opencaselaw.ch

605 2015 105

Freiburg · 2016-09-07 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée du 26 mars 2015, respectivement par celle du 10 juin 2015, et dûment représentée, et l’avance de frais ayant été versée dans le délai imparti, le recours est recevable.

E. 2 a) Aux termes de l’art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances-sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. b) D’après l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois- quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. A teneur de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. Selon l'art. 29 al. 3 LAI, la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.

E. 3 D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. C'est la méthode générale de comparaison des Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 revenus (arrêts TF 8C_244/2015 du 8 mars 2016 consid. 6.2.1, 9C_589/2014 du 6 mars 2015 consid. 3.1 et les références citées). Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418).

E. 4 a)

Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration, ou le juge en cas de recours,

a besoin d’informations que seul le médecin (éventuellement aussi d’autres spécialistes) est à

même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à

indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de

travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels

travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134

consid. 2 et 105 V 156).

En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à

disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une

autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est

en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel

et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les

points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur

des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description

du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les

conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157; RAMA

1996 no U 256, p. 217 et les références).

S’agissant des rapports émanant des médecins traitants, l’ancien Tribunal fédéral des assurances

a indiqué que le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, sous le couvert d’une

relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s’expriment, dans les cas douteux,

plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; RCC 1988 p. 504

consid. 2). Toutefois, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie et

produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante (arrêt

TF I 19/02 du 26 juillet 2002). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF

9C_201/2007 du 29 janvier 2008), l’on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l’administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire.

b)

Lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin

indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et

d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à

des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret

ne permette de douter de leur bien-fondé. Ainsi le juge ne s’écartera pas sans motifs impérieux

des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 8

mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects

médicaux d’un état de fait donné. Peut constituer une raison de s’écarter de l’expertise judiciaire le

fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une sur-expertise ordonnée par le tribunal en

infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent

des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de

l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce

dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle

expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b).

E. 5 Dans le cadre de la question litigieuse du droit à la rente de la recourante, est

essentiellement discutée l'expertise (cf. dossier AI, p. 193 à 211) ordonnée par l'OAI.

a)

Il ne fait aucun doute que la recourante n’est plus en mesure d’exercer sa profession de

cafetière-restauratrice. Ce point n’est contesté ni par l’expertise, ni par l’OAI, de sorte qu’il peut

être écarté du litige. En revanche, il s’agit de savoir si les atteintes à la santé dont souffre la

recourante et qui sont retenues par l’expert seraient de nature à l’empêcher, totalement ou

partiellement, d’exercer une autre activité lucrative adaptée.

b)

Comme on l’a vu, la recourante ne remet pas en cause le rapport d’expertise. Elle

critique cependant le fait que ce dernier émane d’un spécialiste en neurologie, alors que les

atteintes dont elle est victime relèvent du domaine de l’ORL ainsi que de celui de la chirurgie

orthopédique, spécialisations qui ne sont pas celles de l’expert, raisons pour lesquelles une

expertise complémentaire s’avère nécessaire.

Au sujet du problème du tunnel tarsien, l’expert a noté que la patiente a fait l’objet de divers

traitements, dont deux interventions chirurgicales, mais qui n’ont, semble-t-il, pas vraiment apporté

une amélioration à la situation. Son examen confirme « la persistance d’une atteinte du nerf tibial

postérieur droit au passage du tunnel tarsien ». L’expert met également en évidence « une

importante surcharge pondérale, une dyspnée d’effort, un syndrome d’apnée du sommeil et des

lombosciatalgies droites ». S’agissant de ces troubles, il considère qu’ils sont sans effets sur la

capacité de travail, soit parce qu'en réminiscence après traitement (apnée du sommeil), soit parce

que sans pathologie majeure (douleurs abdominales, troubles digestifs), soit encore parce que liés

à sa surcharge pondérale (dyspnée confirmée par le rapport médical du 14 février 2014 de la

Dresse D.________, spécialiste FMH en cardiologie, cf. dossier AI, p. 187 et 188).

Pour ce qui est des troubles ORL, l’expert retient que la patiente se plaint de fatigue et de

somnolence ainsi que d’acouphènes accompagnés de sensations vertigineuses. Pour mettre en

évidence le phénomène vertigineux et les troubles de l’équilibre, il a pratiqué un écho-Doppler des

vaisseaux précérébraux qui n’a pas démontré de lésions particulières.

L’expertise s’est basée sur les rapports de spécialistes, en particulier sur plusieurs rapports

médicaux du Dr E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique (cf. dossier AI, p. 184 et

189), qui a opéré la recourante à deux reprises et qui l’a suivie sur le long terme, ainsi que sur

l’expertise pratiquée par le Dr F.________, spécialiste FMH en médecine interne, le 2 juillet 2013

(cf. dossier AI, p. 93 à 101), à la demande de la Nationale Suisse Assurances, l’assureur qui

versait des indemnités journalières à la recourante. L’expert a également tenu compte des

rapports émanant du médecin-traitant de la recourante, des spécialistes ORL, pneumologie,

chirurgie bariatrique, neurologie, radiologie et cardiologie. Il a retenu comme diagnostic ayant une

répercussion sur la capacité de travail, le syndrome du tunnel tarsien persistant et le status post

cure de tunnel tarsien. Par contre, les autres symptômes retenus au titre de diagnostics, à savoir

Tribunal cantonal TC

Page 6 de 8

les lombalgies, les apnées du sommeil, la surcharge pondérale, la dyspnée d’efforts, le status

après amygdalectomie, hystérectomie et plastie abdominale, les troubles digestifs et douleurs

abdominales d’origine indéterminée ainsi que les acouphènes et sensations vertigineuses, ont été

considérés comme n’ayant aucune répercussion sur la capacité de travail; par ailleurs, tous ces

symptômes n’ont pas non plus été considérés comme invalidants par les différents médecins

spécialistes qui les ont traités.

L’expert indique : « En conclusion, le présent bilan démontre essentiellement une atteinte

persistante du nerf postérieur droit au passage du tunnel tarsien et des troubles sensitivo-moteurs

sans substrat organique au niveau du membre inférieur droit traduisant une majoration des

symptômes. Il n’y a pas au présent bilan d’éléments en direction d’une souffrance radiculaire, d’un

syndrome lombo-vertébral, d’une atteinte au système nerveux central expliquant les troubles de

l’équilibre et les sensations vertigineuses. (…) Sur le plan de la capacité de travail, même s’il

existe visiblement quelques facteurs de majoration des symptômes, la composante

somatique/organique des troubles confirmée par l’ENMG représente une cause d’incapacité de

travail vraisemblablement définitive dans l’activité de cafetière-restauratrice comportant une station

debout prolongée et des déplacements importants à l’intérieur de l’établissement public. Je retiens

donc une incapacité de travail complète dans cette activité à partir du 09.03.2012 sans

changement significatif de façon définitive. S’agissant des lombalgies, ces dernières sont

vraisemblablement liées aux troubles statiques et à la surcharge pondérale et ne représentent pas

une cause d’incapacité de travail dans l’activité de cafetière-restauratrice, pour autant que l’on

procède si possible à quelques aménagements (possibilité de s’asseoir, évitement de port de

charges particulièrement lourdes). (…) Les acouphènes et les troubles de l’équilibre ne sont

clairement pas une cause d’incapacité de travail en l’absence d’une pathologie neurologique et

ORL autre clairement objectivable ».

En finalité, l’expert estime qu' « en ce qui concerne la capacité de travail en relation avec les

problèmes du pied droit, s’il existe une incapacité de travail vraisemblablement complète et

définitive dans l’activité de cafetière-restauratrice, il existe par contre indubitablement une capacité

de travail non négligeable dans une activité sédentaire autorisant des changements relativement

fréquents de position, ne nécessitant pas un engagement physique lourd, ne nécessitant pas

également le port régulier de charges de plus de 15 kg et des déplacements à pieds importants

tout particulièrement en terrain inégal. Une telle activité devrait tenir compte également des

restrictions relatives liées aux autres problèmes de santé (surcharge pondérale; dyspnée d’effort,

syndrome des apnées du sommeil; douleurs abdominales et troubles digestifs) ».

c)

Dans le cadre de son recours, l’intéressée a produit un rapport de son médecin-traitant,

le Dr C.________, du 29 avril 2015, qui répond à ses questions sur les diagnostics et l’évolution de

la capacité de travail. Il ressort de ce rapport que, globalement, le médecin-traitant reprend les

diagnostics retenus par l’expert, avec l’ajout de trois éléments de diagnostics nouveaux :

« discopathie cervicale C5-C6; point herniaire – stéatose hépatique et surdité de perception

modérée à gauche ». Sur la capacité de travail, comme l’expert, il retient les mêmes limitations,

avec cette différence qu’il limite le port de charges à 2-3 kg au lieu des 15 mentionnés dans

l’expertise. Enfin, il fixe, pour sa part, la capacité de travail maximale autour de 50 à 60%.

A cet égard, il sied de remarquer que le médecin-traitant se contente d’énumérer les diagnostics

sans les expliciter. En particulier, il ne précise pas en quoi ceux-ci divergeraient de ceux mis en

évidence par l’expert et pourquoi il évalue la limitation dans l’activité lucrative à 50 ou 60%.

Tribunal cantonal TC

Page 7 de 8

Si, comme l'allègue la recourante, il ne s’agit pas de nouveaux diagnostics, mais de diagnostics

préexistants, force est de constater qu’ils n’ont pas été considérés comme ayant des

répercussions significatives sur la capacité de travail par les divers spécialistes qui l’ont soignée et

n’ont pas non plus fait l’objet de divergences entre le médecin-traitant et l’expert. En revanche, s’il

s’agit, comme le soutient l'autorité intimée, de nouveaux diagnostics ou d’aggravations de

diagnostics préexistants, ceux-ci ne peuvent, comme le fait remarquer cette dernière, entrer en

considération dans la précédente procédure, mais devront faire l’objet d’une nouvelle demande et

d’un nouvel examen sur la base de la situation actuelle.

Quoi qu'il en soit, ce rapport du Dr C.________ n'est dès lors pas pertinent dans le cadre du

présent litige.

E. 6 a)

Au vu de ce qui précède, la Cour se rallie à l’expertise du Dr B.________ qu'elle

considère comme étant conforme en tous points à la jurisprudence ci-dessus rappelée, en ce

qu’elle émane d’un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations

complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert a abouti à des résultats

convaincants. Ceux-ci se recoupent du reste avec la plupart des autres constatations médicales

versées au dossier et aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé.

Contrairement à ce que soutient la recourante, si l’expert a écarté les diagnostics autres que celui

lié au tunnel tarsien, c’est non pas parce qu’ils n’émanaient pas de sa spécialité, mais bien parce

qu’aucun des spécialistes concernés ne les avait retenus comme étant susceptibles d'influer sur la

capacité de travail de cette dernière.

b)

Une expertise complémentaire émanant de spécialistes ORL et en chirurgie

orthopédique ne serait donc, in casu, pas de nature à apporter un nouvel éclairage sur la capacité

de travail, dans la mesure où les médecins spécialistes qui traitent la recourante n’ont pas émis de

constatations divergentes par rapport à l’expertise. En effet, les avis de ces derniers, mis à part

celui du médecin traitant, vont dans le sens de l'expert : en particulier, c'est ainsi que, dans un

rapport du 16 octobre 2013 (intitulé « lettre définitive de sortie », cf. dossier AI, p. 184), le médecin

spécialiste en chirurgie orthopédique, le Dr E.________, prévoyait une incapacité de travail totale

post opératoire de sa patiente jusqu'au 8 novembre 2013 (seulement).

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre, comme le requiert la recourante, des

mesures d'instruction complémentaires sur le plan médical.

c)

C'est pourquoi, en tout état de cause, la Cour considère qu'avec un degré de

vraisemblance prépondérante, depuis le 1er janvier 2014, les atteintes dont souffre la recourante

ne sont pas de nature à l’empêcher d’exercer une activité lucrative adaptée à son handicap, à

plein temps, avec une diminution de rendement de 20% (cf. rapport d'expertise précité, p. 19,

ch. 3).

Il résulte ainsi de la comparaison des revenus de valide et d'invalide – revenus dont il n'y a pas

lieu, semble-t-il, de remettre en cause le calcul, de surcroît non contesté, opéré par l'OAI – un taux

d'invalidité de 22% qui se situe largement en dessous du degré d'invalidité de 40% nécessaire

pour maintenir le droit à la rente au-delà du 31 décembre 2013.

d)

Au demeurant, dans la mesure où la date retenue par l'expert, à partir de laquelle une

activité adaptée était exigible de la part de l'assurée, semble tenir compte du fait que l'état de

santé de cette dernière apparaissait comme désormais stabilisé, il peut être fait abstraction du

Tribunal cantonal TC

Page 8 de 8

délai de trois mois prévu à l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité

(RAI; 831.2011), en relation avec l'art. 17 al. 1 LPGA, pour fixer la fin du droit à la rente (cf. arrêt

TF I 930/05 du 15 décembre 2006 consid. 5 et arrêt TC FR 605 2011 176 du 21 mai 2014 consid.

5c et 7c, en relation avec l'arrêt TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3). Admettre l'inverse

reviendrait à prolonger de plus de moitié la durée du droit à la rente octroyée en l'occurrence. Au

surplus, cet argument n'a pas été soulevé par la recourante.

E. 7 C'est donc à juste titre que l'OAI a reconnu à l'assurée le droit à une rente d'invalidité entière sur la seule période du 1er août 2013 au 31 décembre 2013. Il s'ensuit que, entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée par ce dernier. Il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée par cette dernière. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 septembre 2016/esc Président Greffier

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2015 105

Arrêt du 7 septembre 2016

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président:

Marc Boivin

Juges:

Marc Sugnaux, Erika Schnyder

Greffier:

Alexandre Vial

Parties

A.________, recourante, représentée par Me Benoît Sansonnens,

avocat

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité – rente temporaire

Recours du 12 mai 2015 contre la décision du 26 mars 2015

Tribunal cantonal TC

Page 2 de 8

considérant en fait

A.

A.________, née en 1960, a déposé le 22 février 2013 une demande de prestations AI pour

adultes auprès de l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI) en raison

d'un syndrome du tunnel tarsien droit ayant été traité chirurgicalement en 2012 et 2013 ainsi que

d'apnées du sommeil.

B.

Par décision du 26 mars 2015 de l’OAI, elle a été mise au bénéfice d’une rente entière

temporaire de l’assurance-invalidité, assortie d'une rente pour son enfant née en 1995, pour la

période allant du 1er août 2013 au 31 décembre 2013. Dès le 1er janvier 2014, sa capacité de

travail a été jugée nulle dans son ancienne profession de cafetière-restauratrice, mais totale dans

une activité adaptée ne comportant pas de déplacements à pied importants, pas d’engagements

physiques lourds, sans port de charges de plus de 15 kg et avec la possibilité de changer

relativement fréquemment la position assise et debout. Cette décision se fondait sur une expertise

neurologique confiée au Dr B.________, spécialiste FMH en neurologie, réalisée le 4 juillet 2014.

C.

Contre cette décision, A.________, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat,

interjette recours auprès du Tribunal cantonal en date du 12 mai 2015. Sans contester le bien-

fondé de l’expertise neurologique, elle estime toutefois que celle-ci est en soi insuffisante pour

déterminer sa capacité de travail et réclame l’établissement d’une expertise complémentaire et

pluridisciplinaire, confiée à la fois à un spécialiste en oto-rhino-laryngologie (ci-après : ORL) et à

un chirurgien orthopédique. Elle joint à son recours un rapport émis par son médecin-traitant, le

Dr C.________, spécialiste FMH en médecine interne, daté du 29 avril 2015, estimant la capacité

de travail dans une activité stationnaire qui respecte les limitations entre 50 et 60%.

Le 28 mai 2015, la recourante s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 800.-.

Le 10 juin 2015, l'OAI a rendu une nouvelle décision, annulant et remplaçant celle du 26 mars

2015, et portant sur le seul calcul du montant des rentes temporaires.

Le 15 juin 2015, l'assurée a déclaré que son recours du 12 mai 2015 portait également sur cette

nouvelle décision.

Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI a fait valoir, en date du 29 juin 2015, que le diagnostic

retenu par l’expert reposait sur une analyse des faits conforme aux exigences de la jurisprudence

et ayant ainsi toute valeur probante. Il rappelle que l’expert a posé son diagnostic en faisant appel

aux spécialistes concernés, en se basant sur des examens complémentaires et que, du reste, la

recourante n’en conteste pas le bien-fondé.

S’agissant du rapport du médecin-traitant de l’assurée, l’OAI objecte qu’il fait état d’éléments

nouveaux postérieurs au rendu de la décision.

Dans ses contre-observations du 7 septembre 2015, la recourante observe que, si les conclusions

de l’expertise neurologique ne prêtent pas flanc à la critique, elles sont, en l’espèce, insuffisantes

pour déterminer son droit à une rente puisqu’il existe d’autres diagnostics mis en évidence par le

médecin-expert, mais non retenus par ce dernier puisqu’ils sortaient du cadre de sa spécialisation.

Enfin, elle réfute l’argument de l’OAI selon lequel les éléments contenus dans le rapport de son

médecin-traitant seraient des éléments postérieurs au rendu de la décision, soulignant qu’il s’agit

bien d’un nouveau diagnostic mais basé sur des éléments préexistants à celle-ci.

Tribunal cantonal TC

Page 3 de 8

Le 12 octobre 2015, l'autorité intimée déclare ne pas avoir de remarques particulières à formuler

encore et maintient ses conclusions.

Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives,

dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du

litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente

par une assurée directement touchée par la décision attaquée du 26 mars 2015, respectivement

par celle du 10 juin 2015, et dûment représentée, et l’avance de frais ayant été versée dans le

délai imparti, le recours est recevable.

2.

a)

Aux termes de l’art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances-sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin

1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale

ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.

Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité

au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA.

b)

D’après l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa

capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par

des mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au

moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de

cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.

Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité : un taux

d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au

moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-

quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.

A teneur de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une

période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations

conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de

l'assuré.

Selon l'art. 29 al. 3 LAI, la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend

naissance.

3.

D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré

aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant

l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de

réadaptation, sur un marché du travail équilibré. C'est la méthode générale de comparaison des

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 8

revenus (arrêts TF 8C_244/2015 du 8 mars 2016 consid. 6.2.1, 9C_589/2014 du 6 mars 2015

consid. 3.1 et les références citées).

Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce

sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui

sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).

Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement

économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de

l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418).

4.

a)

Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration, ou le juge en cas de recours,

a besoin d’informations que seul le médecin (éventuellement aussi d’autres spécialistes) est à

même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à

indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de

travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels

travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134

consid. 2 et 105 V 156).

En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à

disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une

autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est

en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel

et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les

points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur

des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description

du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les

conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157; RAMA

1996 no U 256, p. 217 et les références).

S’agissant des rapports émanant des médecins traitants, l’ancien Tribunal fédéral des assurances

a indiqué que le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, sous le couvert d’une

relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s’expriment, dans les cas douteux,

plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; RCC 1988 p. 504

consid. 2). Toutefois, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie et

produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante (arrêt

TF I 19/02 du 26 juillet 2002). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF

9C_201/2007 du 29 janvier 2008), l’on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l’administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire.

b)

Lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin

indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et

d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à

des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret

ne permette de douter de leur bien-fondé. Ainsi le juge ne s’écartera pas sans motifs impérieux

des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 8

mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects

médicaux d’un état de fait donné. Peut constituer une raison de s’écarter de l’expertise judiciaire le

fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une sur-expertise ordonnée par le tribunal en

infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent

des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de

l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce

dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle

expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b).

5.

Dans le cadre de la question litigieuse du droit à la rente de la recourante, est

essentiellement discutée l'expertise (cf. dossier AI, p. 193 à 211) ordonnée par l'OAI.

a)

Il ne fait aucun doute que la recourante n’est plus en mesure d’exercer sa profession de

cafetière-restauratrice. Ce point n’est contesté ni par l’expertise, ni par l’OAI, de sorte qu’il peut

être écarté du litige. En revanche, il s’agit de savoir si les atteintes à la santé dont souffre la

recourante et qui sont retenues par l’expert seraient de nature à l’empêcher, totalement ou

partiellement, d’exercer une autre activité lucrative adaptée.

b)

Comme on l’a vu, la recourante ne remet pas en cause le rapport d’expertise. Elle

critique cependant le fait que ce dernier émane d’un spécialiste en neurologie, alors que les

atteintes dont elle est victime relèvent du domaine de l’ORL ainsi que de celui de la chirurgie

orthopédique, spécialisations qui ne sont pas celles de l’expert, raisons pour lesquelles une

expertise complémentaire s’avère nécessaire.

Au sujet du problème du tunnel tarsien, l’expert a noté que la patiente a fait l’objet de divers

traitements, dont deux interventions chirurgicales, mais qui n’ont, semble-t-il, pas vraiment apporté

une amélioration à la situation. Son examen confirme « la persistance d’une atteinte du nerf tibial

postérieur droit au passage du tunnel tarsien ». L’expert met également en évidence « une

importante surcharge pondérale, une dyspnée d’effort, un syndrome d’apnée du sommeil et des

lombosciatalgies droites ». S’agissant de ces troubles, il considère qu’ils sont sans effets sur la

capacité de travail, soit parce qu'en réminiscence après traitement (apnée du sommeil), soit parce

que sans pathologie majeure (douleurs abdominales, troubles digestifs), soit encore parce que liés

à sa surcharge pondérale (dyspnée confirmée par le rapport médical du 14 février 2014 de la

Dresse D.________, spécialiste FMH en cardiologie, cf. dossier AI, p. 187 et 188).

Pour ce qui est des troubles ORL, l’expert retient que la patiente se plaint de fatigue et de

somnolence ainsi que d’acouphènes accompagnés de sensations vertigineuses. Pour mettre en

évidence le phénomène vertigineux et les troubles de l’équilibre, il a pratiqué un écho-Doppler des

vaisseaux précérébraux qui n’a pas démontré de lésions particulières.

L’expertise s’est basée sur les rapports de spécialistes, en particulier sur plusieurs rapports

médicaux du Dr E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique (cf. dossier AI, p. 184 et

189), qui a opéré la recourante à deux reprises et qui l’a suivie sur le long terme, ainsi que sur

l’expertise pratiquée par le Dr F.________, spécialiste FMH en médecine interne, le 2 juillet 2013

(cf. dossier AI, p. 93 à 101), à la demande de la Nationale Suisse Assurances, l’assureur qui

versait des indemnités journalières à la recourante. L’expert a également tenu compte des

rapports émanant du médecin-traitant de la recourante, des spécialistes ORL, pneumologie,

chirurgie bariatrique, neurologie, radiologie et cardiologie. Il a retenu comme diagnostic ayant une

répercussion sur la capacité de travail, le syndrome du tunnel tarsien persistant et le status post

cure de tunnel tarsien. Par contre, les autres symptômes retenus au titre de diagnostics, à savoir

Tribunal cantonal TC

Page 6 de 8

les lombalgies, les apnées du sommeil, la surcharge pondérale, la dyspnée d’efforts, le status

après amygdalectomie, hystérectomie et plastie abdominale, les troubles digestifs et douleurs

abdominales d’origine indéterminée ainsi que les acouphènes et sensations vertigineuses, ont été

considérés comme n’ayant aucune répercussion sur la capacité de travail; par ailleurs, tous ces

symptômes n’ont pas non plus été considérés comme invalidants par les différents médecins

spécialistes qui les ont traités.

L’expert indique : « En conclusion, le présent bilan démontre essentiellement une atteinte

persistante du nerf postérieur droit au passage du tunnel tarsien et des troubles sensitivo-moteurs

sans substrat organique au niveau du membre inférieur droit traduisant une majoration des

symptômes. Il n’y a pas au présent bilan d’éléments en direction d’une souffrance radiculaire, d’un

syndrome lombo-vertébral, d’une atteinte au système nerveux central expliquant les troubles de

l’équilibre et les sensations vertigineuses. (…) Sur le plan de la capacité de travail, même s’il

existe visiblement quelques facteurs de majoration des symptômes, la composante

somatique/organique des troubles confirmée par l’ENMG représente une cause d’incapacité de

travail vraisemblablement définitive dans l’activité de cafetière-restauratrice comportant une station

debout prolongée et des déplacements importants à l’intérieur de l’établissement public. Je retiens

donc une incapacité de travail complète dans cette activité à partir du 09.03.2012 sans

changement significatif de façon définitive. S’agissant des lombalgies, ces dernières sont

vraisemblablement liées aux troubles statiques et à la surcharge pondérale et ne représentent pas

une cause d’incapacité de travail dans l’activité de cafetière-restauratrice, pour autant que l’on

procède si possible à quelques aménagements (possibilité de s’asseoir, évitement de port de

charges particulièrement lourdes). (…) Les acouphènes et les troubles de l’équilibre ne sont

clairement pas une cause d’incapacité de travail en l’absence d’une pathologie neurologique et

ORL autre clairement objectivable ».

En finalité, l’expert estime qu' « en ce qui concerne la capacité de travail en relation avec les

problèmes du pied droit, s’il existe une incapacité de travail vraisemblablement complète et

définitive dans l’activité de cafetière-restauratrice, il existe par contre indubitablement une capacité

de travail non négligeable dans une activité sédentaire autorisant des changements relativement

fréquents de position, ne nécessitant pas un engagement physique lourd, ne nécessitant pas

également le port régulier de charges de plus de 15 kg et des déplacements à pieds importants

tout particulièrement en terrain inégal. Une telle activité devrait tenir compte également des

restrictions relatives liées aux autres problèmes de santé (surcharge pondérale; dyspnée d’effort,

syndrome des apnées du sommeil; douleurs abdominales et troubles digestifs) ».

c)

Dans le cadre de son recours, l’intéressée a produit un rapport de son médecin-traitant,

le Dr C.________, du 29 avril 2015, qui répond à ses questions sur les diagnostics et l’évolution de

la capacité de travail. Il ressort de ce rapport que, globalement, le médecin-traitant reprend les

diagnostics retenus par l’expert, avec l’ajout de trois éléments de diagnostics nouveaux :

« discopathie cervicale C5-C6; point herniaire – stéatose hépatique et surdité de perception

modérée à gauche ». Sur la capacité de travail, comme l’expert, il retient les mêmes limitations,

avec cette différence qu’il limite le port de charges à 2-3 kg au lieu des 15 mentionnés dans

l’expertise. Enfin, il fixe, pour sa part, la capacité de travail maximale autour de 50 à 60%.

A cet égard, il sied de remarquer que le médecin-traitant se contente d’énumérer les diagnostics

sans les expliciter. En particulier, il ne précise pas en quoi ceux-ci divergeraient de ceux mis en

évidence par l’expert et pourquoi il évalue la limitation dans l’activité lucrative à 50 ou 60%.

Tribunal cantonal TC

Page 7 de 8

Si, comme l'allègue la recourante, il ne s’agit pas de nouveaux diagnostics, mais de diagnostics

préexistants, force est de constater qu’ils n’ont pas été considérés comme ayant des

répercussions significatives sur la capacité de travail par les divers spécialistes qui l’ont soignée et

n’ont pas non plus fait l’objet de divergences entre le médecin-traitant et l’expert. En revanche, s’il

s’agit, comme le soutient l'autorité intimée, de nouveaux diagnostics ou d’aggravations de

diagnostics préexistants, ceux-ci ne peuvent, comme le fait remarquer cette dernière, entrer en

considération dans la précédente procédure, mais devront faire l’objet d’une nouvelle demande et

d’un nouvel examen sur la base de la situation actuelle.

Quoi qu'il en soit, ce rapport du Dr C.________ n'est dès lors pas pertinent dans le cadre du

présent litige.

6.

a)

Au vu de ce qui précède, la Cour se rallie à l’expertise du Dr B.________ qu'elle

considère comme étant conforme en tous points à la jurisprudence ci-dessus rappelée, en ce

qu’elle émane d’un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations

complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert a abouti à des résultats

convaincants. Ceux-ci se recoupent du reste avec la plupart des autres constatations médicales

versées au dossier et aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé.

Contrairement à ce que soutient la recourante, si l’expert a écarté les diagnostics autres que celui

lié au tunnel tarsien, c’est non pas parce qu’ils n’émanaient pas de sa spécialité, mais bien parce

qu’aucun des spécialistes concernés ne les avait retenus comme étant susceptibles d'influer sur la

capacité de travail de cette dernière.

b)

Une expertise complémentaire émanant de spécialistes ORL et en chirurgie

orthopédique ne serait donc, in casu, pas de nature à apporter un nouvel éclairage sur la capacité

de travail, dans la mesure où les médecins spécialistes qui traitent la recourante n’ont pas émis de

constatations divergentes par rapport à l’expertise. En effet, les avis de ces derniers, mis à part

celui du médecin traitant, vont dans le sens de l'expert : en particulier, c'est ainsi que, dans un

rapport du 16 octobre 2013 (intitulé « lettre définitive de sortie », cf. dossier AI, p. 184), le médecin

spécialiste en chirurgie orthopédique, le Dr E.________, prévoyait une incapacité de travail totale

post opératoire de sa patiente jusqu'au 8 novembre 2013 (seulement).

Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre, comme le requiert la recourante, des

mesures d'instruction complémentaires sur le plan médical.

c)

C'est pourquoi, en tout état de cause, la Cour considère qu'avec un degré de

vraisemblance prépondérante, depuis le 1er janvier 2014, les atteintes dont souffre la recourante

ne sont pas de nature à l’empêcher d’exercer une activité lucrative adaptée à son handicap, à

plein temps, avec une diminution de rendement de 20% (cf. rapport d'expertise précité, p. 19,

ch. 3).

Il résulte ainsi de la comparaison des revenus de valide et d'invalide – revenus dont il n'y a pas

lieu, semble-t-il, de remettre en cause le calcul, de surcroît non contesté, opéré par l'OAI – un taux

d'invalidité de 22% qui se situe largement en dessous du degré d'invalidité de 40% nécessaire

pour maintenir le droit à la rente au-delà du 31 décembre 2013.

d)

Au demeurant, dans la mesure où la date retenue par l'expert, à partir de laquelle une

activité adaptée était exigible de la part de l'assurée, semble tenir compte du fait que l'état de

santé de cette dernière apparaissait comme désormais stabilisé, il peut être fait abstraction du

Tribunal cantonal TC

Page 8 de 8

délai de trois mois prévu à l'art. 88a al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité

(RAI; 831.2011), en relation avec l'art. 17 al. 1 LPGA, pour fixer la fin du droit à la rente (cf. arrêt

TF I 930/05 du 15 décembre 2006 consid. 5 et arrêt TC FR 605 2011 176 du 21 mai 2014 consid.

5c et 7c, en relation avec l'arrêt TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3). Admettre l'inverse

reviendrait à prolonger de plus de moitié la durée du droit à la rente octroyée en l'occurrence. Au

surplus, cet argument n'a pas été soulevé par la recourante.

7.

C'est donc à juste titre que l'OAI a reconnu à l'assurée le droit à une rente d'invalidité entière

sur la seule période du 1er août 2013 au 31 décembre 2013.

Il s'ensuit que, entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.

Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont

compensés avec l’avance de frais du même montant versée par ce dernier. Il n'est pas alloué de

dépens.

la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge de la recourante qui succombe.

Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant versée par cette dernière.

III.

Aucune indemnité de partie n’est allouée.

IV.

Communication.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 7 septembre 2016/esc

Président

Greffier