Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung
Sachverhalt
3.1. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). 3.2. Selon l'art. 46 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), l'assureur est tenu d’enregistrer de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants. Les courriers électroniques et les comptes- rendus des entretiens téléphoniques font également partie des documents visés à l'art. 46 LPGA (LONGCHAMP, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 46 n. 14). L'obligation de tenue des dossiers pour l'administration et les autorités est le pendant du droit de consulter les dossiers et de fournir des preuves. L'autorité est tenue de conserver un dossier complet de la procédure afin de permettre une consultation des pièces et une transmission à l'autorité de recours en cas de contestation. Elle doit ainsi consigner dans les dossiers tout ce qui se rapporte à l'affaire (ATF 138 V 218 consid. 8.1.2). En cas de violation de cette disposition, un renversement du fardeau de la preuve peut être admis si elle entraine l'impossibilité de fournir une preuve (ATF 138 V 218 consid. 8.1.1 et 8.1.2; arrêts TF 9C_207/2017 du 8 septembre 2017 consid. 5.2; 9C_484/2021 du 11 mai 2022 consid. 5.2). 4. Question litigieuse La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 21 jours est justifiée ou non, tant sur le principe que sur la durée. Pour y répondre, il convient d'établir s'il peut être reproché à la recourante d'avoir refusé le PET qui lui était proposé. Cas échéant, la Cour devra encore déterminer si la durée de la suspension est justifiée. 5. Discussion sur le principe de la suspension du droit à l’indemnité 5.1. Il s’agit tout d’abord d’examiner si la recourante a effectivement contrevenu à ses obligations de chômeuse. Il ressort du dossier que, le 7 juin 2023, elle a été assignée à un programme d’emploi (ci-après : PET) du 20 juin au 31 juillet 2023 en qualité de garde de nuit à 100% auprès de D.________ (bordereau SPE, pièce 16), établissement auprès duquel elle avait déjà fait un stage d’un jour le 24 avril 2023. Le 19 juin 2023, soit la veille de son entrée en fonction, elle a adressé un courriel au responsable de la mesure pour lui expliquer qu’en raison de la liquidation de la succession de sa mère et de son prochain mariage, elle avait « besoin d’une entrée en fonction pour le 1er septembre » 2023. Elle a précisé que « chez C.________ [elle avait] l’entrée en service pour le 1er septembre, ce qui [lui] laissait le temps de pouvoir tout régler correctement et dans les meilleures conditions ». Elle a enfin ajouté qu’elle avait un « réel intérêt » à travailler auprès de D.________ mais qu’elle ne pouvait pas faire autrement (bordereau SPE, pièce 15).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Le responsable du PET lui a répondu le jour même, en lui indiquant que bien qu’il comprenait la délicatesse de sa situation, il était surpris et déçu par cette annonce, la veille de son entrée en fonction, alors qu’ils avaient eu plusieurs échanges lors desquels elle avait fait part de sa profonde motivation pour cet emploi. Une arrivée au 1er septembre n’était ainsi pas possible (bordereau SPE, pièce 15). L’assurée lui a alors demandé si une entrée en fonction le 28 juin 2023 était envisageable, en répétant sa motivation pour ce poste. Ce à quoi le responsable du PET lui a répondu que son revirement à la veille de sa prise de fonction avait brisé le lien de confiance nécessaire et qu’une entrée en fonction au 28 juin 2023 ou ultérieurement n’était pas envisageable (bordereau SPE, pièce 15). Il apparaît ainsi, contrairement à ce qu’a affirmé la recourante, qu’elle n’a pas simplement demandé si un report était possible mais qu’elle a bel et bien refusé la mesure à laquelle elle avait été assignée. En effet, en déclarant, la veille de son entrée en service, qu’elle avait « besoin d’une entrée en fonction pour le 1er septembre. Je comprends également si de votre côté ce n’est pas possible, mais de mon côté, je ne peux pas faire autrement et je prendrai l’autre emploi » (courriel du 19 juin 2023), elle a clairement manifesté son refus d’exécuter la mesure aux conditions fixées par les autorités du chômage. 5.2. La recourante ne peut pas non plus être suivie lorsqu’elle prétend que cette mesure était incompatible avec son engagement chez C.________ SA, puisque selon ses propres dires, l’entrée en fonction auprès de ce dernier employeur était prévue « durant le mois de juillet (et en cas de retard en août) » (cf. courriel du 23 juin 2023, bordereau SPE, pièce 12). Cette incertitude quant au début de cet emploi laissait ainsi ouverte la possibilité de terminer la mesure, comme prévu, au 31 juillet 2023. De plus, elle ne disposait à ce stade que d’une proposition d’engagement sans date d’entrée en fonction et soumise aux conditions de l’obtention de la « carte d’Accréditation » et de la réussite de la « Formation de base » (bordereau SPE, pièce 13). Cette simple possibilité d'engagement ne constituait pas une perspective suffisamment certaine pour justifier un refus d'emploi ou, en l'occurrence, un refus de participer à un programme d'emploi temporaire. Ainsi, au vu des circonstances, notamment puisque la recourante ne pouvait être certaine que les discussions qu'elle avait avec la société C.________ SA allaient déboucher sur un emploi stable, aucun motif ne lui permettait de refuser de débuter le programme d'emploi temporaire auquel elle avait été assignée. Son argument selon lequel il était normal qu’elle privilégie un engagement en CDI auprès de C.________ SA à la mesure PET n’est dès lors pas pertinent, puisqu’elle n’avait pas signé de contrat fixe au moment où elle a refusé la mesure. On rappellera en effet que, tant qu'un assuré n'est pas certain d'obtenir un autre emploi, il a l'obligation d'accepter immédiatement l'emploi qui se présente, respectivement prendre part aux programmes d'emploi temporaire. Ce n'est que si l'engagement est imminent qu'un assuré peut refuser un emploi libre immédiatement. L'engagement doit cependant avoir lieu dans un délai maximal d'un mois (cf. supra consid. 2.4).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 La recourante semblait du reste en être parfaitement consciente, puisqu’elle a déclaré au responsable du PET qu’elle serait très certainement pénalisée par le chômage (cf. courriel du 19 juin 2023). De surcroît, au final, l’engagement chez C.________ SA ne s’est pas concrétisé, ce qui constitue un risque auquel l'avait rendue attentive sa conseillère ORP, qui lui avait rappelé « d’être prudente tant que le contrat de travail n’a pas été signé » (p.-v. entretien de conseil du 11 mai 2023, bordereau SPE, pièce 18). 5.3. Les explications de la recourante relatives aux prétendues mauvaises conditions de travail auprès de D.________ appuient encore le fait qu’elle n’était en réalité pas disposée à accepter cette mesure, qu’elle a dès lors refusée. Il en va de même de ses justifications liées au fait qu’elle n’avait pas été engagée auprès de D.________ suite au stage d’un jour réalisé au mois d’avril 2023, ce qui prouverait, selon elle, qu’elle n’avait pas les compétences requises pour ce poste. Au contraire, en dépit de ce non-engagement au terme du stage, un PET lui a été proposé quelques semaines plus tard et il ressort de ses échanges avec le responsable du PET que sa motivation a été saluée. Partant, on ne peut pas suivre l’assurée lorsqu’elle allègue qu’elle n’aurait de toute façon pas eu les compétences nécessaires pour envisager un engagement au sein de cet établissement. Au surplus, on relèvera à cet égard l’incohérence de sa position puisque, dans le cadre de la procédure d’opposition, elle a soutenu – à tort – que cette mesure PET aurait été « automatiquement suivie d’un CDI », ce qui était, selon elle, incompatible avec ses projets personnels et professionnels. 5.4. Dans un dernier argument, la recourante fait valoir qu’elle n’était pas apte au placement en raison de ses problèmes de santé. Elle produit à cet égard un courrier de l’OAI, relatif à une expertise médicale mise en œuvre dans le cadre de sa demande de prestations, ainsi que différents rapports de son médecin traitant, le Dr F.________, à savoir :
- une attestation du 13 avril 2023 selon laquelle l’assurée « doit résilier son contrat de travail pour des raisons médicales dès le 17.04.2023 »;
- un certificat médical en cas de dissolution des rapports de travail pour des raisons médicales, daté du 24 avril 2023, selon lequel l’assurée souffre de « trouble de l’adaptation réaction mixte » et de « douleurs abdominales invalidantes sur endométriose », et attestant de la possibilité d’exercer l’activité habituelle d’employée de commerce sous réserve de pouvoir, pour des raisons médicales, disposer de 2 heures de pause à domicile pour le repas de midi;
- une attestation du 21 août 2023 selon laquelle l’assurée « ne peut, pour des raisons médicales, travailler à un taux supérieur de 50%. Ceci pour une durée indéterminée ». Ces éléments sont toutefois dénués de pertinence dans le cadre du présent litige. S’agissant de l’atttestation du 13 avril 2023, celle-ci ne précise pas quel contrat de travail a dû être résilié pour raisons médicales dès le 17 avril 2023. Le PET litigieux n’ayant pas encore été décidé à cette date, il paraît toutefois douteux qu’il soit visé par cette attestation. Il en va de même du certificat du 24 avril 2023, étant au surplus précisé que ce n’est pas en raison de ses restrictions médicales que la recourante a refusé son entrée en fonction au 20 juin 2023,
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 mais pour des motifs personnels, liés notamment au décès de sa mère et à son proche mariage, évoqués ci-avant. Quant à l’attestation du 21 août 2023, elle ne saurait s’appliquer rétroactivement à la période du PET litigieux, ce qu'elle ne prévoit d'ailleurs pas. 5.5. Pour terminer, et comme l’a déjà souligné l’autorité intimée, si l’on peut comprendre les difficultés personnelles de la recourante, il n'en demeure pas moins que celles-ci ne la dispensaient pas du respect de ses obligations vis-à-vis du chômage. Son refus de débuter à la date prévue le PET auquel elle avait été assignée, alors qu’elle n’avait pas la certitude d’un autre engagement, constitue bien un refus de participer à une mesure relative au marché du travail. Elle doit par conséquent assumer les conséquences du non-suivi de l’obligation qui lui avait été faite de réduire son dommage envers l’assurance-chômage, en l’occurrence par le biais de sa participation à ce PET. L'autorité intimée était par conséquent fondée à prononcer à son encontre une suspension de son droit à l'indemnité de chômage en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. 6. Discussion sur la durée de la suspension Il reste à examiner la gravité de la faute commise par l’assurée et, partant, l’étendue de la suspension qui doit être prononcée. 6.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3, 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). On précisera ici que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3). 6.2. Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail / Assurance-chômage), le SECO a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à la non-présentation à un emploi temporaire, à l'abandon de cet emploi par l’assuré ou à son interruption par le responsable du programme, pour la première fois – qui peut être appliqué par analogie au cas d’espèce – la faute est qualifiée de moyenne et
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre 21 à 25 jours timbrés (D79, ch. 3.C.1). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2 et arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 6.3. En l’occurrence, c’est à juste titre que l’autorité a considéré que l’assurée avait commis une faute de gravité moyenne au sens de l’art. 45 al. 3 let. b OACI. Eu égard au degré de gravité de la faute commise et à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en fixant à 21 jours la durée de la suspension, l'autorité intimée n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, ni n'est tombée dans l'arbitraire. En particulier, elle est demeurée dans la limite inférieure du barème prévu par l’art. 45 al. 3 let. b OACI en cas de faute de gravité moyenne. Elle est également restée dans le barème établi par le SECO applicable à la non- présentation à un emploi temporaire ou à l’abandon de cet emploi par l’assuré. La durée de la suspension prononcée n’apparaît dès lors nullement disproportionnée. Il faut en effet retenir que, par son comportement, la recourante a empêché la mise en œuvre d'un programme d'emploi temporaire. C'est dès lors cette responsabilité vis-à-vis de l'assurance-chômage qu'elle doit aujourd'hui assumer. 7. Sort du recours et frais Au vu de tout ce qui précède, le recours du 18 janvier 2024 doit être rejeté et la décision sur opposition du 16 janvier 2024 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. Vu le sort du recours, il n’est pas non plus alloué d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 16 janvier 2024 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 décembre 2024/isc Le Président La Greffière-rapporteure
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 juillet 2023. De plus, elle ne disposait à ce stade que d’une proposition d’engagement sans date d’entrée en fonction et soumise aux conditions de l’obtention de la « carte d’Accréditation » et de la réussite de la « Formation de base » (bordereau SPE, pièce 13). Cette simple possibilité d'engagement ne constituait pas une perspective suffisamment certaine pour justifier un refus d'emploi ou, en l'occurrence, un refus de participer à un programme d'emploi temporaire. Ainsi, au vu des circonstances, notamment puisque la recourante ne pouvait être certaine que les discussions qu'elle avait avec la société C.________ SA allaient déboucher sur un emploi stable, aucun motif ne lui permettait de refuser de débuter le programme d'emploi temporaire auquel elle avait été assignée. Son argument selon lequel il était normal qu’elle privilégie un engagement en CDI auprès de C.________ SA à la mesure PET n’est dès lors pas pertinent, puisqu’elle n’avait pas signé de contrat fixe au moment où elle a refusé la mesure. On rappellera en effet que, tant qu'un assuré n'est pas certain d'obtenir un autre emploi, il a l'obligation d'accepter immédiatement l'emploi qui se présente, respectivement prendre part aux programmes d'emploi temporaire. Ce n'est que si l'engagement est imminent qu'un assuré peut refuser un emploi libre immédiatement. L'engagement doit cependant avoir lieu dans un délai maximal d'un mois (cf. supra consid. 2.4).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 La recourante semblait du reste en être parfaitement consciente, puisqu’elle a déclaré au responsable du PET qu’elle serait très certainement pénalisée par le chômage (cf. courriel du 19 juin 2023). De surcroît, au final, l’engagement chez C.________ SA ne s’est pas concrétisé, ce qui constitue un risque auquel l'avait rendue attentive sa conseillère ORP, qui lui avait rappelé « d’être prudente tant que le contrat de travail n’a pas été signé » (p.-v. entretien de conseil du 11 mai 2023, bordereau SPE, pièce 18). 5.3. Les explications de la recourante relatives aux prétendues mauvaises conditions de travail auprès de D.________ appuient encore le fait qu’elle n’était en réalité pas disposée à accepter cette mesure, qu’elle a dès lors refusée. Il en va de même de ses justifications liées au fait qu’elle n’avait pas été engagée auprès de D.________ suite au stage d’un jour réalisé au mois d’avril 2023, ce qui prouverait, selon elle, qu’elle n’avait pas les compétences requises pour ce poste. Au contraire, en dépit de ce non-engagement au terme du stage, un PET lui a été proposé quelques semaines plus tard et il ressort de ses échanges avec le responsable du PET que sa motivation a été saluée. Partant, on ne peut pas suivre l’assurée lorsqu’elle allègue qu’elle n’aurait de toute façon pas eu les compétences nécessaires pour envisager un engagement au sein de cet établissement. Au surplus, on relèvera à cet égard l’incohérence de sa position puisque, dans le cadre de la procédure d’opposition, elle a soutenu – à tort – que cette mesure PET aurait été « automatiquement suivie d’un CDI », ce qui était, selon elle, incompatible avec ses projets personnels et professionnels. 5.4. Dans un dernier argument, la recourante fait valoir qu’elle n’était pas apte au placement en raison de ses problèmes de santé. Elle produit à cet égard un courrier de l’OAI, relatif à une expertise médicale mise en œuvre dans le cadre de sa demande de prestations, ainsi que différents rapports de son médecin traitant, le Dr F.________, à savoir :
- une attestation du 13 avril 2023 selon laquelle l’assurée « doit résilier son contrat de travail pour des raisons médicales dès le 17.04.2023 »;
- un certificat médical en cas de dissolution des rapports de travail pour des raisons médicales, daté du 24 avril 2023, selon lequel l’assurée souffre de « trouble de l’adaptation réaction mixte » et de « douleurs abdominales invalidantes sur endométriose », et attestant de la possibilité d’exercer l’activité habituelle d’employée de commerce sous réserve de pouvoir, pour des raisons médicales, disposer de 2 heures de pause à domicile pour le repas de midi;
- une attestation du 21 août 2023 selon laquelle l’assurée « ne peut, pour des raisons médicales, travailler à un taux supérieur de 50%. Ceci pour une durée indéterminée ». Ces éléments sont toutefois dénués de pertinence dans le cadre du présent litige. S’agissant de l’atttestation du 13 avril 2023, celle-ci ne précise pas quel contrat de travail a dû être résilié pour raisons médicales dès le 17 avril 2023. Le PET litigieux n’ayant pas encore été décidé à cette date, il paraît toutefois douteux qu’il soit visé par cette attestation. Il en va de même du certificat du 24 avril 2023, étant au surplus précisé que ce n’est pas en raison de ses restrictions médicales que la recourante a refusé son entrée en fonction au 20 juin 2023,
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 mais pour des motifs personnels, liés notamment au décès de sa mère et à son proche mariage, évoqués ci-avant. Quant à l’attestation du 21 août 2023, elle ne saurait s’appliquer rétroactivement à la période du PET litigieux, ce qu'elle ne prévoit d'ailleurs pas. 5.5. Pour terminer, et comme l’a déjà souligné l’autorité intimée, si l’on peut comprendre les difficultés personnelles de la recourante, il n'en demeure pas moins que celles-ci ne la dispensaient pas du respect de ses obligations vis-à-vis du chômage. Son refus de débuter à la date prévue le PET auquel elle avait été assignée, alors qu’elle n’avait pas la certitude d’un autre engagement, constitue bien un refus de participer à une mesure relative au marché du travail. Elle doit par conséquent assumer les conséquences du non-suivi de l’obligation qui lui avait été faite de réduire son dommage envers l’assurance-chômage, en l’occurrence par le biais de sa participation à ce PET. L'autorité intimée était par conséquent fondée à prononcer à son encontre une suspension de son droit à l'indemnité de chômage en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. 6. Discussion sur la durée de la suspension Il reste à examiner la gravité de la faute commise par l’assurée et, partant, l’étendue de la suspension qui doit être prononcée. 6.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3, 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). On précisera ici que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3). 6.2. Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail / Assurance-chômage), le SECO a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à la non-présentation à un emploi temporaire, à l'abandon de cet emploi par l’assuré ou à son interruption par le responsable du programme, pour la première fois – qui peut être appliqué par analogie au cas d’espèce – la faute est qualifiée de moyenne et
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre 21 à 25 jours timbrés (D79, ch. 3.C.1). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2 et arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 6.3. En l’occurrence, c’est à juste titre que l’autorité a considéré que l’assurée avait commis une faute de gravité moyenne au sens de l’art. 45 al. 3 let. b OACI. Eu égard au degré de gravité de la faute commise et à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en fixant à 21 jours la durée de la suspension, l'autorité intimée n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, ni n'est tombée dans l'arbitraire. En particulier, elle est demeurée dans la limite inférieure du barème prévu par l’art. 45 al. 3 let. b OACI en cas de faute de gravité moyenne. Elle est également restée dans le barème établi par le SECO applicable à la non- présentation à un emploi temporaire ou à l’abandon de cet emploi par l’assuré. La durée de la suspension prononcée n’apparaît dès lors nullement disproportionnée. Il faut en effet retenir que, par son comportement, la recourante a empêché la mise en œuvre d'un programme d'emploi temporaire. C'est dès lors cette responsabilité vis-à-vis de l'assurance-chômage qu'elle doit aujourd'hui assumer. 7. Sort du recours et frais Au vu de tout ce qui précède, le recours du 18 janvier 2024 doit être rejeté et la décision sur opposition du 16 janvier 2024 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. Vu le sort du recours, il n’est pas non plus alloué d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 16 janvier 2024 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 décembre 2024/isc Le Président La Greffière-rapporteure
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2024 19 Arrêt du 3 décembre 2024 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Stéphanie Colella, Dominique Gross Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourante contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension – refus d’un programme d’emploi temporaire (PET) Recours du 18 janvier 2024 contre la décision sur opposition du 16 janvier 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, née en 1994, au bénéfice d’un CFC d’employée de commerce, a travaillé comme assistante technique auprès de B.________ SA du 1er mai 2019 au 31 décembre 2021 (bordereau SPE, pièce 19). Elle s’est inscrite au chômage le 5 novembre 2021 et prétend à des indemnités journalières à partir du 1er janvier 2022, pour un taux d’occupation de 100%. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 (bordereau SPE, pièce 19). B. Lors de l’entretien de contrôle du 11 mai 2023, A.________ a informé sa conseillère auprès de l’Office régional de placement de Fribourg (ci-après : ORP) du fait qu’elle avait eu un entretien d’embauche auprès de la société C.________ SA. La conseillère lui a conseillé d’être prudente tant qu’elle n’avait pas signé de contrat (bordereau SPE, pièce 18). Le 7 juin 2023, l'intéressée a été assignée à un programme d’emploi (ci-après : PET) du 20 juin au 31 juillet 2023 en qualité de garde de nuit à 100% auprès de D.________ (bordereau SPE, pièce 16), établissement auprès duquel elle avait déjà fait un stage d’un jour le 24 avril 2023. Par courriel du 19 juin 2023, elle a contacté le responsable du PET pour lui indiquer qu’elle n’était pas en mesure de débuter le PET le 20 juin 2023 – soit le lendemain – et a demandé le report de son entrée en fonction au 1er septembre 2023, ce qui lui a été refusé. Elle a alors demandé à pouvoir débuter la mesure le 28 juin 2023, ce que le responsable de la mesure a également refusé (échanges de courriels des 19, 20 et 21 juin 2023, bordereau SPE, pièce 15). C. Le 20 juin 2023, le Service public de l’emploi (ci-après : le SPE) a invité A.________ à s’expliquer sur la situation (bordereau SPE, pièce 14). Par courriel du 23 juin 2023, l’assurée a transmis à sa conseillère une proposition d’engagement de C.________ SA, datée du 21 juin 2023, en tant que « agent(e) de sécurité professionnel » auprès d’un centre de requérants d’asile. Cette proposition mentionnait, comme condition à l’engagement, l’obtention de la « carte d’Accréditation » ainsi que la réussite de la « Formation de base » (bordereau SPE, pièce 13). L’assurée a en outre expliqué que, dans l’optique de ce projet d’engagement, elle avait engagé des frais pour la procédure d’accréditation et la formation de base requises. L’entrée en fonction étant prévue durant le mois de juillet 2023 (ou au début du mois d’août), elle avait préféré refuser le PET auprès de D.________ plutôt que de n’accepter ce programme que pour un mois seulement. Elle est enfin revenue sur le stage qu’elle avait effectué auprès de cet établissement le 24 avril 2023, suite auquel elle n’avait pas été engagée, contrairement à ses attentes (bordereau SPE, pièce 12). Elle a complété ses explications par courrier du 24 juin 2023, en indiquant notamment qu’elle avait beaucoup de problèmes personnels et administratifs suite au décès de sa mère (bordereau SPE, pièce 11). Par courriel du 26 juillet 2023, elle a transmis au SPE le certificat de décès de sa mère, survenu le 18 février 2023. Elle a également expliqué que le PET était prévu pour une durée de 3 mois et qu’il devait ensuite déboucher sur un CDI. A cet égard, elle a transmis un courriel du 21 avril 2023 du responsable du PET l’informant des conditions salariales du poste et indiquant « avec la possibilité d’un PET de 3 mois avant le CDI » (bordereau SPE, pièce 8).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Dans un second courriel du 27 juillet 2023, elle a encore expliqué que le poste auprès de D.________ supposait l’obtention d’un brevet, qui devait être remboursé en cas de grossesse ou arrêt de l’emploi, ce qu’elle ne trouvait pas acceptable. Elle a ajouté qu’elle considérait avoir uniquement fait preuve d’honnêteté en mentionnant avoir déjà accepté un autre emploi chez C.________ SA. Enfin, elle est revenue sur les circonstances difficiles qu’elle avait traversées avec la perte de sa mère (bordereau SPE, pièce 8). Le 7 août 2023, le responsable du PET a indiqué au SPE que l’engagement en CDI à l’issue de la mesure n’était pas automatique mais aurait pu être proposé, à condition qu’un poste soit libre et que la mesure se soit bien passée (dossier électronique SPE, p. 65). D. Par décision du 11 août 2023, le SPE a suspendu l’assurée dans l’exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 21 jours, dès le 21 juin 2023, en raison de son refus de participer à la mesure proposée. L’autorité a notamment relevé que le décès de sa mère, survenu plusieurs mois auparavant, ne constituait pas une excuse valable pour refuser le PET. Par ailleurs, l’entrée en fonction auprès de C.________ SA n’était pas imminente et le PET n’était pas lié à un contrat de travail de durée indéterminée, de sorte qu’elle aurait eu la possibilité de se présenter au PET conformément à l’assignation du 7 juin 2023. La faute a été qualifiée de gravité moyenne (bordereau SPE, pièce 6). L’assurée s’est opposée à cette décision le 12 août 2023. Elle a notamment répété que le PET était prévu pour une durée de trois mois et aurait été suivi d’un engagement à durée indéterminée, ce qui n’était pas compatible avec son emploi chez C.________ SA. Elle a également déclaré qu’elle n’avait pas refusé le PET mais qu’elle avait simplement demandé si un report était possible en raison de sa situation personnelle (décès de sa mère, mariage et problèmes personnels de santé). Elle a encore expliqué que les conditions d’engagement auprès de D.________ n'étaient pas favorables et qu’il était normal qu’elle ait préféré l’emploi chez C.________ SA, lequel était d’emblée un CDI (bordereau SPE, pièce 5). E. Lors de l’entretien de suivi du 28 août 2023, l’assurée a indiqué à sa conseillère qu’elle n’avait pas encore reçu le contrat pour son emploi chez C.________ SA, qui devait débuter le 1er septembre 2023 (dossier électronique SPE, p. 41). Le 15 septembre 2023, elle a informé sa conseillère du fait qu’elle avait finalement trouvé un emploi fixe en tant que vendeuse auprès de E.________ et lui a transmis son contrat de travail. Elle a dès lors demandé sa désinscription du chômage (dossier électronique SPE, p. 28 et 35), ce qui a été fait dès le 18 septembre 2023 (dossier électronique SPE, p. 33). F. Le 16 janvier 2024, le SPE a rejeté l’opposition formée par l’assurée et a confirmé la décision du 11 août 2023 prononçant la suspension du droit aux prestations pour une durée de 21 jours. G. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 18 janvier 2024. Elle conclut à l’annulation de la mesure de suspension prononcée, qu’elle considère excessive. Elle explique notamment que lors de sa première postulation auprès de D.________, elle avait dû effectuer un stage d’un jour et n’avait pas été engagée au motif que son profil ne correspondait pas aux exigences d’un travail en milieu carcéral. Elle explique en outre que, lors du PET litigieux, elle aurait dû suivre plusieurs formations nécessaires pour ce poste. Dans la mesure où ce PET n’aurait pas forcément débouché sur un engagement fixe, il lui a donc semblé judicieux de privilégier un engagement fixe.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Elle produit également différents documents concernant ses problèmes de santé, dont notamment un certificat médical daté du 21 août 2023 émanant de son médecin traitant selon lequel elle ne peut pas travailler à un taux supérieur à 50% pour une durée indéterminée. Le 21 février 2024, le SPE propose le rejet du recours en se référant à la décision attaquée. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d'écritures. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. L'art. 17 al. 1 LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'art. 17 al. 3 let. b LACI précise que l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. Cet article consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17 n. 4). 2.2. L’assuré est notamment tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail (dont les programmes d’emploi temporaire) propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Selon l’art. 64a al. 2 LACI, qui renvoie à l’art. 16 al. 2 let. c LACI, un programme d’emploi temporaire n’est pas réputé convenable, et est par conséquent exclu de l’obligation d’être accepté, lorsqu’il ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré. Il n'est pas nécessaire que les programmes d'emploi temporaire tiennent raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité précédemment exercée (arrêt TF 8C_577/2012 du 31 août 2012 consid. 3.2.3).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 2.3. D'après la jurisprudence développée en matière de refus d'accepter un travail convenable, que la Cour de céans estime applicable mutatis mutandis en matière de refus de participer à un programme d'emploi temporaire (cf. notamment arrêt TC FR 605 2019 104 du 14 mai 2020 consid. 3.2.2), est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (arrêt TF C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3). Les éléments constitutifs d'un refus de travail (respectivement de participer à un programme d'emploi temporaire) sont réunis non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter l'emploi (ou la mesure relative au marché du travail), mais aussi ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur (ou l'organisateur de la mesure) ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec ce dernier, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêt TF C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4). 2.4. Enfin, de jurisprudence constante, tant qu'un assuré n'est pas certain d'obtenir un autre emploi (précontrat, promesse d'embauche), il a l'obligation d'accepter immédiatement l'emploi qui se présente. Ce n'est que si l'engagement est imminent qu'un assuré peut refuser un emploi libre immédiatement. L'engagement doit cependant avoir lieu dans un délai maximal d'un mois. Cette période maximale correspond à celle durant laquelle un assuré est libéré de son obligation de rechercher un travail dans la situation de conclusion d'un contrat avec entrée en service différée. Un chômeur ne pourra donc pas s'appuyer sur la perspective d'un engagement prochain pour refuser un autre emploi à repourvoir de suite lorsque l'engagement en question ne sera effectif que plusieurs mois après (cf. RUBIN, art. 30 n. 64 et les références). 2.5. La violation de cette obligation peut entraîner une suspension fondée sur l'art. 30 al. 1 let. d LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002). 3. Dispositions relatives à l’établissement des faits 3.1. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). 3.2. Selon l'art. 46 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), l'assureur est tenu d’enregistrer de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants. Les courriers électroniques et les comptes- rendus des entretiens téléphoniques font également partie des documents visés à l'art. 46 LPGA (LONGCHAMP, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, art. 46 n. 14). L'obligation de tenue des dossiers pour l'administration et les autorités est le pendant du droit de consulter les dossiers et de fournir des preuves. L'autorité est tenue de conserver un dossier complet de la procédure afin de permettre une consultation des pièces et une transmission à l'autorité de recours en cas de contestation. Elle doit ainsi consigner dans les dossiers tout ce qui se rapporte à l'affaire (ATF 138 V 218 consid. 8.1.2). En cas de violation de cette disposition, un renversement du fardeau de la preuve peut être admis si elle entraine l'impossibilité de fournir une preuve (ATF 138 V 218 consid. 8.1.1 et 8.1.2; arrêts TF 9C_207/2017 du 8 septembre 2017 consid. 5.2; 9C_484/2021 du 11 mai 2022 consid. 5.2). 4. Question litigieuse La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si la suspension du droit à l'indemnité pour une durée de 21 jours est justifiée ou non, tant sur le principe que sur la durée. Pour y répondre, il convient d'établir s'il peut être reproché à la recourante d'avoir refusé le PET qui lui était proposé. Cas échéant, la Cour devra encore déterminer si la durée de la suspension est justifiée. 5. Discussion sur le principe de la suspension du droit à l’indemnité 5.1. Il s’agit tout d’abord d’examiner si la recourante a effectivement contrevenu à ses obligations de chômeuse. Il ressort du dossier que, le 7 juin 2023, elle a été assignée à un programme d’emploi (ci-après : PET) du 20 juin au 31 juillet 2023 en qualité de garde de nuit à 100% auprès de D.________ (bordereau SPE, pièce 16), établissement auprès duquel elle avait déjà fait un stage d’un jour le 24 avril 2023. Le 19 juin 2023, soit la veille de son entrée en fonction, elle a adressé un courriel au responsable de la mesure pour lui expliquer qu’en raison de la liquidation de la succession de sa mère et de son prochain mariage, elle avait « besoin d’une entrée en fonction pour le 1er septembre » 2023. Elle a précisé que « chez C.________ [elle avait] l’entrée en service pour le 1er septembre, ce qui [lui] laissait le temps de pouvoir tout régler correctement et dans les meilleures conditions ». Elle a enfin ajouté qu’elle avait un « réel intérêt » à travailler auprès de D.________ mais qu’elle ne pouvait pas faire autrement (bordereau SPE, pièce 15).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 Le responsable du PET lui a répondu le jour même, en lui indiquant que bien qu’il comprenait la délicatesse de sa situation, il était surpris et déçu par cette annonce, la veille de son entrée en fonction, alors qu’ils avaient eu plusieurs échanges lors desquels elle avait fait part de sa profonde motivation pour cet emploi. Une arrivée au 1er septembre n’était ainsi pas possible (bordereau SPE, pièce 15). L’assurée lui a alors demandé si une entrée en fonction le 28 juin 2023 était envisageable, en répétant sa motivation pour ce poste. Ce à quoi le responsable du PET lui a répondu que son revirement à la veille de sa prise de fonction avait brisé le lien de confiance nécessaire et qu’une entrée en fonction au 28 juin 2023 ou ultérieurement n’était pas envisageable (bordereau SPE, pièce 15). Il apparaît ainsi, contrairement à ce qu’a affirmé la recourante, qu’elle n’a pas simplement demandé si un report était possible mais qu’elle a bel et bien refusé la mesure à laquelle elle avait été assignée. En effet, en déclarant, la veille de son entrée en service, qu’elle avait « besoin d’une entrée en fonction pour le 1er septembre. Je comprends également si de votre côté ce n’est pas possible, mais de mon côté, je ne peux pas faire autrement et je prendrai l’autre emploi » (courriel du 19 juin 2023), elle a clairement manifesté son refus d’exécuter la mesure aux conditions fixées par les autorités du chômage. 5.2. La recourante ne peut pas non plus être suivie lorsqu’elle prétend que cette mesure était incompatible avec son engagement chez C.________ SA, puisque selon ses propres dires, l’entrée en fonction auprès de ce dernier employeur était prévue « durant le mois de juillet (et en cas de retard en août) » (cf. courriel du 23 juin 2023, bordereau SPE, pièce 12). Cette incertitude quant au début de cet emploi laissait ainsi ouverte la possibilité de terminer la mesure, comme prévu, au 31 juillet 2023. De plus, elle ne disposait à ce stade que d’une proposition d’engagement sans date d’entrée en fonction et soumise aux conditions de l’obtention de la « carte d’Accréditation » et de la réussite de la « Formation de base » (bordereau SPE, pièce 13). Cette simple possibilité d'engagement ne constituait pas une perspective suffisamment certaine pour justifier un refus d'emploi ou, en l'occurrence, un refus de participer à un programme d'emploi temporaire. Ainsi, au vu des circonstances, notamment puisque la recourante ne pouvait être certaine que les discussions qu'elle avait avec la société C.________ SA allaient déboucher sur un emploi stable, aucun motif ne lui permettait de refuser de débuter le programme d'emploi temporaire auquel elle avait été assignée. Son argument selon lequel il était normal qu’elle privilégie un engagement en CDI auprès de C.________ SA à la mesure PET n’est dès lors pas pertinent, puisqu’elle n’avait pas signé de contrat fixe au moment où elle a refusé la mesure. On rappellera en effet que, tant qu'un assuré n'est pas certain d'obtenir un autre emploi, il a l'obligation d'accepter immédiatement l'emploi qui se présente, respectivement prendre part aux programmes d'emploi temporaire. Ce n'est que si l'engagement est imminent qu'un assuré peut refuser un emploi libre immédiatement. L'engagement doit cependant avoir lieu dans un délai maximal d'un mois (cf. supra consid. 2.4).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 La recourante semblait du reste en être parfaitement consciente, puisqu’elle a déclaré au responsable du PET qu’elle serait très certainement pénalisée par le chômage (cf. courriel du 19 juin 2023). De surcroît, au final, l’engagement chez C.________ SA ne s’est pas concrétisé, ce qui constitue un risque auquel l'avait rendue attentive sa conseillère ORP, qui lui avait rappelé « d’être prudente tant que le contrat de travail n’a pas été signé » (p.-v. entretien de conseil du 11 mai 2023, bordereau SPE, pièce 18). 5.3. Les explications de la recourante relatives aux prétendues mauvaises conditions de travail auprès de D.________ appuient encore le fait qu’elle n’était en réalité pas disposée à accepter cette mesure, qu’elle a dès lors refusée. Il en va de même de ses justifications liées au fait qu’elle n’avait pas été engagée auprès de D.________ suite au stage d’un jour réalisé au mois d’avril 2023, ce qui prouverait, selon elle, qu’elle n’avait pas les compétences requises pour ce poste. Au contraire, en dépit de ce non-engagement au terme du stage, un PET lui a été proposé quelques semaines plus tard et il ressort de ses échanges avec le responsable du PET que sa motivation a été saluée. Partant, on ne peut pas suivre l’assurée lorsqu’elle allègue qu’elle n’aurait de toute façon pas eu les compétences nécessaires pour envisager un engagement au sein de cet établissement. Au surplus, on relèvera à cet égard l’incohérence de sa position puisque, dans le cadre de la procédure d’opposition, elle a soutenu – à tort – que cette mesure PET aurait été « automatiquement suivie d’un CDI », ce qui était, selon elle, incompatible avec ses projets personnels et professionnels. 5.4. Dans un dernier argument, la recourante fait valoir qu’elle n’était pas apte au placement en raison de ses problèmes de santé. Elle produit à cet égard un courrier de l’OAI, relatif à une expertise médicale mise en œuvre dans le cadre de sa demande de prestations, ainsi que différents rapports de son médecin traitant, le Dr F.________, à savoir :
- une attestation du 13 avril 2023 selon laquelle l’assurée « doit résilier son contrat de travail pour des raisons médicales dès le 17.04.2023 »;
- un certificat médical en cas de dissolution des rapports de travail pour des raisons médicales, daté du 24 avril 2023, selon lequel l’assurée souffre de « trouble de l’adaptation réaction mixte » et de « douleurs abdominales invalidantes sur endométriose », et attestant de la possibilité d’exercer l’activité habituelle d’employée de commerce sous réserve de pouvoir, pour des raisons médicales, disposer de 2 heures de pause à domicile pour le repas de midi;
- une attestation du 21 août 2023 selon laquelle l’assurée « ne peut, pour des raisons médicales, travailler à un taux supérieur de 50%. Ceci pour une durée indéterminée ». Ces éléments sont toutefois dénués de pertinence dans le cadre du présent litige. S’agissant de l’atttestation du 13 avril 2023, celle-ci ne précise pas quel contrat de travail a dû être résilié pour raisons médicales dès le 17 avril 2023. Le PET litigieux n’ayant pas encore été décidé à cette date, il paraît toutefois douteux qu’il soit visé par cette attestation. Il en va de même du certificat du 24 avril 2023, étant au surplus précisé que ce n’est pas en raison de ses restrictions médicales que la recourante a refusé son entrée en fonction au 20 juin 2023,
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 mais pour des motifs personnels, liés notamment au décès de sa mère et à son proche mariage, évoqués ci-avant. Quant à l’attestation du 21 août 2023, elle ne saurait s’appliquer rétroactivement à la période du PET litigieux, ce qu'elle ne prévoit d'ailleurs pas. 5.5. Pour terminer, et comme l’a déjà souligné l’autorité intimée, si l’on peut comprendre les difficultés personnelles de la recourante, il n'en demeure pas moins que celles-ci ne la dispensaient pas du respect de ses obligations vis-à-vis du chômage. Son refus de débuter à la date prévue le PET auquel elle avait été assignée, alors qu’elle n’avait pas la certitude d’un autre engagement, constitue bien un refus de participer à une mesure relative au marché du travail. Elle doit par conséquent assumer les conséquences du non-suivi de l’obligation qui lui avait été faite de réduire son dommage envers l’assurance-chômage, en l’occurrence par le biais de sa participation à ce PET. L'autorité intimée était par conséquent fondée à prononcer à son encontre une suspension de son droit à l'indemnité de chômage en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. 6. Discussion sur la durée de la suspension Il reste à examiner la gravité de la faute commise par l’assurée et, partant, l’étendue de la suspension qui doit être prononcée. 6.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3, 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). On précisera ici que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3). 6.2. Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail / Assurance-chômage), le SECO a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à la non-présentation à un emploi temporaire, à l'abandon de cet emploi par l’assuré ou à son interruption par le responsable du programme, pour la première fois – qui peut être appliqué par analogie au cas d’espèce – la faute est qualifiée de moyenne et
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre 21 à 25 jours timbrés (D79, ch. 3.C.1). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2 et arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 6.3. En l’occurrence, c’est à juste titre que l’autorité a considéré que l’assurée avait commis une faute de gravité moyenne au sens de l’art. 45 al. 3 let. b OACI. Eu égard au degré de gravité de la faute commise et à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en fixant à 21 jours la durée de la suspension, l'autorité intimée n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, ni n'est tombée dans l'arbitraire. En particulier, elle est demeurée dans la limite inférieure du barème prévu par l’art. 45 al. 3 let. b OACI en cas de faute de gravité moyenne. Elle est également restée dans le barème établi par le SECO applicable à la non- présentation à un emploi temporaire ou à l’abandon de cet emploi par l’assuré. La durée de la suspension prononcée n’apparaît dès lors nullement disproportionnée. Il faut en effet retenir que, par son comportement, la recourante a empêché la mise en œuvre d'un programme d'emploi temporaire. C'est dès lors cette responsabilité vis-à-vis de l'assurance-chômage qu'elle doit aujourd'hui assumer. 7. Sort du recours et frais Au vu de tout ce qui précède, le recours du 18 janvier 2024 doit être rejeté et la décision sur opposition du 16 janvier 2024 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. Vu le sort du recours, il n’est pas non plus alloué d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 16 janvier 2024 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 décembre 2024/isc Le Président La Greffière-rapporteure