Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
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www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2018 153
Arrêt du 27 novembre 2018
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Président :
Marc Boivin
Juges :
Susanne Fankhauser, Marc Sugnaux
Greffier-rapporteur :
Philippe Tena
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Véronique Aeby,
avocate
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité; nouvelle demande
Recours du 13 juin 2018 contre la décision du 7 mai 2018
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considérant en fait
A.
A.________, né en 1962, domicilié à B.________, sans formation, marié et père de trois
enfants majeurs, travaillait en qualité d'ouvrier pour une entreprise active dans la construction
métallique.
Le 24 avril 2009, il a subi une chute et s'est plaint de douleurs au genou droit. Une incapacité de
travail entière a été prononcée par son médecin.
C.________, auprès de laquelle il était assuré, par le biais de son employeur, contre les accidents
professionnels et non-professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles, a pris le cas
en charge. Dans ce cadre, l'assuré a bénéficié d'un séjour au sein de D.________ du 13 avril au
19 mai 2010.
Il a repris le travail auprès de son ancien employeur à 50% le 20 juin 2010 pour progressivement
atteindre 100% le 11 octobre 2010. Le 1er février 2011, il a commencé à travailler en tant qu'aide-
maçon auprès d'une entreprise de construction.
B.
Parallèlement à la procédure devant l'assurance-accidents, le 30 avril 2010, il a déposé une
demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg
(ci-après: OAI), se plaignant de troubles au membre inférieur droit (algoneurodystrophie au niveau
de la cheville et du pied, status après entorse et contusions au genou, gonalgies) ainsi que de
douleurs au genou gauche.
Par décision du 21 septembre 2011, l'OAI a rejeté la demande de rente, l'incapacité de travail
ayant durée moins d'une année.
C.
Depuis le 26 mai 2014, une nouvelle incapacité de travail totale est médicalement attestée.
Le 14 avril 2015, l'assuré a déposé une demande de prestations devant l'OAI, sans toutefois
préciser la nature de ses atteintes. Il a par la suite précisé souffrir d'une maladie chronique, de
crampes aux muscles et de douleurs aux articulations et aux os.
Suivant en cela l'avis du médecin de son Service médical régional (ci-après: SMR), l'OAI a
diligenté une expertise auprès du Dr E.________, spécialiste en rhumatologie, lequel a conclu que
l'état général était "trop mauvais pour pouvoir exercer une quelconque activité professionnelle".
Le médecin du SMR estimant ce rapport non probant, l'OAI a diligenté une nouvelle expertise
auprès du Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale, et du Dr G.________,
spécialiste en rhumatologie. Dans leurs rapports, les médecins concluent à l'existence d'une
capacité de travail entière depuis le 31 décembre 2015 dans l'exercice d'une activité limitant, en
substance, le port de charge, les mouvements de rotation du tronc et un travail penché en avant
ou le torse en extension.
Par décision du 7 mai 2018, reprenant un projet du 16 février 2018, l'OAI a rejeté la demande de
rente et mesures d'ordre professionnel, le degré d'invalidité de 0% ne donnant pas droit à des
prestations de l'assurance-invalidité.
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D.
Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Véronique Aeby, avocate, interjette
recours devant le Tribunal cantonal le 13 juin 2018 concluant, avec suite de frais et dépens, à
l'octroi d'une rente.
A l'appui de son recours, il soutient que les conclusions des Drs G.________ et F.________ sont
fondées sur données incomplètes, précisant que, à l'époque, ses médecins étaient encore en train
d'investiguer les causes à de ses troubles. A cet égard, il regrette que l'OAI n'ait pas pris la peine
d'actualiser son dossier auprès de ses médecins. S'appuyant ensuite sur les conclusions du
Dr E.________, qu'il estime conforme aux prescriptions en matière d'expertise, il soutient que son
état de santé l'empêche d'exercer toute activité, même adaptée. Il conteste encore le revenu
d'invalide, demandant à ce qu'il soit tenu compte d'un abattement maximal au titre de désavantage
salarial. Enfin, il demande à ce qu'il soit procédé à un parallélisme des revenus dès lors qu'il
bénéficiait d'un revenu inférieur au salaire statistique perçu dans sa branche, se référant à
l'Observatoire fribourgeois du Marché du travail (ci-après: OFMT).
Le 19 juillet 2018, l'assuré s'est acquitté de l'avance de frais de CHF 400.- requise.
Dans ses observations du 25 septembre 2018, l'OAI propose le rejet du recours.
Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à
l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt.
en droit
1.
Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de
l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant, dûment
représenté, est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne
de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.
2.
A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident.
3.
3.1.
Selon l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS
831.201), lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité
était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être
examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. D'après cet alinéa, lorsqu'une
demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité,
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l'impotence, ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de
manière à influencer ses droits.
Lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande, elle doit examiner l'affaire au
fond, et vérifier que la modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré est
réellement intervenue. Il y a lieu d’appliquer par analogie les conditions de la révision du droit à la
rente selon l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 64 consid. 2; arrêts TF I 329/05 du 10 février 2006
consid. 1.1 et I 152/01 du 11 septembre 2001 consid. 1b; VSI 1999 84 consid. 1b).
3.2.
Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification
notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite
en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le
droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas
de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même,
mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi
un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les
références, VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a
été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse
(ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372
consid. 2b et 390 consid. 1b).
Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une
révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente,
avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication, au sens de l'art.
74ter let. f RAI, a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen
matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV
n° 4; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario).
4.
4.1.
Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par
l'assureur, qui prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a
besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA).
Dans la conduite de la procédure, l'assureur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui
concerne la nécessité, l'étendue et l'adéquation de recueillir des données médicales. Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause
soient suffisamment élucidés (arrêt TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2).
Le principe inquisitoire n'est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c et les
références). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où
cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et
des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence
de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b et les références).
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4.2.
Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante
est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions
contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement
comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le
juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353
consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008
consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances
sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en
faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par
une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur
obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance
prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un
droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n°17 consid. 2a; 1991 n°11 et 100
consid. 1b; 1990 n°12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette
mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif
(RCC 1984 p. 128 consid. 1b).
4.3.
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a
besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier
consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles
activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133
consid. 2; 114 V 310 consid. 3c).
En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une
autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux
importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de
l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).
4.4.
Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des
spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi
qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants,
le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur
bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En outre, l'on ne saurait remettre en
cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire
(arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008).
Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un
expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au
demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a
directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition,
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ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation
médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3).
Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité
de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son
patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc et les références citées).
5.
En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si l'état de santé du recourant s'est aggravé au
point de justifier l'octroi de prestations AI, respectivement si la mise sur pied d’une expertise est
nécessaire.
Le point de départ temporel pour résoudre cette question correspond à la dernière décision qui
repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit. Il s'agit ici de la
décision du 21 septembre 2011.
Dans sa décision, l'OAI avait constaté que l'assuré avait présenté des périodes d'incapacité de
travail totale ou partielle depuis le 24 juin 2009, avec une interruption notable de l'incapacité de
travail entre le 1er décembre 2009 et le 3 janvier 2010. Dès le 11 octobre 2010, il avait relevé que
l'assurée avait pu reprendre son activité professionnelle habituelle auprès de son ancien
employeur. C'est ce qui l'avait mené à nier le droit à des prestations, dès lors que l'assuré avait
"présenté une incapacité de travail inférieure à une année" (dossier OAI, p. 274).
En dernier lieu, l'OAI a donc retenu l'existence d'une pleine capacité de travail en tant qu'ouvrier
pour une entreprise active dans les constructions métalliques.
Sur le plan médical, les médecins de D.________ retenaient les diagnostics d'"oedème médullaire
transitoire migrant du membre inférieur droit" et de "contusion du genou droit". A l'époque la
situation n'état pas stabilisée mais le pronostic à moyen terme était bon (rapport du 15 juillet 2010,
dossier OAI, p. 88). Ce pronostic a été confirmé par sa médecin traitante, laquelle a attesté d'une
reprise d'activité progressive, son patient ne se plaignant plus que "de douleurs résiduelles peu
importantes" (cf. not. dossier OAI, p. 159, 227 et 270).
6.
Sur le vu de ce qui précède, il convient d'examiner si l'état de santé du recourant a évolué au point
d'impacter sa capacité de gain.
6.1.
Dans la décision litigieuse, l'OAI se réfère aux conclusions du Dr F.________ et du
Dr G.________.
Dans son rapport du 18 juillet 2017, le premier constate que le recourant souffre de plusieurs
problèmes médicaux, soit des "affections inflammatoire et/ou dégénérative du système
locomoteur", un "syndrome métabolique" (diagnostic regroupant ceux d'insuffisance artérielle des
membres inférieurs actuellement de stade I – syndrome de Leriche et status après angioplastie
percutanée, de stéato hépatite, d'obésité androïde, de syndrome des apnées obstructives du
sommeil, d'hypercholestérolémie et d'hypertension artérielle) et une presbytie. Excluant
expressément l'atteinte au système locomoteur de son appréciation – celle-ci étant du ressort du
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co-expert – il estime que l'assuré ne souffre d'aucune limitation de ses capacités fonctionnelles
(dossier OAI, p. 685).
Pour sa part, dans son rapport du 31 juillet 2017, complété les 18 janvier et 26 avril 2018, le
second retient pour seul diagnostic invalidant celui d'arthrose lombaire M47. Selon lui, "ce
diagnostic impose le respect des valeurs limites pour le port de charges chez un homme de plus
de 50 ans qui est de 16 kg. Les mouvements de rotation du tronc et le travail penché en avant ou
le torse en extension sont également contre-indiqués". Dans une telle activité, il affirme que la
capacité de travail est complète depuis le 31 décembre 2015, estimant que les autres diagnostics
("discarthrose cervicale et uncarthrose cervicale asymptomatique" et status post "entorse du
genou droit en juin 2009 suivie d'un s/p CRPS du membre inférieur droit en 2010 qui sont
actuellement guéris sans séquelles") ne sont pas invalidants (dossier OAI, p. 789, 820 et 842).
Pour parvenir à leurs conclusions, les experts se sont fondés sur le dossier assécurologique,
intégralement mis à leur disposition, les pièces médicales supplémentaires apportées par l'assuré
(onze rapports médicaux) ainsi que des entretiens avec ce dernier les 2 et 9 juin 2017, faits en
présence d'un interprète. A cette occasion, les médecins ont pu procéder à un examen complet du
recourant qui, pour sa part, a pu décrire ses douleurs. Sur ce plan, les experts mentionnent
notamment des douleurs musculaires sur tout le corps allant diminuant depuis qu'il ne travaille
plus, des fourmillements aux membres inférieurs apparaissant à l'effort ou avec la position debout,
des lombalgies et des blocages au niveau de la mâchoire. Ils décrivent également les crises
douloureuses qui ont secoué l'assuré durant leur examen, mettant en évidence leur scepticisme
quant à leur réalité, évoquant même une exagération des symptômes et une contraction volontaire
des muscles.
Dans leurs rapports, les deux experts procèdent à une description et à une appréciation claire de
la situation médicale, sociale et économique. Séparant leur appréciation selon leur spécialité, ils
relèvent que l'assuré souffre, certes, de plusieurs troubles médicaux, dont une partie est
invalidante. Mais ils estiment surtout que la capacité de travail est restreinte en raison de facteurs
extra-médicaux. Le Dr F.________ souligne ainsi "un fonctionnement particulier du sujet: il a un
parcours médical pléthorique en termes de consultations dans de très vastes domaines; il ne
paraît pas à l'expert être impliqué dans son histoire médicale, les traitements, leurs résultats …".
Il en conclut que: "le sujet paraît subir son histoire médicale, ne pas pouvoir en être partenaire.
Il paraît être pour l'expert en situation bloquée, suspendue. Celle-ci est en partie causée par une
dimension socioculturelle: déracinement et difficulté d'intégration, de langue ..." (dossier OAI,
p. 685). Pour sa part, le Dr G.________ évoque des discordances entre les douleurs alléguées et
ses constats objectifs, notamment s'agissant des prétendues "douleurs à la palpation de toutes les
articulations des mains et des poignets" chez un assuré qui "déclare ressentir le même type de
douleur [lors de la palpation] des zones qui ne comprennent pas d'articulations" mais qui ne s'est
pourtant pas plaint de douleurs lors de sa prise de tension. Il conclut même à l'exigence d'une
exagération lorsqu'il décrit de manière détaillée la "crise douloureuse" qui a saisie le recourant
durant son examen, laquelle a occasionnée une "contracture de tous les muscles des deux jambes
et des deux cuisses", qu'il n'explique que par une "contracture volontaire des muscles" (dossier
OAI, p. 789).
Enfin, la Cour relève que les conclusions des deux experts sont motivées et détaillées de manière
convaincante. L'expert en médecine générale souligne ainsi que chaque problématique comprise
dans la notion de syndrome métabolique – terme qui "désigne l'association d'une série de
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problèmes de santé ou regroupement de facteurs de risque" – n'occasionne aucune limitation
fonctionnelle. Par exemple, il relève que l'insuffisance artérielle a été traitée et ne devrait
désormais plus occasionner de douleur à la marche ni de trouble trophique des membres
inférieurs. Pour sa part, l'expert-rhumatologue retient que la prise en charge actuelle est optimale,
les médecins du recourant ayant "exploré systématiquement l'ensemble des pistes somatiques
pouvant expliquer la symptomatologie de l'assuré et mis en place les traitements correspondants à
ces hypothèses diagnostiques". L'expert écarte en outre les diagnostics de "syndrome
paranéoplasique" et de "spondylarthropathie ou un autre rhumatisme inflammatoire séronégatif".
Il met l'absence "d'explication médicale aux douleurs musculaires crampiformes [et] aux douleurs
osseuses" sur les discordances entre les plaintes et les constats objectifs.
Au vu de ce qui précède, les expertises des Drs F.________ et G.________ sont convaincantes et
doivent se voir reconnaître une pleine valeur probante.
6.2.
Dans son mémoire, le recourant se prévaut d'abord des rapports de la Dresse H.________,
spécialiste en rhumatologie, médecin adjoint au sein de la clinique de rhumatologie, médecine
physique et rééducation de I.________, et du Dr J.________, spécialiste en neurologie. A ses
dires, outre que ces rapports attestent de la péjoration de son état de santé, l'existence de
nouveaux examens – permettant d'objectiver une partie de ses troubles – et d'un nouveau
traitement mettent en cause les conclusions des experts.
6.2.1. La Dresse H.________ atteste effectivement que son patient souffre d'une incapacité de
travail presque totale. Celle-ci était initialement liée aux diagnostics de "spondylarthropathie
axiale", de "fracture sous-chondrale du pilon tibial gauche" et d'"insuffisance artérielle des
membres inférieurs avec PTCA de l'artère iliaque commune gauche" (rapport du 4 février 2016,
dossier OAI, p. 586). Elle modifiera ces diagnostics par la suite pour notamment retenir ceux de
"douleurs abdominal et diarrhées avec nausées et vomissements récurrentes avec endoscopie
digestif haute et basse récente, montrant une légère gastrite ainsi qu'une légère iléite terminale
d'origine indéterminée", de "rhumatisme inflammatoire indéterminé avec polyarthrite périphérique
symétrique et possible spondyl-arthropathie axiale avec échecs à 3 anti-TNF-a", de "lombalgies
chroniques sur troubles statiques et dégénératifs avec hernie discale L4-L5 foraminale droite", de
"myalgies chroniques à caractère crampiforme, migrantes et paroxystiques, d'origine indéterminée
avec positivité des anticorps anti-Yo et anti-CRMP-5 suspect d'origine paranéoplasique" et de
"suspicion de NASH associé à un syndrome métabolique", de "pan-gastrite chronique légère à
modérée antrale sans identification d'Helicobacter" (rapport du 9 novembre 2017, dossier OAI,
p. 837; cf. ég. p. 706, 750)
Ces rapports ont cependant tous été soumis au Dr G.________ par le biais d'une demande de
compléments d'expertise. A cette occasion, l'expert-rhumatologue estime que les affirmations de la
doctoresse ne lui permettent pas "de remettre en cause les conclusions de [son] rapport
d'expertise. Tous les diagnostics ci-dessous étaient présents lors de [son] expertise et [il en a] tenu
compte dans [son] évaluation […]". Il reprend par la suite chaque diagnostic cité par la
Dresse H.________, rappelant avoir déjà discuté et évalué chacun d'entre eux (complément du
26 avril 2018, dossier OAI, p. 842).
En outre, il apparaît que les conclusions de la Dresse H.________ sont, de manière non
négligeable, fondées sur les dires de son patient. Or, l'on ne peut pas ignorer que, lors des
examens des Drs F.________ et G.________, l'assuré a témoigné d'une importante tendance à
l'exagération. L'on ne peut dès lors exclure que l'appréciation de la Dresse H.________ soit
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influencée par des facteurs extra-médicaux, lesquels ne doivent pas être mis à la charge de
l'assurance-invalidité.
Enfin, il convient de rappeler que, de jurisprudence constante, il y a lieu d’attacher plus de poids à
l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant
dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en
cas de doute, à prendre parti pour lui.
Dans ces circonstances, la Cour n'est pas convaincue par les conclusions de la
Dresse H.________.
6.2.2. Pour sa part, lors du consilium neurologique du 25 mai 2016, le Dr J.________ n'attestait
d'aucune incapacité de travail en lien avec d'éventuels troubles neurologiques (dossier OAI,
p. 722). Aucun rapport ultérieur de ce médecin ne figure au dossier.
Si une nouvelle évaluation par le médecin a été évoquée peu avant que la décision soit rendue,
force est de constater qu'aucune pièce au dossier ne vont dans le sens que celle-ci ait réellement
eu lieu et que le médecin aurait conclu à l'existence d'une quelconque incapacité de travail.
Bien que se prévalant des conclusions de ce médecin, le recourant n'en produit par ailleurs aucun
rapport. C'est à lui qu'il appartient de supporter l'absence de preuve.
6.3.
Le recourant se prévaut aussi des conclusions du premier expert mandaté, le
Dr E.________, affirmant "pein[er] concrètement à comprendre en quoi il ne serait pas conforme
aux prescriptions en matière d'expertise édictées par la jurisprudence fédérale en la matière".
Force est de constater que l'argumentation du recourant est contradictoire. En effet, il soutient que
les conclusions des Drs F.________ et G.________ ne seraient pas suffisamment actuelles mais
que celles du Dr E.________, pourtant plus anciennes, pourraient, quant à elles, être suivies. De
deux choses l'une. Soit les conclusions des trois médecins sont suffisamment actuelles, et dans ce
cas les critiques du recourant quant à l'ancienneté de l'expertise des Drs F.________
et G.________ se révèlent infondées. Soit elles ne le sont pas toutes les trois, ce qui impliquerait
de ne pas se prévaloir des conclusions du Dr E.________.
En l'occurrence, cette contradiction tend à affaiblir l'argumentation du recourant.
Cela étant, dans son rapport du 17 octobre 2016, le Dr E.________ retient les diagnostics
invalidants de "suspicion d'une stéatohépatite non-alcoolique (NASH) avec une lésion nodulaire de
8 mm du segment IV du foie (K74.6), stéatose et hépatomégalie, depuis 2016", de "suspicion d'un
syndrome paranéoplasique (crampes) sur un possible carcinome hépatocellulaire (C22.0) depuis
2016", de "lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs avec une possible
spondylarthropathie axiale (M08.1) […] depuis 2014" et d'"artériopathie oblitérante des MI avec un
syndrome de Leriche (I74.0X-002), status après une angioplastie par stent de l'artère commune
gauche ne 2013 et de l'artère commune droite en 2014". Selon lui, "la capacité de travail est de
0% dans toutes les professions depuis le 1er juin 2014" (dossier OAI, p. 628).
Le rapport du Dr E.________ n'est cependant que peu convaincant. L'on constate ainsi une
contradiction entre le status clinique somatique – souvent décrit comme "sans particularité" – et
l'incapacité de travail totale qui en découlerait. A cet égard, il apparaît que l'expert prend en
compte l'aspect invalidant de diagnostics somatiques qui ne sont que suspectés, et cela en se
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basant presque exclusivement sur les plaintes de l'expertisé. Les conclusions du médecin ne sont,
en outre, que trop sommairement motivées. En particulier, l'on relève que l'appréciation médicale
tient sur dix lignes, celle de la capacité de travail sur une et le pronostic sur une (courte) ligne.
Le reste de la page "appréciation du cas et pronostic" correspondant à un bref résumé de
l'historique et de la situation du recourant.
6.4.
Finalement, la Cour relève que les autres médecins interrogés ne lui permettent pas d'aller
dans le sens de la thèse du recourant, soit qu'il serait complètement incapable de travailler dans
toutes les activités.
La Dresse K.________, spécialiste en médecine interne générale, également au sein de la
clinique de rhumatologie, médecine physique et rééducation de I.________, diagnostiquait une
"spondylarthrite ankylosante" ainsi qu'une "possible entéropathie associée DD: colite sur AINS".
Dès lors qu'elle ne voyait pas quelle activité rémunérée son patient pouvait exercer, elle demandait
une évaluation multidisciplinaire "afin de déterminer la capacité de travail future et le domaine
d'activité possible" et évoquait une capacité de travail dans une activité en substance légère et
permettant l'alternance des positions 4 heures par jour (rapports des 28 mai et 9 juillet 2015,
dossier OAI, p. 294 et 425; cf. ég. p. 350, 353, 596 et 598). La doctoresse allait donc dans le sens
que le recourant était en mesure de travailler dans une activité adaptée, estimant la capacité de
travail à 50% tout en relativisant cette estimation et suggérant la mise sur pied d'une expertise.
La Dresse L.________, spécialiste en médecine interne générale, retenait les diagnostics
invalidants de "Crampes musculaires d'origine indéterminée. Spondylarthropathie axiale possible",
de "syndrome de Leriche (artériopathie des membres inférieurs) […]" et de "status après
algoneurodystrophie froide de la jambe droite en 2009 avec syndrome régional douloureux post
traumatique". Elle relevait que son patient alléguait souffrir de douleurs aigües qui lui faisaient
interrompre son travail. Elle indiquait que "le patient se [disait] incapable de travailler avec ses
crampes" et qu'il n'avait "aucune motivation en l'état actuel" (rapport du 20 août 2015, dossier OAI,
p. 445; cf. ég. p. 299, 317). Au vu de la formulation utilisée, la doctoresse se contentait surtout de
relayer les dires de son patient, sans pour autant émettre sa propre appréciation de la situation.
Mais la formulation réservée va, plutôt, dans le sens qu'elle ne partageait pas l'auto-appréciation
qu'elle décrivait.
Interrogé en 2014, le Dr M.________, spécialiste en chirurgie, faisait état de douleurs abdominale
d'origine indéterminée et d'une hypertension. Il estimait qu'une reprise du travail était possible,
sans plus de précision (lettre de sortie du 23 juillet 2014, dossier OAI, p. 343).
Enfin, on précisera que les autres médecins – soit le Dr N.________, spécialiste en neurologie
(dossier OAI, p. 300 et 305), le Dr O.________, spécialiste en neurologie (dossier OAI, p. 301), le
Dr P.________, spécialiste en neurologie (dossier OAI, p. 308), la Dresse Q.________, spécialiste
en angiologie (dossier OAI, p. 311, 411, 476, 481 et 482), le Dr R.________, spécialiste en
cardiologie et en médecine interne générale (dossier OAI, p. 327, 328, 399 et 488), le
Dr S.________, spécialiste en gastroentérologie (dossier OAI, p. 364, 464 et 466), le
Dr T.________, spécialiste en pneumologie (dossier OAI, p. 739) et le Dr U.________, spécialiste
en hépatologie (dossier OAI, p. 752, 758 et 767) – n'examinaient pas la problématique de la
capacité de travail. Tout au plus peut-on relever que l'un d'entre eux, le Dr N.________ insistait sur
le fait qu'il avait affaire à un "patient qui refus[ait] l'idée d'un facteur psychogène" et qu'il s'agissait
d'un "maçon qui présent[ait] depuis 3 à 4 ans des « crampes » selon sa propre terminologie"
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(guillemets dans le texte original; rapports des 19 août et 15 septembre 2014, dossier OAI, p. 300
et 305). Cela va dans le sens de l'existence de facteurs extra-médicaux.
7.
Il ressort de ce qui précède que l'état de santé du recourant s'est certes aggravé depuis la dernière
décision rejetant sa première demande de rente, dans la mesure où il n'est désormais ni en
mesure de travailler en tant que maçon ni, plus largement, d'exercer une activité lourde.
L'on doit par contre lui reconnaître une capacité de travail entière dans une activité adaptée, soit
une activité n'imposant pas de port de charges de plus de 16kg, sans mouvements de rotation du
tronc et sans travail penché en avant ou le torse en extension.
Reste à examiner le degré d'invalidité qui en découle.
8.
8.1.
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité
d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail
(art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au
terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente
est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins
donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une
demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le
taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.
8.2.
L'évaluation du taux d'invalidité se fait sur la base de quatre méthodes dont l'application
dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente, la méthode ordinaire, la méthode spécifique,
la méthode mixte et la méthode extraordinaire.
La méthode ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux assurés
qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique,
mentale ou psychique. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce
que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute
la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il
pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus
s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux
revenus (RCC 1985 p. 469).
8.3.
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par
l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment
de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence).
Par revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide au sens de l'art. 16 LPGA, il faut
entendre le gain qu'il réaliserait effectivement s'il était en bonne santé, et non pas ce qu'il pourrait
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gagner dans le meilleur des cas. Si, en se basant sur les circonstances du cas particulier, il y a lieu
d'admettre que l'assuré, en l'absence d'atteinte à la santé, se serait contenté d'un gain modeste, il
faut prendre en compte ce revenu, même s'il aurait pu bénéficier de meilleures conditions de
rémunération (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb et les références).
8.4.
En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité
normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF
9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire,
dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation.
Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des
différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75
consid. 5).
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement
sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16
LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives
de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans
un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer
l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard
aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait
encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail
disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998
consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des
possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de
l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle
n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part
de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi
correspondant (arrêt TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b; I 329/88 du 25 janvier 1989
consid. 4a).
8.5.
Lorsqu'il apparaît que l'assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels
de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité (p. ex. formation professionnelle
insuffisante, connaissances insuffisantes d'une langue nationale ou limitation des possibilités
d'emploi en raison du statut de saisonnier) et que les circonstances ne permettent pas de
supposer qu'il s'est contenté d'un salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu prétendre, il y a lieu
d'en tenir compte dans la comparaison des revenus en opérant un parallélisme des revenus à
comparer. Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux
salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins 5 % au salaire statistique de la
branche (ATF 135 V 297 consid. 6.1.2 p. 302).
Le revenu nettement inférieur peut alors justifier un parallélisme des revenus à comparer, lequel
doit porter seulement sur la part qui excède le taux déterminant de 5 %. En pratique, le
parallélisme des revenus à comparer peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en
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augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données
statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de manière appropriée la valeur
statistique (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 326).
9.
9.1.
Au titre de revenu de valide, l'autorité intimée a considéré que le recourant aurait poursuivi
son activité de maçon à plein temps et aurait été en mesure de réaliser un revenu annuel pour
l'année 2015 de CHF 65'325.25 (revenu annuel de CHF 65'065.00 fondé sur les déclarations de
l'ancien employeur, indexé au taux de 0.4% selon l'indice des salaires nominaux de la branche).
Dans la mesure où le revenu de valide se détermine au degré de la vraisemblance prépondérante,
c'est à juste titre que l'autorité intimée l'a déduit du salaire réalisé par l'assuré auprès de son
dernier employeur, soit un montant mensuel de CHF 5'005.- multiplié par 13 salaires (dossier OAI,
p. 412).
Partant, le montant indexé de CHF 65'325.25 peut être retenu au titre de revenu de valide.
9.2.
Le recourant demande à ce qu'il soit procédé à la parallélisation de ses revenus, affirmant
que son salaire de valide diffère de plus de 5% du salaire statistique usuel dans sa branche.
9.2.1. Il cite des salaires mensuels de CHF 5'791.- (1er quartile), CHF 6'260.- (médiane) et
CHF 6'780.- (3e quartile). Faisant la moyenne du 1er et 3e quartile, il soutient que le salaire moyen
de CHF 6'285.50 est supérieur de plus de 5% à son salaire de valide.
La Cour constate d'emblée que les chiffres dont le recourant se prévaut ne se retrouvent pas dans
les extraits de l'OFMT qu'il produit (cf. dossier OAI, p. 832 à 835). Ces derniers se référent à des
activités qui n'ont rien à voir avec le domaine de la construction. Au contraire, consulté s'agissant
du domaine de la construction, le site de l'OFMT renvoie à des chiffres bien inférieurs à ceux
évoqués par le recourant, soit CHF 4'660.- (1er quartile), CHF 4'970.- (médiane) et CHF 5'270.-
(3e quartile).
Quoi qu'il en soit, la démarche du recourant ne saurait être confirmée dès lors qu'elle découle
d'une compréhension erronée des statistiques. En effet, les quartiles correspondent à un point sur
une série de donnée. Chaque quartile divise les données en parts égales non dans leur valeur,
mais dans leur ordre. Par exemple, sur une série de 100 chiffres classés dans un ordre ascendant,
le 1er quartile est le 25e chiffre de la série, indépendamment de sa valeur. Se prévaloir de la
moyenne du 1er et 3e quartile équivaut ainsi à se prévaloir de la moyenne de deux données d'un
échantillon ou d'une population bien plus large, ici un secteur professionnel entier.
Il est dès lors peu probable que le montant dont se prévaut le recourant corresponde effectivement
au salaire habituel dans son ancien secteur d'activité.
9.2.2. Il convient plutôt de se fonder sur le revenu figurant dans la convention nationale du
secteur principal de la construction en Suisse pour les années 2014 et 2015.
Selon ses chiffres, le revenu de valide de CHF 65'325.25 n'est pas 5% inférieur au salaire moyen
(base mensuelle de CHF 4'843.- pour la classe de salaire B; cf. http://www.gav-service.ch).
Il n'existe également pas de différence de plus de 5% avec le salaire perçu par un employé actif
dans le domaine de la construction selon les chiffres de l'Enquête suisse sur la structure des
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salaires 2014 (CHF 5'885.-; ESS 2014, TA1_Skill level, branche 41-43 Construction, niveau de
compétences 2, hommes). On précisera que la référence au niveau de compétence 2 – dont
découle un montant plus élevé – permet de tenir compte du fait que le recourant était, en tant que
maçon, actif dans un des "métiers qualifiés du bâtiment (gros œuvre) et assimilés" au sens de la
classification internationale du type des professions (CITP; sous-groupe 711).
Partant, il ne se justifie pas de procéder, au parallélisme des revenus.
9.3.
S'agissant ensuite du salaire d'invalide, en l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il
convient de se référer au montant mensuel de CHF 5'312.-, soit CHF 63'744.- annuellement,
correspondant au salaire moyen du secteur privé selon les chiffres de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires 2014 (ESS 2014, TA1_Skill level, totaux, niveau de compétences 1,
hommes).
Dès lors que l'ESS comprend un large éventail d'activités, on peut, en effet, admettre qu'un
nombre significatif d'entre elles est adapté aux limitations et aux aptitudes du recourant dans un
marché du travail équilibré (cf. arrêt TF I 312/04 du 28 juillet 2005 consid. 3.2.1). La référence au
niveau de compétence 1 permet, pour sa part, de tenir compte du fait que le recourant ne possède
aucune autre formation ou expérience dans ce domaine, absence influençant manifestement le
revenu auquel il pourrait prétendre et justifiant de se référer au grand groupe 9 de la CITP
(professions élémentaires).
Ce montant doit être adapté à l'évolution des salaires nominaux (soit CHF 63'935.25, cf. OFS, T39
Evolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, Hommes) et
prendre en compte la durée usuelle du travail de 41.7 heures par semaine en 2015
(CHF 66'492.65, cf. OFS, Durée normale du travail dans les entreprises selon la division
économique, Tous les secteurs). Au vu de la capacité de travail de 100% qui a été retenue, le
revenu d'invalide est fixé à CHF 66'492.65.
9.4.
Il ressort de la comparaison des revenus de valide (CHF 65'325.25) et d'invalide
(CHF 66'492.65) que le recourant ne subit pas de perte de gain et peut, dès lors, pas se voir
reconnaître le droit à une rente de l'assurance-invalidité.
S'il était tenu compte d'un abattement supplémentaire au titre de désavantage salarial de 15%, le
degré d'invalidité demeurerait insuffisant pour reconnaître au recourant le droit à des prestations
de l'assurance-invalidité, étant relevé qu'on ne saurait tenir compte d'un abattement supérieur
chez un assuré certes d'origine étrangère mais de moins de 55 ans à la date d'exigibilité et dont
les limitations fonctionnelles sont déjà prises en compte dans le cadre de la détermination d'une
activité adaptée.
10.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté.
Les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Ils sont partiellement compensés avec l'avance de
CHF 400.- qui a été effectuée, le versement du solde étant exigé du recourant.
Il n'est pas accordé d'indemnité de partie.
Tribunal cantonal TC
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et sont
partiellement compensés avec l'avance de CHF 400.- effectuée.
III.
Il n'est pas accordé d'indemnité de partie.
IV.
Notification.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 27 novembre 2018/pte
Le Président :
Le Greffier-rapporteur :