Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 mars 2012 consid. 4.2.3); que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation, en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du fils des recourants et en ordonnant son renvoi du pays, avec sa mère; que, mal fondés, les recours doivent dès lors être rejetés et la décision du SPoMi confirmée; que, vu l'issue des recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 131 CPJA); que, cependant, vu l'indigence de la recourante, au bénéfice de l'aide sociale, il y a lieu de renoncer à percevoir les frais de la procédure qu'elle a initiée (art. 129 CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 que, partant, sa demande d'assistance judiciaire partielle (601 2020 61) devient sans objet; qu'il n'est pas alloué d'indemnité de partie au recourant qui succombe (art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Les recours 601 2020 60 et 601 2020 62 sont joints. II. Les recours 601 2020 60 et 601 2020 62 sont rejetés. Partant, la décision du SPoMi du 14 février 2020 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2020 61), devenue sans objet, est classée. IV. Les frais judiciaires, par CHF 600.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée, le solde de CHF 200.- lui étant restitué. V. Il n'est pas perçu de frais de justice de la part de la recourante. VI. Il n’est pas alloué d'indemnité de partie. VII. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 1er juillet 2021/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 60 601 2020 61 601 2020 62 Arrêt du 1er juillet 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Charlotte Mottet Parties A.________, agissant pour elle-même et pour son fils B.________, recourante, C.________, agissant pour son fils B.________, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Refus de renouvellement de l'autorisation de séjour - Rupture de la communauté conjugale après moins de trois ans de mariage - Renvoi de l'enfant mineur issu du mariage Recours (601 2020 60 et 62) du 17 mars 2020 contre la décision du 17 février 2020 Demande (601 2020 61) d'assistance judiciaire partielle
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 attendu que, le 3 mai 2016, A.________, ressortissante du Kosovo née en 1989, a épousé dans son pays d'origine un compatriote, C.________, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse; que la précitée est entrée en Suisse le 30 octobre 2016, et qu'elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial; que, le 6 septembre 2017, elle a déposé plainte pénale contre son mari pour contrainte sexuelle, voies de fait, menaces, injures, lésions corporelles et dommages à la propriété, et contre sa belle- mère, D.________, pour menaces et injures. Le même jour, elle a quitté le domicile conjugal et a été prise en charge par Solidarité Femmes; que D.________ a déposé plainte pénale contre sa belle-fille, le 8 septembre 2017, pour diffamation; que, le 1er octobre 2017, A.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre son mari pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication; qu'elle est cependant retournée vivre au domicile conjugal dès le 19 octobre 2017; que, lors de son audition du 9 janvier 2018 par le Ministère public, A.________ a avoué avoir accusé à tort son mari de violences et de viol, notamment afin de pouvoir rester en Suisse; que, B.________, l'enfant du couple A.________ et C.________, est né en 2018; que, depuis le 19 mai 2018, les époux ne font plus ménage commun; que A.________ et son fils ont recours à l'aide sociale depuis le 20 juin 2018; que, par décision du 8 août 2018, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Sarine (TRSA) a homologué l'accord trouvé entre les époux concernant la garde de leur fils, à raison de cinq jours par semaine à la mère et deux au père. Il a été interdit à l'enfant de quitter le territoire suisse avec quelque accompagnant que ce soit; que, par ordonnance pénale du 16 mai 2019, A.________ a été condamnée pour dénonciation calomnieuse et injures à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 800.-; qu'une altercation entre les époux et d'autres membres de leur famille a eu lieu le 17 juillet 2019 à la place E.________, à Fribourg, lors de l'exercice du droit de visite du père. L'épouse affirme que son mari l'a giflée sans raison alors qu'elle tenait leur fils dans les bras, la faisant tomber au sol. L'époux conteste ces faits. Les agents de police ont constaté que A.________ ne voulait pas donner son fils à son mari, contrairement à ce que prévoyait la décision judiciaire; que C.________ a déposé plainte pénale le 18 juillet 2019 pour calomnie à l'encontre de sa femme; que l'intéressée a été auditionnée par la police cantonale le 22 juillet 2019 sur l'altercation du 17 juillet 2019. Elle n'a pas souhaité porter plainte contre son époux et a déclaré vouloir reprendre la vie commune avec lui. Elle a confirmé ses propos lors de ses auditions par le Service de la population et des migrants (SPoMi), les 21 et 26 août 2019;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 qu'entendu également par le SPoMi le 20 août 2019, C.________ a exclu toute reprise de la vie commune et déclaré vouloir divorcer; que, le 22 août 2019, une altercation entre C.________ et A.________ a encore eu lieu au centre commercial F.________ (FR). Suite à des injures, la précitée dit avoir été frappée par son mari mais elle n'a pas souhaité porter plainte contre lui. Elle a été acheminée à l'hôpital où elle a séjourné jusqu'au 25 août 2019. Le certificat médical du même jour fait état d'une hémorragie sous-arachnoïdienne (hémorragie entre le cerveau et le tissu recouvrant) suite à un traumatisme crânio-cérébral, de contusions des coudes et d'hématomes sur la fesse et la jambe gauches; que C.________ a déposé plainte pénale contre son épouse le 22 août 2019 pour injures. Lors de son audition, il a admis avoir frappé sa femme le même jour, en réponse à ses injures; que, par courrier du 21 octobre 2019, le SPoMi a informé A.________ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi; que, par décision du 15 janvier 2020 de mesures protectrices de l'union conjugale, la Présidente du TRSA a attribué la garde de B.________ à sa mère avec droit de visite de son père, lequel est tenu de verser une contribution d'entretien de CHF 870.- en faveur de son fils; que, par décision du 14 février 2020, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et d'accorder une autorisation d'établissement en faveur de son fils et qu'il a prononcé leur renvoi du pays. Le SPoMi a constaté que la durée de vie commune des époux était inférieure à trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ne justifiait la poursuite du séjour de l'intéressée. La garde de l'enfant étant attribuée à la mère par décision judiciaire, il doit suivre le sort de celle-ci; que, par mémoire du 17 mars 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour ainsi que de celle de son fils. Elle souligne qu'elle sera largement marginalisée en tant que femme divorcée en cas de retour au Kosovo. Elle requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle, vu son indigence. Par un écrit complémentaire du 13 avril 2020, elle produit deux rapports de suivi de la Croix-Rouge Fribourgeoise et de Solidarité Femmes; que, par mémoire du 17 mars 2020, C.________ recourt également auprès du Tribunal cantonal contre la décision du SPoMi, dans la mesure où elle concerne son fils. Il conclut à ce qu'une autorisation d'établissement soit accordée à son enfant, au titre de regroupement familial. Selon lui, la décision du SPoMi ne tient pas compte de la dégradation de la situation de son fils si ce dernier devait être renvoyé au Kosovo, en violation de l'art. 12 Cst. féd. et des dispositions relatives à la protection des enfants; que, par courrier du 1er avril 2020, le SPoMi indique ne pas avoir d'observations particulières à formuler sur les recours et se réfère aux considérants exposés dans sa décision du 14 février 2020; que, le 12 juin 2020, C.________ a introduit une procédure de divorce sur demande unilatérale par devant le TRSA. Dans ce cadre, il a sollicité notamment que, par le biais de mesures provisionnelles, la garde de l'enfant lui soit désormais confiée, qu'un droit de visite soit fixé en faveur de la mère et qu'il soit constaté que son épouse n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de leur enfant. L'épouse a conclu au rejet de cette requête;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 que la requête de mesures provisionnelles a été rejetée, dès lors qu'aucun fait nouveau important et durable ne commandait de modifier l'attribution de la garde. L'appel formé contre ce jugement a été rejeté (cf. arrêt TC FR 101 2020 358 du 2 novembre 2020), motifs pris en substance qu'il est, à ce stade, dans l'intérêt de l'enfant en bas âge de continuer à vivre avec sa mère qui prend soin de lui depuis sa naissance, que ce soit en Suisse ou au Kosovo. Par le même jugement, l'interdiction faite à l'enfant de quitter le territoire a été levée; que le divorce des époux A.________ et C.________ a été prononcé par jugement du 7 juin 2021, non définitif et exécutoire à ce jour; considérant que, déposés dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais demandée au recourant ayant été versée en temps utile - les présents recours sont recevables en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur leurs mérites; que, dans la mesure où les recours portent sur une décision prise à l'endroit de la mère et de son fils et que le sort de l'enfant - que le père entend également représenter devant l'Instance de céans
- est directement lié à celui du parent qui en a la garde, il se justifie d’ordonner la jonction des causes, conformément à l’art. 42 al. 1 let. b CPJA. Les recourants ont été invités à se déterminer sur la jonction des causes et ils ont déclaré ne pas s'y opposer; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA); que la personne étrangère n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 141 II 169 consid. 4); que, selon l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui; qu’en l’occurrence, du moment que les époux sont séparés depuis le mois de mars 2018 - et le jugement de divorce ayant été prononcé le 7 juin 2021 - la recourante ne peut manifestement plus invoquer la disposition légale précitée pour obtenir le maintien de son autorisation; que l'art. 50 al. 1 LEI prévoit cependant qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants:
a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie;
b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 que, selon la jurisprudence, le renouvellement de l'autorisation de séjour requis sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est soumis à deux conditions cumulatives (ATF 140 II 289 consid. 3.5.3; 136 II 113 consid. 3.3.3). A partir du moment où la première condition - l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il devient inutile de réunir en outre tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition - une intégration réussie - est remplie (ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.4); que seule est décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et la jurisprudence citée); qu'en l'espèce, la communauté conjugale en Suisse a duré moins de deux ans - d’octobre 2016 à mai 2018, période de surcroît entrecoupée d'une séparation temporaire - de sorte que la recourante ne peut pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEI et la question de son intégration dans le pays ne se pose pas (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010); qu'elle invoque toutefois des raisons personnelles majeures - en l’occurrence des violences infligées par son époux et l'impossibilité de se réintégrer dans son pays d'origine en tant que femme divorcée – qui justifient selon elle le maintien de l'autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI; que, selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201); que, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, FF 2002 II
p. 3510 s.); que, selon les Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; Directives LEI, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er janvier 2021, ch. 6.15.3.1 [non modifié]), les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (cf. ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); que, s’agissant de la violence conjugale, la jurisprudence fédérale retient qu’il faut qu'il soit établi que l'on ne puisse exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’auteur de la violence ait été condamné pénalement pour qu’elle soit reconnue au sens de l’art. 50 al. 2 LEI. Il est par contre évident qu’un jugement pénal constitue une preuve plus probante que de simples déclarations (ATF 138 II 229 consid. 3.3.3; arrêts TF 2C_821/2011 du 22 juin 2012; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3); que la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEI peut être tant de nature physique que psychique. L’exercice de pressions psychologiques ou socio-économiques ainsi que les insultes permanentes, les humiliations, les menaces et le sentiment de réclusion peuvent atteindre le degré déterminant d’oppression pour l’admission d’un cas de rigueur aux conditions développées ci- dessus, soit lorsque l’intégrité psychique de la victime serait lourdement lésée en cas de maintien de la communauté conjugale. L’oppression domestique suppose une maltraitance systématique qui a pour objectif d’exercer le pouvoir et le contrôle (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2); que l’art. 77 OASA précise que si la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves (al. 5). En vertu de l'alinéa 6 de cette disposition, sont notamment considérés comme indices de violence conjugale: les certificats médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b CC (let. d) ou les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). L’étranger qui se prétend victime de violences conjugales est soumis à un devoir de collaboration accru. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves, le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3); que, lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêt TF 2C_1085/2017 du 22 mai 2018 consid. 3.2 et les références citées); qu'en particulier, pour retenir l'absence du degré de gravité de la violence conjugale, il convient d'apprécier les divers moyens de preuve à disposition, à savoir les certificats médicaux, les rapports de police ou encore les attestations des associations consultées (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3); qu'en l'occurrence, la recourante est arrivée en Suisse le 30 octobre 2016 et a vécu avec son époux jusqu'au 6 septembre 2017 - soit durant moins d'un an -, avant de quitter le domicile conjugal pour être prise en charge par Solidarité Femmes. Le 19 octobre 2017, elle est cependant retournée vivre auprès de son conjoint et a donné naissance à leur fils, le 28 février 2018. Le couple vit définitivement séparé depuis le 19 mai 2018; que, durant la période de vie commune, la recourante a déposé plusieurs plaintes pénales contre son mari, plaintes qu'elle a cependant retirées en janvier 2018, en expliquant l'avoir accusé à tort de violences et de contraintes sexuelles; qu'entendue par la suite par la police cantonale le 22 juillet 2019 et par le SPoMi le 21 août 2019, la précitée a déclaré qu'elle ne voulait pas divorcer et qu'elle souhaitait retourner vivre auprès de son mari. Ce dernier, pour sa part, exclut toute reprise de la vie commune et a demandé le divorce;
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 qu'autrement dit, force est de constater que l'existence de violences conjugales durant la période de vie commune des époux ne peut pas être considérée comme établie, dès lors que l'épouse a admis avoir menti lors du dépôt des plaintes pénales qu'elle a par la suite retirées; en raison de ce comportement, elle a du reste été condamnée pour dénonciation calomnieuse et injures, par ordonnance pénale du 16 mai 2019; que les seules attestations des associations qui l'ont soutenue ne sont dès lors pas déterminantes, d'autant qu'elles ne font que rapporter les propos de la recourante et qu'aucun témoignage de tiers ne confirme ses allégations; qu'au demeurant, si l'existence de violences conjugales durant la période de vie commune pouvait néanmoins être retenue, il faudrait constater que celles-ci n'ont pas atteint le degré d'intensité exigé par l'article 50 al. 1 let. b LEI, dans la mesure où la recourante a toujours déclaré souhaiter une reprise de la vie commune avec son époux, lequel s'y oppose (cf. sur cette question arrêt du TF 2C_1017/2016 du 11 novembre 2016 consid. 2); qu'en outre, la dernière altercation du 22 août 2019, bien que grave, n'est pas déterminante sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, dans la mesure où elle est survenue alors que le couple vivait déjà séparé depuis plus d'un an; que, pour les motifs qui précèdent, les violences conjugales invoquées par la recourante ne justifient pas le maintien de son autorisation de séjour; que, par ailleurs, après un séjour de moins de cinq ans dans le pays, son retour au Kosovo ne devrait pas présenter de difficultés particulières. Dans tous les cas, les contingences ordinaires liées à une nouvelle installation dans un pays - sous l'angle social et professionnel - n'ont rien à voir avec de véritables difficultés de réintégration, telles qu'envisagées par l'art. 50 al. 2 LEI. En effet, rien n'indique que la réintégration de la recourante au Kosovo, où elle a passé l'essentiel de sa vie et où résident ses parents et ses sœurs, pourrait être compromise (cf. ATF 137 II 345 consid. 3); que celle-ci prétend cependant qu'en raison de son divorce, elle sera largement marginalisée en cas de retour dans son pays d'origine et pourrait subir des représailles de la part de sa famille et de sa belle-famille. Cependant, aucun élément de preuve ne vient confirmer ses craintes; qu'au contraire, les risques de représailles de la part de la famille de la recourante ne paraissent pas crédibles dans la mesure où celle-ci a déclaré, dans le cadre de la procédure de divorce, qu'elle serait accueillie par son père avec son fils en cas de retour dans son pays d'origine (décision TRSA 15 2020 109 du 7 juin 2021 consid. 4.3); qu'au demeurant, le Tribunal fédéral a déjà relevé dans une affaire relative au renvoi d'une femme divorcée au Kosovo (cf. arrêt TF 2C_343/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.3), que la stigmatisation des femmes divorcées dans ce pays a essentiellement un impact sur un éventuel remariage. En revanche, aucun élément ne vient attester d'autres difficultés. La femme divorcée a la possibilité de s'installer dans une grande agglomération où la société qui l'entourerait n'aurait pas connaissance de son statut civil, afin de trouver un travail plus aisément et d'ainsi également échapper à la critique de ses proches; que, partant, la recourante ne peut pas prétendre à un renouvellement de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 LEI;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 que celle-ci ne peut pas davantage prétendre à un droit de séjour en Suisse au motif que le père de son enfant est titulaire d'une autorisation d'établissement; que force est en effet de constater que l'enfant n'a pas été mis au bénéficie d'une autorisation d'établissement, ses parents s'étant séparés alors qu'il avait moins de trois mois, et qu'il a vécu depuis lors principalement avec sa mère; qu'au demeurant, à la différence d'un enfant de nationalité suisse, un enfant étranger non ressortissant de l'UE, même titulaire d'une autorisation d'établissement, ne peut pas invoquer son statut pour exiger, sur la base de ce seul motif, un regroupement familial inversé au bénéfice du parent qui dispose du droit de garde, mais qui n'a pas de droit de séjour en Suisse (ATF 137 I 247 consid. 4.2.3; arrêt TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 6.1); que, pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder à la recourante une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées (cf. arrêt TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3); qu'il y a lieu dès lors de replacer la recourante dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; qu'en résumé, si l'on examine tous les intérêts en présence, tant au regard des art. 50 al. 2 et 30 al. 1 let. b LEI que de l'art. 96 al. 1 LEI, on doit constater que l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante, séparée après moins de trois ans de vie commune avec son époux; que le refus d'autorisation de séjour entraîne le renvoi de la recourante, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI; qu'à juste titre le SPoMi a constaté que rien en l'espèce ne s'opposait au renvoi de celle-ci dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à son mariage et où vivent ses proches parents; que, par mémoire séparé, le recourant, titulaire d'une autorisation d'établissement, conteste également la décision du SPoMi du 14 février 2020, en tant qu'elle concerne son fils, et se prévaut du regroupement familial pour que son enfant soit autorisé à séjourner en Suisse, auprès de lui; que, toutefois, dans la mesure où il ne vit pas en ménage commun avec son père, l'enfant ne peut prétendre à un droit de séjour fondé sur l'art. 43 al. 1 LEI, comme le requiert le recourant; qu'en outre, selon la jurisprudence, l'enfant étranger mineur partage, sous l'angle de la police des étrangers, le sort du parent qui dispose du droit de garde et doit, cas échéant, quitter avec lui le pays si le détenteur du droit de garde n'a pas (plus) d'autorisation de séjour (ATF 136 III 353 consid. 3.2, arrêt TF 2C_340/2015 du 29 février 2016 consid. 4.4 et les références citées); qu'en l'occurrence, la mère de l'enfant dispose du droit de garde et exerce l'autorité parentale conjointement avec le père, ce dernier disposant d'un droit de visite; qu'il n'incombe pas à la Cour de céans de remettre en cause ces dispositions, qui relèvent de la compétence des tribunaux civils;
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 qu'or, dans le cadre de la procédure de divorce comme dans la présente procédure, le recourant a fait valoir qu'en cas de renvoi au Kosovo, son fils serait placé dans un milieu beaucoup moins favorable que celui dont il dispose en Suisse. Il a indiqué que la recourante vient d'un endroit isolé du pays, qui est l'un des plus pauvres d'Europe, qu'elle n'a pas de soutien de sa famille et que les possibilités scolaires et de formation sont réduites. La recourante au contraire a indiqué que, si elle devait rentrer au pays, son père l'accueillerait elle et son fils, et qu'elle pourrait facilement s'y intégrer, de même que son enfant qui parle albanais. Statuant sur appel en matière de mesures provisionnelles, la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a retenu qu'il n'apparaît pas que le bien- être de l'enfant serait fondamentalement mis en danger s'il devait aller vivre au Kosovo avec sa mère. Elle a par conséquent retenu qu'une modification de la garde pour ce critère ne semblait pas impérativement commandée par la sauvegarde du bien-être de l'enfant (arrêt TC FR 101 2020 358 du 2 novembre 2020 consid. 2.4). Ces considérations ont été reprises dans le jugement de divorce du 7 juin 2021 - non exécutoire à ce jour - qui confirme l'attribution de la garde de l'enfant à la mère, en précisant que l'éventualité d'un renvoi de celle-ci et de son fils au Kosovo n'est pas de nature à menacer le bien de l'enfant, "puisqu'il n'est âgé que de trois ans et qu'il parle albanais, de sorte qu'il pourra s'y intégrer sans difficulté. Le droit de visite pourra entre autre s'exercer régulièrement, en particulier lors des vacances scolaires et par le biais de moyens de télécommunication virtuels. Au demeurant, il convient de rappeler que le Kosovo est aussi le pays d'origine du père" (décision TRSA 15 2020 109 du 7 juin 2021 consid. 4.3.); que, sous l'angle de la proportionnalité du renvoi de l'enfant, rien ne justifie de se distancier de l'appréciation des autorités civiles; qu'en particulier, le père pourra exercer son droit de visite, certes de manière adaptée, malgré le renvoi de l'enfant avec sa mère dans leur pays d'origine; qu'en effet, le parent qui n'a pas la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger réside durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 140 I 145 consid. 3.2; arrêt TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3); que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation, en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du fils des recourants et en ordonnant son renvoi du pays, avec sa mère; que, mal fondés, les recours doivent dès lors être rejetés et la décision du SPoMi confirmée; que, vu l'issue des recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 131 CPJA); que, cependant, vu l'indigence de la recourante, au bénéfice de l'aide sociale, il y a lieu de renoncer à percevoir les frais de la procédure qu'elle a initiée (art. 129 CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 que, partant, sa demande d'assistance judiciaire partielle (601 2020 61) devient sans objet; qu'il n'est pas alloué d'indemnité de partie au recourant qui succombe (art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Les recours 601 2020 60 et 601 2020 62 sont joints. II. Les recours 601 2020 60 et 601 2020 62 sont rejetés. Partant, la décision du SPoMi du 14 février 2020 est confirmée. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2020 61), devenue sans objet, est classée. IV. Les frais judiciaires, par CHF 600.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée, le solde de CHF 200.- lui étant restitué. V. Il n'est pas perçu de frais de justice de la part de la recourante. VI. Il n’est pas alloué d'indemnité de partie. VII. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 1er juillet 2021/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :