Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 27 juillet 2017 consid. 1.1; TC FR 601 2019 154 du 27 janvier 2020; cf. AMARELLE/CHRISTEN, in Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étrangers, 2017, p. 465); que l'art. 50 LEI trouvera toutefois application - pour garantir l'interdiction de la discrimination - lorsque la personne ayant le droit originaire à la libre circulation en vertu de cet accord - soit l'ex- femme en l'occurrence - possède une autorisation d'établissement ou dispose encore d'un titre de séjour en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7; arrêts TF 2C_955/2017 consid. 3.1; 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 5.1.2; Directives LEI, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er janvier 2021, ch. 6.15);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 que si tel n'est pas le cas, soit si l'ex-conjoint ne dispose plus, au moins, d'une autorisation de séjour en Suisse, c'est l'art. 77 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) qui s'applique; que cette disposition prévoit que l’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l’art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si: a. la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures; que l'art. 77 al. 1 OASA reprend les conditions de l'art. 50 LEI concernant les membres de la famille d'une personne titulaire d'une autorisation de séjour regroupée en vertu de l'art. 44 LEI (AMARELLE/CHRISTEN, p. 465); que les personnes regroupées ne peuvent toutefois pas bénéficier d'un droit au renouvellement de leur titre de séjour en cas de dissolution de la famille, contrairement aux personnes pouvant se prévaloir des art. 42 et 43 LEI (AMARELLE/CHRISTEN, p. 465; Directives LEI, idem); que, dans le cas particulier, le dossier de la cause ne permet pas de déterminer si l'ex-épouse du recourant dispose ou non encore d'un titre de séjour en Suisse, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir si la jurisprudence parue aux ATF 144 II 1 trouve application; que cette question peut toutefois demeurer indécise, l'issue du recours restant inchangée, que l'on examine l'affaire sous l'angle de l'art. 50 LEI ou de l'art. 77 OASA, les conditions de ces dispositions étant analogues (cf. arrêt TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 7.2); que, selon la jurisprudence, à partir du moment où la première condition de l'art. 50 LEI - l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il devient inutile de réunir en outre tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition - une intégration réussie - est remplie (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010); qu'il en va de même s'agissant de l'art. 77 al. 1 let. a OASA; qu'en principe, seule est décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution (ATF 136 II 113 consid. 3.3; arrêt TF 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 5); qu'en outre, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3); que cette durée de trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour l'atteindre (arrêt TF 2C_645/2019 du 13 août 2019 consid. 7.1); que seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 137 II 1 consid. 3.1; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2; AMARELLE/CHRISTEN, p. 467); qu'en l'espèce, force est de constater que la communauté conjugale vécue en Suisse a duré deux ans et cinq mois - soit du 6 septembre 2017, date de l'arrivée en Suisse du recourant, à février
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2020, date de la séparation du couple - de sorte que l'intéressé ne peut pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEI, respectivement par l'art. 77 al. 1 let. a OASA; que se pose encore la question de savoir si le recourant peut invoquer des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEI, dès lors que le mariage, en soi, a duré plus de trois ans; que le Tribunal fédéral a implicitement admis que l'art. 49 LEI s'appliquait également lorsque le conjoint suisse vivait à l'étranger séparé de son époux (arrêt TF 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.2); que, confirmant ce qui précède, il a par la suite retenu que ni la lettre ni l'esprit de l'art. 49 LEI n'opèrent de distinction selon que les raisons majeures contraignent l'époux dont se déduit l'autorisation originaire à se constituer temporairement un domicile distinct en Suisse ou dans un Etat étranger (ATF 140 II 345 consid. 4.4.1); qu'il ressort de la formulation de l'art. 49 LEI ("raisons majeures"; voir aussi l'art. 76 OASA qui évoque des "problèmes familiaux importants") que ces dispositions visent des situations exceptionnelles (arrêt TF 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.5; 2C_1123/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1 et les arrêts cités); que, d'une façon générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important (cf. arrêt TF 2C_544/2010 du 23 décembre 2010 consid. 2.3.1). La recherche d'un travail peut constituer une raison majeure justifiant un domicile séparé des époux au sens de l'art. 49 LEI, mais seulement pour une période temporaire correspondant au temps raisonnablement nécessaire à l'époux pour trouver un (nouvel) emploi (arrêt TF 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.2). La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI (arrêts TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2; 2C_1085/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.1 et les références citées). L'art. 49 LEI n'a en effet pas pour but de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période, mais exige que la communauté familiale soit maintenue (arrêts TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2; 2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Après plus d'un an de séparation sans motifs majeurs, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (cf. arrêts TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1; 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2 et les références citées); qu'en l'occurrence, la jurisprudence précitée ne peut s'appliquer que lorsque c'est l'époux suisse ou celui disposant d'un titre de séjour propre qui s'établit provisoirement à l'étranger et non pas lorsque c'est l'époux avec un titre de séjour dérivé qui demeure dans son pays d'origine. Le Tribunal fédéral parle à cet égard de "l'époux dont se déduit l'autorisation originaire"; que, s'agissant d'une jurisprudence développée avec parcimonie, il y a lieu de l'appliquer de manière restrictive; qu'en outre, en matière de regroupement familial et de poursuite du séjour en Suisse après la fin de l'union conjugale, est déterminante l'existence sur une certaine durée d'une communauté conjugale réellement vécue en Suisse, quelles qu'en soient les modalités;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 qu'or, il s'avère ici que si les époux ont vécu séparément, l'une en Suisse et l'autre au Nigéria, de novembre 2016 à septembre 2017, c'est avant tout en raison de l'absence d'autorisation de séjour du recourant; que ce motif ne saurait être considéré en soi comme une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI. Cela irait ici aussi à l'encontre de la volonté du législateur qui fait de la durée de la cohabitation en Suisse l'une des conditions permettant le regroupement familial et autorisant la poursuite du séjour dans le pays après la fin de la communauté; que, la première des conditions n'étant pas remplie, il n'y pas lieu d'examiner la seconde concernant la question de l'intégration de l'étranger dans le pays, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et de l'art. 77 al. 1 let. b OASA; qu'il convient toutefois encore d'examiner si le recourant peut invoquer des raisons personnelles majeures, telles qu'énoncées par l’art. 50 al. 1 let. b LEI et 77 al. 1 let. b OASA; que les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 OASA); que, d'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier (FF 2002 II p. 3510 s.; cf. Directives LEI, idem); que les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives (Directives LEI, ch. 6.15.3). Elles peuvent constituer individuellement une raison personnelle majeure en fonction de leur intensité. Toutefois, lorsqu’elles se conjuguent, elles justifient généralement le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 136 II 1 confirmé in ATF 137 II 1 consid. 4.1). Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n’étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); qu'à cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA - soit notamment l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI ou sa durée de présence en Suisse - peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (Directives LEI, ch. 6.15.3), que, concernant en particulier la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées; Directives LEI, ch. 6.15.3.4);
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 que, selon la jurisprudence, il incombe à celui qui sollicite une autorisation de séjour d'établir les faits pertinents aptes à permettre l’examen approfondi des conditions légales fixées. Le Tribunal fédéral a précisé que la maxime d’office, qui prévaut dans la procédure administrative, doit être relativisée par le devoir de collaboration de la partie (cf. art. 45 et 47 CPJA). Ce devoir est d’autant plus étendu que la partie a elle-même initié la procédure ou qu’elle fait valoir des droits. Cette exigence se justifie particulièrement lorsque la partie connaît mieux l’état de fait que l’autorité et que, sans sa collaboration, les faits ne pourraient pas du tout être établis ou ne pourraient pas l’être au moyen d’investigations raisonnables. Dans le cas relevant du droit des étrangers, il appartient à l’évidence au requérant d’établir lui-même les circonstances personnelles à prendre en compte dans son pays d’origine qu'il allègue, vu la difficulté pour l’autorité administrative de procéder à des investigations (ATF 124 II 361 consid. 2b). Des exigences élevées peuvent donc être posées en matière de collaboration à l’établissement des preuves dans ce cas (ATF 124 II 361 consid. 4c; arrêts TC FR 601 2019 154 du 27 janvier 2020; 601 2016 170/171 du 25 août 2017); qu’en l’espèce, le recourant n’a pas allégué que sa réintégration sociale dans son pays d’origine, le Nigéria, serait fortement compromise; que, par ailleurs, séparé de son épouse et sans enfant issu de cette union, le recourant ne peut pas prétendre avoir créé le centre de ses relations familiales et sociales en Suisse, où il séjourne depuis moins de quatre ans et dont il ne parle du reste aucune des langues nationales, de manière à rendre un renvoi de Suisse inenvisageable; qu’aussi, force est de constater que les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, respectivement de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, ne sont pas réunies en l’espèce; que, pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d’accorder au recourant une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI – qui permet de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs – ne sont manifestement pas réalisées non plus, ce qui est généralement le cas lorsqu'aucune raison personnelle majeure ne peut être retenue (cf. arrêt TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3; cf. Directives LEI ch. 6.15.3); qu'il y a lieu dès lors de replacer le précité dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n’obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte de l'intérêt public, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI); que cette disposition traduit, parmi d’autres, l’obligation des autorités de respecter le principe de la proportionnalité; que, pour statuer sur la proportionnalité de la mesure litigieuse, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.4 et les références citées); qu'en l'espèce, rien ne s'oppose au renvoi du recourant au Nigéria, alors qu'il y a passé la plus grande partie de sa vie, qu'il est en Suisse depuis seulement un peu plus de trois ans, désormais séparé et sans enfant;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 qu’ainsi, si l’on examine tous les intérêts en présence, tant au regard des art. 30 et 50 LEI qu’à celui de l’art. 96 LEI, on doit constater que l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour du recourant et en le renvoyant de Suisse; que, pour les motifs qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l’autorité intimée confirmée; qu’il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure, en application de l’art. 131 CPJA; que, pour la même raison, il ne lui est pas octroyé d’indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de CHF 800.- qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 31 mars 2021/ape/det La Présidente : Le Greffier-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 198 Arrêt du 31 mars 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Dominic Etienne Parties A.________, recourant, représenté par Me Lida Lavi, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Révocation d’une autorisation de séjour - Durée du mariage - Raisons majeures justifiant des domiciles séparés Recours du 22 octobre 2020 contre la décision du 17 septembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que A.________, ressortissant du Nigéria né en 1986, a épousé dans son pays, le 3 novembre 2016, B.________, ressortissante allemande titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse, et a de ce fait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour UE/AELE lors de son entrée dans le pays, le 6 septembre 2017, valable jusqu’au 31 mars 2021; que le couple s’est séparé en février 2020; que, par courrier du 25 août 2020, le Service de la population et des migrants (ci-après SPoMi) a informé l’intéressé de son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi du territoire suisse; que celui-ci ne s'est pas déterminé dans le délai imparti; que, par décision du 17 septembre 2020, le SPoMi a révoqué son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu en substance que l’union conjugale avait duré moins de trois ans et que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour sur le territoire. Il a relevé que le renvoi de l’intéressé au Nigéria était possible, licite et raisonnablement exigible et qu’au vu de la durée de son séjour en Suisse sa réintégration de son pays d’origine ne poserait aucun problème; qu’agissant le 22 octobre 2020, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, au renvoi de la cause au SPoMi pour nouvelle décision, subsidiairement, à la restitution de son autorisation de séjour, et, plus subsidiairement encore, à ce qu’ordre soit donné au SPoMi de requérir son admission provisoire auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations. A l’appui de ses conclusions, il explique que son ex-épouse s’est installée en Suisse pour des raisons professionnelles et qu’il a été contraint de vivre séparé d’elle et de rester au pays du fait de l’impossibilité de la rejoindre en Suisse, eu égard à l’absence d’autorisation de séjour le concernant. Cependant, selon lui, le couple a maintenu une communauté familiale pendant toute cette période et l'union conjugale a ainsi duré plus de trois ans. Par ailleurs, tant les obligations professionnelles de son ex-femme que sa situation administrative constituent des raisons majeures justifiant l’existence de domiciles séparés. Par conséquent, il estime que la décision du SPoMi viole les dispositions prévoyant le droit de rester en Suisse après dissolution de l'union conjugale; qu’invité à se déterminer, le SPoMi renonce à formuler des observations, le 9 décembre 2020, et se réfère à sa décision du 17 septembre 2020; qu’aucun autre échange d’écritures n’a eu lieu entre les parties; qu’il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit de l’arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du présent litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, s'agissant des conclusions tendant à demander au Secrétariat d'Etat aux migrations son admission provisoire, la question de leur recevabilité pour souffrir de rester indécise, vu le sort réservé au recours; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée; que, selon l’art. 44 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci à condition notamment de vivre en ménage avec lui; qu’en l’occurrence, du moment que les époux sont séparés depuis le mois de février 2020 et qu’il n’existe aucun indice concret d’une reprise possible de la vie commune, le recourant ne peut manifestement plus invoquer la disposition légale précitée pour obtenir le maintien de son autorisation, ce à quoi il ne prétend d'ailleurs pas; que, de même, pour le même motif, force est en outre de constater que le recourant ne peut plus se prévaloir d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; cf. arrêts TF 2C_859/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 5.2); que l'art. 50 al. 1 LEI prévoit cependant qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; qu'en principe, l'art. 50 LEI ne concerne toutefois que les conjoints qui ont eu droit à une autorisation de séjour en vertu des art. 42 et 43 LEI, à l'exclusion de l'art. 44 LEI, en cause dans le cas d'espèce (cf. arrêts TF 2C_1021/2015 du 18 novembre 2015 consid. 4.2; 2C_97/2017 du 27 juillet 2017 consid. 1.1; TC FR 601 2019 154 du 27 janvier 2020; cf. AMARELLE/CHRISTEN, in Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étrangers, 2017, p. 465); que l'art. 50 LEI trouvera toutefois application - pour garantir l'interdiction de la discrimination - lorsque la personne ayant le droit originaire à la libre circulation en vertu de cet accord - soit l'ex- femme en l'occurrence - possède une autorisation d'établissement ou dispose encore d'un titre de séjour en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7; arrêts TF 2C_955/2017 consid. 3.1; 2C_616/2019 du 19 août 2019 consid. 5.1.2; Directives LEI, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er janvier 2021, ch. 6.15);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 que si tel n'est pas le cas, soit si l'ex-conjoint ne dispose plus, au moins, d'une autorisation de séjour en Suisse, c'est l'art. 77 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) qui s'applique; que cette disposition prévoit que l’autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l’art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si: a. la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d’intégration définis à l’art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou b. la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures; que l'art. 77 al. 1 OASA reprend les conditions de l'art. 50 LEI concernant les membres de la famille d'une personne titulaire d'une autorisation de séjour regroupée en vertu de l'art. 44 LEI (AMARELLE/CHRISTEN, p. 465); que les personnes regroupées ne peuvent toutefois pas bénéficier d'un droit au renouvellement de leur titre de séjour en cas de dissolution de la famille, contrairement aux personnes pouvant se prévaloir des art. 42 et 43 LEI (AMARELLE/CHRISTEN, p. 465; Directives LEI, idem); que, dans le cas particulier, le dossier de la cause ne permet pas de déterminer si l'ex-épouse du recourant dispose ou non encore d'un titre de séjour en Suisse, de sorte qu'il n'est pas possible d'établir si la jurisprudence parue aux ATF 144 II 1 trouve application; que cette question peut toutefois demeurer indécise, l'issue du recours restant inchangée, que l'on examine l'affaire sous l'angle de l'art. 50 LEI ou de l'art. 77 OASA, les conditions de ces dispositions étant analogues (cf. arrêt TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 7.2); que, selon la jurisprudence, à partir du moment où la première condition de l'art. 50 LEI - l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il devient inutile de réunir en outre tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition - une intégration réussie - est remplie (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010); qu'il en va de même s'agissant de l'art. 77 al. 1 let. a OASA; qu'en principe, seule est décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution (ATF 136 II 113 consid. 3.3; arrêt TF 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 5); qu'en outre, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3); que cette durée de trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour l'atteindre (arrêt TF 2C_645/2019 du 13 août 2019 consid. 7.1); que seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 137 II 1 consid. 3.1; 136 II 113 consid. 3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2; AMARELLE/CHRISTEN, p. 467); qu'en l'espèce, force est de constater que la communauté conjugale vécue en Suisse a duré deux ans et cinq mois - soit du 6 septembre 2017, date de l'arrivée en Suisse du recourant, à février
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2020, date de la séparation du couple - de sorte que l'intéressé ne peut pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEI, respectivement par l'art. 77 al. 1 let. a OASA; que se pose encore la question de savoir si le recourant peut invoquer des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés au sens de l'art. 49 LEI, dès lors que le mariage, en soi, a duré plus de trois ans; que le Tribunal fédéral a implicitement admis que l'art. 49 LEI s'appliquait également lorsque le conjoint suisse vivait à l'étranger séparé de son époux (arrêt TF 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.2); que, confirmant ce qui précède, il a par la suite retenu que ni la lettre ni l'esprit de l'art. 49 LEI n'opèrent de distinction selon que les raisons majeures contraignent l'époux dont se déduit l'autorisation originaire à se constituer temporairement un domicile distinct en Suisse ou dans un Etat étranger (ATF 140 II 345 consid. 4.4.1); qu'il ressort de la formulation de l'art. 49 LEI ("raisons majeures"; voir aussi l'art. 76 OASA qui évoque des "problèmes familiaux importants") que ces dispositions visent des situations exceptionnelles (arrêt TF 2C_112/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.5; 2C_1123/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.1 et les arrêts cités); que, d'une façon générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en considération que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie séparée qu'au prix d'un préjudice important (cf. arrêt TF 2C_544/2010 du 23 décembre 2010 consid. 2.3.1). La recherche d'un travail peut constituer une raison majeure justifiant un domicile séparé des époux au sens de l'art. 49 LEI, mais seulement pour une période temporaire correspondant au temps raisonnablement nécessaire à l'époux pour trouver un (nouvel) emploi (arrêt TF 2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.2). La décision librement consentie des époux de "vivre ensemble séparément" ne constitue pas, à elle seule, une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI (arrêts TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2; 2C_1085/2015 du 23 mai 2016 consid. 3.1 et les références citées). L'art. 49 LEI n'a en effet pas pour but de permettre aux époux de vivre séparés en Suisse pendant une longue période, mais exige que la communauté familiale soit maintenue (arrêts TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2; 2C_308/2011 du 7 septembre 2011 consid. 3.2 et les arrêts cités). Après plus d'un an de séparation sans motifs majeurs, il y a présomption que la communauté conjugale est rompue (cf. arrêts TF 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 4.1; 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 4.2 et les références citées); qu'en l'occurrence, la jurisprudence précitée ne peut s'appliquer que lorsque c'est l'époux suisse ou celui disposant d'un titre de séjour propre qui s'établit provisoirement à l'étranger et non pas lorsque c'est l'époux avec un titre de séjour dérivé qui demeure dans son pays d'origine. Le Tribunal fédéral parle à cet égard de "l'époux dont se déduit l'autorisation originaire"; que, s'agissant d'une jurisprudence développée avec parcimonie, il y a lieu de l'appliquer de manière restrictive; qu'en outre, en matière de regroupement familial et de poursuite du séjour en Suisse après la fin de l'union conjugale, est déterminante l'existence sur une certaine durée d'une communauté conjugale réellement vécue en Suisse, quelles qu'en soient les modalités;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 qu'or, il s'avère ici que si les époux ont vécu séparément, l'une en Suisse et l'autre au Nigéria, de novembre 2016 à septembre 2017, c'est avant tout en raison de l'absence d'autorisation de séjour du recourant; que ce motif ne saurait être considéré en soi comme une raison majeure au sens de l'art. 49 LEI. Cela irait ici aussi à l'encontre de la volonté du législateur qui fait de la durée de la cohabitation en Suisse l'une des conditions permettant le regroupement familial et autorisant la poursuite du séjour dans le pays après la fin de la communauté; que, la première des conditions n'étant pas remplie, il n'y pas lieu d'examiner la seconde concernant la question de l'intégration de l'étranger dans le pays, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et de l'art. 77 al. 1 let. b OASA; qu'il convient toutefois encore d'examiner si le recourant peut invoquer des raisons personnelles majeures, telles qu'énoncées par l’art. 50 al. 1 let. b LEI et 77 al. 1 let. b OASA; que les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 2 OASA); que, d'après le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier (FF 2002 II p. 3510 s.; cf. Directives LEI, idem); que les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives (Directives LEI, ch. 6.15.3). Elles peuvent constituer individuellement une raison personnelle majeure en fonction de leur intensité. Toutefois, lorsqu’elles se conjuguent, elles justifient généralement le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 136 II 1 confirmé in ATF 137 II 1 consid. 4.1). Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n’étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); qu'à cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA - soit notamment l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI ou sa durée de présence en Suisse - peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité (Directives LEI, ch. 6.15.3), que, concernant en particulier la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées; Directives LEI, ch. 6.15.3.4);
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 que, selon la jurisprudence, il incombe à celui qui sollicite une autorisation de séjour d'établir les faits pertinents aptes à permettre l’examen approfondi des conditions légales fixées. Le Tribunal fédéral a précisé que la maxime d’office, qui prévaut dans la procédure administrative, doit être relativisée par le devoir de collaboration de la partie (cf. art. 45 et 47 CPJA). Ce devoir est d’autant plus étendu que la partie a elle-même initié la procédure ou qu’elle fait valoir des droits. Cette exigence se justifie particulièrement lorsque la partie connaît mieux l’état de fait que l’autorité et que, sans sa collaboration, les faits ne pourraient pas du tout être établis ou ne pourraient pas l’être au moyen d’investigations raisonnables. Dans le cas relevant du droit des étrangers, il appartient à l’évidence au requérant d’établir lui-même les circonstances personnelles à prendre en compte dans son pays d’origine qu'il allègue, vu la difficulté pour l’autorité administrative de procéder à des investigations (ATF 124 II 361 consid. 2b). Des exigences élevées peuvent donc être posées en matière de collaboration à l’établissement des preuves dans ce cas (ATF 124 II 361 consid. 4c; arrêts TC FR 601 2019 154 du 27 janvier 2020; 601 2016 170/171 du 25 août 2017); qu’en l’espèce, le recourant n’a pas allégué que sa réintégration sociale dans son pays d’origine, le Nigéria, serait fortement compromise; que, par ailleurs, séparé de son épouse et sans enfant issu de cette union, le recourant ne peut pas prétendre avoir créé le centre de ses relations familiales et sociales en Suisse, où il séjourne depuis moins de quatre ans et dont il ne parle du reste aucune des langues nationales, de manière à rendre un renvoi de Suisse inenvisageable; qu’aussi, force est de constater que les conditions de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, respectivement de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, ne sont pas réunies en l’espèce; que, pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d’accorder au recourant une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI – qui permet de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs – ne sont manifestement pas réalisées non plus, ce qui est généralement le cas lorsqu'aucune raison personnelle majeure ne peut être retenue (cf. arrêt TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3; cf. Directives LEI ch. 6.15.3); qu'il y a lieu dès lors de replacer le précité dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n’obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte de l'intérêt public, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI); que cette disposition traduit, parmi d’autres, l’obligation des autorités de respecter le principe de la proportionnalité; que, pour statuer sur la proportionnalité de la mesure litigieuse, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.4 et les références citées); qu'en l'espèce, rien ne s'oppose au renvoi du recourant au Nigéria, alors qu'il y a passé la plus grande partie de sa vie, qu'il est en Suisse depuis seulement un peu plus de trois ans, désormais séparé et sans enfant;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 qu’ainsi, si l’on examine tous les intérêts en présence, tant au regard des art. 30 et 50 LEI qu’à celui de l’art. 96 LEI, on doit constater que l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation en révoquant l’autorisation de séjour du recourant et en le renvoyant de Suisse; que, pour les motifs qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de l’autorité intimée confirmée; qu’il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure, en application de l’art. 131 CPJA; que, pour la même raison, il ne lui est pas octroyé d’indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de CHF 800.- qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 31 mars 2021/ape/det La Présidente : Le Greffier-stagiaire :