soient, en compte, placement, dépôt, coffre-fort, sous désignation conventionnelle, fiduciaire, numérique ou pseudonymique, au nom de B______, mais appartenant en réalité à D______, à concurrence de 3'178'031 fr. (soit la contre-valeur de 2'910'898 EUR au taux de change du 9 septembre 2019) avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2019. A______ [Banque] AG invoquait le cas de séquestre de l'article 271 al. 1 ch. 4 LP, sa créance se fondant sur le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Genève le 9 février 2018, confirmé par la Chambre pénale d'appel et de révision le 26 juin 2019. Elle exposait que solde de sa créance compensatrice, soit 8'202'147 EUR, serait partiellement payé par la réalisation des seuls titres liquides du portefeuille détenu par D______ auprès de la banque, dont la valeur avait été estimée à 5'291'249 EUR. Le solde de la créance compensatrice s'élevait dès lors à 2'910'898 EUR, correspondant à 3'178'031 fr. au cours du 9 septembre 2019.
l. Par ordonnance de séquestre du 10 septembre 2019, le Tribunal a ordonné le séquestre requis et dispensé A______ [Banque] AG de fournir des sûretés.
m. Le 4 octobre 2019, la BANQUE C______ SA a informé le conseil de B______ de ce qu'elle avait reçu l'avis d'exécution du séquestre. Par courrier du 9 octobre 2019, le conseil de B______ a demandé à l'Office des poursuites de lui transmettre une copie du dossier du séquestre. L'Office des poursuites lui a répondu par courriel du 10 octobre 2019 qu'aucune notification ne serait faite à B______ et l'a invitée à lui adresser une revendication si elle souhaitait revendiquer la propriété des biens séquestrés. Par courriel du 15 octobre 2019, le conseil de la BANQUE C______ SA a informé B______ du fait que l'Office des poursuites avait fixé l'assiette provisoire du séquestre à 4'856'435 fr.
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n. Par acte du 25 octobre 2019, B______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre, concluant principalement à l'annulation de cette dernière et à ce que A______ [Banque] AG soit condamnée à fournir des sûretés en sa faveur à concurrence de 317'803 fr. 10. Elle a allégué que les biens séquestrés n'appartenaient pas à D______, qu'il n'y avait pas identité entre elle-même et la précitée et qu'elle-même n'était pas débitrice de A______ [Banque] AG.
o. Préalablement, B______ a conclu à ce que le Tribunal lui communique la requête de séquestre, les pièces ainsi que l'ordonnance de séquestre et qu'il lui octroie un délai pour compléter son opposition. Le Tribunal a transmis à B______ la requête de séquestre et ordonné à A______ [Banque] AG de transmettre à celle-ci les pièces produites à l'appui de cette requête. Simultanément, il a imparti à B______ un délai pour compléter son opposition à séquestre. A l'issue du délai imparti, B______ a informé le Tribunal qu'après avoir analysé les documents transmis, elle constatait que son opposition couvrait l'ensemble des problématiques soulevées par la requête et renonçait à la compléter.
p. Le 28 octobre 2019, D______ a également formé opposition contre l'ordonnance de séquestre, concluant principalement à son annulation et subsidiairement à la réduction de son montant à 2'368'847 fr. 62, soit la contre- valeur de 2'143'930.04 EUR. Elle a fait valoir que la créance compensatrice était contestée devant le Tribunal fédéral, que cette créance n'était ni établie, ni exigible, qu'elle ne portait en tout état pas intérêts et devait être réduite du fait de l'augmentation de la valeur des titres détenus en garantie par A______ [Banque] AG. D______ a également contesté être titulaire des avoirs séquestrés.
q. Par arrêt 6B_1000/2019, 6B_1001/2019, 6B_1002/2019, 6B_1008/2019 du 19 février 2020, le Tribunal fédéral a partiellement admis les recours formés par H______ et D______ contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la Chambre pénale d'appel et de révision. Il a en particulier considéré qu'en l'état du dossier, il n'était pas possible de vérifier si les montants perçus indûment par D______ auraient, en tout ou partie, compensé un dommage causé par d'éventuels actes délictueux de H______ et donc, en conséquence, si la précitée aurait pu se prévaloir des art. 71 al. 1 cum 70 al. 2 CP afin de s'opposer au prononcé de la créance compensatrice litigieuse. Le Tribunal fédéral a ainsi annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il avait prononcé une créance compensatrice et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Dans ce cadre, si l'instruction ordonnée par l'arrêt du Tribunal fédéral de la Cour de droit pénal du 25 janvier 2019 (6B_819/2018,
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C/20181/2019 ordonnant le renvoi de la cause au Ministère public pour instruction dans la procédure complémentaire P/3______/2017), devait déjà avoir trouvé son terme, l'autorité cantonale devrait examiner à nouveau, en tenant compte des résultats de cette instruction, si le prononcé d'une créance compensatrice à l'encontre de D______ se justifiait. Si, en revanche, l'instruction devait toujours être en cours, l'autorité cantonale devrait renoncer à prononcer une telle créance compensatrice, sans quoi elle risquerait de priver la précitée de montants dont elle ne s'était pas trouvée enrichie. Cas échéant, il appartiendrait à l'autorité cantonale de statuer sur le sort des séquestres dont le maintien avait été ordonné, afin de garantir l'exécution de la créance compensatrice. Le Tribunal fédéral a relevé que de tels séquestres pourraient éventuellement être ordonnés dans le cadre d'une autre procédure, si les conditions demeuraient remplies, en application de l'art. 71 al. 3 CP (consid. 8.5.3). Pour le surplus, le Tribunal fédéral a considéré que D______ était toujours la première bénéficiaire de G______ et la véritable ayant droit économique du compte de B______ ouvert auprès de la BANQUE C______ SA. Il n'était pas arbitraire de retenir que les modifications alléguées sur ce point avaient relevé d'une simulation et constitué une simple tentative, de la part de D______, de s'opposer au séquestre des avoirs concernés. Malgré l'existence formelle de personnes juridiquement distinctes, D______ détenait en réalité tout l'actif de B______ et la domination économique de D______ sur B______ devait être admise. Le fait d'invoquer la diversité des sujets de droit était par ailleurs constitutif d'un abus de droit, puisqu'il visait exclusivement à éluder l'exécution de la créance compensatrice à laquelle a été condamnée D______ au moyen des avoirs qu'elle détenait par le biais de B______ L'autorité cantonale pouvait donc maintenir le séquestre pénal du compte de ladite société auprès de la BANQUE C______ SA sans violer le droit fédéral (consid. 16.4.2).
r. Dans ses écritures du 20 mars 2020 adressées à la Chambre pénale d'appel et de révision, le Ministère public a annoncé que les actes d'instruction à mettre encore en œuvre dans la procédure pénale ne pourraient être exécutés à brève échéance. Il a invité la Cour à juger la cause sans attendre et à renoncer à prononcer une créance compensatrice à l'encontre de D______, en application de l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 février 2020.
s. Le 21 avril 2020, sur instructions de D______ et en accord avec le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ [Banque] AG a procédé à la vente des titres encore détenus par D______ sur le compte F______. Simultanément, A______ [Banque] AG a fait une déclaration de compensation sur le produit de vente ainsi crédité sur le compte bancaire de D______, soit 6'094'955 fr. 35, indiquant que le montant résiduel de la dette de la précitée s'élevait à 2'413'368.58 EUR.
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t. Par jugement du 27 février 2020 (OSQ/6/2020), le Tribunal de première instance a partiellement admis l'opposition formée par D______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 10 septembre 2019 dans la cause C/20181/2019, en ce sens que le séquestre était maintenu à concurrence de 3'178'031 fr. uniquement, sans intérêts. Par arrêt du 5 août 2020 (ACJC/1145/2020), statuant sur recours de D______, la Cour de justice a partiellement annulé ce jugement et partiellement admis l'opposition de D______, en ce sens le séquestre ordonné était maintenu à concurrence de 2'552'089 fr. 01 sans intérêts. Elle a confirmé le jugement entrepris pour le surplus. A l'appui de sa décision, la Cour a notamment relevé que le Tribunal fédéral avait certes considéré que le séquestre de ses biens pourrait priver D______ de sommes dont elle n'était pas été enrichie, selon le résultat de l'instruction complémentaire qu'il avait précédemment ordonnée. Cela étant, la précitée ne s'était pas prononcée sur l'avancement de la procédure pénale, à la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 25 janvier 2019. Dès lors, et compte tenu du fait qu'il incombait à l'opposante de rendre vraisemblable l'inexistence de la créance invoquée à l'appui du séquestre, il fallait admettre que A______ [Banque] AG disposait, sous l'angle de la vraisemblance, d'une créance compensatrice qui était exigible. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
u. Par jugement du 27 février 2020 (OSQ/5/2020), le Tribunal de première instance a déclaré irrecevable l'opposition formée par B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 10 septembre 2019 dans la cause C/20181/2019. Par arrêt du 5 août 2020 (ACJC/1144/2020), la Cour a annulé ce jugement et, statuant à nouveau, déclaré recevable la requête en opposition au séquestre formée le 25 octobre 2019 par B______ Elle a renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision.
v. Par arrêt du 30 novembre 2020, statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre pénale d'appel et de révision a notamment dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer une créance compensatrice à l'encontre de D______ et ordonné la levée, au plus tôt quarante jours après la notification de son arrêt, des séquestres ordonnés sur le compte de D______ auprès de A______ [Banque] et sur le compte de B______ auprès de C______ SA, à concurrence de 3'300'000 fr. La Chambre pénale d'appel et de révision a considéré que compte tenu de l'avancement de la procédure complémentaire P/3______/2017, il n'y avait en l'état "pas de certitude sur le fait que les versements indus effectués par H______
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C/20181/2019 sur le compte F______ résulteraient uniquement de pertes dues à la crise financière et à la chute des titre K______ tel que retenu par l'acte d'accusation, les éléments rappelés ci-dessus laissant plutôt penser le contraire. Dans cette incertitude, il ne peut ainsi pas être arrêté une quotité pour le prononcé d'une créance compensatrice à l'encontre de D______ sans prendre le risque de la priver de montants dont elle ne se serait pas trouvée enrichie, comme l'a relevé le Tribunal fédéral" (consid. 3.1.3).
w. Dans le cadre du renvoi ordonné par arrêt du 5 août 2020 (ACJC/1144/2020), le Tribunal a, par ordonnance du 16 novembre 2020, imparti aux parties un délai pour se déterminer sur la question de la créance compensatrice. Dans le délai imparti, A______ [Banque] AG a notamment observé que la Chambre pénale d'appel et de révision n'avait pas remis en cause le caractère infondé des versements et transactions dont D______ avait été la bénéficiaire. Malgré les récents développements, la prétention fondant le séquestre des biens de B______ restait la même, soit l'enrichissement de D______, constaté et reconnu par toutes les instances judiciaires ayant traité cette affaire, étant précisé que cette prétention était désormais fondée uniquement sur la créance civile sous-jacente. A______ [Banque] AG a en conséquence conclu au rejet de l'opposition formée par B______ AG. B______ a pour sa part relevé que selon la Chambre pénale d'appel et de révision, les éléments figurant au dossier laissaient penser que D______ avait été victime d'infractions commises par H______, et qu'elle avait subi un dommage. Il était dès lors impossible de d'invoquer un prétendu enrichissement de D______, illégitime de surcroît. Faute de connaître le montant du dommage subi par D______, la créancière ne rendait vraisemblable ni le prétendu enrichissement de celle-ci, ni la quotité de cet enrichissement. B______ a dès lors persisté dans les conclusions de son opposition à séquestre.
x. Les parties ont spontanément répliqué et dupliqué par déterminations écrites des 22 et 28 janvier 2021, persistant dans leurs conclusions. A réception de ces déterminations, le Tribunal a gardé la cause à juger. D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré notamment que l'existence d'un enrichissement de D______ sans cause valable avait été constaté par les instance pénales. En particulier, le Tribunal fédéral avait retenu qu'elle s'était approprié les montants litigieux, les avait utilisés à son profit et s'était concrètement trouvée enrichie de ces sommes. En revanche, les faits allégués par A______ [Banque] AG à l'appui de sa requête et dans ses déterminations complémentaires ne permettaient pas d'examiner, sous l'angle de la vraisemblance, si l'existence d'un appauvrissement de la banque et d'un lien de
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C/20181/2019 connexité entre cet appauvrissement et l'enrichissement de la cliente était réalisée. A______ [Banque] échouait dès lors à rendre vraisemblable la créance en enrichissement illégitime sur laquelle elle fondait désormais le séquestre. L'opposition devait en conséquence être admise et l'ordonnance de séquestre révoquée. EN DROIT 1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC). En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC). Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et al. 3 CPC), le recours est en l'espèce recevable, ce qui n'est pas contesté. 1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario). En l'espèce, la recourante reproche au Tribunal d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits en omettant de retenir qu'elle disposait d'une créance en enrichissement illégitime à l'endroit de D______. Les développements de la recourante à ce propos relèvent cependant du droit et non du fait, la qualité de créancier et le fondement juridique de la créance allégués constituant à l'évidence des questions de droit. La recourante n'indique pas concrètement quels seraient les faits que le Tribunal aurait constatés de manière erronée pour parvenir à la conclusion qu'elle ne possèderait pas la qualité de créancière susvisée. Les griefs soulevés par la recourante à ce propos seront donc examinés en tant que besoin dans les considérants au fond qui vont suivre. 2. L'intimée conteste pour sa part la recevabilité de nombreux allégués de la partie en fait du recours, concernant l'enrichissement litigieux de D______ et l'appauvrissement correspondant de la recourante. 2.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC).
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C/20181/2019 Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant lesdites plaidoiries (pseudo nova; arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.6.4). L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_626/2018 du 3 avril 2019 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, comme les griefs susvisés de la recourante, ses allégués relatifs à l'enrichissement ou à l'appauvrissement des différents protagonistes de l'affaire relèvent essentiellement du droit et/ou constituent des commentaires de décisions juridiques dûment produites devant le Tribunal, dont les dispositions et la teneur pertinentes ont été correctement constatées par celui-ci. Les allégués de la recourante sont dans cette mesure recevables et ceux d'entre eux qui excéderaient ce cadre n'ont pas été pris en compte dans l'état de fait présenté ci-dessus. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant cette question et le litige sera tranché sur la base dudit état de fait. 3. Sur le fond, la recourante reproche au Tribunal d'avoir admis l'opposition de l'intimée et ordonné la levée du séquestre litigieux. Elle soutient que les conditions du séquestre, en particulier sa qualité de créancière de D______, demeureraient réalisées, et ce nonobstant la décision des autorités pénales de ne pas lui allouer de créance compensatrice contre la prénommée et de révoquer les séquestres pénaux frappant les avoirs de celle-ci et de l'intimée. 3.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP. La jurisprudence du Tribunal fédéral, à la suite d'une large majorité de la doctrine, retient que le domicile ou le siège en Suisse du créancier constitue un lien suffisant de la créance avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.1; 5A_501/2010 du 20 janvier 2011 consid. 2.3.2). 3.1.1 Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).
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C/20181/2019 La créance doit être exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3; 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). L'exigibilité dépend du droit matériel et les principes habituels du droit suisse, en particulier l'art. 75 CO et les art. 102 ss CO, s'appliquent (STOFFEL/CHABLOZ, in Poursuite et faillite, Commentaire romand, Dallèves et al. [éd.], 2005, ad art. 271 n. 22; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4ème éd., 1997, n. 7 ad art. 271 LP). 3.1.2 A teneur de l'article 62 CO, celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution (al. 1). La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister (al. 2). En cas d'enrichissement illégitime au sens de cette disposition, l'enrichi doit restituer ce qu'il a reçu sans droit, selon le même principe - en ce qui concerne l'étendue de la restitution - que celui qui prévaut pour le calcul du dommage en droit de la responsabilité. Il s'agit donc de comparer l'état actuel de son patrimoine avec celui, hypothétique, qui existerait si l'enrichissement n'était pas survenu (CHAPPUIS, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2ème éd., 2012, n. 5 ad art. 64 CO). 3.1.3 Selon l'art. 53 CO, le juge civil n'est pas lié par le jugement pénal ou par l'acquittement. Néanmoins, cette disposition n'interdit nullement au juge civil de se rallier aux constatations de fait du juge pénal (ATF 107 II 151 consid. 5b et c; arrêts du Tribunal fédéral 4C.74/2000 du 16 août 2001 consid. 1; 5P.326/2004 du 13 octobre 2004 consid. 2.3). La notion de créance compensatrice au sens de l'art. 71 al. 1 CP est plus large que celle d'enrichissement illégitime (ATF 119 IV 17 consid. 2c; 100 IV 104 consid. 1). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation en nature et ne doit donc, par rapport à celle-ci, engendrer ni avantage ni inconvénient. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée : elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2. et références citées). 3.1.4 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du
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C/20181/2019 débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC). C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1). Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, in SJ 2013 I
p. 463). L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3). 3.1.5 La présentation d'une motivation juridique nouvelle ne tombe pas sous le coup de l'art. 317 al. 1 CPC et peut sans autre être faite en appel, ce qui découle du principe selon lequel le juge applique le droit d'office (arrêt du Tribunal fédéral 4A_519/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.1). Encore faut-il qu'elle s'inscrive dans le cadre des faits constatés dans la décision attaquée (ou qui auraient dû l'être). De surcroît, le principe de la bonne foi doit être respecté (ATF 130 III 28 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2016 du 7 avril 2017 consid. 3). 3.2 En l'espèce, l'existence d'un cas de séquestre n'est à juste titre pas contestée, le siège zurichois de la recourante constituant un lien suffisant entre la créance invoquée et la Suisse, au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP.
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C/20181/2019 3.2.1 S'agissant de la créance litigieuse, il est non seulement vraisemblable, mais encore établi que l'ayant-droit économique de l'intimée a perçu sans cause valable plus de 23 millions de francs sur son compte bancaire auprès de la recourante, à la suite de malversations commises par un employé de cette dernière. Pour s'opposer au séquestre, l'intimée ne conteste pas le caractère indu de ces versements. Elle soutient uniquement que son ayant-droit économique ne serait pas tenue à restitution, dès lors que lesdits versements viendraient compenser le préjudice que l'employé indélicat de la recourante aurait également causé à son ayant-droit économique, dans le cadre des malversations commises. L'intimée en déduit que sa bénéficiaire économique ne se trouverait en définitive pas enrichie. A cet égard, dans son arrêt du 19 février 2020, le Tribunal fédéral a considéré, d'une part, qu'il n'était pas possible de déterminer si les montants perçus indûment par l'ayant-droit économique de l'intimée auraient, en tout ou partie, compensé un éventuel dommage causé par les actes délictueux de l'employé de la recourante et, d'autre part, qu'une créance compensatrice ne pouvait être ordonnée à l'encontre de l'ayant-droit économique de l'intimée que si le résultat de l'instruction d'une procédure complémentaire portant précisément sur lesdits actes indiquait que le prononcé d'une telle créance se justifiait. Ce faisant, le Tribunal fédéral a seulement envisagé la possibilité que les versements litigieux puissent en tout ou partie compenser un dommage subi par l'ayant droit économique, sans se prononcer sur l'existence ou la probabilité d'un tel dommage. Sa décision ne suffit dès lors pas à rendre vraisemblable le motif invoqué par l'intimée pour contester la créance en restitution de la recourante. Dans son arrêt sur renvoi du 30 novembre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision a considéré elle aussi que compte tenu de l'avancement de la procédure complémentaire concernée, il n'était pas certain que les versements perçus par l'ayant-droit économique de l'intimée aient pour seul but de compenser des pertes dues à l'évolution des marchés boursiers, sans lien avec de quelconques actes illicites, et qu'ils n'aient pas également servi à dissimuler le résultats d'actes frauduleux commis au détriment de l'ayant droit économique de l'intimée. Le raisonnement tenu ci-dessus à propos de l'arrêt du Tribunal fédéral peut être appliqué mutatis mutandis à ces considérations, en ce sens qu'elles ne suffisent pas à rendre vraisemblable que les versements litigieux auraient effectivement compensé un préjudice préalable subi par l'ayant-droit économique de l'intimée, ni que celle-ci ne se trouverait pas enrichie des montants perçus. La Chambre pénale a certes précisé que des éléments rappelés dans son arrêt "laissaient penser le contraire", en ce sens qu'il lui paraissait plausible que les montants perçus par l'ayant-droit économique de l'intimée aient également eu pour objet de compenser des pertes résultant d'actes illicites commis au détriment de celle-ci. Dans le cadre du présent procès, ni l'intimée, ni son ayant-droit
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C/20181/2019 économique n'ont cependant allégué la teneur des éléments auxquels se réfère la Chambre pénale, ni décrit avec une quelconque précision les agissements dont l'employé de la recourante se serait rendu coupable à l'égard de la seconde d'entre elles. Ce faisant, les précitées ne permettent pas à l'autorité de céans d'apprécier la vraisemblance ou la probabilité que l'ayant droit économique de l'intimée ait elle aussi été victime d'actes illicites ayant entraîné un dommage; à eux seuls, les termes prudents employés par la Chambre pénale ne permettent pas non plus de conclure à l'existence d'une vraisemblance suffisante en ce sens. L'intimée n'apporte toujours aucune indication sur l'état d'avancement de la procédure pénale complémentaire censée mettre au jour le préjudice subi par son ayant-droit économique. Elle n'a par ailleurs pas chiffré, ni même estimé, le montant du préjudice qu'aurait subi son ayant-droit, de sorte qu'il n'est pas non plus possible de vérifier que celui-ci excéderait nécessairement le solde des prétentions en restitution de la recourante pour lequel le séquestre est requis. L'intimée échoue dès lors à démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui de la recourante et son opposition doit pour ce motif être écartée. On relèvera que si l'incertitude existant quant au dommage subi par l'ayant-droit économique de l'intimée a conduit les autorités pénales à renoncer au prononcé d'une créance compensatrice et à lever les séquestres pénaux ordonnés, il ne doit pas nécessairement en aller de même s'agissant du séquestre civil présentement litigieux. Comme l'a relevé la Chambre pénale, le prononcé d'une créance compensatrice entraînerait le risque de priver définitivement l'ayant-droit économique de l'intimée de montants dont elle ne serait par hypothèse pas enrichie et le maintien d'un séquestre pénal indépendamment d'un tel prononcé ne se justifie pas. Ordonné en amont d'une décision civile sur le fond, le présent séquestre n'est quant à lui pas définitif et doit être validé par une poursuite ou une action judiciaire, dans le cadre desquelles l'ayant droit économique de l'intimée aura l'occasion de démontrer son éventuelle absence d'enrichissement sur le fond, notamment d'apporter la preuve de tout dommage que lui aurait causé l'employé indélicat de la recourante. A ce stade cependant, on ne saurait lever le présent séquestre sans courir le risque, vraisemblablement plus important, que des biens appartenant de facto à l'ayant-droit économique de l'intimée échappent aux prétentions en restitution légitimes de la recourante. Par conséquent, il n'y a pas lieu de lever le séquestre litigieux pour les motifs susvisés. 3.2.2 Au surplus, l'intimée ne conteste plus former une unité économique avec son ayant-droit économique, comme l'a retenu le Tribunal fédéral dans son arrêt du 19 février 2020, ni que les biens qu'elle détient formellement puissent être en conséquence séquestrés au préjudice de celle-ci. La troisième condition prévue à l'art. 272 al. 1 LP est donc également réalisée.
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C/20181/2019 Le montant du séquestre, compte tenu de compensations opérées par la recourante, a quant à lui été fixé à 2'552'089 fr. 01 par arrêt de la Cour de céans ACJC/1145/2020 du 5 août 2020, qui est aujourd'hui définitif et exécutoire. Aucune nouvelle compensation de la part de la recourante n'est alléguée, si bien qu'il n'y a pas lieu de revoir ce montant. Le jugement entrepris sera ainsi annulé et réformé en ce sens que l'opposition de l'intimée sera entièrement écartée. 4. 4.1 Les frais judiciaires de l'ordonnance de séquestre et de première instance, dont le montant cumulé de 3'000 fr. n'est pas contesté (art. 48 OELP), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1, art. 318 al. 3 CPC). Ils seront compensés avec les avances de frais fournies par les parties, qui demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC), et l'intimée sera condamné à rembourser à la recourante la somme de 1'500 fr. (art. 111 al. 2 CPC). L'intimée sera également condamnée à verser à la recourante la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance (art. 105 al. 2 CPC, art. 23 al. 1 LaCC, art. 84 et 89 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). 4.2 L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires du recours (art. 105 al. 1 et 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ceux-ci seront compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à rembourser à la recourante la somme de 2'250 fr. à titre de restitution de son avance (art. 111 al. 2 CPC). L'intimée sera en outre condamnée à payer à la recourante la somme de 2'750 fr. à titre de dépens de recours (art. 105 al. 2 CPC; art. 23 al. 1 LaCC; art. 85, 89 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).
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C/20181/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 22 mars 2021par A______ [Banque] AG contre le jugement OSQ/12/2021 rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20181/2019-4 SQP. Au fond : Annule ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau : Rejette l'opposition formée le 25 octobre 2019 par B______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 10 septembre 2019 dans la cause C/20181/2019-4 SQP. Déboute B______ de toutes autres conclusions. Arrête les frais judiciaires de l'ordonnance de séquestre et de première instance à 3'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances de frais fournies par les parties, acquises à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à A______ [Banque] AG la somme de 1'500 fr. à titre de restitution de son avance. Condamne B______ à payer à A______ [Banque] AG la somme de 1'500 fr. à titre de dépens de première instance. Sur les frais du recours : Arrête les frais judiciaires du recours à 2'250 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______ [Banque] AG, qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à A______ [Banque] AG la somme de 2'250 fr. à titre de restitution de son avance. Condamne B______ à payer à A______ [Banque] AG la somme de 2'750 fr. à titre de dépens de recours. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière. La présidente : Pauline ERARD
La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA Indication des voies de recours :
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C/20181/2019
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.