Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Une annonce d'appel n'était pas nécessaire (ATF 138 IV 157 consid. 2.1 p. 159 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du
E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
- 12/16 - P/9316/2015 4.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.2.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 61 ad art. 42). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1 p. 280). 4.2.2. Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86 CP) ne lui sont pas applicables (al. 3).
- 13/16 - P/9316/2015 Ainsi, s'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le sursis partiel permet au juge d'infliger une peine privative de liberté dont une partie ferme et l'autre avec sursis. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain, mais dispose au contraire d'une marge d'appréciation plus étendue et d'une plus grande possibilité d'individualisation de la peine (ATF 134 IV 1, consid. 5.5.2.
p. 15 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.2.3.2. p. 281 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1). 4.2.3. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5).
E. 4.3 L'application de l'art. 90 al. 3 LCR entraîne la condamnation à une peine privative de liberté d'au minimum une année. La faute de l'appelant est grave et son mobile égoïste. Il a fait fi de tous les dangers créés par la conduite d'un véhicule à 124 km/h, là où la vitesse n'était limitée qu'à 50 km/h, quand bien même les conditions de circulation étaient favorables, ce par pure convenance personnelle, allant jusqu'à admettre qu'il souhaitait voir ce que sa nouvelle voiture "avait dans le ventre". Or, l'appelant, rompu à la conduite, pour avoir exercé par le passé l'activité professionnelle de chauffeur poids lourd, ne pouvait ignorer les risques entraînés par un tel comportement. Sa collaboration à la procédure est sans particularité, l'appelant ayant bien dû admettre les faits dûment établis par un radar et des photographies. Sa prise de conscience est limitée, dès lors qu'il retient surtout, comme conséquences de ses agissements, les inconvénients liés au retrait de son permis de conduire. Ses regrets ne peuvent ainsi qu'être relativisés. Ajouté à cela, les antécédents de l'appelant sont mauvais et spécifiques, dès lors que son casier judiciaire fait état d'une condamnation en 2007 pour violation des obligations en cas d'accident et lésions corporelles par négligence, et d'une autre en 2011 pour violation grave des règles de la circulation routière, en état d'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), et violation des devoirs en cas d'accident. Pour
- 14/16 - P/9316/2015 ces faits, l'appelant a été condamné, en 2007, à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis et, en 2011, à un travail d'intérêt général de 360 heures, qu'il n'a pas terminé, le jugeant trop lourd, et lui préférant une peine pécuniaire. Force est de constater, au vu du délit de chauffard commis, que ces peines n'ont pas eu l'effet escompté sur l'appelant. Dès lors, on admettra avec le premier juge qu'une sanction financière, plus légère, n'aurait pas plus d'impact sur son comportement. A sa décharge, il peut être tenu compte de la relative ancienneté de ces antécédents et de sa tentative de suivre des cours de conduite au TCS. Dans ces conditions, le pronostic quant au comportement futur de l'appelant est franchement défavorable, de sorte que le prononcé de la peine privative de liberté minimale d'un an se justifie, sans qu'elle ne soit assortie d'un sursis complet. Cela étant, l'octroi du sursis partiel, avec une peine à exécuter de six mois et un délai d'épreuve de cinq ans, est acquis à l'appelant, en l'absence d'un appel du Ministère public sur ce point. Il en va de même de la renonciation à révoquer les sursis octroyés les ___ novembre 2007 et ___ mai 2008. Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris peut être intégralement confirmé. L'appel doit donc être rejeté.
E. 5 L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
* * * * *
- 15/16 - P/9316/2015
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1014/2016 rendu le 10 octobre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/9316/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, au Service des contraventions et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). - 16/16 - P/9316/2015 P/9316/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/136/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'436.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'751.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE P/9316/2015 AARP/136/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 12 avril 2017
Entre A______, domicilié ______, comparant par Me Nicolas JEANDIN, avocat, Fontanet & Associés, Grand Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, appelant,
contre le jugement JTDP/1014/2016 rendu le 10 octobre 2016 par le Tribunal de police,
et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
- 2/16 - P/9316/2015 EN FAIT : A.
a. Par déclaration d'appel du 28 octobre 2016, A______ conteste le jugement motivé du 10 octobre 2016, notifié le 13 octobre suivant, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 et 4 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'un an, assortie d'un sursis partiel, la partie à exécuter étant fixée à six mois et le délai d'épreuve à cinq ans, renonçant à révoquer les sursis octroyés les ___ novembre 2007 et ___ mai 2008.
b. A______ conclut, principalement, à une déqualification du verdict en violation grave des règles de la circulation routière selon l'art. 90 al. 2 LCR et au prononcé d'une peine pécuniaire d'au maximum 90 jours-amende. Subsidiairement, il sollicite l'annulation du jugement entrepris et le renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement. Dans les deux cas, il requiert que les frais de l'ensemble de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et qu'une indemnité lui soit allouée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
c. Selon l'acte d'accusation du 21 décembre 2015, il est reproché à A______ d'avoir, le ___ mars 2015, à 22h29, sur la route de Thonon, en direction de Genève, circulé intentionnellement au volant du véhicule immatriculé GE ___, à la vitesse de 124 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée sur ce tronçon était de 50 km/h, ce qui, déduction faite de la marge de sécurité de 6 km/h, correspondait à un dépassement de vitesse de 68 km/h. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Selon le procès-verbal des mesures de vitesse du ___ mars 2015 et le rapport de police établi le ___ mai 2015, le dépassement de vitesse incriminé avait été constaté au moyen d'un radar mobile stationnaire, sans dispositif d'interception, placé à la hauteur du no 223 de la route de Thonon, et de photographies. A cet endroit, situé entre deux localités, il y avait, dans le sens de marche de l'automobiliste, une voie de circulation, une bande cyclable et un trottoir. Le tracé de la route était rectiligne, la visibilité était bonne et la chaussée était sèche. Il faisait alors nuit et le trafic était fluide. Bien que la vitesse y fût limitée à 50 km/h, le tronçon en question était considéré comme étant hors localité.
b. Entendu le même jour par la police, A______ a déclaré qu'il ne s'était pas rendu compte de la vitesse adoptée. Sa voiture était puissante et il n'y était pas habitué, ne l'ayant acquise que peu de temps auparavant. Il connaissait la route empruntée, qui comportait deux voies de circulation et une voie de bus. Même s'il faisait nuit, les conditions de circulation étaient bonnes. Il lui était indispensable de pouvoir
- 3/16 - P/9316/2015 conduire pour notamment amener ses deux enfants, âgés de 8 et 10 ans, à leur école située à ______. Il regrettait l'infraction commise et ne l'avait pas voulue.
c. Devant le Ministère public, A______ a précisé avoir commis son excès de vitesse sur une distance d'environ 200 mètres, alors qu'il n'y avait personne sur la route. Il avait voulu voir ce que son nouveau véhicule "avait dans le ventre". La limitation de vitesse sur le tronçon en question avait, entretemps, été augmentée à 60 km/h. Il était toutefois conscient des risques engendrés et regrettait son acte. Il n'avait pas bu au moment des faits et se sentait bien. Il avait, depuis les faits, décidé de prendre des cours de conduite auprès du Touring Club Suisse (TCS).
d. A l'audience de jugement, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté avoir commis son excès de vitesse peu après un passage pour piéton. Même si il n'y avait que 300 mètres entre la sortie du village de Corsier et le lieu de l'infraction, et qu'il savait le tronçon concerné limité à 50 km/h, il n'avait pas réalisé avoir effectué une telle accélération. Auparavant, il n'avait jamais été condamné pénalement pour un excès de vitesse et il ne pensait pas avoir commis d'autres infractions depuis. Il n'avait pas pu suivre de cours au TCS, car le bureau des automobiles n'avait pas accepté de lui rendre son permis de conduire, lequel lui avait été retiré en juillet 2015. Il avait précédemment subi deux ans de retrait de permis. Il avait modifié son comportement en cessant de boire suite au retrait prononcé en
2011. Il n'avait pas terminé le travail d'intérêt général infligé à l'époque, car il était trop lourd, et avait indiqué au Tribunal d'application des peines et mesures (TAPEM) préférer payer des jours-amende. Il regrettait l'excès de vitesse commis et soulignait qu'il devrait consulter un psychiatre pour récupérer son permis. Il a en outre produit un arrêté du Département de l'environnement, des transports et de l'agriculture (DETA) du 28 avril 2015, fixant la vitesse autorisée sur la route de Thonon, entre le giratoire de la Pallanterie et le no 245, et entre la route de Veigy et la route de l'Hospice, à 60 km/h, dans les deux sens de circulation, ainsi qu'un courrier de la Direction générale des transports (DGT) du 23 décembre 2015 précisant que la signalisation relative à ce changement de vitesse avait été posée le 24 juin 2015. C.
a. Avec l'accord des parties, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ouvert une procédure écrite.
b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
Si les faits retenus n'étaient pas contestés, le jugement attaqué contrevenait aux principes de la "lex mitior" et d'"in dubio pro reo". En effet, la modification de vitesse qui était intervenue sur le tronçon concerné, entre le moment où A______ avait commis le dépassement de vitesse et celui où il avait été jugé, relevait d'un changement de conception global et commandait l'application du principe de la "lex
- 4/16 - P/9316/2015 mitior". Il fallait ainsi tenir compte de la dernière limitation de vitesse autorisée de 60 km/h et, en conséquence, d'un dépassement de vitesse de 58 km/h (124 km/h – 60 km/h – 6 km/h), et non de 68 km/h. En outre, en application du principe "in dubio pro reo", dans une zone limitée à 60 km/h, il convenait d'appliquer l'art. 90 al. 4 let. c LCR. Or, son excès de vitesse avait été de 58 km/h, soit inférieur au dépassement d'au moins 60 km/h visé par cette disposition. Subsidiairement, A______ niait avoir eu l'intention, fût-ce sous la forme du dol éventuel, de commettre une violation fondamentale des règles de la circulation routière et de prendre le risque de commettre un accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort pour des tiers, au vu des bonnes conditions de circulation constatées et du fait qu'il était seul sur la route. Aussi, les conditions de l'infraction à l'art. 90 ch. 3 et 4 LCR n'étaient pas réalisées. De plus, le tribunal de première instance n'avait pas assorti à tort la peine privative de liberté infligée d'un sursis complet. Certes, il avait commis plusieurs infractions au code de la route par le passé, mais c'était la première fois qu'il se rendait coupable d'un excès de vitesse. Sa dernière infraction remontait au mois de janvier 2011, sa collaboration avait été bonne et le fait qu'il ait tenté de s'inscrire à des cours de conduite témoignait d'une prise de conscience. Enfin, les conditions météorologiques favorables lors des faits commandaient de relativiser sa faute. Si celle-ci n'était pas anodine, elle n'était pas grave au point de justifier un pronostic défavorable excluant le sursis.
c. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel.
Le premier juge avait considéré à raison que le principe de la "lex mitior" ne s'appliquait pas au cas d'espèce, au vu de la jurisprudence. Sur le plan subjectif, l'appelant connaissait la limitation de vitesse du tronçon concerné, qu'il empruntait régulièrement depuis 2003, et avait admis qu'il voulait voir ce que son véhicule "avait dans le ventre". Son excès de vitesse avait donc été commis par pure convenance personnelle. Ce faisant, l'appelant avait accepté un risque important d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Au vu de ses nombreux antécédents, une peine ferme se justifiait.
d. Le Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement entrepris.
e. Par courrier du 27 février 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. A______, né le ______1952, de nationalité ______, est marié et père de cinq enfants, dont deux sont encore à sa charge. Il vit à ______ depuis 2003. Il ne travaille plus depuis 2006, en raison de son état de santé. Auparavant, il a notamment travaillé comme chauffeur poids lourd. Il ne perçoit aucun revenu et est entretenu par son épouse, qui réalise un revenu de l'ordre de CHF 10'000.- par mois et dispose d'une importante fortune. Concernant ses charges, son assurance-maladie s'élève
- 5/16 - P/9316/2015 notamment à CHF 632.- par mois et il est débiteur d'une contribution d'entretien de CHF 450.-. Les condamnations suivantes subsistent dans son casier judiciaire :
- le ___ novembre 2007, par la Chambre pénale, à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis, délai d'épreuve de cinq ans, prolongé de deux ans et six mois par ordonnance du Ministère public du ___ juillet 2011, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour lésions corporelles par négligence, violation des obligations en cas d'accident, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et violation d'une obligation d'entretien ;
- le ___ mai 2008, par le Ministère public, à une peine privative de liberté d'un mois, avec sursis, délai d'épreuve de cinq ans, prolongé de deux ans et six mois par ordonnance du Ministère public du ___ juillet 2011, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.-, pour obtention frauduleuse d'une constatation fausse, la peine étant complémentaire à celle prononcée le ___ novembre 2007 ;
- le ___ juillet 2011, par le Ministère public, à un travail d'intérêt général de 360 heures, ainsi qu'à une amende de CHF 800.-, pour violation grave des règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant en incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, injure et violation des devoirs en cas d'accident.
EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Une annonce d'appel n'était pas nécessaire (ATF 138 IV 157 consid. 2.1 p. 159 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.3.2 et 6B_444/2011 du 20 octobre 2011 consid. 2.5).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir notamment (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais et indemnités (let. f).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) délimite le champ d'application de la loi pénale dans le temps. Son alinéa 1 pose le principe de la non-rétroactivité de la loi pénale, en disposant que cette dernière ne s'applique qu'aux
- 6/16 - P/9316/2015 infractions commises après son entrée en vigueur. Son alinéa 2 fait exception à ce principe pour le cas où l'auteur est mis en jugement sous l'empire d'une loi nouvelle ; en pareil cas, cette dernière s'applique si elle est plus favorable à l'auteur que celle qui était en vigueur au moment de la commission de l'infraction ("lex mitior"). 2.2. A défaut de prescriptions contraires de la LCR, les dispositions générales du CP sont applicables (art. 102 al. 1 LCR). Le Tribunal fédéral a en particulier jugé que certaines dispositions administratives sont inséparables de dispositions pénales et que l'art. 2 al. 2 CP s'applique généralement en cas de modification d'une loi administrative, sauf si le législateur en dispose autrement (ATF 97 IV 233 consid. 3 et 4 p. 237-238). Cela étant, dans un arrêt du 23 décembre 1996, le Tribunal fédéral a refusé l'application de la "lex mitior" à un automobiliste qui avait été condamné pour dépassement de la vitesse autorisée, alors qu'au moment du jugement, la limitation de vitesse avait été levée par le Conseil fédéral sur le tronçon autoroutier où l'infraction avait été commise. A cette occasion, le Tribunal fédéral a précisé que l'idée à la base du principe de la "lex mitior" est que l'acte apparaît moins répréhensible, ou plus du tout répréhensible, à la suite d'une modification de conceptions juridiques (ATF 123 IV 84 consid. 3b p. 87, 89 IV 113 consid. 1.1 p. 115). Il y a changement de conception si la modification de la loi est engendrée par la mutation de valeurs éthiques et non par de simples considérations pratiques (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.3 et les références citées). Par un raisonnement analogue, dans un arrêt subséquent du 20 avril 2010, le Tribunal fédéral a confirmé que l'entrée en vigueur d'un protocole additionnel à l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) était sans conséquence sur la punissabilité d'une ressortissante roumaine, qui avait enfreint l'art. 115 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) à une époque où ledit protocole n'était pas en vigueur, cette nouvelle réglementation ne conduisant pas à admettre l'existence d'une modification de la conception juridique de la LEtr, en particulier de son art. 115 qui demeurait inchangé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1054/2009 du 20 avril 2010 consid. 2.2 à 2.4). 2.3. En l'occurrence, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il se prévaut d'un changement de limitation de vitesse intervenu sur le tronçon concerné avant que le jugement entrepris ne soit rendu, de 50 km/h à 60 km/h, et ainsi d'un dépassement de vitesse réduit à 58 km/h, au lieu de 68 km/h.
En effet, cette modification de vitesse n'intervient pas à la suite d'un changement de conception global du législateur, dans la mesure où, quand bien même la vitesse autorisée a été augmentée sur le tronçon visé, le dépassement de la vitesse prescrite reste punissable en vertu des dispositions topiques de la LCR. Il ne s'agit, dès lors, que d'une modification de portée locale.
- 7/16 - P/9316/2015 Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge n'a pas fait application de l'exception de la "lex mitior" dans le cas d'espèce. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).
3.2.1. Selon l'art. 32 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité.
3.2.2. L'art. 4a de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11) prévoit que la vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables : a. 50 km/h dans les localités ; b. 80 km/h hors des localités.
3.2.3. Selon l'art. 8 al. 1 let. a ch. 2 de l'ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 (OOCCR- OFROU ; RS 741.013.1), la valeur devant être déduite d'une vitesse mesurée par radar de 101 à 150 km/h est de 6 km/h.
3.3.1. L'art. 90 LCR constitue la base légale pour réprimer la violation des règles de la circulation. Dans le cadre du programme de sécurité routière "Via sicura", le législateur a renforcé cette disposition pénale, ajoutant aux deux catégories existantes de violation des règles de la circulation routière – les violations simples donnant lieu à une amende (art. 90 al. 1 LCR) et les violations graves correspondant à des délits (art. 90 al. 2 LCR) – une troisième catégorie visant les violations graves "qualifiées",
- 8/16 - P/9316/2015 aussi dites "délit de chauffard", qualifiées de crime par la loi. Ainsi, à teneur de l'art. 90 al. 3 LCR, sera puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. À teneur de l'art. 90 al. 4 LCR, l'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a notamment été dépassée : d'au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b) et d'au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c). Les vitesses maximales indiquées à l'art. 90 al. 4 LCR correspondent en principe aux limitations de vitesse fixées à l'intérieur des localités, à l'extérieur des localités et sur les autoroutes (art. 4a OCR). A teneur du texte clair de l'art. 90 al. 4 LCR et comme l'a précisé le Tribunal fédéral, par vitesse maximale autorisée, il faut toutefois entendre la vitesse signalisée et non pas les vitesses généralement applicables à chaque type de route (arrêt du Tribunal fédéral 1C_397/2014 du 20 novembre 2014 consid. 2.4.2.). La loi ne définit pas la valeur de dépassement à partir de laquelle l'art. 90 al. 3 LCR trouve application dans le cas où la vitesse maximale est fixée à 60 km/h. Si le législateur n'a pas fixé cette valeur de dépassement, il ne fait toutefois aucun doute qu'il souhaitait également que les excès de vitesse très importants sur les routes limitées à 60 km/h soient sanctionnés. Il est vraisemblable, au vu du libellé de l'art. 90 al. 4 LCR, que si le législateur avait dû expressément réglementer le cas des tronçons limités à 60 km/h, il aurait opté pour une valeur de dépassement comprise entre celles prescrites par les lettres b et c, soit un dépassement se situant au tiers de la fourchette allant de 50 à 60 km/h (applicable aux limites fixées entre 50 et 80 km/h), à savoir d'environ 53 km/h (v. AARP/528/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.2.3). Au demeurant, le Tribunal fédéral a relevé que, si l'art. 90 al. 4 LCR dépend de l'al. 3, il n'est pas exclu que l'al. 3 trouve application de manière autonome lors d'un dépassement de vitesse important inférieur aux valeurs indicatives de l'al. 4 (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2015 du 1er juin 2016 consid. 8.1). 3.3.2. Sur le plan subjectif, l'art. 90 al. 3 LCR déroge à l'art. 100 ch. 1 LCR et limite la punissabilité à l'intention, y compris sous la forme du dol éventuel. Celle-ci doit porter sur la violation des règles fondamentales de la circulation routière ainsi que sur le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 3.3. p. 140, plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1215/2015 du 23 novembre 2016 consid. 4.1 ; A. BUSSY / B. RUSCONI /
- 9/16 - P/9316/2015 Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire, 4e éd., Lausanne 2015, n. 5.6 ad art. 90 LCR). Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction. Il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort (ATF 142 IV 137 consid. 11.2 p. 151 ; cf. ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 et 139 IV 250 consid. 2.3.1 p. 253). En effet, il faut considérer que le fait d'atteindre l'un des seuils visés à l'art. 90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Cependant, compte tenu des résultats des différentes approches historique, systématique et téléologique, il ne peut être exclu que certains comportements soient susceptibles de réaliser les conditions objectives de la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière sans toutefois relever de l'intention. Le principe d'une présomption irréfragable portant sur les éléments subjectifs de l'infraction a donc été exclu. Le juge doit conserver une marge de manœuvre, certes restreinte, afin d'exclure, dans des constellations particulières, la réalisation des conditions subjectives lors d'un dépassement de vitesse particulièrement important au sens de l'art. 90 al. 4 LCR (ATF 142 IV 137 consid. 9.3 et 11.2 p. 148 et 151 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_700/2015 du 14 septembre 2016 consid. 2.2). 3.3.3. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). De jurisprudence constante, le dol éventuel est réalisé lorsque l'auteur envisage la survenance du résultat, respectivement la réalisation de l'infraction, et passe à l'action car il accepte la réalisation de l'infraction et s'en accommode, bien qu'il ne le souhaite pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 p. 28). En ce qui concerne la preuve de l'intention, le juge doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV
- 10/16 - P/9316/2015 222 consid. 5.3 p. 225 ss ; 125 IV 242 consid. 3c p. 252, plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 4.3). 3.3.4. Dans un arrêt du 1er juin 2016, concernant un conducteur qui avait circulé à 104 km/h (marge de sécurité réduite) sur un tronçon de la route de Thonon limité à 50 km/h, dans de bonnes conditions de circulation, alors que rien n'indiquait que la signalisation était peu claire ou que d'autres éléments induisaient en erreur les conducteurs, le Tribunal fédéral a en particulier retenu que l'intéressé avait dû tenir pour possible le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort et s'en était accommodé. Ainsi, faute de circonstances particulières permettant d'écarter la réalisation des aspects subjectifs de l'infraction, il a admis que la condamnation dudit conducteur en application de l'art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR ne violait pas le droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2015 du 1er juin 2016 consid. 12). Dans un arrêt du 17 novembre 2016, la Chambre de céans, également amenée à connaître d'un dépassement de vitesse de 58 km/h, sur un tronçon de la route de Thonon limité à 50 km/h, réalisé par un chauffeur professionnel, de nuit et dans de bonnes conditions de circulation, a retenu que l'intéressé avait agi par pure convenance personnelle ou désinvolture, fût-elle momentanée, et a ainsi confirmé un verdict de culpabilité du chef de l'art. 90 al. 3 et 4 let. b LCR (AARP/459/2016 du 17 novembre 2016).
3.4. En l'occurrence, sur le plan objectif, il convient de retenir que l'appelant a commis un dépassement de vitesse de 68 km/h, en roulant à 124 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h, déduction faite de la marge de sécurité applicable de 6 km/h, tel que l'établissent le procès-verbal des mesures de vitesse du ___ mars 2015 et le rapport de police du ___ mai 2015. Le fait que ce tronçon se situait hors localité n'est pas relevant, vu la signalisation de la vitesse.
Au demeurant, on peut relever ici que, même à considérer un dépassement de vitesse de 58 km/h, tel que le soutient l'appelant, cela n'exclurait pas encore la réalisation de l'élément objectif de l'art. 90 al. 3 LCR, dès lors qu'il s'agirait d'un dépassement de vitesse excédant la valeur évaluée à 53 km/h, pour admettre objectivement un délit de chauffard sur les tronçons limités à 60 km/h (v. consid. 3.3.1 supra).
Sur le plan subjectif, il suffit d'observer que l'appelant a largement dépassé la limitation de vitesse autorisée et que rien n'indique que la signalisation était peu claire ou que d'autres éléments auraient pu induire en erreur. Au contraire, l'appelant a lui-même admis qu'il connaissait bien la route empruntée et qu'il savait que la vitesse y était alors limitée à 50 km/h. A l'endroit de son excès de vitesse, le tronçon concerné comprenait par ailleurs une bande cyclable, était bordé d'un trottoir et situé à proximité de localités. Or, en circulant à 124 km/h sur un tel tronçon, l'appelant devait indubitablement tenir pour possible le risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort et s'en est accommodé. Le fait qu'il connaissait mal la
- 11/16 - P/9316/2015 puissance de son véhicule et qu'il ne s'est ainsi pas rendu compte de son accélération ne constituent assurément pas des circonstances particulières commandant de s'écarter de la réalisation de la condition subjective du délit de chauffard. Au contraire, s'il n'était pas habitué à son véhicule et que celui-ci était puissant, l'appelant aurait dû prendre d'autant plus de précautions pour adapter sa vitesse. Celui-ci a, du reste, bien plutôt admis qu'il souhaitait voir ce que son nouveau véhicule "avait dans le ventre", de sorte que l'on ne peut que retenir qu'il a commis son excès de vitesse en toute connaissance de cause et par pure convenance personnelle. En définitive, le comportement de l'appelant était à ce point dangereux qu'il ne pouvait qu'avoir accepté de faire courir aux autres usagers de la route un risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Tribunal de police a retenu que l'appelant a sciemment commis un dépassement de vitesse de plus de 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h, et qu'il s'est ainsi rendu coupable d'une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation au sens de l'art. 90 al. 3 et al. 4 let. b LCR. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
- 12/16 - P/9316/2015 4.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3e éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.2.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (R. SCHNEIDER / R. GARRÉ, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., 2007, n. 61 ad art. 42). Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1 p. 280). 4.2.2. Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86 CP) ne lui sont pas applicables (al. 3).
- 13/16 - P/9316/2015 Ainsi, s'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le sursis partiel permet au juge d'infliger une peine privative de liberté dont une partie ferme et l'autre avec sursis. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain, mais dispose au contraire d'une marge d'appréciation plus étendue et d'une plus grande possibilité d'individualisation de la peine (ATF 134 IV 1, consid. 5.5.2.
p. 15 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.2.3.2. p. 281 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1044/2013 du 4 mars 2014 consid. 3.1). 4.2.3. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1 ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5). 4.3. L'application de l'art. 90 al. 3 LCR entraîne la condamnation à une peine privative de liberté d'au minimum une année. La faute de l'appelant est grave et son mobile égoïste. Il a fait fi de tous les dangers créés par la conduite d'un véhicule à 124 km/h, là où la vitesse n'était limitée qu'à 50 km/h, quand bien même les conditions de circulation étaient favorables, ce par pure convenance personnelle, allant jusqu'à admettre qu'il souhaitait voir ce que sa nouvelle voiture "avait dans le ventre". Or, l'appelant, rompu à la conduite, pour avoir exercé par le passé l'activité professionnelle de chauffeur poids lourd, ne pouvait ignorer les risques entraînés par un tel comportement. Sa collaboration à la procédure est sans particularité, l'appelant ayant bien dû admettre les faits dûment établis par un radar et des photographies. Sa prise de conscience est limitée, dès lors qu'il retient surtout, comme conséquences de ses agissements, les inconvénients liés au retrait de son permis de conduire. Ses regrets ne peuvent ainsi qu'être relativisés. Ajouté à cela, les antécédents de l'appelant sont mauvais et spécifiques, dès lors que son casier judiciaire fait état d'une condamnation en 2007 pour violation des obligations en cas d'accident et lésions corporelles par négligence, et d'une autre en 2011 pour violation grave des règles de la circulation routière, en état d'incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié), et violation des devoirs en cas d'accident. Pour
- 14/16 - P/9316/2015 ces faits, l'appelant a été condamné, en 2007, à une peine privative de liberté de 20 mois avec sursis et, en 2011, à un travail d'intérêt général de 360 heures, qu'il n'a pas terminé, le jugeant trop lourd, et lui préférant une peine pécuniaire. Force est de constater, au vu du délit de chauffard commis, que ces peines n'ont pas eu l'effet escompté sur l'appelant. Dès lors, on admettra avec le premier juge qu'une sanction financière, plus légère, n'aurait pas plus d'impact sur son comportement. A sa décharge, il peut être tenu compte de la relative ancienneté de ces antécédents et de sa tentative de suivre des cours de conduite au TCS. Dans ces conditions, le pronostic quant au comportement futur de l'appelant est franchement défavorable, de sorte que le prononcé de la peine privative de liberté minimale d'un an se justifie, sans qu'elle ne soit assortie d'un sursis complet. Cela étant, l'octroi du sursis partiel, avec une peine à exécuter de six mois et un délai d'épreuve de cinq ans, est acquis à l'appelant, en l'absence d'un appel du Ministère public sur ce point. Il en va de même de la renonciation à révoquer les sursis octroyés les ___ novembre 2007 et ___ mai 2008. Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris peut être intégralement confirmé. L'appel doit donc être rejeté. 5. L'appelant, qui succombe, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
* * * * *
- 15/16 - P/9316/2015 PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1014/2016 rendu le 10 octobre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/9316/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, au Service des contraventions et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges.
La greffière : Melina CHODYNIECKI
La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
- 16/16 - P/9316/2015 P/9316/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/136/2017
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'436.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'315.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'751.00