Sachverhalt
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêts du Tribunal fédéral 6B_563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1; 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1; 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2. L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Les policiers revêtent la qualité de fonctionnaires au sens de l'art. 110 al. 3 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B.169/2010 du 30 avril 2010 consid. 2). Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP; 120 IV 136 consid. 2a p. 139; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le
- 9/19 - P/17650/2014 fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité; une petite bousculade ne saurait suffire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010,
n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Enfin, la violence doit atteindre le fonctionnaire, mais non un tiers (S. HEIMGARTNER, Strafrecht II, Basler Kommentar, Art. 111-392 StGB, 2e éd., Bâle 2013, n. 9 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). 2.3. En l'espèce, la CPAR retient que les faits du 9 janvier 2015 se sont déroulés de la manière décrite par les parties plaignantes, dont les récits sont constants, concordants et corroborés par les photographies et la vidéo versées au dossier. Il est ainsi établi à teneur de la procédure que, le 9 janvier 2015, l'appelant, apparemment en état d'ébriété, s'est placé, avec deux bouteilles en verre dans chaque main, devant le poste de police des Pâquis afin de proférer des injures et des menaces à l'encontre des forces de l'ordre qui les ont conduites à procéder à son interpellation. À ce moment, l'appelant, qui a commencé à agiter ses bouteilles en direction des deux gendarmes, est devenu violent. L'un des gendarmes a tenté de le plaquer contre un mur, sans succès. L'appelant s'est retourné en gesticulant et brandissant le tesson à proximité immédiate de l'autre policier qui s'est vu contraint d'user de la force pour le désarmer. Au cours de l'interpellation, le visage de l'appelant a heurté le trottoir, ce qui l'a blessé au nez. Les menaces et insultes n'ont pas cessé pour autant. En agissant de la sorte, l'appelant a rendu l'acte officiel des fonctionnaires de police plus difficile, faits constitutifs d'infraction à l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP. L'appelant argue que les violences verbales n'étaient que la conséquence d'un coup de pied reçu au visage au poste de police. Outre qu'elle est contredite par les déclarations des plaignants, cette version ne saurait le disculper pour les faits antérieurs pour lesquels sa culpabilité est établie.
- 10/19 - P/17650/2014 Par ailleurs, A______ ne peut jouir que d'une faible crédibilité, au regard de son alcoolisation. Au surplus, son antipathie à l'égard des forces de l'ordre ne parait guère contestable, ce qui conforte la CPAR dans son appréciation des faits. En définitive, les explications et dénégations de l'appelant n'emportent pas conviction et la CPAR ne retiendra pas que l'intervention des gendarmes était entachée d'irrégularité. La culpabilité de l'appelant du chef de l'art. 285 CP est ainsi confirmée. 2.4.1. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés, notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2 et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). La pleine responsabilité pénale de l'auteur est présumée en l'absence d'indices contraires (arrêt 6B_540/2008 du 5 février 2009 consid. 2.3 et les références). 2.4.2. En l'espèce, tel que l'a retenu le premier juge, l'appelant se trouvait en état d'ébriété au moment des faits du 9 janvier 2015, ce qui a été corroboré tant par les déclarations des deux plaignants et du prévenu que par la vidéo versée à la procédure. Cette circonstance devra donc être tenue pour établie, faute de contestation en appel et d'irrégularité apparente.
- 11/19 - P/17650/2014 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir, notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Ainsi, bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
- 12/19 - P/17650/2014 3.2. L'appelant conclut subsidiairement à une exemption de peine au sens de l'art. 54 CP. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP, dont les principes demeurent ainsi valables. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est, notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b
p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247). L'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.). 3.3. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas anodine. Il a fait preuve de violence et de mépris à l'égard de représentants des forces de l'ordre. Il a également persisté à enfreindre les dispositions de la LEtr. Son comportement dénote une volonté délictuelle soutenue. Ses mobiles sont purement égoïstes et la période pénale, longue, s'étend du 30 août 2014 au 3 avril 2015. Sa collaboration à la procédure a été moyenne. Il a en effet admis les faits qui lui étaient reprochés, même si son mérite est limité avec des interpellations en flagrant délit où il pouvait difficilement nier les charges. Il a cependant contesté l'infraction du 9 janvier 2015, proposant des versions contradictoires et n'hésitant pas à rejeter la responsabilité de ses actes sur les policiers qui ne faisaient qu'accomplir leur travail. La prise de conscience de l'appelant, partielle, doit être relativisée dans la mesure où il a manifesté, encore en appel, sa volonté de rester en Suisse. En outre, ses antécédents judiciaires sont particulièrement mauvais puisqu'il a été condamné à
- 13/19 - P/17650/2014 plusieurs reprises pour des infractions similaires, ce qui ne l'a toutefois pas empêché de récidiver. La situation personnelle précaire de l'appelant n'est pas un facteur à décharge, dans la mesure où elle est la conséquence de son refus de quitter un pays où il séjourne illégalement et dans lequel il ne semble n'avoir aucune perspective, alors qu'il serait en mesure de retourner vivre en Algérie auprès de ses proches. Il y a récidive et concours d'infractions, ce qui entraîne une aggravation de la peine. Le facteur de gravité de la faute est cependant altéré par une responsabilité légèrement restreinte, comme établi ci-dessus. Tout en qualifiant la responsabilité de l'appelant de «légèrement restreinte» et en l'exonérant, à juste titre, de toute sanction pour séjour illégal, le premier juge a déterminé une sanction privative de liberté qui ne permet pas de comprendre dans quelle mesure les éléments à décharge ont réellement été pris en compte en faveur d'une réduction de la peine. Celle-ci doit en tout état être tenue pour excessive, au regard des bien juridiques protégés par les infractions commises par le prévenu, hormis les actes réalisés le 9 janvier 2015. Certes, les antécédents de l'appelant sont nombreux mais la seule condamnation revêtant un critère de gravité avéré est à ce jour vieille de près de 13 ans. En tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment d'une faute dont la gravité objective est tempérée par une responsabilité légèrement restreinte, une peine de cinq mois de privation de liberté paraît plus adéquate. Une telle réduction est d'autant plus justifiée que la sanction de l'appelant se conjugue aussi en peine pécuniaire et en amende eu égard aux spécificités des infractions retenues et des peines-menace qui y sont rattachées. Il s'ensuit que le jugement de première instance sera modifié dans le sens qui précède. La blessure subie par l'appelant est trop superficielle pour qu'on puisse en conclure à l'application de l'art. 54 CP sans compter qu'elle n'est que la conséquence de sa rébellion face à l'intervention des forces de l'ordre. 3.4. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de
- 14/19 - P/17650/2014 sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.5. En l'espèce, la peine de 30 jours-amende, non contestée, prononcée par le premier juge apparaît adéquate et sera dès lors confirmée. Quant au montant du jour-amende, fixé à CHF 30.- l'unité, il tient compte correctement des ressources de l'appelant, ce d'autant plus qu'en appel le prévenu a déclaré déployer une activité de peintre en bâtiment, même à temps partiel. En tout état, l'appelant semble présenter des capacités financières suffisantes pour subvenir à sa consommation régulière de cocaïne et de marijuana. Le montant du jour-amende sera donc également confirmé. L'amende de CHF 100.-, ainsi que la peine privative de liberté de substitution de un jour, pour l'infraction à l'art. 19a LStup seront maintenues, n'ayant été contestées ni dans leur principe ni dans leur quotité. 4. L'appelant n'obtient que partiellement gain de cause; il supportera dès lors les deux tiers des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP). Les frais de la procédure de jugement incombent à l'appelant, sous réserve de l'émolument complémentaire provoqué par l'annonce d'appel qui subira le même sort que les frais de procédure de deuxième instance. 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a); collaborateur CHF 125.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.1. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences,
- 15/19 - P/17650/2014 audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction, notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 5.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement
- 16/19 - P/17650/2014 volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 5.2.3. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints. 5.3. En l'occurrence, de la note de frais de Me B______, l'heure effectuée par un avocat en "travail sur déclaration d'appel" ne sera pas retenue, dans la mesure où la déclaration d'appel n'a pas besoin d'être motivée, de sorte que sa déclaration ne nécessitait pas une recherche indépendante du forfait pour activités diverses. L'activité exercée par le défenseur d'office de l'appelant dans le cadre de la présente procédure est au surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais, après la réduction qui précède, sera admis à concurrence de quatorze heures d'activité, effectuées par la stagiaire, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 910.-. 5.4. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'179.35 correspondant à 14 heures d'activité au tarif de CHF 65.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 87.35
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Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), étant précisé que, en application de l'art. 91 al. 4 CPP, le délai est réputé respecté si l'acte parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente.
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c); les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d); les conséquences accessoires du jugement (let. e); les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f); les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 L'appelant ne conteste pas les infractions à la LEtr, à la LStup ainsi que l'empêchement d'accomplir un acte officiel, lesquels sont au demeurant réalisés au regard des éléments du dossier. Il en est de même de l'infraction d'injures liée aux faits du 9 janvier 2015, qui n'a pas été contestée dans la déclaration d'appel. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ces points en tant qu'il a reconnu l'appelant coupable des infractions précitées.
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E. 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le
- 9/19 - P/17650/2014 fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité; une petite bousculade ne saurait suffire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010,
n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Enfin, la violence doit atteindre le fonctionnaire, mais non un tiers (S. HEIMGARTNER, Strafrecht II, Basler Kommentar, Art. 111-392 StGB, 2e éd., Bâle 2013, n. 9 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP).
E. 2.1 La présomption d'innocence, notamment garantie par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. S'agissant de ce dernier aspect, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêts du Tribunal fédéral 6B_563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1; 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1; 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
E. 2.2 L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Les policiers revêtent la qualité de fonctionnaires au sens de l'art. 110 al. 3 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B.169/2010 du 30 avril 2010 consid. 2). Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP; 120 IV 136 consid. 2a p. 139; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du
E. 2.3 En l'espèce, la CPAR retient que les faits du 9 janvier 2015 se sont déroulés de la manière décrite par les parties plaignantes, dont les récits sont constants, concordants et corroborés par les photographies et la vidéo versées au dossier. Il est ainsi établi à teneur de la procédure que, le 9 janvier 2015, l'appelant, apparemment en état d'ébriété, s'est placé, avec deux bouteilles en verre dans chaque main, devant le poste de police des Pâquis afin de proférer des injures et des menaces à l'encontre des forces de l'ordre qui les ont conduites à procéder à son interpellation. À ce moment, l'appelant, qui a commencé à agiter ses bouteilles en direction des deux gendarmes, est devenu violent. L'un des gendarmes a tenté de le plaquer contre un mur, sans succès. L'appelant s'est retourné en gesticulant et brandissant le tesson à proximité immédiate de l'autre policier qui s'est vu contraint d'user de la force pour le désarmer. Au cours de l'interpellation, le visage de l'appelant a heurté le trottoir, ce qui l'a blessé au nez. Les menaces et insultes n'ont pas cessé pour autant. En agissant de la sorte, l'appelant a rendu l'acte officiel des fonctionnaires de police plus difficile, faits constitutifs d'infraction à l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP. L'appelant argue que les violences verbales n'étaient que la conséquence d'un coup de pied reçu au visage au poste de police. Outre qu'elle est contredite par les déclarations des plaignants, cette version ne saurait le disculper pour les faits antérieurs pour lesquels sa culpabilité est établie.
- 10/19 - P/17650/2014 Par ailleurs, A______ ne peut jouir que d'une faible crédibilité, au regard de son alcoolisation. Au surplus, son antipathie à l'égard des forces de l'ordre ne parait guère contestable, ce qui conforte la CPAR dans son appréciation des faits. En définitive, les explications et dénégations de l'appelant n'emportent pas conviction et la CPAR ne retiendra pas que l'intervention des gendarmes était entachée d'irrégularité. La culpabilité de l'appelant du chef de l'art. 285 CP est ainsi confirmée. 2.4.1. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés, notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2 et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). La pleine responsabilité pénale de l'auteur est présumée en l'absence d'indices contraires (arrêt 6B_540/2008 du 5 février 2009 consid. 2.3 et les références). 2.4.2. En l'espèce, tel que l'a retenu le premier juge, l'appelant se trouvait en état d'ébriété au moment des faits du 9 janvier 2015, ce qui a été corroboré tant par les déclarations des deux plaignants et du prévenu que par la vidéo versée à la procédure. Cette circonstance devra donc être tenue pour établie, faute de contestation en appel et d'irrégularité apparente.
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E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir, notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Ainsi, bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
- 12/19 - P/17650/2014
E. 3.2 L'appelant conclut subsidiairement à une exemption de peine au sens de l'art. 54 CP. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP, dont les principes demeurent ainsi valables. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est, notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b
p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247). L'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.).
E. 3.3 En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas anodine. Il a fait preuve de violence et de mépris à l'égard de représentants des forces de l'ordre. Il a également persisté à enfreindre les dispositions de la LEtr. Son comportement dénote une volonté délictuelle soutenue. Ses mobiles sont purement égoïstes et la période pénale, longue, s'étend du 30 août 2014 au 3 avril 2015. Sa collaboration à la procédure a été moyenne. Il a en effet admis les faits qui lui étaient reprochés, même si son mérite est limité avec des interpellations en flagrant délit où il pouvait difficilement nier les charges. Il a cependant contesté l'infraction du 9 janvier 2015, proposant des versions contradictoires et n'hésitant pas à rejeter la responsabilité de ses actes sur les policiers qui ne faisaient qu'accomplir leur travail. La prise de conscience de l'appelant, partielle, doit être relativisée dans la mesure où il a manifesté, encore en appel, sa volonté de rester en Suisse. En outre, ses antécédents judiciaires sont particulièrement mauvais puisqu'il a été condamné à
- 13/19 - P/17650/2014 plusieurs reprises pour des infractions similaires, ce qui ne l'a toutefois pas empêché de récidiver. La situation personnelle précaire de l'appelant n'est pas un facteur à décharge, dans la mesure où elle est la conséquence de son refus de quitter un pays où il séjourne illégalement et dans lequel il ne semble n'avoir aucune perspective, alors qu'il serait en mesure de retourner vivre en Algérie auprès de ses proches. Il y a récidive et concours d'infractions, ce qui entraîne une aggravation de la peine. Le facteur de gravité de la faute est cependant altéré par une responsabilité légèrement restreinte, comme établi ci-dessus. Tout en qualifiant la responsabilité de l'appelant de «légèrement restreinte» et en l'exonérant, à juste titre, de toute sanction pour séjour illégal, le premier juge a déterminé une sanction privative de liberté qui ne permet pas de comprendre dans quelle mesure les éléments à décharge ont réellement été pris en compte en faveur d'une réduction de la peine. Celle-ci doit en tout état être tenue pour excessive, au regard des bien juridiques protégés par les infractions commises par le prévenu, hormis les actes réalisés le 9 janvier 2015. Certes, les antécédents de l'appelant sont nombreux mais la seule condamnation revêtant un critère de gravité avéré est à ce jour vieille de près de 13 ans. En tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment d'une faute dont la gravité objective est tempérée par une responsabilité légèrement restreinte, une peine de cinq mois de privation de liberté paraît plus adéquate. Une telle réduction est d'autant plus justifiée que la sanction de l'appelant se conjugue aussi en peine pécuniaire et en amende eu égard aux spécificités des infractions retenues et des peines-menace qui y sont rattachées. Il s'ensuit que le jugement de première instance sera modifié dans le sens qui précède. La blessure subie par l'appelant est trop superficielle pour qu'on puisse en conclure à l'application de l'art. 54 CP sans compter qu'elle n'est que la conséquence de sa rébellion face à l'intervention des forces de l'ordre.
E. 3.4 Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de
- 14/19 - P/17650/2014 sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
E. 3.5 En l'espèce, la peine de 30 jours-amende, non contestée, prononcée par le premier juge apparaît adéquate et sera dès lors confirmée. Quant au montant du jour-amende, fixé à CHF 30.- l'unité, il tient compte correctement des ressources de l'appelant, ce d'autant plus qu'en appel le prévenu a déclaré déployer une activité de peintre en bâtiment, même à temps partiel. En tout état, l'appelant semble présenter des capacités financières suffisantes pour subvenir à sa consommation régulière de cocaïne et de marijuana. Le montant du jour-amende sera donc également confirmé. L'amende de CHF 100.-, ainsi que la peine privative de liberté de substitution de un jour, pour l'infraction à l'art. 19a LStup seront maintenues, n'ayant été contestées ni dans leur principe ni dans leur quotité.
E. 4 L'appelant n'obtient que partiellement gain de cause; il supportera dès lors les deux tiers des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP). Les frais de la procédure de jugement incombent à l'appelant, sous réserve de l'émolument complémentaire provoqué par l'annonce d'appel qui subira le même sort que les frais de procédure de deuxième instance.
E. 5.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a); collaborateur CHF 125.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.1. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences,
- 15/19 - P/17650/2014 audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction, notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 5.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement
- 16/19 - P/17650/2014 volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 5.2.3. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints.
E. 5.3 En l'occurrence, de la note de frais de Me B______, l'heure effectuée par un avocat en "travail sur déclaration d'appel" ne sera pas retenue, dans la mesure où la déclaration d'appel n'a pas besoin d'être motivée, de sorte que sa déclaration ne nécessitait pas une recherche indépendante du forfait pour activités diverses. L'activité exercée par le défenseur d'office de l'appelant dans le cadre de la présente procédure est au surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais, après la réduction qui précède, sera admis à concurrence de quatorze heures d'activité, effectuées par la stagiaire, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 910.-.
E. 5.4 En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'179.35 correspondant à 14 heures d'activité au tarif de CHF 65.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 87.35
* * * * *
- 17/19 - P/17650/2014
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 1er juin 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/17650/2014. Annule ce jugement dans la mesure où A______ a été notamment condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 11 jours de détention avant jugement, et aux frais de la procédure de première instance, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 11 jours de détention subie avant le jugement. Condamne A______ aux frais de procédure de première instance, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 400.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde des frais d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'179.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, aux parties plaignantes, à l'OCPM et au Tribunal de police (Chambre 19). Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Valérie LAUBER, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Jacques DELIEUTRAZ - 18/19 - P/17650/2014 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 19/19 - P/17650/2014 P/17650/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/84/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ aux frais de 1ère instance. CHF 1'747.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'385.00 Condamne A______ aux 2/3 des frais d'appel, le solde est laissé à la charge de l'État.
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RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17650/2014 AARP/84/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 mars 2016
Entre A______, p.a. Me B______, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant,
contre le jugement JTDP/373/2015 rendu le 1er juin 2015 par le Tribunal de police,
et C______, p.a. ______, D______, p.a. ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
- 2/19 - P/17650/2014 EN FAIT : A.
a. Par courrier déposé le 11 juin 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 1er juin 2015, dont les motifs lui ont été notifiés le 7 juillet suivant, par lequel il a été reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEtr), d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (art. 19 al. 1 et 19a LStup; RS 812.121), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP), condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 11 jours de détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, à une amende de CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution d'un jour) et aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'947.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-. Le Tribunal de police a en outre ordonné la confiscation et la destruction de la drogue saisie, la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs et opéré une compensation à due concurrence de la créance de l'État envers A______ portant sur les frais de procédure avec les valeurs séquestrées.
b. Par acte déposé par erreur le 27 juillet 2015 au Ministère public, puis transmis à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) en date du 29 juillet 2015, A______ conclut à son acquittement du chef de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), à une réduction de la peine qui tienne compte de son état de responsabilité restreinte et à ce que le montant du jour- amende soit fixé à son seuil minimal, soit CHF 10.-.
c.a. Par ordonnance pénale valant acte d'accusation du 17 novembre 2014, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève : - le 6 septembre 2014, à 15h30, sur le Quai E______, devant la place ______, vendu 4,3 grammes de haschich à F______ pour la somme de CHF 50.- et, dans ces circonstances, dissimulé 7,1 grammes de haschich dans un pot de fleur, - entre le 30 août et le 6 septembre 2014, consommé régulièrement des stupéfiants, - le 9 octobre 2014, à la vue des gendarmes, fait demi-tour avant de prendre la fuite en courant afin d'éviter de se faire interpeller par ceux-ci,
- 3/19 - P/17650/2014 - le 21 octobre 2014, déambulé dans le centre-ville de Genève, en particulier à la rue ______, alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer cette zone, valable du 7 septembre 2014 au 7 septembre 2015, - du 30 août au 6 septembre 2014, ainsi que du 8 septembre au 21 octobre 2014, séjourné sur le territoire suisse, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, sans être en possession d'un passeport valable indiquant sa nationalité et en étant dépourvu de moyens de subsistance, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse valable du 2 novembre 2005 au 31 décembre 2099, notifiée le 22 novembre 2005. c.b. Par acte d'accusation complémentaire du 30 avril 2015, il est également reproché à A______ : - de s'être, le 9 janvier 2015, vers 06h00, à la rue ______ à Genève, à l'occasion d'un contrôle de police, violemment opposé à son interpellation, en menaçant les gendarmes C______ et D______, notamment au visage, avec deux bouteilles de verre, dont une brisée, les contraignant à faire usage de la force pour le maîtriser, ainsi que d'avoir, dans les circonstances précitées, proféré des insultes à leur attention, notamment en les traitant de «fils de pute, enculé et connard», - d'avoir séjourné sur le territoire suisse du 23 octobre 2014 au 7 février 2015, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, démuni de passeport valable ainsi que de moyens de subsistance, alors qu'il faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable depuis le 2 novembre 2005 pour une durée indéterminée, notifiée le 22 novembre 2005, - d'avoir, à tout le moins le 7 février 2015, ainsi que le 3 avril 2015, pénétré au centre-ville de Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction du centre-ville, décision prise le 7 septembre 2014 et valable jusqu'au 7 septembre 2015, - d'avoir, à tout le moins courant 2015, consommé régulièrement de la marijuana. B. Les faits suivants encore pertinents ressortent de la procédure : a.a. Le 9 janvier 2015, A______ a été interpellé devant le poste de police des Pâquis sis rue ______. Selon le rapport de police du même jour, les gendarmes C______ et D______ se trouvaient audit poste lorsqu'ils ont entendu à 06h20 un individu, identifié par la suite comme étant A______, hurlant et proférant diverses insultes à l'encontre des policiers. Dans un premier temps, les deux gendarmes lui ont intimé l'ordre de se calmer par la fenêtre, sans succès. Aux fins de le maîtriser, ceux-ci se sont ensuite rendus à sa rencontre. À la vue des gendarmes, A______ s'est mis en position de garde et a menacé directement C______ et D______ au moyen de deux
- 4/19 - P/17650/2014 bouteilles de bière qu'il tenait dans ses mains. Ces derniers se sont ainsi vus contraints de faire usage de la force. Lors de son interpellation, A______ a brisé l'une des bouteilles, poursuivant ses menaces au moyen du tesson. Il a par ailleurs été blessé au nez. Il a ensuite menacé et injurié à plusieurs reprises les policiers présents, ceci devant le médecin de service et l'ambulancier chargé de son transfert à l'hôpital. a.b. Les gendarmes C______ et D______ ont déposé plainte pour les faits précités. b.a. C______ a été entendu par la police et le Ministère public. Les gendarmes avaient été alertés par A______, tenant deux bouteilles en verre entre ses mains, qui les menaçait et les injuriait sous les fenêtres du poste de police des Pâquis en ces termes : «fils de pute, je veux tuer un policier comme en France, bande de merde je vous attends, fermez vos gueules». Ils étaient donc descendus dans la rue pour tenter de faire circuler A______ qui s'était alors mis à les insulter directement et à les menacer avec ses bouteilles, refusant de les lâcher. D______ avait ainsi ceinturé A______ par l'arrière et l'avait plaqué contre un mur, mais celui-ci avait réussi à se dégager et à se retourner. De crainte que A______ ne le touche à la face avec les bouteilles en verre, C______ l'avait frappé au visage avec la paume de sa main en vue de le déstabiliser. Perdant ainsi l'équilibre, A______, en reculant, avait brisé l'une des bouteilles contre le mur et s'était mis à gesticuler, un tesson de bouteille dans la main gauche et la bouteille intacte dans l'autre. Malgré des injonctions réitérées, A______ avait refusé de lâcher ses armes, brandissant toujours le tesson en direction des forces de l'ordre, à proximité immédiate de C______. Avec l'aide de D______, C______ était parvenu à amener A______ au sol au moyen d'une clé de coude et avait ainsi réussi à lui faire lâcher son arme en lui donnant un coup sur son poignet. Après avoir immédiatement menotté A______, les gendarmes avaient constaté que celui-ci, passablement aviné, s'était blessé au nez en heurtant le trottoir avec son visage. Enfermé au violon, A______ avait continué à menacer les policiers en proférant les injures suivantes «je vais vous tuer, fils de pute, enculé, connard, je nique la Suisse, je suis avec les djihadistes, je vais tuer un policier comme en France il y a deux jours, je vais tuer vos familles». Une fois placé sur la civière pour être chargé dans l'ambulance, A______ avait encore poursuivi ses menaces, étant précisé qu'il est allé jusqu'à simuler une arme de guerre à la main, imitant les actes de violences à l'égard du policier abattu lors des attentats terroristes de Paris du 7 janvier 2015. C______ a filmé cette scène à l'aide de son téléphone de service et a également pris des photographies des bouteilles de bière jonchant le sol. b.b. Entendu de la même manière que son collègue, D______ a déclaré que les gendarmes présents avaient entendu un individu hurler et proférer des insultes telles que «fils de pute, je veux tuer un flic, etc.», qui tenait des bouteilles en verre dans chaque main. D______ et son collègue C______ étaient alors allés à sa rencontre pour lui demander de se calmer et de quitter les lieux. Voyant que leurs ordres n'avaient aucun effet et que A______ continuait à agiter dangereusement ses bouteilles dans leur direction, D______ l'avait ceinturé et plaqué contre un mur dans
- 5/19 - P/17650/2014 le but de le désarmer, mais l'intéressé était parvenu à se dégager et s'était retourné contre C______. De peur de recevoir un coup de bouteille, celui-ci avait pratiqué une frappe de déstabilisation avec la paume de sa main au niveau du visage de A______ qui avait été déséquilibré. En reculant, celui-ci avait cassé une des bouteilles contre le mur et avait continué à gesticuler avec le tesson dans la main. Les injonctions de lâcher son arme étant restées vaines, C______ avait saisi le bras gauche de A______ et pratiqué une clé de coude. D______ avait ensuite aidé son collègue à amener A______ au sol et à le menotter, après lui avoir fait lâcher le tesson. En le relevant, les gendarmes avaient remarqué que A______, très aviné, s'était blessé au nez après avoir heurté le sol avec son visage. Une fois enfermé, A______ avait continué à insulter et menacer les policiers en leur criant «connards, je te nique, je vais tuer un policier comme en France, je suis avec les djihadistes, je vais tuer vos familles, fils de pute, etc.». Lorsque A______ avait été pris en charge par l'ambulance, celui-ci, vraisemblablement sous l'effet de l'alcool, avait rigolé et dit aux gendarmes qu'ils risquaient de finir comme les policiers qui avaient été tués en France, dès qu'il sortirait. b.c. Des photographies, versées à la procédure par C______, montrent deux bouteilles de bière en verre, dont une brisée, sur un trottoir maculé de sang. C______ a également produit un film sur lequel on reconnaît A______ alors qu'il est pris en charge par les ambulanciers, en train de rire, visiblement saoul, et de dire «tu as vu le policier de France ?», avant de mimer des bruits de tirs et d'ajouter «connard, reste tranquille, t'es à ta place». C______ lui demande alors s'il est «content de ça, qu'on ait buté comme ça un flic ?» et A______ répond qu'il est «très très content», «que c'est normal», finissant par dire «c'est comme vous, si un jour on se retrouve…». c.a. Interrogé par la police le jour même, A______ s'est refusé à toute déclaration. Néanmoins, lors d'une précédente déclaration, il avait indiqué vouloir se battre un jour avec la police de Genève. c.b. A______ a été entendu une première fois par le Ministère public le 4 mars 2015. Il n'avait pas proféré d'injures à l'encontre des policiers qui l'avaient frappé au nez, précisant avoir alors été sous l'emprise de l'alcool. Il admettait néanmoins avoir eu deux bouteilles dans les mains, mais contestait les avoir utilisées pour menacer les agents venus l'interpeller. Il n'avait pas non plus insulté ou menacé les gendarmes, mais avait hurlé «je ne suis pas raciste, j'aime tout le monde». Il a reconnu qu'il fumait de la marijuana à raison de deux fois par semaine et consommait de la cocaïne de manière hebdomadaire. Réentendu le 7 avril 2015 en confrontation, A______ a précisé ne pas avoir cassé les bouteilles qu'il tenait à la main et avoir proféré des menaces et injures à l'encontre des gendarmes seulement après avoir reçu un coup de pied au visage, ne se souvenant plus des termes qu'il avait alors employés.
- 6/19 - P/17650/2014 d.a. Lors de l'audience de jugement du 1er juin 2015, A______ a contesté les faits du 9 janvier 2015 tels qui lui étaient reprochés. Il ne s'était pas violemment opposé à son interpellation de la manière décrite par les gendarmes et n'avait pas non plus proféré d'insultes à leur encontre. Il était ivre et ne pouvait avoir agi de la sorte. d.b. Dans son jugement, le premier juge a fixé la peine privative de liberté du prévenu à l'aune de sa faute qualifiée de non négligeable. Il a dit tenir compte d'une responsabilité légèrement restreinte et du fait que le séjour illégal ne pouvait pas être sanctionné en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral limitant à la peine-menace de l'art. 115 LEtr le séjour irrégulier de l'appelant érigé en délit continu (ATF 135 IV 6, consid. 3.2). C.
a. Le Ministère public, qui n'a pas formulé d'appel joint, a conclu au rejet de l'appel de A______.
b. Par ordonnance présidentielle du 18 septembre 2015, la CPAR a ordonné la procédure orale.
c. Lors de l'audience d'appel, A______ complète ses conclusions, en ce sens qu'il conclut principalement à son acquittement du chef de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), à une réduction de la peine qui tienne compte de son état de responsabilité restreinte et à ce que le montant du jour- amende soit fixé au seuil minimal de CHF 10.-. À titre subsidiaire, il conclut à une exemption de peine en application de l'art. 54 CP pour ce qui touche la seule infraction encore contestée en appel et à un prononcé de courte peine privative de liberté qui soit inférieure à trois mois.
Il admet l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, hormis les violences sur les fonctionnaires. Il reconnait avoir été insultant à l'égard des policiers, mais seulement après le coup de pied reçu au poste de police qui l'a blessé au nez. Il a répété plusieurs fois qu'il n'était pas raciste. Finalement, les bouteilles qu'il tenait en main ne s'étaient pas cassées lors de son interpellation.
d. Me G______, excusant Me B______, dépose sa note de frais et honoraires pour l'activité déployée en appel qu'elle chiffre à 14 heures auxquelles il convient d'ajouter la durée de l'audience, savoir une heure. Est notamment comptabilisée une heure pour le travail sur la déclaration d'appel. En outre, trois heures ont été consacrées à deux conférences avec le client les 4 et 8 février 2016. D.
a. A______, né le ______ 1969 à ______, ressortissant algérien, est célibataire et sans enfant à charge. Il est sans domicile fixe et se déclare sans emploi ni revenu, hormis une activité de peintre en bâtiment qu'il exerce quelques jours par mois. Il a obtenu un diplôme de mécanicien sur automobile en Algérie. A______ est arrivé en
- 7/19 - P/17650/2014 Suisse en décembre 1996 pour y travailler et n'a depuis jamais quitté ce territoire. Une demande d'asile lui a été refusée et son passeport se trouve en Algérie. Il n'a par ailleurs aucune attache particulière avec la Suisse, dans la mesure où toute sa famille vit dans son pays d'origine. Il n'envisage pas néanmoins de quitter son pays d'accueil.
b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, le prévenu a été condamné à neuf ans de réclusion le ___ mars 2002 pour meurtre, contrainte, brigandage et crime contre la LStup. En outre, entre le ___ octobre 2007 et le ___ octobre 2015, il a été condamné à onze reprises, notamment pour opposition aux actes de l'autorité, séjour illégal, activité lucrative sans autorisation, infractions à la LStup et non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. En dernier lieu, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève, le ___ novembre 2015, à une peine privative de liberté égale à zéro pour séjour illégal ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour contravention à la LStup. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), étant précisé que, en application de l'art. 91 al. 4 CPP, le délai est réputé respecté si l'acte parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente.
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a); la quotité de la peine (let. b); les mesures qui ont été ordonnées (let. c); les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d); les conséquences accessoires du jugement (let. e); les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f); les décisions judiciaires ultérieures (let. g).
La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. L'appelant ne conteste pas les infractions à la LEtr, à la LStup ainsi que l'empêchement d'accomplir un acte officiel, lesquels sont au demeurant réalisés au regard des éléments du dossier. Il en est de même de l'infraction d'injures liée aux faits du 9 janvier 2015, qui n'a pas été contestée dans la déclaration d'appel. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ces points en tant qu'il a reconnu l'appelant coupable des infractions précitées.
- 8/19 - P/17650/2014 2. 2.1. La présomption d'innocence, notamment garantie par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. S'agissant de ce dernier aspect, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; arrêts du Tribunal fédéral 6B_563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1; 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_101/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1; 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2. L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Cette disposition réprime ainsi deux infractions différentes : la contrainte contre les autorités ou fonctionnaires et les voies de fait contre les autorités ou fonctionnaires. Les policiers revêtent la qualité de fonctionnaires au sens de l'art. 110 al. 3 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B.169/2010 du 30 avril 2010 consid. 2). Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100 et consid 5.2 p. 102 ad art. 286 CP; 120 IV 136 consid. 2a p. 139; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Cette infraction se distingue de l'opposition aux actes de l'autorité de l'art. 286 CP par le
- 9/19 - P/17650/2014 fait que l'auteur recourt à l'usage de la menace ou de la violence pour se soustraire à de tels actes. Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité; une petite bousculade ne saurait suffire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010,
n. 4 ad art. 285 et n. 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a p. 44; arrêt du Tribunal fédéral 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Enfin, la violence doit atteindre le fonctionnaire, mais non un tiers (S. HEIMGARTNER, Strafrecht II, Basler Kommentar, Art. 111-392 StGB, 2e éd., Bâle 2013, n. 9 ad art. 285 CP). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (B. CORBOZ, op. cit., n. 11 ad art. 285 CP). 2.3. En l'espèce, la CPAR retient que les faits du 9 janvier 2015 se sont déroulés de la manière décrite par les parties plaignantes, dont les récits sont constants, concordants et corroborés par les photographies et la vidéo versées au dossier. Il est ainsi établi à teneur de la procédure que, le 9 janvier 2015, l'appelant, apparemment en état d'ébriété, s'est placé, avec deux bouteilles en verre dans chaque main, devant le poste de police des Pâquis afin de proférer des injures et des menaces à l'encontre des forces de l'ordre qui les ont conduites à procéder à son interpellation. À ce moment, l'appelant, qui a commencé à agiter ses bouteilles en direction des deux gendarmes, est devenu violent. L'un des gendarmes a tenté de le plaquer contre un mur, sans succès. L'appelant s'est retourné en gesticulant et brandissant le tesson à proximité immédiate de l'autre policier qui s'est vu contraint d'user de la force pour le désarmer. Au cours de l'interpellation, le visage de l'appelant a heurté le trottoir, ce qui l'a blessé au nez. Les menaces et insultes n'ont pas cessé pour autant. En agissant de la sorte, l'appelant a rendu l'acte officiel des fonctionnaires de police plus difficile, faits constitutifs d'infraction à l'art. 285 ch. 1 al. 1 CP. L'appelant argue que les violences verbales n'étaient que la conséquence d'un coup de pied reçu au visage au poste de police. Outre qu'elle est contredite par les déclarations des plaignants, cette version ne saurait le disculper pour les faits antérieurs pour lesquels sa culpabilité est établie.
- 10/19 - P/17650/2014 Par ailleurs, A______ ne peut jouir que d'une faible crédibilité, au regard de son alcoolisation. Au surplus, son antipathie à l'égard des forces de l'ordre ne parait guère contestable, ce qui conforte la CPAR dans son appréciation des faits. En définitive, les explications et dénégations de l'appelant n'emportent pas conviction et la CPAR ne retiendra pas que l'intervention des gendarmes était entachée d'irrégularité. La culpabilité de l'appelant du chef de l'art. 285 CP est ainsi confirmée. 2.4.1. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Les principes qui gouvernent l'application de cette disposition sont développés, notamment dans un arrêt du Tribunal fédéral du 8 mars 2010 (ATF 136 IV 55). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 p. 59 et suivantes, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur (Täterkomponente) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2 et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). La pleine responsabilité pénale de l'auteur est présumée en l'absence d'indices contraires (arrêt 6B_540/2008 du 5 février 2009 consid. 2.3 et les références). 2.4.2. En l'espèce, tel que l'a retenu le premier juge, l'appelant se trouvait en état d'ébriété au moment des faits du 9 janvier 2015, ce qui a été corroboré tant par les déclarations des deux plaignants et du prévenu que par la vidéo versée à la procédure. Cette circonstance devra donc être tenue pour établie, faute de contestation en appel et d'irrégularité apparente.
- 11/19 - P/17650/2014 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir, notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Ainsi, bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
- 12/19 - P/17650/2014 3.2. L'appelant conclut subsidiairement à une exemption de peine au sens de l'art. 54 CP. Selon l'art. 54 CP, si l'auteur a été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. Cette disposition a été reprise de l'ancien art. 66bis CP, dont les principes demeurent ainsi valables. Ne peut se prévaloir de l'art. 54 CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est, notamment le cas si l'auteur a subi des atteintes physiques – par exemple s'il a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué – ou psychiques – comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve par suite de l'accident de la circulation qu'elle a causé (ATF 119 IV 280 consid. 2b
p. 283) – résultant de la commission même de l'infraction. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale, le paiement de frais de procédure, la réparation du préjudice, ainsi que la dégradation de la situation financière, le divorce ou le licenciement consécutifs à l'acte délictueux, ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction, sans pertinence au regard de l'art. 54 CP (ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247). L'art. 54 CP est violé si cette règle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces extrêmes, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.). 3.3. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas anodine. Il a fait preuve de violence et de mépris à l'égard de représentants des forces de l'ordre. Il a également persisté à enfreindre les dispositions de la LEtr. Son comportement dénote une volonté délictuelle soutenue. Ses mobiles sont purement égoïstes et la période pénale, longue, s'étend du 30 août 2014 au 3 avril 2015. Sa collaboration à la procédure a été moyenne. Il a en effet admis les faits qui lui étaient reprochés, même si son mérite est limité avec des interpellations en flagrant délit où il pouvait difficilement nier les charges. Il a cependant contesté l'infraction du 9 janvier 2015, proposant des versions contradictoires et n'hésitant pas à rejeter la responsabilité de ses actes sur les policiers qui ne faisaient qu'accomplir leur travail. La prise de conscience de l'appelant, partielle, doit être relativisée dans la mesure où il a manifesté, encore en appel, sa volonté de rester en Suisse. En outre, ses antécédents judiciaires sont particulièrement mauvais puisqu'il a été condamné à
- 13/19 - P/17650/2014 plusieurs reprises pour des infractions similaires, ce qui ne l'a toutefois pas empêché de récidiver. La situation personnelle précaire de l'appelant n'est pas un facteur à décharge, dans la mesure où elle est la conséquence de son refus de quitter un pays où il séjourne illégalement et dans lequel il ne semble n'avoir aucune perspective, alors qu'il serait en mesure de retourner vivre en Algérie auprès de ses proches. Il y a récidive et concours d'infractions, ce qui entraîne une aggravation de la peine. Le facteur de gravité de la faute est cependant altéré par une responsabilité légèrement restreinte, comme établi ci-dessus. Tout en qualifiant la responsabilité de l'appelant de «légèrement restreinte» et en l'exonérant, à juste titre, de toute sanction pour séjour illégal, le premier juge a déterminé une sanction privative de liberté qui ne permet pas de comprendre dans quelle mesure les éléments à décharge ont réellement été pris en compte en faveur d'une réduction de la peine. Celle-ci doit en tout état être tenue pour excessive, au regard des bien juridiques protégés par les infractions commises par le prévenu, hormis les actes réalisés le 9 janvier 2015. Certes, les antécédents de l'appelant sont nombreux mais la seule condamnation revêtant un critère de gravité avéré est à ce jour vieille de près de 13 ans. En tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment d'une faute dont la gravité objective est tempérée par une responsabilité légèrement restreinte, une peine de cinq mois de privation de liberté paraît plus adéquate. Une telle réduction est d'autant plus justifiée que la sanction de l'appelant se conjugue aussi en peine pécuniaire et en amende eu égard aux spécificités des infractions retenues et des peines-menace qui y sont rattachées. Il s'ensuit que le jugement de première instance sera modifié dans le sens qui précède. La blessure subie par l'appelant est trop superficielle pour qu'on puisse en conclure à l'application de l'art. 54 CP sans compter qu'elle n'est que la conséquence de sa rébellion face à l'intervention des forces de l'ordre. 3.4. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de
- 14/19 - P/17650/2014 sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 3.5. En l'espèce, la peine de 30 jours-amende, non contestée, prononcée par le premier juge apparaît adéquate et sera dès lors confirmée. Quant au montant du jour-amende, fixé à CHF 30.- l'unité, il tient compte correctement des ressources de l'appelant, ce d'autant plus qu'en appel le prévenu a déclaré déployer une activité de peintre en bâtiment, même à temps partiel. En tout état, l'appelant semble présenter des capacités financières suffisantes pour subvenir à sa consommation régulière de cocaïne et de marijuana. Le montant du jour-amende sera donc également confirmé. L'amende de CHF 100.-, ainsi que la peine privative de liberté de substitution de un jour, pour l'infraction à l'art. 19a LStup seront maintenues, n'ayant été contestées ni dans leur principe ni dans leur quotité. 4. L'appelant n'obtient que partiellement gain de cause; il supportera dès lors les deux tiers des frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP). Les frais de la procédure de jugement incombent à l'appelant, sous réserve de l'émolument complémentaire provoqué par l'annonce d'appel qui subira le même sort que les frais de procédure de deuxième instance. 5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a); collaborateur CHF 125.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.1. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences,
- 15/19 - P/17650/2014 audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction, notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 5.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement
- 16/19 - P/17650/2014 volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 5.2.3. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints. 5.3. En l'occurrence, de la note de frais de Me B______, l'heure effectuée par un avocat en "travail sur déclaration d'appel" ne sera pas retenue, dans la mesure où la déclaration d'appel n'a pas besoin d'être motivée, de sorte que sa déclaration ne nécessitait pas une recherche indépendante du forfait pour activités diverses. L'activité exercée par le défenseur d'office de l'appelant dans le cadre de la présente procédure est au surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais, après la réduction qui précède, sera admis à concurrence de quatorze heures d'activité, effectuées par la stagiaire, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 910.-. 5.4. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'179.35 correspondant à 14 heures d'activité au tarif de CHF 65.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en CHF 87.35
* * * * *
- 17/19 - P/17650/2014 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 1er juin 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/17650/2014. Annule ce jugement dans la mesure où A______ a été notamment condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de 11 jours de détention avant jugement, et aux frais de la procédure de première instance, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de 11 jours de détention subie avant le jugement. Condamne A______ aux frais de procédure de première instance, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 400.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde des frais d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'179.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Le communique, pour information, aux parties plaignantes, à l'OCPM et au Tribunal de police (Chambre 19). Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Valérie LAUBER, juges.
Le greffier : Jean-Marc ROULIER
Le président : Jacques DELIEUTRAZ
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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P/17650/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/84/2016
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ aux frais de 1ère instance. CHF 1'747.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'385.00
Condamne A______ aux 2/3 des frais d'appel, le solde est laissé à la charge de l'État.