Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.
E. 2 Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
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E. 3.1 L'art. 61 al. 2 LEI prévoit que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. Selon la jurisprudence, l'autorisation de séjour ou d'établissement s’éteint lorsque son titulaire séjourne à l'étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement, les motifs de l'intéressé, voire les raisons qui ont obligé le requérant à rester à l’étranger (ATF 145 II 322 consid. 2.3; 120 Ib 369 consid. 2c; arrêt TF 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4.1). Aux termes de l’art. 79 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.20), les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (al. 1). La demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (al. 2). Lorsqu’une des causes d’extinction des permis de l’art. 61 LEI est réalisée, l'autorisation s'éteint de plein droit, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire qu’une autorité constate sa caducité pour ce que celle-ci intervienne (JEANNERAT/MAHON, in Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étrangers, 2017, p. 574). Ainsi, l’éventuelle décision de l’autorité administrative a un caractère purement déclaratoire, et l'autorité ne dispose pas dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation dans lequel le principe de la proportionnalité devrait être appliqué (arrêt TF 2C_327/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.3; cf. JEANNERAT/MAHON, p. 574). D’après la doctrine, le souhait ou la volonté de revenir et le fait de maintenir son centre d’intérêts en Suisse seront néanmoins pris en compte lors de l’éventuelle prolongation de l’autorisation d’établissement, respectivement de la question de l’interruption du délai de séjour. Il n’empêche qu’un tel souhait ou une telle volonté devrait en principe être concrétisé par une demande de prolongation de l’autorisation (JEANNERAT/MAHON, p. 580).
E. 3.2 En l'occurrence, il est établi et non contesté que le recourant a été absent de Suisse pendant plus d'une année et demie, soit de novembre 2016 à juin 2018. Sur le vu de l’art. 79 al. 1 OASA, force est d’admettre que ses brefs séjours en Suisse dans l'intervalle ne peuvent pas être considérés comme des actes interruptifs du délai de six mois de l’art. 61 al. 2 LEI. De plus, l'intéressé ne peut se soustraire à la règle claire de l'art. 61 al. 2 LEI en invoquant, cas échéant, son ignorance de la loi, dès lors qu'il lui appartenait de se renseigner sur les conditions de base auxquelles était soumise son autorisation, notamment en cas de séjour prolongé à l'étranger (cf. arrêts TC FR 601 2016 232 du 26 juillet 2017; 601 2014 16 du 27 mai 2014). Par ailleurs, force est de constater qu'aucune demande de maintien de l'autorisation d'établissement n'a été déposée avant l'échéance du délai de six mois (cf. art. 79 al. 2 OASA).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que l'autorisation d'établissement du recourant avait pris fin d'office, conformément à la disposition précitée, ce qu'il ne conteste en soi d'ailleurs pas.
E. 4 Il convient de déterminer si l'intéressé peut en revanche obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement, étant rappelé que l’étranger n’a en principe aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1).
E. 4.1 Les conditions d'admission d'une personne étrangère en Suisse sont réglées aux art. 18 à 29 LEI. A l'évidence – et le recourant ne prétend pas le contraire –, il ne remplit pas les conditions ordinaires d'admission, tant en vue de l'exercice d'une activité lucrative que sans activité lucrative. C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a procédé à l'examen de la demande sous l'angle des dérogations aux conditions d'admission.
E. 4.2 Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. k LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 49 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour ou de courte durée peut être octroyée à la personne étrangère, préalablement au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, dont le précédent séjour en Suisse a duré au minimum cinq ans et dont le départ, volontaire, ne remonte pas à plus de deux ans. Selon la jurisprudence, la durée minimale de cinq ans du séjour antérieur doit avoir été effectuée intégralement au titre d'une autorisation de séjour durable. Le calcul de cette durée ne saurait dès lors prendre en considération les séjours de "nature temporaire", du reste expressément exclus par la disposition, ni les séjours menés à la faveur d'une admission provisoire ou d'une tolérance (laquelle découlerait entre autres motifs de l'effet suspensif d'un recours), encore moins les séjours illégaux (cf. arrêts TAF C-1643/2012 du 1er avril 2014 consid. 8.2; C-1126/2009 du 20 juin 2011 consid. 5.1.3). Selon la doctrine, une dérogation est accordée si la personne étrangère remplit plusieurs conditions. Premièrement, elle doit avoir déjà été mise au bénéfice d’un permis B ou d’un permis C et son précédent séjour en Suisse n’était pas de nature temporaire et a duré cinq ans au moins. Deuxièmement, il doit s’agir d’un libre départ de Suisse. Troisièmement, le départ de Suisse ne doit pas remonter à plus de deux ans. Quatrièmement, bien que cela ne soit expressément mentionné ni à l’art. 30 al. 1 let. k LEI, ni à l’art. 49 OASA, la jurisprudence requiert la réalisation de la condition des moyens financiers suffisants (cf. NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, art. 30 LEtr n. 151). Ainsi, dans un arrêt TC SG B 2010/112 du 30 novembre 2010, il a été jugé qu'une rentière AI, incapable de travailler, ne pourrait pas subvenir à ses besoins en Suisse uniquement grâce à sa rente, sans soutiens financiers supplémentaires. Et le Tribunal cantonal de St-Gall d'en conclure que le but de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr n’est pas de permettre aux personnes étrangères d’obtenir des prestations complémentaires. Même si la loi prévoit, à l'art. 30 al. 1 let. k LEI, qu'il s'agit de faciliter la réadmission des étrangers, la question de savoir si un nouveau permis de séjour doit être délivré doit être examinée par
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 l'autorité intimée dans le respect de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI). Il n'existe en revanche aucun devoir légal pour elle d'exercer plus généreusement son pouvoir d'appréciation (cf. arrêt SG B 2017/64 du 22 février 2018 consid. 2.2 et les références). S'agissant des moyens financiers suffisants, même si une telle condition n'est en effet pas prévue expressément par les dispositions précitées, cet aspect ne saurait rester sans incidence dans l'appréciation à laquelle il y a lieu de procéder. Il se justifie d'exiger des étrangers qui reviennent en Suisse après un premier séjour qu'ils soient capables de subvenir à leurs besoins et ne tombent pas à l'assistance sociale. En effet, une telle dépendance constitue un motif de non- renouvellement, respectivement de révocation, du permis de séjour mais également du permis d'établissement (cf. art. 62 al. 1 let. e et 63 al. 1 let. c LEI), certes à des exigences différentes. Ainsi, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui revient à l'autorité intimée en la matière, étant rappelé que l'art. 30 al. 1 let. k LEI ne confère pas de droit, et dans le respect du principe de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI), la situation des intéressés du point de vue financier doit être examinée lorsqu'ils entendent revenir s'installer en Suisse après avoir quitté le pays et perdu leur permis de séjour.
E. 4.3 Cela étant, en vertu de l'art. 34 al. 3 LEI, l’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court - que 10 ans (cf. art. 34 al. 2 LEI) - si des raisons majeures le justifient. D'après l'art. 61 al. 1 et 2 OASA, après un séjour à l’étranger, l’autorisation d’établissement peut être octroyée une nouvelle fois lorsque le requérant a déjà été titulaire d’une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l’étranger n’a pas duré plus de six ans. Le requérant est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.
E. 4.4 En l’espèce, le recourant a été mis au bénéfice d’un permis d'établissement durant de longues années, soit de mars 1987 à fin mai 2017 (30 ans). Il remplit en conséquence largement la première condition de cinq ans de séjour prévu à l'art. 49 OASA; de même, il réunit la condition similaire prévue à l'art. 61 OASA. Son départ de Suisse en 2016 était volontaire, bien que lié à des circonstances pénibles, soit les suites de la maladie et du décès subit de son père. Quant à la troisième condition, elle est également remplie, dès lors que le départ de Suisse remonte à novembre 2016 et que l'intéressé est revenu en juin 2018; il était ainsi absent durant moins de deux ans, respectivement moins de six ans. De plus, on peut admettre qu'il remplit les connaissances orales de français requises, dès lors qu'il a suivi intégralement ses écoles et sa formation professionnelle en Suisse. En soi, il remplit les exigences légales pour prétendre obtenir une autorisation à tout le moins de séjour, voire d'établissement. S'agissant de sa situation financière, il ressort toutefois du dossier que le recourant ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour entretenir sa famille, étant actuellement sans emploi et faisant à nouveau appel à l'aide sociale. Sa dette à cet égard se chiffrait à CHF 15'711.- lorsque la décision a été rendue et le montant total de ses poursuites et actes de défauts de biens avoisinait alors les CHF 90'000.-. Avec la perte de son emploi et son nouveau recours à l'aide sociale, elles n'ont fait qu'empirer. Alors qu'il était seul auparavant, l'intéressé doit de plus entretenir désormais sa famille.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Sans aide financière supplémentaire, force est de constater qu'il ne peut pas financer son séjour en Suisse et celui de ses femme et enfant. La crise sanitaire qui persiste ne parle pas en sa faveur, lui qui travaille dans la restauration. Ses problèmes financiers devraient dès lors perdurer. De plus, les chances de son épouse de contribuer à l'entretien de la famille sont bien minces, voire inexistantes, mère d'un enfant en bas âge et dès lors que rien n'indique qu'elle parle le français. Dans ces circonstances, force est d'admettre que l'autorité intimée, en refusant l'octroi d'un permis de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. k LEI, n'a pas excédé ni abusé de son large pouvoir d'appréciation; sa pondération de l'ensemble de la situation de l'intéressé et de sa famille est par ailleurs proportionnée, conformément également à ce qui suit. Soulignons que le renouvellement du permis d'établissement en 2015 n'est d'aucun secours au recourant, dès lors qu'il s'agissait uniquement de renouveler le document y relatif, l'autorisation d'établissement étant en effet de durée illimitée (cf. art. 34 al. 1 LEI).
E. 4.5 Sous l'angle également de l'art. 34 al. 3 LEI ou de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, le recourant ne peut pas rester en Suisse, ne pouvant pas se prévaloir de raisons majeures justifiant la poursuite de son séjour. Certes, ce dernier peut se targuer d'une bonne intégration et d'une longue présence dans notre pays. Il n'en demeure pas moins que l'élément fondamental pour reconnaître un cas de rigueur est de savoir si, objectivement, les liens créés avec la Suisse sont tellement importants qu'il n'est plus envisageable pour l'intéressée de vivre dans un autre pays (cf. arrêt TC FR 601 2017 95 du 3 avril 2018 consid. 5c). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, et le recourant ne s'en prévaut pas. On ne saurait en effet perdre de vue que celui-ci a délibérément choisi de rentrer dans son pays d'origine où il est resté durant plus d'une année et demie, démontrant par là-même que le centre de ses intérêts personnels se trouvait auprès de ses parents, puis de sa femme et belle-famille, en Bosnie-Herzégovine. Ce délai dépasse largement le seuil des six mois au-delà duquel l'autorisation de séjour prend automatiquement fin (cf. art. 61 al. 2 LEI). Ce long séjour dans son pays d'origine entre par ailleurs manifestement en contradiction avec une éventuelle impossibilité objective pour le recourant de s'y intégrer. Au contraire, dans la mesure où sa mère et d'autres membres de sa belle-famille y sont également installés, il ne se retrouve pas seul et isolé, mais peut compter sur leur présence et leur soutien. A cela s'ajoute qu'il bénéficie d'une formation complète, acquise en Suisse, qui lui ouvre à n'en pas douter de réelles perspectives d'intégration professionnelle. Dans ce contexte, aucun indice sérieux ne laisse apparaître que le refus d'admission en Suisse l'expose à une situation de détresse personnelle ou qu'en restant dans son pays d'origine, son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes. Les difficultés liées à son intégration en Bosnie-Herzégovine, telles qu'invoquées par l'intéressé, ne suffisent tout simplement pas à renverser cette appréciation.
E. 5 Pour les motifs qui précèdent, force est de constater que l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEI, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation en refusant au recourant une autorisation de séjour en Suisse, à quelque titre que ce soit. Dans la mesure où celui-là ne remplit pas les conditions pour un séjour légal en Suisse, il ne peut pas obtenir le regroupement familial requis en faveur de son épouse et de son fils.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Le recours doit en conséquence être rejeté en tous points et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente procédure devraient être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Il convient toutefois d'y renoncer, compte tenu de la situation financière précaire de la famille (art. 129 let. a CPJA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (601 2020 114) est devenue sans objet. la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 113) est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2020 114), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 15 octobre 2020/ape La Présidente : La Greffière-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2020 113 601 2020 114 Arrêt du 15 octobre 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties A.________, recourant Contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Extinction de l'autorisation d'établissement - Réadmission facilitée - Octroi d'un permis d'établissement après moins de 10 ans de séjour - Cas d'extrême gravité Recours (601 2020 113) du 18 juin 2020 contre la décision du 15 mai 2020 et requête (601 2020 114) d'assistance judiciaire gratuite partielle du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1979, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, est entré en Suisse au titre du regroupement familial le 15 mars 1987. Il était en dernier lieu titulaire d'une autorisation d'établissement. Pour des raisons familiales, il a quitté la Suisse en novembre 2016 pour s'occuper de son père malade au pays, sans annoncer son départ. Lors de ce séjour dans son pays d'origine, il a rencontré sa future femme et s'est marié le 2 août 2017. Un fils est venu au monde le 11 février
2018. Durant cette période, l'intéressé est revenu à plusieurs reprises en Suisse pour des contrôles médicaux et des recherches d'emploi. Il est revenu définitivement en Suisse en juin 2018, accompagné de sa famille. Il a trouvé un emploi de cuisinier du 15 juillet 2018 au 30 septembre 2019. Depuis, il émarge à l'aide sociale Le 26 février 2019, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a réceptionné la déclaration d'arrivée de son épouse et de son fils. B. Par courrier du 14 mars 2019, le SPoMi a informé l'intéressé que son autorisation d'établissement n'était plus valable. Comme il ne s'était plus manifesté depuis novembre 2016 et que les diverses recherches afin de déterminer s'il vivait toujours en Suisse ont été vaines, le service a en effet enregistré son départ pour une destination inconnue. Par courrier du 26 novembre 2019, le SPoMi a communiqué à A.________ son intention de refuser la demande de regroupement familial et de le renvoyer de Suisse, lui ainsi que sa famille, au motif que son autorisation d'établissement s'est éteinte en mai 2017, que 76 actes de défauts de biens pour un montant total de CHF 87'078.85 figurent au 24 juin 2019 au registre de l'office des poursuites de B.________, que sa dette envers le Service social de B.________, qui l'a aidé de manière irrégulière entre 2009 et 2016, se monte à CHF 15'711.-, et qu'il a été condamné pour plusieurs infractions à la LCR. Dans sa détermination du 16 février 2020, l'intéressé fait valoir que, du 24 mai 2017 au 8 janvier 2020, il a eu en tout sept entretiens en personne auprès de l'entreprise de placement C.________ et qu'il a été médicalement suivi de 2016 à 2018. Il sied dès lors d'admettre qu'il a conservé et maintenu son centre d'intérêts en Suisse puisque, tout en se soumettant à un suivi médical, il a effectué des recherches d'emplois, démontrant ainsi son souhait et sa volonté de demeurer en Suisse. De plus, il rappelle qu'il est arrivé en 1987 à l'âge de 7 ans et qu'il y a depuis lors toujours vécu; il y a suivi sa scolarité et effectué une formation professionnelle. C. Par décision du 15 mai 2020, le SPoMi a refusé l'octroi d'une autorisation d'établissement et prononcé le renvoi de A.________, tout en refusant également la demande de regroupement familial de sa femme et de son fils. L'autorité souligne que l'intéressé a quitté la Suisse librement sans l'en informer durant plus de six mois. De plus, pendant son séjour en Bosnie-Herzégovine, il n'est venu en Suisse que pour quelques traitements médicaux et cinq entretiens avec une entreprise de travail temporaire, qu'il vivait lors de ses courts séjours chez sa sœur, et que l'adresse de celle-ci était sinon uniquement destinée à recevoir son courrier. En raison de son long séjour en Bosnie-Herzégovine ainsi que de son mariage avec une compatriote, le SPoMi en conclut que le centre d'intérêt de l'intéressé se trouve bien dans son pays d'origine, où vivent sa
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 mère et sa belle-famille, et non en Suisse. Partant, son autorisation d'établissement s'est bien éteinte après six mois et, au vu de sa situation personnelle et financière, aucune raison majeure ne justifie de lui octroyer une nouvelle autorisation d'établissement, ceci en conformité avec le principe de la proportionnalité. Cela justifie également le rejet de la demande de regroupement familial ainsi que le renvoi de son épouse et de son fils. D. Agissant le 18 juin 2020, A.________ recourt auprès du Tribunal de céans contre cette décision, concluant à l'octroi d'une autorisation d'établissement. A l'appui de ses conclusions, il se prévaut des dérogations faites aux étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation d'établissement en vue de faciliter leur réadmission en Suisse. Il fait valoir qu'il remplit les conditions y relatives, dont près de 30 ans de séjour dans notre pays; il relève qu'il a exercé son métier durant environ 20 ans et qu'il est parti dans son pays d'origine pour s'occuper de son père malade. Il est toutefois revenu en Suisse moins de deux ans plus tard. Il reproche à l'autorité intimée d'avoir mal apprécié la situation et d'avoir fait fi des directives valables en la matière en donnant un poids considérable aux quelques condamnations à la LCR subies ainsi qu'à sa dette sociale de CHF 16'000.-. Il relève que ces deux seuls éléments ne permettraient aucunement de révoquer son permis de séjour s'il n'était pas échu. Il souligne en outre que l'autorité a prolongé en connaissance de cause son permis d'établissement en 2015. De plus, il revendique la délivrance d'un permis d'établissement sur la base de l'art. 34 al. 3 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Il demande enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle. Le 29 juin 2020, le SPoMi a renoncé à déposer des observations particulières et a renvoyé pour l'essentiel à la décision querellée pour conclure au rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 3. 3.1. L'art. 61 al. 2 LEI prévoit que si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois. Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre ans. Selon la jurisprudence, l'autorisation de séjour ou d'établissement s’éteint lorsque son titulaire séjourne à l'étranger de manière ininterrompue pendant six mois consécutifs, quels que soient les causes de cet éloignement, les motifs de l'intéressé, voire les raisons qui ont obligé le requérant à rester à l’étranger (ATF 145 II 322 consid. 2.3; 120 Ib 369 consid. 2c; arrêt TF 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4.1). Aux termes de l’art. 79 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.20), les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (al. 1). La demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (al. 2). Lorsqu’une des causes d’extinction des permis de l’art. 61 LEI est réalisée, l'autorisation s'éteint de plein droit, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire qu’une autorité constate sa caducité pour ce que celle-ci intervienne (JEANNERAT/MAHON, in Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étrangers, 2017, p. 574). Ainsi, l’éventuelle décision de l’autorité administrative a un caractère purement déclaratoire, et l'autorité ne dispose pas dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation dans lequel le principe de la proportionnalité devrait être appliqué (arrêt TF 2C_327/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.3; cf. JEANNERAT/MAHON, p. 574). D’après la doctrine, le souhait ou la volonté de revenir et le fait de maintenir son centre d’intérêts en Suisse seront néanmoins pris en compte lors de l’éventuelle prolongation de l’autorisation d’établissement, respectivement de la question de l’interruption du délai de séjour. Il n’empêche qu’un tel souhait ou une telle volonté devrait en principe être concrétisé par une demande de prolongation de l’autorisation (JEANNERAT/MAHON, p. 580). 3.2. En l'occurrence, il est établi et non contesté que le recourant a été absent de Suisse pendant plus d'une année et demie, soit de novembre 2016 à juin 2018. Sur le vu de l’art. 79 al. 1 OASA, force est d’admettre que ses brefs séjours en Suisse dans l'intervalle ne peuvent pas être considérés comme des actes interruptifs du délai de six mois de l’art. 61 al. 2 LEI. De plus, l'intéressé ne peut se soustraire à la règle claire de l'art. 61 al. 2 LEI en invoquant, cas échéant, son ignorance de la loi, dès lors qu'il lui appartenait de se renseigner sur les conditions de base auxquelles était soumise son autorisation, notamment en cas de séjour prolongé à l'étranger (cf. arrêts TC FR 601 2016 232 du 26 juillet 2017; 601 2014 16 du 27 mai 2014). Par ailleurs, force est de constater qu'aucune demande de maintien de l'autorisation d'établissement n'a été déposée avant l'échéance du délai de six mois (cf. art. 79 al. 2 OASA).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que l'autorisation d'établissement du recourant avait pris fin d'office, conformément à la disposition précitée, ce qu'il ne conteste en soi d'ailleurs pas. 4. Il convient de déterminer si l'intéressé peut en revanche obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement, étant rappelé que l’étranger n’a en principe aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1). 4.1. Les conditions d'admission d'une personne étrangère en Suisse sont réglées aux art. 18 à 29 LEI. A l'évidence – et le recourant ne prétend pas le contraire –, il ne remplit pas les conditions ordinaires d'admission, tant en vue de l'exercice d'une activité lucrative que sans activité lucrative. C'est dès lors à raison que l'autorité intimée a procédé à l'examen de la demande sous l'angle des dérogations aux conditions d'admission. 4.2. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. k LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement. L'art. 49 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour ou de courte durée peut être octroyée à la personne étrangère, préalablement au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, dont le précédent séjour en Suisse a duré au minimum cinq ans et dont le départ, volontaire, ne remonte pas à plus de deux ans. Selon la jurisprudence, la durée minimale de cinq ans du séjour antérieur doit avoir été effectuée intégralement au titre d'une autorisation de séjour durable. Le calcul de cette durée ne saurait dès lors prendre en considération les séjours de "nature temporaire", du reste expressément exclus par la disposition, ni les séjours menés à la faveur d'une admission provisoire ou d'une tolérance (laquelle découlerait entre autres motifs de l'effet suspensif d'un recours), encore moins les séjours illégaux (cf. arrêts TAF C-1643/2012 du 1er avril 2014 consid. 8.2; C-1126/2009 du 20 juin 2011 consid. 5.1.3). Selon la doctrine, une dérogation est accordée si la personne étrangère remplit plusieurs conditions. Premièrement, elle doit avoir déjà été mise au bénéfice d’un permis B ou d’un permis C et son précédent séjour en Suisse n’était pas de nature temporaire et a duré cinq ans au moins. Deuxièmement, il doit s’agir d’un libre départ de Suisse. Troisièmement, le départ de Suisse ne doit pas remonter à plus de deux ans. Quatrièmement, bien que cela ne soit expressément mentionné ni à l’art. 30 al. 1 let. k LEI, ni à l’art. 49 OASA, la jurisprudence requiert la réalisation de la condition des moyens financiers suffisants (cf. NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, art. 30 LEtr n. 151). Ainsi, dans un arrêt TC SG B 2010/112 du 30 novembre 2010, il a été jugé qu'une rentière AI, incapable de travailler, ne pourrait pas subvenir à ses besoins en Suisse uniquement grâce à sa rente, sans soutiens financiers supplémentaires. Et le Tribunal cantonal de St-Gall d'en conclure que le but de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr n’est pas de permettre aux personnes étrangères d’obtenir des prestations complémentaires. Même si la loi prévoit, à l'art. 30 al. 1 let. k LEI, qu'il s'agit de faciliter la réadmission des étrangers, la question de savoir si un nouveau permis de séjour doit être délivré doit être examinée par
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 l'autorité intimée dans le respect de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI). Il n'existe en revanche aucun devoir légal pour elle d'exercer plus généreusement son pouvoir d'appréciation (cf. arrêt SG B 2017/64 du 22 février 2018 consid. 2.2 et les références). S'agissant des moyens financiers suffisants, même si une telle condition n'est en effet pas prévue expressément par les dispositions précitées, cet aspect ne saurait rester sans incidence dans l'appréciation à laquelle il y a lieu de procéder. Il se justifie d'exiger des étrangers qui reviennent en Suisse après un premier séjour qu'ils soient capables de subvenir à leurs besoins et ne tombent pas à l'assistance sociale. En effet, une telle dépendance constitue un motif de non- renouvellement, respectivement de révocation, du permis de séjour mais également du permis d'établissement (cf. art. 62 al. 1 let. e et 63 al. 1 let. c LEI), certes à des exigences différentes. Ainsi, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui revient à l'autorité intimée en la matière, étant rappelé que l'art. 30 al. 1 let. k LEI ne confère pas de droit, et dans le respect du principe de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI), la situation des intéressés du point de vue financier doit être examinée lorsqu'ils entendent revenir s'installer en Suisse après avoir quitté le pays et perdu leur permis de séjour. 4.3. Cela étant, en vertu de l'art. 34 al. 3 LEI, l’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court - que 10 ans (cf. art. 34 al. 2 LEI) - si des raisons majeures le justifient. D'après l'art. 61 al. 1 et 2 OASA, après un séjour à l’étranger, l’autorisation d’établissement peut être octroyée une nouvelle fois lorsque le requérant a déjà été titulaire d’une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l’étranger n’a pas duré plus de six ans. Le requérant est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum. 4.4. En l’espèce, le recourant a été mis au bénéfice d’un permis d'établissement durant de longues années, soit de mars 1987 à fin mai 2017 (30 ans). Il remplit en conséquence largement la première condition de cinq ans de séjour prévu à l'art. 49 OASA; de même, il réunit la condition similaire prévue à l'art. 61 OASA. Son départ de Suisse en 2016 était volontaire, bien que lié à des circonstances pénibles, soit les suites de la maladie et du décès subit de son père. Quant à la troisième condition, elle est également remplie, dès lors que le départ de Suisse remonte à novembre 2016 et que l'intéressé est revenu en juin 2018; il était ainsi absent durant moins de deux ans, respectivement moins de six ans. De plus, on peut admettre qu'il remplit les connaissances orales de français requises, dès lors qu'il a suivi intégralement ses écoles et sa formation professionnelle en Suisse. En soi, il remplit les exigences légales pour prétendre obtenir une autorisation à tout le moins de séjour, voire d'établissement. S'agissant de sa situation financière, il ressort toutefois du dossier que le recourant ne dispose pas de moyens financiers suffisants pour entretenir sa famille, étant actuellement sans emploi et faisant à nouveau appel à l'aide sociale. Sa dette à cet égard se chiffrait à CHF 15'711.- lorsque la décision a été rendue et le montant total de ses poursuites et actes de défauts de biens avoisinait alors les CHF 90'000.-. Avec la perte de son emploi et son nouveau recours à l'aide sociale, elles n'ont fait qu'empirer. Alors qu'il était seul auparavant, l'intéressé doit de plus entretenir désormais sa famille.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Sans aide financière supplémentaire, force est de constater qu'il ne peut pas financer son séjour en Suisse et celui de ses femme et enfant. La crise sanitaire qui persiste ne parle pas en sa faveur, lui qui travaille dans la restauration. Ses problèmes financiers devraient dès lors perdurer. De plus, les chances de son épouse de contribuer à l'entretien de la famille sont bien minces, voire inexistantes, mère d'un enfant en bas âge et dès lors que rien n'indique qu'elle parle le français. Dans ces circonstances, force est d'admettre que l'autorité intimée, en refusant l'octroi d'un permis de séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. k LEI, n'a pas excédé ni abusé de son large pouvoir d'appréciation; sa pondération de l'ensemble de la situation de l'intéressé et de sa famille est par ailleurs proportionnée, conformément également à ce qui suit. Soulignons que le renouvellement du permis d'établissement en 2015 n'est d'aucun secours au recourant, dès lors qu'il s'agissait uniquement de renouveler le document y relatif, l'autorisation d'établissement étant en effet de durée illimitée (cf. art. 34 al. 1 LEI). 4.5. Sous l'angle également de l'art. 34 al. 3 LEI ou de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, le recourant ne peut pas rester en Suisse, ne pouvant pas se prévaloir de raisons majeures justifiant la poursuite de son séjour. Certes, ce dernier peut se targuer d'une bonne intégration et d'une longue présence dans notre pays. Il n'en demeure pas moins que l'élément fondamental pour reconnaître un cas de rigueur est de savoir si, objectivement, les liens créés avec la Suisse sont tellement importants qu'il n'est plus envisageable pour l'intéressée de vivre dans un autre pays (cf. arrêt TC FR 601 2017 95 du 3 avril 2018 consid. 5c). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, et le recourant ne s'en prévaut pas. On ne saurait en effet perdre de vue que celui-ci a délibérément choisi de rentrer dans son pays d'origine où il est resté durant plus d'une année et demie, démontrant par là-même que le centre de ses intérêts personnels se trouvait auprès de ses parents, puis de sa femme et belle-famille, en Bosnie-Herzégovine. Ce délai dépasse largement le seuil des six mois au-delà duquel l'autorisation de séjour prend automatiquement fin (cf. art. 61 al. 2 LEI). Ce long séjour dans son pays d'origine entre par ailleurs manifestement en contradiction avec une éventuelle impossibilité objective pour le recourant de s'y intégrer. Au contraire, dans la mesure où sa mère et d'autres membres de sa belle-famille y sont également installés, il ne se retrouve pas seul et isolé, mais peut compter sur leur présence et leur soutien. A cela s'ajoute qu'il bénéficie d'une formation complète, acquise en Suisse, qui lui ouvre à n'en pas douter de réelles perspectives d'intégration professionnelle. Dans ce contexte, aucun indice sérieux ne laisse apparaître que le refus d'admission en Suisse l'expose à une situation de détresse personnelle ou qu'en restant dans son pays d'origine, son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes. Les difficultés liées à son intégration en Bosnie-Herzégovine, telles qu'invoquées par l'intéressé, ne suffisent tout simplement pas à renverser cette appréciation. 5. Pour les motifs qui précèdent, force est de constater que l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEI, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation en refusant au recourant une autorisation de séjour en Suisse, à quelque titre que ce soit. Dans la mesure où celui-là ne remplit pas les conditions pour un séjour légal en Suisse, il ne peut pas obtenir le regroupement familial requis en faveur de son épouse et de son fils.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Le recours doit en conséquence être rejeté en tous points et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente procédure devraient être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Il convient toutefois d'y renoncer, compte tenu de la situation financière précaire de la famille (art. 129 let. a CPJA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (601 2020 114) est devenue sans objet. la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 113) est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2020 114), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 15 octobre 2020/ape La Présidente : La Greffière-stagiaire :