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C-1126/2009

C-1126/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2011-06-20 · Français CH

Cas individuels d'une extrême gravité

Sachverhalt

A. Le 14 septembre 1993, A._______ (ressortissant bosniaque, né le 6 janvier 1983) est entré en Suisse avec sa mère et sa soeur (qui devait subir une intervention de chirurgie cardiaque à Genève) au bénéfice d'un visa, dans le cadre d'une action de l'Organisation internationale pour les migra­tions (OIM). Par décision du 28 décembre 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), constatant que les intéressés ne remplissaient pas les conditions re­qui­ses pour la délivrance d'un titre de séjour, mais qu'un retour dans leur patrie n'était pas raisonnablement exigible, a prononcé leur renvoi de Suisse, tout en les mettant au bénéfice de l'admission provisoire, con­for­mé­ment à l'arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 1993 relatif à l'admission provisoire collective de groupes d'étrangers provenant du territoire de l'ex-Yougoslavie et ayant eu leur dernier domicile en Bosnie-Herzégovine. L'admission provisoire collective prononcée en applica­tion de l'arrêté fédéral précité ayant dans l'intervalle été levée, les intéres­sés sont retournés le 10 juillet 1998 en Bosnie-Herzégovine, où ils ont rejoint leur père et mari. B. Par courriel du 21 mars 2007, A._______ a informé l'Office de la popu­lation du canton de Genève (OCP) que cela faisait "déjà 9 mois" qu'il vivait en Suisse sans papiers et a sollicité la régularisation de ses conditions de séjour. Il a fait valoir qu'il était très attaché à la Suisse, en particulier à la ville de Genève, où il avait passé son adolescence et été scolarisé jus­qu'en huitiè­me année avant de devoir retourner en Bosnie-Herzégo­vi­ne contre son gré, con­for­­mé­ment à la volonté de ses parents. Il a invoqué avoir tenté de se réintégrer dans son pays d'origine et d'y trou­ver un emploi, sans succès, raison pour laquelle il avait tout quitté pour revenir en Suisse "pendant l'été 2006", estimant avoir "perdu 8 ans de [s]a vie" dans sa patrie. Il a précisé avoir rédigé lui-même ce courriel. Le prénommé n'ayant plus donné signe de vie et l'OCP n'ayant pas pu le joindre à l'adresse indiquée, cet écrit est demeuré sans suite. C. C.a Par requête du 27 février 2008, A._______ a formellement sollicité de l'OCP la régularisation de ses conditions de séjour. Dans sa lettre de motivation, le prénommé a rappelé les circonstances de sa venue en Suisse au mois de septembre 1993 et celles de son départ en juillet 1998, faisant derechef valoir qu'il avait connu de sérieux problèmes de réintégration en Bosnie-Herzé­govine. Selon ses dires, de jeunes compatriotes l'auraient à main­tes reprises agressé verbalement et physiquement, lui reprochant son séjour en Suisse pendant la guerre. En 2003, "des indivi­dus" lui auraient en outre "tiré dessus dans la rue avec une arme à feu" ; fort heureusement, il n'aurait été blessé qu'à un bras et à une jambe. Cet incident l'aurait toutefois décidé à retourner en Suisse quelques semaines plus tard. L'intéressé a expliqué que si son retour sur le territoire helvétique n'avait pas été facile, il avait aujourd'hui trouvé un employeur disposé à l'engager à temps complet et à le déclarer. Il a préci­sé qu'il avait une copine de nationalité suisse et qu'il entretenait un con­tact soutenu avec une autre ressortissante suisse, une dame qu'il con­­­nais­sait depuis l'âge de dix ans et qu'il avait toujours considérée com­me une seconde mère, faisant valoir que, dans son coeur, cette dernière remplaçait ses parents, qu'il n'avait "plus revus depuis cinq ans et demi". Il a insisté sur le fait qu'il avait lui-même rédigé cette lettre de motivation, de manière à ce que les autorités helvétiques puissent constater sa maîtrise de la langue française. A l'appui de sa requête, il a notamment produit deux lettres de soutien, une copie de son livret scolaire genevois et du diplôme de maturité (avec le titre de technicien en tourisme et hôtellerie) qu'il avait obtenu le 7 juin 2002 en Bosnie-Herzégovine, un extrait de son casier judiciaire bosniaque et son contrat de travail. C.b Lors de son audition du 17 juin 2008 dans les locaux de l'OCP, l'intéressé, se disant célibataire et sans enfants, a affirmé être retourné en Suis­se le "8 août 2003" et y avoir résidé depuis lors pratiquement sans interruption, hormis un court séjour de deux semaines qu'il aurait effectué dans sa patrie au mois de mai 2006 pour rendre visite à sa famille. Il a expliqué qu'en Bosnie-Herzégovine, il avait occupé un emploi de chef d'une station-service avant son départ, alors que, depuis son arrivée en Suisse, il avait toujours oeuvré dans la restauration (durant 9 mois "dans un Kebab" et, le reste du temps, à gauche et à droite, en fonction des opportunités qui se présentaient). Le requérant a fait valoir qu'en Bosnie-Herzé­go­­vine, il n'avait pas réussi à se faire des amis et n'avait aucun avenir, car le tourisme - soit le domaine dans lequel il avait accompli ses études - y était quasiment inexistant, de sorte que rien ne le rattachait à ce pays, hormis ses proches (ses parents, qui étaient à la retraite, et sa soeur) qui y résidaient. Il a invoqué qu'il avait en revanche toutes ses attaches en Suisse, où vivaient notamment sa copine et un cousin, où il se sentait bien intégré et où il avait ses projets d'avenir, en particulier un travail qui lui plaisait et un patron qui était satisfait de ses services. Lors de cette audition, l'intéressé a été invité à produire des lettres de recommandation d'amis et de connaissances, ainsi que des justificatifs de sa présence en Suisse avant 2006 autres que de simples lettres de recommandation. Par courrier du 19 juin 2008, le requérant a informé l'OCP qu'il avait fait de son mieux pour se procurer les lettres de recommandation demandées (dont il a produit une dizaine), mais n'avait pas réussi à trouver le moindre justificatif attestant de sa présence en Suisse avant 2006. Il a par ailleurs fourni un certificat médical des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) daté du 20 juin 2008, dans lequel son médecin attestait que la cicatrice constatée sur la face antérieure de sa cuisse droite était compatible avec ses dires, selon lesquels il aurait été la cible, en Bosnie-Herzégovine, de coups de feu tirés "dans un contexte de menaces et de bagarres suite à des difficultés d'intégration". C.c Le 21 août 2008, l'OCP a avisé le requérant qu'il était disposé à faire droit à sa requête, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale de police des étran­gers. D. Par décision du 19 janvier 2008 (recte: 2009), l'Office fédéral des migrations (ODM), après avoir accordé le droit d'être entendu à A._______, a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation sollicitée, fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), et prononcé le renvoi du prénommé de Suisse. L'office a observé d'emblée que la durée du second séjour du requérant sur le territoire helvétique n'était pas établie à satisfaction puisque l'intéressé s'était contredit à ce sujet (affirmant être revenu en Suisse tantôt en 2003, tantôt en 2006) et n'avait fourni aucune pièce attestant de sa présence dans ce pays avant 2006, hormis des déclarations écri­tes de son entourage. Il a retenu qu'en tout état de cause, le prénommé ne jouissait pas d'attaches si étroites en Suisse qu'elles seraient susceptibles de justifier la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité, son intégration (au niveau professionnel, notamment) n'ayant rien d'exceptionnel. Il a estimé, en particulier, que l'importance des années que l'intéressé avait passées sur le territoire helvétique devait être relativisée compte tenu du fait que celui-ci avait effectué la majeure partie de sa vie et de sa scolarité en Bosnie-Herzégovine, où il avait obtenu une maturité (avec le titre de technicien en tourisme et hôtellerie) et débuté sa vie professionnelle (com­me chef d'une station-service) et où il conservait encore actuellement ses principales attaches familiales (ses parents et sa soeur). S'a­gis­­­­sant de l'agression à l'arme à feu dont le requérant disait avoir été victime dans son pays en 2003, il a notamment constaté que les circonstances entourant cet incident (prétendument liées à des difficultés de réintégration) n'étaient pas démontrées par les pièces versées en cause. Il a retenu, enfin, que le dossier ne faisait pas apparaître d'obstacles à l'exécution du renvoi, qui s'avé­rait en conséquence parfaitement licite, raison­na­ble­ment exigible et possible. E. Par acte du 18 février 2010, A._______, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci et à ce que l'autorité inférieure soit invitée à approuver la délivrance de l'autorisation sollicitée. L'intéressé a repris l'argumentation qu'il avait précédemment développée, se prévalant derechef de ses difficultés de réinsertion en Bosnie-Herzé­govine et de ses liens avec la ville de Genève, où il avait été scolarisé par le passé. Il a mis en exergue la durée totale de ses séjours sur le territoire helvétique, son intégration sociale et professionnelle, sa maîtrise de la langue française, son autonomie financière et ses fréquentations avec une jeune fille de nationalité suisse. Il a expliqué que ce n'était qu'à partir du 1er novem­bre 2007 qu'il avait trouvé un employeur disposé à l'engager de manière ininterrompue et qu'il n'était pas en mesure de démontrer la continuité de son séjour en Suisse avant cette date, du fait qu'il avait toujours travaillé au noir, de sorte qu'aucune trace ne subsistait de ses différents emplois. A l'appui de ses dires, il a notamment produit des pièces qu'il avait déjà transmises à l'OCP, ainsi qu'une lettre de recommandation d'un club sportif genevois du 9 février 2009 confirmant qu'il "s'entraînait dans [ce] club depuis l'année 2003". F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 15 juin 2009. G. Par ordonnance du 26 juin 2009, le Tribunal a invité le recourant à se déterminer sur les observa­tions de l'autorité inférieure. Le recourant a répliqué le 11 août 2009 (date du sceau postal). A la demande du Tribunal, il a produit une copie de son passeport. Il a également versé en cause une lettre de sortie de l'Hôpital cantonal de Zenica du 9 juillet 2003 (attestant qu'une balle de revolver avait été extraite le même jour de sa cuisse droite), un nouveau certificat médical des HUG daté du 6 août 2009 (con­sta­tant derechef que la cicatrice présente sur la face antérieure de sa cuisse droite était compatible avec une blessure par balle). H. Par ordonnance du 22 mars 2011, le Tribunal a imparti au recourant un délai échéant le 6 mai suivant pour produire ses derniers certificats et décomptes de salaire et, se référant aux déclarations contradictoires que l'intéressé avait faites dans son courriel du 21 mars 2007 et ses écrits ultérieurs au sujet de l'époque de son retour en Suisse, des pièces proban­tes attestant de son séjour continu sur le territoire helvétique entre 2003 et 2006. Il l'a également invité à faire part d'éventuels projet de mariage avec son amie. Le recourant a pris position le 4 mai 2011. Il a expliqué que ses projets de mariage n'étaient plus d'actualité. Se fondant sur un document médical daté du 24 août 2010, il a fait valoir que son état psychologique s'était détérioré au point qu'il avait été amené à commettre une tentative de suicide. Il a également versé en cause ses derniers certificats et décomptes de salaire, arguant derechef qu'il n'était pas en mesure de fournir le moindre document attestant de sa présence sur le territoire helvétique avant 2006 (hormis l'attestation du club sportif qu'il avait produite à l'appui du recours) du fait qu'il y séjournait dans la clandestinité. Il a par ailleurs contesté avoir adressé un quelconque courriel à l'OCP au mois de mars 2007. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de ma­nière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). A ce propos, il sied de relever que, dans la mesure où la demande formelle qui est à l'origine de la présente procédure (cf. let. C.a supra) a été introduite après l'entrée en vigueur de la LEtr, la présente cause est soumise au nouveau droit (cf. art. 126 al. 1 a contrario et al. 2 LEtr). 1.2. La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en consi­dération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in: ATF 129 II 215] consid. 1.2, et la jurisprudence citée; ATF 135 II 369 consid. 3.3 p. 374; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.; arrêt du TAF A-2682/2007 du 7 octobre 2010 consid. 1.2 et 1.3). 3. 3.1. Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordon­nan­ce du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités interna­tionaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'étranger qui entend exercer une activité lucrative en Suisse doit préalablement solliciter et obtenir auprès de l'autorité compé­tente du lieu de résidence envisagé la délivrance d'une autorisation idoine (cf. art. 11 al. 1 LEtr). Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 3.2. A ce propos, le Tribunal observe que c'est à juste titre que l'ODM a examiné s'il est possible de déroger aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr dans le cadre d'une procédure d'approbation (cf. arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4.1 à 4.4 [destinés à publication]). 4. 4.1. A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux con­ditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnais­sance d'une situation d'extrême gravité susceptible de con­duire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législa­teur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le TF en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordon­nan­ce du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. Mes­sage du CF concernant la loi sur les étran­­gers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet [qui correspond à l'art. 30 LEtr]; ATAF 2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s.; arrêt du TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1; Andrea Good/Titus Bosshard, Ab­weichungen von den Zulassungs­voraus­­­­setzun­gen, in: Martina Caroni/Thomas Gäch­ter/Daniela Turnherr [éd.], Bundes­gesetz über die Aus­länderinnen und Auslän­der [AuG], Berne 2010, p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr). 4.2. Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Good/Bosshard, op. cit., p. 226s. n. 2 et 3 ad art. 30 LEtr). 4.3. Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi­duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie à l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions aux­quelles la reconnais­sance d'un cas de rigueur est soumise doivent-elles être appréciées de manière restrictive. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période (soit durant sept à huit ans), qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées ; arrêt du TAF 636/2010 précité consid. 5.3). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une inté­gration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. Alain Wurzburger, La jurispru­dence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292). 5. 5.1. Dans son recours, A._______ se prévaut notamment des nom­breu­ses années qu'il a passées en Suisse au cours de son existence. L'im­portance de ses séjours sur le territoire helvétique doit toutefois être relativisée. 5.1.1. En effet, force est de constater d'emblée que le recourant a tenu des propos contradictoires s'agissant de la date de son retour en Suisse et, partant, de la durée de son second séjour sur le territoire helvétique. 5.1.1.1 Dans le courriel qu'il a adressé le 21 mars 2007 à l'OCP, l'intéressé a clairement situé l'épo­que de son retour en Suisse au cours de "l'été 2006" (ou "9 mois" auparavant) ; dans cet écrit, il a également affirmé avoir "perdu 8 ans de [s]a vie" en Bosnie-Herzégovine (cf. let. B supra), admet­tant ainsi avoir résidé depuis l'été 1998 jusqu'à l'été 2006 dans sa patrie. Or, dans sa requête du 27 février 2008, le prénommé a présenté une version des faits fonda­men­­talement différente. Il a soutenu avoir pris la déci­sion de quitter sa patrie à la suite d'un incident survenu en juillet 2003, au cours duquel il avait été blessé par balle, et s'être rendu quel­ques semaines plus tard en Suisse, où il séjournerait depuis lors. A ce propos, il convient de relever que, bien qu'il ait été invité à deux reprises à fournir des pièces probantes (à savoir des pièces autres que de simples lettres de soutien de son entourage) susceptibles d'accréditer sa nouvelle thèse, le recourant n'a pas été en mesure de produire le moindre justificatif attestant de sa présence en Suisse avant 2006 (cf. let. C.b, E et H supra), hormis une lettre de recomman­dation d'un club sportif genevois dans laquelle le tenancier affirme de manière toute générale que l'intéressé s'entraîne dans son club "depuis l'année 2003". Cette pièce, qui se résume à de simples allégations, ne saurait toutefois suffire à établir la pré­sen­ce ininterrompue du prénommé sur le territoire helvétique de 2003 à 2006. Si cette hypothèse était avérée, l'intéressé aurait du reste été en mesure de fournir de nombreux justificatifs attestant de sa pré­­­­sen­ce en Suisse durant ces années (notamment des factures diver­ses, des abon­ne­ments des transports publics et/ou de son téléphone portable, des extraits de son compte bancaire, etc.). Il aurait également été à même d'apporter des indications détaillées sur les divers emplois qu'il aurait exercés durant cette période ; or, ses déclarations à ce sujet sont demeurées inconsistantes (cf. let. C.b, E et H supra). Quant à l'argument avancé pour la première fois par le recourant dans sa déter­mi­­nation du 4 mai 2011, selon lequel il n'aurait jamais adressé le moindre courriel à l'OCP, il est assurément mal fondé. Le contenu du cour­riel par­ve­nu le 21 mars 2007 aux autorités genevoises de police des étran­gers ne laisse en effet guère place au doute s'agissant de l'identité de son auteur, qui se présente comme "A._______, né le 06.01.83". Hormis le fait que l'auteur de ce courriel situe l'époque de son retour en Suisse "pendant l'été 2006" et ne fasse pas la moindre allusion à l'incident survenu en Bosnie-Herzégovine au mois de juillet 2003, les indications figurant dans cet écrit - qui est émaillé de nombreux détails personnels ne pouvant émaner que du recourant lui-même (sur les circons­tances en­tou­rant sa venue en Suisse en 1993 et son retour en Bosnie-Herzé­govine cinq ans plus tard, sur ses liens avec une jeune fille de nationalité suisse et avec une autre ressortis­sante suisse qu'il considère comme sa seconde mère et sur ses activi­tés scolaires et extra­scolaires durant son premier séjour en Suisse) - correspondent parfaite­ment au contenu de sa requête du 25 février 2008 et de ses écrits ultérieurs. 5.1.1.2 Aussi, la première version des faits présentée spontanément par le recourant dans son courriel du 21 mars 2007 (selon laquelle il ne séjour­­ne­rait en Suisse que depuis l'été 2006) appa­raît-elle bien plus crédible que celle avancée ultérieure­ment. Elle concorde d'ailleurs avec les indications figurant dans son passe­port (établi le 10 novembre 2005 en Bosnie-Herzégovine), qui ne fait état que d'un seul déplacement dans l'Espace Schengen au début du mois de juin 2006, époque à laquelle l'intéressé avait quitté sa patrie pour se rendre en Italie (en passant par la Croatie et la Slovénie) au bénéfice d'un visa Schengen qui lui avait été délivré par l'Ambassade d'Espagne à Sarajevo (à ce sujet, cf. consid. 6.4 infra). Au vu de ce qui précède, on peut tout au plus admettre que le prénommé ait éventuellement effectué des séjours sporadiques sur le territoire helvé­ti­­que entre 2003 et le 10 novembre 2005 (date d'établissement de son pas­se­port actuel), au cours desquels il a exercé des petits boulots et pratiqué des entraîne­ments sportifs. 5.1.2. En tout état de cause, la durée d'un séjour illégal (tel celui accompli par le recourant avant le dépôt de sa demande de régularisation) ou précaire (tel celui qu'il a effectué depuis le dépôt de cette requête, à la faveur d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire) ne peut en principe être prise en considération que de manière limitée (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 précité consid. 4.3 et 5.2 p. 559 et 581, ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et les références citées). 5.1.3. Enfin, si l'on ne saurait faire abstraction des années durant lesquel­les le recourant a séjourné légalement en Suisse au bénéfice de l'admission provisoire, l'importance de ce séjour doit également être relativisée. On ne saurait en effet perdre de vue que l'intéressé, qui a vécu en Suisse de septembre 1993 à juillet 1998 (soit durant un peu moins de cinq ans), est ensuite re­tour­né vivre en Bosnie-Herzé­govine (sa patrie) pendant de nombreu­ses années (cf. consid. 5.1.1 supra) - pays où il a terminé ses étu­des gymnasiales en juin 2002 (cf. let. C.a supra), puis débuté sa vie professionnelle (cf. let. C.b supra) - avant de retourner en Suisse alors qu'il était déjà largement majeur. Or, durant ces années ses liens avec la Suisse se sont inévitablement distendus (cf. consid. 6.5 infra ; cf. également l'art. 30 al. 1 let. k LEtr, en relation avec l'art. 49 OASA, au sujet des conditions de réadmission facilitée d'anciens titulaires d'autorisations de séjour ou d'établissement, dispositions qui ne sont toutefois pas applicables aux anciens admis provisoires [tel le recourant], dont le statut ne constitue pas à proprement parler un titre de séjour, mais une mesure de remplacement se substituant temporairement à l'exécution du renvoi). 5.2. Par ailleurs, A._______ ne saurait invoquer en sa faveur l'ancienne circu­laire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans des cas personnels d'extrême gravité (dite "circulaire Metzler"). En effet, cette circulaire, révisée la dernière fois le 21 décem­bre 2006, ne faisait qu'énoncer les conditions générales qu'il conve­nait d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE, en rappelant la pratique en vi­gueur et la jurisprudence dé­ve­lop­­pée jusque-là. Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, dite circulaire, de même que la jurisprudence relative à la disposition précitée (qui est encore ap­pli­ca­ble actuelle­ment; cf. consid. 4.1 su­pra), ne posaient aucun principe selon lequel la réa­lisa­tion de certains critères de reconnaissance du cas de rigueur (par exemple, un séjour d'une certaine durée en Suisse et une bonne intégration dans ce pays) entraînerait obligatoire­ment l'application de la disposition susmentionnée (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 6.2 et 6.3 p. 197s., et les références ci­tées). 6. 6.1. Dans la mesure où la durée du séjour du recourant en Suisse ne peut être prise considération que de manière limitée, il sied d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l'art. 31 OASA) doit être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration sociale et professionnelle de l'intéressé, de sa situation financière, du niveau de formation qu'il a acquis en Suisse et de ses attaches familiales (en Suisse et dans son pays d'origine), ainsi que de son état de santé (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la jurisprudence citée; cf. consid. 4.1 et 4.3 supra). 6.2. Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, sous réserve des infractions aux prescriptions de police des étrangers qui lui ont été reprochées par l'autorité inférieure, A._______ n'a jamais eu maille à partir avec les services de police ou la justice, ni émargé à l'aide sociale. En outre, l'intéressé s'exprime parfaitement en français, tant oralement que par écrit. Quant aux lettres de soutien qu'il a versées en cause (qui émanent de son employeur, d'une ressortissante suisse qu'il considère comme sa seconde mère et de quelques connaissances), elles dé­mon­trent que le pré­nom­­­mé est apprécié de son entourage. 6.3. Il n'en demeure pas moins que l'intégration sociale du recourant ne revêt pas un caractère exceptionnel. En effet, s'il est avéré qu'au cours de son second séjour en Suisse, l'intéressé a adhéré à un club de karaté et obtenu un passeport de l'Association suisse de football (ACF), auprès de laquelle il est inscrit depuis le 15 novembre 2006 comme joueur étranger, et qu'il a par ailleurs (re)noué des liens avec son entourage, son intégration au sein de la population helvétique n'apparaît pas supérieure à la moyen­ne. C'est le lieu de rappeler qu'il est parfaite­ment normal qu'une personne ayant accompli un séjour prolongé dans un pays tiers se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays, maîtrise au moins l'une des langues nationales et s'y soit créé des attaches. Le fait que le prénommé puisse aujourd'hui "s'enorgueillir de compter un grand nombre d'amis en Suisse, parmi lesquels un certain nombre de personnes de nationalité suisse" (cf. son recours, p. 6 ch. 30) n'a donc rien d'extraordinaire. Rien ne permet en particulier de penser que l'intéressé se serait spécialement investi dans la vie associative de son canton ou sa commune de résidence, en assumant des responsabilités particulières au sein de sociétés locales par exemple. On relèvera au demeurant que, selon la jurisprudence, les relations d'ami­tié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étran­ger a nouées au cours de son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des élé­ments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée). 6.4. Au plan professionnel, il est établi que A._______ travaille depuis le 1er novembre 2007 au service d'un restaurant genevois comme "plongeur/ bar­man/aide de cuisine" (cf. le contrat de travail versé en cause). Il ressort en outre des certificats de salaire qui ont été produits que le recourant a réalisé un revenu mensuel brut (x 12 mois) de l'ordre de 3'420 francs en 2008, de 3'624 francs en 2009 et de 3680 francs en 2010. Quant aux dernières fiches de paie de l'intéressé, elles font état d'un salaire mensuel brut de 4000 francs (x 13 mois) à partir du mois de janvier 2011. Dans son certificat de travail du 21 octobre 2010, l'employeur du prénommé atteste que ce dernier a été promu au rang de "sommelier/bar­man" au mois de février 2008, pour occuper finalement le poste de "responsable du restaurant" - l'un des restaurants les plus quotés de sa catégorie dans la ville de Genève (selon ses dires) - dès octobre 2009. Il fait valoir que son employé, grâce à ses qualités personnelles et à ses compétences professionnelles, aurait rapidement gravi les échelons et ferait partie d'une catégorie rarissime de collaborateurs compétents extrêmement difficile à recruter. A ce propos, le Tribunal observe toutefois que les revenus réalisés par le recourant au cours des dernières années écoulées démentent clairement l'allégation selon laquelle ce dernier aurait réalisé une ascension professionnelle remar­qua­ble. Le salaire versé à l'intéressé en 2010, en particulier, ne correspond nullement à celui d'une personne assumant les plus hautes fonctions d'un restaurant genevois en vue. Le fait que la rétribution du prénommé ait quelque peu été augmentée en 2011 ne change rien à cette appréciation. Le Tribunal est d'ailleurs en droit de penser que ce réajustement salarial, opéré opportunément au cours de la présente procédure indépendamment de toute promotion professionnelle, est intervenu pour les seuls besoins de la cause. S'agissant de la quinzaine de quittances produites au mois de mai 2011 (censées démontrer que, depuis sa promotion au mois d'octobre 2009, le recourant percevait chaque mois un revenu en nature de 473 francs n'ayant pas été annoncé au fisc), il s'agit de toute évidence de documents de complaisance ; force est en effet de constater que ces pièces ont toutes été établies très récemment (vu leur état de conservation) et signées le même jour (avec les mêmes stylos à bille). A cela s'ajoute que le recourant - qui a effectué des études gymnasiales dans sa patrie couronnées par une maturité avec le titre de technicien en tourisme et hôtellerie n'a pas acquis en Suisse des qualifica­tions ou connais­sances spécifiques que seule la poursuite de son séjour dans ce pays lui permettrait de mettre à profit. Il n'a pas non plus fait état de formations particulières qu'il aurait suivies durant son séjour sur le territoire helvétique. En outre, l'intéressé est malvenu de prétendre qu'il ne pourra pas trouver un emploi dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie en Bosnie-Herzégovine, sachant que son père travaillait précisément dans une agence touristique avant sa retraite ; c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le prénommé avait pu obtenir un visa d'affaires - et ce en qualité de guide touristique - auprès de l'Ambassade d'Espagne à Sarajevo, ce qui lui avait permis de retourner en Suisse au cours de l'été 2006 (cf. les explications qu'il a apportées à ce sujet dans sa détermination du 4 mai 2011). Aussi, compte tenu de son niveau intellectuel, de sa formation en touris­me et hôtellerie, de ses connaissan­ces de la langue française, cir­cons­tances qui constituent assurément des atouts propi­ces à une (ré)inser­tion rapide en Suisse, on ne saurait consi­dé­rer que le recou­rant ait fait preu­ve d'une intégration professionnelle hors du commun lors de son second séjour en Suisse. 6.5. Sur un autre plan, il sied de relever que A._______ est jeune, céli­ba­­taire et sans charge de famille. En outre, ses proches vivent en Bosnie-Herzégovine et il n'a pratiquement pas d'atta­ches familiales en Suisse, hormis un cousin. Ni sa situation person­nelle, ni sa situa­tion familiale ne plaident donc en faveur de la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Force est par ailleurs de constater que, si le recourant a certes été scolarisé à Genève durant près de cinq ans, son parcours scolaire n'a pas été exempt de difficultés puisqu'il a terminé sa scolarité au mois de juin 1998 (soit à l'âge de 15 ½ ans) en huitième année, et ce avec des moyennes dans l'ensemble juste suffisantes (cf. son livret scolaire gene­vois). En re­van­che, après son retour en Bosnie-Herzégovine, l'intéressé est parvenu à obtenir, après quatre ans d'études seulement, une maturité et le titre de technicien en tourisme et hôtellerie avec la mention "bien", ce qui tend à démontrer qu'il s'est plutôt bien réinséré dans son pays d'origi­ne, con­trairement à ce qu'il soutient. Ses allégations selon lesquelles il ne serait pas parvenu à nouer le moindre lien d'amitié avec de jeunes compatriotes (qui lui auraient tous reproché son séjour en Suisse du­rant la guerre) apparaissent dès lors fortement sujettes à caution, et ce d'autant plus que son père était resté combattre en Bosnie-Herzégo­vine pendant la guerre et que sa venue en Suisse (à l'âge 10 ½ ans) avait été commandée par les gra­ves problèmes cardiaques dont souffrait sa soeur, alors âgée de 18 mois (cf. le dossier N 275'971; cf. également la lettre de soutien du 3 fé­vrier 2008 annexée au recours). Dans sa requête du 27 fé­vrier 2008, le prénom­mé reconnaît d'ailleurs expressément que sa réintégration sur le territoire helvétique n'avait pas été facile, autrement dit que ses liens avec la Suisse s'étaient distendus après son départ au mois de juillet 1998. S'agissant de l'agression à l'arme à feu dont le recourant aurait été victime en Bosnie-Herzégovine en juillet 2003 dans un contexte de bagarres et de menaces lié à ses problèmes de réintégration, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a produit aucune pièce probante susceptible d'étayer ses dires, tels une plainte pénale, un rapport de police ou un jugement qui aurait été rendu dans cette affaire. Quant aux documents médicaux versés en cause (à savoir la lettre de sortie de l'Hôpital cantonal de Zenica du 9 juillet 2003 et les certificats médicaux des HUG établis les 20 juin 2008 et 6 août 2009), il ne s'agit pas de moyens de preuve pertinents pour démontrer les circonstances exactes dans lesquelles cet incident s'est produit. Il n'est dès lors nullement établi que le prénommé aurait été blessé par balle dans le contexte décrit. A cela s'ajoute que les faits allégués remontent à près de huit ans et que l'in­té­ressé a vécu dans sa pa­trie postérieure­ment à cet inci­dent (cf. consid. 5.1.1 su­pra), apparem­ment sans connaître de difficul­tés particulières. Aussi, rien ne permet de penser qu'à l'heure actuelle, A._______ encourrait un risque concret et sérieux de subir des mauvais traitements en Bosnie-Herzégo­vine. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'un retour du recourant dans son pays d'origine - où il a effectué la majeure partie de sa vie et de sa sco­la­rité et débuté sa vie professionnelle et où il dispose nécessaire­ment d'attaches sociales (en sus de ses attaches familiales) - ne saurait l'expo­ser à des difficultés insurmontables. Il ne saurait en particulier concevoir que l'intéressé, au regard de la durée réduite de son second séjour en Suisse, s'y soit créé des liens d'une intensité telle qu'il ne serait plus en mesure de se réadap­ter à son existence passée. 6.6. Dans sa dernière détermination, A._______ fait valoir que son état psychologique s'est dégradé pour divers motifs (notamment en raison des souffrances engendrées par la précarité de son statut et l'éloignement de sa famille), au point qu'il aurait été amené à commettre une tentative de suicide au mois d'août 2010. Sans vouloir minimiser les difficultés d'ordre psychologique rencontrées par le recourant, le Tribunal observe néanmoins que l'Unité d'accueil et d'urgences psychiatriques des HUG (par laquelle il avait été pris en char­ge à cette occasion) s'est bornée à faire état - dans son certificat médical du 24 août 2010 - d'une "alcoolisation aiguë sans critères de dangerosité immédiate autoagressifs". Le document médical produit par l'intéressé ne permet dès lors pas de déduire que ce dernier serait affecté de sévères troubles psychiques et qu'il aurait tenté de mettre fin à ses jours. En tout état de cause, il convient de rappeler que seuls de graves problè­mes de santé nécessitant, pendant une lon­gue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, suivant les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. l'arrêt du TAF C 3254/2009 du 31 mars 2011 consid. 6.5, et la jurisprudence citée). Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recourant serait actuellement affecté d'un état de santé gravement altéré nécessitant un traitement particulier. 6.7. Au regard de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclu­sion que A._______ ne satisfait pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l'art. 31 OASA). C'est donc à juste titre que dite autorité a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de l'intéressé, d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur la disposition précitée. 7. 7.1. Dans la mesure où le recourant n'obtient aucun titre de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse, confor­mé­­ment à l'art. 64 al. 1 LEtr. 7.2. Par ailleurs, le dossier ne fait pas apparaître l'existence d'obsta­­cles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr, de sorte que le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (admission provisoire) ne saurait se justifier. 7.2.1. En effet, A._______ n'a pas démontré que sa situation entre­rait actuellement dans les prévisions des garanties internationa­les contre le refoulement ou d'autres engage­ments pris par la Suisse rele­vant du droit in­ternational (cf. consid. 6.5 et 6.6 supra). L'exécution de son ren­voi s'a­vè­re donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (sur ces questions, cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19; Jurispru­dence et infor­ma­tions de la Com­mis­sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 no 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 no 18 consid. 14a et 14b p. 182ss, et les réfé­ren­ces citées). 7.2.2. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécu­tion du renvoi du prénommé ne pourrait pas être raisonnablement exigée en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr (sur ces questions, cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 [rendu en relation avec l'art. 14a al. 4 LSEE] et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s. [rendu en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr], et la jurisprudence citée; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, et la jurisprudence citée). Il est notoire, en effet, que la Bosnie-Herzégovine ne se trouve pas dans une situa­tion de guerre, de guerre civile ou de violences généra­lisées. Quant au recourant, il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une bonne formation acquise dans son pays et d'une expérience professionnelle en Suisse et n'a pas démontré qu'il souffrait actuellement de problèmes de santé nécessitant des traitements particuliers (cf. consid. 6.4 à 6.6 supra). Un retour dans sa patrie, où il a effectué la majeure partie de sa vie et de sa scolarité et pourra retrouver ses proches, ne saurait donc l'exposer à une mise en danger concrète. 7.3. Enfin, le refoulement du recourant (qui est en possession d'un pas­se­­port national) ne se heurte pas à des obstacles d'ordre technique et s'a­vè­re ainsi matériellement possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513ss; JICRA 2006 n° 15 consid. 2.4 et consid. 3 p. 160ss, et la jurisprudence citée). 8. 8.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 8.2. Partant, le recours doit être rejeté. 8.3. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de ma­nière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). A ce propos, il sied de relever que, dans la mesure où la demande formelle qui est à l'origine de la présente procédure (cf. let. C.a supra) a été introduite après l'entrée en vigueur de la LEtr, la présente cause est soumise au nouveau droit (cf. art. 126 al. 1 a contrario et al. 2 LEtr).

E. 1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr).

E. 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en consi­dération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in: ATF 129 II 215] consid. 1.2, et la jurisprudence citée; ATF 135 II 369 consid. 3.3 p. 374; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.; arrêt du TAF A-2682/2007 du 7 octobre 2010 consid. 1.2 et 1.3).

E. 3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordon­nan­ce du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités interna­tionaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'étranger qui entend exercer une activité lucrative en Suisse doit préalablement solliciter et obtenir auprès de l'autorité compé­tente du lieu de résidence envisagé la délivrance d'une autorisation idoine (cf. art. 11 al. 1 LEtr). Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr).

E. 3.2 A ce propos, le Tribunal observe que c'est à juste titre que l'ODM a examiné s'il est possible de déroger aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr dans le cadre d'une procédure d'approbation (cf. arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4.1 à 4.4 [destinés à publication]).

E. 4.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux con­ditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnais­sance d'une situation d'extrême gravité susceptible de con­duire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législa­teur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le TF en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordon­nan­ce du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. Mes­sage du CF concernant la loi sur les étran­­gers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet [qui correspond à l'art. 30 LEtr]; ATAF 2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s.; arrêt du TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1; Andrea Good/Titus Bosshard, Ab­weichungen von den Zulassungs­voraus­­­­setzun­gen, in: Martina Caroni/Thomas Gäch­ter/Daniela Turnherr [éd.], Bundes­gesetz über die Aus­länderinnen und Auslän­der [AuG], Berne 2010, p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr).

E. 4.2 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Good/Bosshard, op. cit., p. 226s. n. 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

E. 4.3 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi­duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie à l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions aux­quelles la reconnais­sance d'un cas de rigueur est soumise doivent-elles être appréciées de manière restrictive. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période (soit durant sept à huit ans), qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées ; arrêt du TAF 636/2010 précité consid. 5.3). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une inté­gration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. Alain Wurzburger, La jurispru­dence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292).

E. 5.1 Dans son recours, A._______ se prévaut notamment des nom­breu­ses années qu'il a passées en Suisse au cours de son existence. L'im­portance de ses séjours sur le territoire helvétique doit toutefois être relativisée.

E. 5.1.1 En effet, force est de constater d'emblée que le recourant a tenu des propos contradictoires s'agissant de la date de son retour en Suisse et, partant, de la durée de son second séjour sur le territoire helvétique.

E. 5.1.1.1 Dans le courriel qu'il a adressé le 21 mars 2007 à l'OCP, l'intéressé a clairement situé l'épo­que de son retour en Suisse au cours de "l'été 2006" (ou "9 mois" auparavant) ; dans cet écrit, il a également affirmé avoir "perdu 8 ans de [s]a vie" en Bosnie-Herzégovine (cf. let. B supra), admet­tant ainsi avoir résidé depuis l'été 1998 jusqu'à l'été 2006 dans sa patrie. Or, dans sa requête du 27 février 2008, le prénommé a présenté une version des faits fonda­men­­talement différente. Il a soutenu avoir pris la déci­sion de quitter sa patrie à la suite d'un incident survenu en juillet 2003, au cours duquel il avait été blessé par balle, et s'être rendu quel­ques semaines plus tard en Suisse, où il séjournerait depuis lors. A ce propos, il convient de relever que, bien qu'il ait été invité à deux reprises à fournir des pièces probantes (à savoir des pièces autres que de simples lettres de soutien de son entourage) susceptibles d'accréditer sa nouvelle thèse, le recourant n'a pas été en mesure de produire le moindre justificatif attestant de sa présence en Suisse avant 2006 (cf. let. C.b, E et H supra), hormis une lettre de recomman­dation d'un club sportif genevois dans laquelle le tenancier affirme de manière toute générale que l'intéressé s'entraîne dans son club "depuis l'année 2003". Cette pièce, qui se résume à de simples allégations, ne saurait toutefois suffire à établir la pré­sen­ce ininterrompue du prénommé sur le territoire helvétique de 2003 à 2006. Si cette hypothèse était avérée, l'intéressé aurait du reste été en mesure de fournir de nombreux justificatifs attestant de sa pré­­­­sen­ce en Suisse durant ces années (notamment des factures diver­ses, des abon­ne­ments des transports publics et/ou de son téléphone portable, des extraits de son compte bancaire, etc.). Il aurait également été à même d'apporter des indications détaillées sur les divers emplois qu'il aurait exercés durant cette période ; or, ses déclarations à ce sujet sont demeurées inconsistantes (cf. let. C.b, E et H supra). Quant à l'argument avancé pour la première fois par le recourant dans sa déter­mi­­nation du 4 mai 2011, selon lequel il n'aurait jamais adressé le moindre courriel à l'OCP, il est assurément mal fondé. Le contenu du cour­riel par­ve­nu le 21 mars 2007 aux autorités genevoises de police des étran­gers ne laisse en effet guère place au doute s'agissant de l'identité de son auteur, qui se présente comme "A._______, né le 06.01.83". Hormis le fait que l'auteur de ce courriel situe l'époque de son retour en Suisse "pendant l'été 2006" et ne fasse pas la moindre allusion à l'incident survenu en Bosnie-Herzégovine au mois de juillet 2003, les indications figurant dans cet écrit - qui est émaillé de nombreux détails personnels ne pouvant émaner que du recourant lui-même (sur les circons­tances en­tou­rant sa venue en Suisse en 1993 et son retour en Bosnie-Herzé­govine cinq ans plus tard, sur ses liens avec une jeune fille de nationalité suisse et avec une autre ressortis­sante suisse qu'il considère comme sa seconde mère et sur ses activi­tés scolaires et extra­scolaires durant son premier séjour en Suisse) - correspondent parfaite­ment au contenu de sa requête du 25 février 2008 et de ses écrits ultérieurs.

E. 5.1.1.2 Aussi, la première version des faits présentée spontanément par le recourant dans son courriel du 21 mars 2007 (selon laquelle il ne séjour­­ne­rait en Suisse que depuis l'été 2006) appa­raît-elle bien plus crédible que celle avancée ultérieure­ment. Elle concorde d'ailleurs avec les indications figurant dans son passe­port (établi le 10 novembre 2005 en Bosnie-Herzégovine), qui ne fait état que d'un seul déplacement dans l'Espace Schengen au début du mois de juin 2006, époque à laquelle l'intéressé avait quitté sa patrie pour se rendre en Italie (en passant par la Croatie et la Slovénie) au bénéfice d'un visa Schengen qui lui avait été délivré par l'Ambassade d'Espagne à Sarajevo (à ce sujet, cf. consid. 6.4 infra). Au vu de ce qui précède, on peut tout au plus admettre que le prénommé ait éventuellement effectué des séjours sporadiques sur le territoire helvé­ti­­que entre 2003 et le 10 novembre 2005 (date d'établissement de son pas­se­port actuel), au cours desquels il a exercé des petits boulots et pratiqué des entraîne­ments sportifs.

E. 5.1.2 En tout état de cause, la durée d'un séjour illégal (tel celui accompli par le recourant avant le dépôt de sa demande de régularisation) ou précaire (tel celui qu'il a effectué depuis le dépôt de cette requête, à la faveur d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire) ne peut en principe être prise en considération que de manière limitée (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 précité consid. 4.3 et 5.2 p. 559 et 581, ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et les références citées).

E. 5.1.3 Enfin, si l'on ne saurait faire abstraction des années durant lesquel­les le recourant a séjourné légalement en Suisse au bénéfice de l'admission provisoire, l'importance de ce séjour doit également être relativisée. On ne saurait en effet perdre de vue que l'intéressé, qui a vécu en Suisse de septembre 1993 à juillet 1998 (soit durant un peu moins de cinq ans), est ensuite re­tour­né vivre en Bosnie-Herzé­govine (sa patrie) pendant de nombreu­ses années (cf. consid. 5.1.1 supra) - pays où il a terminé ses étu­des gymnasiales en juin 2002 (cf. let. C.a supra), puis débuté sa vie professionnelle (cf. let. C.b supra) - avant de retourner en Suisse alors qu'il était déjà largement majeur. Or, durant ces années ses liens avec la Suisse se sont inévitablement distendus (cf. consid. 6.5 infra ; cf. également l'art. 30 al. 1 let. k LEtr, en relation avec l'art. 49 OASA, au sujet des conditions de réadmission facilitée d'anciens titulaires d'autorisations de séjour ou d'établissement, dispositions qui ne sont toutefois pas applicables aux anciens admis provisoires [tel le recourant], dont le statut ne constitue pas à proprement parler un titre de séjour, mais une mesure de remplacement se substituant temporairement à l'exécution du renvoi).

E. 5.2 Par ailleurs, A._______ ne saurait invoquer en sa faveur l'ancienne circu­laire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans des cas personnels d'extrême gravité (dite "circulaire Metzler"). En effet, cette circulaire, révisée la dernière fois le 21 décem­bre 2006, ne faisait qu'énoncer les conditions générales qu'il conve­nait d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE, en rappelant la pratique en vi­gueur et la jurisprudence dé­ve­lop­­pée jusque-là. Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, dite circulaire, de même que la jurisprudence relative à la disposition précitée (qui est encore ap­pli­ca­ble actuelle­ment; cf. consid. 4.1 su­pra), ne posaient aucun principe selon lequel la réa­lisa­tion de certains critères de reconnaissance du cas de rigueur (par exemple, un séjour d'une certaine durée en Suisse et une bonne intégration dans ce pays) entraînerait obligatoire­ment l'application de la disposition susmentionnée (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 6.2 et 6.3 p. 197s., et les références ci­tées).

E. 6.1 Dans la mesure où la durée du séjour du recourant en Suisse ne peut être prise considération que de manière limitée, il sied d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l'art. 31 OASA) doit être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration sociale et professionnelle de l'intéressé, de sa situation financière, du niveau de formation qu'il a acquis en Suisse et de ses attaches familiales (en Suisse et dans son pays d'origine), ainsi que de son état de santé (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la jurisprudence citée; cf. consid. 4.1 et 4.3 supra).

E. 6.2 Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, sous réserve des infractions aux prescriptions de police des étrangers qui lui ont été reprochées par l'autorité inférieure, A._______ n'a jamais eu maille à partir avec les services de police ou la justice, ni émargé à l'aide sociale. En outre, l'intéressé s'exprime parfaitement en français, tant oralement que par écrit. Quant aux lettres de soutien qu'il a versées en cause (qui émanent de son employeur, d'une ressortissante suisse qu'il considère comme sa seconde mère et de quelques connaissances), elles dé­mon­trent que le pré­nom­­­mé est apprécié de son entourage.

E. 6.3 Il n'en demeure pas moins que l'intégration sociale du recourant ne revêt pas un caractère exceptionnel. En effet, s'il est avéré qu'au cours de son second séjour en Suisse, l'intéressé a adhéré à un club de karaté et obtenu un passeport de l'Association suisse de football (ACF), auprès de laquelle il est inscrit depuis le 15 novembre 2006 comme joueur étranger, et qu'il a par ailleurs (re)noué des liens avec son entourage, son intégration au sein de la population helvétique n'apparaît pas supérieure à la moyen­ne. C'est le lieu de rappeler qu'il est parfaite­ment normal qu'une personne ayant accompli un séjour prolongé dans un pays tiers se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays, maîtrise au moins l'une des langues nationales et s'y soit créé des attaches. Le fait que le prénommé puisse aujourd'hui "s'enorgueillir de compter un grand nombre d'amis en Suisse, parmi lesquels un certain nombre de personnes de nationalité suisse" (cf. son recours, p. 6 ch. 30) n'a donc rien d'extraordinaire. Rien ne permet en particulier de penser que l'intéressé se serait spécialement investi dans la vie associative de son canton ou sa commune de résidence, en assumant des responsabilités particulières au sein de sociétés locales par exemple. On relèvera au demeurant que, selon la jurisprudence, les relations d'ami­tié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étran­ger a nouées au cours de son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des élé­ments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée).

E. 6.4 Au plan professionnel, il est établi que A._______ travaille depuis le 1er novembre 2007 au service d'un restaurant genevois comme "plongeur/ bar­man/aide de cuisine" (cf. le contrat de travail versé en cause). Il ressort en outre des certificats de salaire qui ont été produits que le recourant a réalisé un revenu mensuel brut (x 12 mois) de l'ordre de 3'420 francs en 2008, de 3'624 francs en 2009 et de 3680 francs en 2010. Quant aux dernières fiches de paie de l'intéressé, elles font état d'un salaire mensuel brut de 4000 francs (x 13 mois) à partir du mois de janvier 2011. Dans son certificat de travail du 21 octobre 2010, l'employeur du prénommé atteste que ce dernier a été promu au rang de "sommelier/bar­man" au mois de février 2008, pour occuper finalement le poste de "responsable du restaurant" - l'un des restaurants les plus quotés de sa catégorie dans la ville de Genève (selon ses dires) - dès octobre 2009. Il fait valoir que son employé, grâce à ses qualités personnelles et à ses compétences professionnelles, aurait rapidement gravi les échelons et ferait partie d'une catégorie rarissime de collaborateurs compétents extrêmement difficile à recruter. A ce propos, le Tribunal observe toutefois que les revenus réalisés par le recourant au cours des dernières années écoulées démentent clairement l'allégation selon laquelle ce dernier aurait réalisé une ascension professionnelle remar­qua­ble. Le salaire versé à l'intéressé en 2010, en particulier, ne correspond nullement à celui d'une personne assumant les plus hautes fonctions d'un restaurant genevois en vue. Le fait que la rétribution du prénommé ait quelque peu été augmentée en 2011 ne change rien à cette appréciation. Le Tribunal est d'ailleurs en droit de penser que ce réajustement salarial, opéré opportunément au cours de la présente procédure indépendamment de toute promotion professionnelle, est intervenu pour les seuls besoins de la cause. S'agissant de la quinzaine de quittances produites au mois de mai 2011 (censées démontrer que, depuis sa promotion au mois d'octobre 2009, le recourant percevait chaque mois un revenu en nature de 473 francs n'ayant pas été annoncé au fisc), il s'agit de toute évidence de documents de complaisance ; force est en effet de constater que ces pièces ont toutes été établies très récemment (vu leur état de conservation) et signées le même jour (avec les mêmes stylos à bille). A cela s'ajoute que le recourant - qui a effectué des études gymnasiales dans sa patrie couronnées par une maturité avec le titre de technicien en tourisme et hôtellerie n'a pas acquis en Suisse des qualifica­tions ou connais­sances spécifiques que seule la poursuite de son séjour dans ce pays lui permettrait de mettre à profit. Il n'a pas non plus fait état de formations particulières qu'il aurait suivies durant son séjour sur le territoire helvétique. En outre, l'intéressé est malvenu de prétendre qu'il ne pourra pas trouver un emploi dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie en Bosnie-Herzégovine, sachant que son père travaillait précisément dans une agence touristique avant sa retraite ; c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le prénommé avait pu obtenir un visa d'affaires - et ce en qualité de guide touristique - auprès de l'Ambassade d'Espagne à Sarajevo, ce qui lui avait permis de retourner en Suisse au cours de l'été 2006 (cf. les explications qu'il a apportées à ce sujet dans sa détermination du 4 mai 2011). Aussi, compte tenu de son niveau intellectuel, de sa formation en touris­me et hôtellerie, de ses connaissan­ces de la langue française, cir­cons­tances qui constituent assurément des atouts propi­ces à une (ré)inser­tion rapide en Suisse, on ne saurait consi­dé­rer que le recou­rant ait fait preu­ve d'une intégration professionnelle hors du commun lors de son second séjour en Suisse.

E. 6.5 Sur un autre plan, il sied de relever que A._______ est jeune, céli­ba­­taire et sans charge de famille. En outre, ses proches vivent en Bosnie-Herzégovine et il n'a pratiquement pas d'atta­ches familiales en Suisse, hormis un cousin. Ni sa situation person­nelle, ni sa situa­tion familiale ne plaident donc en faveur de la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Force est par ailleurs de constater que, si le recourant a certes été scolarisé à Genève durant près de cinq ans, son parcours scolaire n'a pas été exempt de difficultés puisqu'il a terminé sa scolarité au mois de juin 1998 (soit à l'âge de 15 ½ ans) en huitième année, et ce avec des moyennes dans l'ensemble juste suffisantes (cf. son livret scolaire gene­vois). En re­van­che, après son retour en Bosnie-Herzégovine, l'intéressé est parvenu à obtenir, après quatre ans d'études seulement, une maturité et le titre de technicien en tourisme et hôtellerie avec la mention "bien", ce qui tend à démontrer qu'il s'est plutôt bien réinséré dans son pays d'origi­ne, con­trairement à ce qu'il soutient. Ses allégations selon lesquelles il ne serait pas parvenu à nouer le moindre lien d'amitié avec de jeunes compatriotes (qui lui auraient tous reproché son séjour en Suisse du­rant la guerre) apparaissent dès lors fortement sujettes à caution, et ce d'autant plus que son père était resté combattre en Bosnie-Herzégo­vine pendant la guerre et que sa venue en Suisse (à l'âge 10 ½ ans) avait été commandée par les gra­ves problèmes cardiaques dont souffrait sa soeur, alors âgée de 18 mois (cf. le dossier N 275'971; cf. également la lettre de soutien du 3 fé­vrier 2008 annexée au recours). Dans sa requête du 27 fé­vrier 2008, le prénom­mé reconnaît d'ailleurs expressément que sa réintégration sur le territoire helvétique n'avait pas été facile, autrement dit que ses liens avec la Suisse s'étaient distendus après son départ au mois de juillet 1998. S'agissant de l'agression à l'arme à feu dont le recourant aurait été victime en Bosnie-Herzégovine en juillet 2003 dans un contexte de bagarres et de menaces lié à ses problèmes de réintégration, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a produit aucune pièce probante susceptible d'étayer ses dires, tels une plainte pénale, un rapport de police ou un jugement qui aurait été rendu dans cette affaire. Quant aux documents médicaux versés en cause (à savoir la lettre de sortie de l'Hôpital cantonal de Zenica du 9 juillet 2003 et les certificats médicaux des HUG établis les 20 juin 2008 et 6 août 2009), il ne s'agit pas de moyens de preuve pertinents pour démontrer les circonstances exactes dans lesquelles cet incident s'est produit. Il n'est dès lors nullement établi que le prénommé aurait été blessé par balle dans le contexte décrit. A cela s'ajoute que les faits allégués remontent à près de huit ans et que l'in­té­ressé a vécu dans sa pa­trie postérieure­ment à cet inci­dent (cf. consid. 5.1.1 su­pra), apparem­ment sans connaître de difficul­tés particulières. Aussi, rien ne permet de penser qu'à l'heure actuelle, A._______ encourrait un risque concret et sérieux de subir des mauvais traitements en Bosnie-Herzégo­vine. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'un retour du recourant dans son pays d'origine - où il a effectué la majeure partie de sa vie et de sa sco­la­rité et débuté sa vie professionnelle et où il dispose nécessaire­ment d'attaches sociales (en sus de ses attaches familiales) - ne saurait l'expo­ser à des difficultés insurmontables. Il ne saurait en particulier concevoir que l'intéressé, au regard de la durée réduite de son second séjour en Suisse, s'y soit créé des liens d'une intensité telle qu'il ne serait plus en mesure de se réadap­ter à son existence passée.

E. 6.6 Dans sa dernière détermination, A._______ fait valoir que son état psychologique s'est dégradé pour divers motifs (notamment en raison des souffrances engendrées par la précarité de son statut et l'éloignement de sa famille), au point qu'il aurait été amené à commettre une tentative de suicide au mois d'août 2010. Sans vouloir minimiser les difficultés d'ordre psychologique rencontrées par le recourant, le Tribunal observe néanmoins que l'Unité d'accueil et d'urgences psychiatriques des HUG (par laquelle il avait été pris en char­ge à cette occasion) s'est bornée à faire état - dans son certificat médical du 24 août 2010 - d'une "alcoolisation aiguë sans critères de dangerosité immédiate autoagressifs". Le document médical produit par l'intéressé ne permet dès lors pas de déduire que ce dernier serait affecté de sévères troubles psychiques et qu'il aurait tenté de mettre fin à ses jours. En tout état de cause, il convient de rappeler que seuls de graves problè­mes de santé nécessitant, pendant une lon­gue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, suivant les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. l'arrêt du TAF C 3254/2009 du 31 mars 2011 consid. 6.5, et la jurisprudence citée). Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recourant serait actuellement affecté d'un état de santé gravement altéré nécessitant un traitement particulier.

E. 6.7 Au regard de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclu­sion que A._______ ne satisfait pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l'art. 31 OASA). C'est donc à juste titre que dite autorité a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de l'intéressé, d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur la disposition précitée.

E. 7.1 Dans la mesure où le recourant n'obtient aucun titre de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse, confor­mé­­ment à l'art. 64 al. 1 LEtr.

E. 7.2 Par ailleurs, le dossier ne fait pas apparaître l'existence d'obsta­­cles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr, de sorte que le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (admission provisoire) ne saurait se justifier.

E. 7.2.1 En effet, A._______ n'a pas démontré que sa situation entre­rait actuellement dans les prévisions des garanties internationa­les contre le refoulement ou d'autres engage­ments pris par la Suisse rele­vant du droit in­ternational (cf. consid. 6.5 et 6.6 supra). L'exécution de son ren­voi s'a­vè­re donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (sur ces questions, cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19; Jurispru­dence et infor­ma­tions de la Com­mis­sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 no 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 no 18 consid. 14a et 14b p. 182ss, et les réfé­ren­ces citées).

E. 7.2.2 En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécu­tion du renvoi du prénommé ne pourrait pas être raisonnablement exigée en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr (sur ces questions, cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 [rendu en relation avec l'art. 14a al. 4 LSEE] et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s. [rendu en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr], et la jurisprudence citée; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, et la jurisprudence citée). Il est notoire, en effet, que la Bosnie-Herzégovine ne se trouve pas dans une situa­tion de guerre, de guerre civile ou de violences généra­lisées. Quant au recourant, il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une bonne formation acquise dans son pays et d'une expérience professionnelle en Suisse et n'a pas démontré qu'il souffrait actuellement de problèmes de santé nécessitant des traitements particuliers (cf. consid. 6.4 à 6.6 supra). Un retour dans sa patrie, où il a effectué la majeure partie de sa vie et de sa scolarité et pourra retrouver ses proches, ne saurait donc l'exposer à une mise en danger concrète.

E. 7.3 Enfin, le refoulement du recourant (qui est en possession d'un pas­se­­port national) ne se heurte pas à des obstacles d'ordre technique et s'a­vè­re ainsi matériellement possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513ss; JICRA 2006 n° 15 consid. 2.4 et consid. 3 p. 160ss, et la jurisprudence citée).

E. 8.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).

E. 8.2 Partant, le recours doit être rejeté.

E. 8.3 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 6 avril 2009.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé) - à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC 12526846.2 et N 275'971 en retour - à l'Office de la population du canton de Genève (copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1126/2009 Arrêt du 20 juin 2011 Composition Bernard Vaudan (président du collège), Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges, Claudine Schenk, greffière. Parties A._______, représenté par le Syndicat UNIA Genève, en la personne de M. Lionel Roche, chemin Surinam 5, case postale 288, 1211 Genève 13 , recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 30 al. 1 let. b LEtr) et renvoi de Suisse. Faits : A. Le 14 septembre 1993, A._______ (ressortissant bosniaque, né le 6 janvier 1983) est entré en Suisse avec sa mère et sa soeur (qui devait subir une intervention de chirurgie cardiaque à Genève) au bénéfice d'un visa, dans le cadre d'une action de l'Organisation internationale pour les migra­tions (OIM). Par décision du 28 décembre 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), constatant que les intéressés ne remplissaient pas les conditions re­qui­ses pour la délivrance d'un titre de séjour, mais qu'un retour dans leur patrie n'était pas raisonnablement exigible, a prononcé leur renvoi de Suisse, tout en les mettant au bénéfice de l'admission provisoire, con­for­mé­ment à l'arrêté du Conseil fédéral du 21 avril 1993 relatif à l'admission provisoire collective de groupes d'étrangers provenant du territoire de l'ex-Yougoslavie et ayant eu leur dernier domicile en Bosnie-Herzégovine. L'admission provisoire collective prononcée en applica­tion de l'arrêté fédéral précité ayant dans l'intervalle été levée, les intéres­sés sont retournés le 10 juillet 1998 en Bosnie-Herzégovine, où ils ont rejoint leur père et mari. B. Par courriel du 21 mars 2007, A._______ a informé l'Office de la popu­lation du canton de Genève (OCP) que cela faisait "déjà 9 mois" qu'il vivait en Suisse sans papiers et a sollicité la régularisation de ses conditions de séjour. Il a fait valoir qu'il était très attaché à la Suisse, en particulier à la ville de Genève, où il avait passé son adolescence et été scolarisé jus­qu'en huitiè­me année avant de devoir retourner en Bosnie-Herzégo­vi­ne contre son gré, con­for­­mé­ment à la volonté de ses parents. Il a invoqué avoir tenté de se réintégrer dans son pays d'origine et d'y trou­ver un emploi, sans succès, raison pour laquelle il avait tout quitté pour revenir en Suisse "pendant l'été 2006", estimant avoir "perdu 8 ans de [s]a vie" dans sa patrie. Il a précisé avoir rédigé lui-même ce courriel. Le prénommé n'ayant plus donné signe de vie et l'OCP n'ayant pas pu le joindre à l'adresse indiquée, cet écrit est demeuré sans suite. C. C.a Par requête du 27 février 2008, A._______ a formellement sollicité de l'OCP la régularisation de ses conditions de séjour. Dans sa lettre de motivation, le prénommé a rappelé les circonstances de sa venue en Suisse au mois de septembre 1993 et celles de son départ en juillet 1998, faisant derechef valoir qu'il avait connu de sérieux problèmes de réintégration en Bosnie-Herzé­govine. Selon ses dires, de jeunes compatriotes l'auraient à main­tes reprises agressé verbalement et physiquement, lui reprochant son séjour en Suisse pendant la guerre. En 2003, "des indivi­dus" lui auraient en outre "tiré dessus dans la rue avec une arme à feu" ; fort heureusement, il n'aurait été blessé qu'à un bras et à une jambe. Cet incident l'aurait toutefois décidé à retourner en Suisse quelques semaines plus tard. L'intéressé a expliqué que si son retour sur le territoire helvétique n'avait pas été facile, il avait aujourd'hui trouvé un employeur disposé à l'engager à temps complet et à le déclarer. Il a préci­sé qu'il avait une copine de nationalité suisse et qu'il entretenait un con­tact soutenu avec une autre ressortissante suisse, une dame qu'il con­­­nais­sait depuis l'âge de dix ans et qu'il avait toujours considérée com­me une seconde mère, faisant valoir que, dans son coeur, cette dernière remplaçait ses parents, qu'il n'avait "plus revus depuis cinq ans et demi". Il a insisté sur le fait qu'il avait lui-même rédigé cette lettre de motivation, de manière à ce que les autorités helvétiques puissent constater sa maîtrise de la langue française. A l'appui de sa requête, il a notamment produit deux lettres de soutien, une copie de son livret scolaire genevois et du diplôme de maturité (avec le titre de technicien en tourisme et hôtellerie) qu'il avait obtenu le 7 juin 2002 en Bosnie-Herzégovine, un extrait de son casier judiciaire bosniaque et son contrat de travail. C.b Lors de son audition du 17 juin 2008 dans les locaux de l'OCP, l'intéressé, se disant célibataire et sans enfants, a affirmé être retourné en Suis­se le "8 août 2003" et y avoir résidé depuis lors pratiquement sans interruption, hormis un court séjour de deux semaines qu'il aurait effectué dans sa patrie au mois de mai 2006 pour rendre visite à sa famille. Il a expliqué qu'en Bosnie-Herzégovine, il avait occupé un emploi de chef d'une station-service avant son départ, alors que, depuis son arrivée en Suisse, il avait toujours oeuvré dans la restauration (durant 9 mois "dans un Kebab" et, le reste du temps, à gauche et à droite, en fonction des opportunités qui se présentaient). Le requérant a fait valoir qu'en Bosnie-Herzé­go­­vine, il n'avait pas réussi à se faire des amis et n'avait aucun avenir, car le tourisme - soit le domaine dans lequel il avait accompli ses études - y était quasiment inexistant, de sorte que rien ne le rattachait à ce pays, hormis ses proches (ses parents, qui étaient à la retraite, et sa soeur) qui y résidaient. Il a invoqué qu'il avait en revanche toutes ses attaches en Suisse, où vivaient notamment sa copine et un cousin, où il se sentait bien intégré et où il avait ses projets d'avenir, en particulier un travail qui lui plaisait et un patron qui était satisfait de ses services. Lors de cette audition, l'intéressé a été invité à produire des lettres de recommandation d'amis et de connaissances, ainsi que des justificatifs de sa présence en Suisse avant 2006 autres que de simples lettres de recommandation. Par courrier du 19 juin 2008, le requérant a informé l'OCP qu'il avait fait de son mieux pour se procurer les lettres de recommandation demandées (dont il a produit une dizaine), mais n'avait pas réussi à trouver le moindre justificatif attestant de sa présence en Suisse avant 2006. Il a par ailleurs fourni un certificat médical des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) daté du 20 juin 2008, dans lequel son médecin attestait que la cicatrice constatée sur la face antérieure de sa cuisse droite était compatible avec ses dires, selon lesquels il aurait été la cible, en Bosnie-Herzégovine, de coups de feu tirés "dans un contexte de menaces et de bagarres suite à des difficultés d'intégration". C.c Le 21 août 2008, l'OCP a avisé le requérant qu'il était disposé à faire droit à sa requête, sous réserve de l'approbation de l'autorité fédérale de police des étran­gers. D. Par décision du 19 janvier 2008 (recte: 2009), l'Office fédéral des migrations (ODM), après avoir accordé le droit d'être entendu à A._______, a refusé de donner son approbation à l'octroi de l'autorisation sollicitée, fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), et prononcé le renvoi du prénommé de Suisse. L'office a observé d'emblée que la durée du second séjour du requérant sur le territoire helvétique n'était pas établie à satisfaction puisque l'intéressé s'était contredit à ce sujet (affirmant être revenu en Suisse tantôt en 2003, tantôt en 2006) et n'avait fourni aucune pièce attestant de sa présence dans ce pays avant 2006, hormis des déclarations écri­tes de son entourage. Il a retenu qu'en tout état de cause, le prénommé ne jouissait pas d'attaches si étroites en Suisse qu'elles seraient susceptibles de justifier la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité, son intégration (au niveau professionnel, notamment) n'ayant rien d'exceptionnel. Il a estimé, en particulier, que l'importance des années que l'intéressé avait passées sur le territoire helvétique devait être relativisée compte tenu du fait que celui-ci avait effectué la majeure partie de sa vie et de sa scolarité en Bosnie-Herzégovine, où il avait obtenu une maturité (avec le titre de technicien en tourisme et hôtellerie) et débuté sa vie professionnelle (com­me chef d'une station-service) et où il conservait encore actuellement ses principales attaches familiales (ses parents et sa soeur). S'a­gis­­­­sant de l'agression à l'arme à feu dont le requérant disait avoir été victime dans son pays en 2003, il a notamment constaté que les circonstances entourant cet incident (prétendument liées à des difficultés de réintégration) n'étaient pas démontrées par les pièces versées en cause. Il a retenu, enfin, que le dossier ne faisait pas apparaître d'obstacles à l'exécution du renvoi, qui s'avé­rait en conséquence parfaitement licite, raison­na­ble­ment exigible et possible. E. Par acte du 18 février 2010, A._______, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci et à ce que l'autorité inférieure soit invitée à approuver la délivrance de l'autorisation sollicitée. L'intéressé a repris l'argumentation qu'il avait précédemment développée, se prévalant derechef de ses difficultés de réinsertion en Bosnie-Herzé­govine et de ses liens avec la ville de Genève, où il avait été scolarisé par le passé. Il a mis en exergue la durée totale de ses séjours sur le territoire helvétique, son intégration sociale et professionnelle, sa maîtrise de la langue française, son autonomie financière et ses fréquentations avec une jeune fille de nationalité suisse. Il a expliqué que ce n'était qu'à partir du 1er novem­bre 2007 qu'il avait trouvé un employeur disposé à l'engager de manière ininterrompue et qu'il n'était pas en mesure de démontrer la continuité de son séjour en Suisse avant cette date, du fait qu'il avait toujours travaillé au noir, de sorte qu'aucune trace ne subsistait de ses différents emplois. A l'appui de ses dires, il a notamment produit des pièces qu'il avait déjà transmises à l'OCP, ainsi qu'une lettre de recommandation d'un club sportif genevois du 9 février 2009 confirmant qu'il "s'entraînait dans [ce] club depuis l'année 2003". F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 15 juin 2009. G. Par ordonnance du 26 juin 2009, le Tribunal a invité le recourant à se déterminer sur les observa­tions de l'autorité inférieure. Le recourant a répliqué le 11 août 2009 (date du sceau postal). A la demande du Tribunal, il a produit une copie de son passeport. Il a également versé en cause une lettre de sortie de l'Hôpital cantonal de Zenica du 9 juillet 2003 (attestant qu'une balle de revolver avait été extraite le même jour de sa cuisse droite), un nouveau certificat médical des HUG daté du 6 août 2009 (con­sta­tant derechef que la cicatrice présente sur la face antérieure de sa cuisse droite était compatible avec une blessure par balle). H. Par ordonnance du 22 mars 2011, le Tribunal a imparti au recourant un délai échéant le 6 mai suivant pour produire ses derniers certificats et décomptes de salaire et, se référant aux déclarations contradictoires que l'intéressé avait faites dans son courriel du 21 mars 2007 et ses écrits ultérieurs au sujet de l'époque de son retour en Suisse, des pièces proban­tes attestant de son séjour continu sur le territoire helvétique entre 2003 et 2006. Il l'a également invité à faire part d'éventuels projet de mariage avec son amie. Le recourant a pris position le 4 mai 2011. Il a expliqué que ses projets de mariage n'étaient plus d'actualité. Se fondant sur un document médical daté du 24 août 2010, il a fait valoir que son état psychologique s'était détérioré au point qu'il avait été amené à commettre une tentative de suicide. Il a également versé en cause ses derniers certificats et décomptes de salaire, arguant derechef qu'il n'était pas en mesure de fournir le moindre document attestant de sa présence sur le territoire helvétique avant 2006 (hormis l'attestation du club sportif qu'il avait produite à l'appui du recours) du fait qu'il y séjournait dans la clandestinité. Il a par ailleurs contesté avoir adressé un quelconque courriel à l'OCP au mois de mars 2007. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission et de renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de ma­nière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2, 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). A ce propos, il sied de relever que, dans la mesure où la demande formelle qui est à l'origine de la présente procédure (cf. let. C.a supra) a été introduite après l'entrée en vigueur de la LEtr, la présente cause est soumise au nouveau droit (cf. art. 126 al. 1 a contrario et al. 2 LEtr). 1.2. La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

2. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en consi­dération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue (cf. arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in: ATF 129 II 215] consid. 1.2, et la jurisprudence citée; ATF 135 II 369 consid. 3.3 p. 374; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.; arrêt du TAF A-2682/2007 du 7 octobre 2010 consid. 1.2 et 1.3). 3. 3.1. Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr et ses ordonnances d'exécution, notamment l'ordon­nan­ce du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités interna­tionaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1 LEtr), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'étranger qui entend exercer une activité lucrative en Suisse doit préalablement solliciter et obtenir auprès de l'autorité compé­tente du lieu de résidence envisagé la délivrance d'une autorisation idoine (cf. art. 11 al. 1 LEtr). Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr, en relation avec les art. 4 et 54 al. 2 LEtr). 3.2. A ce propos, le Tribunal observe que c'est à juste titre que l'ODM a examiné s'il est possible de déroger aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr dans le cadre d'une procédure d'approbation (cf. arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4.1 à 4.4 [destinés à publication]). 4. 4.1. A teneur de l'art. 30 al. 1 LEtr, il est possible de déroger aux con­ditions d'admission (art. 18 à 29) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (let. b). L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Le nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2008 n'a pas amené de changements significatifs en ce qui concerne les critères de reconnais­sance d'une situation d'extrême gravité susceptible de con­duire à la délivrance d'un permis humanitaire, le législa­teur fédéral ayant en effet prévu, s'agissant des conditions d'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, de s'en tenir à la pratique largement suivie jusque-là par le TF en relation avec l'art. 13 let. f de l'ordon­nan­ce du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) (cf. Mes­sage du CF concernant la loi sur les étran­­gers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet [qui correspond à l'art. 30 LEtr]; ATAF 2009/40 consid. 5 p. 567ss [sur la portée de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi], spéc. consid. 5.2.2 p. 569s.; arrêt du TF 8C_724/2009 du 11 juin 2010 consid. 5.3.1; Andrea Good/Titus Bosshard, Ab­weichungen von den Zulassungs­voraus­­­­setzun­gen, in: Martina Caroni/Thomas Gäch­ter/Daniela Turnherr [éd.], Bundes­gesetz über die Aus­länderinnen und Auslän­der [AuG], Berne 2010, p. 227s. n. 7 ad art. 30 LEtr). 4.2. Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Good/Bosshard, op. cit., p. 226s. n. 2 et 3 ad art. 30 LEtr). 4.3. Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas indivi­duel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f OLE ("cas personnel d'extrême gravité"), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, qui est applicable par analogie à l'art. 30 al. 1 let b LEtr, les conditions aux­quelles la reconnais­sance d'un cas de rigueur est soumise doivent-elles être appréciées de manière restrictive. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période (soit durant sept à huit ans), qu'il s'y soit bien intégré et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s., ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et doctrine citées ; arrêt du TAF 636/2010 précité consid. 5.3). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une inté­gration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. Alain Wurzburger, La jurispru­dence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss, spéc. p. 292). 5. 5.1. Dans son recours, A._______ se prévaut notamment des nom­breu­ses années qu'il a passées en Suisse au cours de son existence. L'im­portance de ses séjours sur le territoire helvétique doit toutefois être relativisée. 5.1.1. En effet, force est de constater d'emblée que le recourant a tenu des propos contradictoires s'agissant de la date de son retour en Suisse et, partant, de la durée de son second séjour sur le territoire helvétique. 5.1.1.1 Dans le courriel qu'il a adressé le 21 mars 2007 à l'OCP, l'intéressé a clairement situé l'épo­que de son retour en Suisse au cours de "l'été 2006" (ou "9 mois" auparavant) ; dans cet écrit, il a également affirmé avoir "perdu 8 ans de [s]a vie" en Bosnie-Herzégovine (cf. let. B supra), admet­tant ainsi avoir résidé depuis l'été 1998 jusqu'à l'été 2006 dans sa patrie. Or, dans sa requête du 27 février 2008, le prénommé a présenté une version des faits fonda­men­­talement différente. Il a soutenu avoir pris la déci­sion de quitter sa patrie à la suite d'un incident survenu en juillet 2003, au cours duquel il avait été blessé par balle, et s'être rendu quel­ques semaines plus tard en Suisse, où il séjournerait depuis lors. A ce propos, il convient de relever que, bien qu'il ait été invité à deux reprises à fournir des pièces probantes (à savoir des pièces autres que de simples lettres de soutien de son entourage) susceptibles d'accréditer sa nouvelle thèse, le recourant n'a pas été en mesure de produire le moindre justificatif attestant de sa présence en Suisse avant 2006 (cf. let. C.b, E et H supra), hormis une lettre de recomman­dation d'un club sportif genevois dans laquelle le tenancier affirme de manière toute générale que l'intéressé s'entraîne dans son club "depuis l'année 2003". Cette pièce, qui se résume à de simples allégations, ne saurait toutefois suffire à établir la pré­sen­ce ininterrompue du prénommé sur le territoire helvétique de 2003 à 2006. Si cette hypothèse était avérée, l'intéressé aurait du reste été en mesure de fournir de nombreux justificatifs attestant de sa pré­­­­sen­ce en Suisse durant ces années (notamment des factures diver­ses, des abon­ne­ments des transports publics et/ou de son téléphone portable, des extraits de son compte bancaire, etc.). Il aurait également été à même d'apporter des indications détaillées sur les divers emplois qu'il aurait exercés durant cette période ; or, ses déclarations à ce sujet sont demeurées inconsistantes (cf. let. C.b, E et H supra). Quant à l'argument avancé pour la première fois par le recourant dans sa déter­mi­­nation du 4 mai 2011, selon lequel il n'aurait jamais adressé le moindre courriel à l'OCP, il est assurément mal fondé. Le contenu du cour­riel par­ve­nu le 21 mars 2007 aux autorités genevoises de police des étran­gers ne laisse en effet guère place au doute s'agissant de l'identité de son auteur, qui se présente comme "A._______, né le 06.01.83". Hormis le fait que l'auteur de ce courriel situe l'époque de son retour en Suisse "pendant l'été 2006" et ne fasse pas la moindre allusion à l'incident survenu en Bosnie-Herzégovine au mois de juillet 2003, les indications figurant dans cet écrit - qui est émaillé de nombreux détails personnels ne pouvant émaner que du recourant lui-même (sur les circons­tances en­tou­rant sa venue en Suisse en 1993 et son retour en Bosnie-Herzé­govine cinq ans plus tard, sur ses liens avec une jeune fille de nationalité suisse et avec une autre ressortis­sante suisse qu'il considère comme sa seconde mère et sur ses activi­tés scolaires et extra­scolaires durant son premier séjour en Suisse) - correspondent parfaite­ment au contenu de sa requête du 25 février 2008 et de ses écrits ultérieurs. 5.1.1.2 Aussi, la première version des faits présentée spontanément par le recourant dans son courriel du 21 mars 2007 (selon laquelle il ne séjour­­ne­rait en Suisse que depuis l'été 2006) appa­raît-elle bien plus crédible que celle avancée ultérieure­ment. Elle concorde d'ailleurs avec les indications figurant dans son passe­port (établi le 10 novembre 2005 en Bosnie-Herzégovine), qui ne fait état que d'un seul déplacement dans l'Espace Schengen au début du mois de juin 2006, époque à laquelle l'intéressé avait quitté sa patrie pour se rendre en Italie (en passant par la Croatie et la Slovénie) au bénéfice d'un visa Schengen qui lui avait été délivré par l'Ambassade d'Espagne à Sarajevo (à ce sujet, cf. consid. 6.4 infra). Au vu de ce qui précède, on peut tout au plus admettre que le prénommé ait éventuellement effectué des séjours sporadiques sur le territoire helvé­ti­­que entre 2003 et le 10 novembre 2005 (date d'établissement de son pas­se­port actuel), au cours desquels il a exercé des petits boulots et pratiqué des entraîne­ments sportifs. 5.1.2. En tout état de cause, la durée d'un séjour illégal (tel celui accompli par le recourant avant le dépôt de sa demande de régularisation) ou précaire (tel celui qu'il a effectué depuis le dépôt de cette requête, à la faveur d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère provisoire et aléatoire) ne peut en principe être prise en considération que de manière limitée (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 précité consid. 4.3 et 5.2 p. 559 et 581, ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et les références citées). 5.1.3. Enfin, si l'on ne saurait faire abstraction des années durant lesquel­les le recourant a séjourné légalement en Suisse au bénéfice de l'admission provisoire, l'importance de ce séjour doit également être relativisée. On ne saurait en effet perdre de vue que l'intéressé, qui a vécu en Suisse de septembre 1993 à juillet 1998 (soit durant un peu moins de cinq ans), est ensuite re­tour­né vivre en Bosnie-Herzé­govine (sa patrie) pendant de nombreu­ses années (cf. consid. 5.1.1 supra) - pays où il a terminé ses étu­des gymnasiales en juin 2002 (cf. let. C.a supra), puis débuté sa vie professionnelle (cf. let. C.b supra) - avant de retourner en Suisse alors qu'il était déjà largement majeur. Or, durant ces années ses liens avec la Suisse se sont inévitablement distendus (cf. consid. 6.5 infra ; cf. également l'art. 30 al. 1 let. k LEtr, en relation avec l'art. 49 OASA, au sujet des conditions de réadmission facilitée d'anciens titulaires d'autorisations de séjour ou d'établissement, dispositions qui ne sont toutefois pas applicables aux anciens admis provisoires [tel le recourant], dont le statut ne constitue pas à proprement parler un titre de séjour, mais une mesure de remplacement se substituant temporairement à l'exécution du renvoi). 5.2. Par ailleurs, A._______ ne saurait invoquer en sa faveur l'ancienne circu­laire du 21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans des cas personnels d'extrême gravité (dite "circulaire Metzler"). En effet, cette circulaire, révisée la dernière fois le 21 décem­bre 2006, ne faisait qu'énoncer les conditions générales qu'il conve­nait d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE, en rappelant la pratique en vi­gueur et la jurisprudence dé­ve­lop­­pée jusque-là. Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à maintes reprises, dite circulaire, de même que la jurisprudence relative à la disposition précitée (qui est encore ap­pli­ca­ble actuelle­ment; cf. consid. 4.1 su­pra), ne posaient aucun principe selon lequel la réa­lisa­tion de certains critères de reconnaissance du cas de rigueur (par exemple, un séjour d'une certaine durée en Suisse et une bonne intégration dans ce pays) entraînerait obligatoire­ment l'application de la disposition susmentionnée (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 6.2 et 6.3 p. 197s., et les références ci­tées). 6. 6.1. Dans la mesure où la durée du séjour du recourant en Suisse ne peut être prise considération que de manière limitée, il sied d'examiner si l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l'art. 31 OASA) doit être admise à la lumière des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au regard de l'intégration sociale et professionnelle de l'intéressé, de sa situation financière, du niveau de formation qu'il a acquis en Suisse et de ses attaches familiales (en Suisse et dans son pays d'origine), ainsi que de son état de santé (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la jurisprudence citée; cf. consid. 4.1 et 4.3 supra). 6.2. Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, sous réserve des infractions aux prescriptions de police des étrangers qui lui ont été reprochées par l'autorité inférieure, A._______ n'a jamais eu maille à partir avec les services de police ou la justice, ni émargé à l'aide sociale. En outre, l'intéressé s'exprime parfaitement en français, tant oralement que par écrit. Quant aux lettres de soutien qu'il a versées en cause (qui émanent de son employeur, d'une ressortissante suisse qu'il considère comme sa seconde mère et de quelques connaissances), elles dé­mon­trent que le pré­nom­­­mé est apprécié de son entourage. 6.3. Il n'en demeure pas moins que l'intégration sociale du recourant ne revêt pas un caractère exceptionnel. En effet, s'il est avéré qu'au cours de son second séjour en Suisse, l'intéressé a adhéré à un club de karaté et obtenu un passeport de l'Association suisse de football (ACF), auprès de laquelle il est inscrit depuis le 15 novembre 2006 comme joueur étranger, et qu'il a par ailleurs (re)noué des liens avec son entourage, son intégration au sein de la population helvétique n'apparaît pas supérieure à la moyen­ne. C'est le lieu de rappeler qu'il est parfaite­ment normal qu'une personne ayant accompli un séjour prolongé dans un pays tiers se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays, maîtrise au moins l'une des langues nationales et s'y soit créé des attaches. Le fait que le prénommé puisse aujourd'hui "s'enorgueillir de compter un grand nombre d'amis en Suisse, parmi lesquels un certain nombre de personnes de nationalité suisse" (cf. son recours, p. 6 ch. 30) n'a donc rien d'extraordinaire. Rien ne permet en particulier de penser que l'intéressé se serait spécialement investi dans la vie associative de son canton ou sa commune de résidence, en assumant des responsabilités particulières au sein de sociétés locales par exemple. On relèvera au demeurant que, selon la jurisprudence, les relations d'ami­tié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étran­ger a nouées au cours de son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des élé­ments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence citée). 6.4. Au plan professionnel, il est établi que A._______ travaille depuis le 1er novembre 2007 au service d'un restaurant genevois comme "plongeur/ bar­man/aide de cuisine" (cf. le contrat de travail versé en cause). Il ressort en outre des certificats de salaire qui ont été produits que le recourant a réalisé un revenu mensuel brut (x 12 mois) de l'ordre de 3'420 francs en 2008, de 3'624 francs en 2009 et de 3680 francs en 2010. Quant aux dernières fiches de paie de l'intéressé, elles font état d'un salaire mensuel brut de 4000 francs (x 13 mois) à partir du mois de janvier 2011. Dans son certificat de travail du 21 octobre 2010, l'employeur du prénommé atteste que ce dernier a été promu au rang de "sommelier/bar­man" au mois de février 2008, pour occuper finalement le poste de "responsable du restaurant" - l'un des restaurants les plus quotés de sa catégorie dans la ville de Genève (selon ses dires) - dès octobre 2009. Il fait valoir que son employé, grâce à ses qualités personnelles et à ses compétences professionnelles, aurait rapidement gravi les échelons et ferait partie d'une catégorie rarissime de collaborateurs compétents extrêmement difficile à recruter. A ce propos, le Tribunal observe toutefois que les revenus réalisés par le recourant au cours des dernières années écoulées démentent clairement l'allégation selon laquelle ce dernier aurait réalisé une ascension professionnelle remar­qua­ble. Le salaire versé à l'intéressé en 2010, en particulier, ne correspond nullement à celui d'une personne assumant les plus hautes fonctions d'un restaurant genevois en vue. Le fait que la rétribution du prénommé ait quelque peu été augmentée en 2011 ne change rien à cette appréciation. Le Tribunal est d'ailleurs en droit de penser que ce réajustement salarial, opéré opportunément au cours de la présente procédure indépendamment de toute promotion professionnelle, est intervenu pour les seuls besoins de la cause. S'agissant de la quinzaine de quittances produites au mois de mai 2011 (censées démontrer que, depuis sa promotion au mois d'octobre 2009, le recourant percevait chaque mois un revenu en nature de 473 francs n'ayant pas été annoncé au fisc), il s'agit de toute évidence de documents de complaisance ; force est en effet de constater que ces pièces ont toutes été établies très récemment (vu leur état de conservation) et signées le même jour (avec les mêmes stylos à bille). A cela s'ajoute que le recourant - qui a effectué des études gymnasiales dans sa patrie couronnées par une maturité avec le titre de technicien en tourisme et hôtellerie n'a pas acquis en Suisse des qualifica­tions ou connais­sances spécifiques que seule la poursuite de son séjour dans ce pays lui permettrait de mettre à profit. Il n'a pas non plus fait état de formations particulières qu'il aurait suivies durant son séjour sur le territoire helvétique. En outre, l'intéressé est malvenu de prétendre qu'il ne pourra pas trouver un emploi dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie en Bosnie-Herzégovine, sachant que son père travaillait précisément dans une agence touristique avant sa retraite ; c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le prénommé avait pu obtenir un visa d'affaires - et ce en qualité de guide touristique - auprès de l'Ambassade d'Espagne à Sarajevo, ce qui lui avait permis de retourner en Suisse au cours de l'été 2006 (cf. les explications qu'il a apportées à ce sujet dans sa détermination du 4 mai 2011). Aussi, compte tenu de son niveau intellectuel, de sa formation en touris­me et hôtellerie, de ses connaissan­ces de la langue française, cir­cons­tances qui constituent assurément des atouts propi­ces à une (ré)inser­tion rapide en Suisse, on ne saurait consi­dé­rer que le recou­rant ait fait preu­ve d'une intégration professionnelle hors du commun lors de son second séjour en Suisse. 6.5. Sur un autre plan, il sied de relever que A._______ est jeune, céli­ba­­taire et sans charge de famille. En outre, ses proches vivent en Bosnie-Herzégovine et il n'a pratiquement pas d'atta­ches familiales en Suisse, hormis un cousin. Ni sa situation person­nelle, ni sa situa­tion familiale ne plaident donc en faveur de la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique. Force est par ailleurs de constater que, si le recourant a certes été scolarisé à Genève durant près de cinq ans, son parcours scolaire n'a pas été exempt de difficultés puisqu'il a terminé sa scolarité au mois de juin 1998 (soit à l'âge de 15 ½ ans) en huitième année, et ce avec des moyennes dans l'ensemble juste suffisantes (cf. son livret scolaire gene­vois). En re­van­che, après son retour en Bosnie-Herzégovine, l'intéressé est parvenu à obtenir, après quatre ans d'études seulement, une maturité et le titre de technicien en tourisme et hôtellerie avec la mention "bien", ce qui tend à démontrer qu'il s'est plutôt bien réinséré dans son pays d'origi­ne, con­trairement à ce qu'il soutient. Ses allégations selon lesquelles il ne serait pas parvenu à nouer le moindre lien d'amitié avec de jeunes compatriotes (qui lui auraient tous reproché son séjour en Suisse du­rant la guerre) apparaissent dès lors fortement sujettes à caution, et ce d'autant plus que son père était resté combattre en Bosnie-Herzégo­vine pendant la guerre et que sa venue en Suisse (à l'âge 10 ½ ans) avait été commandée par les gra­ves problèmes cardiaques dont souffrait sa soeur, alors âgée de 18 mois (cf. le dossier N 275'971; cf. également la lettre de soutien du 3 fé­vrier 2008 annexée au recours). Dans sa requête du 27 fé­vrier 2008, le prénom­mé reconnaît d'ailleurs expressément que sa réintégration sur le territoire helvétique n'avait pas été facile, autrement dit que ses liens avec la Suisse s'étaient distendus après son départ au mois de juillet 1998. S'agissant de l'agression à l'arme à feu dont le recourant aurait été victime en Bosnie-Herzégovine en juillet 2003 dans un contexte de bagarres et de menaces lié à ses problèmes de réintégration, le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a produit aucune pièce probante susceptible d'étayer ses dires, tels une plainte pénale, un rapport de police ou un jugement qui aurait été rendu dans cette affaire. Quant aux documents médicaux versés en cause (à savoir la lettre de sortie de l'Hôpital cantonal de Zenica du 9 juillet 2003 et les certificats médicaux des HUG établis les 20 juin 2008 et 6 août 2009), il ne s'agit pas de moyens de preuve pertinents pour démontrer les circonstances exactes dans lesquelles cet incident s'est produit. Il n'est dès lors nullement établi que le prénommé aurait été blessé par balle dans le contexte décrit. A cela s'ajoute que les faits allégués remontent à près de huit ans et que l'in­té­ressé a vécu dans sa pa­trie postérieure­ment à cet inci­dent (cf. consid. 5.1.1 su­pra), apparem­ment sans connaître de difficul­tés particulières. Aussi, rien ne permet de penser qu'à l'heure actuelle, A._______ encourrait un risque concret et sérieux de subir des mauvais traitements en Bosnie-Herzégo­vine. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'un retour du recourant dans son pays d'origine - où il a effectué la majeure partie de sa vie et de sa sco­la­rité et débuté sa vie professionnelle et où il dispose nécessaire­ment d'attaches sociales (en sus de ses attaches familiales) - ne saurait l'expo­ser à des difficultés insurmontables. Il ne saurait en particulier concevoir que l'intéressé, au regard de la durée réduite de son second séjour en Suisse, s'y soit créé des liens d'une intensité telle qu'il ne serait plus en mesure de se réadap­ter à son existence passée. 6.6. Dans sa dernière détermination, A._______ fait valoir que son état psychologique s'est dégradé pour divers motifs (notamment en raison des souffrances engendrées par la précarité de son statut et l'éloignement de sa famille), au point qu'il aurait été amené à commettre une tentative de suicide au mois d'août 2010. Sans vouloir minimiser les difficultés d'ordre psychologique rencontrées par le recourant, le Tribunal observe néanmoins que l'Unité d'accueil et d'urgences psychiatriques des HUG (par laquelle il avait été pris en char­ge à cette occasion) s'est bornée à faire état - dans son certificat médical du 24 août 2010 - d'une "alcoolisation aiguë sans critères de dangerosité immédiate autoagressifs". Le document médical produit par l'intéressé ne permet dès lors pas de déduire que ce dernier serait affecté de sévères troubles psychiques et qu'il aurait tenté de mettre fin à ses jours. En tout état de cause, il convient de rappeler que seuls de graves problè­mes de santé nécessitant, pendant une lon­gue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence indisponibles dans le pays d'origine peuvent, suivant les circonstances, justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. l'arrêt du TAF C 3254/2009 du 31 mars 2011 consid. 6.5, et la jurisprudence citée). Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recourant serait actuellement affecté d'un état de santé gravement altéré nécessitant un traitement particulier. 6.7. Au regard de l'ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, parvient à la conclu­sion que A._______ ne satisfait pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l'art. 31 OASA). C'est donc à juste titre que dite autorité a refusé de donner son aval à la délivrance, en faveur de l'intéressé, d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur la disposition précitée. 7. 7.1. Dans la mesure où le recourant n'obtient aucun titre de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé son renvoi de Suisse, confor­mé­­ment à l'art. 64 al. 1 LEtr. 7.2. Par ailleurs, le dossier ne fait pas apparaître l'existence d'obsta­­cles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr, de sorte que le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exécution du renvoi (admission provisoire) ne saurait se justifier. 7.2.1. En effet, A._______ n'a pas démontré que sa situation entre­rait actuellement dans les prévisions des garanties internationa­les contre le refoulement ou d'autres engage­ments pris par la Suisse rele­vant du droit in­ternational (cf. consid. 6.5 et 6.6 supra). L'exécution de son ren­voi s'a­vè­re donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (sur ces questions, cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19; Jurispru­dence et infor­ma­tions de la Com­mis­sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 no 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 no 18 consid. 14a et 14b p. 182ss, et les réfé­ren­ces citées). 7.2.2. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exécu­tion du renvoi du prénommé ne pourrait pas être raisonnablement exigée en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr (sur ces questions, cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 [rendu en relation avec l'art. 14a al. 4 LSEE] et ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s. [rendu en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr], et la jurisprudence citée; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, et la jurisprudence citée). Il est notoire, en effet, que la Bosnie-Herzégovine ne se trouve pas dans une situa­tion de guerre, de guerre civile ou de violences généra­lisées. Quant au recourant, il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une bonne formation acquise dans son pays et d'une expérience professionnelle en Suisse et n'a pas démontré qu'il souffrait actuellement de problèmes de santé nécessitant des traitements particuliers (cf. consid. 6.4 à 6.6 supra). Un retour dans sa patrie, où il a effectué la majeure partie de sa vie et de sa scolarité et pourra retrouver ses proches, ne saurait donc l'exposer à une mise en danger concrète. 7.3. Enfin, le refoulement du recourant (qui est en possession d'un pas­se­­port national) ne se heurte pas à des obstacles d'ordre technique et s'a­vè­re ainsi matériellement possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513ss; JICRA 2006 n° 15 consid. 2.4 et consid. 3 p. 160ss, et la jurisprudence citée). 8. 8.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). 8.2. Partant, le recours doit être rejeté. 8.3. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 6 avril 2009.

3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC 12526846.2 et N 275'971 en retour

- à l'Office de la population du canton de Genève (copie), avec dossier cantonal en retour. Le président du collège : La greffière : Bernard Vaudan Claudine Schenk Expédition :