opencaselaw.ch

AARP/62/2016

Genf · 2016-02-12 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La demande de révision a été formée devant l'autorité compétente et selon la forme prévue par la loi et n'est soumise à aucun délai particulier, sauf dans les cas visés à l'art. 410 al. 1 let b et al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), qui n'entrent pas en ligne de compte en l'occurrence (art. 411 al. 1 et 2 dernière phrase CPP).

E. 2 2.1.1. La demande en révision est fondée sur les dispositions de l'art. 410 al. 1 let. a CPP qui permet à toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2

p. 66 ss), mais non pas lorsque celui-ci, l'ayant examiné, n'en a pas tiré les déductions

- 4/7 - P/20563/2015 qu'il fallait ou n'a pas pris conscience de ce que le moyen de preuve devait démontrer. Il ne suffit dès lors pas de dire que le juge a sous-estimé l'importance d'un moyen de preuve, notamment par comparaison avec d'autres, ou qu'il en a mal compris le sens et la portée; ces critiques s'attachent en effet à l'appréciation des preuves, et ne touchent pas la nouveauté du moyen de preuve. Pour que l'on puisse se convaincre qu'un élément de preuve ressortant du dossier est resté inconnu du juge, il faut tout d'abord que cet élément soit à ce point probant, sur une question décisive, que l'on ne puisse imaginer que le juge aurait statué dans le même sens s'il en avait pris connaissance. S'il y a matière à appréciation et discussion, cela exclut que l'inadvertance soit manifeste. Cette première condition ne suffit cependant pas. Il faut encore que des circonstances particulières montrent que cette situation est due à l'ignorance du moyen de preuve, et non pas à l'arbitraire. Cette question doit être examinée de cas en cas, en tenant compte, non pas seulement de la teneur du jugement critiqué, mais de l'ensemble des circonstances. Celles-ci doivent faire apparaître à l'évidence que le juge n'a pas eu connaissance d'un moyen de preuve figurant à la procédure. Dans le doute, on doit supposer que celui-ci a pris connaissance de toutes les pièces du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.1 et les réf. citées). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l'ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu'en procédure pénale, il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur. Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). 2.1.2. Aux termes de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_793/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision formelle sur la recevabilité de la requête de révision ne s'impose toutefois pas nécessairement, la juridiction d'appel pouvant examiner d'emblée le fond de la requête et se borner à admettre implicitement sa recevabilité (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd. 2013,

n. 5 ad art. 412). Par ailleurs, la juridiction d'appel peut rendre elle-même une nouvelle décision sur le fond si l'état du dossier le permet, notamment si de nouveaux débats contradictoires ne s'avèrent pas nécessaires (art. 413 al. 2 let. b CPP, G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Genève 2011, n. 2109).

- 5/7 - P/20563/2015 2.1.3. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa portée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3). 2.2.1. En l'espèce, le moyen de preuve offert par le demandeur doit être tenu pour nouveau. À l'évidence, le Service des contraventions, qui connaît d'infractions de masse, ne procède pas à l'examen de toutes les photographies des véhicules surpris en excès de vitesse pour les comparer avec les bases de données de ceux immatriculés afin de vérifier la concordance entre le modèle de véhicule contrôlé et celui auquel la plaque est associée. Partant, la présomption de connaissance du dossier par l'autorité pénale est renversée sur ce point et il doit être retenu que le moyen de preuve dont se prévaut le demandeur était inconnu de cette autorité. S'il est constant que le demandeur ne s'est pas opposé en temps utiles à l'ordonnance pénale querellée, sans être valablement empêché de le faire, on ne saurait considérer que sa seule négligence constitue un motif de refus d'entrée en matière. Tout comme on ne peut reprocher au Service des contraventions de ne pas systématiquement procéder à la vérification sus-évoquée, on ne peut pas non plus exiger des justiciables qu'ils doutent par principe des contraventions notifiées et exigent la délivrance des photographies prise par le radar. Au contraire, la confiance des justiciables en l'autorité rend compréhensible qu'il ne remette pas systématiquement en cause une "simple amende d'ordre". Aussi, on ne saurait qualifier le demandeur de négligent parce qu'il n'a pas eu des doutes et n'a réagi que tardivement. Dans ces conditions, la demande de révision sera jugée recevable. Le dossier étant complet, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, il est loisible à la Chambre de céans de statuer immédiatement sur le fond, toutes les parties ayant eu l'occasion de s'exprimer.

- 6/7 - P/20563/2015 2.2.2. Le demandeur est parvenu à démontrer que le véhicule surpris en excès de vitesse et objet de l'ordonnance querellée n'est pas celui dont il est détenteur. Les cités ne le contestent pas et ne soutiennent par ailleurs pas qu'un autre élément permettrait de relier le demandeur audit véhicule. Dans ces conditions, il doit être retenu que l'accusation a échoué à apporter la preuve de la culpabilité du demandeur, alors qu'il lui incombait de le faire. La demande de révision étant ainsi fondée, la Chambre de céans annulera l'ordonnance querellée et acquittera l'intéressé du chef d'infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01).

E. 3 La demande en révision étant admise, l'État devra rembourser à son auteur le montant de l'amende d'ordre d'un montant de CHF 40.- (art. 415 al. 2 CPP).

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, applicable en l'absence de lex specialis, (F. RIKLIN, StPO Kommentar : Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2e éd., Zurich 2014, n. 5 ad art. 428), les frais de la procédure de recours (Rechtsmittel) sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles obtiennent gain de cause ou succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 428). La juridiction d'appel, dans le cas où elle admet la recevabilité d'une demande en révision et rend elle-même une nouvelle décision (art. 413 al. 2 let. b CPP), est tenue de se prononcer sur les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation (art. 428 al. 5 CPP).

4.1.2. Compte tenu de l'issue de la procédure, il convient de laisser à la charge de l'État les frais de la procédure de contravention et, par conséquent, de restituer ceux payés par le demandeur par CHF 100.-. La demande de révision ayant été admise, il ne sera pas perçu de frais dès lors qu'il ne saurait être reproché au demandeur un comportement abusif (cf. consid. 2.2.1. supra).

* * * * *

- 7/7 - P/20563/2015

Dispositiv
  1. : Reçoit la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale n° 2865541 rendue le 5 février 2015. L'admet. Annule cette ordonnance pénale et acquitte A______ du chef d'infraction à la législation sur la circulation routière. Condamne l'État de Genève à rembourser à A______ la somme de CHF 140.- correspondant à l'amende et à la part des frais de la première procédure couverts par A______. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties et le communique, pour information, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/20563/2015 AARP/62/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 février 2016

Entre A______, domicilié ______, comparant en personne, demandeur en révision,

contre l'ordonnance pénale n° 2865541 rendue le 5 février 2015 par le Services des contraventions,

et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cités.

- 2/7 - P/20563/2015 EN FAIT : A.

a. Par ordonnance pénale n° 2865541 rendue le 5 février 2015, le Service des contraventions a reconnu A______ coupable d'infraction à la législation sur la circulation routière et l'a condamné à payer une amende d'ordre de CHF 40.-, outre les frais de procédure par CHF 120.-.

b. L'ordonnance pénale, non frappée d'opposition en temps utiles, est entrée en force.

c. Par acte daté du 22 octobre 2015, expédié le 24 octobre suivant, A______ demande la révision de cette ordonnance, concluant à son annulation, pièces à l'appui. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. À la suite d'un excès de vitesse commis le 23 octobre 2014 par un véhicule porteur d'une plaque minéralogique 1______, le Service des contraventions a rendu le 5 février 2015 une ordonnance pénale à l'encontre de A______.

b. Le 8 avril 2015, A______ s'est opposé à sa condamnation.

c. Par courrier daté du 28 septembre 2015 et expédié le lendemain au Service des contraventions, A______ a indiqué que les photographies à l'origine de sa condamnation montraient un véhicule tout-terrain alors qu'il possédait une voiture de sport rouge, comme cela ressortait de l'attestation délivrée par le Service de la circulation routière et de la navigation du canton B______ annexée au courrier. Le véhicule photographié portait un numéro de plaque qui avait probablement été "usurpé" à sa propre voiture.

d. Le 9 octobre 2015, le Service des contraventions, constatant la tardiveté de l'opposition, a refusé la restitution du délai d'opposition et "accusé la réception" d'un paiement de CHF 140.- intervenu le 7 avril 2015, le solde des frais de rappel de CHF 20.- restant dû. C.

a. À l'appui de sa demande, A______ produit trois photographies. Pensant initialement être l'auteur de l'infraction, il avait fini par payer le montant de l'amende. Ce n'était que dans un second temps qu'il avait sollicité les photographies et constaté qu'elles présentaient un véhicule (modèle C______ de type "4x4") autre que le sien (modèle D______) et dont le numéro de plaque semblait avoir été "maquillé", ce qui expliquait la méprise. En tout état, le maintien de la contravention était inéquitable vu les preuves incontestables de son innocence.

- 3/7 - P/20563/2015

b. Par courrier du 22 décembre 2015, le Service des contraventions s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de la demande en révision.

c. Selon ses observations du 23 décembre 2015, le Ministère public s'oppose à ce qu'il soit entré en matière sur la demande de révision, subsidiairement requiert que les frais de la procédure soient mis à la charge du demandeur.

La procédure de révision n'avait pas pour but de remédier aux carences de plaideurs négligents, sauf à mettre en péril la sécurité du droit. A______ avait tardé pour entreprendre les vérifications utiles et n'avait contesté que tardivement l'ordonnance querellée. Les moyens de preuves invoqués étaient immédiatement disponibles, de sorte qu'ils ne constituaient pas des faits nouveaux recevables à ce stade. Les invoquer, dans le cadre de la révision d'une "simple amende d'ordre", procédure anonyme sans conséquence, relevait de l'abus de droit, le demandeur devant se laisser opposer l'écoulement du délai d'opposition. Si la demande devait être admise, les frais de la procédure, causés par la réaction tardive du demandeur, devaient être mis à sa charge.

d. Par courrier du 11 janvier 2016, ces observations ont été transmises à A______ avec la mention que la cause serait gardée à juger sous dizaine, sans qu'il ne réagisse. EN DROIT : 1. La demande de révision a été formée devant l'autorité compétente et selon la forme prévue par la loi et n'est soumise à aucun délai particulier, sauf dans les cas visés à l'art. 410 al. 1 let b et al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), qui n'entrent pas en ligne de compte en l'occurrence (art. 411 al. 1 et 2 dernière phrase CPP). 2. 2.1.1. La demande en révision est fondée sur les dispositions de l'art. 410 al. 1 let. a CPP qui permet à toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

Cette disposition reprend la double exigence posée par l'art. 385 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303 ad art. 417 [actuel art. 410 CPP]). Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2

p. 66 ss), mais non pas lorsque celui-ci, l'ayant examiné, n'en a pas tiré les déductions

- 4/7 - P/20563/2015 qu'il fallait ou n'a pas pris conscience de ce que le moyen de preuve devait démontrer. Il ne suffit dès lors pas de dire que le juge a sous-estimé l'importance d'un moyen de preuve, notamment par comparaison avec d'autres, ou qu'il en a mal compris le sens et la portée; ces critiques s'attachent en effet à l'appréciation des preuves, et ne touchent pas la nouveauté du moyen de preuve. Pour que l'on puisse se convaincre qu'un élément de preuve ressortant du dossier est resté inconnu du juge, il faut tout d'abord que cet élément soit à ce point probant, sur une question décisive, que l'on ne puisse imaginer que le juge aurait statué dans le même sens s'il en avait pris connaissance. S'il y a matière à appréciation et discussion, cela exclut que l'inadvertance soit manifeste. Cette première condition ne suffit cependant pas. Il faut encore que des circonstances particulières montrent que cette situation est due à l'ignorance du moyen de preuve, et non pas à l'arbitraire. Cette question doit être examinée de cas en cas, en tenant compte, non pas seulement de la teneur du jugement critiqué, mais de l'ensemble des circonstances. Celles-ci doivent faire apparaître à l'évidence que le juge n'a pas eu connaissance d'un moyen de preuve figurant à la procédure. Dans le doute, on doit supposer que celui-ci a pris connaissance de toutes les pièces du dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_319/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.1 et les réf. citées). Le fait que le recourant a eu connaissance des faits ou moyens de preuve au moment du jugement de condamnation n'importe pas (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 p. 74; ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357; ATF 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Unanime et non contestée dans la doctrine et la jurisprudence sous l'ancien droit, cette conception trouve sa confirmation dans l'énoncé légal de l'art. 410 CPP, qui parle de faits ou de moyens de preuve inconnus de l'autorité inférieure. Elle résulte en particulier du fait qu'en procédure pénale, il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'auteur. Les faits ou moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 130 IV 72 consid. 1 p. 73). 2.1.2. Aux termes de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_793/2014 du 20 janvier 2015 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision formelle sur la recevabilité de la requête de révision ne s'impose toutefois pas nécessairement, la juridiction d'appel pouvant examiner d'emblée le fond de la requête et se borner à admettre implicitement sa recevabilité (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd. 2013,

n. 5 ad art. 412). Par ailleurs, la juridiction d'appel peut rendre elle-même une nouvelle décision sur le fond si l'état du dossier le permet, notamment si de nouveaux débats contradictoires ne s'avèrent pas nécessaires (art. 413 al. 2 let. b CPP, G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e édition, Genève 2011, n. 2109).

- 5/7 - P/20563/2015 2.1.3. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (ATF 130 IV 72 consid. 2.3 p. 75 s.). Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa portée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3). 2.2.1. En l'espèce, le moyen de preuve offert par le demandeur doit être tenu pour nouveau. À l'évidence, le Service des contraventions, qui connaît d'infractions de masse, ne procède pas à l'examen de toutes les photographies des véhicules surpris en excès de vitesse pour les comparer avec les bases de données de ceux immatriculés afin de vérifier la concordance entre le modèle de véhicule contrôlé et celui auquel la plaque est associée. Partant, la présomption de connaissance du dossier par l'autorité pénale est renversée sur ce point et il doit être retenu que le moyen de preuve dont se prévaut le demandeur était inconnu de cette autorité. S'il est constant que le demandeur ne s'est pas opposé en temps utiles à l'ordonnance pénale querellée, sans être valablement empêché de le faire, on ne saurait considérer que sa seule négligence constitue un motif de refus d'entrée en matière. Tout comme on ne peut reprocher au Service des contraventions de ne pas systématiquement procéder à la vérification sus-évoquée, on ne peut pas non plus exiger des justiciables qu'ils doutent par principe des contraventions notifiées et exigent la délivrance des photographies prise par le radar. Au contraire, la confiance des justiciables en l'autorité rend compréhensible qu'il ne remette pas systématiquement en cause une "simple amende d'ordre". Aussi, on ne saurait qualifier le demandeur de négligent parce qu'il n'a pas eu des doutes et n'a réagi que tardivement. Dans ces conditions, la demande de révision sera jugée recevable. Le dossier étant complet, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, il est loisible à la Chambre de céans de statuer immédiatement sur le fond, toutes les parties ayant eu l'occasion de s'exprimer.

- 6/7 - P/20563/2015 2.2.2. Le demandeur est parvenu à démontrer que le véhicule surpris en excès de vitesse et objet de l'ordonnance querellée n'est pas celui dont il est détenteur. Les cités ne le contestent pas et ne soutiennent par ailleurs pas qu'un autre élément permettrait de relier le demandeur audit véhicule. Dans ces conditions, il doit être retenu que l'accusation a échoué à apporter la preuve de la culpabilité du demandeur, alors qu'il lui incombait de le faire. La demande de révision étant ainsi fondée, la Chambre de céans annulera l'ordonnance querellée et acquittera l'intéressé du chef d'infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01). 3. La demande en révision étant admise, l'État devra rembourser à son auteur le montant de l'amende d'ordre d'un montant de CHF 40.- (art. 415 al. 2 CPP). 4. 4.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 CPP, applicable en l'absence de lex specialis, (F. RIKLIN, StPO Kommentar : Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen, 2e éd., Zurich 2014, n. 5 ad art. 428), les frais de la procédure de recours (Rechtsmittel) sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles obtiennent gain de cause ou succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 428). La juridiction d'appel, dans le cas où elle admet la recevabilité d'une demande en révision et rend elle-même une nouvelle décision (art. 413 al. 2 let. b CPP), est tenue de se prononcer sur les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation (art. 428 al. 5 CPP).

4.1.2. Compte tenu de l'issue de la procédure, il convient de laisser à la charge de l'État les frais de la procédure de contravention et, par conséquent, de restituer ceux payés par le demandeur par CHF 100.-. La demande de révision ayant été admise, il ne sera pas perçu de frais dès lors qu'il ne saurait être reproché au demandeur un comportement abusif (cf. consid. 2.2.1. supra).

* * * * *

- 7/7 - P/20563/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Reçoit la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale n° 2865541 rendue le 5 février 2015. L'admet. Annule cette ordonnance pénale et acquitte A______ du chef d'infraction à la législation sur la circulation routière. Condamne l'État de Genève à rembourser à A______ la somme de CHF 140.- correspondant à l'amende et à la part des frais de la première procédure couverts par A______. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en original, aux parties et le communique, pour information, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges.

La greffière : Melina CHODYNIECKI

La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.