Sachverhalt
pertinents pour le jugement des prétentions en indemnisation (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2016 du 18 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_477/2016 du 22 mars 2017 consid. 2.1). L'art. 429 al. 2 CPP ne dispense pas le prévenu acquitté, qui supporte le fardeau de la preuve, de collaborer avec le juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163).
- 17/31 - P/4010/2009 La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). 1.1.2. S'agissant de l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, le défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a p. 1 ; ATF 93 I 116 consid. 2
p. 120). En revanche, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.3.1 ; 6B_833/2015 du 30 août 2015 consid. 2.3). Si l'autorité considère n'être pas suffisamment renseignée, elle doit, en application de l'art. 429 al. 2 CPP, enjoindre le recourant de préciser ses prétentions, en particulier de fournir des notes d'honoraires plus détaillées. Il en va de même s'agissant de la séparation des heures effectuées par un associé et celles effectuées par un stagiaire (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2016 du 18 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_477/2016 du 22 mars 2017 consid. 2.1). L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est en principe due par l'État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). Le Tribunal fédéral considère que, avec la doctrine majoritaire, l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 p. 162 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). En effet, l'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP tend à ce que l'État répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message, p. 1313). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. S'il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une
- 18/31 - P/4010/2009 source de difficultés et que celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire, en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait, par exemple, être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_384/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1 ; ACPR/449/2014 du 6 octobre 2014). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'état ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 ; Message, FF 2005, p. 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5
p. 203 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43). Ainsi, si les frais de défense doivent en principe être pleinement indemnisés, il n'en reste pas moins qu'ils doivent rester dans un rapport raisonnable par rapport à la complexité et à l'importance de l'affaire (ATF 142 IV 163 p. 169). À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est
- 19/31 - P/4010/2009 proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Le CPP n'exclut pas en soi la participation de plusieurs défenseurs. Autre est néanmoins la question de savoir si le prévenu acquitté peut requérir une indemnisation pour ses frais de défense qui couvre l'intervention de ses différents défenseurs. Le recours à plusieurs avocats peut, en cas de procédure volumineuse et complexe, par exemple une procédure se rapportant à la gestion des intérêts pécuniaires d'une banque, procéder d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3 et 4.5 = SJ 2014 I 424-425). Le droit du prévenu à une indemnisation de ses frais de défense ne saurait être supprimé en raison de prestations versées par une assurance de protection juridique. L'autorité qui a exercé l'action pénale reste tenue de verser une réparation (ATF 142 IV 42 consid. 2.3.
p. 43 et suivante in SJ 2016 I p. 169). L'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017). 1.2. A______ a été acquitté du chef d'accusation retenu contre lui par le MP dans la procédure, de sorte que le principe de l'indemnisation de ses frais de défense est acquis, ce que le MP ne conteste pas, tout en limitant cette dernière à CHF 180'000.- aux termes de sa déclaration d'appel. Conformément à la jurisprudence, l'indemnisation doit être fixée en application des principes du nouveau droit de procédure, même si l'instruction préliminaire a été d'abord régie par le droit de procédure genevois puis, à partir de 2011, par le CPP. Enfin, le fait que ce soit C______ SA qui a pris à charge les frais de défense de l'intimé ne prive pas ce dernier du droit à l'indemnisation. Tout en relevant que, sans compter l'audience de première instance, les honoraires pour sa défense s'établissaient à CHF 4'533'906.40, A______ a demandé CHF 3'452'455.50 à titre d'honoraires et frais d'avocat, montant que le TP a admis à hauteur de CHF 1'000'000.- sans que l'intimé ne le conteste. A l'instar du TP, il convient de relever qu'une durée de 9'370 heures de travail pour l'ensemble de la défense de l'intimé apparaît très largement excessive. Cette circonstance est manifestement liée aux différents enjeux entourant la procédure, au- delà de la perte alléguée par F______, plus particulièrement d'une part le litige portant
- 20/31 - P/4010/2009 sur les dizaines de millions investis dans D______ par la clientèle de T______ et, d'autre part, l'intérêt de C______ SA, qui a pris en charge les frais de défense, qu'aucune brèche ne soit ouverte contre elle ou le groupe K______ en relation avec les multiples actions judiciaires, notamment civiles, en cours ou pouvant s'ouvrir dans le monde à la suite de l'affaire E______. Ainsi, les moyens engagés par C______ SA pour la défense ont manifestement dépassé le seul enjeu financier de USD 101'000.- de la perte alléguée par F______ et son litige genevois avec C______ SA. Il reste à savoir s'ils ont été raisonnablement proportionnés aux faits de la présente cause. Il sied de relever que, sur les notes d'honoraires soumises, plus de 4'650 heures représentent des activités en regard desquelles la défense de A______ a caviardé en tout ou partie des noms ou la description de l'activité, ce qui s'explique, notamment, par les enjeux précités. Hors la disproportion précitée, on relèvera que, sur le relevé des activités, les actes caviardés dont la nécessité n'est pas établie représentent 53% du total des heures facturées. Le TP a relevé que le caviardage des notes d'honoraires soumises par A______ rendait impossible la détermination des actes nécessaires outre le fait que d'autres ne pouvaient être pris en compte. Il en a tiré la conclusion qu'il n'avait pas d'autre choix que de procéder à une réduction de la note sans mention des postes supprimés. Dans son mémoire réponse, l'intimé n'a, à juste titre, pas critiqué cette appréciation. Force est cependant de constater qu'au-delà de considérations générales sur la durée, la complexité, la densité de la procédure et la façon dont elle a été menée, le TP n'a pas indiqué quels critères précisément il prenait en compte pour arrêter à CHF 1'000'000.- l'indemnité accordée pour les frais de défense du prévenu. Contrairement à l'appréciation du TP, la CPAR considère que le recours à deux avocats n'était pas nécessaire en l'espèce. En effet, la question de la complexité des notions financières, de même que celle de la durée de la procédure ne justifient pas à elles seules le recours à une dualité de conseils. Certes, de l'inculpation jusqu'au jugement de première instance, six années et demie se sont écoulées. Mais justement, en considération de cette durée (et alors que les audiences, y compris les auditions de témoins, ont totalisé environ 160 heures en tout), le temps consacré annuellement aux audiences n'a pas été particulièrement élevé puisqu'il a mobilisé, outre les 15 minutes de durée de l'inculpation en 2009, 15 heures en 2010 et une cinquantaine d'heures en 2011, comprenant notamment des audiences le matin et l'après-midi sur sept jours. Cet impact limité s'est reproduit en 2012 (55 heures dont huit jours avec audience le matin et l'après-midi), en 2013 (une seule journée d'audience) alors que pour l'année 2014, les cinq audiences tenues ont totalisé environ 18 heures, dont quatre audiences intervenant le matin et l'après-midi du même jour. Enfin, en 2015, les audiences ont représenté quelque 13 heures en tout, jusqu'au terme de l'instruction préliminaire. Un seul et même avocat était donc à même de faire face à cette situation. La présence de deux avocats assistant A______ en audience était encore moins justifiée.
- 21/31 - P/4010/2009 Par ailleurs, la procédure n'apparaît pas particulièrement complexe dès lors qu'il s'est essentiellement agi de préciser les circonstances de l'activité de C______ SA en regard des termes de l'inculpation. L'instruction générale ne porte que sur 12 classeurs. A cet égard, si de nombreux documents et pièces ont été évoqués en audience, leur examen n'a nécessité que des explications circonstanciées et factuelles sans complications particulières. Il n'a pas été nécessaire de recourir à Genève à une expertise pour éclairer les questions juridiques pouvant se poser. Il est vrai que deux expertises privées ont été versées à la procédure mais elles ont été établies dans le cadre d'une procédure étrangère, ce qui témoigne bien du caractère international de la problématique et d'appuis extérieurs dont la défense de A______ a pu bénéficier, ce qui n'a pu qu'avoir un impact sur l'activité de la défense. Si une certaine densité a pu être observée, elle a été en grande partie due aux courriers échangés par les parties. Certes, F______ a nourri la procédure en y versant régulièrement des documents mais l'intimé en a fait autant. En guise d'exemple, les remarques complémentaires formulées au mémorandum VII du 7 mars 2012, sous la forme d'un courrier de 13 pages, ont généré une importante partie de l'activité pour les mois de juillet et août 2012, laquelle s'est élevée à CHF 106'827.-, alors même que l'activité facturée pour le surplus s'est limitée à un complément d'information sur un projet de Commission rogatoire (cf. note d'honoraires du 3 septembre 2012). Par ailleurs, il n'était pas nécessaire, en regard de l'inculpation prononcée et des questions juridiques qui se posaient, de répondre régulièrement par des prises de position sur plusieurs pages. A titre d'exemple, un courrier sur quatre pages de F______ du 30 septembre 2013 entraîne une réponse sur huit pages pour laquelle plus de 40 heures sont facturées (cf note d'honoraires du 22 novembre 2013), durée manifestement disproportionnée. Tout autant excessive, l'activité du mois de mars 2013 facturée à CHF 67'844.-, soit l'équivalent de 121.70 heures, destinée seulement à la rédaction de trois courriers, dont le plus volumineux tenant sur cinq pages et récapitulant notamment l'état de l'instruction au procureur (cf. note d'honoraires du 11 avril 2014). Ce type de situation est intervenu très régulièrement, influençant manifestement la durée de temps consacrée au dossier. Quel que soit le mois, la moyenne mensuelle facturée a été de CHF 70'470.-, sans que l'évolution de la procédure ne puisse justifier l'importance de ces montants. Sous cet angle, il ne peut être admis que les activités de la défense sont restées dans un rapport raisonnable par rapport à la complexité et à l'importance de l'affaire. De surcroît, comme l'a relevé le premier juge, l'intervention de 44 avocats ou avocats- stagiaires dans le dossier a impliqué de nombreuses réunions internes pour l'information ou la formation des collaborateurs et stagiaires qui se sont succédés, générant autant d'actes qui n'étaient pas nécessaires. Il est également rappelé que d'éventuelles indemnités liées à des procédures de recours doivent être établies indépendamment de la procédure au fond et que, partant, l'activité de l'avocat pour de telles procédures n'est pas couverte par la demande d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.
- 22/31 - P/4010/2009 Compte tenu de ce qui précède, il apparaît qu'en regard du nombre limité des audiences, et même en prenant en compte la problématique de la préparation des deux commissions rogatoires, d'observations requises, du tri et du caviardage de pièces saisies et de la production de pièces à décharge, une activité d'avocat de l'ordre de 1'850 heures, correspondant globalement à une durée d'activité d'une année entière (sur la base d'une moyenne de 21.75 jours ouvrables de huit heures par mois (moins 20 jours de vacances et neuf jours fériés), était amplement à même de suffire à un exercice raisonnable des droits de la défense pour le cas d'espèce, y compris à la fois pour les activités précitées et pour assurer les préparations et la présence aux audiences qui annuellement n'ont représenté qu'un temps limité. Cette durée, laquelle inclut le travail délégué qui a été confié à des collaborateurs ou stagiaires, au tarif de CHF 400.- tel qu'admis par la défense, plus la TVA à 8%, représente CHF 801'792.-, somme qui sera allouée au titre de l'exercice raisonnable des droits de procédure. Conformément à la jurisprudence, aucun intérêt compensatoire ne sera accordé, ce que l'intimé ne conteste pas. L'appel du MP sera ainsi très partiellement admis sur ce point. 2. 2.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie, ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées. Il n'est pas nécessaire que le préjudice économique du prévenu puisse être rapporté à un acte de procédure déterminé (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.3). Même le dommage résultant de la perte d'une place de travail doit, en principe, être indemnisé (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.4). Si l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier, elle n'en est pas tenue pour autant d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_814/2017 consid. 1.1.2). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le
- 23/31 - P/4010/2009 montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). Le droit à des dommages et intérêts suppose l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (FF 2006 1057 p. 1313). Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p. 318 et les références). Les autorités pénales ne répondent pas du comportement fautif d'autres autorités (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.3 [rapport de causalité adéquate nié entre la procédure pénale et le licenciement matériellement injustifié d'un enseignant]). Ainsi, le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1).
À teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 205 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références).
Fait partie du dommage l'intérêt depuis le moment où l'événement dommageable s'est fait sentir financièrement (intérêt compensatoire ; Schadenzins). L'intérêt du dommage
- 24/31 - P/4010/2009 court jusqu'au moment où l'indemnité est payée et a pour objectif de placer l'ayant droit dans la même situation que s'il avait été dédommagé le jour de l'acte illicite ou le jour où les conséquences économiques de cet acte se sont fait sentir (ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 p. 188 ; 129 IV 149 consid. 4.1 p. 152). Cet intérêt s'élève en principe à 5 % (art. 73 al. 1 CO et par analogie art. 442 al. 2 CPP ; ATF 139 V 176 consid. 8.1.2
p. 188 ; 131 III 12 consid. 9.1 p. 22 et les références citées). Ainsi que le met en évidence la jurisprudence, les intérêts compensatoires ne sont que l'accessoire de la prétention principale et leur sort suit par conséquent celui de la prétention principale (arrêt du Tribunal fédéral 9F_13/2015 du 29 février 2016 consid. 9.1).
2.2. Initialement, l'intimé a chiffré sa perte de gain à plus de CHF 12'000'000.- (page 16 de sa requête en indemnisation du 9 décembre 2015), tout en concluant à la condamnation de l'Etat de Genève à lui payer la somme de CHF 3'000'000.-, avec intérêts, au titre de la perte d'emploi, subsidiairement une indemnité équitable au titre de dommage à la carrière, en application de l'art. 42 al. 2 CO. Au terme de la procédure d'appel, il conclut à la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de CHF 1'000'000.-.
L'appelant relève l'absence de lien de causalité entre le caractère volontaire de la démission de A______ de son activité au sein de P______ SA et un dommage allégué des suites de ce départ. Or, au vu des pièces versées à la procédure, notamment la teneur des courriels échangés les 9 et 10 juillet 2009 entre un associé de chez P______ SA et l'intimé, il ne fait pas de doute que c'est bien la convocation de ce dernier en vue d'inculpation qui a été à l'origine de son départ de cette société. Cette appréciation est d'autant plus vraisemblable que cela ne faisait que quelques mois que A______ avait rejoint P______ SA avec cinq anciens collaborateurs de chez C______ SA, ce qui représentait certainement une équipe avec une certaine valeur ajoutée. En outre, selon les indications figurant au dossier, le volume des avoirs de clientèle sous gestion que A______ avait fait migrer chez P______ SA s'élevait à CHF 100'000'000.-. Un départ volontaire est ainsi peu vraisemblable.
Il est ainsi établi que le départ de A______ de P______ SA est dû à la procédure pénale.
Autre est la question de la détermination du dommage. En effet, à juste titre, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimé dans sa réponse à l'appel, le premier juge a retenu qu'aucune des années de 2007 à 2009 ne pouvait servir de point de référence pour le calcul d'un dommage. En effet, A______ a, en 2008, quitté volontairement son emploi chez C______ SA où il exerçait la fonction de CEO, société occupant environ 80 personnes avec des antennes dans plusieurs pays, pour une activité très diversifiée et une masse sous gestion de plus de USD 10'000'000'000.-. Dans ces conditions, ses revenus 2007 ne peuvent servir de base pour établir le dommage lié à l'ouverture de la procédure. L'on ne peut qu'être interpellé par l'évolution singulière et non linéaire des revenus de l'intimé entre 2007 et 2009, les différences étant très importantes d'une année à l'autre,
- 25/31 - P/4010/2009 sans que cela ne soit expliqué ou documenté. De plus, il est étonnant que l'intimé fasse état d'un dommage de CHF 12'000'000.-, se limite à en réclamer CHF 3'000'000.- et, en finalité, acquiesce à l'octroi d'un montant de CHF 1'000'000.-, ce qui ne manque pas de surprendre quant à la réalité de la perte. Faute de documentation ad hoc, notamment concernant les conditions financières liées à son arrivée chez P______ SA en 2008 avec toute une équipe et l'apport d'avoirs sous gestion pour la somme susmentionnée, les données relatives aux revenus de l'année 2008 sont également opaques. Il en va de même de celles liées à son départ de P______ SA en juillet 2009, sachant qu'à tout le moins une bonne partie de l'équipe en provenance avec lui de C______ SA est restée en place. Ainsi, la composition des montants arrêtés par l'administration fiscale pour les années 2008 et 2009, notamment en regard d'un bonus payé, élément relevé par le premier juge et non contesté par l'intimé, est inconnue et il est grandement plausible qu'elle comprenne, indépendamment de l'activité de base convenue et de la rémunération correspondante envisagée, des montants ponctuels importants dont le versement n'a pu être influencé par l'ouverture de la procédure pénale. Ainsi, s'il apparaît certain au vu des taxations fiscales dès 2010 qu'une baisse des revenus de A______ est intervenue (par rapport à 2008 et 2009), il n'est pas déterminé dans quelle mesure elle est due à d'autres facteurs que celui de son départ forcé de chez P______ SA, outre les conséquences de la dégradation du marché. Il ne peut sans autre être admis, notamment au vu de la différence de revenu entre 2008 et 2009, ainsi que de l'importance de ces sommes, qu'une indemnité équitable puisse être fixée sans qu'elle ne ressorte d'une certaine façon au pur domaine de l'aléatoire, étant rappelé, en regard des montants en jeu, qu'une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages- intérêts, l'exception de l'art. 42 al. 2 CO devant être appliquée de manière restrictive. Or, l'on ne voit pas dans les circonstances de l'espèce, ce qui aurait empêché A______ de faire connaître par tous moyens de preuve utile ou témoignage, précisément la composition exacte des montants liés à ses revenus retenus au titre de sa taxation, de même que les éléments de sa rémunération chez P______ SA, ce dont il s'est abstenu. Ainsi, s'il est possible qu'une perte soit intervenue, l'insuffisance de la collaboration de l'intimé pourtant clairement questionné sur ce point, ne permet pas d'en fixer la quotité, même en application du principe ex aequo bono. Dans ces circonstances, l'appel du MP sera accueilli et le jugement annulé quant à l'indemnisation pour le dommage économique, dès lors que le degré de certitude nécessaire à l'octroi d'une indemnisation n'est pas atteint. 3. 3.1.1. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163).
- 26/31 - P/4010/2009 Outre la détention, peuvent constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 et 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). 3.1.2. Le CPP ne règle pas la question de savoir si l'indemnité accordée en vertu de l'art. 429 CPP doit être assortie d'un intérêt compensatoire. La jurisprudence se réfère toutefois pour fixer l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP aux dispositions du CC (art. 28 al. 3 CC) et du CO (art. 49 CO), applicables pour fixer l'indemnité pour tort moral due entre particuliers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non reproduit in ATF 142 IV 163). De plus, rien ne justifie qu'une personne soit moins bien traitée selon que son tort moral a été causé par un particulier ou par l'Etat, la jurisprudence exigeant pour ce dernier cas également que l'état répare la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale. Il se justifie au vu de ces éléments d'allouer au prévenu acquitté qui en fait la demande en temps utile, en plus de l'indemnité prévue par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, également un intérêt compensatoire à hauteur de 5% de cette indemnité à partir du jour où le préjudice a été causé à son titulaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2016 du 20 décembre consid. 2.5.1.).
- 27/31 - P/4010/2009 Lorsque les actes à l'origine du tort moral se répètent pendant une certaine durée, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de se fonder sur un moment situé au milieu du laps de temps considéré. Telle est la pratique de la Chambre pénale d'appel et de révision (cf. notamment AARP/5/2012 du 13 janvier 2012 et AARP/161/2011 du 7 novembre 2011 ; ACPR/72/2012 du 21 février 2012). 3.2. En l'espèce, il ne fait pas de doute que l'intimé a été personnellement et durablement atteint par la procédure ouverte contre lui. Celle-ci, d'une durée très conséquente, nécessitant une participation active de sa part, a atteint non seulement sa sphère professionnelle, en l'obligeant notamment à quitter un emploi, tout en ayant des répercussions sur son image de spécialiste des fonds alternatifs. Son nom a été durablement associé à l'escroc E______ par la presse qui a émis des hypothèses à même de nuire à sa réputation. En outre, il est documenté à la procédure que des tensions significatives sont apparues dans son milieu familial, au point que l'intimé et l'un de ses enfants ont été conduits à consulter chacun un médecin en lien avec les faits liés à la procédure. La souffrance particulière que A______ a pu éprouver du fait de ces circonstances ne fait pas de doute. Ces éléments conduisent la CPAR à rejeter l'appel du MP, je jugement étant dès lors confirmé dans la mesure où il octroie à l'intimé un montant de CHF 15'000.- à ce titre. 4. 4.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; 6B_586/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). 4.1.2. Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (al. 1). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance (al. 3). L'art. 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral pour la procédure de recours. Il vise la procédure de recours en général, à savoir les procédures d'appel et de recours (au sens des art. 393 ss CPP). Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant
- 28/31 - P/4010/2009 (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 p. 169 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.3 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.1). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2).
4.2.1. Il reste à arrêter les frais pour la procédure d'appel en lien avec l'appel du MP. Ce dernier obtient très partiellement gain de cause sur la question de l'indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de A______. En revanche, il obtient le plein de ses conclusions sur celle de l'indemnité octroyée pour le dommage économique et succombe quant à l'octroi du tort moral. Dans cette mesure, il se justifie de mettre à la charge de A______, qui succombe partiellement, le tiers desdits frais, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-, le solde restant à la charge de l'Etat. 4.2.2. L'intimé réclame une indemnisation de CHF 25'000.- pour ses frais de défense occasionné par l'appel du MP en faisant état des activités effectuées entre le 29 avril et le 20 mai 2019 de 61h40 d'un collaborateur au tarif horaire de CHF 450.-, de 8h24 d'une stagiaire au tarif horaire de CHF 220.-, de 10h d'un associé au tarif horaire de CHF 720.- ainsi que de 1h40 d'un autre associé au tarif horaire de CHF 780.-. Si ce n'est trois brefs courriers d'une demi-page, aucune autre écriture que le mémoire-réponse de 27 pages ne figure au dossier. A nouveau, un certain nombre d'activités caviardées figurent sur le décompte des activités pour des durées très limitées cumulées d'environ 3.5 heures. De nombreux contacts avec le client sont mentionnés, lesquels n'apparaissent pas particulièrement utiles et vont au-delà de ce qui paraît nécessaire à des compléments à apporter à l'écriture principale et la remise des quelques pièces figurant à la procédure, outre l'intervention des quatre avocats. Au vu de la teneur de la seule et importante écriture, il apparaît raisonnable d'admettre une durée globale de 40 heures pour l'ensemble des activités au tarif horaire admis par la Cour de céans de CHF 450.-, soit un montant de CHF 18'000.- lequel sera réduit d'un tiers compte tenu de la répartition des frais. C'est ainsi un montant de CHF 12'000.- plus TVA (7.7%), soit CHF 12'924.- qui sera alloué à A______ au titre de ses frais de défense pour la procédure d'appel.
* * * * *
- 29/31 - P/4010/2009
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 1.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu bénéficiant d'un acquittement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral en cas de privation de liberté (let. c). Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1).
- 16/31 - P/4010/2009 L'art. 448 al. 1 CPP prévoit que les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. Cette norme, qui ne vise expressément que l'application des règles strictement procédurales du nouveau code, exprime la volonté du législateur de substituer le plus rapidement possible aux anciennes les nouvelles règles de procédure et consacre une règle générale de droit transitoire (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, ch. 2.12.2.1, FF 2006 1057 p. 1334). Les règles relatives à l'indemnisation du prévenu acquitté ne sont cependant pas de cette nature. Elles relèvent, en tant qu'elles définissent une responsabilité et ses conséquences financières, du droit matériel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 2, 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.1 et 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.2). Or, ni le texte de l'art. 448 al. 1 CPP, ni le principe général qu'il transcrit n'imposent, à eux seuls, une application systématique immédiate du nouveau code aux règles de droit matériel contenues dans celui-ci. Pour ces dernières, la norme est, au contraire, en règle générale, la non-rétroactivité, à défaut d'une règle contraire spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.2). En l'absence de toute réglementation inter-temporelle expresse dans le CPP, l'application de l'ancien droit cantonal – pour peu qu'il réglât déjà ces questions de droit matériel – se justifie, en outre, aussi lorsque les actes de procédure qui fondent la prétention en indemnisation ont été effectués sous l'empire de l'ancien droit formel, en raison des rapports existant entre ce régime juridique et la prétention en cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2.1 et 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.2). Lorsque la procédure pénale s'était entièrement déroulée sous l'égide des anciennes règles cantonales de procédure, ces dernières sont applicables à l'indemnisation (cf. arrêt 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2 et les références). S'agissant de procédures pénales commencées sous l'ancien droit mais achevées après l'entrée en vigueur du CPP, le Tribunal fédéral a admis l'application du CPP par simplification, dans la mesure où elle n'apparaissait pas moins favorable que l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 5.1.1, 6B_362/2015 du 3 décembre 2015 consid. 2.2 et 6B_668/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.4.1 et les références). L'art. 429 al. 2 CPP prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration (arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2014 consid. 2 non publié in ATF 124 IV 163). L'autorité pénale n'a pas à établir d'office tous les faits pertinents pour le jugement des prétentions en indemnisation (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2016 du 18 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_477/2016 du 22 mars 2017 consid. 2.1). L'art. 429 al. 2 CPP ne dispense pas le prévenu acquitté, qui supporte le fardeau de la preuve, de collaborer avec le juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163).
- 17/31 - P/4010/2009 La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). 1.1.2. S'agissant de l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, le défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a p. 1 ; ATF 93 I 116 consid. 2
p. 120). En revanche, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.3.1 ; 6B_833/2015 du 30 août 2015 consid. 2.3). Si l'autorité considère n'être pas suffisamment renseignée, elle doit, en application de l'art. 429 al. 2 CPP, enjoindre le recourant de préciser ses prétentions, en particulier de fournir des notes d'honoraires plus détaillées. Il en va de même s'agissant de la séparation des heures effectuées par un associé et celles effectuées par un stagiaire (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2016 du 18 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_477/2016 du 22 mars 2017 consid. 2.1). L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est en principe due par l'État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). Le Tribunal fédéral considère que, avec la doctrine majoritaire, l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 p. 162 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). En effet, l'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP tend à ce que l'État répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message, p. 1313). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. S'il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une
- 18/31 - P/4010/2009 source de difficultés et que celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire, en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait, par exemple, être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_384/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1 ; ACPR/449/2014 du 6 octobre 2014). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'état ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 ; Message, FF 2005, p. 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5
p. 203 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43). Ainsi, si les frais de défense doivent en principe être pleinement indemnisés, il n'en reste pas moins qu'ils doivent rester dans un rapport raisonnable par rapport à la complexité et à l'importance de l'affaire (ATF 142 IV 163 p. 169). À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est
- 19/31 - P/4010/2009 proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Le CPP n'exclut pas en soi la participation de plusieurs défenseurs. Autre est néanmoins la question de savoir si le prévenu acquitté peut requérir une indemnisation pour ses frais de défense qui couvre l'intervention de ses différents défenseurs. Le recours à plusieurs avocats peut, en cas de procédure volumineuse et complexe, par exemple une procédure se rapportant à la gestion des intérêts pécuniaires d'une banque, procéder d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3 et 4.5 = SJ 2014 I 424-425). Le droit du prévenu à une indemnisation de ses frais de défense ne saurait être supprimé en raison de prestations versées par une assurance de protection juridique. L'autorité qui a exercé l'action pénale reste tenue de verser une réparation (ATF 142 IV 42 consid. 2.3.
p. 43 et suivante in SJ 2016 I p. 169). L'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).
E. 1.2 A______ a été acquitté du chef d'accusation retenu contre lui par le MP dans la procédure, de sorte que le principe de l'indemnisation de ses frais de défense est acquis, ce que le MP ne conteste pas, tout en limitant cette dernière à CHF 180'000.- aux termes de sa déclaration d'appel. Conformément à la jurisprudence, l'indemnisation doit être fixée en application des principes du nouveau droit de procédure, même si l'instruction préliminaire a été d'abord régie par le droit de procédure genevois puis, à partir de 2011, par le CPP. Enfin, le fait que ce soit C______ SA qui a pris à charge les frais de défense de l'intimé ne prive pas ce dernier du droit à l'indemnisation. Tout en relevant que, sans compter l'audience de première instance, les honoraires pour sa défense s'établissaient à CHF 4'533'906.40, A______ a demandé CHF 3'452'455.50 à titre d'honoraires et frais d'avocat, montant que le TP a admis à hauteur de CHF 1'000'000.- sans que l'intimé ne le conteste. A l'instar du TP, il convient de relever qu'une durée de 9'370 heures de travail pour l'ensemble de la défense de l'intimé apparaît très largement excessive. Cette circonstance est manifestement liée aux différents enjeux entourant la procédure, au- delà de la perte alléguée par F______, plus particulièrement d'une part le litige portant
- 20/31 - P/4010/2009 sur les dizaines de millions investis dans D______ par la clientèle de T______ et, d'autre part, l'intérêt de C______ SA, qui a pris en charge les frais de défense, qu'aucune brèche ne soit ouverte contre elle ou le groupe K______ en relation avec les multiples actions judiciaires, notamment civiles, en cours ou pouvant s'ouvrir dans le monde à la suite de l'affaire E______. Ainsi, les moyens engagés par C______ SA pour la défense ont manifestement dépassé le seul enjeu financier de USD 101'000.- de la perte alléguée par F______ et son litige genevois avec C______ SA. Il reste à savoir s'ils ont été raisonnablement proportionnés aux faits de la présente cause. Il sied de relever que, sur les notes d'honoraires soumises, plus de 4'650 heures représentent des activités en regard desquelles la défense de A______ a caviardé en tout ou partie des noms ou la description de l'activité, ce qui s'explique, notamment, par les enjeux précités. Hors la disproportion précitée, on relèvera que, sur le relevé des activités, les actes caviardés dont la nécessité n'est pas établie représentent 53% du total des heures facturées. Le TP a relevé que le caviardage des notes d'honoraires soumises par A______ rendait impossible la détermination des actes nécessaires outre le fait que d'autres ne pouvaient être pris en compte. Il en a tiré la conclusion qu'il n'avait pas d'autre choix que de procéder à une réduction de la note sans mention des postes supprimés. Dans son mémoire réponse, l'intimé n'a, à juste titre, pas critiqué cette appréciation. Force est cependant de constater qu'au-delà de considérations générales sur la durée, la complexité, la densité de la procédure et la façon dont elle a été menée, le TP n'a pas indiqué quels critères précisément il prenait en compte pour arrêter à CHF 1'000'000.- l'indemnité accordée pour les frais de défense du prévenu. Contrairement à l'appréciation du TP, la CPAR considère que le recours à deux avocats n'était pas nécessaire en l'espèce. En effet, la question de la complexité des notions financières, de même que celle de la durée de la procédure ne justifient pas à elles seules le recours à une dualité de conseils. Certes, de l'inculpation jusqu'au jugement de première instance, six années et demie se sont écoulées. Mais justement, en considération de cette durée (et alors que les audiences, y compris les auditions de témoins, ont totalisé environ 160 heures en tout), le temps consacré annuellement aux audiences n'a pas été particulièrement élevé puisqu'il a mobilisé, outre les 15 minutes de durée de l'inculpation en 2009, 15 heures en 2010 et une cinquantaine d'heures en 2011, comprenant notamment des audiences le matin et l'après-midi sur sept jours. Cet impact limité s'est reproduit en 2012 (55 heures dont huit jours avec audience le matin et l'après-midi), en 2013 (une seule journée d'audience) alors que pour l'année 2014, les cinq audiences tenues ont totalisé environ 18 heures, dont quatre audiences intervenant le matin et l'après-midi du même jour. Enfin, en 2015, les audiences ont représenté quelque 13 heures en tout, jusqu'au terme de l'instruction préliminaire. Un seul et même avocat était donc à même de faire face à cette situation. La présence de deux avocats assistant A______ en audience était encore moins justifiée.
- 21/31 - P/4010/2009 Par ailleurs, la procédure n'apparaît pas particulièrement complexe dès lors qu'il s'est essentiellement agi de préciser les circonstances de l'activité de C______ SA en regard des termes de l'inculpation. L'instruction générale ne porte que sur 12 classeurs. A cet égard, si de nombreux documents et pièces ont été évoqués en audience, leur examen n'a nécessité que des explications circonstanciées et factuelles sans complications particulières. Il n'a pas été nécessaire de recourir à Genève à une expertise pour éclairer les questions juridiques pouvant se poser. Il est vrai que deux expertises privées ont été versées à la procédure mais elles ont été établies dans le cadre d'une procédure étrangère, ce qui témoigne bien du caractère international de la problématique et d'appuis extérieurs dont la défense de A______ a pu bénéficier, ce qui n'a pu qu'avoir un impact sur l'activité de la défense. Si une certaine densité a pu être observée, elle a été en grande partie due aux courriers échangés par les parties. Certes, F______ a nourri la procédure en y versant régulièrement des documents mais l'intimé en a fait autant. En guise d'exemple, les remarques complémentaires formulées au mémorandum VII du 7 mars 2012, sous la forme d'un courrier de 13 pages, ont généré une importante partie de l'activité pour les mois de juillet et août 2012, laquelle s'est élevée à CHF 106'827.-, alors même que l'activité facturée pour le surplus s'est limitée à un complément d'information sur un projet de Commission rogatoire (cf. note d'honoraires du 3 septembre 2012). Par ailleurs, il n'était pas nécessaire, en regard de l'inculpation prononcée et des questions juridiques qui se posaient, de répondre régulièrement par des prises de position sur plusieurs pages. A titre d'exemple, un courrier sur quatre pages de F______ du 30 septembre 2013 entraîne une réponse sur huit pages pour laquelle plus de 40 heures sont facturées (cf note d'honoraires du 22 novembre 2013), durée manifestement disproportionnée. Tout autant excessive, l'activité du mois de mars 2013 facturée à CHF 67'844.-, soit l'équivalent de 121.70 heures, destinée seulement à la rédaction de trois courriers, dont le plus volumineux tenant sur cinq pages et récapitulant notamment l'état de l'instruction au procureur (cf. note d'honoraires du 11 avril 2014). Ce type de situation est intervenu très régulièrement, influençant manifestement la durée de temps consacrée au dossier. Quel que soit le mois, la moyenne mensuelle facturée a été de CHF 70'470.-, sans que l'évolution de la procédure ne puisse justifier l'importance de ces montants. Sous cet angle, il ne peut être admis que les activités de la défense sont restées dans un rapport raisonnable par rapport à la complexité et à l'importance de l'affaire. De surcroît, comme l'a relevé le premier juge, l'intervention de 44 avocats ou avocats- stagiaires dans le dossier a impliqué de nombreuses réunions internes pour l'information ou la formation des collaborateurs et stagiaires qui se sont succédés, générant autant d'actes qui n'étaient pas nécessaires. Il est également rappelé que d'éventuelles indemnités liées à des procédures de recours doivent être établies indépendamment de la procédure au fond et que, partant, l'activité de l'avocat pour de telles procédures n'est pas couverte par la demande d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.
- 22/31 - P/4010/2009 Compte tenu de ce qui précède, il apparaît qu'en regard du nombre limité des audiences, et même en prenant en compte la problématique de la préparation des deux commissions rogatoires, d'observations requises, du tri et du caviardage de pièces saisies et de la production de pièces à décharge, une activité d'avocat de l'ordre de 1'850 heures, correspondant globalement à une durée d'activité d'une année entière (sur la base d'une moyenne de 21.75 jours ouvrables de huit heures par mois (moins 20 jours de vacances et neuf jours fériés), était amplement à même de suffire à un exercice raisonnable des droits de la défense pour le cas d'espèce, y compris à la fois pour les activités précitées et pour assurer les préparations et la présence aux audiences qui annuellement n'ont représenté qu'un temps limité. Cette durée, laquelle inclut le travail délégué qui a été confié à des collaborateurs ou stagiaires, au tarif de CHF 400.- tel qu'admis par la défense, plus la TVA à 8%, représente CHF 801'792.-, somme qui sera allouée au titre de l'exercice raisonnable des droits de procédure. Conformément à la jurisprudence, aucun intérêt compensatoire ne sera accordé, ce que l'intimé ne conteste pas. L'appel du MP sera ainsi très partiellement admis sur ce point.
E. 2 2.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie, ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées. Il n'est pas nécessaire que le préjudice économique du prévenu puisse être rapporté à un acte de procédure déterminé (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.3). Même le dommage résultant de la perte d'une place de travail doit, en principe, être indemnisé (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.4). Si l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier, elle n'en est pas tenue pour autant d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_814/2017 consid. 1.1.2). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le
- 23/31 - P/4010/2009 montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). Le droit à des dommages et intérêts suppose l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (FF 2006 1057 p. 1313). Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p. 318 et les références). Les autorités pénales ne répondent pas du comportement fautif d'autres autorités (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.3 [rapport de causalité adéquate nié entre la procédure pénale et le licenciement matériellement injustifié d'un enseignant]). Ainsi, le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1).
À teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 205 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références).
Fait partie du dommage l'intérêt depuis le moment où l'événement dommageable s'est fait sentir financièrement (intérêt compensatoire ; Schadenzins). L'intérêt du dommage
- 24/31 - P/4010/2009 court jusqu'au moment où l'indemnité est payée et a pour objectif de placer l'ayant droit dans la même situation que s'il avait été dédommagé le jour de l'acte illicite ou le jour où les conséquences économiques de cet acte se sont fait sentir (ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 p. 188 ; 129 IV 149 consid. 4.1 p. 152). Cet intérêt s'élève en principe à 5 % (art. 73 al. 1 CO et par analogie art. 442 al. 2 CPP ; ATF 139 V 176 consid. 8.1.2
p. 188 ; 131 III 12 consid. 9.1 p. 22 et les références citées). Ainsi que le met en évidence la jurisprudence, les intérêts compensatoires ne sont que l'accessoire de la prétention principale et leur sort suit par conséquent celui de la prétention principale (arrêt du Tribunal fédéral 9F_13/2015 du 29 février 2016 consid. 9.1).
E. 2.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 et 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). 3.1.2. Le CPP ne règle pas la question de savoir si l'indemnité accordée en vertu de l'art. 429 CPP doit être assortie d'un intérêt compensatoire. La jurisprudence se réfère toutefois pour fixer l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP aux dispositions du CC (art. 28 al. 3 CC) et du CO (art. 49 CO), applicables pour fixer l'indemnité pour tort moral due entre particuliers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non reproduit in ATF 142 IV 163). De plus, rien ne justifie qu'une personne soit moins bien traitée selon que son tort moral a été causé par un particulier ou par l'Etat, la jurisprudence exigeant pour ce dernier cas également que l'état répare la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale. Il se justifie au vu de ces éléments d'allouer au prévenu acquitté qui en fait la demande en temps utile, en plus de l'indemnité prévue par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, également un intérêt compensatoire à hauteur de 5% de cette indemnité à partir du jour où le préjudice a été causé à son titulaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2016 du 20 décembre consid. 2.5.1.).
- 27/31 - P/4010/2009 Lorsque les actes à l'origine du tort moral se répètent pendant une certaine durée, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de se fonder sur un moment situé au milieu du laps de temps considéré. Telle est la pratique de la Chambre pénale d'appel et de révision (cf. notamment AARP/5/2012 du 13 janvier 2012 et AARP/161/2011 du
E. 2.2 Initialement, l'intimé a chiffré sa perte de gain à plus de CHF 12'000'000.- (page 16 de sa requête en indemnisation du 9 décembre 2015), tout en concluant à la condamnation de l'Etat de Genève à lui payer la somme de CHF 3'000'000.-, avec intérêts, au titre de la perte d'emploi, subsidiairement une indemnité équitable au titre de dommage à la carrière, en application de l'art. 42 al. 2 CO. Au terme de la procédure d'appel, il conclut à la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de CHF 1'000'000.-.
L'appelant relève l'absence de lien de causalité entre le caractère volontaire de la démission de A______ de son activité au sein de P______ SA et un dommage allégué des suites de ce départ. Or, au vu des pièces versées à la procédure, notamment la teneur des courriels échangés les 9 et 10 juillet 2009 entre un associé de chez P______ SA et l'intimé, il ne fait pas de doute que c'est bien la convocation de ce dernier en vue d'inculpation qui a été à l'origine de son départ de cette société. Cette appréciation est d'autant plus vraisemblable que cela ne faisait que quelques mois que A______ avait rejoint P______ SA avec cinq anciens collaborateurs de chez C______ SA, ce qui représentait certainement une équipe avec une certaine valeur ajoutée. En outre, selon les indications figurant au dossier, le volume des avoirs de clientèle sous gestion que A______ avait fait migrer chez P______ SA s'élevait à CHF 100'000'000.-. Un départ volontaire est ainsi peu vraisemblable.
Il est ainsi établi que le départ de A______ de P______ SA est dû à la procédure pénale.
Autre est la question de la détermination du dommage. En effet, à juste titre, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimé dans sa réponse à l'appel, le premier juge a retenu qu'aucune des années de 2007 à 2009 ne pouvait servir de point de référence pour le calcul d'un dommage. En effet, A______ a, en 2008, quitté volontairement son emploi chez C______ SA où il exerçait la fonction de CEO, société occupant environ 80 personnes avec des antennes dans plusieurs pays, pour une activité très diversifiée et une masse sous gestion de plus de USD 10'000'000'000.-. Dans ces conditions, ses revenus 2007 ne peuvent servir de base pour établir le dommage lié à l'ouverture de la procédure. L'on ne peut qu'être interpellé par l'évolution singulière et non linéaire des revenus de l'intimé entre 2007 et 2009, les différences étant très importantes d'une année à l'autre,
- 25/31 - P/4010/2009 sans que cela ne soit expliqué ou documenté. De plus, il est étonnant que l'intimé fasse état d'un dommage de CHF 12'000'000.-, se limite à en réclamer CHF 3'000'000.- et, en finalité, acquiesce à l'octroi d'un montant de CHF 1'000'000.-, ce qui ne manque pas de surprendre quant à la réalité de la perte. Faute de documentation ad hoc, notamment concernant les conditions financières liées à son arrivée chez P______ SA en 2008 avec toute une équipe et l'apport d'avoirs sous gestion pour la somme susmentionnée, les données relatives aux revenus de l'année 2008 sont également opaques. Il en va de même de celles liées à son départ de P______ SA en juillet 2009, sachant qu'à tout le moins une bonne partie de l'équipe en provenance avec lui de C______ SA est restée en place. Ainsi, la composition des montants arrêtés par l'administration fiscale pour les années 2008 et 2009, notamment en regard d'un bonus payé, élément relevé par le premier juge et non contesté par l'intimé, est inconnue et il est grandement plausible qu'elle comprenne, indépendamment de l'activité de base convenue et de la rémunération correspondante envisagée, des montants ponctuels importants dont le versement n'a pu être influencé par l'ouverture de la procédure pénale. Ainsi, s'il apparaît certain au vu des taxations fiscales dès 2010 qu'une baisse des revenus de A______ est intervenue (par rapport à 2008 et 2009), il n'est pas déterminé dans quelle mesure elle est due à d'autres facteurs que celui de son départ forcé de chez P______ SA, outre les conséquences de la dégradation du marché. Il ne peut sans autre être admis, notamment au vu de la différence de revenu entre 2008 et 2009, ainsi que de l'importance de ces sommes, qu'une indemnité équitable puisse être fixée sans qu'elle ne ressorte d'une certaine façon au pur domaine de l'aléatoire, étant rappelé, en regard des montants en jeu, qu'une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages- intérêts, l'exception de l'art. 42 al. 2 CO devant être appliquée de manière restrictive. Or, l'on ne voit pas dans les circonstances de l'espèce, ce qui aurait empêché A______ de faire connaître par tous moyens de preuve utile ou témoignage, précisément la composition exacte des montants liés à ses revenus retenus au titre de sa taxation, de même que les éléments de sa rémunération chez P______ SA, ce dont il s'est abstenu. Ainsi, s'il est possible qu'une perte soit intervenue, l'insuffisance de la collaboration de l'intimé pourtant clairement questionné sur ce point, ne permet pas d'en fixer la quotité, même en application du principe ex aequo bono. Dans ces circonstances, l'appel du MP sera accueilli et le jugement annulé quant à l'indemnisation pour le dommage économique, dès lors que le degré de certitude nécessaire à l'octroi d'une indemnisation n'est pas atteint.
E. 3 3.1.1. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163).
- 26/31 - P/4010/2009 Outre la détention, peuvent constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid.
E. 3.2 En l'espèce, il ne fait pas de doute que l'intimé a été personnellement et durablement atteint par la procédure ouverte contre lui. Celle-ci, d'une durée très conséquente, nécessitant une participation active de sa part, a atteint non seulement sa sphère professionnelle, en l'obligeant notamment à quitter un emploi, tout en ayant des répercussions sur son image de spécialiste des fonds alternatifs. Son nom a été durablement associé à l'escroc E______ par la presse qui a émis des hypothèses à même de nuire à sa réputation. En outre, il est documenté à la procédure que des tensions significatives sont apparues dans son milieu familial, au point que l'intimé et l'un de ses enfants ont été conduits à consulter chacun un médecin en lien avec les faits liés à la procédure. La souffrance particulière que A______ a pu éprouver du fait de ces circonstances ne fait pas de doute. Ces éléments conduisent la CPAR à rejeter l'appel du MP, je jugement étant dès lors confirmé dans la mesure où il octroie à l'intimé un montant de CHF 15'000.- à ce titre. 4. 4.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2 ; 6B_1025/2014 du
E. 3.5 heures. De nombreux contacts avec le client sont mentionnés, lesquels n'apparaissent pas particulièrement utiles et vont au-delà de ce qui paraît nécessaire à des compléments à apporter à l'écriture principale et la remise des quelques pièces figurant à la procédure, outre l'intervention des quatre avocats. Au vu de la teneur de la seule et importante écriture, il apparaît raisonnable d'admettre une durée globale de 40 heures pour l'ensemble des activités au tarif horaire admis par la Cour de céans de CHF 450.-, soit un montant de CHF 18'000.- lequel sera réduit d'un tiers compte tenu de la répartition des frais. C'est ainsi un montant de CHF 12'000.- plus TVA (7.7%), soit CHF 12'924.- qui sera alloué à A______ au titre de ses frais de défense pour la procédure d'appel.
* * * * *
- 29/31 - P/4010/2009
E. 7 novembre 2011 ; ACPR/72/2012 du 21 février 2012).
E. 9 février 2015 consid. 2.4.1 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; 6B_586/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). 4.1.2. Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (al. 1). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance (al. 3). L'art. 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral pour la procédure de recours. Il vise la procédure de recours en général, à savoir les procédures d'appel et de recours (au sens des art. 393 ss CPP). Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant
- 28/31 - P/4010/2009 (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 p. 169 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.3 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.1). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2).
4.2.1. Il reste à arrêter les frais pour la procédure d'appel en lien avec l'appel du MP. Ce dernier obtient très partiellement gain de cause sur la question de l'indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de A______. En revanche, il obtient le plein de ses conclusions sur celle de l'indemnité octroyée pour le dommage économique et succombe quant à l'octroi du tort moral. Dans cette mesure, il se justifie de mettre à la charge de A______, qui succombe partiellement, le tiers desdits frais, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-, le solde restant à la charge de l'Etat. 4.2.2. L'intimé réclame une indemnisation de CHF 25'000.- pour ses frais de défense occasionné par l'appel du MP en faisant état des activités effectuées entre le 29 avril et le 20 mai 2019 de 61h40 d'un collaborateur au tarif horaire de CHF 450.-, de 8h24 d'une stagiaire au tarif horaire de CHF 220.-, de 10h d'un associé au tarif horaire de CHF 720.- ainsi que de 1h40 d'un autre associé au tarif horaire de CHF 780.-. Si ce n'est trois brefs courriers d'une demi-page, aucune autre écriture que le mémoire-réponse de 27 pages ne figure au dossier. A nouveau, un certain nombre d'activités caviardées figurent sur le décompte des activités pour des durées très limitées cumulées d'environ
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 11 décembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/4010/2009. L'admet partiellement. Annule ce jugement et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'accusation de gestion déloyale avec un dessein d'enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP). Ordonne la restitution à A______ de la somme de CHF 96'000.- versée sur le compte du Pouvoir judiciaire. Alloue à A______ la somme de CHF 801'792.- à titre de frais de défense pour la procédure de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Alloue à A______ la somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 21 août 2009, à titre de réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). Déboute A______ de ses autres prétentions en indemnités. Laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat. Condamne A______ au tiers des frais de la procédure d'appel en CHF 5'475.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 5'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Alloue à A______ la somme de CHF 12'924.- à titre de frais de défense pour la procédure d'appel. Ordonne la communication du présent jugement aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Siégeant : - 30/31 - P/4010/2009 Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant. La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. - 31/31 - P/4010/2009 P/4010/2009 ÉTAT DE FRAIS AARP/369/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance à la charge de l'Etat CHF 34'596.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 5'475.00 Total général (première instance + appel) : CHF 40'071.55 1/3 des frais de la procédure d'appel à charge de A______.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/4010/2009 AARP/369/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 octobre 2019 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
appelant,
contre le jugement JTDP/912/2015 rendu le 11 décembre 2015 par le Tribunal de police, et
A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, intimé.
- 2/31 - P/4010/2009 EN FAIT : A.
a. Par courrier du 17 décembre 2015, le Ministère public (MP) a annoncé appeler du jugement rendu le 11 décembre 2015 dont les motifs lui ont été notifiés le 23 décembre suivant, par lequel Tribunal de police (TP) a acquitté A______ du chef de gestion déloyale avec un dessein d'enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), a ordonné la restitution d'une sûreté de CHF 96'000.- versée par A______, a condamné l'État de Genève à lui payer CHF 15'000.- à titre de réparation du tort moral, CHF 1'000'000.- à titre de réparation de son dommage économique (art. 429 al. 1 let. b du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]) et CHF 1'000'000.- pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 let. a CPP) tout en déboutant A______ de ses autres prétentions en indemnités, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l’État.
b. Selon l'acte d'accusation du 25 septembre 2015, il était reproché à A______, en sa qualité de Directeur général de la société C______ SA, gérant responsable du fonds d'investissement D______, "feeder fund" de E______, dans lequel F______ avait placé US $ 101'000.- en 2007, de n'avoir, en 2008, pas respecté son devoir de gérant du D______ sur les contreparties du fonds, sur le dépôt de ses avoirs, sur le devoir de "due diligence" quant à la délégation de la stratégie de placement auprès de G______ LLC, [à] H______ [États-Unis], et sur la surveillance de la gestion au quotidien du "feeder fund" bien qu'il en eut identifié les risques depuis plusieurs années mais les avait écartés pour continuer à assurer avec C______ SA la responsabilité de la gestion du D______ et encaisser des revenus très importants en vue d'obtenir un enrichissement personnel au détriment des intérêts des investisseurs.
c.a. Par acte du 12 janvier 2016, le MP conclut à l'annulation du jugement du 11 décembre 2015 uniquement pour la partie concernant les indemnités allouées à A______, une somme n'excédant pas CHF 180'000.- pouvant lui être allouée pour ses frais de défense et au déboutement de ses prétentions pour le dommage économique et le tort moral.
c.b.a. F______ a également appelé du jugement du 11 décembre 2015 en concluant à ce que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue et à la culpabilité de A______ du chef d'escroquerie en concours avec la gestion déloyale avec dessein d'enrichissement illégitime, subsidiairement pour gestion déloyale qualifiée uniquement. c.b.b. Par arrêt AARP/236/2017 du 6 juillet 2017, la CPAR a constaté l'irrecevabilité de l'appel de F______.
c.b.c. Par arrêt 6B_857/2017 du 3 avril 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de F______ en tant que la CPAR n'avait pas examiné la question de l'extension de l'acte d'accusation à l'infraction d'escroquerie et l'a rejeté pour le surplus.
- 3/31 - P/4010/2009
c.b.d. Par arrêt AARP/406/2018 du 3 décembre 2018, la CPAR a constaté qu'il n'y avait pas lieu d'étendre l'accusation à l'infraction d'escroquerie et a confirmé l'arrêt AARP/236/2017.
c.b.e. Par arrêt 6B_177/2019 du 18 mars 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de F______. B. Les faits pertinents sont les suivants, la CPAR se référant à l'état de fait retenu par le tribunal de première instance (art. 82 al. 4 CPP), rappelé ou complété dans la mesure nécessaire :
a. A______ est né le ______ 1960 au Guatemala. Il est de nationalité guatémaltèque et suisse. Il est marié et père de trois enfants nés en 1995, 1997 et 2000. Il a étudié aux États-Unis, notamment à l'Université I______, à J______. En 1989, lors de la création de la filiale suisse de K______, il a été employé par cette société. En 2001, A______ a fondé C______ SA, société suisse inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 2001. Cela résultait d'une volonté du groupe K______ de créer une société indépendante dédiée à la gestion alternative. A ce titre, C______ SA n'agissait jamais comme dépositaire. C______ SA était indirectement détenue par K______ SA. A sa création, huit personnes travaillaient au sein de C______ SA. Peu à peu, ce nombre a augmenté jusqu'à atteindre, en 2008, environ 80 employés répartis entre Genève, H______ [États-Unis], L______ [Grande-Bretagne], Singapour, M______ [Japon] et N______ [Espagne]. Le 30 juin 2008, A______ a démissionné de son poste de CEO de C______ SA et a été radié de son poste d'administrateur délégué en juillet 2008. Il a immédiatement quitté ses fonctions, mais est resté à disposition de son employeur jusqu'à fin septembre 2008. En 2005, A______ a fait l'objet d'un article dans le O______ et a été cité dans une revue économique en langue espagnole comme l'une des 25 personnes de l'année. En septembre 2005 et avril 2008, il a participé en tant que conférencier à des sommets économiques internationaux consacrés aux fonds alternatifs. En octobre 2008, il a rejoint P______ SA à Genève, société de gestion de fortune, comme associé, sans en être actionnaire. Il a quitté cette société en juillet 2009, à la suite de sa convocation en vue d'inculpation par le Juge d'instruction dans le cadre de la présente procédure et des échos qui étaient sortis dans la presse locale et internationale. Il n'a pas travaillé jusqu'à début 2010, période à laquelle il a déployé une activité de conseil et d'apporteur d'affaires pour Q______ SA dont il est devenu associé et actionnaire en 2013.
b. Pour les impôts cantonaux/fédéraux, l'administration fiscale a établi les revenus imposables de A______ et de son épouse, laquelle ne travaille pas, comme suit: 2007 : CHF 1'199'008.-/1'210'700.- ; 2008 : CHF 3'578'391.-/3'590'400.- ;
- 4/31 - P/4010/2009 2009 : CHF 2'371'700.-/2'414'500.- ; 2010 : CHF 134'341.-/214'000.- ; 2011 : CHF 405'320.-/544'200.- ; 2012 : CHF 267'897.-/387'100.-. Pour l'année 2013, les époux ont indiqué dans leur déclaration fiscale des revenus imposables de CHF 262'646.- pour l'impôt cantonal et de CHF 332'970.- pour l'impôt fédéral direct. Deux certificats de salaire concernant A______ ont été produits, l'un émanant d'une société R______ mentionnant un salaire brut de CHF 148'000.- et l'autre de Q______ SA mentionnant un salaire brut de CHF 73'800.-. Pour l'année 2014, A______ et son épouse ont indiqué dans leur déclaration fiscale un revenu imposable de CHF 194'216.- pour l'impôt cantonal et de CHF 348'419.- pour l'impôt fédéral direct. Un certificat de salaire émanant de Q______ SA fait état pour cette année concernant A______ d'un salaire brut de CHF 372'500.- et net de CHF 349'915.-. Pour l'année 2015, le décompte de salaire du mois de novembre de A______ à l'entête de Q______ SA fait état d'un salaire net de 26'907.70 auquel s'ajoute CHF 2'291.65 de forfait de frais de représentation, le montant payé étant de CHF 29'199.35. Devant le TP, A______ a déclaré que son revenu annuel chez Q______ SA était variable, de l'ordre de CHF 300 à 350'000.- par an.
c. Le but social de C______ SA à partir de novembre 2001 était la recherche, l'analyse et le conseil en matière financière, la gestion de fortune, l'achat et la vente de titres et autres instruments financiers pour le compte de tiers et l'exécution d'opérations fiduciaires. Ses clients étaient de nature institutionnelle, dont la plus grande partie émanant du groupe K______. C______ SA était détenue à 100% par une société [située à] N______ [Espagne] appartenant audit groupe. L'activité principale de C______ SA était de gérer des fonds de fonds alternatifs.
Outre le D______, C______ SA gérait plus d'une quinzaine de fonds. La totalité des avoirs sous gestion chez C______ SA s'élevait à US$ 1'250'000'000.- en 2001, à US$ 9'751'667'000.- en septembre 2007 et à US$ 9'937'217'000.- en septembre 2008.
Le prospectus de S______LTD, un fonds de fonds (le Fonds) précisait que le D______ était l'une de ses "Trading Company", gérée par C______ SA. Ce prospectus précisait que l'objectif de D______ était d'obtenir un accroissement de l'investissement sur le long terme par le recours à une stratégie non traditionnelle de commerce sur options. Pour atteindre cet objectif, le Fonds et D______ avaient établi un compte discrétionnaire auprès d'un courtier (Broker-Dealer) américain qui était responsable pour l'exécution de la stratégie commerciale de D______, les décisions d'investissement dans le compte discrétionnaire relevant de C______ SA. Les actifs de D______ étaient déposés chez ce courtier qui agissait en tant que "teneur de marché" pour les transactions d'actions et de titres convertibles.
- 5/31 - P/4010/2009
De 2006 à 2007, les rapports annuels et les états financiers révisés de D______ au 31 décembre mentionnaient que A______ en était l'un des administrateurs. Le courtier (Broker-Dealer) du D______ était G______ LLC.
Au 31 décembre 2007, le total net des actifs du D______ remboursables aux titulaires de parts de participation s'élevait à US $ 2'770'250'674.-.
d. G______ LLC a été fondée par E______ en 1960. Le 11 décembre 2008, ce dernier s'est auto-dénoncé et a été arrêté par le FBI. Il a avoué que la division "Investment Advisory" de G______ LLC était une invention et qu'aucune transaction n'avait jamais eu lieu. Selon lui, le montant de la fraude, soit des investissements, profits y compris, s'élevait alors à US$ 60 milliards.
Le 15 décembre 2008, le Conseil d'administration de D______ a décidé la suspension immédiate des achats et ventes de parts du D______ et du calcul de la valeur nette d'inventaire.
e. F______ a créé en 2002 T______ SA, société de gestion de fortune. Le 23 décembre 2008, cette dernière, sous la plume de son conseil, s'est adressée à C______ SA en relevant que ses clients au bénéfice d'un mandat de gestion détenaient collectivement 10'239'4495 parts de D______ pour un montant valorisé à la dernière valeur connue, soit US $ 37'723'873.- qu'il convenait de rembourser, K______ et C______ SA ayant fait preuve à tout le moins de grave négligence en ne décelant pas la fraude tout en s'étant targuées d'un haut niveau de "due diligence" et de moyens importants pour contrôler les risques. Selon un courriel interne à C______ SA, la valeur collectivement détenue par les clients de T______ au 17 décembre 2008 ascendait à USD 38'442'000.-. Le 9 mars 2009, mettant en cause C______ SA; F______ a porté plainte pour escroquerie pour la vente de produits financiers inexistants promue au moyen d'assurances de contrôles qui n'avaient pas été effectués, tout en se constituant partie civile. Il avait souscrit pour USD 101'000.- de parts du fonds D______. Selon l'avocat de F______, la plainte devait également concerner d'autres clients de C______ SA. F______ avait convenu avec certains de ses clients une prime de succès de 10 à 20% dans le cadre d'une procédure qui serait intentée à l'encontre de C______ SA et ceux-ci se sont engagés à participer aux frais de défense de F______.
f. Le 21 août 2009, A______ a été inculpé de gestion déloyale avec dessein d'enrichissement, pour avoir à Genève, en 2008, en sa qualité de directeur général de C______ SA, active dans la gestion de fortune, alors qu'il était tenu en vertu d'un acte juridique de gérer les intérêts pécuniaires des clients de C______ SA, en violation de ces devoirs, porté atteinte aux intérêts desdits clients, des rémunérations anormalement élevées l'ayant amené à ne pas effectuer les contrôles nécessaires. g.a. Entre le 24 avril 2009 et le 16 mars 2015, 34 audiences d'instruction ont été tenues, dont 22, tant le matin que l'après-midi, auxquelles A______ a participé, lesquelles
- 6/31 - P/4010/2009 totalisent 165.55 heures. Quasiment à chaque fois, ce dernier a été assisté de deux avocats. L'enquête préliminaire a compté, en 2009, deux audiences intervenues durant quelques trois heures au total, cinq en 2010 pour environ 15 heures en tout, neuf en 2011 (dont sept sur une journée) pour environ 50 heures au total, le même nombre en 2012 (dont huit sur une journée) cumulant près de 55 heures d'audience, une seule en 2013 (sur une journée) pour près de six heures et enfin cinq audiences en 2014 (dont quatre sur une journée) totalisant environ 18 heures alors que trois ont été tenues en 2015 (dont deux journées) pour quelques 13 heures. Entre avril 2010 et mars 2015, une dizaine de témoins ont été entendus dont quatre à plusieurs reprises durant les audiences précitées. g.b. Différentes saisies sont intervenues, dont chez C______ SA, notamment pour de la documentation informatisée, ou auprès de K______ (SUISSE) SA entraînant des tris ou du caviardage de pièces et de la documentation. Le dossier comporte une correspondance nourrie des parties à l'intention du magistrat instructeur impliquant très régulièrement une réponse de la partie adverse, voire des répliques et dupliques. Des demandes d'observations ont été régulièrement formulées, outre la préparation de deux commissions rogatoires, l'une en Espagne et l'autre au Royaume-Uni, finalement annulée. De nombreux apports de pièces en français, anglais et espagnol, dont nombre d'entre eux provenant de procédures judiciaires étrangères, avec traduction partielle dans certains cas, sont intervenus. Y compris les pièces résultant de saisies, l'ensemble de la procédure comporte plus de 100 classeurs fédéraux (91 classeurs d'instruction, dont 12 d'information générale et 13 classeurs du TP), étant relevé que nombre d'entre eux ne présente pas un intérêt prépondérant pour la procédure. g.c. Le 9 septembre 2014, une perquisition a été ordonnée par le magistrat instructeur dans les locaux de P______ SA. Le 30 septembre 2014, ce dernier a ordonné à U______ SA et à la V______ de le renseigner sur tous les avoirs détenus par A______, tout en ordonnant le séquestre de la somme de CHF 96'000.-. g.d. Entre avril 2009 et septembre 2014, A______ a déposé 17 recours contre des décisions du magistrat enquêteur ou son autorité de surveillance, dont la plupart a été rejetée ou déclarée irrecevable. Le Tribunal fédéral a annulé un arrêt de la Chambre pénale de recours relatif à une saisie documentaire. g.e. Le 26 mai 2009, D______ et W______ LTD ont trouvé un accord avec le liquidateur de la faillite de G______ LLC, avalisé par la United States Bankruptcy Court de H______ [États-Unis]. Par cet accord, le liquidateur a admis les créances des fonds dans la faillite moyennant règlement des actions révocatoires (clawback claims) à hauteur de US$ 129'000'000.- pour le D______ et US $ 106'000'000.- pour W______ LTD, après avoir mené une investigation afin de pouvoir exclure une complicité dans le cadre de l'escroquerie commise par E______. Par jugement du 9 septembre 2011, le Tribunal de première instance de X______ en Espagne, a débouté des clients de l'entité Y______, qui avaient investi dans le D______
- 7/31 - P/4010/2009 par l'intermédiaire de ce dernier établissement, de leur demande contre C______ SA et la banque K______. Le Tribunal a exclu tout manquement de C______ SA dans son travail d'analyse et de contrôle des risques. Deux expertises privées ont été produites dans le cadre de cette procédure dont certains des auteurs ont été entendus dans le cadre de la présente procédure. Par jugement du 8 septembre 2010, le Tribunal de première instance de N______ [Espagne] a débouté un client qui assignait la banque K______ en lien avec son investissement. Le Tribunal est arrivé à la conclusion suivante: "à teneur des documents versés, il n'y avait aucun indicateur permettant de prévoir la fraude de E______ (…) ces rapports (…) se bornent à relever les risques éventuels et en même temps les atténuateurs des risques". Par jugement du 20 septembre 2011, le Tribunal de première instance de Z______ [Espagne] a jugé que K______ n'avait pas et ne pouvait pas avoir connaissance de la fraude commise par E______, ce d'autant moins que cette fraude avait même grugé les régulateurs des marchés financiers et autres réviseurs externes. h.a. A tout le moins entre novembre 2009 et novembre 2015, A______ a fait l'objet d'une vingtaine d'articles de presse en langue anglaise (O______, AA______, AB______, AC______ SA), française (AD______, AE______, AF______, AG______ LLC), allemande (AH______) et espagnole (AI______, AJ______, AK______) dans lesquels son nom a été associé à E______, aux commissions touchées par C______ SA et à un laxisme de cette dernière dans la surveillance de G______ LLC. h.b. Devant le TP, AL______ a relevé que son époux avait été très affecté par la procédure pénale, surtout depuis que la campagne médiatique avait débuté où il avait été décrit comme un escroc. Il risquait d'aller en prison. Suite à son renvoi de chez P______ SA, il n'avait plus pu ni manger, ni dormir ou travailler. Il était sans force. Il avait été mal durant les sept années de la procédure et était devenu associal, ne voulant plus aller nulle part. Il avait dû consulter un médecin. Son père étant en "miette", son fils AM______ avait dû demander de l'aide car l'image paternelle en avait pris un coup. Elle-même avait dû fonctionner comme "béquille" de son mari. C'était très dur à supporter et comme une maladie sur laquelle il n'y avait pas de contrôle. h.c. AN______, psychologue, a établi le 20 novembre 2015 une attestation de suivi par AM______, né le ______ 1995, d'une psychothérapie entre le 6 novembre 2009 et le 30 octobre 2014 à raison d'une séance hebdomadaire, liée à la situation de crise familiale, les problèmes professionnels du père ayant eu un impact important sur les relations familiales dans leur ensemble. i.a. En première instance, A______ a expliqué que la procédure avait eu un effet dévastateur sur sa vie privée et professionnelle. Le choix avait été fait de ne pas parler à la presse et dès lors celle-ci n'avait qu'une vue unilatérale des faits. Le départ forcé de chez P______ SA avait été très mal vécu car il s'était investi sur le long terme et une
- 8/31 - P/4010/2009 partie de l'équipe de C______ SA l'y avait suivi. Son travail chez Q______ SA ne représentait qu'une fraction des responsabilités qu'il avait occupées chez C______ SA. Il avait toutefois pu devenir plus actif depuis qu'il était actionnaire de Q______ SA en mai
2013. Les 55 demi-journées d'audience avec le temps consacré à leur préparation avait posé beaucoup de limitations à ses activités professionnelles. Sa réputation avait beaucoup souffert, non seulement par l'affaire mais suite à certains actes du MP, telle une perquisition policière dans les locaux de P______ SA en septembre 2014. Sept années avaient été perdues et ne seraient pas récupérées. Sa famille avait souffert de la médiatisation négative de l'affaire, en particulier ses enfants. A l'école, on avait demandé à ses filles "ton père ira-t-il en prison ?". Ses parents, d'âge avancé, avaient été très préoccupés malgré leur éloignement. i.b. En relation avec ses conclusions en acquittement, A______ a conclu :
a) au titre d'indemnité pour ses frais de défense : A l'allocation des sommes de CHF 3'452'455.50, avec intérêts à 5 % dès le 17 août 2012, à titre d'honoraires et frais d'avocat, CHF 6'954.20, avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 août 2012, à titre de débours, CHF 11'525.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 août 2012 à titre de dépens et frais judiciaires, CHF 32'073.62, avec intérêts à 5 % l'an dès le 17 août 2012 à titre de frais de traduction ainsi que CHF 38'700.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 16 juin 2015, et CHF 3'900.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 4 décembre 2015 à titre de remboursement de l'avis de droit du Professeur AO______ ;
b) au titre d'indemnité pour le dommage économique : Pour la perte d'emploi, principalement à CHF 3'000'000.- avec intérêts à 5% dès le 17 août 2012, subsidiairement à une indemnité équitable avec intérêts à 5% dès le 17 août 2012 ; Pour le dommage à la carrière, à une indemnité équitable déterminée en application de l'art. 42 al. 2 CO, avec intérêts à 5% dès le 21 août 2009 ; Pour l'immobilisation de son patrimoine, à une indemnité équivalent à 5% sur la somme de CHF 96'000.-, dès le 10 octobre 2014.
c) au titre de tort moral, CHF 30'000.- avec intérêts à 5% dès le 21 août 2009. Les notes à l'appui des conclusions en indemnisation de A______ précisent qu'avant la procédure, ce dernier jouissait d'une réputation certaine dans le monde de la finance et était considéré comme un expert en fonds d'investissement. L'enjeu de la procédure dépassait largement le prétendu dommage subi par F______ du fait que la somme totale investie par sa clientèle dans D______ s'élevait à près de USD 40'000'000.- en décembre 2008 et de la participation desdits clients aux frais d'avocat de F______ en vue de futures négociations avec C______ SA. La campagne de presse, à la fois diffamatoire, nationale et internationale, s'était poursuivie tout au long de la procédure.
- 9/31 - P/4010/2009 Le MP s'était toujours refusé à prononcer une ordonnance de garder le secret, malgré que A______ eut dénoncé que ces publications étaient orchestrées par F______. L'appelant avait perdu son emploi chez P______ SA exclusivement en rapport à son inculpation qui, par la suite, l'avait empêché de trouver une activité dans la finance. Il n'avait eu d'autres choix que de se rapprocher de Q______ SA comme consultant- apporteur d'affaires avant d'en devenir employé puis associé dès juin 2013. Sur le plan privé, A______ avait beaucoup souffert de vivre sous la menace d'une condamnation pénale susceptible d'anéantir sa carrière. Ses proches en avaient également souffert. Sans compter la semaine du procès de première instance, l'instruction avait nécessité quelques 55 demi-journées d'audience pour plus de 163 heures de présence de A______. La procédure était technique et complexe et de nombreuses heures avaient été requises tant pour la préparation que les suites à donner aux audiences, aux courriers et requêtes adressées au MP ainsi que pour les 17 recours. Pour assurer sa défense, les conseils de A______ avaient consacré 9'369.9 heures de travail depuis le 28 avril 2009, à raison de 5'576.3 heures de travail d'associés, de 2'680.95 heures effectuées par des collaborateurs et de 1'139.65 heures faites par des stagiaires pour un montant total de CHF 4'533'906.40. Sur la base des heures précitées, la demande était cependant réduite en tenant compte de taux horaires de CHF 400.- pour les associés, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 220.- pour les stagiaires, soit un total de CHF 3'452'455.50. avec intérêts à 5% à compter du 17 août 2012, date médiane. Etaient incluses dans ce dernier montant les heures des 9,10 et 11 décembre 2015 pour l'audience de première instance, comptabilisées à raison de huit heures par jour pour deux associés, un collaborateur et un stagiaire. C______ SA assurait le paiement des frais d'avocats, dont les factures étaient produites caviardées, mais A______ avait pris l'engagement de lui rétrocéder tout montant alloué à ce titre par le Tribunal. Le recours à un avocat avait été obligatoire au vu des charges retenues et l'activité des conseils avait été raisonnable. La technicité, la durée et le volume de la procédure avaient requis la présence de deux voire trois avocats aux côtés de A______ pour la préparation et le suivi des nombreuses audiences d'instruction. Il avait fallu se déterminer sur neuf volumineux memoranda et annexes installés à la procédure par F______, procéder au caviardage ciblé de 41 classeurs fédéraux de pièces bancaires saisies auprès de K______ (SUISSE) SA, outre la documentation en langue étrangère et la préparation de deux commissions rogatoires. La défense avait nécessité de faire appel à des traducteurs externes pour des documents pertinents versés à la procédure, notamment des décisions judiciaires rendues en Espagne impliquant C______ SA ou K______. Un avis de droit avait été demandé au Professeur AO______ sur la qualité de partie plaignante de F______ pour CHF 42'600.- . En outre, les débours judiciaires et les émoluments et dépens versés devaient être indemnisés. Pour le dommage économique, A______ avait perdu son emploi chez P______ SA du fait de sa position dans la procédure et son statut avait pollué ses perspectives d'embauches dans la finance. Ayant repris une activité d'apporteur d'affaires en 2010, puis de simple employé chez Q______ SA, il avait pu en devenir associé quatre ans après. Le dommage devait être calculé avec l'année 2009 comme point de référence sur
- 10/31 - P/4010/2009 la base de la moyenne entre l'impôt cantonal et l'impôt fédéral. Le dommage réel de A______ s'établissait ainsi à CHF 2'218'929.50 en 2010, CHF 1'918'340.- en 2011, CHF 2'065'601.50 en 2012, CHF 2'095'292.- en 2013, CHF 2'121'782.50 en 2014 et CHF 2'013'513.- en 2015, soit au total CHF 12'433'458.50, dont seul un montant de CHF 3'000'000.- était réclamé, subsidiairement un montant équitable. Le dommage à la carrière de A______ ne faisait pas de doute. Avant son inculpation, il jouissait d'une considération professionnelle importante et était reconnu dans son domaine de compétence. La baisse de ses revenus attestait de son déclin de carrière, qui était ascendante avant la perte de son emploi chez P______ SA. Une indemnité en équité devait être accordée. La somme de CHF 96'000.- avait été versée par A______ aux Services financiers du Pouvoir judiciaire pour obtenir la levée du séquestre pénal de certains de ses avoirs bancaires. Acceptée par le MP, cette immobilisation avait causé un dommage à A______ du fait de l'indisponibilité de cette somme. Quant au tort moral, le séquestre pénal avait entaché la réputation de A______ auprès de sa banque. Sa famille et lui-même avaient énormément souffert des échos médiatiques diffamatoires liés à la procédure dont l'accessibilité sur internet perdurerait de longues années. Son nom avait été régulièrement cité dans la presse économique internationale en lien avec E______. Auprès du grand public et du monde financier, même en cas d'acquittement, sa réputation était durablement ternie. Il était également nommément mentionné dans AP______ SA, base de données, répertoriant les personnes politiquement exposées et les individus ou organisations aux profils sensibles, utilisée dans l'industrie bancaire et financière pour la gestion des risques. Il s'agissait d'un inconvénient majeur à l'exercice de sa profession de gestion de fortune, comme le démontrait la suspension de son accès à la plateforme électronique de la banque dépositaire utilisée par Q______ SA. i.c. Le chargé de pièces accompagnant les conclusions en indemnisation de A______ comprend notamment :
- différents articles publiés par des organes de presse de 2009 à 2015;
- l'échange d'emails des 9 et 10 juillet 2009 entre A______ et P______ SA au sujet de son départ ;
- le certificat médical de AN______ du 20 novembre 2015 ;
- le tableau récapitulatif des honoraires d'avocat facturés ainsi que les notes d'honoraires avec relevé des activités, lesquelles sont en grande partie caviardées ;
- les tableaux récapitulatifs des frais de traducteurs, d'avis de droit et expertise, des frais de photocopies, compte Palais et hors compte Palais, des frais, dépens et émoluments ainsi que les justificatifs ;
- 11/31 - P/4010/2009
- les bordereaux d'impôts 2007 à 2012 des époux A______/AL______, leurs déclarations d'impôts 2013 et 2014, les certificats de salaire 2013 et 2014 de A______ ainsi que son décompte de salaire de novembre 2015 ;
- un extrait d'un document AP______ SA daté du 2 novembre 2015 signalant un lien entre A______ et E______ ;
- un email du 6 novembre 2015 émanant de Q______ SA à AQ______ signalant que l'accès de A______ à G2 devait être supprimé concernant trois comptes. i.d. Le MP a conclu au rejet de la demande d'indemnisation sur des honoraires d'avocats et du dommage économique en cas d'acquittement. i.e. Le premier juge a relevé les éléments suivants : A______ était légitimé à demander une indemnisation pour ses frais de défense malgré leur prise en charge par C______ SA. Le dossier était d'ampleur, d'une grande densité, complexe et la procédure avait été longue. Dans le dossier, l'exposition indirecte était bien supérieure à la somme de USD 101'000.- puisque dès le début de l'affaire, il était apparu que F______, dont certains clients prenaient à charge ses honoraires d'avocat, à tout le moins partiellement, avait investi environ CHF 38'000'000.- dans D______ pour ceux-ci et qu'il agissait indirectement dans la procédure en leur nom. L'intervention de deux avocats apparaissait ainsi nécessaire. Néanmoins, le total de 9'370 heures de travail correspondant à près de cinq ans de travail était excessif. La présence systématique de deux avocats aux audiences n'était pas nécessaire, d'autant plus qu'il s'agissait d'avocats associés et chevronnés. A la lecture du relevé des activités, il était constaté l'intervention de 44 avocats ou stagiaires, ce qui impliquait nombre d'activités inutiles ou répétitives. Il devait être possible de contrôler l'activité déployée malgré un certain caviardage. Or celui figurant sur les relevés produits rendait ce contrôle impossible au vu des mentions y figurant ne permettant pas de vérifier la nécessité des actes effectués. D'autres actes mentionnés ne pouvaient pas être pris en compte. Le Tribunal n'avait ainsi pas d'autre choix que de réduire la note d'honoraires sans mentionner les postes supprimés. Les avis de droit suisse n'avaient pas à être indemnisés. Des intérêts moratoires à date moyenne étaient dus sur le montant de CHF 1'000'000.- alloué à titre de frais de défense. La différence de salaire entre 2009 et 2010 s'élevait à plus de CHF 2'000'000.- ce qui démontrait l'impact de l'inculpation sur les gains du prévenu. Il n'était par contre pas possible de se fonder sur les revenus 2009 de A______ pour déterminer son dommage dès lors qu'on ignorait la composition de ce montant et si une indemnité de départ avait été versée. Il n'était pas possible non plus de tenir compte du revenu de 2008 dès lors que A______ avait rejoint P______ SA en compagnie de cinq employés de C______ SA et apporté des avoirs sous gestion de l'ordre de CHF 100'000'000.-, alors que son bonus 2008 avait été versé par son nouvel employeur. Il en allait de même des revenus 2007 puisque, à l'époque, A______ était le CEO d'une société employant
- 12/31 - P/4010/2009 80 employés à travers le monde et gérant une somme de l'ordre de USD 11'000'000'000.-. En quittant C______ SA, A______ avait diminué ses responsabilités outre qu'il fallait tenir compte de la crise financière et son impact sur les salaires. Il n'était donc pas possible d'établir la perte de gain de A______ depuis son inculpation en
2009. Déterminée équitablement, celle-ci pouvait être arrêtée à un montant de CHF 1'000'000.-, montant tenant compte de l'atteinte à son avenir économique. L'intéressé devait être débouté de ses prétentions en indemnisation pour un dommage à sa carrière, celles-ci étant comprises dans le montant alloué précité. Il en allait de même de la prétention relative à l'immobilisation de son patrimoine, laquelle découlait d'une offre spontanée de sa part. Les conditions pour l'allocation d'un tort moral étaient réunies. L'inculpation intervenue avait fortement affecté A______, avec un fort retentissement médiatique durant sept ans, alors qu'il occupait un poste à responsabilités dans la finance. Son nom avait été associé à l'escroc E______. Il était désormais répertorié comme possédant un profil sensible et exposé. Il avait dû activement participer à la procédure pour prouver son innocence et subir le poids des interventions du MP vis-à-vis de tiers, comme la perquisition chez P______ SA ou le séquestre de ses comptes bancaires, bien après l'ouverture de la procédure. C. La CPAR a ordonné la procédure écrite suite à l'appel du MP sur les indemnisations allouées.
a. Dans son mémoire d'appel, le MP conclut à l'annulation du jugement concernant les indemnisations accordées, à l'allocation d'une indemnité maximum pour frais de défense à hauteur de CHF 136'800.- et au rejet de toute autre indemnisation pour le dommage économique et le tort moral. S'agissant des frais de défense, le premier juge avait violé l'art. 429 al. 1 let. a CPP et le principe de proportionnalité, sans répondre aux exigences de motivation de sa décision, outre le fait que des intérêts compensatoires n'étaient pas dus. Les motifs pour accorder CHF 1'000'000.- étaient lacunaires, aucune indication n'étant donnée quant au nombre d'heures retenues, au tarif horaire appliqué, à la qualité des intervenants ou encore l'ampleur des opérations retranchées en raison du caviardage, de même qu'une éventuelle inclusion des débours. Ainsi, la bonne application de l'art. 429 CPP ne pouvait être vérifiée. A supposer que les frais de défense impliquent un tarif horaire de CHF 450.- et que ce taux soit applicable à l'indemnisation accordée, cela représenterait 2'222 heures d'activité. Or, ni la longueur de la procédure, ne revêtant aucun caractère exceptionnel, ni sa complexité, toute relative en regard de l'infraction de gestion déloyale et du préjudice de F______ de CHF 101'000.- ainsi que les différents actes de procédure ne justifiaient un tel volume de travail. Conformément à la jurisprudence (Tribunal pénal fédéral (TPF) - SK.2012.47 du 13 juin 2013), l'activité admissible pour la préparation des 52 audiences tenues correspondait à leur durée totale de 151 heures et 40 minutes, arrondi à 152 heures. Une activité de 304 heures de travail au tarif horaire de CHF 450.- était ainsi admissible.
- 13/31 - P/4010/2009
S'agissant du dommage économique, le TP avait retenu que le montant accordé incluait le temps consacré par A______ à préparer et assister aux audiences, de même que l'atteinte à son avenir économique et la perte de gain, tout en soulignant que ses revenus de 2009 ne pouvaient fonder la base d'une indemnité. Le premier juge n'avait fourni aucune indication sur le calcul de la perte de gain et les éléments admis pour arrêter le gain manqué, sa motivation étant lacunaire, violant le droit d'être entendu du MP. Quant à l'impact de la procédure pénale sur les gains de l'intimé, il fallait retenir le caractère volontaire de la démission de A______, dès lors que ce dernier n'avait pas contesté civilement la fin des rapports de travail, même si la démission était intervenue à l'initiative de P______ SA, ce qui était contesté. La simple ouverture d'une procédure pénale ne permettait pas, selon le cours ordinaire des choses, de fonder un licenciement (ATF 142 IV 231). Il n'y avait pas de lien de causalité adéquate. Le changement d'activité professionnelle ne pouvait ainsi être pris en compte pour l'établissement d'un dommage économique. La procédure pénale, pas plus que les articles de presse, n'avaient empêché l'intimé de poursuivre son activité professionnelle dans le même secteur. Il n'y avait donc pas eu d'atteinte à son avenir économique, sa réputation professionnelle n'étant pas affectée au point de l'empêcher de poursuivre sa carrière en Suisse, ce qu'il avait pu faire dès début 2010, dans une autre société de gestion de fortune genevoise dont il était devenu l'associé et actionnaire en 2013. En raison du contexte économique, de la débâcle des fonds E______, de l'évolution chaotique de la gestion des hedge funds à l'origine de ses revenus élevés ainsi que la diminution de ses responsabilités, A______ ne pouvait prétendre continuer à percevoir un salaire tel que celui perçu chez C______ SA ou P______ SA. Il n'avait pas démontré que le montant des revenus perçus dès 2010 ne correspondait pas aux conditions du marché pour le poste qu'il occupait. S'agissant de la participation aux audiences, il appartenait à l'intimé d'apporter la preuve d'une perte de salaire ou de gain liée à ce titre, le premier juge étant resté muet sur ce point qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte. Vu l'absence de dommage économique, respectivement de lien de causalité adéquate, l'art. 429 CPP avait été violé.
C'était à tort que le TP avait retenu que le séquestre du compte bancaire et la perquisition effectuée chez son ancien employeur, mesures de contrainte temporaires et usuelles, puissent justifier un tort moral, de même que la durée de la procédure. Un peu plus de six ans s'étaient écoulés depuis l'ouverture de l'instruction. Une telle durée n'était pas exceptionnelle et incluait les nombreux recours intervenus. La procédure n'avait pas excédé pour A______ une atteinte à la personnalité supérieure à celle que tout citoyen impliqué dans une procédure pénale ait à supporter. Il n'y avait pas de pièces au dossier permettant de démontrer des souffrances extraordinaires. Le premier juge s'était contenté d'indiquer que la procédure avait porté des atteintes inutiles au crédit, à la réputation professionnelle et à la santé mentale de l'intimé, outre un impact sur sa vie sociale et familiale, sans se prononcer sur la gravité de l'atteinte. L'écho médiatique de la procédure pénale et la seule mention de la présence de l'intimé dans une base de données répertoriant les personnes politiquement exposées ou au profil sensible ne justifiaient pas l'octroi d'un tort moral.
- 14/31 - P/4010/2009
b.a. A______ relève que la conclusion du MP de lui allouer un montant maximal de CHF 136'800.- au titre de ses frais de défense est irrecevable dans la mesure où le MP avait conclu à ce que cette indemnité n'excède pas CHF 180'000.- dans sa déclaration d'appel, ce qui le liait. Le TP avait conclu à la réduction de la note d'honoraires au vu du travail disproportionné entraîné par l'examen de "milliers de lignes". En pourcentage, la somme allouée par le premier juge ne représentait que 28.96% du montant sollicité. Le MP n'indiquait pas quelles activités n'étaient pas justifiées. Le chiffre de 304 heures retenu par le MP comme devant servir de base au calcul de l'indemnité était erroné. En effet, les audiences avaient duré 163h55. La jurisprudence isolée du TPF citée par le MP pour apprécier le nombre d'heures de préparation nécessaires hors audience concernait un cas d'acquittement partiel et était inapplicable au cas d'espèce. Cette décision contredisait le principe du droit à une pleine indemnisation. Dans sa décision, le TPF avait accordé 36.83% de la somme réclamée laquelle se montait à CHF 450'613.05 alors que le TP avait admis un pourcentage inférieur. Selon les calculs du MP, ce dernier n'admettait qu'un dommage se situant entre 3.96 et 5.21% de l'indemnité réclamée, soit une réduction arbitraire occultant la réalité du dossier, la procédure comprenant quelques 22'000 pages, notamment d'importants échanges épistolaires provoqués par F______ et ses memoranda malgré que la défense ait dénoncé une violation du principe de l'oralité. A______ ne contestait pas que des intérêts n'étaient pas dus sur ce poste.
Pour le dommage économique, les débats d'appel ne portaient que sur la perte de gain, dès lors que A______ n'avait pas fait appel de son déboutement de ses prétentions en indemnisation du dommage à la carrière et en relation avec l'immobilisation de son patrimoine. Aucune indemnité n'ayant été réclamée pour le temps de participation aux audiences, cette question ne se posait pas, le TP s'étant attaché à évaluer la perte de gain en raison de la procédure pénale, non pas l'atteinte à l'avenir économique. La référence du MP à l'ATF 142 IV 163 était ainsi sans pertinence. La procédure pénale avait bien été la cause de la fin des rapports de travail entre P______ SA et A______ comme en témoignait l'échange d'emails du 10 juillet 2009 émanant de la société précitée, de même que son courrier du 15 mai 2019. Si l'intimé n'avait pas accepté sa démission forcée, il aurait été congédié avec toute la publicité négative pour lui que cela impliquait. Dès lors il s'agissait bien d'un licenciement dû à la procédure pénale. La non contestation civile de ce licenciement n'était pas pertinente pour apprécier ce fait. Le MP avait cité à tort l'ATF 142 IV 231, non applicable en l'espèce, dans la mesure où d'autres décisions ultérieures avaient constaté un lien de causalité entre une procédure pénale et un licenciement (TPF BB.2016.391 ; AARP/441/2016). Un tel lien de causalité était établi en l'espèce. L'assertion selon laquelle la procédure pénale n'avait eu aucune conséquence sur la vie professionnelle de l'intimé qui n'avait connu aucune difficulté pour retrouver un emploi était sans lien à la réalité. Le principe de l'indemnisation de la perte de gain était acquis. S'agissant de la quotité de l'indemnisation, le MP, qui ne faisait que des critiques abstraites, n'avait pas pris en compte les bordereaux d'impôts, les déclarations fiscales et les attestations de revenus qui avaient conduit le TP à arrêter l'indemnité en équité.
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Quant au tort moral, le MP ne disait rien des souffrances personnelles de A______ et de sa famille pourtant documentées par le certificat de AN______ du 20 novembre 2015 et le témoignage de l'épouse de l'intimé. Le certificat médical du Dr AR______ du 20 mai 2019 attestait de son suivi en 2012 pour des crises d'angoisse et des insomnies en lien avec la procédure pénale, de même qu'avec la campagne médiatique diffamatoire qu'il subissait. Le MP faisait totalement abstraction de cette dernière, nourrie par F______ sans que le MP ne soit intervenu et ce dernier relativisait la durée de la procédure. Postérieurement à son acquittement de décembre 2015, A______ avait encore reçu des courriels insultants de la part de proches qui s'étaient détournés de lui. Les conclusions du MP devaient ainsi être rejetées.
b.c. Avec son mémoire réponse, A______ a notamment versé à la procédure :
- Un courrier de P______ SA du 15 mai 2019 relevant que dès que l'intimé avait informé la société d'une inculpation à venir, on lui avait immédiatement fait savoir que les rapports de travail n'allaient pas pouvoir se poursuivre ;
- un email du 6 février 2016 adressé par AS______ à Q______.ch concernant une escroquerie ayant touché AT______ et mentionnant "Were you involved here too ?"
- un certificat médical du Dr AR______ daté du 20 mai 2019 faisant état du suivi de A______ durant l'année 2012.
b.d. A______ conclut à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser CHF 25'000.- à titre de participation à ses frais d'avocats en relation avec l'appel du MP.
Il produit à ce titre un relevé global d'activités pour 81h80 correspondant à 11h70 d'activités de deux associés, 61h70 d'activité d'un collaborateur et 8h40 d'activité de stagiaire.
c. Par courriers du 22 mai 2019, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous dizaine, sans que cela ne provoque de réaction de leur part. EN DROIT : 1. 1.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu bénéficiant d'un acquittement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral en cas de privation de liberté (let. c). Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1).
- 16/31 - P/4010/2009 L'art. 448 al. 1 CPP prévoit que les procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur du présent code se poursuivent selon le nouveau droit, à moins que les dispositions qui suivent en disposent autrement. Cette norme, qui ne vise expressément que l'application des règles strictement procédurales du nouveau code, exprime la volonté du législateur de substituer le plus rapidement possible aux anciennes les nouvelles règles de procédure et consacre une règle générale de droit transitoire (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, ch. 2.12.2.1, FF 2006 1057 p. 1334). Les règles relatives à l'indemnisation du prévenu acquitté ne sont cependant pas de cette nature. Elles relèvent, en tant qu'elles définissent une responsabilité et ses conséquences financières, du droit matériel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_169/2012 du 25 juin 2012 consid. 2, 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.1 et 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.2). Or, ni le texte de l'art. 448 al. 1 CPP, ni le principe général qu'il transcrit n'imposent, à eux seuls, une application systématique immédiate du nouveau code aux règles de droit matériel contenues dans celui-ci. Pour ces dernières, la norme est, au contraire, en règle générale, la non-rétroactivité, à défaut d'une règle contraire spécifique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_428/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.2.2). En l'absence de toute réglementation inter-temporelle expresse dans le CPP, l'application de l'ancien droit cantonal – pour peu qu'il réglât déjà ces questions de droit matériel – se justifie, en outre, aussi lorsque les actes de procédure qui fondent la prétention en indemnisation ont été effectués sous l'empire de l'ancien droit formel, en raison des rapports existant entre ce régime juridique et la prétention en cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2.1 et 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.2). Lorsque la procédure pénale s'était entièrement déroulée sous l'égide des anciennes règles cantonales de procédure, ces dernières sont applicables à l'indemnisation (cf. arrêt 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2 et les références). S'agissant de procédures pénales commencées sous l'ancien droit mais achevées après l'entrée en vigueur du CPP, le Tribunal fédéral a admis l'application du CPP par simplification, dans la mesure où elle n'apparaissait pas moins favorable que l'ancien droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_545/2015 du 10 février 2016 consid. 5.1.1, 6B_362/2015 du 3 décembre 2015 consid. 2.2 et 6B_668/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.4.1 et les références). L'art. 429 al. 2 CPP prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration (arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2014 consid. 2 non publié in ATF 124 IV 163). L'autorité pénale n'a pas à établir d'office tous les faits pertinents pour le jugement des prétentions en indemnisation (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2016 du 18 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_477/2016 du 22 mars 2017 consid. 2.1). L'art. 429 al. 2 CPP ne dispense pas le prévenu acquitté, qui supporte le fardeau de la preuve, de collaborer avec le juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163).
- 17/31 - P/4010/2009 La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2). 1.1.2. S'agissant de l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, le défenseur doit donc produire une liste d'opérations comportant le temps consacré et le montant de ses honoraires (arrêt du Tribunal pénal fédéral, SK.2010.27 du 12 mai 2011 ; ACPR/179/2012 du 2 mai 2012). Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties (ATF 111 Ia 1 consid. 2a p. 1 ; ATF 93 I 116 consid. 2
p. 120). En revanche, la garantie du droit d'être entendu implique que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 et les références ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.3.1 ; 6B_833/2015 du 30 août 2015 consid. 2.3). Si l'autorité considère n'être pas suffisamment renseignée, elle doit, en application de l'art. 429 al. 2 CPP, enjoindre le recourant de préciser ses prétentions, en particulier de fournir des notes d'honoraires plus détaillées. Il en va de même s'agissant de la séparation des heures effectuées par un associé et celles effectuées par un stagiaire (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2016 du 18 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_477/2016 du 22 mars 2017 consid. 2.1). L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP est en principe due par l'État (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1309), en vertu de sa responsabilité causale dans la conduite des procédures pénales (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). Le Tribunal fédéral considère que, avec la doctrine majoritaire, l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 p. 162 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). En effet, l'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP tend à ce que l'État répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message, p. 1313). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. S'il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une
- 18/31 - P/4010/2009 source de difficultés et que celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire, en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait, par exemple, être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_384/2014 du 6 février 2015 consid. 3.1 ; ACPR/449/2014 du 6 octobre 2014). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'état ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47 ; Message, FF 2005, p. 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5
p. 203 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43). Ainsi, si les frais de défense doivent en principe être pleinement indemnisés, il n'en reste pas moins qu'ils doivent rester dans un rapport raisonnable par rapport à la complexité et à l'importance de l'affaire (ATF 142 IV 163 p. 169). À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est
- 19/31 - P/4010/2009 proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi (ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Le CPP n'exclut pas en soi la participation de plusieurs défenseurs. Autre est néanmoins la question de savoir si le prévenu acquitté peut requérir une indemnisation pour ses frais de défense qui couvre l'intervention de ses différents défenseurs. Le recours à plusieurs avocats peut, en cas de procédure volumineuse et complexe, par exemple une procédure se rapportant à la gestion des intérêts pécuniaires d'une banque, procéder d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3 et 4.5 = SJ 2014 I 424-425). Le droit du prévenu à une indemnisation de ses frais de défense ne saurait être supprimé en raison de prestations versées par une assurance de protection juridique. L'autorité qui a exercé l'action pénale reste tenue de verser une réparation (ATF 142 IV 42 consid. 2.3.
p. 43 et suivante in SJ 2016 I p. 169). L'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires (ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017). 1.2. A______ a été acquitté du chef d'accusation retenu contre lui par le MP dans la procédure, de sorte que le principe de l'indemnisation de ses frais de défense est acquis, ce que le MP ne conteste pas, tout en limitant cette dernière à CHF 180'000.- aux termes de sa déclaration d'appel. Conformément à la jurisprudence, l'indemnisation doit être fixée en application des principes du nouveau droit de procédure, même si l'instruction préliminaire a été d'abord régie par le droit de procédure genevois puis, à partir de 2011, par le CPP. Enfin, le fait que ce soit C______ SA qui a pris à charge les frais de défense de l'intimé ne prive pas ce dernier du droit à l'indemnisation. Tout en relevant que, sans compter l'audience de première instance, les honoraires pour sa défense s'établissaient à CHF 4'533'906.40, A______ a demandé CHF 3'452'455.50 à titre d'honoraires et frais d'avocat, montant que le TP a admis à hauteur de CHF 1'000'000.- sans que l'intimé ne le conteste. A l'instar du TP, il convient de relever qu'une durée de 9'370 heures de travail pour l'ensemble de la défense de l'intimé apparaît très largement excessive. Cette circonstance est manifestement liée aux différents enjeux entourant la procédure, au- delà de la perte alléguée par F______, plus particulièrement d'une part le litige portant
- 20/31 - P/4010/2009 sur les dizaines de millions investis dans D______ par la clientèle de T______ et, d'autre part, l'intérêt de C______ SA, qui a pris en charge les frais de défense, qu'aucune brèche ne soit ouverte contre elle ou le groupe K______ en relation avec les multiples actions judiciaires, notamment civiles, en cours ou pouvant s'ouvrir dans le monde à la suite de l'affaire E______. Ainsi, les moyens engagés par C______ SA pour la défense ont manifestement dépassé le seul enjeu financier de USD 101'000.- de la perte alléguée par F______ et son litige genevois avec C______ SA. Il reste à savoir s'ils ont été raisonnablement proportionnés aux faits de la présente cause. Il sied de relever que, sur les notes d'honoraires soumises, plus de 4'650 heures représentent des activités en regard desquelles la défense de A______ a caviardé en tout ou partie des noms ou la description de l'activité, ce qui s'explique, notamment, par les enjeux précités. Hors la disproportion précitée, on relèvera que, sur le relevé des activités, les actes caviardés dont la nécessité n'est pas établie représentent 53% du total des heures facturées. Le TP a relevé que le caviardage des notes d'honoraires soumises par A______ rendait impossible la détermination des actes nécessaires outre le fait que d'autres ne pouvaient être pris en compte. Il en a tiré la conclusion qu'il n'avait pas d'autre choix que de procéder à une réduction de la note sans mention des postes supprimés. Dans son mémoire réponse, l'intimé n'a, à juste titre, pas critiqué cette appréciation. Force est cependant de constater qu'au-delà de considérations générales sur la durée, la complexité, la densité de la procédure et la façon dont elle a été menée, le TP n'a pas indiqué quels critères précisément il prenait en compte pour arrêter à CHF 1'000'000.- l'indemnité accordée pour les frais de défense du prévenu. Contrairement à l'appréciation du TP, la CPAR considère que le recours à deux avocats n'était pas nécessaire en l'espèce. En effet, la question de la complexité des notions financières, de même que celle de la durée de la procédure ne justifient pas à elles seules le recours à une dualité de conseils. Certes, de l'inculpation jusqu'au jugement de première instance, six années et demie se sont écoulées. Mais justement, en considération de cette durée (et alors que les audiences, y compris les auditions de témoins, ont totalisé environ 160 heures en tout), le temps consacré annuellement aux audiences n'a pas été particulièrement élevé puisqu'il a mobilisé, outre les 15 minutes de durée de l'inculpation en 2009, 15 heures en 2010 et une cinquantaine d'heures en 2011, comprenant notamment des audiences le matin et l'après-midi sur sept jours. Cet impact limité s'est reproduit en 2012 (55 heures dont huit jours avec audience le matin et l'après-midi), en 2013 (une seule journée d'audience) alors que pour l'année 2014, les cinq audiences tenues ont totalisé environ 18 heures, dont quatre audiences intervenant le matin et l'après-midi du même jour. Enfin, en 2015, les audiences ont représenté quelque 13 heures en tout, jusqu'au terme de l'instruction préliminaire. Un seul et même avocat était donc à même de faire face à cette situation. La présence de deux avocats assistant A______ en audience était encore moins justifiée.
- 21/31 - P/4010/2009 Par ailleurs, la procédure n'apparaît pas particulièrement complexe dès lors qu'il s'est essentiellement agi de préciser les circonstances de l'activité de C______ SA en regard des termes de l'inculpation. L'instruction générale ne porte que sur 12 classeurs. A cet égard, si de nombreux documents et pièces ont été évoqués en audience, leur examen n'a nécessité que des explications circonstanciées et factuelles sans complications particulières. Il n'a pas été nécessaire de recourir à Genève à une expertise pour éclairer les questions juridiques pouvant se poser. Il est vrai que deux expertises privées ont été versées à la procédure mais elles ont été établies dans le cadre d'une procédure étrangère, ce qui témoigne bien du caractère international de la problématique et d'appuis extérieurs dont la défense de A______ a pu bénéficier, ce qui n'a pu qu'avoir un impact sur l'activité de la défense. Si une certaine densité a pu être observée, elle a été en grande partie due aux courriers échangés par les parties. Certes, F______ a nourri la procédure en y versant régulièrement des documents mais l'intimé en a fait autant. En guise d'exemple, les remarques complémentaires formulées au mémorandum VII du 7 mars 2012, sous la forme d'un courrier de 13 pages, ont généré une importante partie de l'activité pour les mois de juillet et août 2012, laquelle s'est élevée à CHF 106'827.-, alors même que l'activité facturée pour le surplus s'est limitée à un complément d'information sur un projet de Commission rogatoire (cf. note d'honoraires du 3 septembre 2012). Par ailleurs, il n'était pas nécessaire, en regard de l'inculpation prononcée et des questions juridiques qui se posaient, de répondre régulièrement par des prises de position sur plusieurs pages. A titre d'exemple, un courrier sur quatre pages de F______ du 30 septembre 2013 entraîne une réponse sur huit pages pour laquelle plus de 40 heures sont facturées (cf note d'honoraires du 22 novembre 2013), durée manifestement disproportionnée. Tout autant excessive, l'activité du mois de mars 2013 facturée à CHF 67'844.-, soit l'équivalent de 121.70 heures, destinée seulement à la rédaction de trois courriers, dont le plus volumineux tenant sur cinq pages et récapitulant notamment l'état de l'instruction au procureur (cf. note d'honoraires du 11 avril 2014). Ce type de situation est intervenu très régulièrement, influençant manifestement la durée de temps consacrée au dossier. Quel que soit le mois, la moyenne mensuelle facturée a été de CHF 70'470.-, sans que l'évolution de la procédure ne puisse justifier l'importance de ces montants. Sous cet angle, il ne peut être admis que les activités de la défense sont restées dans un rapport raisonnable par rapport à la complexité et à l'importance de l'affaire. De surcroît, comme l'a relevé le premier juge, l'intervention de 44 avocats ou avocats- stagiaires dans le dossier a impliqué de nombreuses réunions internes pour l'information ou la formation des collaborateurs et stagiaires qui se sont succédés, générant autant d'actes qui n'étaient pas nécessaires. Il est également rappelé que d'éventuelles indemnités liées à des procédures de recours doivent être établies indépendamment de la procédure au fond et que, partant, l'activité de l'avocat pour de telles procédures n'est pas couverte par la demande d'indemnisation au sens de l'art. 429 CPP.
- 22/31 - P/4010/2009 Compte tenu de ce qui précède, il apparaît qu'en regard du nombre limité des audiences, et même en prenant en compte la problématique de la préparation des deux commissions rogatoires, d'observations requises, du tri et du caviardage de pièces saisies et de la production de pièces à décharge, une activité d'avocat de l'ordre de 1'850 heures, correspondant globalement à une durée d'activité d'une année entière (sur la base d'une moyenne de 21.75 jours ouvrables de huit heures par mois (moins 20 jours de vacances et neuf jours fériés), était amplement à même de suffire à un exercice raisonnable des droits de la défense pour le cas d'espèce, y compris à la fois pour les activités précitées et pour assurer les préparations et la présence aux audiences qui annuellement n'ont représenté qu'un temps limité. Cette durée, laquelle inclut le travail délégué qui a été confié à des collaborateurs ou stagiaires, au tarif de CHF 400.- tel qu'admis par la défense, plus la TVA à 8%, représente CHF 801'792.-, somme qui sera allouée au titre de l'exercice raisonnable des droits de procédure. Conformément à la jurisprudence, aucun intérêt compensatoire ne sera accordé, ce que l'intimé ne conteste pas. L'appel du MP sera ainsi très partiellement admis sur ce point. 2. 2.1.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie, ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement. Elle concerne également l'éventuelle atteinte à l'avenir économique consécutif à la procédure, de même que les autres frais liés à la procédure, comme les frais de déplacement ou de logement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). En revanche, les dépenses privées et les pertes de temps, par exemple pour l'étude du dossier, ne sont en règle générale pas indemnisées. Il n'est pas nécessaire que le préjudice économique du prévenu puisse être rapporté à un acte de procédure déterminé (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.3). Même le dommage résultant de la perte d'une place de travail doit, en principe, être indemnisé (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.4). Si l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut l'enjoindre de les chiffrer et de les justifier, elle n'en est pas tenue pour autant d'instruire d'office l'ensemble des faits pertinents concernant les prétentions en indemnisation. C'est au contraire au prévenu qu'il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_814/2017 consid. 1.1.2). L'évaluation du dommage économique se fait en application des règles générales en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO). Le dommage se définit comme la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le
- 23/31 - P/4010/2009 montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). Le droit à des dommages et intérêts suppose l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (FF 2006 1057 p. 1313). Un fait constitue la cause adéquate d'un résultat s'il est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie humaine, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p. 318 et les références). Les autorités pénales ne répondent pas du comportement fautif d'autres autorités (ATF 142 IV 237 consid. 1.5.3 [rapport de causalité adéquate nié entre la procédure pénale et le licenciement matériellement injustifié d'un enseignant]). Ainsi, le responsable n'est tenu de réparer que le dommage qui se trouve dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'acte qui fonde sa responsabilité (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1 ; 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1).
À teneur de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle de preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du dommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. L'art. 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne dispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments de fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation ex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain ; une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'art. 42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière restrictive (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 1.1 = SJ 2017 I 205 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.2 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références).
Fait partie du dommage l'intérêt depuis le moment où l'événement dommageable s'est fait sentir financièrement (intérêt compensatoire ; Schadenzins). L'intérêt du dommage
- 24/31 - P/4010/2009 court jusqu'au moment où l'indemnité est payée et a pour objectif de placer l'ayant droit dans la même situation que s'il avait été dédommagé le jour de l'acte illicite ou le jour où les conséquences économiques de cet acte se sont fait sentir (ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 p. 188 ; 129 IV 149 consid. 4.1 p. 152). Cet intérêt s'élève en principe à 5 % (art. 73 al. 1 CO et par analogie art. 442 al. 2 CPP ; ATF 139 V 176 consid. 8.1.2
p. 188 ; 131 III 12 consid. 9.1 p. 22 et les références citées). Ainsi que le met en évidence la jurisprudence, les intérêts compensatoires ne sont que l'accessoire de la prétention principale et leur sort suit par conséquent celui de la prétention principale (arrêt du Tribunal fédéral 9F_13/2015 du 29 février 2016 consid. 9.1).
2.2. Initialement, l'intimé a chiffré sa perte de gain à plus de CHF 12'000'000.- (page 16 de sa requête en indemnisation du 9 décembre 2015), tout en concluant à la condamnation de l'Etat de Genève à lui payer la somme de CHF 3'000'000.-, avec intérêts, au titre de la perte d'emploi, subsidiairement une indemnité équitable au titre de dommage à la carrière, en application de l'art. 42 al. 2 CO. Au terme de la procédure d'appel, il conclut à la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de CHF 1'000'000.-.
L'appelant relève l'absence de lien de causalité entre le caractère volontaire de la démission de A______ de son activité au sein de P______ SA et un dommage allégué des suites de ce départ. Or, au vu des pièces versées à la procédure, notamment la teneur des courriels échangés les 9 et 10 juillet 2009 entre un associé de chez P______ SA et l'intimé, il ne fait pas de doute que c'est bien la convocation de ce dernier en vue d'inculpation qui a été à l'origine de son départ de cette société. Cette appréciation est d'autant plus vraisemblable que cela ne faisait que quelques mois que A______ avait rejoint P______ SA avec cinq anciens collaborateurs de chez C______ SA, ce qui représentait certainement une équipe avec une certaine valeur ajoutée. En outre, selon les indications figurant au dossier, le volume des avoirs de clientèle sous gestion que A______ avait fait migrer chez P______ SA s'élevait à CHF 100'000'000.-. Un départ volontaire est ainsi peu vraisemblable.
Il est ainsi établi que le départ de A______ de P______ SA est dû à la procédure pénale.
Autre est la question de la détermination du dommage. En effet, à juste titre, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimé dans sa réponse à l'appel, le premier juge a retenu qu'aucune des années de 2007 à 2009 ne pouvait servir de point de référence pour le calcul d'un dommage. En effet, A______ a, en 2008, quitté volontairement son emploi chez C______ SA où il exerçait la fonction de CEO, société occupant environ 80 personnes avec des antennes dans plusieurs pays, pour une activité très diversifiée et une masse sous gestion de plus de USD 10'000'000'000.-. Dans ces conditions, ses revenus 2007 ne peuvent servir de base pour établir le dommage lié à l'ouverture de la procédure. L'on ne peut qu'être interpellé par l'évolution singulière et non linéaire des revenus de l'intimé entre 2007 et 2009, les différences étant très importantes d'une année à l'autre,
- 25/31 - P/4010/2009 sans que cela ne soit expliqué ou documenté. De plus, il est étonnant que l'intimé fasse état d'un dommage de CHF 12'000'000.-, se limite à en réclamer CHF 3'000'000.- et, en finalité, acquiesce à l'octroi d'un montant de CHF 1'000'000.-, ce qui ne manque pas de surprendre quant à la réalité de la perte. Faute de documentation ad hoc, notamment concernant les conditions financières liées à son arrivée chez P______ SA en 2008 avec toute une équipe et l'apport d'avoirs sous gestion pour la somme susmentionnée, les données relatives aux revenus de l'année 2008 sont également opaques. Il en va de même de celles liées à son départ de P______ SA en juillet 2009, sachant qu'à tout le moins une bonne partie de l'équipe en provenance avec lui de C______ SA est restée en place. Ainsi, la composition des montants arrêtés par l'administration fiscale pour les années 2008 et 2009, notamment en regard d'un bonus payé, élément relevé par le premier juge et non contesté par l'intimé, est inconnue et il est grandement plausible qu'elle comprenne, indépendamment de l'activité de base convenue et de la rémunération correspondante envisagée, des montants ponctuels importants dont le versement n'a pu être influencé par l'ouverture de la procédure pénale. Ainsi, s'il apparaît certain au vu des taxations fiscales dès 2010 qu'une baisse des revenus de A______ est intervenue (par rapport à 2008 et 2009), il n'est pas déterminé dans quelle mesure elle est due à d'autres facteurs que celui de son départ forcé de chez P______ SA, outre les conséquences de la dégradation du marché. Il ne peut sans autre être admis, notamment au vu de la différence de revenu entre 2008 et 2009, ainsi que de l'importance de ces sommes, qu'une indemnité équitable puisse être fixée sans qu'elle ne ressorte d'une certaine façon au pur domaine de l'aléatoire, étant rappelé, en regard des montants en jeu, qu'une simple possibilité ne suffit pas pour allouer des dommages- intérêts, l'exception de l'art. 42 al. 2 CO devant être appliquée de manière restrictive. Or, l'on ne voit pas dans les circonstances de l'espèce, ce qui aurait empêché A______ de faire connaître par tous moyens de preuve utile ou témoignage, précisément la composition exacte des montants liés à ses revenus retenus au titre de sa taxation, de même que les éléments de sa rémunération chez P______ SA, ce dont il s'est abstenu. Ainsi, s'il est possible qu'une perte soit intervenue, l'insuffisance de la collaboration de l'intimé pourtant clairement questionné sur ce point, ne permet pas d'en fixer la quotité, même en application du principe ex aequo bono. Dans ces circonstances, l'appel du MP sera accueilli et le jugement annulé quant à l'indemnisation pour le dommage économique, dès lors que le degré de certitude nécessaire à l'octroi d'une indemnisation n'est pas atteint. 3. 3.1.1. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163).
- 26/31 - P/4010/2009 Outre la détention, peuvent constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non publié in ATF 142 IV 163). La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Il incombe à ce dernier de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 et 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 4.1). 3.1.2. Le CPP ne règle pas la question de savoir si l'indemnité accordée en vertu de l'art. 429 CPP doit être assortie d'un intérêt compensatoire. La jurisprudence se réfère toutefois pour fixer l'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP aux dispositions du CC (art. 28 al. 3 CC) et du CO (art. 49 CO), applicables pour fixer l'indemnité pour tort moral due entre particuliers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1 non reproduit in ATF 142 IV 163). De plus, rien ne justifie qu'une personne soit moins bien traitée selon que son tort moral a été causé par un particulier ou par l'Etat, la jurisprudence exigeant pour ce dernier cas également que l'état répare la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale. Il se justifie au vu de ces éléments d'allouer au prévenu acquitté qui en fait la demande en temps utile, en plus de l'indemnité prévue par l'art. 429 al. 1 let. c CPP, également un intérêt compensatoire à hauteur de 5% de cette indemnité à partir du jour où le préjudice a été causé à son titulaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_20/2016 du 20 décembre consid. 2.5.1.).
- 27/31 - P/4010/2009 Lorsque les actes à l'origine du tort moral se répètent pendant une certaine durée, il y a lieu, en l'absence de circonstances particulières, de se fonder sur un moment situé au milieu du laps de temps considéré. Telle est la pratique de la Chambre pénale d'appel et de révision (cf. notamment AARP/5/2012 du 13 janvier 2012 et AARP/161/2011 du 7 novembre 2011 ; ACPR/72/2012 du 21 février 2012). 3.2. En l'espèce, il ne fait pas de doute que l'intimé a été personnellement et durablement atteint par la procédure ouverte contre lui. Celle-ci, d'une durée très conséquente, nécessitant une participation active de sa part, a atteint non seulement sa sphère professionnelle, en l'obligeant notamment à quitter un emploi, tout en ayant des répercussions sur son image de spécialiste des fonds alternatifs. Son nom a été durablement associé à l'escroc E______ par la presse qui a émis des hypothèses à même de nuire à sa réputation. En outre, il est documenté à la procédure que des tensions significatives sont apparues dans son milieu familial, au point que l'intimé et l'un de ses enfants ont été conduits à consulter chacun un médecin en lien avec les faits liés à la procédure. La souffrance particulière que A______ a pu éprouver du fait de ces circonstances ne fait pas de doute. Ces éléments conduisent la CPAR à rejeter l'appel du MP, je jugement étant dès lors confirmé dans la mesure où il octroie à l'intimé un montant de CHF 15'000.- à ce titre. 4. 4.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2 ; 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.4.1 ; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3 ; 6B_586/2013 du 1er mai 2014 consid. 3.2 ; 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4). 4.1.2. Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (al. 1). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2). Si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409 CPP, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours et par la partie annulée de la procédure de première instance (al. 3). L'art. 436 CPP règle les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral pour la procédure de recours. Il vise la procédure de recours en général, à savoir les procédures d'appel et de recours (au sens des art. 393 ss CPP). Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant
- 28/31 - P/4010/2009 (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 p. 169 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.3 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.1). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2).
4.2.1. Il reste à arrêter les frais pour la procédure d'appel en lien avec l'appel du MP. Ce dernier obtient très partiellement gain de cause sur la question de l'indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de A______. En revanche, il obtient le plein de ses conclusions sur celle de l'indemnité octroyée pour le dommage économique et succombe quant à l'octroi du tort moral. Dans cette mesure, il se justifie de mettre à la charge de A______, qui succombe partiellement, le tiers desdits frais, qui comprennent un émolument de CHF 5'000.-, le solde restant à la charge de l'Etat. 4.2.2. L'intimé réclame une indemnisation de CHF 25'000.- pour ses frais de défense occasionné par l'appel du MP en faisant état des activités effectuées entre le 29 avril et le 20 mai 2019 de 61h40 d'un collaborateur au tarif horaire de CHF 450.-, de 8h24 d'une stagiaire au tarif horaire de CHF 220.-, de 10h d'un associé au tarif horaire de CHF 720.- ainsi que de 1h40 d'un autre associé au tarif horaire de CHF 780.-. Si ce n'est trois brefs courriers d'une demi-page, aucune autre écriture que le mémoire-réponse de 27 pages ne figure au dossier. A nouveau, un certain nombre d'activités caviardées figurent sur le décompte des activités pour des durées très limitées cumulées d'environ 3.5 heures. De nombreux contacts avec le client sont mentionnés, lesquels n'apparaissent pas particulièrement utiles et vont au-delà de ce qui paraît nécessaire à des compléments à apporter à l'écriture principale et la remise des quelques pièces figurant à la procédure, outre l'intervention des quatre avocats. Au vu de la teneur de la seule et importante écriture, il apparaît raisonnable d'admettre une durée globale de 40 heures pour l'ensemble des activités au tarif horaire admis par la Cour de céans de CHF 450.-, soit un montant de CHF 18'000.- lequel sera réduit d'un tiers compte tenu de la répartition des frais. C'est ainsi un montant de CHF 12'000.- plus TVA (7.7%), soit CHF 12'924.- qui sera alloué à A______ au titre de ses frais de défense pour la procédure d'appel.
* * * * *
- 29/31 - P/4010/2009 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 11 décembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/4010/2009. L'admet partiellement. Annule ce jugement et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef d'accusation de gestion déloyale avec un dessein d'enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP). Ordonne la restitution à A______ de la somme de CHF 96'000.- versée sur le compte du Pouvoir judiciaire. Alloue à A______ la somme de CHF 801'792.- à titre de frais de défense pour la procédure de première instance (art. 429 al. 1 let. a CPP). Alloue à A______ la somme de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 21 août 2009, à titre de réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP). Déboute A______ de ses autres prétentions en indemnités. Laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat. Condamne A______ au tiers des frais de la procédure d'appel en CHF 5'475.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 5'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Alloue à A______ la somme de CHF 12'924.- à titre de frais de défense pour la procédure d'appel. Ordonne la communication du présent jugement aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.
Siégeant :
- 30/31 - P/4010/2009 Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Valérie LAUBER, juge ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant.
La greffière : Katia NUZZACI
Le président : Pierre BUNGENER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
- 31/31 - P/4010/2009
P/4010/2009 ÉTAT DE FRAIS AARP/369/2019
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais de première instance à la charge de l'Etat CHF 34'596.55
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 5'475.00 Total général (première instance + appel) : CHF 40'071.55
1/3 des frais de la procédure d'appel à charge de A______.