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603 2018 40

Freiburg · 2018-06-08 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.

E. 1.2 En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

E. 2.1 Selon la doctrine (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982,

p. 212 ss; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, no 38), l'autorité administrative jouit vis-à-vis du juge pénal d'une totale indépendance. Toutefois, compte tenu du principe de l'unité et de la sécurité du droit, elle ne peut pas s'écarter sans motifs impérieux des constatations de fait contenues dans le jugement pénal si celles-ci sont le fruit d'une enquête approfondie avec rapport de police et auditions de témoins et s'il n'y a pas de raison de penser qu'elles sont inexactes ou incomplètes, si aucun moyen de preuve nouveau et pertinent n'est produit ou si aucun fait nouveau, que le juge pénal ignorait ou a omis de prendre en compte au moment où il a pris sa décision, n'est établi ou allégué. Le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité administrative en matière de circulation routière est en principe tenue d'attendre le jugement pénal avant de rendre sa décision car, fondamentalement, il appartient d'abord au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction; elle est ensuite liée par le jugement pénal entré en force, à moins qu'elle soit en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158 / JdT 1994 I 676). En raison du principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1; arrêts TC FR 603 2016 24+37 du 15 avril 2016 consid. 2a et 603 2016 74 du 2 août 2016 consid. 2).

E. 2.2 En l'espèce, la CMA a suspendu la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal et avisé expressément le recourant, le 18 décembre 2017, de son obligation de défendre tous ses droits et d'invoquer tous ses arguments sur le plan pénal, cas échéant de former opposition à un jugement qu'il n'accepterait pas, en précisant que, par la suite, il n'appartiendrait plus à la CMA de se prononcer sur les contestations de fait. Or, sur le plan pénal, le recourant a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et condamné en application de l'art. 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 27 al. 1 et 35 al. 2 LCR.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Rien ne justifie de se distancier des faits retenus sur le plan pénal et c'est à juste titre que le recourant ne les remet pas en cause. Il faut dès lors considérer comme établi que, le 27 novembre 2017, à 6h45, celui-ci a circulé à B.________ sur la route C.________, de E.________ en direction de B.________; qu'une patrouille de police en véhicule banalisé a constaté que le recourant avait effectué un dépassement téméraire par la gauche d'environ cinq-six véhicules à l'arrêt, dont le véhicule de la gendarmerie; que de plus, lors de cette manœuvre, celui-ci a également franchi un feu rouge placé avant la zone de travaux situé en amont de la position du véhicule de la gendarmerie, pour ensuite bifurquer à droite dans la zone industrielle sans toutefois traverser la zone de chantier; que le feu rouge était enclenché depuis un certain temps étant donné que les gendarmes pouvaient apercevoir les véhicules circulant en sens inverse arriver au loin; et qu'aucun usager de la route n'a été mis en danger durant cette manœuvre.

E. 3.1 Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation (art. 35 al. 2 LCR). En vertu de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police.

E. 3.2 En l'espèce, le recourant a manifestement enfreint les règles précitées et ce comportement devait entraîner le prononcé d'une mesure administrative.

E. 4.1 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet un infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux- ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à- dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR par contre correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285 consid. 3 / JdT 1995 I 678); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 et les références citées). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a).

E. 4.2 Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 125 II 561 consid. 2b). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561 consid. 2b).

E. 4.3 En l'espèce, le recourant a gravement transgressé les prescriptions relatives au dépassement et au respect strict des signaux lumineux. Les règles concernant les dépassements ont pour but de minimiser les risques qui leur sont liés. Elles sont donc des dispositions importantes pour assurer la sécurité routière (arrêt TF 6S.128/2004 du 15 juin 2004 consid. 2; ATF 129 IV 155 consid. 3.2.1; 121 IV 235 consid. 1b-1c). De plus, il y a lieu de souligner que le respect des signaux lumineux constitue une règle cardinale de la sécurité routière dont l'inobservation entraîne un risque sérieux d'accident puisque les autres usagers de la route accordent légitimement leur confiance à cette signalisation (cf. ATF 118 IV 285 consid. 4). En l'occurrence, la manœuvre de dépassement doit être qualifiée de téméraire. En effet, elle a été effectuée en toute connaissance de cause dans une situation où elle avait comme conséquence le franchissement d'un feu rouge afin de ne pas gêner la circulation et où le conducteur n'avait pas la possibilité de se remettre dans la file des véhicules à l'arrêt avant le signal lumineux. Aucun conducteur ne devait s'attendre à un telle manœuvre de la part d'un autre usager de la route. Dans ces circonstances, c'est en vain que le recourant tente de se disculper en invoquant que la route était libre, que la visibilité était bonne et qu'il n'a causé aucun danger concret. Le recourant a agi en pleine connaissance de la situation et il a sciemment enfreint des règles fondamentales de la circulation routière. Aussi, comme telle, la faute commise ne saurait à l'évidence être qualifiée de légère, au sens de bénigne du terme. Elle se trouve bien plutôt à la limite de la faute grave. De surcroît, si elle n'a pas été à l'origine d'une mise en danger concrète de la circulation, elle a à tout le moins entraîné une mise en danger abstraite. Dès lors que ni la faute ni la mise en danger abstraite qui en est résultée ne sont bénignes, l'infraction nouvellement commise ne pouvait pas être qualifiée de légère. Quant à la nécessité professionnelle de disposer du permis de conduire, elle n'entre pas en considération lorsqu'il s'agit de qualifier l'infraction. Partant, force est de constater que la CMA n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant de moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, l'infraction reprochée au recourant.

E. 4.4 Cette qualification n'est du reste pas contraire à celle retenue par le Juge pénal, qui a sanctionné le recourant en application de l'art. 90 al. 1 LCR. Cette disposition réprime en effet autant les infractions légères que moyennement graves (cf. arrêt TF 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.4 et la référence citée). Au demeurant, pour les questions de droit, dont fait partie l'appréciation de la gravité de la faute et de la mise en danger, les autorités administratives ne sont pas liées par la qualification du Juge pénal (cf. ATF 120 Ib 312 consid. 4b).

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E. 5.1 Selon l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). L'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. PERRIN, p. 190 et la jurisprudence citée).

E. 5.2 En l'occurrence, l'autorité intimée a fixé à deux mois la durée du retrait, s'écartant ainsi de la durée minimale légale d'un mois prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR. Le recourant s'est rendu coupable de violation des art. 27 al. 1 et 35 al. 2 LCR, et a ainsi commis un cumul d'infractions aux règles de la circulation. Ce fait ainsi que la nature des infractions commises et le comportement adopté par le recourant justifient amplement cet écart qui ne saurait être compensé par l'absence d'antécédents. Par ailleurs, le recourant ne peut valablement se prévaloir d'un besoin professionnel de conduire, au sens strict où l'entendent la jurisprudence et la doctrine. En effet, selon celles-ci, le besoin professionnel ne peut être pris en compte dans le cadre de la fixation de la durée d'un retrait de permis que dans la mesure où la privation de ce document revient à interdire à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative ou entraîne pour lui une perte de gain telle ou des frais à ce point considérables que la mesure apparaît manifestement disproportionnée, comme ce serait le cas, par exemple, pour un chauffeur professionnel (arrêt TF 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.4). En tout état de cause, la nécessité professionnelle n'implique pas nécessairement une limitation du retrait à la durée minimale légale (arrêt TF 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). En l'occurrence, le retrait du permis n'empêchera pas le recourant d'exercer son activité professionnelle comme chef de projet dans une menuiserie. Tout au plus, ce dernier devra organiser différemment ses déplacements sur les différents chantiers. Cela étant, les inconvénients que le recourant aura à subir en raison du retrait de son permis de conduire sont inévitablement liés à la mesure admonitoire et participent à la fonction éducative de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 celle-ci. Au demeurant, par son comportement au volant, le recourant a pris le risque non seulement de mettre sa propre sécurité et celles des autres usagers de la voie publique en danger, mais également de se voir retirer son permis de conduire. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui- même s'il doit maintenant en subir les conséquences.

E. 6 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, échappe à la critique et doit être confirmée. Partant, le recours doit être rejeté.

E. 7 Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du 1er mars 2018 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 juin 2018/jfr/vth La Présidente: La Greffière-rapporteure:

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2018 40 Arrêt du 8 juin 2018 IIIe Cour administrative Composition Présidente: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Johannes Frölicher Greffière-rapporteure: Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES MESURES ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE, autorité intimée Objet Circulation routière et transports Recours du 28 mars 2018 contre la décision du 1er mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport établi par la Police cantonale fribourgeoise que, le 27 novembre 2017 à 6h45, A.________ circulait à B.________ sur la route C.________. En raison de travaux sur ce tronçon, la circulation était restreinte à une voie et réglée par des signaux lumineux. Devant le précité, cinq à six voitures étaient arrêtées au feu rouge placé avant la zone de chantier. Celui-ci les a dépassées par la gauche et a franchi le feu rouge pour se rabattre à droite sur la route qui mène à la zone industrielle de "D.________". Par courrier du 18 décembre 2017, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière (ci-après: CMA) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que les infractions commises pourraient donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Invité à formuler ses observations éventuelles, celui-ci a répondu le 6 janvier 2018. Le 18 janvier 2018, la CMA a décidé de suspendre la procédure administrative jusqu'à droit définitivement connu sur le plan pénal. Par ordonnance pénale du 6 février 2018, le Préfet du district de la Glâne a reconnu l'intéressé coupable de violation simple des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) en relation avec les art. 27 al. 1 et 35 al. 2 LCR, pour avoir effectué un dépassement téméraire par la gauche d'environ cinq à six véhicules à l'arrêt avant de franchir un feu rouge placé avant une zone de travaux; il l'a condamné à une amende de CHF 400.-. B. Par décision du 1er mars 2018, la CMA a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour la durée de deux mois, en se fondant sur l'état de fait établi par l'autorité pénale. Elle a retenu que le précité avait commis une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, justifiant de s'écarter d'un mois du minimum légal de retrait. C. Par écrit du 28 mars 2018, A.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et à la réduction de la durée du retrait à un seul mois. Il invoque pour l'essentiel que sa faute – isolée dans son parcours de conducteur – doit être relativisée et qu'elle n'a occasionné aucune mise en danger de la sécurité d'autrui ni causé de dégât. Il signale en outre que la mesure met en péril son avenir professionnel. D. Dans ses observations du 4 mai 2018, la CMA propose le rejet du recours, en se référant à sa décision – qu'elle estime clémente – ainsi qu'aux pièces du dossier. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 1.2. En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. Selon la doctrine (cf. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982,

p. 212 ss; KNAPP, Précis de droit administratif, 4e éd., 1991, no 38), l'autorité administrative jouit vis-à-vis du juge pénal d'une totale indépendance. Toutefois, compte tenu du principe de l'unité et de la sécurité du droit, elle ne peut pas s'écarter sans motifs impérieux des constatations de fait contenues dans le jugement pénal si celles-ci sont le fruit d'une enquête approfondie avec rapport de police et auditions de témoins et s'il n'y a pas de raison de penser qu'elles sont inexactes ou incomplètes, si aucun moyen de preuve nouveau et pertinent n'est produit ou si aucun fait nouveau, que le juge pénal ignorait ou a omis de prendre en compte au moment où il a pris sa décision, n'est établi ou allégué. Le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité administrative en matière de circulation routière est en principe tenue d'attendre le jugement pénal avant de rendre sa décision car, fondamentalement, il appartient d'abord au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction; elle est ensuite liée par le jugement pénal entré en force, à moins qu'elle soit en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 158 / JdT 1994 I 676). En raison du principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut en principe plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure pénale, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance ou un jugement pénal auquel il ne s'est pas opposé et qui est entré en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; 121 II 214 consid. 3a; arrêt TF 6A.82/2006 du 27 décembre 2006 consid. 2.1; arrêts TC FR 603 2016 24+37 du 15 avril 2016 consid. 2a et 603 2016 74 du 2 août 2016 consid. 2). 2.2. En l'espèce, la CMA a suspendu la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal et avisé expressément le recourant, le 18 décembre 2017, de son obligation de défendre tous ses droits et d'invoquer tous ses arguments sur le plan pénal, cas échéant de former opposition à un jugement qu'il n'accepterait pas, en précisant que, par la suite, il n'appartiendrait plus à la CMA de se prononcer sur les contestations de fait. Or, sur le plan pénal, le recourant a été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation routière et condamné en application de l'art. 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 27 al. 1 et 35 al. 2 LCR.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Rien ne justifie de se distancier des faits retenus sur le plan pénal et c'est à juste titre que le recourant ne les remet pas en cause. Il faut dès lors considérer comme établi que, le 27 novembre 2017, à 6h45, celui-ci a circulé à B.________ sur la route C.________, de E.________ en direction de B.________; qu'une patrouille de police en véhicule banalisé a constaté que le recourant avait effectué un dépassement téméraire par la gauche d'environ cinq-six véhicules à l'arrêt, dont le véhicule de la gendarmerie; que de plus, lors de cette manœuvre, celui-ci a également franchi un feu rouge placé avant la zone de travaux situé en amont de la position du véhicule de la gendarmerie, pour ensuite bifurquer à droite dans la zone industrielle sans toutefois traverser la zone de chantier; que le feu rouge était enclenché depuis un certain temps étant donné que les gendarmes pouvaient apercevoir les véhicules circulant en sens inverse arriver au loin; et qu'aucun usager de la route n'a été mis en danger durant cette manœuvre. 3. 3.1. Il n'est permis d'exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt dans la file des véhicules sans entraver leur circulation (art. 35 al. 2 LCR). En vertu de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. 3.2. En l'espèce, le recourant a manifestement enfreint les règles précitées et ce comportement devait entraîner le prononcé d'une mesure administrative. 4. 4.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet un infraction légère la personne qui en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): - le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); - le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); - le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); - le cas grave (art. 16c al. 1 LCR).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (cf. art. 16a al. 3 LCR; aussi ATF 124 II 259 consid. 2b/aa et les arrêts cités). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux- ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 4a). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.1.1 et les références citées). La faute légère correspond à une négligence légère, un tel cas de figure étant par exemple donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen - c'est-à- dire normalement prudent - à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste. Plus généralement, une faute légère est donnée lorsque le conducteur a pris conscience du danger spécifique et a adapté sa vitesse et sa vigilance en conséquence, mais non pas suffisamment du fait d'une mauvaise appréciation compréhensible du point de vue d'un conducteur moyen. En dernière analyse, la faute légère représente souvent un comportement qui, sans être totalement excusable, bénéficie des circonstances atténuantes, voire relève carrément d'une certaine malchance (MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004, p. 376). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR par contre correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 al. 2 LCR (MIZEL, p. 395). Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 120 Ib 285 consid. 3 / JdT 1995 I 678); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 al. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (ATF 122 II 228 consid. 3b / JdT 1996 I 700 et les références citées). Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 118 IV 84 consid. 2a). 4.2. Pour déterminer si le cas est de peu de gravité ou de gravité moyenne, l'autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise et de la réputation du contrevenant en tant que

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 conducteur; la gravité de la mise en danger du trafic n'est prise en considération que dans la mesure où elle est significative pour la faute (ATF 126 II 202 consid. 1a; 125 II 561 consid. 2b). Trois critères permettent de distinguer le cas de peu de gravité de celui de gravité moyenne: la faute, la mise en danger du trafic (dans la mesure où elle est significative pour la faute) et les antécédents, étant précisé que même de bons antécédents ne permettent pas de retenir un cas de peu de gravité lorsque la faute est moyenne ou grave (ATF 125 II 561 consid. 2b). 4.3. En l'espèce, le recourant a gravement transgressé les prescriptions relatives au dépassement et au respect strict des signaux lumineux. Les règles concernant les dépassements ont pour but de minimiser les risques qui leur sont liés. Elles sont donc des dispositions importantes pour assurer la sécurité routière (arrêt TF 6S.128/2004 du 15 juin 2004 consid. 2; ATF 129 IV 155 consid. 3.2.1; 121 IV 235 consid. 1b-1c). De plus, il y a lieu de souligner que le respect des signaux lumineux constitue une règle cardinale de la sécurité routière dont l'inobservation entraîne un risque sérieux d'accident puisque les autres usagers de la route accordent légitimement leur confiance à cette signalisation (cf. ATF 118 IV 285 consid. 4). En l'occurrence, la manœuvre de dépassement doit être qualifiée de téméraire. En effet, elle a été effectuée en toute connaissance de cause dans une situation où elle avait comme conséquence le franchissement d'un feu rouge afin de ne pas gêner la circulation et où le conducteur n'avait pas la possibilité de se remettre dans la file des véhicules à l'arrêt avant le signal lumineux. Aucun conducteur ne devait s'attendre à un telle manœuvre de la part d'un autre usager de la route. Dans ces circonstances, c'est en vain que le recourant tente de se disculper en invoquant que la route était libre, que la visibilité était bonne et qu'il n'a causé aucun danger concret. Le recourant a agi en pleine connaissance de la situation et il a sciemment enfreint des règles fondamentales de la circulation routière. Aussi, comme telle, la faute commise ne saurait à l'évidence être qualifiée de légère, au sens de bénigne du terme. Elle se trouve bien plutôt à la limite de la faute grave. De surcroît, si elle n'a pas été à l'origine d'une mise en danger concrète de la circulation, elle a à tout le moins entraîné une mise en danger abstraite. Dès lors que ni la faute ni la mise en danger abstraite qui en est résultée ne sont bénignes, l'infraction nouvellement commise ne pouvait pas être qualifiée de légère. Quant à la nécessité professionnelle de disposer du permis de conduire, elle n'entre pas en considération lorsqu'il s'agit de qualifier l'infraction. Partant, force est de constater que la CMA n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant de moyennement grave, au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, l'infraction reprochée au recourant. 4.4. Cette qualification n'est du reste pas contraire à celle retenue par le Juge pénal, qui a sanctionné le recourant en application de l'art. 90 al. 1 LCR. Cette disposition réprime en effet autant les infractions légères que moyennement graves (cf. arrêt TF 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.4 et la référence citée). Au demeurant, pour les questions de droit, dont fait partie l'appréciation de la gravité de la faute et de la mise en danger, les autorités administratives ne sont pas liées par la qualification du Juge pénal (cf. ATF 120 Ib 312 consid. 4b).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 5. 5.1. Selon l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131; ATF 132 II 234 consid. 2.3). L'autorité administrative doit se réserver la possibilité de réprimer toutes les fautes, des plus bénignes aux plus graves. Pour se conformer à ce principe, elle doit adopter la règle selon laquelle la durée habituelle du retrait d'admonestation est, dans chaque hypothèse visée par la loi, supérieure au minimum légal. Elle peut ainsi, en appréciant les circonstances particulières d'un cas d'espèce, réduire la période ordinaire de retrait et s'en tenir au minimum légal, lorsque la gravité de la faute commise, la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile ou les bons antécédents du contrevenant commandent que l'on s'écarte de la durée normale du retrait (cf. PERRIN, p. 190 et la jurisprudence citée). 5.2. En l'occurrence, l'autorité intimée a fixé à deux mois la durée du retrait, s'écartant ainsi de la durée minimale légale d'un mois prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR. Le recourant s'est rendu coupable de violation des art. 27 al. 1 et 35 al. 2 LCR, et a ainsi commis un cumul d'infractions aux règles de la circulation. Ce fait ainsi que la nature des infractions commises et le comportement adopté par le recourant justifient amplement cet écart qui ne saurait être compensé par l'absence d'antécédents. Par ailleurs, le recourant ne peut valablement se prévaloir d'un besoin professionnel de conduire, au sens strict où l'entendent la jurisprudence et la doctrine. En effet, selon celles-ci, le besoin professionnel ne peut être pris en compte dans le cadre de la fixation de la durée d'un retrait de permis que dans la mesure où la privation de ce document revient à interdire à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative ou entraîne pour lui une perte de gain telle ou des frais à ce point considérables que la mesure apparaît manifestement disproportionnée, comme ce serait le cas, par exemple, pour un chauffeur professionnel (arrêt TF 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.4). En tout état de cause, la nécessité professionnelle n'implique pas nécessairement une limitation du retrait à la durée minimale légale (arrêt TF 1C_430/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). En l'occurrence, le retrait du permis n'empêchera pas le recourant d'exercer son activité professionnelle comme chef de projet dans une menuiserie. Tout au plus, ce dernier devra organiser différemment ses déplacements sur les différents chantiers. Cela étant, les inconvénients que le recourant aura à subir en raison du retrait de son permis de conduire sont inévitablement liés à la mesure admonitoire et participent à la fonction éducative de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 celle-ci. Au demeurant, par son comportement au volant, le recourant a pris le risque non seulement de mettre sa propre sécurité et celles des autres usagers de la voie publique en danger, mais également de se voir retirer son permis de conduire. Il ne peut dès lors s'en prendre qu'à lui- même s'il doit maintenant en subir les conséquences. 6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision de la CMA, conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité, échappe à la critique et doit être confirmée. Partant, le recours doit être rejeté. 7. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du 1er mars 2018 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 juin 2018/jfr/vth La Présidente: La Greffière-rapporteure: